AC.2015.0192
CDAP - AC.2015.0192 - 2016-02-09 - DUC/Municipalité de Valbroye, GEX OULEVEY
9 février 2016Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Victor Desarnaulds et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
Pierre-Alain DUC, à
Villars-Bramard,
Autorité intimée
Municipalité de Valbroye, représentée
par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,
Constructrice
Laurence GEX OULEVEY, à St-Romain
(Ayent),
Objet
Permis de construire
(afh) Recours Pierre-Alain DUC c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 8 juillet 2015 (levant son opposition et délivrant le permis de
construire trois villas individuelles sur la parcelle n° 7043, propriété
de Laurence Gex Oulevey)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Laurence Gex Oulevey est propriétaire, au lieu-dit "Grands
Champs-Les Arales" à Villars-Bramard, de la parcelle n° 7043 de la Commune de Valbroye (ci-après: la commune). Elle a acquis cette parcelle de son père par
donation en 2005. D'une surface de 131'376 m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage et forêt. Une partie d'environ 2'437 m2, sise au Nord-Ouest de la parcelle le long du chemin des Cerisiers (chemin
communal, DP 128) qui forme la limite de ladite parcelle au Nord-Ouest et au
Nord, est colloquée en zone de faible densité, le reste étant affecté à la zone
agricole, selon le Plan général d'affectation de Villars-Bramard (PGA) et le
Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de
Villars-Bramard (RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 10 décembre 1993. Le chemin des Cerisiers n’est accessible que depuis l’Ouest en provenance
de la route de Bossens (DP 125), qui est une des rues principales traversant le
village, en empruntant ensuite sur environ 50 m une rue sans issue du nom de chemin du Pralet (DP 126) avant de bifurquer à gauche sur le chemin des Cerisiers.
B.
Le 18 août 2014, Laurence Gex Oulevey a conclu avec Prologis Sàrl une
convention de vente portant sur la parcelle n° 7043.
Le 28 septembre 2014, Pierre-Alain Duc, domicilié au chemin des Cerisiers, a fait savoir à Prologis Sàrl qu'il ferait
opposition à son projet de construire des villas sur le bien-fonds précité,
faisant valoir que la largeur, de 2 m 50, du chemin d'accès aux villas
projetées serait insuffisante.
C.
Dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 2, 6 et 9 janvier 2015, la commune a publié un avis dont le contenu est le suivant:
"La Municipalité de Valbroye annonce qu'elle entend procéder à la révision de:
- l'ensemble des plans généraux d'affectation et règlements sur
la police des constructions concernant les localités de Cerniaz,
Combremont-le-Grand - Combremont-le-Petit - Granges-près-Marnand - Marnand -
Sassel - Seigneux - et Villars-Bramard.
Conformément à l'article 77 LATC, la Municipalité avertit tout propriétaire intéressé qu'elle pourra refuser un permis de
construire pour tout projet non conforme à la planification envisagée, ce dès
la parution du présent avis.
Cet avis délie la Municipalité des obligations découlant de l'article 78 LATC. Les propriétaires qui engageront
néanmoins des frais d'études le feront à leurs risques et périls, une
indemnisation concernant des projets établis selon les règles actuelles étant
exclue".
D.
Le 24 février 2015, le père de Laurence Gex Oulevey a fait parvenir à la Municipalité de Valbroye (ci-après: la municipalité) un avant-projet concernant la
construction de trois villas dans la partie de la parcelle n° 7043 colloquée en
zone de faible densité.
Le 4 mars 2015, à la suite de sa séance du 2 mars 2015, la municipalité, qui avait examiné l'avant-projet, a informé le père de
Laurence Gex Oulevey qu'elle approuvait le projet tel que présenté et demandait
que le dossier de mise à l'enquête soit déposé d'ici au 30 avril 2015. Elle lui a rappelé que, comme elle le lui avait déjà indiqué lors d’une rencontre du 15 février 2015, le terrain en cause figurait toujours dans la planification de dézonage
et qu'il était impératif que le délai soit respecté.
E.
Le 23 avril 2015, Laurence Gex Oulevey (ci-après aussi: la
constructrice) a déposé une demande de permis de construire, dans la partie de
la parcelle n° 7043 colloquée en zone de faible densité, trois villas
familiales (la villa A étant le bâtiment se situant le plus à l’Ouest, la villa
B celui du milieu et la villa C celui le plus à l’Est) comprenant chacune cinq
pièces ainsi qu'un garage et une place de stationnement. Il est prévu que le
bien-fonds en cause soit fractionné, de telle sorte qu'il en résulte trois
parcelles (7043 A, 7043 B et 7043 C) distinctes du bien-fonds n° 7043, d'une
surface d'environ 809 m2, 808 m2, respectivement 820 m2, chacune comprenant une maison, un garage, une
place de stationnement et un accès privé au chemin des Cerisiers.
