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Décision

AC.2015.0186

CDAP - AC.2015.0186 - 2016-06-02 - DUBOUX/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX

2 juin 2016Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Berthe Rouge, Jeanne Cuénoud et Catherine Parisod sont copropriétaires

chacune pour un tiers, au lieu-dit "Les Fortunades", de la parcelle

n° 416 de la Commune de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la commune), située à

Cully. Ce bien-fonds, d'une surface de 6'216 m2, est colloqué en

zone viticole selon le Plan général d'affectation de Cully et le Règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) de Cully,

tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983. La commune

bénéficie d'une promesse de vente et d'achat sur la parcelle n° 416

conditionnée à l'entrée en vigueur du Plan partiel d'affectation "Les

Fortunades" (ci-après: le PPA "Les Fortunades"), dont il sera

question ci-dessous. Cette parcelle est actuellement occupée par un bâtiment,

un couvert, une place-jardin et des vignes.

B.

La Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a

entrepris des démarches en vue de l'élaboration du PPA "Les

Fortunades" et du règlement correspondant (ci-après: le RPPA "Les

Fortunades"). Le secteur inclus dans le PPA "Les Fortunades"

serait affecté à la zone d'installations publiques et para-publiques et son

emprise s'étendrait sur 2'358 m2 de l'actuelle parcelle n° 416

(partie Sud), surface qui constituerait la nouvelle parcelle n° 10097.

Le périmètre du PPA "Les Fortunades" est

délimité au Sud par le chemin du Vigny (DP 1726), à l'Ouest par la rue du

Vieux-Bourg (DP 1681) et à l'Est par le sentier des Fortunades (DP 10),

lui-même bordé à l'Est par des vignes, puis par le cimetière et l'église. La

route de la Corniche (DP 1727), sur laquelle donne au Nord la rue du Vieux-Bourg,

borde au Nord-Ouest la parcelle n° 416 sur laquelle s'inscrit le PPA

"Les Fortunades" dans sa partie Sud. Le chemin du Vigny, à l'endroit

du PPA "Les Fortunades", est lui-même bordé au Sud par les voies CFF

qui sont elles-mêmes longées au Sud par la route cantonale RC 780 (DP 1668).

Deux passerelles piétonnes, situées au Sud-Ouest, respectivement au Sud-Est du

PPA "Les Fortunades" projeté, enjambent, la première depuis la rue du

Vieux-Bourg, la seconde depuis le sentier des Fortunades, le chemin du Vigny,

les voies CFF et la route cantonale et permettent d'accéder au bourg. Le chemin

du Vigny continue à l'Ouest pour arriver sur la rue de la Gare, qui elle-même

donne sur un rond-point duquel part la route de la Corniche direction Nord-Est.

Dans l'angle formé par le chemin du Vigny, la rue de la Gare, le rond-point et

la route de la Corniche, se trouvent les bâtiments d'une cave vinicole,

dénommée "Union vinicole de Cully". A l'Est, le long des voies CFF,

le chemin du Vigny se subdivise à l'aval du cimetière en deux tronçons, l'un,

toujours dénommé chemin du Vigny, montant en direction du Nord-Est jusqu'au

rond-point situé à l'entrée du village de Riex et acquérant la dénomination DP

12, le second, sous le nom de chemin du Champaflon, passant à l'aval du

cimetière et continuant à longer les voies CFF. A l'endroit où le chemin du

Vigny (DP 12) commence à monter en direction du Nord-Est, se trouve un panneau

"riverains autorisés".

