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Décision

AC.2015.0185

CDAP - AC.2015.0185 - 2016-07-28 - EUGSTER c/Municipalité de Lausanne, SECI SA, AEBI, AEBI

28 juillet 2016Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Eliane et Jean-Marc Aebi étaient propriétaires de la parcelle n° 3519

du cadastre de la commune de Lausanne située à l'avenue Victor Ruffy 92. La

société SECI SA était propriétaire quant à elle de la parcelle voisine n° 3518

située à l'avenue Victor Ruffy 90. Les parcelles n° 3518 et 3519 ont été

fusionnées et une propriété par étages a été constituée sur le nouveau

bien-fonds en date du 22 mai 2015. La nouvelle parcelle fusionnée (n° 3518)

présente une surface de 1'277 m² et comporte deux bâtiments d'habitation, l'un

d'une surface au sol de 72 m² (ECA n° 11332) et l'autre d'une surface de 103 m²

(ECA n° 11172). Eliane et Jean-Marc Aebi sont ensemble propriétaires de trois

lots de la propriété par étages et la société SECI SA des trois autres lots.

b) Eliane et Jean-Marc Aebi, ainsi que la société

SECI SA, ont étudié un projet visant la démolition des deux bâtiments

d'habitation existants et la création d'un bâtiment comprenant deux unités

accolées de trois logements chacune. Le projet prévoit un niveau de sous-sol

avec les locaux techniques propres à chaque unité (chauffage, buanderie, cave)

ainsi qu'un parking semi-enterré comprenant six places de stationnement. Une

cage d'escaliers permet d'accéder au niveau du rez-de-chaussée où se situe

l'entrée principale du bâtiment qui dessert un logement de quatre pièces du

côté est et un logement de trois pièces du côté ouest. Au premier étage, le

projet comporte également un logement de quatre pièces sur le côté est et un de

trois pièces sur le côté ouest. Enfin, au niveau de l'attique, le projet

prévoit deux logements de deux pièces.

B.

a) La société Arimco Sàrl, active dans les domaines de l'architecture,

de l'immobilier et du courtage, a déposé une demande de permis de construire en

vue de la réalisation du projet le 6 février 2014. En date du

2 mai 2014, le Service d'urbanisme de la ville de Lausanne

(ci-après : le Service d’urbanisme) transmettait à la société Arimco Sàrl

plusieurs éléments à compléter ou à produire en vue de l'ouverture de l'enquête

publique. La société Arimco Sàrl a produit le 17 juin 2014 un nouveau dossier

de plans qui a donné lieu à de nouvelles observations du service de l'urbanisme

le 13 août 2014, lesquelles mentionnaient la liste des éléments à compléter ou

à corriger en vue de l'ouverture de l'enquête. Le nouveau dossier, modifié

conformément à la demande de l'autorité communale a été transmis au Service de

l'urbanisme le 22 août 2014, l'enquête publique a été ouverte du 5 septembre au

6 octobre 2014.

b) En date du 1er octobre 2014, l'hoirie

Eugster, à savoir Patrick Eugster, Philippe Eugster, Myriam Eugster et Olivier

Eugster, s'est opposée au projet de construction. A l'appui de leur opposition,

ils évoquaient notamment les problèmes posés par le respect de la servitude de

passage à pied pour tous les véhicules grevant la parcelle n° 3518 au bénéfice

de la parcelle n° 3517, ils relevaient aussi que le projet de garage en

sous-sol comprenait un volume dépassant de l'ordre de 75 % la partie située au-dessus

du terrain naturel. Ils soutenaient également que les surfaces habitables

dépasseraient l'indice d'utilisation du sol de la zone considérée et que la

surface brute du plancher du niveau de l'attique dépassait la proportion des 3/5ème (60

%) du niveau inférieur. Ils estimaient également que la distance de la limite

de propriété réglementaire de cinq mètres n'était pas respectée car plusieurs

éléments étaient prévus à moins de cinq mètres selon les indications figurant

sur les plans du rez-de-chaussée et du sous-sol. Ils critiquaient aussi la

surélévation avec une toiture à quatre pans sur l’attique, qui devait être

assimilée à des "combles"; enfin, que par ses dimensions et sa

volumétrie imposantes, le projet était à leur avis de nature à compromettre

l'aspect et le caractère du quartier.

c) La Centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis le 23 septembre 2014 à la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) la synthèse des différentes autorisations

et préavis des autorités cantonales concernées, comprenant notamment les

préavis de la Direction générale de l'environnement concernant la lutte contre

le bruit et la protection de l'air. Par la suite, les oppositions ont été

transmises à la CAMAC qui a informé la municipalité en date du 23 octobre 2014

qu'elles concernaient des objets de compétence communale, sur lesquelles il

appartenait à la municipalité de statuer.

