AC.2015.0179
CDAP - AC.2015.0179 - 2016-03-02 - GONSETH c/Service du développement territorial, Municipalité de Founex, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
2 mars 2016Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Jacques Haymoz et Mme Claude-Marie
Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
Pierrette et Denis GONSETH, à
Founex, représentés par l'avocat Mathias KELLER, à Lausanne
Autorités intimées
1.
Service du développement
territorial, à Lausanne
2.
Municipalité de Founex, représentée
par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne
3.
Direction générale de l'environnement,
DGE-DIRNA, à
Lausanne
Objet
Décision du Service du développement territorial du 19
juin 2015 (AC.2015.0179) et décisions de la Municipalité de Founex du 16
avril 2014 et de diverses autorités cantonales (CAMAC 143780; mur de
protection le long du Greny sur les parcelles n° 396 et 397; dossier joint AC.2014.0188)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 396 de la Commune de Founex, située au chemin des Rannaux
2, est propriété de Pierrette Gonseth. La parcelle n° 397, voisine, est propriété
de son époux, Denis Gonseth. Ces biens-fonds sont colloqués en zone de villas
selon le plan général d'affectation et son règlement approuvé par le
département compétent le 10 juillet 1991 et modifié le 21 septembre 2011.
B.
Le canal du Greny se trouve sur des fonds privé, notamment sur la limite
ouest des parcelles précitées. Il n'appartient pas au domaine public. A
l'origine, le canal a été aménagé pour amener l'eau prélevée à la Versoix
jusqu'au Château de Coppet et faisait l'objet d'une servitude foncière de
passage d'eau désormais radiée. La Versoix prend sa source sur les pentes du
Jura en territoire français, près de Divonne. Elle longe ensuite la frontière
franco-suisse avec le canton de Vaud, puis celui de Genève et se jette dans le
lac Léman. De la Versoix partent quelques dérivations, notamment les canaux du
Brassu et du Greny, à la hauteur de Bogis-Bossey.
D'après les explications de Denis Gonseth en
audience, le canal du Greny a été ensuite utilisé pour recueillir les canalisations
d'eaux claires communales lors de la mise en séparatif. Il est davantage
alimenté par les eaux de ruissellement en cas de pluie que par les eaux de la
Versoix et s'est petit à petit élargi.
En 1982, suite à des débordements et des dégâts
subis par les riverains du Greny, une servitude personnelle de passage d'eau au
bénéfice des communes intéressées – à savoir Bogis-Bossey, Chavanne-de-Bogis,
Commugny et Founex - a été consentie par les propriétaires du lit. L'art. I de
l'acte constitutif de la servitude confère aux communes bénéficiaires le droit
d'évacuer les eaux de surface dans le lit du canal, d'y réaliser tous les
ouvrages nécessaires et d'accéder aux immeubles grevés, à l'exclusion de tout
droit de passage pour le public ou pour la pêche. En contrepartie de cette servitude,
octroyée gratuitement, les communes se sont engagées à assumer l'entretien du
canal et, en outre, à exécuter tout ouvrage propre à lui assurer un débit
régulier et suffisant, en préservant l'état des berges.
La pêche est interdite dans le canal du Greny,
depuis le Pont du chemin des Meules (situé au nord de la parcelle n° 396
litigieuse) à Founex, jusqu'à l'embouchure dans le Léman. En 2008, la Commune
de Founex a réalisé un trottoir au nord de la parcelle n° 396. A cette
occasion, les berges du Greny ont été bétonnées et le lit du canal a été
resserré. D'après le recours, le resserrement du lit du canal par des parois
lisses en béton a notamment accéléré le débit des eaux et a fortement détérioré
l'état des berges sur les parcelles des recourants.
C.
La parcelle n° 396 est construite de l'habitation des époux Gonseth. Le
niveau du terrain y est plus élevé que celui des biens-fonds voisins. La
construction est entourée d'un grand jardin, largement arborisé. A l'ouest du
jardin, coule le Greny, au milieu d'arbustes, de buissons et d'arbres. D'après
les déclarations de Pierrette Gonseth en audience, la maison appartenait
précédemment à ses parents et, à cette époque, de l'autre côté du Greny, il y
avait un marais qui a été assaini et déboisé pour permettre la construction
d'un lotissement. Depuis cet assainissement, Pierrette Gonseth a constaté une
érosion des berges du Greny, contre laquelle elle se dit en lutte perpétuelle,
tentant de la contrer en remblayant et consolidant la berge avec des matériaux
d'origine diverse (pierres, pieux, treillis, bâches, etc.). Au printemps 2011, lors
de fortes intempéries, des matériaux provenant de la parcelle des époux Gonseth
ont glissé dans le canal. Pierrette Gonseth, paniquée, a eu peur que l'eau ne
déborde chez les voisins, car l'écoulement du Greny était bouché. Elle a appelé
un entrepreneur pour évacuer les matériaux. Ensuite ce dernier a essayé de
remblayer le talus, mais la terre continuait de filer dans l'eau. Puis il a
proposé d'ériger un mur en béton mais la propriétaire a préféré des pierres
naturelles. Des blocs ont été posés. Comme ils ne tenaient pas, ils ont été
scellés. L'entrepreneur n'a jamais rendu la propriétaire attentive au fait que
la construction nécessitait une autorisation et Pierrette Gonseth ne s'est pas
doutée qu'une autorisation était requise, agissant dans l'urgence.
