AC.2015.0188
CDAP - AC.2015.0188 - 2016-10-14 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil Général de la Commune de Ferreyres
14 octobre 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et
M. François Kart, juges.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement, Secrétariat général, représenté par le Service du
développement territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Conseil Général de la Commune de
Ferreyres, représenté
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décisions du Département du
territoire et de l’environnement du 7 juillet 2015 (approuvant le Plan
général d'affectation de la Commune de Ferreyres) et du Conseil général de
Ferreyres adoptant le Plan général d'affectation (PGA), ainsi que le plan
général d'affectation secteur localité, le règlement d'application et les
plans de délimitation des lisières forestières dans les zones constructibles
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Ferreyres a entrepris courant 2008 une révision de
son plan général d'affectation, ainsi que de son plan de zones et règlement,
tous trois approuvés le 24 mai 1991. Le Bureau d'architectes et d'urbanistes
associés B.________ SA (ci-après le "Bureau B.________") a été
mandaté pour élaborer le rapport d'aménagement conformément à l'art. 47 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1). Cette révision a fait l'objet d'un rapport d'examen préalable par le
Service du développement territorial (SDT) synthétisant les remarques des
services cantonaux concernés, le 2 septembre 2011. Le SDT a rendu un rapport
d'examen complémentaire, le 3 mai 2013.
B.
Le Bureau B.________ a modifié son rapport d'aménagement (ci-après le
"rapport 47 OAT"), le 13 mai 2013. Le projet de révision a été mis à
l'enquête publique du 15 juin 2013 au 14 juillet 2013. Aux termes de ce
rapport, la révision projetée poursuit les buts principaux suivants:
"-
régulariser la situation de la zone de maison de vacances
- anticiper les besoins en matière d'habitation
en proposant une densification du village plutôt que des extensions éparses
-
mettre en valeur les qualités spatiales et les éléments bâtis patrimoniaux
-
protéger le milieu naturel et le paysage
-
assurer la conformité des dispositions réglementaires avec les législations
cantonale et fédérale relatives à l'aménagement du territoire, à la forêt et à
la protection de l'environnement."
La révision du PGA tend notamment à répondre au
développement fixé par le Plan directeur cantonal (PDCn) pour les communes hors
centre. Le nouveau PGA confirme la délimitation des zones à bâtir actuelles
dans le village et propose quelques extensions par rapport à la situation
actuelle, soit 20 habitants supplémentaires. En dehors de la localité, le
projet prévoit notamment l'abrogation du Plan de quartier (PQ) "La Bruyère
sur la Tine" des 14 août 1985 et 9 juillet 1993. Ce plan de quartier est
divisé en deux phases de construction. La première étape regroupe les secteurs
A et B et la seconde, les secteurs C et D. Ces deux derniers secteurs ne
peuvent être réalisés qu'à condition que cinq périmètres d'implantation soient
occupés dans les secteurs A-B. Le nombre de logements s'élève à 25 pour
l'ensemble de ce plan de quartier. Le nouveau PGA prévoit d'affecter les
parcelles du périmètre de ce plan de quartier en zone de très faible densité, à
l'exception de la parcelle n° 150, affectée pour l'essentiel en zone protégée
des couloirs de la Venoge et du Veyron. La parcelle n° 168 sera essentiellement
affectée en aire forestière et en zone de très faible densité sur une faible
portion. Les parcelles nos 151, 171 et 172, encore libres de constructions,
peuvent recevoir 20 habitants supplémentaires. De plus, les parcelles nos
142 et 143, partiellement bâties, peuvent accueillir quant à elles 16 habitants
supplémentaires. L'accroissement total de la population par rapport à celle au
31 décembre 2008 est ainsi de 56 habitants, soit 18.8 %.
C.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 150 et 168 de
la Commune de Ferreyres, d'une surface respective de 17'196 m2 et
2'766 m2. Ces parcelles non construites sont principalement en
nature de pré-champ pour la parcelle n° 150 et en nature de forêt pour la
parcelle n° 168. La parcelle n° 168 est située dans le secteur B du PQ La
Bruyère sur la Tine et la parcelle n° 150 dans les secteurs C et D de ce plan.
La parcelle n° 150 est encore située dans le "Périmètre 2: les couloirs de
la Venoge et du Veyron" et colloquée dans une "zone à bâtir à
prescriptions spéciales" selon le plan de protection de la Venoge qui
contient le plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284 (PAC Venoge 284) et
son règlement approuvés par le département compétent le 28 août 1997 puis le 6
mai 2003. En 2010, A.________ a sollicité une autorisation préalable
d'implantation sur ses deux parcelles précitées. Cette autorisation a été
refusée par la Municipalité de Ferreyres dans la mesure où le projet n'était
pas conforme au PQ La Bruyère sur la Tine qui prévoyait un développement
différé des secteurs C et D de ce plan. Cette décision a été confirmée par
arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
du 26 juin 2012 (AC.2011.0153), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8
novembre 2012 (1C_407/2012).
