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Décision

AC.2015.0191

CDAP - AC.2015.0191 - 2016-04-18 - SALT MOBILE SA, Sunrise Communications SA/Municipalité d'Essert-Pittet, DAGON, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

18 avril 2016Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian et Silvana Dagon sont copropriétaires de la parcelle 32 de la Commune d'Essert-Pittet, sise à l'extrémité nord du village, au lieu-dit "A la Repiaz". D'une surface totale de 1'054 m², le bien-fonds comprend un bâtiment industriel de 345 m² (n° ECA 97), abritant un commerce de seconde main, le reste du

terrain étant en nature de pré-champ. Il est bordé par une voie ferrée au nord-ouest,

deux routes communale et cantonale à l'ouest et au sud-est, ainsi que par la

parcelle voisine 33 au nord-est, laquelle comporte un atelier professionnel (n°

ECA 30) attenant au bâtiment précité. Les deux parcelles 32 et 33 forment à

elles seules la zone artisanale telle que définie à l'art. 17 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 19 juin 1987.

B.

Le 15 décembre 2014, Orange Communications SA (devenue au 24 avril 2015

Salt Mobile SA) et Sunrise Communications SA ont sollicité conjointement

l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la

parcelle 32. Le projet consistait à fixer un mât de 25 m à l'angle ouest du bâtiment ECA 97 et d'y apposer les équipements des deux opérateurs, soit

plusieurs antennes radio et paraboles ainsi que deux armoires techniques, dans

le but d'assurer la couverture du réseau UMTS dans la commune et sur la route

cantonale traversant le village. Ont notamment été produits à l'appui de la

demande de permis de construire les plans de l'installation, un courrier des

Chemins de fer fédéraux suisses CFF du 26 janvier 2015, autorisant la

réalisation du projet, et une fiche de données spécifique au site datée du 12

décembre 2014, fixant l'intensité du champ électrique à 4,96 V/m, 4,77 V/m et

3,24 V/m dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés, à

savoir le bâtiment ECA 123 (habitation du dernier étage, parcelle 42, n° 7 du

plan), le bâtiment ECA 128 (habitation du dernier étage, parcelle 42 également,

n° 8 du plan) et le bâtiment ECA 10 (habitation du dernier étage, parcelle 45,

n° 6 du plan).

Du 27 février au 30 mars 2015, la Municipalité d'Essert-Pittet (ci-après: la municipalité) a mis le projet à l'enquête publique,

laquelle a suscité les oppositions de 46 personnes privées.

La synthèse CAMAC a été établie le 28 mai 2015. Les

autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines

conditions impératives des autorités consultées, notamment de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural (ci-après: DGE-DIREV), laquelle a précisé ce qui suit:

"L'ordonnance

fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23

décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites d'immissions (protégeant

des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement) et d'autre part des

valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de prévention).

Les valeurs limites d'immissions

doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI).

Ces valeurs doivent non seulement

être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où

des personnes peuvent séjourner momentanément. Les valeurs limites de l'installation

(plus sévères que les valeurs limites d'immissions) doivent être respectées

dans les lieux à utilisation sensible.

EXIGENCES POUR UNE ANTENNE DE

STATION DE BASE POUR TELEPHONIE MOBILE

Selon le chiffre 64 de l'annexe 1

de l'ORNl, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité

du champ électrique est de:

a) 4.0 V/m

pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de

900 MHz environ;

b) 6.0 V/m

pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de

1800 MHz environ ou dans une gamme plus élevée;

c) 5.0 V/m

pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon

la lettre a) et dans la gamme de fréquence selon la lettre b).

EVALUATION

La

"Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour

la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)", a été établie pour

le site suivant:

Ident.

Opérateur

Adresse

Localité

VD194-2

Sunrise

Route d'Yverdon

Essert-Pittet

VD_1892A

Orange

par Sunrise en date du 12 décembre

2014, rév.1.2.

Cette

estimation a pris en compte les antennes suivantes:

N° ant.

Fréq.

Pmax.

Azimut

Tilt

H/sol

Type d'ant.

