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Décision

AC.2015.0179

CDAP - AC.2015.0179 - 2016-03-02 - GONSETH c/Service du développement territorial, Municipalité de Founex, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

2 mars 2016Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 396 de la Commune de Founex, située au chemin des Rannaux

2, est propriété de Pierrette Gonseth. La parcelle n° 397, voisine, est propriété

de son époux, Denis Gonseth. Ces biens-fonds sont colloqués en zone de villas

selon le plan général d'affectation et son règlement approuvé par le

département compétent le 10 juillet 1991 et modifié le 21 septembre 2011.

B.

Le canal du Greny se trouve sur des fonds privé, notamment sur la limite

ouest des parcelles précitées. Il n'appartient pas au domaine public. A

l'origine, le canal a été aménagé pour amener l'eau prélevée à la Versoix

jusqu'au Château de Coppet et faisait l'objet d'une servitude foncière de

passage d'eau désormais radiée. La Versoix prend sa source sur les pentes du

Jura en territoire français, près de Divonne. Elle longe ensuite la frontière

franco-suisse avec le canton de Vaud, puis celui de Genève et se jette dans le

lac Léman. De la Versoix partent quelques dérivations, notamment les canaux du

Brassu et du Greny, à la hauteur de Bogis-Bossey.

D'après les explications de Denis Gonseth en

audience, le canal du Greny a été ensuite utilisé pour recueillir les canalisations

d'eaux claires communales lors de la mise en séparatif. Il est davantage

alimenté par les eaux de ruissellement en cas de pluie que par les eaux de la

Versoix et s'est petit à petit élargi.

En 1982, suite à des débordements et des dégâts

subis par les riverains du Greny, une servitude personnelle de passage d'eau au

bénéfice des communes intéressées – à savoir Bogis-Bossey, Chavanne-de-Bogis,

Commugny et Founex - a été consentie par les propriétaires du lit. L'art. I de

l'acte constitutif de la servitude confère aux communes bénéficiaires le droit

d'évacuer les eaux de surface dans le lit du canal, d'y réaliser tous les

ouvrages nécessaires et d'accéder aux immeubles grevés, à l'exclusion de tout

droit de passage pour le public ou pour la pêche. En contrepartie de cette servitude,

octroyée gratuitement, les communes se sont engagées à assumer l'entretien du

canal et, en outre, à exécuter tout ouvrage propre à lui assurer un débit

régulier et suffisant, en préservant l'état des berges.

La pêche est interdite dans le canal du Greny,

depuis le Pont du chemin des Meules (situé au nord de la parcelle n° 396

litigieuse) à Founex, jusqu'à l'embouchure dans le Léman. En 2008, la Commune

de Founex a réalisé un trottoir au nord de la parcelle n° 396. A cette

occasion, les berges du Greny ont été bétonnées et le lit du canal a été

resserré. D'après le recours, le resserrement du lit du canal par des parois

lisses en béton a notamment accéléré le débit des eaux et a fortement détérioré

l'état des berges sur les parcelles des recourants.

C.

La parcelle n° 396 est construite de l'habitation des époux Gonseth. Le

niveau du terrain y est plus élevé que celui des biens-fonds voisins. La

construction est entourée d'un grand jardin, largement arborisé. A l'ouest du

jardin, coule le Greny, au milieu d'arbustes, de buissons et d'arbres. D'après

les déclarations de Pierrette Gonseth en audience, la maison appartenait

précédemment à ses parents et, à cette époque, de l'autre côté du Greny, il y

avait un marais qui a été assaini et déboisé pour permettre la construction

d'un lotissement. Depuis cet assainissement, Pierrette Gonseth a constaté une

érosion des berges du Greny, contre laquelle elle se dit en lutte perpétuelle,

tentant de la contrer en remblayant et consolidant la berge avec des matériaux

d'origine diverse (pierres, pieux, treillis, bâches, etc.). Au printemps 2011, lors

de fortes intempéries, des matériaux provenant de la parcelle des époux Gonseth

ont glissé dans le canal. Pierrette Gonseth, paniquée, a eu peur que l'eau ne

déborde chez les voisins, car l'écoulement du Greny était bouché. Elle a appelé

un entrepreneur pour évacuer les matériaux. Ensuite ce dernier a essayé de

remblayer le talus, mais la terre continuait de filer dans l'eau. Puis il a

proposé d'ériger un mur en béton mais la propriétaire a préféré des pierres

naturelles. Des blocs ont été posés. Comme ils ne tenaient pas, ils ont été

scellés. L'entrepreneur n'a jamais rendu la propriétaire attentive au fait que

la construction nécessitait une autorisation et Pierrette Gonseth ne s'est pas

doutée qu'une autorisation était requise, agissant dans l'urgence.

