AC.2015.0191
CDAP - AC.2015.0191 - 2016-04-18 - SALT MOBILE SA, Sunrise Communications SA/Municipalité d'Essert-Pittet, DAGON, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
18 avril 2016Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourantes
1.
SALT MOBILE SA, à Renens,
2.
Sunrise
Communications SA, à Zurich, représentée par Me Eric RAMEL, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Essert-Pittet, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural
(DGE-DIREV), à Lausanne,
Propriétaires
Christian et Silvana DAGON, à
Essert-Pittet
Objet
Permis de construire
Recours Salt Mobile SA et Sunrise Communications SA
(dossier joint AC.2015.0221) c/ décision de la Municipalité d'Essert-Pittet du 2 juillet 2015 (refus du projet de nouvelle station de base
et téléphonie mobile pour le compte de Sunrise et de Salt Mobile SA sur la
parcelle n° 32, propriété de Christian et Silvana Dagon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian et Silvana Dagon sont copropriétaires de la parcelle 32 de la Commune d'Essert-Pittet, sise à l'extrémité nord du village, au lieu-dit "A la Repiaz". D'une surface totale de 1'054 m², le bien-fonds comprend un bâtiment industriel de 345 m² (n° ECA 97), abritant un commerce de seconde main, le reste du
terrain étant en nature de pré-champ. Il est bordé par une voie ferrée au nord-ouest,
deux routes communale et cantonale à l'ouest et au sud-est, ainsi que par la
parcelle voisine 33 au nord-est, laquelle comporte un atelier professionnel (n°
ECA 30) attenant au bâtiment précité. Les deux parcelles 32 et 33 forment à
elles seules la zone artisanale telle que définie à l'art. 17 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par
le Conseil d'Etat le 19 juin 1987.
B.
Le 15 décembre 2014, Orange Communications SA (devenue au 24 avril 2015
Salt Mobile SA) et Sunrise Communications SA ont sollicité conjointement
l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la
parcelle 32. Le projet consistait à fixer un mât de 25 m à l'angle ouest du bâtiment ECA 97 et d'y apposer les équipements des deux opérateurs, soit
plusieurs antennes radio et paraboles ainsi que deux armoires techniques, dans
le but d'assurer la couverture du réseau UMTS dans la commune et sur la route
cantonale traversant le village. Ont notamment été produits à l'appui de la
demande de permis de construire les plans de l'installation, un courrier des
Chemins de fer fédéraux suisses CFF du 26 janvier 2015, autorisant la
réalisation du projet, et une fiche de données spécifique au site datée du 12
décembre 2014, fixant l'intensité du champ électrique à 4,96 V/m, 4,77 V/m et
3,24 V/m dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés, à
savoir le bâtiment ECA 123 (habitation du dernier étage, parcelle 42, n° 7 du
plan), le bâtiment ECA 128 (habitation du dernier étage, parcelle 42 également,
n° 8 du plan) et le bâtiment ECA 10 (habitation du dernier étage, parcelle 45,
n° 6 du plan).
Du 27 février au 30 mars 2015, la Municipalité d'Essert-Pittet (ci-après: la municipalité) a mis le projet à l'enquête publique,
laquelle a suscité les oppositions de 46 personnes privées.
La synthèse CAMAC a été établie le 28 mai 2015. Les
autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines
conditions impératives des autorités consultées, notamment de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural (ci-après: DGE-DIREV), laquelle a précisé ce qui suit:
"L'ordonnance
fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23
décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites d'immissions (protégeant
des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement) et d'autre part des
valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de prévention).
Les valeurs limites d'immissions
doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI).
Ces valeurs doivent non seulement
être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où
des personnes peuvent séjourner momentanément. Les valeurs limites de l'installation
(plus sévères que les valeurs limites d'immissions) doivent être respectées
dans les lieux à utilisation sensible.
EXIGENCES POUR UNE ANTENNE DE
STATION DE BASE POUR TELEPHONIE MOBILE
Selon le chiffre 64 de l'annexe 1
de l'ORNl, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité
du champ électrique est de:
a) 4.0 V/m
pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de
900 MHz environ;
b) 6.0 V/m
pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de
1800 MHz environ ou dans une gamme plus élevée;
c) 5.0 V/m
pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon
la lettre a) et dans la gamme de fréquence selon la lettre b).
EVALUATION
La
"Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour
la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)", a été établie pour
le site suivant:
Ident.