Toujours en 2011, Pierrette Gonseth explique avoir
contacté par téléphone l'inspecteur forestier d'arrondissement suite à des
dégâts à sa toiture provoqués par des chutes d'arbres. Par le passé, en 2001 et
2002, sa cave a été inondée.
D.
Le mur érigé par Pierrette Gonseth, pour un montant de 30'000 fr., se
situe sur la rive gauche, dans le ruisseau du Greny, au niveau des parcelles n°
396 et 397. Il s'agit d'un mur de pierres scellées avec du béton. D'après les
plans mis à l'enquête, il mesure 20 m de long et 1,25 m de haut. Il est posé,
verticalement, dans le lit du ruisseau, sans fondation. D'après une
délimitation forestière du 15 décembre 2010 reproduite sur les plans de l'enquête
dont il sera question plus loin, l'installation est entièrement construite dans
l'aire forestière. Cette délimitation élaborée en vue de la révision du plan
général d'affectation de la Commune de Founex n'a, à ce jour, pas encore fait
l'objet d'une enquête publique.
E.
Le 24 août 2011, le garde-pêche a dénoncé Pierrette Gonseth au Ministère
public de l'arrondissement de la Côte pour avoir exécuté des travaux dans le
Greny sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le 1er
mars 2013, la procureure a rendu une ordonnance de classement. La magistrate a
considéré que l'enquête avait permis d'établir que l'emplacement où le mur
avait été construit faisait partie de sa propriété privée et que la pêche y
était interdite, de sorte qu'aucune autorisation n'était requise, ni au sens de
l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la pêche ni au sens de l'art. 7 de la loi
vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Le procureur général n'a pas approuvé cette
ordonnance de classement (art. 322 al. 1 du code de procédure pénale; CPP;
RS 312.0).
Par ordonnance du 14 juin 2013, Pierrette Gonseth a
été déclarée coupable d'infraction à la loi fédérale sur la pêche, d'infraction
à la loi fédérale sur la protection des eaux, de contravention à la loi
vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public, de contravention à
la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites et
de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions pour avoir fait construire un mur pour protéger son habitation
des inondations, sans requérir les autorisations nécessaires pour la
construction de l'ouvrage. Elle a été condamnée à la peine de 30 jours-amende
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.
F.
Le 5 septembre 2013, la Municipalité de Founex a imparti un délai à
Pierrette Gonseth pour lui faire parvenir une demande de permis de construire
afin de régulariser son mur de protection, ce que les époux Gonseth ont fait,
le 17 octobre 2013. La mise à l'enquête publique s'est déroulée du 23 novembre
au 22 décembre 2013. Elle n'a pas suscité d'opposition.
G.
La position des services cantonaux a fait l'objet de la synthèse CAMAC
n° 143780 du 27 mars 2014. La Direction générale de l'environnement, Biodiversité
et paysage (DGE/BIODIV), la Direction générale de l'environnement, Inspection
des forêts d'arrondissement (DGE/FO12) et le Service du développement territorial,
Hors zone à bâtir (SDT) ont refusé de délivrer les autorisations cantonales
spéciales.
La DGE/BIODIV a considéré que le mur litigieux
constituait une grave atteinte aux valeurs naturelles et paysagères du cours
d'eau, à sa berge et à la végétation riveraine. Constatant que la situation
n'était pas conforme à la législation en vigueur, la DGE/BIODIV a dit qu'elle n'était
pas en mesure de délivrer les autorisations spéciales requises au sens des lois
vaudoises sur la pêche, sur la faune, et sur la protection de la nature, des
monuments et des sites. Elle a exigé la remise en état du ruisseau, avec un
délai au 31 octobre 2014, moyennant respect des conditions impératives
suivantes :
"- Le lit ainsi que la berge
du ruisseau du Greny doivent être remis en état afin de retrouver une
écomorphologie diversifiée et proche de l'état naturel. La remise en état doit
être réalisée en étroite collaboration avec la DGE-BIODIV. Les travaux seront
supervisés par les agents de la DGE-BIODIV (...).