Le but du PPA "Les Fortunades" est de

gérer l'urbanisation à l'intérieur de son périmètre, de garantir l'insertion

paysagère de la zone dans le site de Lavaux et de développer des activités

publiques, para-publiques et d'intérêt général (art. 2 RPPA). Il est prévu que

le PPA "Les Fortunades" comprenne une aire de dégagement et un

périmètre des constructions semi-enterrées dans lequel les activités définies à

l'art. 8 sont autorisées (art. 4 al. 2 RPPA). La zone d'installations publiques

et para-publiques est destinée à la réalisation de constructions d'intérêt

public pour des locaux techniques et des locaux d'activités, dont notamment des

locaux de voirie, d'archivage et pour les pompiers ainsi qu'au stationnement

nécessaire à l'exploitation des locaux et du cimetière (art. 8 RPPA). L'aire de

dégagement est destinée à garantir l'intégration paysagère du PPA ainsi qu'au

stationnement (art. 9 al. 1 RPPA). Le stationnement est destiné aux besoins du

PPA et du cimetière; le nombre de places de stationnement est défini

conformément à la norme de l'Association suisse des professionnels de la route

et des transports (VSS) en vigueur (art. 10 al. 1 RPPA). Du stationnement

provisoire est autorisé dans l'aire de dégagement; il est destiné à la

compensation des besoins publics lors de la fermeture temporaire du parking de

la gare (art. 11 al 1 RPPA). Le nombre maximal de places de stationnement

provisoires est de 40 (art. 11 al. 2 RPPA). Les places de stationnement

provisoires sont autorisées pour une durée maximale de 5 ans, dès l'achèvement

de la toiture des constructions semi-enterrées; elles sont supprimées et le

terrain réaménagé au plus tard 12 mois après la mise en service du P+Rail prévu

par le PPA "Cully Gare" (art. 11 al. 3 RPPA).

Le PPA prévoit ainsi la réalisation de constructions

semi-enterrées pour des locaux techniques et d'activités. Dans la partie Nord

du projet de bâtiment, seront aménagés des locaux sur deux niveaux. Dans la

partie Sud, sera en particulier aménagée une halle dédiée au stationnement et à

l'entretien des véhicules de service. Une aire de dégagement occupera par ailleurs

l'ensemble de la surface du PPA. Elle aura pour but de garantir l'intégration

paysagère du PPA et d'accueillir le stationnement prenant place à l'air libre,

sur la toiture des constructions semi-enterrées. Une liaison piétonne sera

aménagée le long de l'aire de dégagement pour les usagers du parking. Cette

liaison reliera le PPA "Les Fortunades" aux domaines publics

adjacents de manière à pouvoir accéder au Bourg de Cully par les passerelles, à

l'église catholique et à la route de la Corniche. L'accès aux constructions

semi-enterrées s'effectuera au Sud par le chemin du Vigny pour les véhicules de

service, tandis que l'accès à l'aire de dégagement pour les véhicules privés

s'effectuera au Nord depuis la route de la Corniche, puis la rue du Vieux-Bourg.

C.

Un rapport de conformité au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi le

20 juin 2013. Le 28 octobre 2013, le Service du développement territorial (SDT)

a communiqué à la municipalité le rapport d'examen préalable comprenant

l'appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux

consultés et précisé que le préavis des CFF "droits fonciers" lui

était parvenu le 12 septembre 2013. Soumis à un examen préalable complémentaire

le 17 décembre 2013, le projet de PPA "Les Fortunades" était

accompagné d'un rapport modifié selon l'art. 47 OAT du 16 décembre 2013. Le 23

janvier 2014, le SDT a communiqué à la municipalité le rapport d'examen

préalable complémentaire ainsi que les préavis des services cantonaux

consultés.

Un rapport de conformité au sens de l'art. 47 OAT a

été une nouvelle fois établi le 3 février 2014 (ci-après: le rapport 47 OAT).

Il était accompagné en particulier d'une étude de stationnement de mars 2012, d'une

étude de juin 2013 des circulations et du stationnement relative au développement

du PPA "Les Fortunades" ainsi que d'un complément de décembre 2013 à

l'étude de juin 2013 précitée, tous documents établis par le bureau Transitec.

D.

En lien avec le projet de PPA "Les Fortunades", un projet de

modification de la rue du Vieux-Bourg (DP 1681) ainsi qu'un projet

d'élargissement d'une part du DP 1681, de manière à permettre l'aménagement

d'une chaussée et d'un trottoir, d'autre part du chemin du Vigny (DP 1726) ont

été entrepris. Il est en conséquence prévu qu'une portion d'une surface de 73 m2

de la parcelle n° 416 soit cédée au DP 1681, qu'une portion de 95 m2

de ce même bien-fonds soit cédée au DP 1726 et qu'une portion de 34 m2 environ

passe du DP 1726 à la future parcelle n° 10097. Il est par ailleurs prévu

que, devant la construction projetée, l'avancement du mur de vigne Sud longeant

le chemin du Vigny soit supprimé et qu'une esplanade soit créée.