Opérateur
Adresse
Localité
VD194-2
Sunrise
Route d'Yverdon
Essert-Pittet
VD_1892A
Orange
par Sunrise en date du 12 décembre
2014, rév.1.2.
Cette
estimation a pris en compte les antennes suivantes:
N° ant.
Fréq.
Pmax.
Azimut
Tilt
H/sol
Type d'ant.
VD_1892A K1/W1
800/900 MHz
400 W
30°
-10...2°
16.75 m
80010665
VD_1892A K2/W2
800/900 MHz
400 W
160°
-5...5°
16.75 m
80010665
VD_1892A K3/W3
800/900 MHz
400 W
230°
-5...2°
16.75 m
80010665
VD_1892A S1/U1
1800/2100 MHz
1000 W
30°
-8...0°
16.75 m
80010665
VD_1892A S2/U2
1800/2100 MHz
900 W
160°
-5...3°
16.75 m
80010665
VD_1892A S3/U3
1800/2100 MHz
1000 W
230°
-5...0°
16.75 m
80010665
VD194-2 AL
800 MHz
400 W
20°
-10...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 BL
800 MHz
400 W
170°
-6...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 CL
800 MHz
400 W
270°
-8...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 AN
900 MHz
800 W
20°
-10...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 BN
900 MHz
800 W
170°
-6...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 CN
900 MHz
800 W
270°
-8...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 AU
2100 MHz
1000 W
20°
-10...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 BU
2100 MHz
1000 W
170°
-6...0°
23.03 m
80010825
VD194-2 CU
2100 MHz
1000 W
270°
-8...0°
23.03 m
80010825
Ce projet est une nouvelle
installation.
En fonction des caractéristiques
des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
[...]
Ainsi, les immissions calculées
pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences
définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.
Le projet respecte donc la valeur
limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été
faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.
Le projet respecte aussi la valeur
limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des
évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses
frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en
exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de
données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DlREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un
organisme indépendant et certifié. Au cas où l'installation ne serait que
partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus
tard 1 année après la mise en service de l'installation.
Les mesures seront effectuées
conformément aux documents "recommandation sur les mesures concernant les
stations de base GSM" (juin 2002), "recommandation sur les mesures:
UMTS" (projet du 17 septembre 2003) et "Technical Report: Measurement
Method for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV.
Si les mesures indiquent que la
valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation
de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en
vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou
du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra
être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela s’avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.
En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement
du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la
présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à
modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par
l'ORNl. Toute réserve utile est émise en ce sens.
De plus, avec la convention qui a
été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat
de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la
distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.
L’installation coordonnée entre
Sunrise et Salt/Orange se situe à plus de 300 m de l’installation existante Swisscom.
En ce qui concerne les antennes à
faisceaux hertziens, l’ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation
(chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions
définies dans l'annexe 2 sont applicables.
En fonction de la situation des
antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le voisinage
de l'installation. Ainsi, la DGE/DlREV-ARC n'a pas d'exigences particulières à
formuler pour ce projet.
Pour répondre aux oppositions, la DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants:
Le principe de précaution décrit
dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui
est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation
existante (valeur limite d'immissions).
La Confédération par l’intermédiaire du fond national de recherche a lancé un projet intitulé
PNR57 "Rayonnement non ionisant – Environnement et santé". Suite aux
conclusions du PNR57, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a relevé en
mai 2011 que "même au regard des résultats de travaux de recherche
internationaux, il n'y a pas de raison de renforcer les valeurs limites pour le
rayonnement à haute fréquence définies par l’ordonnance sur la protection du rayonnement
non ionisant (ORNI)".
La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ),
selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.
Ainsi, sur la base des données
fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées".
Par deux décisions datées du 2 juillet 2015,
adressées séparément à Salt Mobile SA et Sunrise Communications SA, la municipalité
a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs qu'il
existait déjà à proximité, sur la parcelle 281, une antenne de téléphonie
Swisscom susceptible d'accueillir les installations souhaitées, que le collège
communal se trouvait à moins de 150 m de l'emplacement prévu, d'où un risque potentiel pour la santé des écoliers dû aux rayonnements non ionisants, et
que l'antenne constituerait un élément disgracieux dans le paysage. Il était encore
précisé que le Conseil général unanime avait expressément demandé à la
municipalité, par résolution du 1er juillet précédent, de statuer
dans ce sens, l'antenne projetée devant être implantée sur la parcelle 281
précitée.