Mis à l'enquête publique du 9 mai au 7 juin 2015, le projet a suscité l'opposition de Pierre-Alain Duc, propriétaire (ou ancien
propriétaire) de plusieurs parcelles dans la commune de Valbroye, en
particulier les n° 7073 sur laquelle il habite, 7074 sur laquelle un bâtiment
est en construction et 7028, ces trois parcelles étant limitées au Sud par le chemin
des Cerisiers. Les deux premières parcelles se trouvent exactement en face des
constructions envisagées par Laurence Gex Oulevey. Quant au bien-fonds n° 7028
d'une surface de 51'711 m2, jouxtant à l’Est et au Nord-Est la
parcelle n° 7073, il est colloqué pour partie en zone agricole, en secteur
réservé à l'agriculture et en zone du village; il est en nature de forêt,
champ, pré et pâturage. Pierre-Alain Duc a pour l'essentiel fait valoir
qu'alors même que la partie sise en zone à bâtir de sa parcelle n° 7028 faisait
l'objet d'un projet de classement en zone agricole, tel devrait également être
le cas de la partie sise en zone de faible densité du bien-fonds n° 7043; que
la construction de villas sur la parcelle n° 7043 nécessitait l'élargissement à
5 m des chemins des Cerisiers et du Pralet dans sa portion donnant sur le DP
125 (route de Bossens); que le chemin des Cerisiers, de 2 m 50 de large pour une longueur de deux cents mètres, ne permettait en effet aucun croisement et
qu'il y avait un manque de visibilité au niveau de la troisième villa; que la
parcelle n'était pas équipée s'agissant de l'eau, de l'électricité et de
l'épuration des eaux.
F.
Le 22 mai 2015, le Service du développement territorial (SDT) a envoyé à
la municipalité deux courriers relatifs au processus de déclassement de zones à
bâtir que cette dernière envisageait d'entreprendre sur le territoire de la
commune.
G.
Le 4 juin 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la
municipalité sa synthèse, par laquelle l'autorisation spéciale nécessaire du
Service de la sécurité civile et militaire a été octroyée. La Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement Nord (ci-après: la DGMR), a pour sa part formulé la remarque suivante:
"Etant
donné qu'il s'agit de routes communales en traversée, il incombe à la
municipalité d'appliquer les dispositions légales.
Néanmoins, nous attirons
l'attention des autorités sur les remarques suivantes:
Accès privés sur le DP 128
communal
Les aménagements extérieurs
devront respecter l'article 39 de la LRou, ainsi que son règlement
d'application, articles 8 et 9, murs, clôtures, plantations, hauteurs maxima
admissibles mesurées depuis le bord de la chaussée.
La visibilité des nouveaux accès
devra être assurée (Norme VSS 640'273 a).
La largeur des accès riverains sur
le DP 128 devra être de 5 mètres au minimum.
Les rayons minimum de bord de voie
devront être d'au moins 3 mètres.
La pente des 5 premiers mètres
dudit accès à partir du bord de la chaussée ne devra pas dépasser 5 %.
(…)
DP 128 communal
La LRou précise à son art. 44 que le gabarit d'espace libre est défini selon les normes professionnelles (VSS
640'201). En l'occurrence, le chemin agricole (DP 128) avait été dimensionné
pour desservir les exploitations agricoles. Ils ont souvent, comme dans ce cas,
une largeur de DP de 4.0 mètres et une largeur de chemin variant de 2.50 à 3.50 mètres.
Si le développement de la commune
fait que ce chemin n'est plus utilisé uniquement pour l'agriculture et qu'un
trafic supplémentaire lié à des constructions l'emprunte, alors le gabarit
d'espace libre doit être augmenté. En d'autres termes, sachant que les normes
précisent qu'il faut une largeur de 4.40 mètres pour croiser 2 véhicules légers à 30 Km/h, alors il y aura lieu de prévoir le respect de ce gabarit.
La largeur de l'accès du DP 128
sur le DP 126 devra être de 5 mètres au minimum.
Les rayons minimum de bord de voie
devront être d'au moins 3 mètres.
La pente des 5 premiers mètres
dudit accès à partir du bord de la chaussée ne devra pas dépasser 5 %.
(…)".
Le 2 juillet 2015, le Service technique intercommunal Lucens & Valbroye (ci-après: le STILV) a établi un rapport duquel il découle
qu'il recommande à la municipalité de valider ce rapport et de lever
l'opposition. Il ressort en particulier ce qui suit de ce rapport:
"1.1b Le
chemin des Cerisiers est une dalle béton d'une largeur de 2.5 m (chemin d'améliorations foncières). Le domaine public communal s'étend à 75 cm de part et d'autre de la dalle. Par conséquent, le gabarit public de ce chemin est de 4 m. Consultée dans le cadre de la mise à l'enquête publique du projet en cause, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR, Voyer de l'arrondissement Nord)
mentionne que le gabarit d'espace libre devra être garanti à 4.4 m, du fait que ce chemin ne sera plus utilisé uniquement pour l'agriculture et qu'un trafic
supplémentaire sera généré par les nouvelles constructions (…).