Toujours en 2011, Pierrette Gonseth explique avoir

contacté par téléphone l'inspecteur forestier d'arrondissement suite à des

dégâts à sa toiture provoqués par des chutes d'arbres. Par le passé, en 2001 et

2002, sa cave a été inondée.

D.

Le mur érigé par Pierrette Gonseth, pour un montant de 30'000 fr., se

situe sur la rive gauche, dans le ruisseau du Greny, au niveau des parcelles n°

396 et 397. Il s'agit d'un mur de pierres scellées avec du béton. D'après les

plans mis à l'enquête, il mesure 20 m de long et 1,25 m de haut. Il est posé,

verticalement, dans le lit du ruisseau, sans fondation. D'après une

délimitation forestière du 15 décembre 2010 reproduite sur les plans de l'enquête

dont il sera question plus loin, l'installation est entièrement construite dans

l'aire forestière. Cette délimitation élaborée en vue de la révision du plan

général d'affectation de la Commune de Founex n'a, à ce jour, pas encore fait

l'objet d'une enquête publique.

E.

Le 24 août 2011, le garde-pêche a dénoncé Pierrette Gonseth au Ministère

public de l'arrondissement de la Côte pour avoir exécuté des travaux dans le

Greny sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le 1er

mars 2013, la procureure a rendu une ordonnance de classement. La magistrate a

considéré que l'enquête avait permis d'établir que l'emplacement où le mur

avait été construit faisait partie de sa propriété privée et que la pêche y

était interdite, de sorte qu'aucune autorisation n'était requise, ni au sens de

l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la pêche ni au sens de l'art. 7 de la loi

vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Le procureur général n'a pas approuvé cette

ordonnance de classement (art. 322 al. 1 du code de procédure pénale; CPP;

RS 312.0).

Par ordonnance du 14 juin 2013, Pierrette Gonseth a

été déclarée coupable d'infraction à la loi fédérale sur la pêche, d'infraction

à la loi fédérale sur la protection des eaux, de contravention à la loi

vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public, de contravention à

la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites et

de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions pour avoir fait construire un mur pour protéger son habitation

des inondations, sans requérir les autorisations nécessaires pour la

construction de l'ouvrage. Elle a été condamnée à la peine de 30 jours-amende

avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

F.

Le 5 septembre 2013, la Municipalité de Founex a imparti un délai à

Pierrette Gonseth pour lui faire parvenir une demande de permis de construire

afin de régulariser son mur de protection, ce que les époux Gonseth ont fait,

le 17 octobre 2013. La mise à l'enquête publique s'est déroulée du 23 novembre

au 22 décembre 2013. Elle n'a pas suscité d'opposition.

G.

La position des services cantonaux a fait l'objet de la synthèse CAMAC

n° 143780 du 27 mars 2014. La Direction générale de l'environnement, Biodiversité

et paysage (DGE/BIODIV), la Direction générale de l'environnement, Inspection

des forêts d'arrondissement (DGE/FO12) et le Service du développement territorial,

Hors zone à bâtir (SDT) ont refusé de délivrer les autorisations cantonales

spéciales.

La DGE/BIODIV a considéré que le mur litigieux

constituait une grave atteinte aux valeurs naturelles et paysagères du cours

d'eau, à sa berge et à la végétation riveraine. Constatant que la situation

n'était pas conforme à la législation en vigueur, la DGE/BIODIV a dit qu'elle n'était

pas en mesure de délivrer les autorisations spéciales requises au sens des lois

vaudoises sur la pêche, sur la faune, et sur la protection de la nature, des

monuments et des sites. Elle a exigé la remise en état du ruisseau, avec un

délai au 31 octobre 2014, moyennant respect des conditions impératives

suivantes :

"- Le lit ainsi que la berge

du ruisseau du Greny doivent être remis en état afin de retrouver une

écomorphologie diversifiée et proche de l'état naturel. La remise en état doit

être réalisée en étroite collaboration avec la DGE-BIODIV. Les travaux seront

supervisés par les agents de la DGE-BIODIV (...).

-

La remise en état du site comprend également l'élimination des plantes

exotiques indésirables sur la rive. Les mesures de lutte appropriées doivent

être prises pour les éliminer et éviter leur dissémination. Les mesures seront

prises en accord avec la DGE-BIODIV (...).