C.

a) Dans sa séance du 11 juin 2015, la municipalité a levé l'opposition

de l'hoirie Eugster et a délivré le permis de construire. La décision

municipale a été notifiée à l'hoirie le 26 juin 2015; le permis de construire a

été communiqué aux constructeurs Eliane et Jean-Marc Aebi et à la société SECI

SA le 26 juin 2015 également.

b) L'hoirie Eugster a contesté la décision communale

par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du 24 juillet 2015, complété

par une écriture du 16 août 2015. La municipalité a déposé sa réponse au

recours le 3 novembre 2015 en concluant à son rejet et les constructeurs Eliane

et Jean-Marc Aebi ainsi que la société SECI SA ont déposé des déterminations

sur le recours en date du 16 novembre 2015.

c) Le tribunal a tenu une audience le 23 novembre

2015 en présence des parties et au cours de laquelle il a été procédé à une

inspection locale. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions

suivantes :

« (…)

Les

recourants font remarquer qu'ils n'ont pas reçu le permis de construire avec la

décision municipale levant leur opposition et qu’ils n’ont pas encore reçu non

plus le mémoire réponse du constructeur; ils requièrent le report de l'audience

pour qu'ils puissent se déterminer en connaissance de cause sur ces pièces, et

aussi faire appel à un avocat le cas échéant. Le président informe les

recourants qu’il n’entend pas donner suite à la demande de report de

l’audience, mais qu'ils auront la possibilité de se déterminer sur la réponse

du constructeur ainsi que sur le procès-verbal de l'audience et que leur

demande de report de l’audience sera bien protocolée dans le compte-rendu

résumé de l’audience. Vanessa Benitez Santoli déclare que la municipalité a

pour pratique de ne pas envoyer le permis de construire aux opposants, en

précisant que le dossier peut toutefois être consulté à l'office. Les

recourants relèvent aussi qu'ils n'ont pas été invités à venir consulter les

modifications qui ont été apportées aux plans initiaux. Vanessa Benitez Santoli

précise que les plans peuvent être modifiés n'importe quand en cours de procédure

et que le dossier peut être consulté à l'office.

Il

est procédé à l'examen de l'intégration du projet dans le terrain,

notamment en ce qui concerne le garage : Faouzi Rahal fait remarquer que la

distance de 5 mètres à la limite de propriété est respectée (au sud de la

parcelle notamment). Le recourant relève que la hauteur du remblaiement prévu

autour de l'ouvrage est trop élevée car à l'angle sud-est la hauteur du garage

sera de 3 mètres. Le recourant souligne que le dossier ne contient pas les cotes

d'altitude du garage.

Le

tribunal et les parties se déplacent au sud de la parcelle n°3518, à

l'emplacement prévu pour le garage. Le recourant estime que le garage projeté

ne peut être considéré comme une construction semi-enterrée puisque la moitié de

celui-ci est hors sol; la surface de celui-ci devrait être prise en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments

ainsi que dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (art. 84

LATC). Me Blanchard fait remarquer que dans le cas d'espèce, l'art. 84 LATC ne

s'applique pas car le garage projeté respecte le périmètre constructible, donné

par la distance de 5 mètres à la limite de propriété, qu’il ne s’agit pas d’une

surface habitable et que la réglementation lausannoise ne prévoit pas de

coefficient d’occupation du sol.

Les

recourants relèvent qu'aucun gabarit n'a été posé pour le garage. Vanessa

Benitez Santoli indique que selon la pratique communale, la pose de gabarits

n'est pas exigée lorsque l'ouvrage n'a qu'un seul étage, comme en l'espèce. Le

recourant insiste sur le fait que le dossier ne contient pas de coupe indiquant

les cotes d'altitude précise du garage.

Le

tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle n°3517, propriété des

recourants.

Il

est procédé à l'examen de l'impact visuel que le garage causera aux recourants.

Faouzi Rahal, accompagné de Carole Spizzica, restent à l’angle sud-est de la

parcelle n° 3518, à l'emplacement projeté du garage; ils signalent l’altitude

de 3 mètres au moyen d’un double mètre, cette altitude correspondant au niveau

fini du garage avec la terre végétale. Me Blanchard estime que les mouvements

de terre seront peu importants et que le garage pourra être végétalisé de

manière à le dissimuler. Les recourants critiquent le fait que la toiture du

garage sera accessible et que depuis celle-ci les occupants auront une vue

plongeante sur leur jardin. Bertrand Jaccard indique qu'il est prévu de

planter, tout le long de la limite de propriété, une haie d'une hauteur de 1.40

m, afin de réduire l'impact visuel du garage, permettant ainsi une meilleure

intégration de celui-ci dans l'environnement. Les recourants soulignent que le

projet litigieux leur causera des nuisances, en particulier une perte

d'intimité très importante, malgré la haie de 1.40 m de haut.

En

ce qui concerne la clause d'esthétique, les recourants soutiennent que le

bâtiment projeté ne s'intègre pas, de par son volume, au bâti existant et qu'il

sera composé d'une tour qui plongera sur leurs parcelles. Selon les recourants,

les possibilités de construire ont été utilisées de manière déraisonnable, car

elles l'ont été dans leur enveloppe maximale. Jean-Marc Aebi estime de son côté

que le projet est conforme au règlement communal, en précisant que le garage

protègera les recourants des nuisances provenant de l’avenue Victor Ruffy.

Les

recourants invoquent que les balcons du projet litigieux seront conséquents et

qu'ils empiéteront sur la distance réglementaire entre bâtiments et limites de

propriété.

Le

tribunal et les parties se déplacent sur le sentier du renard, longeant au sud

les parcelles nos 3517, 3518 et 3519; Me Blanchard fait remarquer qu'il est

prévu d'implanter le bâtiment sur le haut des parcelles, de manière à gêner le

moins possible les voisins; il précise que les constructeurs utilisent leurs

droits à bâtir dans le volume des gabarits autorisés. Le long du chemin, il est

constaté que la parcelle n°3520 a fait l'objet de remblais imposants avec un

important mur de soutènement en limite de propriété.

En

ce qui concerne l’intégration et l’esthétique du projet, Me Blanchard relève

que d'autres bâtiments dans le quartier présentent une architecture plus

"agressive" que le bâtiment qu'il est prévu de construire sur les

parcelles nos 3518 et 3519.