Au regard de la norme VSS 640 050
appliquée par analogie, une largeur de chaussée revêtue de 2.5 m de large est insuffisante pour desservir ce secteur. Une largeur minimale de 3m, avec place
d'évitement, doit être envisagée.
La visibilité dans le virage à la
hauteur de la villa C sera garantie par l'application de l'art. 39 al. d de la
loi sur les Routes.
· Le STILV recommande, tout comme la DGMR, l'adaptation du chemin des Cerisiers à sa nouvelle fonction de desserte d'une zone à
bâtir. Un projet doit être initié rapidement, sous la surveillance de la Municipalité. Son mode de financement, ainsi que celui des futurs travaux, doit également
être défini.
Etant donné que ce qui précède est
agendé et garanti par la Municipalité, le STILV recommande de lever ce point de
l'opposition.
(…)
1.1e L'aménagement du
territoire de l'ensemble de la Commune de Valbroye, donc de ses 8 localités est
étudié directement par la Municipalité. La présente procédure (demande de permis de construire) ne modifie en rien le plan général d'affectation de
Villars-Bramard.
· Le STILV recommande de lever ce
point de l'opposition ".
Le 6 juillet 2015, le STILV a établi un plan relatif à l'élargissement du chemin des Cerisiers, duquel il découle en particulier que la
largeur de la chaussée passerait de 2 m 50 à 3 m, que la surface d'élargissement de la route projetée couvrirait environ 100 m2 et qu'une place d'évitement d'environ 20 m2 serait créée le long du chemin des Cerisiers à la hauteur de la sortie du
garage de la première villa (villa A) envisagée par Laurence Gex Oulevey.
H.
Par décision du 8 juillet 2015, la municipalité a levé l'opposition de Pierre-Alain Duc et délivré le permis de construire requis. Celui-ci précise
en particulier ce qui suit, sous chiffre 3.15 des conditions particulières:
"Le
Chemin des Cerisiers doit être adapté à sa nouvelle fonction de desserte d'une
zone bâtie. De ce fait, la largeur de sa chaussée sera augmentée côté amont de
50cm, passant ainsi de 2.5m à 3.0m. De plus, une place d'évitement sera créée
(voir plan du 06.07.2015 annexé). La surface d'environ 20m2 nécessaire à la
création de cette place sera, soit acquise par la Commune de Valbroye (domaine public), au prix de Fr. 4.-/m2, soit mise au bénéfice d'une
servitude publique. D'autre part, les équipements d'évacuation des eaux usées
privées projetées sur la parcelle 7043 seront construits à plus de 1m du bord
de la chaussée actuelle, afin de ne pas entraver les travaux d'élargissement du
chemin des Cerisiers".
I.
Le 20 juillet 2015, le père de Laurence Gex Oulevey a fait une
proposition sur la manière de procéder à l'élargissement du chemin des
Cerisiers et déposé un plan relatif à un tel élargissement.
Le 18 août 2015, la municipalité a indiqué au père de la constructrice qu'elle avait pris note de sa proposition, mais qu'elle
attendait la détermination du Tribunal cantonal (TC) avant de se prononcer.
J.
Par actes du 31 juillet et 21 août 2015, Pierre-Alain Duc (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du TC (CDAP) contre la décision de la municipalité du 8 juillet 2015, concluant à l'annulation de la décision attaquée s'agissant des villas deux et trois,
respectivement B et C. Il a en particulier fait valoir une inégalité de
traitement au motif qu’il était envisagé de déclasser des surfaces
constructibles lui appartenant sur la parcelle n° 7028 tandis que la
constructrice ne subissait pas le même sort pour sa parcelle malgré une
situation similaire. Pour le reste, il soutient que l’accès routier n’était pas
suffisamment large.
Le 30 août 2015, la constructrice a implicitement conclu au rejet du recours.
Par acte de son mandataire du 14 septembre 2015, la municipalité a également conclu au rejet du recours.
K.
Dans un courrier du 28 septembre 2015 adressé au recourant, la municipalité indique avoir pris connaissance, dans sa séance du 22 septembre 2015, du dépôt de son dossier de mise à l'enquête pour la construction d'une villa
individuelle sur la parcelle n° 7028 à Villars-Bramard. Elle rappelait à
l'intéressé que la parcelle précitée était concernée par la procédure de
déclassement de certaines parcelles entamée par la commune et qu'à ce jour la
proposition de déclassement touchant sa parcelle avait été adressée au canton
pour examen préalable. La municipalité précisait ainsi qu'en l'état actuel,
aucun nouveau projet de construction sur cette parcelle ne pouvait être étudié
avant la fin de l'année.
L.
Le 1er octobre 2015, le recourant a maintenu ses conclusions.
Le 26 octobre 2015, la municipalité a confirmé ses conclusions, précisant en particulier ce qui suit:
"S'agissant
de la largeur de l'accès, la Municipalité respectera la mention figurant dans la synthèse CAMAC. La largeur du chemin sera passée à 3 m., avec deux banquettes de 75 cm chacune, soit un gabarit total de 4,5 m".