E.

Le PPA "Les Fortunades", la modification du chemin public DP

1681 "rue du Vieux-Bourg" et les modifications des DP 1681 et 1726

(chemin du Vigny) ont été mis à l'enquête publique du 8 février au 10 mars

2014, suscitant plusieurs oppositions, dont celle de Jean Duboux. Ce dernier

est domicilié au chemin du Vigny 12, soit le long de la portion de ce chemin

qui, depuis le cimetière, monte en direction du Nord-Est jusqu'au rond-point qui

est situé à l'entrée du village de Riex, soit à environ 150 m du lieu où habite

l'intéressé (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), et sur lequel

arrive la route de la Corniche qui monte depuis Cully. Jean Duboux habite ainsi

au Nord-Est du PPA "Les Fortunades", à environ 330 m à vol

d'oiseau de l'extrême Nord-Est de la parcelle concernée par le projet litigieux

(cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)

et, selon les explications fournies par le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux (ci-après:

le conseil communal), pièce à l'appui, à environ 415 m à vol d'oiseau et à

environ 440 m en passant par le chemin du Vigny du milieu du bien-fonds

litigieux.

Deux séances ont eu lieu, les 30 juin 2014 et 27

janvier 2015, entre Jean Duboux et des représentants de la commune.

F.

Par décision du 12 mai 2014, le conseil communal a, compte tenu du

préavis municipal n° 02/2014 du 24 mars 2014 (ci-après: le préavis

municipal), en particulier adopté le PPA "Les Fortunades" en tenant

compte des deux modifications mentionnées dans le rapport de la commission

d'une part et le projet routier de modification des chemin et domaines publics

d'autre part.

G.

Par décision du 18 juin 2015, la Cheffe du Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé préalablement le

projet de modification du chemin public DP 1681 "rue du Vieux-Bourg",

du DP 1681 et du DP 1726 "chemin du Vigny" et levé les oppositions y

relatives.

H.

Par décision du 23 juin 2015, le Département du territoire et de

l'environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des

tiers, le PPA "Les Fortunades".

I.

Le 14 juillet 2015, Jean Duboux a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la

Cheffe du DIRH du 18 juin 2015 ainsi que contre la décision d'adoption du 12

mai 2014 par le conseil communal du projet routier de modification du chemin

public et des modifications des domaines publics (cause AC.2015.0172),

concluant à l'annulation des deux décisions, ainsi que contre la décision du 23

juin 2015 du DTE, de même que contre la décision d'adoption du PPA "Les

Fortunades" par le conseil communal le 12 mai 2014, concluant à

l'annulation de ces deux décisions (cause AC.2015.0171).

J.

Par décision du 15 juillet 2015 remplaçant et annulant celle du 23 juin

2015, le DTE a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le

PPA "Les Fortunades".

K.

Le 24 juillet 2015, Jean Duboux a interjeté recours contre la décision

du DTE du 15 juillet 2015 auprès de la CDAP, concluant à l'annulation de la

décision attaquée (cause AC.2015.0186).

Le 24 juillet 2015 également, Jean Duboux a relevé

qu'au vu de la nouvelle décision rendue le 15 juillet 2015 par le DTE, le

recours qu'il avait déposé le 14 juillet 2015 contre la décision du DTE du 23

juin 2015 était devenu sans objet (cause AC.2015.0171). Il précisait toutefois

maintenir son recours du 14 juillet 2015 contre la décision du conseil communal

du 12 mai 2014 d'adopter le PPA "Les Fortunades" (cause AC.2015.0171)

et contre la décision de la Cheffe du DIRH du 18 juin 2015 ainsi que celle du

conseil communal du 12 mai 2014 concernant le même objet (cause AC.2015.0172).

L.

Le 28 juillet 2015, au vu de la nouvelle décision du DTE du 15 juillet

2015 qui remplaçait et annulait celle du 23 juin 2015 et considérant que cette

nouvelle décision rendait sans objet la procédure de recours contre la décision

du DTE du 23 juin 2015, le juge instructeur a déclaré le recours sans objet

dans la cause AC.2015.0171 et rayé la cause du rôle. La cause AC.2015.0186

concernant le recours de Jean Duboux contre la décision du DTE du 15 juillet

2015 approuvant préalablement le PPA "Les Fortunades" et contre la

décision du conseil communal du 12 mai 2014 d'adopter ce même PPA est pour sa

part restée pendante.