-
La remise en état du site comprend également l'élimination des plantes
exotiques indésirables sur la rive. Les mesures de lutte appropriées doivent
être prises pour les éliminer et éviter leur dissémination. Les mesures seront
prises en accord avec la DGE-BIODIV (...).
- La remise en état du site doit
également prendre en compte la revalorisation naturelle et paysagère du
ruisseau. L'évacuation des bâches plastiques pourra être exigée."
La DGE/FO12 a exposé ce qui suit :
"La lisière a fait l'objet
d'une délimitation récente et est correctement représentée dans le secteur du
projet. Celui-ci tend à régulariser la construction d'un tronçon de mur,
récemment édifié, qui s'étend sur deux parcelles en bordure d'un cours d'eau,
dans une berge boisée dévaluée par des apports étrangers à la forêt (plantes
exotiques et aménagements d'art). S'agissant d'une construction, il nécessite
une dérogation forestière.
Après examen du dossier,
constatant qu'il y a déjà une mesure ponctuelle sur la parcelle 396, que le
problème est à nouveau réglé ponctuellement, que la croissance des souches et
racines va impliquer des abattages préventifs et que la stabilité du mur n'est
pas garantie aux dires de DGE-EAU/EH, l'inspection des forêts refuse de
délivrer la dérogation forestière.
L'inspection des forêts pourrait
revoir sa position dans le cadre d'un projet étendu et cohérent qui restaure la
berge boisée de manière durable en éliminant les apports étrangers de toute
nature."
Quant au SDT, il a considéré en bref que le mur
érigé n'était pas destiné à remplir les fonctions inhérentes à la forêt, de
sorte qu'il n'était pas conforme à l'affectation en aire forestière de
l'endroit où il se situe. Il a également jugé qu'une dérogation au principe de
conformité à l'affectation de la zone (en aire forestière) n'était pas
justifiée car des intérêts publics prépondérants relevant de la protection de la
nature s'y opposaient. Ce service a précisé que la remise en état des lieux
ferait l'objet d'une procédure distincte.
Enfin, la Direction générale de l'environnement,
Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU/EH5) a considéré
qu'elle n'avait pas d'autorisation spéciale à délivrer, vu que le Greny a un
statut privé. Elle a en revanche formulé une remarque, dont il ressort pour
l'essentiel que la stabilité de l'ouvrage n'est pas garantie à long terme, sans
toutefois constituer une menace pour la protection contre les crues, ajoutant
que si une validation du projet tel que présenté avait été demandée avant la
réalisation des travaux, la DGE-EAU ne l'aurait pas délivrée au motif qu'un
aménagement différent aurait été proposé afin de limiter les impacts sur le
milieu naturel.
H.
Le 16 avril 2014, la Municipalité de Founex a transmis la synthèse CAMAC
aux époux Gonseth et les a informés qu'en raison du refus des autorités
cantonales de délivrer les autorisations spéciales requises, l'autorisation de
régulariser leur mur de protection ne pouvait pas être délivrée.
I.
Par acte du 19 mai 2014 de leur avocat, les époux Gonseth ont recouru
devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision municipale et les décisions cantonales, concluant principalement
à leur réforme, en ce sens que les autorisations demandées sont délivrées,
aucune remise en état n'étant exigée, subsidiairement à leur annulation et au
renvoi du dossier aux autorités pour nouvelle décision. Le recours a été
enregistré avec la référence AC.2014.0188.
La cause a été suspendue afin que les autorités
cantonales procèdent à une inspection locale et se coordonnent en vue de rendre
une nouvelle décision.
J.
Le 12 août 2014, le recourant, assisté de son conseil ainsi que des
représentants de la municipalité (le municipal Philippe Schirato), du SDT (R.
Hollenweger, chef de la division hors zone à bâtir et V. Pitteloud,
aménagiste), de la DGE-BIODIV (F. Hofmann, conservateur de la pêche) et
DGE-Forêt (J. Turin, inspecteur des forêts) se sont rendus sur la propriété des
époux Gonseth. La réunion a fait l'objet d'un compte-rendu rédigé par la
juriste de la DGE-division de Support stratégique et documenté par les
photographies prises par le chef de la division hors zone à bâtir du SDT. Le
compte-rendu signale notamment que sur place, il a été constaté que la hauteur
du mur était plus importante que la hauteur de 1,25 m annoncée par les
constructeurs, par rapport au lit du ruisseau. La rubrique "Prise de
position des services; discussion" du compte-rendu est en partie
reproduite ci-dessous :
"- F. Hofmann : Le Greny est
un ruisseau piscicole. (...) On y trouve des truites lacustres, malgré des eaux
polluées. Les travaux risque de porter préjudice à leur habitat naturel. Ils
sont par conséquent soumis à autorisation en vertu de la LFaune. La berge
représente une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu
terrestre. C'est un biotope et toute atteinte à cet habitat favorable à la
diversité des espèces animales et végétales nécessite une autorisation en vertu
de la LPNMS.