- La remise en état du site doit

également prendre en compte la revalorisation naturelle et paysagère du

ruisseau. L'évacuation des bâches plastiques pourra être exigée."

La DGE/FO12 a exposé ce qui suit :

"La lisière a fait l'objet

d'une délimitation récente et est correctement représentée dans le secteur du

projet. Celui-ci tend à régulariser la construction d'un tronçon de mur,

récemment édifié, qui s'étend sur deux parcelles en bordure d'un cours d'eau,

dans une berge boisée dévaluée par des apports étrangers à la forêt (plantes

exotiques et aménagements d'art). S'agissant d'une construction, il nécessite

une dérogation forestière.

Après examen du dossier,

constatant qu'il y a déjà une mesure ponctuelle sur la parcelle 396, que le

problème est à nouveau réglé ponctuellement, que la croissance des souches et

racines va impliquer des abattages préventifs et que la stabilité du mur n'est

pas garantie aux dires de DGE-EAU/EH, l'inspection des forêts refuse de

délivrer la dérogation forestière.

L'inspection des forêts pourrait

revoir sa position dans le cadre d'un projet étendu et cohérent qui restaure la

berge boisée de manière durable en éliminant les apports étrangers de toute

nature."

Quant au SDT, il a considéré en bref que le mur

érigé n'était pas destiné à remplir les fonctions inhérentes à la forêt, de

sorte qu'il n'était pas conforme à l'affectation en aire forestière de

l'endroit où il se situe. Il a également jugé qu'une dérogation au principe de

conformité à l'affectation de la zone (en aire forestière) n'était pas

justifiée car des intérêts publics prépondérants relevant de la protection de la

nature s'y opposaient. Ce service a précisé que la remise en état des lieux

ferait l'objet d'une procédure distincte.

Enfin, la Direction générale de l'environnement,

Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU/EH5) a considéré

qu'elle n'avait pas d'autorisation spéciale à délivrer, vu que le Greny a un

statut privé. Elle a en revanche formulé une remarque, dont il ressort pour

l'essentiel que la stabilité de l'ouvrage n'est pas garantie à long terme, sans

toutefois constituer une menace pour la protection contre les crues, ajoutant

que si une validation du projet tel que présenté avait été demandée avant la

réalisation des travaux, la DGE-EAU ne l'aurait pas délivrée au motif qu'un

aménagement différent aurait été proposé afin de limiter les impacts sur le

milieu naturel.

H.

Le 16 avril 2014, la Municipalité de Founex a transmis la synthèse CAMAC

aux époux Gonseth et les a informés qu'en raison du refus des autorités

cantonales de délivrer les autorisations spéciales requises, l'autorisation de

régulariser leur mur de protection ne pouvait pas être délivrée.

I.

Par acte du 19 mai 2014 de leur avocat, les époux Gonseth ont recouru

devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision municipale et les décisions cantonales, concluant principalement

à leur réforme, en ce sens que les autorisations demandées sont délivrées,

aucune remise en état n'étant exigée, subsidiairement à leur annulation et au

renvoi du dossier aux autorités pour nouvelle décision. Le recours a été

enregistré avec la référence AC.2014.0188.

La cause a été suspendue afin que les autorités

cantonales procèdent à une inspection locale et se coordonnent en vue de rendre

une nouvelle décision.

J.

Le 12 août 2014, le recourant, assisté de son conseil ainsi que des

représentants de la municipalité (le municipal Philippe Schirato), du SDT (R.

Hollenweger, chef de la division hors zone à bâtir et V. Pitteloud,

aménagiste), de la DGE-BIODIV (F. Hofmann, conservateur de la pêche) et

DGE-Forêt (J. Turin, inspecteur des forêts) se sont rendus sur la propriété des

époux Gonseth. La réunion a fait l'objet d'un compte-rendu rédigé par la

juriste de la DGE-division de Support stratégique et documenté par les

photographies prises par le chef de la division hors zone à bâtir du SDT. Le

compte-rendu signale notamment que sur place, il a été constaté que la hauteur

du mur était plus importante que la hauteur de 1,25 m annoncée par les

constructeurs, par rapport au lit du ruisseau. La rubrique "Prise de

position des services; discussion" du compte-rendu est en partie

reproduite ci-dessous :

"- F. Hofmann : Le Greny est

un ruisseau piscicole. (...) On y trouve des truites lacustres, malgré des eaux

polluées. Les travaux risque de porter préjudice à leur habitat naturel. Ils

sont par conséquent soumis à autorisation en vertu de la LFaune. La berge

représente une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu

terrestre. C'est un biotope et toute atteinte à cet habitat favorable à la

diversité des espèces animales et végétales nécessite une autorisation en vertu

de la LPNMS.