M.

Le 7 octobre 2015, le SDT, pour le DTE, a conclu, dans la cause

AC.2015.0186, à l'irrecevabilité du recours ou, dans la mesure où celui-ci

serait jugé recevable, à son rejet.

Le 8 octobre 2015, le conseil communal a conclu au

rejet du recours dans la cause AC.2015.0186.

N.

Le 11 février 2016, le juge instructeur a, dans la cause AC.2015.0186,

interpellé les parties sur la question de la qualité pour recourir du

recourant, qui lui apparaissait douteuse, compte tenu en particulier du fait

que ce dernier habite à une distance de près de 330 m à vol d'oiseau de

l'extrême Nord-Est de la parcelle concernée par le projet litigieux (cf. le

site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)

et à environ 400 m à pied (cf. le site www.google.ch/maps).

Le 17 février 2016, le SDT s'en est remis à justice

quant à l'examen de la qualité pour agir du recourant dans la cause

AC.2015.0186.

Le 19 février 2016, le recourant a conclu à la

recevabilité de son recours dans la cause AC.2015.0186. Il considère en effet

avoir un intérêt digne de protection, dans la mesure où il serait touché dans

ses intérêts personnels du fait que l'accès à son domicile serait entravé par

le trafic induit par le projet litigieux.

Le 24 février 2016, le conseil communal a conclu à

l'irrecevabilité du recours dans la cause AC.2015.0186, produisant à l'appui de

son écriture un plan de situation comprenant les distances à vol d'oiseau et

par la route entre le milieu de la parcelle n° 416 et l'habitation du

recourant, une orthophotographie montrant la parcelle n° 416 et les

cheminements, des photographies des murs bordant la parcelle n° 416 en

aval ainsi qu'un photomontage du futur aménagement tel que prévu en exécution

de la planification contestée.

O.

Le tribunal a tenu, dans les causes AC.2015.0172 et AC.2015.0186, une audience

avec inspection locale le 2 mai 2016 en présence des parties. Il convient

d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"Le

président précise que l'objet de l'inspection locale est d'examiner la

configuration des lieux, en lien notamment avec la qualité pour agir du

recourant. Le tribunal et les parties se rendront en particulier sur la

parcelle sur laquelle habite le recourant.

Me Jean-Michel Henny indique que

la caserne des pompiers se trouve actuellement sur la place de la Gare et qu'il

n'y aura pas dans le futur une augmentation des interventions des pompiers dès

lors que la fusion des services de pompiers a déjà été effectuée. Le SDIS de

Gourze existe ainsi depuis longtemps.

Le syndic explique qu'il y a

actuellement quatre véhicules de pompiers, soit deux tonne-pompes et deux

autres véhicules, et qu'il y en aura aussi quatre après la réalisation du PPA

litigieux. La voirie compte actuellement six véhicules et en comptera le même

nombre ensuite. Les pompiers passent actuellement par le rond-point situé à

proximité de la gare. Ils passeront ensuite en bas du chemin du Vigny, puis par

ce rond-point, puis par la route de la Corniche. Il sera en effet impossible

aux camions pompiers de passer par le chemin du Vigny dans sa portion qui,

depuis le cimetière, monte ensuite en direction du Nord-Est. Les véhicules de

la voirie passent actuellement en général par le rond-point situé à proximité

de la gare, puis par la route de la Corniche, ce qui, sauf exception, sera

également le cas ensuite; ils ne passeront ainsi pas, sauf exception, par le

chemin du Vigny dans sa portion qui, depuis le cimetière, monte ensuite en

direction du Nord-Est, portion sur laquelle habite le recourant. Le syndic

précise qu'il n'est pas possible de croiser sur le chemin du Vigny (partie

Nord).

Le recourant admet que les

véhicules de la voirie passent actuellement très rarement devant chez lui. Pour

lui, le point litigieux a trait à l'augmentation du trafic sur la portion du

chemin du Vigny située entre le cimetière à l'Est de la construction projetée

et, à l'Ouest, l'Union vinicole de Cully située dans l'angle formé par le

chemin du Vigny, la rue de la Gare, le rond-point et la route de la Corniche.

