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Décision

AC.2015.0189

CDAP - AC.2015.0189 - 2016-03-17 - A._____/Municipalité de Ste-Croix, B.__, C._____

17 mars 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ancien propriétaire de la parcelle n° 1327 de la Commune de

Sainte-Croix, feu B.________ avait déposé un formulaire de demande de permis de

construire tendant à la pose d’une toiture à deux pans en tôle sur le garage

préfabriqué préexistant situé sur son bien-fonds, selon plans annexés,

moyennant dispense d’enquête publique pour construction de minime importance.

Ce formulaire contenait la signature pour accord de ses voisins directs,

notamment celle de A.________, propriétaire de la parcelle contiguë n° 1228. Le

28 avril 2014, la Municipalité de Sainte-Croix a délivré le permis de construire

n° 4499, à la condition notamment que « le toit soit recouvert de

tuiles », ce qui impliquait une surélévation du faîte un peu plus

importante (environ 50 cm) que celle figurant sur les plans. N’ayant pas été

attaqué, cette autorisation est entrée en force. Les travaux ont été achevés à

fin octobre 2014. Au début de l’année 2015, A.________ a ouvert action civile

contre le constructeur, en concluant notamment à l’abaissement du toit du

garage et à la suppression du chéneau du garage empiétant sur la parcelle n°

1328, procédure qui a été abandonnée.

B.

Le 23 juin 2015, A.________ a demandé à la municipalité d’ordonner a

posteriori la mise à l’enquête publique de l’adjonction de la toiture sur le

garage préfabriqué, car les travaux en question, bien que terminés en 2014, n’auraient

pas été exécutés selon les règles de l’art. Il précisait qu’il ne s’agissait

pas d’une construction de minime importance pouvant être dispensés d’enquête

publique et qu’il avait donné son accord au projet en apposant sa signature sur

le formulaire de demande de permis de construire sous la contrainte.

C.

Par décision du 7 juillet 2015, la municipalité a refusé d’ouvrir une

procédure de mise en conformité par une publication de mise à l’enquête,

estimant qu’il s’agissait de travaux de minime importance.

D.

Le 30 juillet 2015 A.________ a formé recours devant le Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public, à l’encontre de la décision du

7 juillet 2015, en concluant à ce que ordre soit donné à la municipalité

d’inviter le constructeur à mettre à l’enquête publique les travaux de

surélévation de la toiture de son garage et l’aménagement de chéneaux.

E.

Dans sa réponse du 5 octobre 2015, la municipalité a conclu

principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet du

recours. A la même date, l’hoirie de feu B.________ (décédé le ******** 2015) a

pris les mêmes conclusions que la municipalité.

F.

Le 26 janvier 2016, C.________ a indiqué, par l’intermédiaire de son

avocat, vouloir agir de manière distincte du reste de l’hoirie de feu B.________.

Considérants

1.

Le recourant prétend que les travaux liés à la toiture litigieuse

auraient dû faire l'objet d'une enquête publique.

a) Selon l'art. 111 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de

minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement

cantonal. L'art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1), précise que la municipalité peut dispenser

de l'enquête publique les objets suivants (tels la construction d’un garage à

deux voitures), pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché

et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes

de protection des voisins, soit les constructions et installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation telles que cabane, garage à deux

voitures, etc. (al. 1, 1er tiret).

b) En l'espèce, force est de constater que si la

construction d’un garage rentre dans la catégorie des constructions de minime

importance pouvant être dispensées d'enquête publique, il en va a fortiori de

même pour la pose d’une simple toiture sur un garage préexistant. On ne voit

pas quel intérêt digne de protection public ou privé pouvait faire obstacle à

la dispense d'enquête publique. En tant que voisin susceptible d’être touché par

l’ouvrage litigieux, le recourant non seulement avait été dûment informé des

travaux envisagés, mais encore il avait donné son accord au projet en apposant

sa signature sur le formulaire de demande de permis. Il a ainsi eu l'occasion

de consulter les plans, de faire valoir tous ses droits et, enfin, d'expliquer

en quoi l'ouvrage projeté n'était, selon lui, pas réglementaire ou cas échéant

était de nature à lui causer un grave préjudice. Le recourant allègue - sans

toutefois le démontrer à satisfaction de droit - qu’il aurait été intentionnellement

induit en erreur par le constructeur pour obtenir sa signature et son accord au

projet sous la pression. Quoi qu’il en soit, le recourant n’expose pas

précisément en quoi la hauteur de la toiture et la pose de chéneaux ne seraient

pas réglementaires; il ne cite aucune disposition réglementaire ou légale qui

aurait été violée. Dans la mesure où le recourant se plaint d’une perte de vue

et de prétendus écoulements d’eau sur sa parcelle, ces questions de droit privé

relèvent du juge civil et n’ont donc pas à être tranchées par la Cour de céans.

Par voie de conséquence, le recourant ne saurait exiger une mise à l'enquête

publique après coup du projet afin qu’il puisse s'y opposer et, au besoin

recourir, car une telle procédure apparaîtrait d'emblée inutile à la sauvegarde

de ses intérêts et "disproportionnée", dans la mesure où, comme on

l’a vu, son droit d’être entendu a été respecté.

c) Point n'est besoin d'examiner plus avant ces

questions, du moment que le recourant n’a interpellé que le 23 juin 2015 la

municipalité pour qu’elle ordonne la mise à l’enquête publique les travaux achevés

en 2014, si bien que la demande était de toute manière tardive.

En effet, le recourant aurait dû intervenir plus

rapidement auprès de la municipalité pour s'enquérir de la mise à l'enquête

publique ou mieux pour contester le début des travaux litigieux et ne pas

attendre environ huit mois après la fin des travaux (octobre 2014), d’autant

que les éléments construits étaient bien visibles depuis le bien-fonds du

recourant. En effet, lorsque des travaux de construction ont été autorisés

moyennant dispense d'enquête publique, le postulat de la sécurité du droit

implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier

agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se

prononcer; il doit intervenir sans délai et ne pas laisser le constructeur

poursuivre les travaux dont il entend en contester la régularité. Il n'est donc

plus fondé à agir des semaines, voire - comme c'est le cas en l'espèce - des

mois plus tard (cf. RDAF 2007 I 155 n° 83; 2008 I 267). Un voisin ne peut

requérir la municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un ouvrage

dispensé à tort d'enquête publique, qu'à condition qu'il intervienne dès la

réalisation des travaux litigieux ou immédiatement après la fin des travaux

(AC.2008.0313 du 12 février 2009), ce qui n'a manifestement pas été le cas en

l'espèce.

2.

Mal fondé, le présent recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, ainsi

que des dépens en faveur de l’autorité intimée et de l’hoirie recourante, qui

ont agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Quant à

C.________, bien qu’ayant annoncé par l’intermédiaire de son avocate vouloir

agir de manière distincte du reste de l’hoirie de feu B.________, elle n’a pas

droit à des dépens, du moment qu’elle n’a pas déposé d’écriture.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 7 juillet 2015 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Le recourant A.________ versera à l’hoirie de feu B.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Le recourant A.________ versera à la Commune de Sainte-Croix une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.