M. Hofmann regrette le recours à

des travaux de génie civil. L'inspection de la pêche recommande le génie

végétal, soit la technique des caissons en bois pour enrayer l'érosion des

rives. La technique nécessite l'utilisation du bois, en tant qu'armature de

soutien, et de végétaux qui permettront la stabilisation durable du talus. En

l'occurrence le recours aux travaux de génie végétal aurait permis d'obtenir le

résultat recherché, car avec des caissons végétalisés, les berges sont

immédiatement stabilisées. Jamais l'inspection de la pêche n'aurait autorisé un

mur en pierre.

- J. Turin : La berge boisée est

soumise à la législation forestière. Il s'agit d'une bande boisée, composée

d'arbustes, de buissons et de quelques arbres isolés adaptés aux conditions

locales. Ces conditions sont remplies en l'occurrence et les travaux soumis à

autorisation. La délimitation a été faite en 2010 dans le cadre de la révision

du PGA communal. Aucune décision n'a été prise à ce jour.

L'érosion est due au courant

naturel et aux variations du niveau d'eau (crue, décrue). Les conséquences des

travaux sur le fonctionnement global du cours d'eau n'ont pas été étudiées. Il

y a un risque certain que l'érosion se reporte sur la rive opposée. On peut

d'ailleurs déjà constater une érosion récente de la rive. Des travaux isolés

sur les berges reportent le problème sur le voisin en aval du tronçon assaini.

- (...)."

K.

Le 19 juin 2015, le SDT a rendu une nouvelle décision. Tout d'abord, le

SDT a considéré que la construction litigieuse (d'une hauteur de 1,60 m d'après

les considérants) se situait en aire forestière et que son admissibilité devait

être examinée à la lumière de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Le projet se heurtant à des intérêts

prépondérants liés à la protection du milieu, une régularisation sur la base de

l'art. 24 LAT n'entrait pas en ligne de compte. Constatant qu'aucune autre

disposition dérogatoire ne permettait de régulariser l'installation litigieuse,

le SDT a ensuite examiné si les travaux entrepris pouvaient être tolérés en

application du principe de la proportionnalité. Il a considéré que les intérêts

publics lésés en l'espèce, soit la séparation du bâti et du non bâti ainsi que

le respect de l'environnement (faune, flore ou forêt) étaient tels qu'ils

justifiaient la remise en conformité des lieux. Au considérant 6b, la décision

indique qu'une autorisation pourrait en principe être accordée aux propriétaires,

moyennant qu'ils fassent usage du génie végétal à la place du génie civil,

ainsi que la DGE-BIODIV l'avait précédemment spécifié. Le dispositif de la

décision est le suivant :

A. Mesures

de remise en état des lieux

1. Le

mur d'une longueur de 20 mètres et d'une hauteur de 1,25 mètres situé en limite

ouest des parcelles n° 396 et 397, en bordure du canal de Greny, doit être

intégralement supprimé.

2. La

rive doit être rétablie afin de retrouver une morphologie naturelle. Les

mesures envisagées devront être soumises au garde-pêche pour approbation avant

le début des travaux.

B. Autres

mesures

3. Un

délai au 30 septembre 2015 est imparti aux propriétaires pour procéder

aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

Une séance de

constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 6 octobre 2015 à 14h00

en votre présence et celle des autorités communale et cantonale."

L.

Le 30 juin 2015, répondant à une demande de l'avocat des recourants, le

SDT a indiqué qu'il n'envisageait pas de révoquer sa décision du 19 juin 2015,

dont il précisait qu'elle annulait et remplaçait sa précédente décision

contenue dans la synthèse CAMAC n° 143780 du 27 mars 2014, en vue de l'adresser

sous forme de déterminations et d'éviter aux recourants d'avoir à déposer un

nouveau recours.

M.

Par acte du 21 juillet 2015 de leur avocat, Pierrette et Denis Gonseth

ont recouru devant la CDAP contre la décision du SDT du 19 juin 2015, concluant

à son annulation. Le recours porte la référence AC.2015.0179.

Le 29 juillet 2015, les causes AC.2014.0188 et AC.2015.0179

ont été jointes.

Le 11 septembre 2015, le SDT et la DGE ont déposé

des déterminations communes, à l'issue desquelles ils concluent au rejet des

recours.

Représentée par son avocat, la municipalité a déposé

des observations en date du 29 septembre 2015. Elle conclut également au rejet

des recours.

N.