Ses griefs ne portent en revanche pas sur le trafic qui pourrait passer devant chez

lui.

Me Daniel Guignard précise que les

griefs du recourant portent plus particulièrement sur les problèmes de

croisement devant la construction projetée.

Me Jean-Michel Henny relève que,

grâce à la construction projetée, la situation devant cette dernière

s'améliorera sur le chemin du Vigny du fait de la suppression de l'avancement

du mur Sud et de l'existence d'une esplanade. Il sera en effet plus facile de

croiser sur ce tronçon de chemin.

L'urbaniste communal précise que,

depuis le bord de la route, il y aura une distance de 3m50 jusqu'aux garages.

Le tribunal et les parties longent

le chemin du Vigny au Sud de la parcelle en cause jusqu'à l'endroit où ce

chemin, à l'aval du cimetière, se subdivise en deux tronçons, l'un, toujours

dénommé chemin du Vigny, montant en direction du Nord-Est jusqu'au rond-point

situé à l'entrée du village de Riex (tout près du lieu où habite le recourant),

le second, dénommé chemin du Champaflon, passant à l'aval du cimetière et

continuant à longer les voies CFF.

Il est constaté qu'à l'endroit où

le chemin du Vigny commence à monter en direction du Nord-Est, il y a un

panneau "riverains autorisés".

Le syndic précise que, malgré ce

panneau, le chemin du Vigny n'est pas un chemin privé, mais qu'il n'est pas

prévu que la circulation passe par le partie de ce chemin qui monte au

Nord-Est.

Il n'est pas contesté qu'il n'y

aura pas d'augmentation de la circulation sur la portion du chemin du Vigny qui

monte en direction du Nord-Est, depuis l'endroit où ce chemin se subdivise en deux

tronçons.

Le recourant répète que ses griefs

portent sur les problèmes de trafic sur le tronçon Sud du chemin du Vigny.

Le tribunal et les parties montent

sur la partie du chemin du Vigny qui part en direction du Nord-Est et vont

jusque devant chez le recourant. Celui-ci ne monte pas jusque devant chez lui

et s'arrête un peu plus bas.

Le tribunal et les parties

examinent la configuration des lieux depuis le lieu où habite le recourant, en

particulier ce que ce dernier peut voir de la parcelle en cause depuis chez

lui.

Le tribunal et les parties

redescendent et rejoignent le recourant.

Le président indique au recourant

qu'il a été constaté que depuis chez lui on ne verra pas la caserne.

Le recourant admet qu'il ne voit

rien depuis chez lui, dès lors qu'il s'agit d'une caserne enterrée. Il précise

néanmoins que les camions de livraison, lorsqu'ils se rendent au Domaine

Blondel, exploitation vigneronne qui se trouve là où il habite, passent par la

route de la Corniche au Nord, puis, en partant, descendent le chemin du Vigny,

ce que conteste le syndic qui relève que ces camions, pour partir, manoeuvrent

dans la cour du Domaine Blondel, puis remontent en direction du rond-point

situé à l'entrée de Riex. Le recourant répète une nouvelle fois que, pour lui,

le tronçon du chemin du Vigny litigieux est celui situé entre le cimetière à

l'Est et l'Union vinicole de Cully à l'Ouest.

En réponse à des questions de Me

Daniel Guignard, l'un des représentants de la DGMR indique qu'il est difficile

de croiser sur le chemin du Vigny (au droit de la construction prévue) et que,

s'agissant de l'accès au garage, de l'entrée et de la visibilité, il ne peut

encore rien en dire dans la mesure où ces éléments ne sont pas encore définis.

En réponse à des questions de Me

Daniel Guignard, le syndic précise que le voyer a recommandé l'accès au parking

provisoire par la rue du Vieux-Bourg et donc en amont par la route de la

Corniche et que, pendant la phase des travaux, la circulation sur le chemin du

Vigny ne serait pas obligatoirement interdite.

Me Jean-Michel Henny relève que

cette dernière question est prématurée, dès lors qu'il n'y a pas encore de

permis de construire. Il ajoute que la parcelle en cause est actuellement en

zone viticole, mais que le PPA litigieux la fera passer en zone d'utilité

publique".