VD_1892A K1/W1

800/900 MHz

400 W

30°

-10...2°

16.75 m

80010665

VD_1892A K2/W2

800/900 MHz

400 W

160°

-5...5°

16.75 m

80010665

VD_1892A K3/W3

800/900 MHz

400 W

230°

-5...2°

16.75 m

80010665

VD_1892A S1/U1

1800/2100 MHz

1000 W

30°

-8...0°

16.75 m

80010665

VD_1892A S2/U2

1800/2100 MHz

900 W

160°

-5...3°

16.75 m

80010665

VD_1892A S3/U3

1800/2100 MHz

1000 W

230°

-5...0°

16.75 m

80010665

VD194-2 AL

800 MHz

400 W

20°

-10...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 BL

800 MHz

400 W

170°

-6...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 CL

800 MHz

400 W

270°

-8...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 AN

900 MHz

800 W

20°

-10...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 BN

900 MHz

800 W

170°

-6...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 CN

900 MHz

800 W

270°

-8...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 AU

2100 MHz

1000 W

20°

-10...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 BU

2100 MHz

1000 W

170°

-6...0°

23.03 m

80010825

VD194-2 CU

2100 MHz

1000 W

270°

-8...0°

23.03 m

80010825

Ce projet est une nouvelle

installation.

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

[...]

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses

frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en

exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DlREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un

organisme indépendant et certifié. Au cas où l'installation ne serait que

partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus

tard 1 année après la mise en service de l'installation.

Les mesures seront effectuées

conformément aux documents "recommandation sur les mesures concernant les

stations de base GSM" (juin 2002), "recommandation sur les mesures:

UMTS" (projet du 17 septembre 2003) et "Technical Report: Measurement

Method for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV.

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation

de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en

vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou

du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra

être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela s’avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement

du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la

présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à

modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par

l'ORNl. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a

été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat

de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.

L’installation coordonnée entre

Sunrise et Salt/Orange se situe à plus de 300 m de l’installation existante Swisscom.

En ce qui concerne les antennes à

faisceaux hertziens, l’ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation

(chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions

définies dans l'annexe 2 sont applicables.

En fonction de la situation des

antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le voisinage

de l'installation. Ainsi, la DGE/DlREV-ARC n'a pas d'exigences particulières à

formuler pour ce projet.

Pour répondre aux oppositions, la DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants:

Le principe de précaution décrit

dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui

est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation

existante (valeur limite d'immissions).

La Confédération par l’intermédiaire du fond national de recherche a lancé un projet intitulé

PNR57 "Rayonnement non ionisant – Environnement et santé". Suite aux

conclusions du PNR57, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a relevé en

mai 2011 que "même au regard des résultats de travaux de recherche

internationaux, il n'y a pas de raison de renforcer les valeurs limites pour le

rayonnement à haute fréquence définies par l’ordonnance sur la protection du rayonnement

non ionisant (ORNI)".

La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ),

selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées".

Par deux décisions datées du 2 juillet 2015,

adressées séparément à Salt Mobile SA et Sunrise Communications SA, la municipalité

a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs qu'il

existait déjà à proximité, sur la parcelle 281, une antenne de téléphonie

Swisscom susceptible d'accueillir les installations souhaitées, que le collège

communal se trouvait à moins de 150 m de l'emplacement prévu, d'où un risque potentiel pour la santé des écoliers dû aux rayonnements non ionisants, et

que l'antenne constituerait un élément disgracieux dans le paysage. Il était encore

précisé que le Conseil général unanime avait expressément demandé à la

municipalité, par résolution du 1er juillet précédent, de statuer

dans ce sens, l'antenne projetée devant être implantée sur la parcelle 281

précitée.

C.

Salt Mobile SA a déféré la décision la concernant le 30 juillet 2015 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant

principalement à l'octroi du permis de construire sollicité, subsidiairement à

l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier à la municipalité pour

nouvelle décision. Elle fait valoir en premier lieu que l'antenne Swisscom

existante se trouve à plus de 300 m de l'installation projetée, si bien qu'elle est en droit de choisir seule l'emplacement adéquat pour ses propres

équipements, sans devoir se coordonner avec les autres opérateurs ou établir

l'existence d'un besoin. Elle rappelle ensuite que les valeurs limites de

l'installation calculées sur les trois LUS les plus chargés, dont l'un se

trouve à proximité du collège communal, sont inférieures au seuil maximal

autorisé de 5,0 V/m, comme en atteste la fiche de données spécifique au site du

12 décembre 2014, raison pour laquelle la DGE-DIREV a émis un préavis positif dans la synthèse CAMAC. Elle conteste enfin le grief tenant à l'inesthétique du

projet, rappelant que ce dernier prendrait place en zone artisanale, à côté

d'un bâtiment sans aucun intérêt architectural et s'apparentant à un hangar

industriel, qui plus est sur une parcelle ceinte par deux routes et une ligne

de chemin de fer.