Le 13 janvier 2016, le tribunal a tenu une audience à Founex. Ont

assisté à cette audience les recourants personnellement, assistés de l'avocat

Mathias Keller; pour le SDT, l'avocate Kathleen Hack; pour la DGE, l'avocate

Judith Sager (juriste auprès de la DGE-division de Support stratégique),

Sébastien Sachot, directeur de la Section Protection et gestion ainsi que

Jacques Turin, inspecteur forestier pour l'arrondissement de Nyon (DGE-BIODIV);

pour la municipalité François Debluë, syndic, Philippe Schirato, municipal et

Claudine Luquiens, secrétaire communale, assistés de l'avocat Luc Pittet.

Le procès-verbal établi à l'issue de cette audience

a été communiqué aux parties, qui ont eu l'occasion de formuler des

observations. On en extrait les éléments suivants.

D'après Sébastien Sachot, on se trouve en présence

d'un biotope : le Greny héberge des poissons (en particulier des truites) et

toute une petite faune. Il s'agit d'un ruisseau naturel qui, à cet endroit,

serpente entre les propriétés. Il existe un intérêt important au maintien des

cordons boisés le long des cours d'eau, dans un but de stabilisation des

berges. En consolidant la berge ponctuellement, dans le but d'éviter son

érosion, on prend le risque de reporter le problème ailleurs. A la question de

savoir ce qu'il aurait fallu faire pour qu'une autorisation puisse être a

posteriori délivrée, Sébastien Sachot a répondu que la stabilisation d'un cours

d'eau nécessitait une vue d'ensemble : en principe, on recourt aux services

d'un hydrologue qui analyse la situation dans son ensemble, identifie les zones

à risques (goulets) et recommande des travaux à entreprendre pour éviter des

débordements ou une érosion des berges là où c'est nécessaire. Le recours au

génie végétal – préférable au génie civil car il maintient des interstices

favorables à la biodiversité en général – consiste en la pose de troncs

d'arbres ou de tressage de saule par exemple. A certains endroits plus exposés

(sur les berges du Rhône ou de la Venoge par exemple) où les ouvrages de génie

végétal ne résisteraient pas aux crues, on recourt à la construction de murs.

On dispose de gros blocs de pierre, qu'on ne jointoie en revanche jamais. Le

mur litigieux n'est pas une bonne solution car il est vertical alors que la

berge doit présenter une pente. A l'endroit litigieux, le recours au génie

végétal n'aurait pas tout résolu mais aurait donné une solution "moins

pire" que le recours au génie civil. En l'absence, en l'état, d'un concept

global de sécurisation des berges du Greny, on ignore s'il est nécessaire

d'intervenir à l'endroit où les recourants sont intervenus.

François Debluë et Phlippe Schirato ont rappelé que

les communes avaient la charge d'entretenir les berges. Des contacts ont été

pris avec la Commune de Commugny, également concernée, ainsi que le Canton de

Genève pour faire une étude. D'après l'avocat de la municipalité, les mesures

que décideront de prendre les communes au sujet de l'entretien du Greny

nécessiteront une coordination et un pilotage des services cantonaux. D'après

Philippe Schirato, le Canton de Genève a d'ores et déjà mandaté un bureau

d'hydrologues en vue de prendre des mesures. Il est recommandé que les communes

vaudoises concernées recourent aux services de ce même bureau.

Au sujet de l'état de santé des arbres et de la

stabilité des berges, M. Turin a exposé qu'il était préférable de remplacer les

grands arbres par de jeunes plants plus petits.

Le tribunal et les parties se sont rendus au chemin

des Rannaux 2 pour procéder à l'inspection locale. Celle-ci a débuté au nord de

la parcelle n° 396, sur le trottoir qui est bordé, au nord, par le Chemin des

Rannaux et, au sud, par le canal du Greny. L'eau passe sous la route et

ressurgit le long d'un mur bétonné. De l'autre côté du canal, on constate que

deux arbres ont été abattus. Jacques Turin explique que la lisière forestière a

été délimitée à cet endroit à l'occasion de la construction de la villa

voisine. La végétation qui borde le cours d'eau a été remplacée à cette

occasion par deux lignées de buissons.

Plus bas, l'eau passe ensuite sous un petit pont

avant de longer les parcelles appartenant aux recourants.

