AC.2015.0176
CDAP - AC.2015.0176 - 2015-09-16 - MAGNENAT/Département du territoire et de l’environnement, CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
16 septembre 2015Français3 min
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N° affaire:
AC.2015.0176
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.09.2015
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNENAT/Département du territoire et de l’environnement, CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre
2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et
M. Pierre Journot, juges.
Recourants
Robert et Marianne MAGNENAT,
à Chernex,
Autorités intimées
1.
Département du
territoire et de l’environnement, représenté par le
Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE
MONTREUX,
Objet
Plan d'affectation
Recours Robert et Marianne MAGNENAT c/
décision du 10 juin 2015 du Département du territoire et de l’environnement
approuvant préalablement le plan général d'affectation de la Commune de Montreux, et c/ décision des 3/4 septembre 2014 du Conseil communal de Montreux adoptant
ce plan d'affectation.
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu le recours déposé le 15 juillet 2015 par
Robert et Marianne Magnenat contre les décisions du Conseil communal de
Montreux et du Département du territoire et de l'environnement, adoptant,
respectivement approuvant préalablement le nouveau plan général d'affectation
de la commune;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 août
2015, impartissant aux recourants un délai au 7 septembre 2015 pour
payer une avance de frais de 4'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
-
attendu qu'aucun versement provenant des
recourants n'a été enregistré;
Considérants
-
qu'en vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), celui
qui agit par la voie du recours de droit administratif est en principe tenu de
fournir une avance de frais;
-
que les recourants ont été invités à payer une
telle avance, avec l'avertissement qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, le Tribunal cantonal n'entrerait pas en matière sur le recours (art. 47
al. 3 LPA-VD);
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai prescrit;
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt doit être rendu sans frais
ni dépens;
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 16 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.