Par mémoire de son conseil du 31 août 2015, Sunrise Communications

SA a saisi à son tour l'autorité de céans d'un recours contre la seconde décision

municipale rendue à son endroit, en prenant des conclusions similaires à celles

de Salt Mobile SA. Elle soutient que le projet litigieux est conforme à la zone

concernée et qu'il respecte de surcroît les exigences légales en matière de

rayonnement non ionisant, de sorte que la municipalité était tenue de délivrer

le permis de construire, sans se prononcer sur la nécessité ou l'opportunité de

l'installation. Elle relève au surplus, à l'instar de Salt Mobile SA, qu'une

coordination entre les différents opérateurs n'est pas nécessaire en

l'occurrence et que l'antenne envisagée s'érigerait dans une zone artisanale

sans caractéristiques exceptionnelles méritant d'être protégées, à côté d'un

garage et d'un magasin d'occasions, si bien que la clause d'esthétique ne peut

pas être invoquée. Entre autres mesures d'instruction, Sunrise Communications

SA requiert enfin du tribunal qu'il procède à une visite des lieux.

Par avis du tribunal du 28 septembre 2015, les deux

causes (AC.2015.0191 et AC.2015.0221) ont été jointes sous la première

référence.

Dans ses déterminations du 12 octobre 2015, la DGE-DIREV maintient que le projet respecte à son sens les exigences en matière de protection

contre le rayonnement non ionisant. Elle confirme donc le préavis positif figurant

dans la synthèse CAMAC et s'en remet à justice s'agissant des autres moyens

soulevés par les recourantes.

Dans sa réponse du 18 novembre 2015, la municipalité,

sous la plume de son conseil, conclut au rejet du recours. Se prévalant de son

large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration, elle argue

que le village d'Essert-Pittet est petit et harmonieux, notamment au niveau des

toitures, que le projet querellé se situe à proximité de plusieurs bâtiments

ayant reçu les notes 3 et 4 au recensement architectural cantonal et que de par

sa hauteur, l'antenne litigieuse contrasterait fortement avec l'environnement

existant. Elle allègue au surplus que la quasi-totalité des habitants de la

commune, censés bénéficier de l'installation prévue, y est opposée et que les

recourantes auraient la possibilité de fixer leurs équipements sur l'antenne

Swisscom déjà implantée à faible distance.

Le 16 février 2016, le tribunal a procédé à une

inspection locale. Il résulte en particulier du procès-verbal établi à cette

occasion ce qui suit:

"Le

tribunal prend séance sur la parcelle 32 de la Commune d'Essert-Pittet, propriété de Christian et Silvana Dagon, à l'angle sud-ouest du

bâtiment ECA n° 97, d'où il peut concevoir le projet d'antenne de téléphonie

mobile litigieux. La parcelle 32 est sise au bas du village, lequel se situe

pour l'essentiel sur le coteau s'étageant au Sud-Est, de l'autre côté de la

route d'Yverdon.

La présidente aborde en premier

lieu le grief ayant trait aux nuisances de l'installation projetée. Elle

s'enquiert de l'affectation de la parcelle 47, sise de l'autre côté de la route

d'Yverdon et actuellement libre de toute construction excepté dans sa partie la

plus éloignée. Il lui est répondu que le bien-fonds est colloqué en zone à

bâtir, tandis que la parcelle 48 attenante est en zone agricole.