Le tribunal s'est ensuite rendu dans le jardin des

recourants, largement arborisé. En bordure du canal, des arbres sont plantés,

ainsi que des piquets en bois peints en rouge et des bambous, ce qui constitue

une oeuvre de "land art". A l'aval du mur, une étroite portion de la

berge, inclinée à cet endroit, forme un passage incliné qui permet de descendre

dans le ruisseau. Le niveau de l'eau était important, en raison de récentes

précipitations. De part et d'autre du passage, la berge, quasi verticale, est

contenue par divers matériaux (pieux, bâches, etc.). L'inspecteur forestier

relève que le niveau du sol a été réhaussé et que la berge est quasi verticale

et non en pente douce comme la berge d'en face. Plus haut, il relève que le

pied des arbres a été enterré (leur empattement n'est pas visible) du fait du

réhaussement du terrain. Le recourant conteste avoir remblayé en apportant de

la terre. Seuls des feuilles et des branchages ont été déposés au fil du temps

le long du canal.

Le mur litigieux, long de 20 m, est un empierrement

cimenté qui est posé, verticalement, dans le lit de la rivère. La berge est

érodée.

On constate une différence de niveau entre la

parcelle des recourants, qui est plus haute que celle située en face, de

l'autre côté du Greny. Les recourants expliquent qu'ils ont toujours consolidé

la berge à l'aide de pierres, au fur et à mesure. Comme le long du mur, la

berge est quasi verticale.

O.

Une requête de suspension de la cause a été présentée à la fin de

l'audience par la municipalité et les autorités cantonales. Le 4 février 2016,

le juge instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait à huis

clos et déciderait soit de suspendre la cause, soit de passer au jugment. Il a

été décidé de passer au jugement et les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

La construction litigieuse a été érigée sur la berge boisée d'un cours

d'eau. Les recourants contestent qu'il s'agisse d'une forêt.

a) La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0); elle

s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à

même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrice,

sociale et économique en réf. à l'art. 1 al. 1 let.c LFo), sans égard à leur

origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre

foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors

que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou

d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces

verts. Dans le cadre posé par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre

1992.

sur les forêts (OFo; RS 921.01), l'art. 4 al. 1 de la loi forestière

vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) définit quantitativement comme

forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de

douze mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un

peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c). Sont en outre considérés

comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les

berges boisées des cours d'eau (art. 4 al. 2 LVLFO).

b) D'après la jurisprudence fédérale (arrêt

1A.13/2005 du 24 juin 2005, consid. 4.4), les critères quantitatifs que les

cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, ne sont à

eux seuls pas déterminants: d'une part, des peuplements d'une surface

inférieure aux critères minimaux peuvent être qualifiés de forêt lorsqu'ils

exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art.

2.

al. 4 in fine LFo, art. 1 al. 2 OFo); d'autre part, il est possible que des

surfaces boisées satisfaisant largement aux critères quantitatifs n'exercent

aucune fonction forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les

espaces verts d'une certaine étendue.

Il n'est pas contesté que la berge boisée située sur

les parcelles litigieuses ne remplit pas les critères de surface et de largeur

requis pour lui reconnaître la qualité de forêt d'un point de vue quantitatif.

Selon les art. 2 al. 4 in fine LFo et 1 al. 2 OFo toutefois, il peut être fait

abstraction de ces critères lorsque le peuplement exerce une fonction sociale

ou protectrice particulièrement importante. D'après la jurisprudence fédérale

(arrêt 1A.223/2005 du 6 avril 2006, consid. 2.2 et la réf. citée), le peuplement

remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et

de sa configuration, le peuplement en cause offre à l'homme une zone de

délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre

une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les

immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant

qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital

irremplaçable à la faune et à la flore locale.

D'après les explications convaincantes de

l'inspecteur forestier et du représentant de la DGE, le boisement en question

exerce une fonction protectrice peu marquée de maintien des berges. En

revanche, sa fonction sociale peut être considérée comme particulièrement importante.

En effet, comme le tribunal a pu le constater sur place, à cet endroit, le

Greny serpente entre les propriétés au milieu de la végétation. La présence d'arbustes,

de buissons et d'arbres forme un écran entre les voisins dans deux secteurs

habités. Ainsi que l'ont rappelé les représentants de l'état, le peuplement

litigieux confère au ruisseau du Greny l'ombre qui lui est nécessaire. On se

trouve en présence d'un biotope : le Greny héberge des poissons (en particulier

des truites lacustres) et toute une petite faune. La berge boisée leur procure

un milieu vital irremplaçable. Il résulte en outre du compte-rendu établi à la

suite de la séance du 12 août 2014 entre le recourant, les représentants de la

municipalité, du SDT et de la DGE, que la berge représentait une zone de

transition entre le milieu aquatique et terrestre et qu'il s'agissait d'un

habitat favorable à la diversité des espèces animales et végétales. Dans ces

conditions, les autorités ont considéré à juste titre que le mur était érigé en

zone forestière sans qu'il y ait lieu, pour le surplus, de trancher la question

soulevée par les recourants de savoir si la loi vaudoise qui assimile les

berges boisées des cours d'eau aux forêts indépendemment de leur surface est

conforme à la LFo (sur cette question AC.2001.0090 du 27 mai 2002).