M. Hofmann regrette le recours à
des travaux de génie civil. L'inspection de la pêche recommande le génie
végétal, soit la technique des caissons en bois pour enrayer l'érosion des
rives. La technique nécessite l'utilisation du bois, en tant qu'armature de
soutien, et de végétaux qui permettront la stabilisation durable du talus. En
l'occurrence le recours aux travaux de génie végétal aurait permis d'obtenir le
résultat recherché, car avec des caissons végétalisés, les berges sont
immédiatement stabilisées. Jamais l'inspection de la pêche n'aurait autorisé un
mur en pierre.
- J. Turin : La berge boisée est
soumise à la législation forestière. Il s'agit d'une bande boisée, composée
d'arbustes, de buissons et de quelques arbres isolés adaptés aux conditions
locales. Ces conditions sont remplies en l'occurrence et les travaux soumis à
autorisation. La délimitation a été faite en 2010 dans le cadre de la révision
du PGA communal. Aucune décision n'a été prise à ce jour.
L'érosion est due au courant
naturel et aux variations du niveau d'eau (crue, décrue). Les conséquences des
travaux sur le fonctionnement global du cours d'eau n'ont pas été étudiées. Il
y a un risque certain que l'érosion se reporte sur la rive opposée. On peut
d'ailleurs déjà constater une érosion récente de la rive. Des travaux isolés
sur les berges reportent le problème sur le voisin en aval du tronçon assaini.
- (...)."
K.
Le 19 juin 2015, le SDT a rendu une nouvelle décision. Tout d'abord, le
SDT a considéré que la construction litigieuse (d'une hauteur de 1,60 m d'après
les considérants) se situait en aire forestière et que son admissibilité devait
être examinée à la lumière de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Le projet se heurtant à des intérêts
prépondérants liés à la protection du milieu, une régularisation sur la base de
l'art. 24 LAT n'entrait pas en ligne de compte. Constatant qu'aucune autre
disposition dérogatoire ne permettait de régulariser l'installation litigieuse,
le SDT a ensuite examiné si les travaux entrepris pouvaient être tolérés en
application du principe de la proportionnalité. Il a considéré que les intérêts
publics lésés en l'espèce, soit la séparation du bâti et du non bâti ainsi que
le respect de l'environnement (faune, flore ou forêt) étaient tels qu'ils
justifiaient la remise en conformité des lieux. Au considérant 6b, la décision
indique qu'une autorisation pourrait en principe être accordée aux propriétaires,
moyennant qu'ils fassent usage du génie végétal à la place du génie civil,
ainsi que la DGE-BIODIV l'avait précédemment spécifié. Le dispositif de la
décision est le suivant :
A. Mesures
de remise en état des lieux
1. Le
mur d'une longueur de 20 mètres et d'une hauteur de 1,25 mètres situé en limite
ouest des parcelles n° 396 et 397, en bordure du canal de Greny, doit être
intégralement supprimé.
2. La
rive doit être rétablie afin de retrouver une morphologie naturelle. Les
mesures envisagées devront être soumises au garde-pêche pour approbation avant
le début des travaux.
B. Autres
mesures
3. Un
délai au 30 septembre 2015 est imparti aux propriétaires pour procéder
aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
Une séance de
constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 6 octobre 2015 à 14h00
en votre présence et celle des autorités communale et cantonale."
L.
Le 30 juin 2015, répondant à une demande de l'avocat des recourants, le
SDT a indiqué qu'il n'envisageait pas de révoquer sa décision du 19 juin 2015,
dont il précisait qu'elle annulait et remplaçait sa précédente décision
contenue dans la synthèse CAMAC n° 143780 du 27 mars 2014, en vue de l'adresser
sous forme de déterminations et d'éviter aux recourants d'avoir à déposer un
nouveau recours.
M.
Par acte du 21 juillet 2015 de leur avocat, Pierrette et Denis Gonseth
ont recouru devant la CDAP contre la décision du SDT du 19 juin 2015, concluant
à son annulation. Le recours porte la référence AC.2015.0179.
Le 29 juillet 2015, les causes AC.2014.0188 et AC.2015.0179
ont été jointes.