(…)

L'hoirie Eugster a déposé une écriture

complémentaire le 24 janvier 2016.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance

entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p.

33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3

p. 285). Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant;

s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction

litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF

140.

II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_388/2013 du 16

juin 2014 consid. 1.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois

pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui

permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 ss; 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252).

Les griefs fondés sur des dispositions de droit des

constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet

litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils

ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF

1C_2/2010 du 23 mars 2010).

c) En l’espèce, l’hoirie recourante est propriétaire

des fonds directement voisins de la parcelle des constructeurs. Le projet entraîne,

avec la création d’un garage très partiellement enterré, une surélévation du jardin

de l’ordre de trois mètres avec d’imposants talus venant à proximité de la

limite de propriété. Il prévoit une construction dont la volumétrie est bien

plus importante que les constructions existantes et un accès au garage

partiellement enterré par une rampe empiétant sur la servitude assurant l’accès

à leurs biens-fonds. L’hoirie recourante est touchée directement par la

décision attaquée et bénéficie ainsi d’un intérêt digne de protection à

demander sa modification ou son annulation.

2.

Dans son opposition du 1er octobre 2014, l'hoirie recourante

critiquait les travaux prévus sur l'emprise de la servitude de passage

permettant l'accès à la parcelle n° 3517. Elle relevait également

l'absence de précisions concernant la rampe d'accès au garage concernant sa

pente notamment et son emprise sur l'assiette de la servitude. Dans sa réponse

à l'opposition, la municipalité a simplement relevé que l'argument concernant

la servitude de passage relevait du droit privé, en signalant que les plans

modifiés à la suite de l'enquête publique pouvaient être consultés auprès du

Service de l'urbanisme. Dans son recours du 16 août 2015, l'hoirie recourante

relève que sur les nouveaux plans modifiés, la rampe d’accès au parking a été

corrigée afin de permettre l’utilisation de la servitude d’accès après la

réalisation du projet. Elle indique qu'elle se réserve toutefois le droit

d'agir ultérieurement si la servitude n'est pas utilisable correctement ou si

les plans des aménagements extérieurs ne sont pas respectés lors de l'exécution

des travaux. Le tribunal considère donc que le grief soulevé par l'hoirie

recourante dans l'opposition a reçu une réponse par la modification des plans à

la suite de l'enquête publique. A cet égard, le tribunal constate qu'un nouveau

plan a été déposé au Service de l'urbanisme le 27 avril 2015 complétant ceux de

l'enquête et comportant différentes coupes sur la rampe d'accès au sous-sol,

indiquant les niveaux de l'accès sur l'assiette de la servitude dont bénéficie

la parcelle n° 3517. Le permis de construire précise qu’il est délivré sur la

base des plans modifiés, reçus le 27 avril 2015.

3.

a) Au chiffre 2 de son opposition, l'hoirie recourante critiquait la

volumétrie du garage en sous-sol en ce sens qu'elle dépasserait le terrain

naturel de l'ordre de 75 % et que cette construction ne pouvait donc être

qualifiée de semi-enterrée, ni souterraine au sens de la réglementation

communale. L'hoirie recourante relevait que l'augmentation de hauteur du

terrain aménagé sur la dalle de toiture du

parking entraînait une perte d'intimité sur ses parcelles n° 3517 et 3516 et

lui portait préjudice. Les opposants relevaient que les plans de l'enquête publique

n'étaient ni clairs, ni précis quant à la hauteur des remblais, en soulignant

la pente très importante qu'ils impliquaient jusqu’en limite de propriété. Dans

sa réponse à l'opposition du 26 juin 2015, la municipalité n'a pas pris

position sur la critique des opposants, se limitant à énumérer les dispositions

réglementaires applicables au projet contesté et à relever que ces dispositions

étaient respectées. Au chiffre 2 de son recours du 16 août 2015, l'hoirie

recourante a maintenu les arguments figurant dans l'opposition en l'absence

d'une prise de position claire de la municipalité sur ce grief. L'hoirie

recourante a ainsi été amenée à répéter dans son recours que l'importante

surélévation du jardin prévue par la création du garage semi-enterré portait

atteinte à ses intérêts. Le conseil de la municipalité, dans sa réponse au

recours, s’est déterminé sur le grief relatif à l'implantation et à la

volumétrie du garage semi-enterré. Il relève que le garage semi-enterré n'est

pas assimilé aux constructions souterraines ou semi-enterrées en raison du fait

qu'il respecte la distance de cinq mètres par rapport à la limite de propriété.

En outre, il précise que la réglementation lausannoise ne prévoit aucune limite

concernant les mouvements de terre et que seule la clause d'esthétique est

applicable, mais que la surélévation du jardin résulte de la construction du

parking en sous-sol et qu'il est lui-même conforme à la réglementation.

A la suite de l'inspection locale, l'hoirie

recourante a complété son argumentation concernant la construction du garage et

la clause d'esthétique. Elle estime que la construction du garage ne répondrait

pas à la notion de construction souterraine telle qu'elle est définie par la jurisprudence,

en raison du volume très important hors sol projeté, allant de 55 % à 75 % avec

un rehaussement de plus de trois mètres par rapport au terrain naturel. Les

remblaiements prévus contre le garage et la végétalisation de la toiture sont

un moyen pour aménager un jardin dans le prolongement des logements du

rez-de-chaussée, tout en permettant la construction d'un garage. Aussi, la

végétalisation du la toiture du garage sur une hauteur de 40 à 50 cm

aggraverait la situation en créant une surélévation donnant l'aspect d'une

plateforme dominant sur les fonds voisins.

b) L'art. 81 du règlement du plan général d'affectation

de la commune de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA) définit la construction

souterraine de la manière suivante :

"Art. 81. Constructions

souterraines

Pour des constructions souterraines

ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances ou

limites entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du

sol (voir art. 17) pour autant que la topographie existante avant l'exécution

des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

Ces constructions:

a)

Peuvent déborder les périmètres d'implantation,

b)

N'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments,

c)

Ne peuvent en aucun cas être habitables,

d)

Ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers."