C.
Salt Mobile SA a déféré la décision la concernant le 30 juillet 2015 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à l'octroi du permis de construire sollicité, subsidiairement à
l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier à la municipalité pour
nouvelle décision. Elle fait valoir en premier lieu que l'antenne Swisscom
existante se trouve à plus de 300 m de l'installation projetée, si bien qu'elle est en droit de choisir seule l'emplacement adéquat pour ses propres
équipements, sans devoir se coordonner avec les autres opérateurs ou établir
l'existence d'un besoin. Elle rappelle ensuite que les valeurs limites de
l'installation calculées sur les trois LUS les plus chargés, dont l'un se
trouve à proximité du collège communal, sont inférieures au seuil maximal
autorisé de 5,0 V/m, comme en atteste la fiche de données spécifique au site du
12 décembre 2014, raison pour laquelle la DGE-DIREV a émis un préavis positif dans la synthèse CAMAC. Elle conteste enfin le grief tenant à l'inesthétique du
projet, rappelant que ce dernier prendrait place en zone artisanale, à côté
d'un bâtiment sans aucun intérêt architectural et s'apparentant à un hangar
industriel, qui plus est sur une parcelle ceinte par deux routes et une ligne
de chemin de fer.
Par mémoire de son conseil du 31 août 2015, Sunrise Communications
SA a saisi à son tour l'autorité de céans d'un recours contre la seconde décision
municipale rendue à son endroit, en prenant des conclusions similaires à celles
de Salt Mobile SA. Elle soutient que le projet litigieux est conforme à la zone
concernée et qu'il respecte de surcroît les exigences légales en matière de
rayonnement non ionisant, de sorte que la municipalité était tenue de délivrer
le permis de construire, sans se prononcer sur la nécessité ou l'opportunité de
l'installation. Elle relève au surplus, à l'instar de Salt Mobile SA, qu'une
coordination entre les différents opérateurs n'est pas nécessaire en
l'occurrence et que l'antenne envisagée s'érigerait dans une zone artisanale
sans caractéristiques exceptionnelles méritant d'être protégées, à côté d'un
garage et d'un magasin d'occasions, si bien que la clause d'esthétique ne peut
pas être invoquée. Entre autres mesures d'instruction, Sunrise Communications
SA requiert enfin du tribunal qu'il procède à une visite des lieux.
Par avis du tribunal du 28 septembre 2015, les deux
causes (AC.2015.0191 et AC.2015.0221) ont été jointes sous la première
référence.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2015, la DGE-DIREV maintient que le projet respecte à son sens les exigences en matière de protection
contre le rayonnement non ionisant. Elle confirme donc le préavis positif figurant
dans la synthèse CAMAC et s'en remet à justice s'agissant des autres moyens
soulevés par les recourantes.
Dans sa réponse du 18 novembre 2015, la municipalité,
sous la plume de son conseil, conclut au rejet du recours. Se prévalant de son
large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration, elle argue
que le village d'Essert-Pittet est petit et harmonieux, notamment au niveau des
toitures, que le projet querellé se situe à proximité de plusieurs bâtiments
ayant reçu les notes 3 et 4 au recensement architectural cantonal et que de par
sa hauteur, l'antenne litigieuse contrasterait fortement avec l'environnement
existant. Elle allègue au surplus que la quasi-totalité des habitants de la
commune, censés bénéficier de l'installation prévue, y est opposée et que les
recourantes auraient la possibilité de fixer leurs équipements sur l'antenne
Swisscom déjà implantée à faible distance.
Le 16 février 2016, le tribunal a procédé à une
inspection locale. Il résulte en particulier du procès-verbal établi à cette
occasion ce qui suit:
"Le
tribunal prend séance sur la parcelle 32 de la Commune d'Essert-Pittet, propriété de Christian et Silvana Dagon, à l'angle sud-ouest du
bâtiment ECA n° 97, d'où il peut concevoir le projet d'antenne de téléphonie
mobile litigieux. La parcelle 32 est sise au bas du village, lequel se situe
pour l'essentiel sur le coteau s'étageant au Sud-Est, de l'autre côté de la
route d'Yverdon.