Le 11 septembre 2015, le SDT et la DGE ont déposé
des déterminations communes, à l'issue desquelles ils concluent au rejet des
recours.
Représentée par son avocat, la municipalité a déposé
des observations en date du 29 septembre 2015. Elle conclut également au rejet
des recours.
N.
Le 13 janvier 2016, le tribunal a tenu une audience à Founex. Ont
assisté à cette audience les recourants personnellement, assistés de l'avocat
Mathias Keller; pour le SDT, l'avocate Kathleen Hack; pour la DGE, l'avocate
Judith Sager (juriste auprès de la DGE-division de Support stratégique),
Sébastien Sachot, directeur de la Section Protection et gestion ainsi que
Jacques Turin, inspecteur forestier pour l'arrondissement de Nyon (DGE-BIODIV);
pour la municipalité François Debluë, syndic, Philippe Schirato, municipal et
Claudine Luquiens, secrétaire communale, assistés de l'avocat Luc Pittet.
Le procès-verbal établi à l'issue de cette audience
a été communiqué aux parties, qui ont eu l'occasion de formuler des
observations. On en extrait les éléments suivants.
D'après Sébastien Sachot, on se trouve en présence
d'un biotope : le Greny héberge des poissons (en particulier des truites) et
toute une petite faune. Il s'agit d'un ruisseau naturel qui, à cet endroit,
serpente entre les propriétés. Il existe un intérêt important au maintien des
cordons boisés le long des cours d'eau, dans un but de stabilisation des
berges. En consolidant la berge ponctuellement, dans le but d'éviter son
érosion, on prend le risque de reporter le problème ailleurs. A la question de
savoir ce qu'il aurait fallu faire pour qu'une autorisation puisse être a
posteriori délivrée, Sébastien Sachot a répondu que la stabilisation d'un cours
d'eau nécessitait une vue d'ensemble : en principe, on recourt aux services
d'un hydrologue qui analyse la situation dans son ensemble, identifie les zones
à risques (goulets) et recommande des travaux à entreprendre pour éviter des
débordements ou une érosion des berges là où c'est nécessaire. Le recours au
génie végétal – préférable au génie civil car il maintient des interstices
favorables à la biodiversité en général – consiste en la pose de troncs
d'arbres ou de tressage de saule par exemple. A certains endroits plus exposés
(sur les berges du Rhône ou de la Venoge par exemple) où les ouvrages de génie
végétal ne résisteraient pas aux crues, on recourt à la construction de murs.
On dispose de gros blocs de pierre, qu'on ne jointoie en revanche jamais. Le
mur litigieux n'est pas une bonne solution car il est vertical alors que la
berge doit présenter une pente. A l'endroit litigieux, le recours au génie
végétal n'aurait pas tout résolu mais aurait donné une solution "moins
pire" que le recours au génie civil. En l'absence, en l'état, d'un concept
global de sécurisation des berges du Greny, on ignore s'il est nécessaire
d'intervenir à l'endroit où les recourants sont intervenus.
François Debluë et Phlippe Schirato ont rappelé que
les communes avaient la charge d'entretenir les berges. Des contacts ont été
pris avec la Commune de Commugny, également concernée, ainsi que le Canton de
Genève pour faire une étude. D'après l'avocat de la municipalité, les mesures
que décideront de prendre les communes au sujet de l'entretien du Greny
nécessiteront une coordination et un pilotage des services cantonaux. D'après
Philippe Schirato, le Canton de Genève a d'ores et déjà mandaté un bureau
d'hydrologues en vue de prendre des mesures. Il est recommandé que les communes
vaudoises concernées recourent aux services de ce même bureau.
Au sujet de l'état de santé des arbres et de la
stabilité des berges, M. Turin a exposé qu'il était préférable de remplacer les
grands arbres par de jeunes plants plus petits.
Le tribunal et les parties se sont rendus au chemin
des Rannaux 2 pour procéder à l'inspection locale. Celle-ci a débuté au nord de
la parcelle n° 396, sur le trottoir qui est bordé, au nord, par le Chemin des
Rannaux et, au sud, par le canal du Greny. L'eau passe sous la route et
ressurgit le long d'un mur bétonné. De l'autre côté du canal, on constate que
deux arbres ont été abattus. Jacques Turin explique que la lisière forestière a
été délimitée à cet endroit à l'occasion de la construction de la villa
voisine. La végétation qui borde le cours d'eau a été remplacée à cette
occasion par deux lignées de buissons.
Plus bas, l'eau passe ensuite sous un petit pont
avant de longer les parcelles appartenant aux recourants.