Cette disposition est conforme à l'art. 84 de la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11), précisant que le règlement communal peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance ou limite entre bâtiments ainsi que

dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol si le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas

d'inconvénients pour le voisinage.

La parcelle n° 3518 des constructeurs est située

dans la zone mixte de faible densité régie par les art. 118 à 126 RPGA.

L'indice d'utilisation du sol (coefficient d'utilisation du sol) est limité à

0.50

(art. 119 RPGA), l'ordre non contigu est obligatoire (art. 120 RPGA) et la

longueur totale d'un bâtiment ne peut excéder 30 mètres (art. 121 RPGA). Le

nombre de logements par bâtiment est limité à trois (art. 124 RPGA) mais la

construction de bâtiments comprenant plusieurs unités accolées est admissible,

les dispositions de la zone mixte de faible densité est applicable par analogie

aux unités, le nombre de logements est limité à trois par unité et les

dessertes verticales peuvent être communes à deux unités au maximum, les

sous-sols pouvant comporter des accès et des locaux communs. Enfin, dans la

réglementation générale applicable à toutes les zones, l'art. 51 RPGA précise

que chaque tranche ou fraction de 100 m² de surface de plancher brute habitable

entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20 m² en espaces verts, l'art.

54.

RPGA précisant que l'aménagement d'espaces verts et de places de jeux ainsi

que la plantation d'arbres peuvent être réalisés sur des dalles en toiture.

c) En l'espèce, le bâtiment autorisé par le permis

contesté est divisé en trois parties, à savoir deux unités comportant chacune

trois logements et un garage situé dans le prolongement du sous-sol des deux

unités. Ces trois parties du bâtiment ou ces trois corps de bâtiment forment un

tout répondant à la définition de bâtiment. Le sous-sol des deux unités

comporte un accès commun à un garage de six places de stationnement dont

l'accès est assuré par une rampe commune rejoignant l'accès donnant sur la rue

Victor Ruffy. Le sous-sol présente une unité fonctionnelle en ce sens que les

circulations verticales communes aux deux unités de logement sont en relation

avec le parking souterrain et forment un seul et même bâtiment. Le bâtiment est

divisé en deux unités comportant chacune trois logements et desservi par une

cage d'escaliers et un ascenseur commun, de sorte que l'ensemble formé par le

garage en sous-sol, le sous-sol des deux unités ainsi que les logements prévus

dans chacune des deux unités avec la distribution verticale commune doivent

être considérés comme un tout pour l'analyse de la conformité à la réglementation

communale. La plus grande longueur du bâtiment, calculée depuis la façade nord

jusqu'à la façade sud du garage en sous-sol, atteint la limite de 30 mètres et

les autres dimensions du bâtiment sont inférieures à cette limite. En outre,

chacun des points du bâtiment est implanté à plus de 5 mètres des limites de

chacune des parcelles voisines. Ainsi, le bâtiment projeté ne déborde pas du

périmètre constructible formé par une distance de cinq mètres longeant chacune

des limites de la nouvelle parcelle n° 3518, et il respecte les dimensions

maximales autorisées dans la zone mixte de faible densité. Enfin, la réglementation

communale ne prévoit pas de coefficient d’occupation du sol qui limiterait les

surfaces construites au sol par rapport à la surface de la parcelle. Il en

résulte que le bâtiment et son parking au sous-sol peuvent être autorisés sans

qu'il soit nécessaire de faire appel aux règles spéciales concernant les

constructions souterraines, qui permettent d'empiéter sur les distances

règlementaires entre bâtiment et les limites de propriété et de dépasser les

dimensions maximales des bâtiments. Il est vrai que le garage en sous-sol ne

respecte pas la notion de construction souterraine, puisqu'une partie très

importante de son volume se situe au-dessus du terrain naturel, mais le garage ne

devrait respecter les critères des art. 81 RPGA et 84 al. 2 LATC que s'il empiétait

sur les distances réglementaires entre bâtiment et limites de propriété ou

dépassait la longueur totale autorisée pour les bâtiments de la zone mixte de

cette densité, ce qui n'est pas le cas.

d) Il se pose encore la question de savoir si les

remblais prévus entre les parois du garage et les limites de propriété sont

admissibles. A cet égard, le tribunal constate que le sommet du remblai, situé

le long du côté sud du garage atteint une hauteur de 2.50 mètres (voir les

coupes BB, CC et DD des plans modifiés du 27 avril 2015). Le dossier de plans

ne comporte pas de coupes transversales sur la partie avant (sud) du garage.

Mais la hauteur apparente des remblais prévus sur le côté est du garage peut se

déduire de la façade est du projet contesté. Il ressort du plan de cette façade

que la hauteur du remblai s'élève au point le plus haut à trois mètres, à deux

mètres à son point le plus bas et à une hauteur de 2.70 au sommet du talus

formé au sommet de l'angle sud-est.