M.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2015, dans le cadre du processus de déclassement de zones à bâtir, la
modification des plans généraux d'affectation des différentes localités formant
la commune de Valbroye, en particulier les modifications du PGA de
Villars-Bramard prévoyant le classement en zone agricole d'une partie de
différentes parcelles, dont 2'669 m2 du bien-fonds n° 7028. La
parcelle n° 7043 n'est en revanche pas concernée par cette révision.
N.
Le 26 novembre 2015, le recourant a requis la fixation d'une inspection
locale eu égard au nouveau plan d’affectation mis à l’enquête par les autorités.
Le 2 décembre 2015, la municipalité a fait valoir qu'elle considérait comme inutile la fixation d'une inspection locale.
Le 14 décembre 2015, le recourant a une nouvelle fois maintenu ses conclusions.
Dans la mesure utile, les arguments des parties
seront repris par la suite.
O.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la fixation d'une inspection locale.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi TF
1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en
particulier les plans et quelques photographies qui y figurent, la mesure
d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des
faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans
à modifier son opinion (cf. aussi les considérants suivants). Cela vaut en
particulier pour la question de savoir quel est l'effet de la modification du
PGA en cours sur le permis de construire litigieux, mais aussi pour le problème
de l'accès routier aux constructions projetées.
2.
Le recourant conteste le fait que, pour deux des trois maisons que la
constructrice a l'intention d'ériger, une autorisation de construire ait été
octroyée à cette dernière, alors qu'est en cours une procédure de modification
du PGA de Villars-Bramard destinée à classer en zone agricole différentes
parcelles qui se trouvaient jusqu'alors en particulier en zone à bâtir. Cette
procédure concernait notamment l'un de ses propres bien-fonds (parcelle n°
7028) au motif qu’il n’était pas séparé de la zone agricole. Ce manque de
séparation valait toutefois aussi pour la parcelle de la constructrice.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.
8.
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables
à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345
consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).
b) Dans sa version en vigueur jusqu'au 30 avril 2014, l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoyait que les zones à bâtir comprennent les terrains
propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés
dans ce laps de temps. Dans cette ligne, le plan directeur cantonal (PDCn)
entré en vigueur en août 2008 a incité les communes, dont les réserves en zone
à bâtir dépassaient au moins deux fois les besoins pour les 15 années suivant
l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'un déclassement de certaines catégories déterminées de
terrains (mesures A11 et A12).
La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 899) a en particulier modifié l’art.
15.
LAT. Celui-ci prévoit désormais que les zones à bâtir sont définies de telle
manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites (al. 2). La novelle a également introduit un nouvel art. 8a LAT selon
lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur cantonal définit
notamment la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur
répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à
l’échelle régionale (al. 1 let. a) et la manière d'assurer la conformité des
zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (al. 1 let. d). Enfin, la novelle
du 15 juin 2012 a prévu une disposition transitoire à l'art. 38a LAT. Celle-ci
impose aux cantons d'adapter leurs plans directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT
précité dans les cinq ans (à savoir jusqu'au 1er mai 2019) (al. 1)
et ajoute que jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par
le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas
augmenter dans le canton concerné (al. 2) (voir aussi art. 5a al. 4 et 52a de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1], dans sa version du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er mai suivant [RO 2014 909]).
Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une "Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire" concernant la création de nouvelles zones
à bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn
par le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise
en oeuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux
principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une
"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de
leurs réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre 2014. Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir est autorisée
dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excèdent pas la taille des surfaces
devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet effet, le
département compétent établira la liste des communes concernées par la mesure
A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures compensatoires
seront ainsi identifiées, les communes concernées étant invitées à initier sans
retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou à tout le moins de la création
de zones réservées. La planification en ce sens devra aboutir (soit en être à
tout le moins au stade de l'approbation préalable) avant l'adoption du nouveau
PDCn, de manière à respecter l’art. 38a al. 2 LAT.
Les communes ont dès lors procédé, en exécution du
PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone
à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne
2014.
(cf. arrêt CDAP AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3).
c) Selon l'art. 77 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), le permis de construire peut
être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement
futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement
d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à
l'enquête publique (al. 1). Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que
la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012
du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette
disposition, dispose d'une grande latitude de jugement (cf. arrêts CDAP AC.2014.0166
du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0111 du 27 février 2012 consid. 3b/aa).
La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet
notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait
contraire à la réglementation future envisagée (cf. arrêts CDAP AC.2014.0166 du
17.
mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Quant à
l'art. 79 LATC, qui règle le refus d’autorisations de bâtir, il s'applique à
partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête
publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique
d'office (cf. arrêt CDAP AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a; voir
aussi RDAF 1990 p. 247). Lorsqu'un projet de plan d'affectation est mis à l'enquête
publique après le dépôt d'un recours dirigé contre la décision de la
municipalité statuant sur une demande de permis de construire, l'incidence du
plan d'affectation sur le permis de construire doit être examinée au regard de
l'art. 79 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a).