2.

Les décisions attaquées tendent à la suppression du mur érigé par les

recourants et à la remise en état des berges du Greny sur les parcelles n° 396

et 397.

a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral

(arrêt 1C_551/2011 du 7 décembre 2011), toutes les constructions en forêt

nécessitent une autorisation de construire selon la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). L'autorité

compétente pour délivrer les autorisations pour les constructions hors des

zones à bâtir est le SDT, au bénéfice d'une délégation de compétence du

département (art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 1ère phrase de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; LATC; RSV

700.

).

En l'espèce, nul ne conteste que l'admissibilité de

la construction litigieuse doive être examinée à la lumière de l'art. 24 LAT,

qui traite des "exceptions prévues hors de la zone à bâtir". Suivant

cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b). En bref, le SDT a considéré que les intérêts prépondérants

liés à la protection de la nature s'opposait à ce que l'installation litigieuse

puisse être autorisée a posteriori. Quant aux recourants, ils contestent

l'appréciation du service intimé, au motif que des impératifs de sécurité

humaine devraient l'emporter face à un souci de protection de truites dans un

environnement artificiel et pollué.

Cela étant, à supposer que le mur de protection ne

puisse pas être autorisé a posteriori, sa démolition devrait être ordonnée sur

la base de l'art. 105 LATC par l'autorité cantonale, à savoir le SDT, seul

compétent, à l'exclusion de la municipalité, pour statuer sur un ordre de

démolition hors de la zone à bâtir (AC.2011.0308 du 18 juillet 2012 consid. 5 et

les arrêts cités). Vu la solution adoptée au considérant suivant, le tribunal

renoncera à trancher la question de la licéité de l'ouvrage.

b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité

renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213

consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224 et la jurisprudence citée).

Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2

Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit

propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu’entre

plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave

aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit

qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la

situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du

but visé (arrêts GE.2012.0011 du 14 juin 2012; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et

arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69).

c) En l'espèce, les recourants rencontrent depuis

très longtemps des problèmes liés à l'érosion de la berge, due au courant et

aux variations du niveau d'eau (crue, décrue). La présence de bâches, de pieux,

de pierres ou encore de treillis constatée lors de l'inspection locale témoigne

des efforts que les recourants consentent de façon continue pour tenter

d'éviter l'érosion des berges. Le tribunal a outre pu constater que, suite à de

récentes intempéries, le débit du Greny peut effectivement devenir important.

Suite aux événements de 2011, où, lors de fortes

intempéries, des matériaux ont glissé dans le canal et bouché l'écoulement du

Greny, l'entrepreneur mandaté par la recourante a tenté de remblayer le talus,

sans succès, avant de poser des blocs de pierre puis finalement ériger le mur

litigieux. L'édification d'un mur a paru à la recourante le seul moyen de

mettre un terme à l'érosion de la berge sur les parcelles dont elle et son

époux sont propriétaires. Or, de l'avis des représentants de l'Etat, des

travaux isolés sur les berges sont susceptibles de reporter le problème sur le

voisin en aval du tronçon assaini (cf. compte-rendu de la séance du 12 août

2014.

entre le recourant et les représentants des autorités). Une érosion

récente de la rive a du reste été constatée à l'occasion de la séance du 12

août 2014. Les représentants des autorités critiquent également le recours au génie

civil. Ils auraient préféré le recours au génie végétal, qui consiste, en

général, en la pose de caissons faits au moyen de troncs d'arbre ou de tressage

de saule, au motif qu'il maintient des interstices favorables à la biodiversité

en général. Ce n'est en effet qu'à certains endroits plus exposés (sur les

berges du Rhône ou de la Venoge par exemple, soit des cours d'eau plus

importants) que l'on recourt à la construction de murs, car les ouvrages de

génie végétal ne résisteraient pas aux crues. On dispose alors de gros blocs de

pierre, qu'on ne jointoie en revanche jamais. Le mur litigieux présente

également l'inconvénient d'être vertical, alors que la berge doit présenter une

pente. Enfin, d'après la DGE-EAU/EH, la stabilité de l'ouvrage n'est pas

garantie à long terme. L'ouvrage est en effet installé dans le lit du ruisseau,

sans fondation.