Le tribunal constate que les mouvements de terre

formés par des remblais le long de chacune des faces du garage sont imposants

et entraînent une modification notable du terrain naturel, ayant pour effet de

surélever les jardins existants sur toute la longueur du garage. Cette

surélévation, destinée à assurer les prolongements extérieurs des logements du

rez-de-chaussée, a pour effet de créer une sorte de promontoire dominant les

parcelles n° 3517 et 3516. Toutefois, le sommet de cet aménagement en remblais

respecte la distance de cinq mètres à la limite de propriété. Cette distance

qui subsiste permet de réaliser des aménagements, notamment par des plantations

adéquates, qui sont de nature à préserver la vue et l'intimité de l'hoirie

recourante sur ses terrains. La jurisprudence prend en compte les inconvénients

liés à une perte d'intimité uniquement dans le cadre de construction de

dépendances empiétant sur les distances réglementaires entre bâtiment et limites

de propriété, qui sont précisément destinées à préserver de l'intimité sur les

fonds voisins, ce qui est propre aux règles de l'ordre non contigu (arrêt

AC.2007.0254 du 18.février.2007).

Au demeurant, lorsque la réglementation communale

est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles,

l'application de la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC a pour but de

compléter le règlement communal sur ce point et de donner un contenu concret à

la réglementation de la zone (voir notamment arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre

2014, consid. 2a/bb; AC.2012.0128 du 25 février 2013, consid. 5b; AC.2007.0199

du 19 décembre 2008, consid. 3b et AC.2004.0045 du 30 novembre 2004, consid.

3b). Toutefois, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulièrement importante que l'autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, le tribunal doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, il ne peut intervenir et,

cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité communale,

que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit

supérieur (ATF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2). En l'espèce, la municipalité

est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en autorisant des

mouvements de terre de l'ordre de trois mètres autour du garage. Cette solution

permet d'assurer la végétalisation de la toiture du garage avec un raccordement

par les talus jusqu’au terrain naturel à proximité de la limite de propriété.

La végétalisation de la toiture du garage implique effectivement une

surélévation par rapport à une toiture traditionnelle non accessible ou

aménagée en terrasse en raison de l'épaisseur de la couche de terre végétale. Elle

répond à un intérêt public important reconnu par la jurisprudence du tribunal

(voir arrêt AC.2009.0276 su 23 avril 2010 consid. 4d), de sorte que la décision

communale est objectivement soutenable.

4.

a) Au point 5 de son opposition, l'hoirie recourante relevait que

certains éléments de construction, situés du côté est du projet contesté, ne

respectaient pas la distance de cinq mètres à la limite de propriété. Il

s'agissait de l'aménagement de la terrasse du rez-de-chaussée ainsi que des

murs nécessaires pour la réalisation de l'entrée du garage en sous-sol.

L'hoirie relevait que le balcon du 1er étage, situé au-dessus de la rampe, empiétait

également sur la distance réglementaire de cinq mètres.

Dans sa réponse à l'opposition du 26 juin 2015, la municipalité relevait que l'empiètement

du balcon, en façade sud-est, sur la distance réglementaire entre bâtiment et la

limite de propriété était admis par la jurisprudence et qu’il en allait de même

des murs de soutènement de la rampe d'accès au parking. Dans son recours du 16

août 2015, l'hoirie recourante précise que les plans ont été modifiés dans le

sens de l'opposition et qu'elle souhaitait que le tribunal se penche sur la

question de la distance aux limites de ces éléments que la municipalité considérait

comme acceptables. Le mémoire-réponse de la municipalité précise que ces

éléments sont assimilés aux dépendances qui peuvent être construites dans des

espaces réglementaires et que l'empiètement du balcon est admis par la

jurisprudence sur une profondeur de 1.50 mètre. Les constructeurs Eliane et

Jean-Marc Aebi ainsi que la société SECI SA ont repris la même argumentation

dans leur mémoire complémentaire du 16 novembre 2015. Dans son écriture finale

du 24 janvier 2016, l'hoirie recourante s'est plainte du fait que la rampe

d'accès au garage empiète à plus de 95 % sur l’espace réglementaire entre bâtiment

et limites de propriété.

b) L'art. 39 du règlement

du 19 septembre 1996 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 70311.1) réglemente la question des dépendances

de peu d'importance dans les termes suivants :

" Art.

39.

Dépendances de peu d'importance et autres aménagements

assimilés

1.

A défaut

de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume

est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil ainsi que celles relatives à la prévention

des incendies et aux campings et caravanings"

La jurisprudence du tribunal considère qu'une rampe

d'accès à un parking est assimilée à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC

(voir notamment les arrêts AC.2014.0118 du 18 mars 2015, consid. 4 let. a; AC.2007.0110

du 21 décembre 2007, consid. 10a; AC.2004.0300 du 21 septembre 2005, consid.

2a; AC.2004.0022 du 24 novembre 2004, consid. 5a; AC.2002.0242 du 22 mai 2003,

consid. 5b et AC.1998.0156 du 9 juin 1999, consid. 2c). Ainsi, une rampe

d'accès au parking doit respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC selon

laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces

réglementaires entre bâtiment et limites de propriété que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée

en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du

22.

mai 2003 consid. 5c).

Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables

sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des

intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect

de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir

réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF

du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF

2000.

