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Décision

AC.2015.0188

CDAP - AC.2015.0188 - 2016-10-14 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil Général de la Commune de Ferreyres

14 octobre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Ferreyres a entrepris courant 2008 une révision de

son plan général d'affectation, ainsi que de son plan de zones et règlement,

tous trois approuvés le 24 mai 1991. Le Bureau d'architectes et d'urbanistes

associés B.________ SA (ci-après le "Bureau B.________") a été

mandaté pour élaborer le rapport d'aménagement conformément à l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1). Cette révision a fait l'objet d'un rapport d'examen préalable par le

Service du développement territorial (SDT) synthétisant les remarques des

services cantonaux concernés, le 2 septembre 2011. Le SDT a rendu un rapport

d'examen complémentaire, le 3 mai 2013.

B.

Le Bureau B.________ a modifié son rapport d'aménagement (ci-après le

"rapport 47 OAT"), le 13 mai 2013. Le projet de révision a été mis à

l'enquête publique du 15 juin 2013 au 14 juillet 2013. Aux termes de ce

rapport, la révision projetée poursuit les buts principaux suivants:

"-

régulariser la situation de la zone de maison de vacances

- anticiper les besoins en matière d'habitation

en proposant une densification du village plutôt que des extensions éparses

-

mettre en valeur les qualités spatiales et les éléments bâtis patrimoniaux

-

protéger le milieu naturel et le paysage

-

assurer la conformité des dispositions réglementaires avec les législations

cantonale et fédérale relatives à l'aménagement du territoire, à la forêt et à

la protection de l'environnement."

La révision du PGA tend notamment à répondre au

développement fixé par le Plan directeur cantonal (PDCn) pour les communes hors

centre. Le nouveau PGA confirme la délimitation des zones à bâtir actuelles

dans le village et propose quelques extensions par rapport à la situation

actuelle, soit 20 habitants supplémentaires. En dehors de la localité, le

projet prévoit notamment l'abrogation du Plan de quartier (PQ) "La Bruyère

sur la Tine" des 14 août 1985 et 9 juillet 1993. Ce plan de quartier est

divisé en deux phases de construction. La première étape regroupe les secteurs

A et B et la seconde, les secteurs C et D. Ces deux derniers secteurs ne

peuvent être réalisés qu'à condition que cinq périmètres d'implantation soient

occupés dans les secteurs A-B. Le nombre de logements s'élève à 25 pour

l'ensemble de ce plan de quartier. Le nouveau PGA prévoit d'affecter les

parcelles du périmètre de ce plan de quartier en zone de très faible densité, à

l'exception de la parcelle n° 150, affectée pour l'essentiel en zone protégée

des couloirs de la Venoge et du Veyron. La parcelle n° 168 sera essentiellement

affectée en aire forestière et en zone de très faible densité sur une faible

portion. Les parcelles nos 151, 171 et 172, encore libres de constructions,

peuvent recevoir 20 habitants supplémentaires. De plus, les parcelles nos

142 et 143, partiellement bâties, peuvent accueillir quant à elles 16 habitants

supplémentaires. L'accroissement total de la population par rapport à celle au

31 décembre 2008 est ainsi de 56 habitants, soit 18.8 %.

C.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 150 et 168 de

la Commune de Ferreyres, d'une surface respective de 17'196 m2 et

2'766 m2. Ces parcelles non construites sont principalement en

nature de pré-champ pour la parcelle n° 150 et en nature de forêt pour la

parcelle n° 168. La parcelle n° 168 est située dans le secteur B du PQ La

Bruyère sur la Tine et la parcelle n° 150 dans les secteurs C et D de ce plan.

La parcelle n° 150 est encore située dans le "Périmètre 2: les couloirs de

la Venoge et du Veyron" et colloquée dans une "zone à bâtir à

prescriptions spéciales" selon le plan de protection de la Venoge qui

contient le plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284 (PAC Venoge 284) et

son règlement approuvés par le département compétent le 28 août 1997 puis le 6

mai 2003. En 2010, A.________ a sollicité une autorisation préalable

d'implantation sur ses deux parcelles précitées. Cette autorisation a été

refusée par la Municipalité de Ferreyres dans la mesure où le projet n'était

pas conforme au PQ La Bruyère sur la Tine qui prévoyait un développement

différé des secteurs C et D de ce plan. Cette décision a été confirmée par

arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

du 26 juin 2012 (AC.2011.0153), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8

novembre 2012 (1C_407/2012).

D.