Les art. 77 et 79 LATC prévoient la
possibilité de renouveler la demande de permis de construire après un certain
délai à partir du premier refus. Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet
anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la
construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est
nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps (cf. Manuel Bianchi, La
révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 187). Cette
limitation découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à
une suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à
des mesures provisionnelles (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3ème
éd., Berne 2012 p. 206; cf. également arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1P.501/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Ces mesures provisionnelles durent, en droit vaudois, jusqu'à l'adoption du projet de plan
ou de norme par l'autorité compétente, pour autant que cette décision
intervienne dans un certain délai (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.2).
3.
Comme exposé, le recourant conteste le fait que, pour deux des trois maisons
que la constructrice a l'intention d'ériger – il admet qu'elle puisse en
construire une sur sa parcelle –, une autorisation de construire ait été
octroyée à cette dernière, alors qu'est en cours une procédure de modification
du PGA destinée à classer en zone agricole différentes parcelles qui se
trouvaient jusqu'alors notamment en zone à bâtir. Il voit en particulier une
inégalité de traitement dans le fait qu'il est prévu que la partie sise en zone
à bâtir de sa parcelle n° 7028, qu'il réservait à la construction d'une maison
destinée à l'un de ses enfants, soit classée en zone agricole, alors que tel
n'est pas le cas de la partie de la parcelle n° 7043 de la constructrice sise
en zone à bâtir et sur laquelle devraient être construites les maisons projetées,
au sujet desquelles la demande de permis de construire a été déposée le 23 avril 2015, soit trois mois après l'avis paru dans la FAO des 2, 6 et 9 janvier 2015. Or, il considère que les deux parcelles sont dans la même situation, soit
qu'elles ne sont toutes deux pas séparées de la zone agricole.
Il ressort des éléments du dossier que l'ensemble
des PGA de la commune font l'objet, en application de la réglementation
fédérale concernant le processus de déclassement de zones à bâtir, d'une
procédure de modification. Dans la FAO des 2, 6 et 9 janvier 2015, la commune a ainsi publié l’avis cité intégralement ci-dessus à la lettre C.
La municipalité a par ailleurs mis à l'enquête
publique du 17 novembre au 16 décembre 2015, dans le cadre de ce même processus de déclassement, la modification des plans généraux d'affectation des
différentes localités formant la commune de Valbroye, en particulier les
modifications du PGA de Villars-Bramard prévoyant le classement en zone
agricole d'une partie de différentes parcelles, dont 2'669 m2 du bien-fonds n° 7028, propriété du recourant. La parcelle n° 7043, propriété
de la constructrice, n'est en revanche pas concernée par cette révision.
Lorsque, le 8 juillet 2015, elle a rendu la décision attaquée, la municipalité a renoncé à appliquer au projet en cause l'art. 77
LATC et donc à refuser le permis de construire requis. Elle n’a ainsi pas
invoqué que le projet serait contraire à la modification du PGA envisagée. Dans
une lettre du 4 mars 2015 adressée au père de la constructrice, elle rappelait
certes à ce dernier que le terrain en cause figurait alors toujours dans la
planification de dézonage et qu'il était impératif que le délai consistant en
ce que le dossier de mise à l'enquête soit déposé d'ici au 30 avril 2015 soit respecté, ce qui a d'ailleurs été fait le 23 avril 2015. Il n'en demeure pas moins que, s'agissant de la prise en compte de l'art. 77 LATC, la municipalité, qui a
considéré en l'occurrence que le projet de la constructrice avait été initié en
2014, dispose d'une grande latitude de jugement. Celle-ci lui permet notamment
de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à
la réglementation future envisagée (cf. la jurisprudence précitée supra consid.
2c). Il sied par ailleurs de relever que le bien-fonds de la constructrice
n'est finalement pas concerné par la révision du PGA de Villars-Bramard, ainsi
que cela découle des parcelles mises à l'enquête du 17 novembre au 16 décembre 2015 dans ce cadre. Dans ces circonstances, la municipalité n'a en tous les
cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à appliquer l'art. 77
LATC pour refuser le permis de construire requis.
Au moment où le tribunal de céans statue, ce n'est
toutefois plus, en raison de l'enquête publique précitée, l'art. 77 LATC, mais
l'art. 79 LATC, impératif et applicable d'office, qui pourrait s'opposer à la
délivrance du permis de construire litigieux. Il ressort des documents de mise
à l'enquête fourni par le recourant que si une partie de la parcelle n° 7028 de
ce dernier serait transférée en zone agricole, tel n'est néanmoins pas le cas du
bien-fonds n° 7043 de la constructrice. Il s'ensuit que la modification du PGA
de Villars-Bramard n'empêche pas en l'état l'octroi du permis de construire en
cause. Les arguments du recourant relatifs aux modalités de déclassement n'ont
en outre par leur place dans la présente procédure de permis de construire; il
appartiendra exclusivement au planificateur communal d'en tenir compte, ou non
(cf. pour une situation semblable, AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). Dans cette mesure, il ne peut être question d’une inégalité de
traitement à l’occasion de l’octroi du permis de construire litigieux. Non
seulement, les demandes de permis respectives du recourant et de la
constructrice ont été déposées à des moments différents, mais la planification
prévoit des classements divergents des parcelles en question.