Le tribunal s'est ensuite rendu dans le jardin des
recourants, largement arborisé. En bordure du canal, des arbres sont plantés,
ainsi que des piquets en bois peints en rouge et des bambous, ce qui constitue
une oeuvre de "land art". A l'aval du mur, une étroite portion de la
berge, inclinée à cet endroit, forme un passage incliné qui permet de descendre
dans le ruisseau. Le niveau de l'eau était important, en raison de récentes
précipitations. De part et d'autre du passage, la berge, quasi verticale, est
contenue par divers matériaux (pieux, bâches, etc.). L'inspecteur forestier
relève que le niveau du sol a été réhaussé et que la berge est quasi verticale
et non en pente douce comme la berge d'en face. Plus haut, il relève que le
pied des arbres a été enterré (leur empattement n'est pas visible) du fait du
réhaussement du terrain. Le recourant conteste avoir remblayé en apportant de
la terre. Seuls des feuilles et des branchages ont été déposés au fil du temps
le long du canal.
Le mur litigieux, long de 20 m, est un empierrement
cimenté qui est posé, verticalement, dans le lit de la rivère. La berge est
érodée.
On constate une différence de niveau entre la
parcelle des recourants, qui est plus haute que celle située en face, de
l'autre côté du Greny. Les recourants expliquent qu'ils ont toujours consolidé
la berge à l'aide de pierres, au fur et à mesure. Comme le long du mur, la
berge est quasi verticale.
O.
Une requête de suspension de la cause a été présentée à la fin de
l'audience par la municipalité et les autorités cantonales. Le 4 février 2016,
le juge instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait à huis
clos et déciderait soit de suspendre la cause, soit de passer au jugment. Il a
été décidé de passer au jugement et les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
La construction litigieuse a été érigée sur la berge boisée d'un cours
d'eau. Les recourants contestent qu'il s'agisse d'une forêt.
a) La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0); elle
s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à
même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrice,
sociale et économique en réf. à l'art. 1 al. 1 let.c LFo), sans égard à leur
origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre
foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors
que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou
d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces
verts. Dans le cadre posé par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 novembre
1992.
sur les forêts (OFo; RS 921.01), l'art. 4 al. 1 de la loi forestière
vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) définit quantitativement comme
forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de
douze mètres de largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un
peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c). Sont en outre considérés
comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les
berges boisées des cours d'eau (art. 4 al. 2 LVLFO).
b) D'après la jurisprudence fédérale (arrêt
1A.13/2005 du 24 juin 2005, consid. 4.4), les critères quantitatifs que les
cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, ne sont à
eux seuls pas déterminants: d'une part, des peuplements d'une surface
inférieure aux critères minimaux peuvent être qualifiés de forêt lorsqu'ils
exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art.
2.
al. 4 in fine LFo, art. 1 al. 2 OFo); d'autre part, il est possible que des
surfaces boisées satisfaisant largement aux critères quantitatifs n'exercent
aucune fonction forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les
espaces verts d'une certaine étendue.
Il n'est pas contesté que la berge boisée située sur
les parcelles litigieuses ne remplit pas les critères de surface et de largeur
requis pour lui reconnaître la qualité de forêt d'un point de vue quantitatif.
Selon les art. 2 al. 4 in fine LFo et 1 al. 2 OFo toutefois, il peut être fait
abstraction de ces critères lorsque le peuplement exerce une fonction sociale
ou protectrice particulièrement importante. D'après la jurisprudence fédérale
(arrêt 1A.223/2005 du 6 avril 2006, consid. 2.2 et la réf. citée), le peuplement
remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et
de sa configuration, le peuplement en cause offre à l'homme une zone de
délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre
une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les
immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant
qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital
irremplaçable à la faune et à la flore locale.
D'après les explications convaincantes de
l'inspecteur forestier et du représentant de la DGE, le boisement en question
exerce une fonction protectrice peu marquée de maintien des berges. En
revanche, sa fonction sociale peut être considérée comme particulièrement importante.
En effet, comme le tribunal a pu le constater sur place, à cet endroit, le
Greny serpente entre les propriétés au milieu de la végétation. La présence d'arbustes,
de buissons et d'arbres forme un écran entre les voisins dans deux secteurs
habités. Ainsi que l'ont rappelé les représentants de l'état, le peuplement
litigieux confère au ruisseau du Greny l'ombre qui lui est nécessaire. On se
trouve en présence d'un biotope : le Greny héberge des poissons (en particulier
des truites lacustres) et toute une petite faune. La berge boisée leur procure
un milieu vital irremplaçable. Il résulte en outre du compte-rendu établi à la
suite de la séance du 12 août 2014 entre le recourant, les représentants de la
municipalité, du SDT et de la DGE, que la berge représentait une zone de
transition entre le milieu aquatique et terrestre et qu'il s'agissait d'un
habitat favorable à la diversité des espèces animales et végétales. Dans ces
conditions, les autorités ont considéré à juste titre que le mur était érigé en
zone forestière sans qu'il y ait lieu, pour le surplus, de trancher la question
soulevée par les recourants de savoir si la loi vaudoise qui assimile les
berges boisées des cours d'eau aux forêts indépendemment de leur surface est
conforme à la LFo (sur cette question AC.2001.0090 du 27 mai 2002).