La présidente aborde en premier
lieu le grief ayant trait aux nuisances de l'installation projetée. Elle
s'enquiert de l'affectation de la parcelle 47, sise de l'autre côté de la route
d'Yverdon et actuellement libre de toute construction excepté dans sa partie la
plus éloignée. Il lui est répondu que le bien-fonds est colloqué en zone à
bâtir, tandis que la parcelle 48 attenante est en zone agricole.
La présidente rappelle ensuite que
selon la fiche de données spécifiques, le lieu à utilisation sensible (LUS) le
plus proche du collège communal, savoir le bâtiment ECA n° 10 (LUS n° 6,
habitation du dernier étage) sis sur la parcelle 45, serait exposé à une
intensité de rayonnement maximale de 3,24 V/m, ce qui est largement en-dessous
de la valeur limite d'installation de 5,0 V/m imposée par l'ORNI. Elle relève
que toujours selon ladite fiche, ce seuil n'est pas non plus atteint pour le
LUS qui serait le plus exposé aux rayonnements, soit le bâtiment ECA n° 123
(LUS n° 7, habitation du dernier étage) implanté sur la parcelle 42, où
l'intensité du champ magnétique a été fixée à 4,96 V/m. Selon les
propriétaires, ce dernier bâtiment, visible depuis l'endroit où se tiennent les
comparants, est un hangar à pneus, l'habitation ne se trouvant qu'à l'arrière
de la bâtisse.
L'assesseur Bertrand Dutoit relève
que les données techniques calculées par les recourantes paraissent correctes
et que les antennes projetées ont été ajustées de telle manière que les
émissions se trouvent juste en deçà de la limite admissible.
[…]
Silvana Dagon estime pour sa part
qu'il existe un conflit d'intérêt dans la présente cause, dans la mesure où la
commune, propriétaire du terrain sur lequel est implantée l'antenne Swisscom, a
tout intérêt à regrouper les opérateurs sur ce même mât, dont les loyers
augmenteraient. Elle ajoute que son mari et elle, qui occupent l'une des
habitations les plus proches (parcelle 194), n'ont pas eu leur mot à dire lors
de l'implantation de cette antenne, ce dont elle s'offusque. Sur remarque de la
présidente, elle reconnaît toutefois que cette installation avait fait l'objet
d'une enquête publique, mais relève qu'elle n'a pas été avertie à titre
individuel.
Mélanie Muller [pour Salt Mobile SA] fait encore observer aux
comparants que si les deux antennes Salt et Sunrise devaient être fixées sur le
mât Swisscom existant, il faudrait rehausser ce dernier de 10 m et en élargir le diamètre, vu le nombre de paraboles à poser.
Me Alain Thévenaz conclut cette
problématique en soulignant que l'installation de deux antennes de téléphonie
mobile au lieu d'une seule impliquerait une atteinte plus importante à
l'environnement, d'autant plus inadmissible qu'elle ne se justifie pas du point
de vue technique.
La présidente invite en dernier
lieu les parties à se prononcer sur la question de l'esthétique de
l'installation projetée.
Patrick Levy [pour Sunrise Communications SA] observe que
l'endroit concerné est entouré d'une voie de chemin de fer et d'une route, si
bien qu'il ne présente selon lui pas de qualités particulières.
La municipalité qualifie cet
aspect d'extrêmement subjectif. Me Alain Thévenaz précise toutefois qu'un
regroupement des antennes de téléphonie mobile au même endroit aurait
l'avantage certain d'éviter la multiplication des éléments disgracieux dans le
paysage.
[…]".
Conformément à la demande du tribunal, la DGE a produit, le 17 février 2016, la fiche de données spécifique au site du 29 août 2013
relative à l'antenne Swisscom. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à
mener des pourparlers.
Dans une dernière missive du 9 mars 2016, Sunrise Communications
SA informe encore la cour qu'après vérification, le mât Swisscom précité ne
peut accueillir, techniquement parlant, deux opérateurs supplémentaires, à
moins d'être élargi et élevé à une hauteur de 30 à 35 m, solution qui ne permettrait néanmoins pas d'atteindre une même qualité de couverture et qui
constituerait, selon elle, un impact bien plus significatif sur le paysage que
le projet litigieux.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recours, déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), sont intervenus en temps utile. En tant que futures exploitantes de
l'installation litigieuse et destinataires des deux décisions attaquées, les
recourantes jouissent sans conteste de la qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 LPA-VD. Leur mémoires de recours satisfont par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité d'accorder aux
recourantes l'autorisation d'implanter une nouvelle installation de téléphonie
mobile sur le domaine communal.