I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le

droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment

la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées

par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du

7.

avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu

de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE); l’application de ce principe permet

d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit ;

par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité

peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe

par un matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007

consid. 10b/bb).

c) En l'espèce, le plan de détail des coupes sur la

rampe d'accès au parking montre que la hauteur du mur de soutènement diminue

fortement depuis l'entrée du parking jusqu'à son point le plus proche de la

limite commune séparant les parcelles n° 3518 et 3517. En outre, le côté

extérieur du mur de soutènement est pratiquement remblayé jusqu'au niveau du

terrain naturel et modifie peu la configuration du terrain. Aussi, la rampe

dessert un parking de six places, chaque place pouvant engendrer un trafic de

l'ordre de 2.5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2000.0051 du 10 avril

2001, consid. 3b), ce qui représente un trafic journalier moyen de 15 à 18

véhicules par jour. Compte tenu de la situation de la maison d’habitation des

recourants, à plus de 15 mètres de la limite des propriétés séparant les

parcelles n° 3518 et 3517, et de l'importance du trafic susceptible d'être

généré par le parking, il apparaît que les valeurs limites fixées par le droit

fédéral de la protection de l'environnement en matière de lutte contre le bruit

sont largement respectées. En effet, l'exploitation d'une aire de stationnement

de 14 places à l'air libre située en contiguïté d'un bâtiment d'habitation respectait

clairement les valeurs limites applicables à ce type d'installation (voir arrêt

AC.1996.0209 du 17 août 2000, consid 2c/cc). La rampe n'entraînera pas d'inconvénients

appréciables pour l'hoirie recourante et elle peut être admise dans les espaces

réglementaires au titre d'une dépendance.

d) Par ailleurs, la jurisprudence s'est attachée à

définir la notion de balcon pour déterminer, à défaut de dispositions communales

contraires, quand de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur des

périmètres d'implantation des plans spéciaux, ou respecter les distances

règlementaires entre bâtiments et limites de propriété, ou encore être pris en

considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments et dans le

calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol (arrêt

AC.2006.0134 du 30 mars 2007). La jurisprudence utilise notamment comme critère

la profondeur du balcon, qui ne devrait pas dépasser 1.50 m pour pouvoir

bénéficier d'un empiètement sur la distance règlementaire à respecter entre

bâtiment et limite de propriété et ne pas comporter non plus de fermetures

latérales (arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6; voir aussi

AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a).

En l'espèce, la réglementation communale (RPGA de

2006) ne définit pas la notion de balcon, de sorte que la jurisprudence est

applicable et permet ainsi un empiètement sur la distance réglementaire à

respecter entre le bâtiment et la limite de propriété de 1.50 m. Dès lors que

l'empiètement sera de l'ordre de 50 cm, il est inférieur à cette limite et il

est clairement admissible. Il en va de même pour l'empiètement de la terrasse,

qui reprend le même empiètement que celui du balcon.

5.

a) Au point 6 de son opposition, l'hoirie Eugster reproche au projet

contesté de ne pas respecter la jurisprudence précisant la hauteur maximum du

mur d'embouchature dans l'espace des combles pour le niveau de l'attique. La municipalité

n'a pas répondu à ce grief dans sa réponse à l'opposition du 26 juin 2015.

L'hoirie Eugster a donc maintenu ce grief au point 6 du recours du 16 août 2015,

en se référant à la définition des combles donnée par la réglementation

communale. Dans sa réponse au recours du 3 novembre 2015, le conseil de la

municipalité a relevé que le projet contesté prévoyait la construction d'un 3ème

étage en attique et non d'un niveau de combles et que le niveau de l'attique

respectait toutes les exigences de la réglementation communale. Les

constructeurs ont repris la même argumentation dans leur réponse du 16 novembre

2015.

b) La jurisprudence du tribunal a été appelée à

définir la notion de combles par rapport aux règlements communaux qui

autorisent un niveau habitable dans les combles (voir par exemple arrêt

AC.2013.0389 du 3 novembre 2014). La jurisprudence a donc précisé la notion de "pièce de combles" en indiquant qu'il

s'agissait d'un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques

centimètres de la corniche ou du chéneau du toit. Ainsi, pour que l'espace sous

la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur

laquelle la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 mètre

sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (voir arrêt

AC.2012.0141 du 24 septembre 2013, consid. 8b).

c) En l'espèce, le RPGA (2006) de Lausanne précise

que le nombre de niveaux, dans la zone mixte de faible densité, est limitée à

deux étages complets et un étage partiel de combles ou d'attique (art. 123 al.

1.

RPGA). Le dernier niveau peut donc prendre la forme de combles, à savoir d'un

espace sous la structure d'une toiture à pente ou d'un attique. La réglementation

communale ne définit toutefois pas la notion d'attique, mais fixe à l'art. 23

RPGA les règles déterminant le gabarit des toitures

et des attiques. Cette disposition est formulée dans les termes suivants :

"Art. 23:

Gabarits des toitures et des attiques Voir Figure 3

Lorsque le

gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs de cercle et un

plan tangent aux arcs de cercle :

a) le point

de départ des arcs est placé à l’aplomb du nu des façades, pris au niveau de la

corniche du dernier étage complet ou partiel compris dans la hauteur

réglementaire et le centre à 1,00 mètre au-dessous,

b) le

gabarit doit être retourné sur toutes les façades.

(...)

Art. 24. Cages

d’escalier et d’ascenseur

Lorsque les cages

d’escalier et d’ascenseur sont comprises dans un second gabarit formé par un

deuxième arc de cercle :

a) le centre

est le même que celui du gabarit des toitures et des attiques,

b) la

hauteur des cages d’escalier et d’ascenseur ne peut pas dépasser la hauteur du

faîte du bâtiment."

Toutefois, la zone mixte de faible densité ne fixe

pas le gabarit des toitures et ne délimite pas non plus la hauteur des façades.