P.

Par arrêt du 2 juin 2016 (cause AC.2015.0172), la CDAP a déclaré le recours de Jean Duboux irrecevable.

Q.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Se pose la question de la qualité pour recourir du recourant contre les

décisions du DTE du 15 juillet 2015 et du conseil communal du 12 mai 2014.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Dans la procédure de recours contre les plans

d'affectation notamment, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans

les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence,

que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 LPA-VD, ne

peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir

devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette

qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149; cf.

aussi arrêt 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1).

b) Selon la jurisprudence, pour apprécier la qualité

pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le

voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe

la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés

à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.

285; cf. aussi arrêts 1C_540/2015 du 30 mars 2016 consid. 2.3;1C_243/2015

du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1;1C_472/2014 du 24 avril 2015

consid. 1.2). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; cf. aussi arrêts 1C_198/2015 du 1er

février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015

consid. 5.1.1;1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La qualité

pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex. arrêt 1C_63/2010 du

14.

septembre 2010; cf. aussi arrêt AC.2014.0351 du 9 février 2016

consid. 2) notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient

distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989

du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet

1989.

consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF

121.

II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où

cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160),

respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242,

consid. 3a), de 220 m (arrêts 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c;

1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989,

ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de

100.

m (arrêt 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2). La jurisprudence

récente considère que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart

des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (arrêt 1C_204/2012 du 25

avril 2013, et les références citées). La jurisprudence a considéré que des

voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient pas

particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur

propriété la toiture qu'ils critiquaient (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012

consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a

été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet

du litige (arrêt 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité

pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans

la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale

bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt

1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit

toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins

doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont

touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action

populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34; 133 II 249 consid. 1.3.1

p. 252, 468 consid. 1 p. 470; cf. aussi arrêts 1C_198/2015 du 1er

février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015

consid. 5.1.2;1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une

atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec

certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin

en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II

171.

consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêts 1C_198/2015 du 1er février

2016.

consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2;

1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Le seul fait d'être usager plus

ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à

conférer à de tels usagers la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_350/2014 du

13.

octobre 2015 consid. 1.3;1C_411/2014 du 9 janvier 2015

consid. 2.2;1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2, et les

références citées).

2.

Les griefs du recourant portent en particulier sur les accès à la

construction projetée par le chemin du Vigny et la rue du Vieux-Bourg, sur les

nuisances sonores que provoquerait l'augmentation de circulation induite par le

bâtiment prévu, sur le choix du site, de même que sur les atteintes que le

projet causerait à la zone vignoble de cette partie du Lavaux. L'intéressé fait

ainsi valoir que le chemin du Vigny serait actuellement très étroit et qu'il

serait impossible d'y croiser, a fortiori pour des véhicules de pompiers

et de la voirie, et que la rue du Vieux-Bourg serait élargie, mais n'aurait que

5.

m de large, espace piétonnier compris, ce qui impliquerait que la circulation

serait difficile, voire impossible à gérer, et que les nuisances sonores

provoquées par l'accroissement de la circulation, qui se produiraient nuit et

jour, augmenteraient fortement l'inconfort des habitants du Bourg situés au Sud

des voies CFF et de la route cantonale. Il invoque également le fait que le

choix du site serait critiquable, au vu notamment de l'ampleur des travaux

d'excavation, de terrassement et d'aménagement des accès ainsi que des coûts

engendrés et que le projet ne serait pas adéquat compte tenu de la protection dont

devrait bénéficier cette partie du Lavaux à l'entrée Nord de Cully.

a) Le recourant est domicilié au chemin du Vigny 12,

soit le long de la portion de ce chemin qui, depuis le cimetière, monte en

direction du Nord-Est jusqu'au rond-point qui est situé à l'entrée du village

de Riex, soit à environ 150 m du lieu où habite l'intéressé, et sur lequel

arrive la route de la Corniche qui monte depuis Cully. Le recourant habite

ainsi au Nord-Est du PPA "Les Fortunades", à environ 330 m à vol

d'oiseau de l'extrême Nord-Est de la parcelle concernée par le projet litigieux

et, selon le plan de situation produit par le conseil communal le 24 février

2016, à environ 415 m à vol d'oiseau et à environ 440 m en passant par le

chemin du Vigny du milieu du bien-fonds litigieux. Une telle distance entre le

lieu où habite le recourant et le projet litigieux paraît d'emblée trop

importante pour que la qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressé.