D.
A.________ n'a pas fait opposition au projet de révision mis à l'enquête
publique en 2013. A l'issue de cette enquête publique et pour tenir compte des
différentes oppositions formulées, la Municipalité a modifié le projet sur
quelques points sis essentiellement dans la zone de centre historique et ses
abords immédiats. Ces changements ont notamment eu pour conséquence une
augmentation des possibilités d'accueil d'habitants supplémentaires sur le
territoire communal. Ainsi, le rapport 47 OAT, dans sa version du 30 juin 2014,
(cf. page 8) indique une extension de la zone à bâtir dans le village par
rapport à la situation actuelle, permettant d'accueillir 26 habitants
supplémentaires. La totalité des potentiels disponibles et projetés permet donc
un accroissement de 62 habitants, soit une augmentation de 20.8 % par rapport à
la population au 31 décembre 2008. Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête
publique complémentaire qui a eu lieu du 5 juillet au 4 août 2014. La
planification relative aux parcelles nos 150 et 168 n'a pas été
modifiée par rapport à celle mise à l'enquête publique en 2013.
Le 30 juillet 2014, A.________ a fait opposition au
nouveau PGA dans le cadre de l'enquête complémentaire. Il conteste en substance
la collocation de sa parcelle n° 150 en zone protégée des couloirs de la Venoge
et du Veyron (art. 15.1 du RPGA projeté) et requiert que ses parcelles soient
colloquées en zone constructible.
E.
Le 20 janvier 2015, la Municipalité de Ferreyres a adressé son préavis
au Conseil général relatif à l'adoption du nouveau PGA. Dans ce préavis, elle
propose notamment de déclarer irrecevable l'opposition de A.________.
F.
Dans sa séance du 18 février 2015, le Conseil général de Ferreyres a déclaré
irrecevable l'opposition formée par A.________, a rejeté ou déclaré irrecevable
les autres oppositions et a adopté le plan général d'affectation, le plan
général d'affectation secteur de la localité, le règlement sur l'aménagement du
territoire et les constructions et les plans de délimitation des lisières
forestières dans les zones constructibles.
G.
Le 7 juillet 2015, le Département du Territoire et de l'environnement
(DTE) a approuvé préalablement le Plan général d'affectation (PGA) de la
Commune de Ferreyres, ainsi que les trois plans de délimitation de l'aire
forestière contiguë aux zones à bâtir dans le cadre de la révision du PGA de la
Commune de Ferreyres et a accordé une dérogation exceptionnelle, en application
de l'art. 53 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), afin de modifier la zone
agricole du territoire de la Commune de Ferreyres, sur une surface de 9'728 m2.
H.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a recouru contre
la décision précitée du DTE, le 30 juillet 2015, devant la CDAP. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation
de la décision attaquée. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la
décision en ce sens que le PQ La Bruyère sur la Tine reste en vigueur, les
dispositions du nouveau RPGA étant modifiées en conséquence, l'art. 17 – 16.6
du projet de nouveau RPGA étant supprimé, de même que l'art. 16 – 15.1 en tant
qu'il concerne les parcelles nos 150 et 168, le PGA étant lui-même
modifié en conséquence.
I.
Le Conseil général de la Commune de Ferreyres (ci-après le "Conseil
général") s'est déterminé sur le recours, le 8 septembre 2015, sous la
plume de son conseil. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet.
Le DTE, par le SDT, s'est déterminé le 30 septembre
2015. Il justifie le déclassement de la parcelle n° 150 comme suit:
"Localisation
La parcelle N° 150 est localisée
nettement en dehors du village de Ferreyres, à plus de 700 m à vol d'oiseau de
la zone village actuelle. Elle est située en bordure ouest du lieu dit
"Bruyère", lequel forme un petit noyau secondaire d'urbanisation. Par
rapport à ce noyau secondaire d'urbanisation, la parcelle N° 150 est clairement
excentrée. Sur ses flancs ouest, sud et nord, elle est bordée par de la zone
agricole, de la zone agricole protégée ou de l'aire forestière.
Contrairement à ce qu'affirment
les recourants [sic], le secteur "Bruyère" est mal desservi en
transports publics. S'il est vrai que le secteur est sis à proximité de la
frontière communale entre Ferreyres et La Sarraz, cela n'est pas suffisant pour
pouvoir affirmer qu'il est bien desservi. En effet, la gare CFF de La Sarraz,
située à l'extrémité est du bourg de La Sarraz, est à 1,6 km à pieds [sic] de
la parcelle N° 150. En outre le secteur est dépourvu de services. A l'inverse,
une extension mesurée de la zone à bâtir dans le village se justifie du fait
que le village constitue le noyau d'urbanisation principal et historique de la
Commune.