Il s'agit probablement d'une lacune de la réglementation communale. Un niveau

d'attique doit nécessairement être en retrait de la façade principale du

bâtiment, pour limiter l’impact visuel du niveau supplémentaire

situé en attique. C'est la raison pour laquelle le RPGA fixe les gabarits de

toiture à respecter dans les autres zones. Toutefois, la jurisprudence a

précisé qu'il suffisait que le niveau d'attique respecte la proportion de 3/5ème

de la surface du niveau inférieur pour pouvoir être qualifié d'attique

indépendamment du fait que la vision latérale du bâtiment n'exprime pas la

création de l'attique et donne l'impression de la construction d'un troisième

niveau complet sur certaines façades du bâtiment (voir arrêt AC.2015.0022 du 26

octobre 2015, consid. 5). Par ailleurs, les constructeurs ont prévu une forme

"hybride" d'attique. En effet, lorsque le dernier niveau présente un

retrait par rapport à la façade principale, il présente les caractéristiques

d'un attique. Mais la toiture de ce niveau d’attique est une toiture en pente

propre à un niveau de combles. Dans la figure 3, à laquelle renvoie l’art. 23

RPGA, le législateur communal prévoit soit une toiture plate avec un attique,

soit une toiture à pans formant des combles pour le dernier niveau. Toutefois,

comme la figure 3 se réfère à la notion de gabarit de toiture prévue à l'art.

23.

RPGA, qui n’est pas applicable à la zone mixte de faible densité, la

municipalité pouvait considérer que dans cette zone un niveau d’attique peut

être recouvert non seulement d’une toiture plate, mais également d’une toiture

à pans. Bien que cette solution architecturale hybride sur un niveau d'attique,

qui de plus n'est pas en retrait sur toutes les façades du projet contesté,

n'améliore pas la qualité architecturale de l'ensemble, elle reste admissible en

raison des prérogatives communales dans l'application de leur propre réglementation

et elle est objectivement soutenable (voir ATF précité 1C_80/2015 du 22

décembre 2015 consid. 2.2).

6.

a) Au point 7 de son opposition, l'hoirie Eugster estime que la hauteur

importante du bâtiment projeté serait de nature à compromettre l'aspect et le

caractère du quartier. Le bâtiment projeté ne serait pas de dimensions

raisonnables en comparaison de toutes les constructions voisines, par ailleurs

son style architectural particulier s'opposerait au reste du quartier et ne

serait pas acceptable. Dans sa réponse à l'opposition du

26.

juin 2015, la municipalité n'a pas répondu à ce grief qui a été

ainsi maintenu au chiffre 7 du recours du 16 août 2016. Dans sa réponse au

recours, le conseil de la municipalité s'est toutefois déterminé sur la

question de la portée de la clause d'esthétique en relevant l'important pouvoir

d'appréciation laissé aux autorités communales. Les constructeurs en ont fait

de même dans leur réponse du 7 novembre 2015. L'hoirie recourante a encore développé

ce grief dans son écriture finale du 24 janvier 2016 en précisant que le projet

entraînerait une utilisation disproportionnée des possibilités de construire.

Elle relève à cet égard les différents éléments impactant négativement

l’intégration du projet dans le quartier, à savoir: la surface importante du

garage sur l'essentiel du jardin, la surélévation du niveau du jardin de plus

de trois mètres, la longueur totale légèrement inférieure à 30 mètres et l'exposition

de la rampe d'accès au garage située à plus de 95 % dans l'espace réglementaire

non constructible entre bâtiment et limites de propriété. Selon l'hoirie

recourante, le projet est constitutif d’une utilisation déraisonnable des

possibilités de construire.

b) L'art. 69 RPGA traite de l'intégration des

constructions. Cette disposition précise que les constructions, transformations

ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

quartier, dans la suite d'une place ou d'une rue, ou de nature à nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites (al. 1). Cette disposition est formulée dans les mêmes termes que

l'art. 86 al. 2 LATC et a donc la même portée que la clause d'esthétique

figurant dans la législation cantonale. Un arrêt de principe du Tribunal

fédéral a défini en 1975 la portée de la clause d'esthétique en appliquant

l’art. 57 de l’ancienne LCAT, dont la teneur était comparable à l’art. 86 LATC

:

"L’étendue

de la base légale que constitue l'art. 57

LCAT et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs

publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale

large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la

phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la

proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de

la protection. A ces conditions, une norme qui étend la protection à des

aspects du paysage auxquels on n'attribuait dans le passé qu'une importance

relative, peut néanmoins se justifier aujourd'hui, même s'imposer, par rapport

au déferlement des atteintes portées à l'environnement sous la pression du

développement technique. Une telle formule obéit d'ailleurs aux tendances

actuelles en matière de protection des paysages et des monuments, conçue non

seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur, mais comme

protection d'ensembles.

Avec

l'autorité cantonale de recours, il convient par ailleurs de rappeler que

l'art. 57 LCAT constitue une disposition à caractère et à but publics. En

revanche, il n'est pas destiné à la protection d'intérêts privés, car le

propriétaire qui tient à se prémunir contre un préjudice résultant de

constructions voisines peut arriver à ses fins par des voies privées (achat de

terrains, servitudes, par exemple). Il peut aussi acquérir la protection

désirée par la voie d'un plan de quartier; celui-ci le soumettra certes à des

restrictions, mais il le protégera en imposant des limitations identiques aux

propriétaires voisins. Le propriétaire ne bénéficiera donc de la protection de

l'art. 57 LCAT que dans la mesure où ses intérêts privés coïncident avec les

buts d'intérêt public recherchés par cette insti­tution (RDAF 1957, 332).

c) Un projet de construction peut être interdit sur

la base de l'art. 57 LCAT, quand bien même il satisferait à toutes les autres

dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions.