Le grief du recourant quant à une inégalité de
traitement n'est en conséquence pas fondé.
4.
Le recourant remet également en cause l’accès routier prévu au
bien-fonds en cause, en particulier la largeur, à son avis, insuffisante.
a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT,
l’autorisation est délivrée si le terrain est équipé. Pour qu’un terrain soit
réputé équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à
l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. arrêts CDAP AC.2014.0055
et AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 6a; AC.2014.0054 et
AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0487 du 10 juillet
2015.
consid. 3a; voir aussi André Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 19).
L’art. 104 al. 3 LATC concrétise les principes découlant des art. 19 et 22 LAT
(TF 1P.317/1998 du 1er septembre 1998 consid. 5a, publié in :
RDAF 1999 I 250). Aux termes de cette disposition, la municipalité n’accorde le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction
ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique.
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès
est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (cf. TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1;
arrêts CDAP AC.2014.0055 et AC.2014.0063 précité consid. 6a; AC.2014.0054
et AC.2014.0062 précité consid. 6a; AC.2014.0335 du 20 mai 2015
consid. 5a). La voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un
bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui n’est pas absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une
zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de
l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances
incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
(ATF 119 Ib 480 consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; cf. aussi arrêts CDAP AC.2013.0487
du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0251 du 30 mars 2015
consid. 2b; AC.2013.0488 du 15 janvier 2015 consid. 3a). La question
de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment
du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (cf. arrêts
CDAP AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0342 du 18 août
2014.
consid. 6b/bb).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union
des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. arrêts CDAP AC.2014.0055
et AC.2014.0063 précité consid. 6a; AC.2014.0054 et AC.2014.0062 précité
consid. 6a; AC.2013.0487 précité consid. 3a). Les normes VSS ne sont
toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal; mais elles sont
l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés. Elles
peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (cf. arrêts
CDAP AC.2014.0055, AC.2014.0063 précité consid. 6a; AC.2014.0054,
AC.2014.0062 précité; AC.2013.0487 précité).
b) aa) Les mesures relatives aux voies de
circulation et à la signalisation ne relèvent pas de la procédure d'établissement
des plans d'affectation. La construction des accès (sur le domaine public ou
une servitude publique) relève de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et la signalisation sur ces accès de la loi fédérale
sur la circulation routière, l'instauration d'une signalisation s'effectuant
selon la procédure (publication et voie de recours) du règlement cantonal du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; RSV 741.01.2) (cf. arrêts CDAP
AC.2014.0233 du 29 mai 2015 consid. 3a; AC.2012.0277 du 11 novembre 2013 consid. 2a)
bb) La LRou régit, selon son article 1er,
tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non
seulement des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public,
cantonal ou communal (al. 1), mais également les servitudes de passage public
et les sentiers publics (al. 2). Les routes cantonales sont la propriété du
canton. Les routes communales ainsi que les routes cantonales en traversée de
localité sont la propriété des communes territoriales (art. 7 LRou). Aux termes
de l'art. 2 al. 1 LRou, la route comprend, outre la chaussée proprement dite,
les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui
ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection antibruit,
les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement
ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que
toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.
La LRou soumet les projets de construction de routes
à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (BGC automne 1991
p. 750). Tout projet de construction de route comporte le tracé et les
ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que
les raccordements aux routes existantes (art. 11 LRou). Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LRou); les projets de
réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant trente jours; ils font l'objet d'un permis de construire (al.
2); pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou
communal; les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie (al. 3). Le
projet de construction de route est mis à l'enquête publique sous la forme d'un
plan d'affectation spécial et il a la portée matérielle d'une autorisation de
construire. Il fixe le tracé de la route sur lequel il définit une affectation
spéciale du sol, distincte de la réglementation générale, qui permet la
réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p. 162-163; 112 Ib 164 consid.
2b p. 166, voir aussi arrêts CDAP AC.2007.0168 du 31 octobre 2008 consid. 1a; AC 2007.0093 du 29 août 2008).
La jurisprudence du tribunal a précisé que les
travaux d’aménagement de la voie publique, tels que la pose de mobilier urbain
par exemple, liés à une signalisation spécifique, tels que les zones de
rencontre (art. 22b de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]) ou la réglementation par zone (art. 2a OSR)
ou les autres mesures de modération du trafic, ne nécessitaient pas l’ouverture
d’une procédure complète de planification au sens de l’art. 13 LRou lorsque ces
aménagements s’inscrivent dans les mesures d’accompagnement nécessaires à la
mise en place de la signalisation et sont justifiées par des buts de police
tendant à assurer la sécurité des piétons (voir arrêt AC.1991.0099 du 29 décembre 1992, publié à la RDAF 1993 p. 232 ss). La procédure simplifiée prévue à l'art.