La présidente rappelle ensuite que

selon la fiche de données spécifiques, le lieu à utilisation sensible (LUS) le

plus proche du collège communal, savoir le bâtiment ECA n° 10 (LUS n° 6,

habitation du dernier étage) sis sur la parcelle 45, serait exposé à une

intensité de rayonnement maximale de 3,24 V/m, ce qui est largement en-dessous

de la valeur limite d'installation de 5,0 V/m imposée par l'ORNI. Elle relève

que toujours selon ladite fiche, ce seuil n'est pas non plus atteint pour le

LUS qui serait le plus exposé aux rayonnements, soit le bâtiment ECA n° 123

(LUS n° 7, habitation du dernier étage) implanté sur la parcelle 42, où

l'intensité du champ magnétique a été fixée à 4,96 V/m. Selon les

propriétaires, ce dernier bâtiment, visible depuis l'endroit où se tiennent les

comparants, est un hangar à pneus, l'habitation ne se trouvant qu'à l'arrière

de la bâtisse.

L'assesseur Bertrand Dutoit relève

que les données techniques calculées par les recourantes paraissent correctes

et que les antennes projetées ont été ajustées de telle manière que les

émissions se trouvent juste en deçà de la limite admissible.

[…]

Silvana Dagon estime pour sa part

qu'il existe un conflit d'intérêt dans la présente cause, dans la mesure où la

commune, propriétaire du terrain sur lequel est implantée l'antenne Swisscom, a

tout intérêt à regrouper les opérateurs sur ce même mât, dont les loyers

augmenteraient. Elle ajoute que son mari et elle, qui occupent l'une des

habitations les plus proches (parcelle 194), n'ont pas eu leur mot à dire lors

de l'implantation de cette antenne, ce dont elle s'offusque. Sur remarque de la

présidente, elle reconnaît toutefois que cette installation avait fait l'objet

d'une enquête publique, mais relève qu'elle n'a pas été avertie à titre

individuel.

Mélanie Muller [pour Salt Mobile SA] fait encore observer aux

comparants que si les deux antennes Salt et Sunrise devaient être fixées sur le

mât Swisscom existant, il faudrait rehausser ce dernier de 10 m et en élargir le diamètre, vu le nombre de paraboles à poser.

Me Alain Thévenaz conclut cette

problématique en soulignant que l'installation de deux antennes de téléphonie

mobile au lieu d'une seule impliquerait une atteinte plus importante à

l'environnement, d'autant plus inadmissible qu'elle ne se justifie pas du point

de vue technique.

La présidente invite en dernier

lieu les parties à se prononcer sur la question de l'esthétique de

l'installation projetée.

Patrick Levy [pour Sunrise Communications SA] observe que

l'endroit concerné est entouré d'une voie de chemin de fer et d'une route, si

bien qu'il ne présente selon lui pas de qualités particulières.

La municipalité qualifie cet

aspect d'extrêmement subjectif. Me Alain Thévenaz précise toutefois qu'un

regroupement des antennes de téléphonie mobile au même endroit aurait

l'avantage certain d'éviter la multiplication des éléments disgracieux dans le

paysage.

[…]".

Conformément à la demande du tribunal, la DGE a produit, le 17 février 2016, la fiche de données spécifique au site du 29 août 2013

relative à l'antenne Swisscom. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à

mener des pourparlers.

Dans une dernière missive du 9 mars 2016, Sunrise Communications

SA informe encore la cour qu'après vérification, le mât Swisscom précité ne

peut accueillir, techniquement parlant, deux opérateurs supplémentaires, à

moins d'être élargi et élevé à une hauteur de 30 à 35 m, solution qui ne permettrait néanmoins pas d'atteindre une même qualité de couverture et qui

constituerait, selon elle, un impact bien plus significatif sur le paysage que

le projet litigieux.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recours, déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), sont intervenus en temps utile. En tant que futures exploitantes de

l'installation litigieuse et destinataires des deux décisions attaquées, les

recourantes jouissent sans conteste de la qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 LPA-VD. Leur mémoires de recours satisfont par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de la municipalité d'accorder aux

recourantes l'autorisation d'implanter une nouvelle installation de téléphonie

mobile sur le domaine communal.

3.