A.________ n'a pas fait opposition au projet de révision mis à l'enquête

publique en 2013. A l'issue de cette enquête publique et pour tenir compte des

différentes oppositions formulées, la Municipalité a modifié le projet sur

quelques points sis essentiellement dans la zone de centre historique et ses

abords immédiats. Ces changements ont notamment eu pour conséquence une

augmentation des possibilités d'accueil d'habitants supplémentaires sur le

territoire communal. Ainsi, le rapport 47 OAT, dans sa version du 30 juin 2014,

(cf. page 8) indique une extension de la zone à bâtir dans le village par

rapport à la situation actuelle, permettant d'accueillir 26 habitants

supplémentaires. La totalité des potentiels disponibles et projetés permet donc

un accroissement de 62 habitants, soit une augmentation de 20.8 % par rapport à

la population au 31 décembre 2008. Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire qui a eu lieu du 5 juillet au 4 août 2014. La

planification relative aux parcelles nos 150 et 168 n'a pas été

modifiée par rapport à celle mise à l'enquête publique en 2013.

Le 30 juillet 2014, A.________ a fait opposition au

nouveau PGA dans le cadre de l'enquête complémentaire. Il conteste en substance

la collocation de sa parcelle n° 150 en zone protégée des couloirs de la Venoge

et du Veyron (art. 15.1 du RPGA projeté) et requiert que ses parcelles soient

colloquées en zone constructible.

E.

Le 20 janvier 2015, la Municipalité de Ferreyres a adressé son préavis

au Conseil général relatif à l'adoption du nouveau PGA. Dans ce préavis, elle

propose notamment de déclarer irrecevable l'opposition de A.________.

F.

Dans sa séance du 18 février 2015, le Conseil général de Ferreyres a déclaré

irrecevable l'opposition formée par A.________, a rejeté ou déclaré irrecevable

les autres oppositions et a adopté le plan général d'affectation, le plan

général d'affectation secteur de la localité, le règlement sur l'aménagement du

territoire et les constructions et les plans de délimitation des lisières

forestières dans les zones constructibles.

G.

Le 7 juillet 2015, le Département du Territoire et de l'environnement

(DTE) a approuvé préalablement le Plan général d'affectation (PGA) de la

Commune de Ferreyres, ainsi que les trois plans de délimitation de l'aire

forestière contiguë aux zones à bâtir dans le cadre de la révision du PGA de la

Commune de Ferreyres et a accordé une dérogation exceptionnelle, en application

de l'art. 53 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), afin de modifier la zone

agricole du territoire de la Commune de Ferreyres, sur une surface de 9'728 m2.

H.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a recouru contre

la décision précitée du DTE, le 30 juillet 2015, devant la CDAP. Il conclut,

sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation

de la décision attaquée. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la

décision en ce sens que le PQ La Bruyère sur la Tine reste en vigueur, les

dispositions du nouveau RPGA étant modifiées en conséquence, l'art. 17 – 16.6

du projet de nouveau RPGA étant supprimé, de même que l'art. 16 – 15.1 en tant

qu'il concerne les parcelles nos 150 et 168, le PGA étant lui-même

modifié en conséquence.

I.

Le Conseil général de la Commune de Ferreyres (ci-après le "Conseil

général") s'est déterminé sur le recours, le 8 septembre 2015, sous la

plume de son conseil. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet.

Le DTE, par le SDT, s'est déterminé le 30 septembre

2015. Il justifie le déclassement de la parcelle n° 150 comme suit:

"Localisation

La parcelle N° 150 est localisée

nettement en dehors du village de Ferreyres, à plus de 700 m à vol d'oiseau de

la zone village actuelle. Elle est située en bordure ouest du lieu dit

"Bruyère", lequel forme un petit noyau secondaire d'urbanisation. Par

rapport à ce noyau secondaire d'urbanisation, la parcelle N° 150 est clairement

excentrée. Sur ses flancs ouest, sud et nord, elle est bordée par de la zone

agricole, de la zone agricole protégée ou de l'aire forestière.

Contrairement à ce qu'affirment

les recourants [sic], le secteur "Bruyère" est mal desservi en

transports publics. S'il est vrai que le secteur est sis à proximité de la

frontière communale entre Ferreyres et La Sarraz, cela n'est pas suffisant pour

pouvoir affirmer qu'il est bien desservi. En effet, la gare CFF de La Sarraz,

située à l'extrémité est du bourg de La Sarraz, est à 1,6 km à pieds [sic] de

la parcelle N° 150. En outre le secteur est dépourvu de services. A l'inverse,

une extension mesurée de la zone à bâtir dans le village se justifie du fait

que le village constitue le noyau d'urbanisation principal et historique de la

Commune.

Surfaces d'assolement

De par sa taille et sa contiguïté

avec la parcelle N° 137, colloquée en zone agricole, la parcelle N° 150

présente la qualité d'une surface d'assolement, bien qu'elle ne soit pas

incluse dans l'inventaire cantonal en raison de son affectation actuelle. Son

déclassement devrait permettre de la comptabiliser dans l'inventaire cantonal.

