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Décision

AC.2015.0176

CDAP - AC.2015.0176 - 2015-09-16 - MAGNENAT/Département du territoire et de l’environnement, CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX

16 septembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

-

vu le recours déposé le 15 juillet 2015 par

Robert et Marianne Magnenat contre les décisions du Conseil communal de

Montreux et du Département du territoire et de l'environnement, adoptant,

respectivement approuvant préalablement le nouveau plan général d'affectation

de la commune;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 août

2015, impartissant aux recourants un délai au 7 septembre 2015 pour

payer une avance de frais de 4'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;

-

attendu qu'aucun versement provenant des

recourants n'a été enregistré;

Considérants

-

qu'en vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), celui

qui agit par la voie du recours de droit administratif est en principe tenu de

fournir une avance de frais;

-

que les recourants ont été invités à payer une

telle avance, avec l'avertissement qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, le Tribunal cantonal n'entrerait pas en matière sur le recours (art. 47

al. 3 LPA-VD);

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai prescrit;

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt doit être rendu sans frais

ni dépens;

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 16 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.