Au considérant 7, non publié, de l'arrêt Commune de Pully, du 17 mars 1971, le

Tribunal fédéral avait soulevé la question de savoir si l'art. 57 LCAT pou­vait

mettre obstacle à la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son

volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions déjà édifiées.

Constatant que la réglementation en vigueur permettait la construction de

bâtiments plus importants, par leur volume, que ceux qui avaient été construits

jusqu'alors, il relevait «qu'il serait manifestement difficile, sinon exclu,

d'empêcher leur édification en invoquant l'art. 57 LCAT». C'est précisément la

question qui doit être tranchée en l'espèce. Il s'agit de savoir si l'autorité

communale ou cantonale peut interdire la construction d'un bâtiment conforme au

règlement en vigueur, pour le motif qu'il ne serait pas en harmonie, par son

volume, avec les constructions avoisinantes, de dimensions plus modestes.

Le but d'un règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, tel celui de Morges, est de fixer

les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire de la

commune. Celui-ci est divisé en différentes zones dont l'affectation est

définie. A chacune correspond ainsi un type de construction, dont les

caractéristiques essentielles sont fixées par le règlement. La LCAT poursuit

des buts sem­blables. Selon son art. ter, cette loi fixe les règles destinées à assurer

notamment le développement des localités et de leurs voies de communication,

l'aménagement du territoire, la sauvegarde des beautés et des curiosités

naturelles du pays, l'esthétique, la sécurité et la salubrité des localités et

des constructions. Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la

base de l'art. 57 LCAT ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux.

Ce sont en effet

ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre lé développement des

localités. Il faut certes admettre que les plans de zones ont un caractère de

généralité qui met obstacle à ce qu'ils prennent en considération la situation

particulière de telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 57 LCAT, en raison

du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera

par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut

à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction."

Ces principes posés dans l’ATF 101 la 213 consid. 6c

ss ont été repris dans l’ATF 115 la 114 consid. 3d page 119 ainsi que par la

jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 1C_36/2014 du 16

décembre 2014). La jurisprudence a encore précisé que la question de

l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti

dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de

l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les

cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle

considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à

enlaidir le site (RDAF 2000 I 288 et ATF 115 Ia 363 consid. 3b page 367 et 114

Ia 343 consid. 4b page 345 et les arrêts cités). Enfin, même dans le cas où

l'autorité cantonale se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective et systématique les défauts d'intégration

d'un projet de construction, le Tribunal fédéral a reproché à l’instance

cantonale de s’être référée à cet avis de spécialistes (ATF 1C_849/2013 du 24

février 2015 consid. 3.3). La jurisprudence fédérale récente accorde en effet

une importance décisive à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les ATF

1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6

janvier 2015 consid. 2.2).

c) En l'espèce, le projet

contesté comporte des défauts d'intégration, comme par exemple, la construction

du garage, qui entraîne un rehaussement du niveau du jardin de l'ordre de trois

mètres sur une surface relativement importante, la construction d'un niveau

d'attique dont une partie de la façade nord est à l’aplomb des façades

principales, et avec une toiture à quatre pans. Il appartient toutefois au

premier chef à la municipalité de veiller à une bonne intégration des

constructions dans les sites construits, conformément au mandat qu’il lui est

donné à la fois par le droit fédéral (art. 3 al. 2 let. b LAT), le droit

cantonal (art. 86 LATC) et le droit communal (art. 69 RPGA). La manière dont

l’autorité communale s’acquitte de cette tâche fait partie du très large

pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral reconnaît aux communes, et que le

tribunal ne peut revoir que si la décision communale n’est objectivement pas

soutenable ou contraire au droit supérieur. Or, le quartier en question ne

présente pas de caractéristiques qui mériteraient une protection particulière et

le projet n’est pas affecté de défauts tels qu’il ne pourrait être admis. Il

faut donc admettre que la décision communale sur l’esthétique et l’intégration

du projet reste objectivement soutenable et n’est pas contraire au droit

supérieur, notamment aux art. 3 al. 2 let. b LAT et art. 86 al. 2 LATC.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais

de justice, arrêtés à 2'500 fr., doivent être mis à la charge des recourants

solidairement entre eux. La Commune de Lausanne, qui obtient gain de cause et a

consulté un homme de loi, a droit à des dépens. Toutefois, la municipalité n’a

pas répondu, dans sa réponse du 26 juin 2015, à plusieurs griefs soulevés par

les opposants; elle a, de cette manière, compliqué la procédure au sens de

l'art. 56 al. 1 LPA-VD, de sorte que l'indemnité de dépens mise à la charge de

l'hoirie recourante sera légèrement réduite (1'500 fr.). Les constructeurs, qui

obtiennent gain de cause et qui ont consulté un homme de loi, ont droit aux

dépens qu'ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de l'hoirie recourante, Patrick Eugster, Philippe Eugster, Myriam

Eugster et Olivier Eugster, solidairement entre eux.

III.

L'hoirie Eugster, à savoir Patrick Eugster, Philippe Eugster, Myriam

Eugster et Olivier Eugster, sont solidairement débiteurs de la commune de

Lausanne d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens; ils sont également solidairement débiteurs des

propriétaires et constructeurs, Eliane et Jean-Marc Aebi, ainsi que de

la société SECI SA, solidairement entre eux, d’une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.