A l'appui de son refus, la municipalité relève en premier lieu qu'il

existe déjà une antenne Swisscom sur une parcelle à proximité, susceptible

d'accueillir les nouvelles installations souhaitées, si bien qu'il ne se justifie

pas de multiplier les mâts de téléphonie.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune

dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose

pas (cf. TF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; TF 1A.162/2004 du 3 mai

2005.

consid. 4 et les références). Une pesée globale des intérêts telle que

prévue à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) – qui s'applique à l'implantation d'installations hors

de la zone à bâtir – n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est

pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux

d'implantation alternatifs. Une installation ne saurait dès lors être refusée

au motif qu'elle ne correspond pas à un réel besoin, qu’elle pourrait être

placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites

mieux adaptés ailleurs (cf. TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; TF 1A.264/2000

du 24 septembre 2002 consid. 9). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à

l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de

téléphonie mobile (cf. TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir

également CDAP AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; CDAP AC.2013.0306 du 15

septembre 2014 consid. 7a et les références), du moins sous réserve des

dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) et des règles cantonales d'esthétique ou

d'intégration.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet

litigieux se situe à l'intérieur du périmètre des zones à bâtir définies par le

règlement communal de police des constructions. Partant, les recourantes ne

sont pas tenues d'établir l'existence d'un besoin ou de fixer leurs équipements

sur l'installation Swisscom déjà existante, mais restent libres d'implanter

leurs antennes à l'endroit prévu.

b) Il peut également être relevé que l'Etat de Vaud

et les différents opérateurs de téléphonie mobile ont passé une convention, le

24.

août 1999, laquelle n'impose une coordination des projets que lorsque, dans

la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations projetées

est de 100 m ou moins (cf. art. III de la convention). Or, en l'espèce,

l'antenne Swisscom en question se situe à plus de 300 m de l'installation projetée, de sorte qu'une coordination ne peut être exigée (cf.

notamment CDAP AC.2015.0039 du 5 octobre 2015 consid. 3 et les références).

En conséquence, le premier motif de refus d'octroi

du permis de construire invoqué par la municipalité s'avère injustifié.

4.

Le deuxième motif de refus de la municipalité consiste à dire que

l'antenne projetée se trouverait à moins de 150 m du collège communal, exposant ainsi les écoliers aux rayonnements non ionisants, avec

d'éventuels risques pour leur santé et leur développement.

a) La question des nuisances provoquées par une

installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la LPE et de

ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les

hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE),

provoquées notamment par des rayonnements (cf. art. 7 al. 1 LPE). Pour

déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou

incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs

limites d'immissions (cf. art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde

l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Cette ordonnance règle en

particulier les nuisances des installations de téléphonie mobile (cf. ch. 6

annexe 1 ORNI). Elle s'applique non seulement à la protection contre le

rayonnement nuisible et incommodant, mais également à la limitation préventive

des nuisances (cf. ATF 126 II 399 consid. 3c). Aussi, pour qu'une installation

soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions

soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande

des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne

sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent

être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,

indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment

l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir

une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement (CDAP

AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid. 2a et les références).

S'agissant des rayonnements non ionisants, l'Office

fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé

actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes

scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme.

Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au

projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept suivant a finalement

été mis en place pour respecter les exigences de la LPE:

- des valeurs limites d'immissions ont été prévues,

correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces

valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui

présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des émissions a été

prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour

but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions évoquées ci-dessus.

Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de

maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que

présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces

valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE,

dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse

que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout

en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent

également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent

se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment

sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite

d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces

valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement

l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif, p. 7 et 8).

Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation sensible (LUS), on entend

les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de

jeu publiques ou privées définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les

parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a

et b sont permises (let. c) (sur cette question, voir aussi Anne-Christine

Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement – La protection

contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199, spéc.

p. 219ss; Denis Esseiva, Protection contre le rayonnement non ionisant, in:

JDC 2007 p. 109ss.). Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie

mobile et raccordements téléphoniques sans fils, et s'agissant, comme en

l'espèce, d'installations émettant à la fois dans la gamme de fréquence autour

de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses et dans la gamme de

fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées, la

valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ

électrique est fixée à 5,0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).

b) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF 126 II 399,

RDAF 2001 I 668), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière

exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant

(principe rappelé à l'ATF 133 II 64 consid. 5.2, RDAF 2008 I 563). A cette

occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette

ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non

ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non

thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à

ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées

aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de

l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou

non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures

préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans

le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer

sa jurisprudence – ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites

plus sévères doivent être fixées – en cas de nouvelles connaissances

scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant

(consid. 4c). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises,

sur la base notamment de rapports de l'OFEV – service spécialisé de

l'administration fédérale en la matière – que l'évolution de l'état de la

science ne justifiait pas une nouvelle solution (par ex. TF 1C_360/2009 du 3

août 2010 consid. 4) et que la question de la protection contre les immissions

en matière d'installations de téléphonie mobile était réglée à satisfaction

dans l'ORNI (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4, RDAF 2008 I 529; TF 1C_431/2010 du

15.

octobre 2010 consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de

téléphonie mobile à proximité d’une école enfantine).

c) En l'occurrence, le projet litigieux constitue

une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle

manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites

d'immissions au sens des annexes 1 et 2 à l'ORNI soient respectées en tous

lieux à utilisation sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané

(cf. art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de l'annexe

1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2).

Pour la vérification des valeurs limites de

l'installation, cinq lieux à utilisation sensible (LUS), ont été pris en compte

dans la fiche de données spécifique au site du 12 décembre 2014 (cf. fiches

complémentaires 4a). Les valeurs ainsi constatées varient entre 1,26 V/m et 4,96

V/m, de sorte que la valeur limite de l’installation de 5,0 V/m est respectée

(cf. ch. 64 let. c annexe 1 ORNI; consid. 4a supra). Certes, un tel

calcul n'a pas été effectué spécifiquement pour le collège communal, lequel ne

figure pas au nombre des LUS examinés. Ce collège, soit le bâtiment ECA 9 sur

la parcelle 46, se situe toutefois à proximité de la parcelle 47 comportant le

bâtiment ECA 7 (n° 5 sur le plan), plus proche de l'antenne projetée et pour

laquelle l'intensité de rayonnement maximale a été estimée à 2,87 V/m, ce qui

est largement en dessous du seuil précité, et de la parcelle 45 supportant le

bâtiment ECA 10 (n° 6 sur le plan), pour laquelle il a été calculé une

intensité maximale de 3,24 V/m restant également amplement en deçà du maximum

autorisé.

Il s'ensuit que l’installation litigieuse respecte

les exigences de la LPE et de l’ORNI.

d) Il n'est au demeurant pas inutile de rappeler

qu'aux termes de la synthèse CAMAC du 28 mai 2015, la DGE-DIREV a expressément demandé que l'installation en cause soit intégrée à un système

d'assurance qualité (AQ), conformément à la circulaire de l'OFEV du 16 janvier

2006.

(voir notamment à ce sujet CDAP AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid.

3.

et les références). Partant, les recourantes ne pourront exploiter les

antennes projetées que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de

données spécifique au site et les angles d'inclinaison autorisés par le permis

de construire. Toute augmentation de la puissance de rayonnement ou tout changement

de l'angle d'inclinaison des antennes sera considéré comme une modification de

l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 à l'ORNI et devra être

documenté par une nouvelle fiche de données spécifique au site et autorisé (cf.

art. 11 ORNI; TF 1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 6 et la référence).

L'intégration des antennes litigieuses au système d'assurance de la qualité

permettra ainsi de s'assurer à satisfaction qu'elles seront effectivement

exploitées conformément à l'autorisation délivrée et non à leur puissance

maximale.

Partant, la municipalité ne pouvait refuser

d'accorder le permis de construire pour ce deuxième motif.

5.

Enfin, la municipalité refuse d'octroyer le permis de construire pour

des questions d'esthétique.

a) L'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dispose

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement

communal d'Essert-Pittet prévoit, à son art. 32, que la municipalité prend

toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal et à

améliorer son aspect (al. 1). Sont interdits (al. 2): sauf s'ils sont affectés

à une exploitation agricole, les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public

(let. a), ainsi que les constructions, agrandissements, transformations de

toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon

aspect des lieux (let. b). La municipalité peut, pour des raisons d'esthétique

(al. 3): imposer une implantation, une pente de toit ou une orientation des

faîtes (let. a), exiger la plantation d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes ou projetées et en fixer les essences (let. b), et

prendre toutes mesures destinées à assurer un aspect convenable aux

installations et travaux non soumis à autorisation, notamment à proximité des

routes, chemins et sentiers (let. c).

b) D'après le Tribunal fédéral (cf. TF 1C_465/2010

du 31 mai 2011 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées),

une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86

LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle

doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection

d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à

vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur,

mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La

question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du sentiment

subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en

tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles

elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à

enlaidir le site (voir aussi ATF 141 II 245, TF 1C_265/2014 du 22 avril 2015

consid. 4.1, cité notamment in: TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid.