13.
al. 2 LRou concerne les travaux qui touchent à la structure de la route et
qui ne peuvent être autorisés comme une mesure d’accompagnement à une signalisation
routière; mais l’emprise de ces travaux ne peut déborder du gabarit de la
route. En effet, comme le plan routier prévu par les art. 11 et 13 al. 3 LRou a
la portée matérielle d’un plan d’affectation spécial définissant la destination
du sol, les projets de réaménagement de peu d’importance pouvant faire l’objet
d’un permis de construire au sens de l’art. 13 al. 2 LRou, ne concernent que
les travaux qui s’inscrivent dans les limites du plan routier, ou à défaut de
plan routier, qui s’inscrivent dans le gabarit de la voirie existante,
c’est-à-dire sur le sol effectivement affecté au domaine public de la route
(cf. arrêt CDAP AC.2007.0168 du 31 octobre 2008 consid. 1b).
cc) L'art. 14 LRou prévoit ce qui suit:
"1
Les terrains nécessaires à l’ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par
remaniement parcellaire ou par expropriation.
2.
Les expropriations
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage font l’objet d’une procédure
distincte. La loi sur l'expropriation est applicable."
Selon la jurisprudence, dans le domaine des
aménagements routiers soumis à la LRou, l’expropriant doit impérativement mener
à bien la procédure prévue par les art. 11 à 13 LRou avant d’engager la
procédure d’expropriation (TF 1C_554/2010 du 27 mai 2011 consid. 4.1;1P.317/1998 du 1er septembre 1998; arrêts CDAP AC.2014.0233 du 29 mai 2015 consid. 4b; AC.2010.0048 du 8 novembre 2010 consid. 5). Par
ailleurs, l'art. 14 LRou relatif à l’acquisition des terrains nécessaires à
l’ouvrage projeté s’applique également à l’expropriation de droits réels
restreints (arrêts CDAP AC.2014.0233 précité consid. 4b; AC.2010.0048 du 8 novembre 2010 consid. 5 ; AC.2000.0164 du 23 mars 2001 consid. 2d).
dd) Dans l'arrêt AC.2005.0279 du 14 août 2006, l’ancien Tribunal administratif cantonal (auquel a succédé la CDAP) a relevé
que l’accès projeté au futur collège nécessitait de réaliser un giratoire, ce
qui impliquait de mener à terme diverses procédures distinctes: un projet
routier au sens de l’art. 13 LRou devait être soumis à l’enquête publique; le financement
des travaux devait être approuvé par l’autorité communale; auparavant, une
procédure relative aux marchés publics devait être conduite à son terme. On ne
pouvait ainsi affirmer qu’à l’issue de la réalisation des travaux du nouveau
collège, le giratoire projeté serait à disposition. Dans ces conditions,
c'était à juste titre que les recourants invoquaient un défaut d'équipement en
accès.
5.
a) Selon l'art. 44 al. 1 LRou, les gabarits d'espace libre
sont définis par les normes professionnelles en vigueur. La norme VSS
640.
201, intitulée "Profil géométrique type" traite des dimensions de
base et gabarit des usagers de la route. Elle fixe les gabarits de mouvement et
de sécurité à respectivement 4,4 m et 4,8 m pour le croisement de deux voitures de tourisme de 1,8 m de large à 30 km/h, ainsi qu'à respectivement 5,2 m et 5,7 m pour le croisement d’une voiture de tourisme et d’un camion de 2,5 m de large à cette même vitesse (cf. arrêts CDAP AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid. 5e; AC.2013.0296 et AC.2013.0302 du 13 novembre 2014 consid. 3d/aa).
Dans la synthèse CAMAC du 4 juin 2015, la DGMR indique en particulier ce qui suit:
"La LRou précise à son art. 44 que le gabarit d'espace libre est défini selon les normes
professionnelles (VSS 640'201). En l'occurrence, le chemin agricole (DP 128)
avait été dimensionné pour desservir les exploitations agricoles. Ils ont
souvent, comme dans ce cas, une largeur de DP d'environ 4.0 mètres et une largeur de chemin variant de 2.50 à 3.50 mètres.
Si le développement de la commune
fait que ce chemin n'est plus utilisé uniquement pour l'agriculture et qu'un
trafic supplémentaire lié à des constructions l'emprunte, alors le gabarit
d'espace libre doit être augmenté. En d'autre terme, sachant que les normes
précisent qu'il faut une largeur de 4.40 mètres pour croiser 2 véhicules légers à 30 Km/h, alors il y aura lieu de prévoir le respect de ce gabarit".