Clause du besoin

La parcelle N° 150 a été affectée

en zone constructible par le Plan de quartier "La Bruyère sur la

Tine" le 9 juin 1993. La constructibilité est conditionnée à la

réalisation partielle des droits à bâtir définis dans la Plan de quartier

voisin "La Bruyère sur la Tine" du 14 août 1985. Aujourd'hui,

vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du Plan de quartier "La Bruyère

sur la Tine" le 9 juin 1993, la parcelle n'est toujours pas construite. On

peut dès lors penser que l'affectation de cette parcelle ne répondait pas aux

besoins prévisibles des quinze prochaines années et, de ce fait, n'était pas

conforme à l'art. 15 LAT."

Le recourant s'est encore déterminé le 23 décembre

2015, puis le 5 janvier 2016. Le Conseil général a répondu les 4 et 18 janvier

2016.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité communale intimée conteste la qualité pour agir du recourant.

Celui-ci considère que la procédure d'approbation de la nouvelle planification

formerait un tout de sorte que son opposition, formée lors de l'enquête

complémentaire, lui permet de contester l'ensemble de la planification,

nonobstant son absence d'opposition lors de l'enquête principale. Le recourant

allègue que la Municipalité de Ferreyres aurait donné des promesses expresses qu'elle

l'informerait lors de la mise à l'enquête du projet de révision, puisque cette

autorité avait invoqué l'art. 77 LATC pour refuser son projet de construction requis

en 2010.

a) Conformément à l'art. 75 let. a de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Les art. 56 ss LATC régissent la procédure

d'établissement des plans d'affectations communaux. L'art. 57 LATC prévoit ce

qui suit:

"1 Au plus tard trois mois

après réception des observations du Service de l'aménagement du territoire, le

plan est soumis à l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Durant

l'enquête, le dossier comprenant le projet et ses annexes est déposé au greffe

municipal de la commune ou des communes intéressées, où le public peut en

prendre connaissance. Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public

et par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille des avis

officiels du Canton de Vaud et dans un journal au moins, si possible régional.

2.

Les propriétaires dont les

immeubles sont touchés sont en outre avisés par lettre recommandée, sauf s'il

s'agit du plan général d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des

fractions importantes du territoire de la commune.

[...]"

Quant à la procédure d'adoption par le conseil

général ou communal, l'art. 58 LATC prévoit qu'après la fin de l'enquête

publique, les opposants sont entendus s'ils le demandent par la municipalité ou

une délégation de celle-ci (al. 1). La municipalité établit à l'intention du

conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des

observations ainsi que des propositions de réponses aux oppositions non

retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les modifications

proposées au projet (al. 2). Le conseil de la commune statue sur les réponses

motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur

l'adoption du plan et du règlement (al. 3). Si le conseil apporte des

modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête

complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du Service de

l'aménagement du territoire (al. 5). L'art. 58 al. 5 LATC précise expressément

à cet égard que "les oppositions ne sont alors recevables que dans la

mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique".

Il ressort ainsi de cette disposition qu'une

opposition formée dans le cadre d'une enquête complémentaire, conformément aux

dispositions précitées, est irrecevable en tant qu'elle prétend remettre en

cause d'autres éléments que ceux mis à l'enquête complémentaire (cf. TF

1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.4; AC.2008.0282 du 9 octobre 2009;

AC.2006.0248 du 20 avril 2007).

b) Dans le cas présent, le recourant n'a pas formé d'opposition

pendant l'enquête principale. C'est dans cette procédure-là que ses parcelles

ont été colloquées en zones non constructibles. Dans le cadre de l'enquête

complémentaire, les modifications apportées à la planification projetée ne

concernent pas ses parcelles. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun

grief à l'encontre de ces modifications, se limitant à contester le caractère

inconstructible de ses parcelles. Son opposition est ainsi irrecevable au vu du

texte clair de l'art. 58 al. 5 LATC. Ses allégations quant à d'éventuelles

assurances données par l'autorité intimée qu'elle informerait le recourant de

l'évolution de la procédure de planification, à supposer que de telles

assurances soient pertinentes au vu de l'art. 58 al. 5 LATC, ne sont pas

étayées et ne ressortent pas du dossier.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, le

recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la

Commune de Ferreyres, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Ces frais seront légèrement réduits en

l'absence d'audience.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 7

juillet 2015 et du Conseil général de Ferreyres, du 18 février 2015 sont

confirmées.

III.

L'émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

La Commune de Ferreyres a droit à une indemnité à titre de dépens de

2'500 (deux mille cinq cents) francs, mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 octobre 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.