3.
A l'appui de son refus, la municipalité relève en premier lieu qu'il
existe déjà une antenne Swisscom sur une parcelle à proximité, susceptible
d'accueillir les nouvelles installations souhaitées, si bien qu'il ne se justifie
pas de multiplier les mâts de téléphonie.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune
dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose
pas (cf. TF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; TF 1A.162/2004 du 3 mai
2005.
consid. 4 et les références). Une pesée globale des intérêts telle que
prévue à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700) – qui s'applique à l'implantation d'installations hors
de la zone à bâtir – n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est
pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux
d'implantation alternatifs. Une installation ne saurait dès lors être refusée
au motif qu'elle ne correspond pas à un réel besoin, qu’elle pourrait être
placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites
mieux adaptés ailleurs (cf. TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; TF 1A.264/2000
du 24 septembre 2002 consid. 9). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à
l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de
téléphonie mobile (cf. TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir
également CDAP AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; CDAP AC.2013.0306 du 15
septembre 2014 consid. 7a et les références), du moins sous réserve des
dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et des règles cantonales d'esthétique ou
d'intégration.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet
litigieux se situe à l'intérieur du périmètre des zones à bâtir définies par le
règlement communal de police des constructions. Partant, les recourantes ne
sont pas tenues d'établir l'existence d'un besoin ou de fixer leurs équipements
sur l'installation Swisscom déjà existante, mais restent libres d'implanter
leurs antennes à l'endroit prévu.
b) Il peut également être relevé que l'Etat de Vaud
et les différents opérateurs de téléphonie mobile ont passé une convention, le
24.
août 1999, laquelle n'impose une coordination des projets que lorsque, dans
la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations projetées
est de 100 m ou moins (cf. art. III de la convention). Or, en l'espèce,
l'antenne Swisscom en question se situe à plus de 300 m de l'installation projetée, de sorte qu'une coordination ne peut être exigée (cf.
notamment CDAP AC.2015.0039 du 5 octobre 2015 consid. 3 et les références).
En conséquence, le premier motif de refus d'octroi
du permis de construire invoqué par la municipalité s'avère injustifié.
4.
Le deuxième motif de refus de la municipalité consiste à dire que
l'antenne projetée se trouverait à moins de 150 m du collège communal, exposant ainsi les écoliers aux rayonnements non ionisants, avec
d'éventuels risques pour leur santé et leur développement.
a) La question des nuisances provoquées par une
installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la LPE et de
ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les
hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE),
provoquées notamment par des rayonnements (cf. art. 7 al. 1 LPE). Pour
déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou
incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs
limites d'immissions (cf. art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde
l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Cette ordonnance règle en
particulier les nuisances des installations de téléphonie mobile (cf. ch. 6
annexe 1 ORNI). Elle s'applique non seulement à la protection contre le
rayonnement nuisible et incommodant, mais également à la limitation préventive
des nuisances (cf. ATF 126 II 399 consid. 3c). Aussi, pour qu'une installation
soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions
soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande
des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne
sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent
être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,
indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment
l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir
une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement (CDAP
AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid. 2a et les références).
S'agissant des rayonnements non ionisants, l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé
actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes
scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme.
Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au
projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept suivant a finalement
été mis en place pour respecter les exigences de la LPE:
- des valeurs limites d'immissions ont été prévues,
correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces
valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui
présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière
répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec
certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en
revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi
à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des émissions a été
prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour
but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions évoquées ci-dessus.
Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de
maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que
présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces
valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE,
dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse
que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout
en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent
également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent
se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment
sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite
d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces
valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement
l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif, p. 7 et 8).
Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation sensible (LUS), on entend
les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes
séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de
jeu publiques ou privées définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les
parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a
et b sont permises (let. c) (sur cette question, voir aussi Anne-Christine
Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement – La protection
contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199, spéc.
p. 219ss; Denis Esseiva, Protection contre le rayonnement non ionisant, in:
JDC 2007 p. 109ss.). Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie
mobile et raccordements téléphoniques sans fils, et s'agissant, comme en
l'espèce, d'installations émettant à la fois dans la gamme de fréquence autour
de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses et dans la gamme de
fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées, la
valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ
électrique est fixée à 5,0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).
b) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF 126 II 399,
RDAF 2001 I 668), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière
exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant
(principe rappelé à l'ATF 133 II 64 consid. 5.2, RDAF 2008 I 563). A cette
occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette
ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non
ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non
thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à
ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées
aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de
l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou
non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures
préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans
le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer
sa jurisprudence – ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites
plus sévères doivent être fixées – en cas de nouvelles connaissances
scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant
(consid. 4c). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises,
sur la base notamment de rapports de l'OFEV – service spécialisé de
l'administration fédérale en la matière – que l'évolution de l'état de la
science ne justifiait pas une nouvelle solution (par ex. TF 1C_360/2009 du 3
août 2010 consid. 4) et que la question de la protection contre les immissions
en matière d'installations de téléphonie mobile était réglée à satisfaction
dans l'ORNI (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4, RDAF 2008 I 529; TF 1C_431/2010 du
15.
octobre 2010 consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de
téléphonie mobile à proximité d’une école enfantine).
c) En l'occurrence, le projet litigieux constitue
une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle
manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites
d'immissions au sens des annexes 1 et 2 à l'ORNI soient respectées en tous
lieux à utilisation sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané
(cf. art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de l'annexe
1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2).
Pour la vérification des valeurs limites de
l'installation, cinq lieux à utilisation sensible (LUS), ont été pris en compte
dans la fiche de données spécifique au site du 12 décembre 2014 (cf. fiches
complémentaires 4a). Les valeurs ainsi constatées varient entre 1,26 V/m et 4,96
V/m, de sorte que la valeur limite de l’installation de 5,0 V/m est respectée
(cf. ch. 64 let. c annexe 1 ORNI; consid. 4a supra). Certes, un tel
calcul n'a pas été effectué spécifiquement pour le collège communal, lequel ne
figure pas au nombre des LUS examinés. Ce collège, soit le bâtiment ECA 9 sur
la parcelle 46, se situe toutefois à proximité de la parcelle 47 comportant le
bâtiment ECA 7 (n° 5 sur le plan), plus proche de l'antenne projetée et pour
laquelle l'intensité de rayonnement maximale a été estimée à 2,87 V/m, ce qui
est largement en dessous du seuil précité, et de la parcelle 45 supportant le
bâtiment ECA 10 (n° 6 sur le plan), pour laquelle il a été calculé une
intensité maximale de 3,24 V/m restant également amplement en deçà du maximum
autorisé.
Il s'ensuit que l’installation litigieuse respecte
les exigences de la LPE et de l’ORNI.
d) Il n'est au demeurant pas inutile de rappeler
qu'aux termes de la synthèse CAMAC du 28 mai 2015, la DGE-DIREV a expressément demandé que l'installation en cause soit intégrée à un système
d'assurance qualité (AQ), conformément à la circulaire de l'OFEV du 16 janvier
2006.
(voir notamment à ce sujet CDAP AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid.
3.
et les références). Partant, les recourantes ne pourront exploiter les
antennes projetées que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de
données spécifique au site et les angles d'inclinaison autorisés par le permis
de construire. Toute augmentation de la puissance de rayonnement ou tout changement
de l'angle d'inclinaison des antennes sera considéré comme une modification de
l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 à l'ORNI et devra être
documenté par une nouvelle fiche de données spécifique au site et autorisé (cf.
art. 11 ORNI; TF 1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 6 et la référence).
L'intégration des antennes litigieuses au système d'assurance de la qualité
permettra ainsi de s'assurer à satisfaction qu'elles seront effectivement
exploitées conformément à l'autorisation délivrée et non à leur puissance
maximale.
Partant, la municipalité ne pouvait refuser
d'accorder le permis de construire pour ce deuxième motif.
5.
Enfin, la municipalité refuse d'octroyer le permis de construire pour
des questions d'esthétique.
a) L'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dispose
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement
communal d'Essert-Pittet prévoit, à son art. 32, que la municipalité prend
toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal et à
améliorer son aspect (al. 1). Sont interdits (al. 2): sauf s'ils sont affectés
à une exploitation agricole, les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public
(let. a), ainsi que les constructions, agrandissements, transformations de
toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon
aspect des lieux (let. b). La municipalité peut, pour des raisons d'esthétique
(al. 3): imposer une implantation, une pente de toit ou une orientation des
faîtes (let. a), exiger la plantation d'arbres ou de haies pour masquer les
installations existantes ou projetées et en fixer les essences (let. b), et
prendre toutes mesures destinées à assurer un aspect convenable aux
installations et travaux non soumis à autorisation, notamment à proximité des
routes, chemins et sentiers (let. c).
b) D'après le Tribunal fédéral (cf. TF 1C_465/2010
du 31 mai 2011 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées),
une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86
LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle
doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection
d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à
vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur,
mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La
question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du sentiment
subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en
tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles
elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à
enlaidir le site (voir aussi ATF 141 II 245, TF 1C_265/2014 du 22 avril 2015
consid. 4.1, cité notamment in: TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid.