2.
Les décisions attaquées tendent à la suppression du mur érigé par les
recourants et à la remise en état des berges du Greny sur les parcelles n° 396
et 397.
a) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral
(arrêt 1C_551/2011 du 7 décembre 2011), toutes les constructions en forêt
nécessitent une autorisation de construire selon la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). L'autorité
compétente pour délivrer les autorisations pour les constructions hors des
zones à bâtir est le SDT, au bénéfice d'une délégation de compétence du
département (art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 1ère phrase de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; LATC; RSV
700.
).
En l'espèce, nul ne conteste que l'admissibilité de
la construction litigieuse doive être examinée à la lumière de l'art. 24 LAT,
qui traite des "exceptions prévues hors de la zone à bâtir". Suivant
cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si
l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir
est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne
s'y oppose (let. b). En bref, le SDT a considéré que les intérêts prépondérants
liés à la protection de la nature s'opposait à ce que l'installation litigieuse
puisse être autorisée a posteriori. Quant aux recourants, ils contestent
l'appréciation du service intimé, au motif que des impératifs de sécurité
humaine devraient l'emporter face à un souci de protection de truites dans un
environnement artificiel et pollué.
Cela étant, à supposer que le mur de protection ne
puisse pas être autorisé a posteriori, sa démolition devrait être ordonnée sur
la base de l'art. 105 LATC par l'autorité cantonale, à savoir le SDT, seul
compétent, à l'exclusion de la municipalité, pour statuer sur un ordre de
démolition hors de la zone à bâtir (AC.2011.0308 du 18 juillet 2012 consid. 5 et
les arrêts cités). Vu la solution adoptée au considérant suivant, le tribunal
renoncera à trancher la question de la licéité de l'ouvrage.
b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité
renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213
consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b
p. 224 et la jurisprudence citée).
Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit
propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu’entre
plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave
aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit
qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la
situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du
but visé (arrêts GE.2012.0011 du 14 juin 2012; GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et
arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69).
c) En l'espèce, les recourants rencontrent depuis
très longtemps des problèmes liés à l'érosion de la berge, due au courant et
aux variations du niveau d'eau (crue, décrue). La présence de bâches, de pieux,
de pierres ou encore de treillis constatée lors de l'inspection locale témoigne
des efforts que les recourants consentent de façon continue pour tenter
d'éviter l'érosion des berges. Le tribunal a outre pu constater que, suite à de
récentes intempéries, le débit du Greny peut effectivement devenir important.
Suite aux événements de 2011, où, lors de fortes
intempéries, des matériaux ont glissé dans le canal et bouché l'écoulement du
Greny, l'entrepreneur mandaté par la recourante a tenté de remblayer le talus,
sans succès, avant de poser des blocs de pierre puis finalement ériger le mur
litigieux. L'édification d'un mur a paru à la recourante le seul moyen de
mettre un terme à l'érosion de la berge sur les parcelles dont elle et son
époux sont propriétaires. Or, de l'avis des représentants de l'Etat, des
travaux isolés sur les berges sont susceptibles de reporter le problème sur le
voisin en aval du tronçon assaini (cf. compte-rendu de la séance du 12 août
2014.
entre le recourant et les représentants des autorités). Une érosion
récente de la rive a du reste été constatée à l'occasion de la séance du 12
août 2014. Les représentants des autorités critiquent également le recours au génie
civil. Ils auraient préféré le recours au génie végétal, qui consiste, en
général, en la pose de caissons faits au moyen de troncs d'arbre ou de tressage
de saule, au motif qu'il maintient des interstices favorables à la biodiversité
en général. Ce n'est en effet qu'à certains endroits plus exposés (sur les
berges du Rhône ou de la Venoge par exemple, soit des cours d'eau plus
importants) que l'on recourt à la construction de murs, car les ouvrages de
génie végétal ne résisteraient pas aux crues. On dispose alors de gros blocs de
pierre, qu'on ne jointoie en revanche jamais. Le mur litigieux présente
également l'inconvénient d'être vertical, alors que la berge doit présenter une
pente. Enfin, d'après la DGE-EAU/EH, la stabilité de l'ouvrage n'est pas
garantie à long terme. L'ouvrage est en effet installé dans le lit du ruisseau,
sans fondation.