Surfaces d'assolement
De par sa taille et sa contiguïté
avec la parcelle N° 137, colloquée en zone agricole, la parcelle N° 150
présente la qualité d'une surface d'assolement, bien qu'elle ne soit pas
incluse dans l'inventaire cantonal en raison de son affectation actuelle. Son
déclassement devrait permettre de la comptabiliser dans l'inventaire cantonal.
Clause du besoin
La parcelle N° 150 a été affectée
en zone constructible par le Plan de quartier "La Bruyère sur la
Tine" le 9 juin 1993. La constructibilité est conditionnée à la
réalisation partielle des droits à bâtir définis dans la Plan de quartier
voisin "La Bruyère sur la Tine" du 14 août 1985. Aujourd'hui,
vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du Plan de quartier "La Bruyère
sur la Tine" le 9 juin 1993, la parcelle n'est toujours pas construite. On
peut dès lors penser que l'affectation de cette parcelle ne répondait pas aux
besoins prévisibles des quinze prochaines années et, de ce fait, n'était pas
conforme à l'art. 15 LAT."
Le recourant s'est encore déterminé le 23 décembre
2015, puis le 5 janvier 2016. Le Conseil général a répondu les 4 et 18 janvier
2016.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité communale intimée conteste la qualité pour agir du recourant.
Celui-ci considère que la procédure d'approbation de la nouvelle planification
formerait un tout de sorte que son opposition, formée lors de l'enquête
complémentaire, lui permet de contester l'ensemble de la planification,
nonobstant son absence d'opposition lors de l'enquête principale. Le recourant
allègue que la Municipalité de Ferreyres aurait donné des promesses expresses qu'elle
l'informerait lors de la mise à l'enquête du projet de révision, puisque cette
autorité avait invoqué l'art. 77 LATC pour refuser son projet de construction requis
en 2010.
a) Conformément à l'art. 75 let. a de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Les art. 56 ss LATC régissent la procédure
d'établissement des plans d'affectations communaux. L'art. 57 LATC prévoit ce
qui suit:
"1 Au plus tard trois mois
après réception des observations du Service de l'aménagement du territoire, le
plan est soumis à l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Durant
l'enquête, le dossier comprenant le projet et ses annexes est déposé au greffe
municipal de la commune ou des communes intéressées, où le public peut en
prendre connaissance. Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public
et par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible régional.
2.
Les propriétaires dont les
immeubles sont touchés sont en outre avisés par lettre recommandée, sauf s'il
s'agit du plan général d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des
fractions importantes du territoire de la commune.
[...]"
Quant à la procédure d'adoption par le conseil
général ou communal, l'art. 58 LATC prévoit qu'après la fin de l'enquête
publique, les opposants sont entendus s'ils le demandent par la municipalité ou
une délégation de celle-ci (al. 1). La municipalité établit à l'intention du
conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des
observations ainsi que des propositions de réponses aux oppositions non
retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les modifications
proposées au projet (al. 2). Le conseil de la commune statue sur les réponses
motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur
l'adoption du plan et du règlement (al. 3). Si le conseil apporte des
modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête
complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du Service de
l'aménagement du territoire (al. 5). L'art. 58 al. 5 LATC précise expressément
à cet égard que "les oppositions ne sont alors recevables que dans la
mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique".
Il ressort ainsi de cette disposition qu'une
opposition formée dans le cadre d'une enquête complémentaire, conformément aux
dispositions précitées, est irrecevable en tant qu'elle prétend remettre en
cause d'autres éléments que ceux mis à l'enquête complémentaire (cf. TF
1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.4; AC.2008.0282 du 9 octobre 2009;
AC.2006.0248 du 20 avril 2007).
b) Dans le cas présent, le recourant n'a pas formé d'opposition
pendant l'enquête principale. C'est dans cette procédure-là que ses parcelles
ont été colloquées en zones non constructibles. Dans le cadre de l'enquête
complémentaire, les modifications apportées à la planification projetée ne
concernent pas ses parcelles. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun
grief à l'encontre de ces modifications, se limitant à contester le caractère
inconstructible de ses parcelles. Son opposition est ainsi irrecevable au vu du
texte clair de l'art. 58 al. 5 LATC. Ses allégations quant à d'éventuelles
assurances données par l'autorité intimée qu'elle informerait le recourant de
l'évolution de la procédure de planification, à supposer que de telles
assurances soient pertinentes au vu de l'art. 58 al. 5 LATC, ne sont pas
étayées et ne ressortent pas du dossier.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, le
recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la
Commune de Ferreyres, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Ces frais seront légèrement réduits en
l'absence d'audience.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 7
juillet 2015 et du Conseil général de Ferreyres, du 18 février 2015 sont
confirmées.
III.
L'émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la
charge du recourant.
IV.
La Commune de Ferreyres a droit à une indemnité à titre de dépens de
2'500 (deux mille cinq cents) francs, mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 octobre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.