Cela étant, à la question de savoir ce qu'il aurait

fallu faire à la place du mur litigieux pour qu'une autorisation puisse être

délivrée a posteriori, le représentant de la DGE/BIODIV a répondu, lors de

l'audience du tribunal, que la stabilisation d'un cours d'eau nécessitait une

vue d'ensemble. En principe, on recourt aux services d'un hydrologue, qui

analyse la situation dans son ensemble, identifie les zones à risques (goulets)

et recommande des travaux à entreprendre pour éviter des débordements ou une

érosion des berges là où c'est nécessaire. Il est en outre apparu en audience

que ce n'est que récemment que la Commune de Founex a pris la mesure de ses

obligations, alors qu'il lui incombe d'entretenir le canal du Greny et, en

outre, d'exécuter tout ouvrage propre à lui assurer un débit régulier et

suffisant, en préservant l'état des berges, suivant l'art. I de l'acte

constitutif de la servitude personnelle de passage d'eau consentie par les

propriétaires du lit au bénéfice des communes intéressées,. Ainsi, les

représentants de la municipalité ont indiqué que des contacts avaient été pris peu

auparavant avec la Commune de Commugny, également concernée, ainsi que le

Canton de Genève, pour faire une étude. D'après l'avocat de la municipalité,

les mesures que décideront de prendre les communes au sujet de l'entretien du

Greny nécessiteront une coordination et un pilotage des services cantonaux.

En définitive, la problématique de la consolidation

des berges du Greny nécessite une analyse globale qui vient à peine d'être

entamée. En l'état, on ignore où il est nécessaire d'intervenir et ce qu'il

convient d'entreprendre pour éviter les inconvénients dû à l'érosion de la

berge. En l'absence d'un concept global de sécurisation des berges, on ignore du

reste s'il est nécessaire d'intervenir à l'endroit où les recourants sont

intervenus, d'après les déclarations du représentant de la DGE/BIODIV en

audience. Si le mur litigieux paraît à première vue une solution que les

autorités cantonales désapprouvent pour des raisons de protection du milieu

naturel, le fait est que l'on ignore ce qu'il aurait fallu faire à la place.

Tout au plus les représentants des autorités cantonales reconnaissent-ils qu'il

aurait mieux valu recourir au génie végétal – vraisemblablement suivant la

technique des caissons en bois, mais cela n'est pas tout à fait clair -, tout

en reconnaissant que cette solution n'aurait pas tout résolu mais aurait été

"moins pire" que le recours au génie civil. Enfin, si, dans la

première synthèse CAMAC du 27 mars 2014, la DGE-EAU/EH a fait remarquer que la

stabilité de l'ouvrage n'était pas garantie à long terme, ce service a aussi

indiqué que l'ouvrage en question ne constituait néanmoins pas une menace pour

la protection contre les crues.

En conclusion, l'ordre de remise en état litigieux

est une mesure qui ne repose sur aucune étude sérieuse, alors qu'elle aura pour

effet de priver les recourants d'une protection nécessaire de leurs biens-fonds

contre l'érosion de la berge du Greny. En l'absence d'une analyse globale de la

problématique et d'une proposition concrète visant, le cas échéant, à

l'édification d'un aménagement d'une autre nature, limitant les impacts sur le

milieu naturel, il est tout à fait disproportionné d'exiger des recourants

qu'ils suppriment le mur qu'ils ont érigé sans autorisation en 2011. Les

circonstances commandent d'admettre les recours et d'annuler les décisions

cantonales attaquées, de même que, formellement, la décision municipale du 16

avril 2014 transmettant la synthèse CAMAC aux recourants et les informant qu'en

raison du refus des autorités cantonales de délivrer les autorisations

spéciales requises, l'autorisation de régulariser leur mur de protection ne

pouvait pas être délivrée. Il appartiendra aux autorités cantonales et

communales de statuer à nouveau lorsque seront connues dans leur ensemble les

mesures nécessaires pour l'entretien des berges.

3.

Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat

(art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;

LPA-VD; RSV 173.36), la municipalité n'étant pas compétente pour intervenir

hors zone à bâtir. Les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des

dépens, à charge des services de l'Etat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions cantonales des 27 mars 2014 et du 19 juin 2015, de même

que la décision municipale du 16 avril 2014, sont annulées.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat, par la caisse de la DGE-DIRNA, versera à Pierrette et Denis

Gonseth la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.