Cela étant, à la question de savoir ce qu'il aurait
fallu faire à la place du mur litigieux pour qu'une autorisation puisse être
délivrée a posteriori, le représentant de la DGE/BIODIV a répondu, lors de
l'audience du tribunal, que la stabilisation d'un cours d'eau nécessitait une
vue d'ensemble. En principe, on recourt aux services d'un hydrologue, qui
analyse la situation dans son ensemble, identifie les zones à risques (goulets)
et recommande des travaux à entreprendre pour éviter des débordements ou une
érosion des berges là où c'est nécessaire. Il est en outre apparu en audience
que ce n'est que récemment que la Commune de Founex a pris la mesure de ses
obligations, alors qu'il lui incombe d'entretenir le canal du Greny et, en
outre, d'exécuter tout ouvrage propre à lui assurer un débit régulier et
suffisant, en préservant l'état des berges, suivant l'art. I de l'acte
constitutif de la servitude personnelle de passage d'eau consentie par les
propriétaires du lit au bénéfice des communes intéressées,. Ainsi, les
représentants de la municipalité ont indiqué que des contacts avaient été pris peu
auparavant avec la Commune de Commugny, également concernée, ainsi que le
Canton de Genève, pour faire une étude. D'après l'avocat de la municipalité,
les mesures que décideront de prendre les communes au sujet de l'entretien du
Greny nécessiteront une coordination et un pilotage des services cantonaux.
En définitive, la problématique de la consolidation
des berges du Greny nécessite une analyse globale qui vient à peine d'être
entamée. En l'état, on ignore où il est nécessaire d'intervenir et ce qu'il
convient d'entreprendre pour éviter les inconvénients dû à l'érosion de la
berge. En l'absence d'un concept global de sécurisation des berges, on ignore du
reste s'il est nécessaire d'intervenir à l'endroit où les recourants sont
intervenus, d'après les déclarations du représentant de la DGE/BIODIV en
audience. Si le mur litigieux paraît à première vue une solution que les
autorités cantonales désapprouvent pour des raisons de protection du milieu
naturel, le fait est que l'on ignore ce qu'il aurait fallu faire à la place.
Tout au plus les représentants des autorités cantonales reconnaissent-ils qu'il
aurait mieux valu recourir au génie végétal – vraisemblablement suivant la
technique des caissons en bois, mais cela n'est pas tout à fait clair -, tout
en reconnaissant que cette solution n'aurait pas tout résolu mais aurait été
"moins pire" que le recours au génie civil. Enfin, si, dans la
première synthèse CAMAC du 27 mars 2014, la DGE-EAU/EH a fait remarquer que la
stabilité de l'ouvrage n'était pas garantie à long terme, ce service a aussi
indiqué que l'ouvrage en question ne constituait néanmoins pas une menace pour
la protection contre les crues.
En conclusion, l'ordre de remise en état litigieux
est une mesure qui ne repose sur aucune étude sérieuse, alors qu'elle aura pour
effet de priver les recourants d'une protection nécessaire de leurs biens-fonds
contre l'érosion de la berge du Greny. En l'absence d'une analyse globale de la
problématique et d'une proposition concrète visant, le cas échéant, à
l'édification d'un aménagement d'une autre nature, limitant les impacts sur le
milieu naturel, il est tout à fait disproportionné d'exiger des recourants
qu'ils suppriment le mur qu'ils ont érigé sans autorisation en 2011. Les
circonstances commandent d'admettre les recours et d'annuler les décisions
cantonales attaquées, de même que, formellement, la décision municipale du 16
avril 2014 transmettant la synthèse CAMAC aux recourants et les informant qu'en
raison du refus des autorités cantonales de délivrer les autorisations
spéciales requises, l'autorisation de régulariser leur mur de protection ne
pouvait pas être délivrée. Il appartiendra aux autorités cantonales et
communales de statuer à nouveau lorsque seront connues dans leur ensemble les
mesures nécessaires pour l'entretien des berges.
3.
Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
LPA-VD; RSV 173.36), la municipalité n'étant pas compétente pour intervenir
hors zone à bâtir. Les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des
dépens, à charge des services de l'Etat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions cantonales des 27 mars 2014 et du 19 juin 2015, de même
que la décision municipale du 16 avril 2014, sont annulées.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat, par la caisse de la DGE-DIRNA, versera à Pierrette et Denis
Gonseth la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.