Celui-ci a d'ailleurs admis lors de l'inspection locale qu'il ne verrait rien

depuis chez lui, ce qu'ont également pu constater le tribunal et les parties, dès

lors en particulier que c'était une caserne enterrée qui était prévue.

Le recourant a néanmoins à plusieurs reprises

précisé, en particulier lors de l'audience, que ses griefs portaient uniquement

sur les problèmes de trafic, plus particulièrement de croisement, sur le

tronçon du chemin du Vigny situé au Sud de la construction projetée entre le

cimetière à l'Est de celle-ci et, à l'Ouest, l'Union vinicole de Cully,

ajoutant que ses griefs ne portaient en revanche pas sur le trafic qui pourrait

passer devant chez lui ni sur les nuisances sonores que ce trafic pourrait provoquer.

Il ressort des éléments du dossier que l'accès aux constructions semi-enterrées

s'effectuera au Sud par le chemin du Vigny pour les véhicules de service,

tandis que l'accès à l'aire de dégagement pour les véhicules privés

s'effectuera au Nord depuis la route de la Corniche, puis la rue du

Vieux-Bourg. Les représentants du conseil communal ont par ailleurs expliqué

lors de l'audience qu'il n'y aurait pas dans le futur une augmentation des

interventions des pompiers dès lors que la fusion des services de pompiers a

déjà été effectuée. Il ressort également ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

"Le

syndic explique qu'il y a actuellement quatre véhicules de pompiers, soit deux

tonne-pompes et deux autres véhicules, et qu'il y en aura aussi quatre après la

réalisation du PPA litigieux. La voirie compte actuellement six véhicules et en

comptera le même nombre ensuite. Les pompiers passent actuellement par le

rond-point situé à proximité de la gare. Ils passeront ensuite en bas du chemin

du Vigny, puis par ce rond-point, puis par la route de la Corniche. Il sera en

effet impossible aux camions pompiers de passer par le chemin du Vigny dans sa

portion qui, depuis le cimetière, monte ensuite en direction du Nord-Est. Les

véhicules de la voirie passent actuellement en général par le rond-point situé

à proximité de la gare, puis par la route de la Corniche, ce qui, sauf

exception, sera également le cas ensuite; ils ne passeront ainsi pas, sauf

exception, par le chemin du Vigny dans sa portion qui, depuis le cimetière,

monte ensuite en direction du Nord-Est, portion sur laquelle habite le

recourant. Le syndic précise qu'il n'est pas possible de croiser sur le chemin

du Vigny (partie Nord).

(...)

Il est constaté qu'à l'endroit où

le chemin du Vigny commence à monter en direction du Nord-Est, il y a un

panneau "riverains autorisés".

Le syndic précise que, malgré ce

panneau, le chemin du Vigny n'est pas un chemin privé, mais qu'il n'est pas

prévu que la circulation passe par le partie de ce chemin qui monte au Nord-Est.

Il n'est pas contesté qu'il n'y

aura pas d'augmentation de la circulation sur la portion du chemin du Vigny qui

monte en direction du Nord-Est, depuis l'endroit où ce chemin se subdivise en

deux tronçons".

S'agissant du trafic et des sens de circulation, le

préavis municipal relève ce qui suit (p. 11):

"Pour

ce qui concerne le chemin du Vigny, le trafic occasionné par les véhicules

de service sera mineur. En effet, les véhicules pompiers ne seront engagés

qu'en cas d'alarme. Les véhicules de voirie ont un taux de rotation limité et

ne seront pas tous engagés quotidiennement. De plus, l'entretien du parc

automobile est assuré à l'intérieur du bâtiment, par l'intermédiaire d'un

tunnel de lavage. Néanmoins, en raison de la faible largeur du chemin du Vigny,

des mesures de police seront prises pour limiter les croisements difficiles et

compenser la génération de trafic occasionnée par le nouvel équipement

communal. Pour y répondre, l'étude de mobilité a montré que la circulation sur

le chemin de Champaflon pourrait être mise à sens unique entre la déchetterie [ndlr.: à

l'Est de la construction projetée]

et le PPA. De ce fait, le PPA serait l'unique destination depuis la Gare, ce

qui réduirait drastiquement le trafic motorisé sur ce tronçon".