3.

).

Dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à

l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même

si le village était mentionné à l'inventaire fédéral des sites construits à

protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de

protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs

poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (TF

1A.142/2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du

20.

octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire

une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la Commune

de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la

silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée

par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal

fédéral a considéré que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de téléphonie

mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore fallait-il,

pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les

qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, tel n'était pas le cas en

l'occurrence, où l'installation, d'une hauteur de 25 m, était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la Commune de Payerne, dont l'une, bordée

par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une autre, un garage

ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites d'immeubles

d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors que la zone

sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être bâtie (TF 1C_465/2010

du 31 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, dans un arrêt du 9 décembre 2015, le

Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis de construire un mât de

25.

m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité sud du village de

Courtelary, aux motifs que son implantation sur une large esplanade jouxtant une

zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa présence dans un environnement

peu densément bâti et serait ainsi très largement visible de loin, de sorte

qu'elle briserait la quiétude du paysage, en particulier l'arrière-plan de

nature agricole et forestière, par ses dimensions "hors d'échelle"

par rapport aux installations à proximité (TF 1C_49/2015 consid. 3.4).

c) Dans le cas présent, le mât de téléphonie mobile

querellé atteindrait une hauteur de 25 m et supporterait plusieurs antennes radio et paraboles, de même que deux armoires techniques, ce qui représente

assurément une installation disgracieuse aux alentours d'un village agricole, comme

le soutient la municipalité. Ce nonobstant, le tribunal a pu constater, lors de

l'inspection locale du 16 février 2016, que le site concerné ne présentait

aucune qualité architecturale ou esthétique digne d'intérêt et méritant une

protection particulière. En effet, l'antenne projetée prendrait place à côté du

parking attenant aux bâtiments ECA 97 et 30, lesquels abritent un commerce de

seconde main et un atelier professionnel, et s'apparentent à un grand hangar

industriel, plus précisément dans une "encoche" existant à l'arrière

du premier immeuble, qui la dissimulerait en partie. En outre, elle

s'implanterait dans une zone artisanale, certes limitée aux deux parcelles 32

et 33, mais suffisamment à l'écart du reste du village étagé en amont, compte

tenu notamment de la route cantonale qui l'en sépare et des terrains non

constructibles qui l'entourent. Cette localité n'est d'ailleurs inscrite à

l'ISOS que comme village d'intérêt local et ne comporte pas de bâtiment en note

2, hormis l'église, sise pratiquement à 200 m de la future antenne. Enfin, les abords directs du projet n'en seraient guère affectés, puisque l'endroit est ceint

de la route cantonale précitée au sud-est, d'une voie ferrée au nord-ouest et

d'une seconde route à l'ouest. Dans ces conditions, il n'est pas possible de

considérer que la réalisation de l'antenne litigieuse au lieu prévu péjorerait incontestablement

son environnement. Au contraire, la cour ne perçoit pas d'intérêt public prépondérant

justifiant de faire obstacle à l'implantation de cette installation au regard

de la clause d'esthétique, dont l'application apparaît disproportionnée vu les

circonstances de l'espèce.

Il s'ensuit que le dernier motif de refus invoqué

par la municipalité n'est pas davantage pertinent pour refuser le permis de

construire requis.

6.

En définitive, les recours doivent être admis, les décisions attaquées

annulées et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis

de construire sollicité. Cette dernière devra assumer un émolument judiciaire,

ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de la recourante Sunrise Communications

SA, qui a procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel (cf. art. 49

al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD; voir aussi CDAP AC.2013.0475 du 8 décembre 2014

consid. 4 et les références).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions rendues le 2 juillet 2015 par la Municipalité d'Essert-Pittet sont annulées et le dossier est renvoyé à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Municipalité d'Essert-Pittet.

IV.

La Municipalité d'Essert-Pittet est débitrice d'une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs en faveur de Sunrise Communications SA à titre de

dépens.

Lausanne, le 18 avril 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.