3.
).
Dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à
l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même
si le village était mentionné à l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de
protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs
poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (TF
1A.142/2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du
20.
octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire
une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la Commune
de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la
silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée
par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal
fédéral a considéré que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de téléphonie
mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore fallait-il,
pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les
qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, tel n'était pas le cas en
l'occurrence, où l'installation, d'une hauteur de 25 m, était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la Commune de Payerne, dont l'une, bordée
par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une autre, un garage
ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites d'immeubles
d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors que la zone
sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être bâtie (TF 1C_465/2010
du 31 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, dans un arrêt du 9 décembre 2015, le
Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis de construire un mât de
25.
m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité sud du village de
Courtelary, aux motifs que son implantation sur une large esplanade jouxtant une
zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa présence dans un environnement
peu densément bâti et serait ainsi très largement visible de loin, de sorte
qu'elle briserait la quiétude du paysage, en particulier l'arrière-plan de
nature agricole et forestière, par ses dimensions "hors d'échelle"
par rapport aux installations à proximité (TF 1C_49/2015 consid. 3.4).
c) Dans le cas présent, le mât de téléphonie mobile
querellé atteindrait une hauteur de 25 m et supporterait plusieurs antennes radio et paraboles, de même que deux armoires techniques, ce qui représente
assurément une installation disgracieuse aux alentours d'un village agricole, comme
le soutient la municipalité. Ce nonobstant, le tribunal a pu constater, lors de
l'inspection locale du 16 février 2016, que le site concerné ne présentait
aucune qualité architecturale ou esthétique digne d'intérêt et méritant une
protection particulière. En effet, l'antenne projetée prendrait place à côté du
parking attenant aux bâtiments ECA 97 et 30, lesquels abritent un commerce de
seconde main et un atelier professionnel, et s'apparentent à un grand hangar
industriel, plus précisément dans une "encoche" existant à l'arrière
du premier immeuble, qui la dissimulerait en partie. En outre, elle
s'implanterait dans une zone artisanale, certes limitée aux deux parcelles 32
et 33, mais suffisamment à l'écart du reste du village étagé en amont, compte
tenu notamment de la route cantonale qui l'en sépare et des terrains non
constructibles qui l'entourent. Cette localité n'est d'ailleurs inscrite à
l'ISOS que comme village d'intérêt local et ne comporte pas de bâtiment en note
2, hormis l'église, sise pratiquement à 200 m de la future antenne. Enfin, les abords directs du projet n'en seraient guère affectés, puisque l'endroit est ceint
de la route cantonale précitée au sud-est, d'une voie ferrée au nord-ouest et
d'une seconde route à l'ouest. Dans ces conditions, il n'est pas possible de
considérer que la réalisation de l'antenne litigieuse au lieu prévu péjorerait incontestablement
son environnement. Au contraire, la cour ne perçoit pas d'intérêt public prépondérant
justifiant de faire obstacle à l'implantation de cette installation au regard
de la clause d'esthétique, dont l'application apparaît disproportionnée vu les
circonstances de l'espèce.
Il s'ensuit que le dernier motif de refus invoqué
par la municipalité n'est pas davantage pertinent pour refuser le permis de
construire requis.
6.
En définitive, les recours doivent être admis, les décisions attaquées
annulées et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis
de construire sollicité. Cette dernière devra assumer un émolument judiciaire,
ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de la recourante Sunrise Communications
SA, qui a procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel (cf. art. 49
al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD; voir aussi CDAP AC.2013.0475 du 8 décembre 2014
consid. 4 et les références).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions rendues le 2 juillet 2015 par la Municipalité d'Essert-Pittet sont annulées et le dossier est renvoyé à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Municipalité d'Essert-Pittet.
IV.
La Municipalité d'Essert-Pittet est débitrice d'une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs en faveur de Sunrise Communications SA à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.