AC.2015.0177
CDAP - AC.2015.0177 - 2015-09-18 - BESSON/Département du territoire et de l’environnement, CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
18 septembre 2015Français3 min
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N° affaire:
AC.2015.0177
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2015
Juge:
LMR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BESSON/Département du territoire et de l’environnement, CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
septembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Pascal Langone, juges.
Recourants
1.
Monique et
Pierre-Alain BESSON, à Chamby,
Autorités intimées
1.
Département du
territoire et de l’environnement, représenté par le
Service du développement territorial, à Lausanne
2.
CONSEIL COMMUNAL DE
MONTREUX, à Montreux
Objet
Plan d'affectation
Recours Monique et Pierre-Alain BESSON c/
décision du Département du territoire et de l’environnement approuvant
préalablement le PGA de la Commune de Montreux
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du 10 juin 2015 du Département du
territoire et de l’environnement approuvant préalablement partiellement le Plan
général d’affection (territoire urbanisé) de la Commune de Montreux,
-
vu le recours formé le 17 juillet 2015 par
Monique et Pierre-Alain Besson,
-
vu l’accusé de réception du 20 juillet 2015 du
Tribunal impartissant aux recourants un délai pour produire la décision
attaquée,
-
vu le courrier des recourants du 7 août 2015,
-
vu l'ordonnance du Tribunal du 17 août 2015,
adressée par pli recommandé aux recourants et leur impartissant un délai au 7 septembre 2015 pour
effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
-
que les recourants avaient été rendus
expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais
dans le délai,
-
qu’ils n’ont pas non plus requis, dans le délai
imparti, une prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais
-
qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.