Les véhicules des pompiers et de la voirie passeront

ainsi par la partie Sud du chemin du Vigny, puis par le rond-point situé près

de la Gare et ensuite par la route de la Corniche. Ils n'emprunteront ainsi en

principe pas la portion du chemin du Vigny qui, depuis le cimetière, monte en

direction du Nord-Est et passe devant le lieu où habite le recourant. Ce

dernier ne le prétend d'ailleurs pas. Or, si ce dernier, en empruntant le

chemin du Vigny dans sa portion au Sud de la construction projetée entre le

cimetière à l'Est et l'Union vinicole de Cully à l'Ouest, pourrait être gêné

par les véhicules des pompiers et de la voirie induits par le projet litigieux,

il ne le serait pas plus que les autres usagers de la route qui emprunteraient

ce même tronçon. Le recourant n'invoque d'ailleurs pas une augmentation du

trafic devant son domicile, ce qui, au vu des explications de la commune, ne

devrait de toute manière pas se produire. L'on peut aussi relever que

l'intéressé, pour se rendre notamment à la gare de Cully, dispose non seulement

de la possibilité de passer par le chemin du Vigny, dans la partie Nord de

laquelle il est impossible de croiser, mais également d'emprunter un autre

itinéraire un peu plus long, mais plus accessible, soit de remonter le chemin

du Vigny jusqu'au rond-point, situé à environ 150 m de son domicile à

l'entrée de Riex, puis de descendre par la route de la Corniche. Il est enfin

prévu que, devant la halle de la construction projetée, au Sud, le chemin du

Vigny soit agrandi, une portion de 95 m2 environ de la parcelle

n° 416 devant être cédée au DP 1726 (chemin du Vigny), l'avancement du mur

de vigne Sud longeant le chemin du Vigny supprimé et une esplanade créée. Ceci

facilitera les croisements sur cette partie du chemin du Vigny, l'urbaniste

communal ayant précisé en audience que, depuis le bord de ce chemin, il y aurait

une distance de 3m50 jusqu'aux garages. L'on peut également relever que, selon

la municipalité, le trafic occasionné par les véhicules de service (quatre de

pompiers et six pour la voirie) devrait être mineur et que des mesures sont par

ailleurs prévues pour réduire le trafic motorisé sur le tronçon litigieux du

chemin du Vigny. Il découle de ces différents éléments que la situation

pourrait ne pas être plus défavorable qu'actuellement au recourant lorsqu'il

empruntera ce tronçon du chemin du Vigny.

b) L'on ne saurait par ailleurs considérer que le

recourant serait plus touché que les autres usagers de la rue du Vieux-Bourg

par les modifications prévues, soit en particulier son élargissement de manière

à permettre l'aménagement d'une chaussée et d'un trottoir, et donc par son

utilisation plus fréquente par des véhicules motorisés, sachant que cette rue

se trouve à plus 420 m de son domicile (cf. le site

www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm). Se prévaloir en outre, comme le fait le

recourant, du fait que des nuisances sonores provoquées par l'accroissement de

la circulation, qui se produiraient nuit et jour, augmenteraient fortement

l'inconfort des habitants du Bourg situés au Sud des voies CFF et de la route,

relève de l'action populaire qui ne saurait fonder la qualité pour recourir de

l'intéressé. Tel est également le cas des griefs du recourant relatifs au choix

du site et à l'intégration du projet dans le site de Lavaux, compte tenu de la

distance à laquelle il habite de la parcelle en cause et du fait, comme il le

reconnaît lui-même, qu'il ne verra pas la construction litigieuse.

c) La qualité pour recourir doit en conséquence être

déniée au recourant.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de

qualité pour recourir de son auteur. Compte tenu de l'existence de la cause

parallèle AC.2015.0172, des frais réduits seront mis à la charge du recourant

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui supportera en outre les dépens réduits

alloués à la Commune de Bourg-en-Lavaux (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

III.

Le recourant versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Bourg-en-Lavaux à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 2 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.