Concernant ce même chemin des Cerisiers (DP 128), le
STILV, se référant en particulier à la norme VSS 640 050 intitulée "Accès
riverains", explique en particulier ce qui suit dans son rapport du 2 juillet 2015:
"Le
chemin des Cerisiers est une dalle béton d'une largeur de 2.5 m (chemin d'améliorations foncières). Le domaine public communal s'étend à 75 cm de part et d'autre de la dalle. Par conséquent, le gabarit public de ce chemin est de 4 m. Consultée dans le cadre de la mise à l'enquête publique du projet en cause, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR, Voyer de l'arrondissement Nord)
mentionne que le gabarit d'espace libre devra être garanti à 4.4 m, du fait que ce chemin ne sera plus utilisé uniquement pour l'agriculture et qu'un trafic
supplémentaire sera généré par les nouvelles constructions (…).
Au regard de la norme VSS 640 050
appliquée par analogie, une largeur de chaussée revêtue de 2.5 m de large est insuffisante pour desservir ce secteur. Une largeur minimale de 3m, avec place
d'évitement, doit être envisagée.
(…)
Le STILV recommande, tout comme la DGMR, l'adaptation du chemin des Cerisiers à sa nouvelle fonction de desserte d'une zone à
bâtir. Un projet doit être initié rapidement, sous la surveillance de la Municipalité. Son mode de financement, ainsi que celui des futurs travaux, doit également
être défini.
Etant donné que ce qui précède est
agendé et garanti par la Municipalité, le STILV recommande de lever ce point de
l'opposition".
Dans la décision attaquée, la municipalité a en
particulier précisé ce qui suit, sous chiffre 3.15 des conditions particulières:
"Le
Chemin des Cerisiers doit être adapté à sa nouvelle fonction de desserte d'une
zone bâtie. De ce fait, la largeur de sa chaussée sera augmentée côté amont de
50cm, passant ainsi de 2.5m à 3.0m. De plus, une place d'évitement sera créée
(voir plan du 06.07.2015 annexé). La surface d'environ 20m2 nécessaire à la
création de cette place sera, soit acquise par la Commune de Valbroye (domaine public), au prix de Fr. 4.-/m2, soit mise au bénéfice d'une
servitude publique. D'autre part, les équipements d'évacuation des eaux usées privées
projetés sur la parcelle 7043 seront construits à plus de 1m du bord de la
chaussée actuelle, afin de ne pas entraver les travaux d'élargissement du
chemin des Cerisiers".
Dans son écriture du 26 octobre 2015, l'autorité intimée a encore précisé ce qui suit:
"S'agissant de la largeur de
l'accès, la Municipalité respectera la mention figurant dans la synthèse CAMAC.
La largeur du chemin sera passée à 3 m., avec deux banquettes de 75 cm chacune, soit un gabarit total de 4,5 m".
b) Il découle de ce qui précède que, considérant que
le chemin des Cerisiers est insuffisant pour desservir en particulier les trois
villas projetées, la municipalité se fondant sur les remarques de la DGMR dans la synthèse CAMAC, a considéré que des travaux devaient être entrepris par la
commune pour adapter le chemin en cause, jusqu'alors agricole, et en
particulier son gabarit total, à sa nouvelle fonction. Il est ainsi prévu
(cf. plan du 6 juillet 2015 relatif à son élargissement) que, s'agissant
du chemin des Cerisiers dont le gabarit total actuel est de 4 m, la largeur de la chaussée passe de 2 m 50 à 3 m, à laquelle s'ajouteraient des banquettes de 75 cm chacune, pour un gabarit total de 4 m 50. Cela impliquerait que la surface d'élargissement de la route projetée couvrirait environ 100 m2.
Il est en plus prévu la création d’une place d'évitement, d'une surface
d'environ 20 m2. Ces travaux, dès lors qu'ils seraient effectués
au-delà du gabarit existant du chemin, ne sauraient être considérés comme des
travaux de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant
au sens de l'art. 13 al. 2 LRou, susceptibles de faire l'objet d'un permis de
construire. Il s'ensuit que l'accès projeté implique de mener à terme une
procédure complète de planification au sens des art. 11 à 13 LRou et d'en
assurer son financement, avant d’engager les procédures de signalisation
routière, d’expropriation et de marchés publics éventuellement nécessaires, de
même que de s'assurer du financement des travaux.
En outre, compte tenu de la constellation telle
qu’elle ressort des plans, notamment celui du 6 juillet 2015 sur
l’élargissement du chemin des Cerisiers, le nouveau gabarit total de 4 m 50, au
lieu des 4 m actuels, empiètera non seulement sur les bien-fonds de la
constructrice et de la commune, mais aussi sur la propriété d’autrui. Même si
on pourrait se demander si l’élargissement prévu pourra être terminé d’ici à
l’achèvement des constructions litigieuses, il apparaît donc en tout les cas que
cet élargissement du gabarit empruntera la propriété d’autrui sans que la
constructrice ou la Municipalité soient actuellement, selon l’art. 104 al. 3
LATC, au bénéfice d’un titre juridique à ce sujet. Dans cette mesure, il ne
peut pas non plus être considéré que l’équipement soit garanti au sens de la disposition
précitée (cf. TF 1P.317/1998 cité consid. 5b, in : RDAF 1999 I 250).
Au vu de ces éléments, la parcelle en cause ne
saurait donc être réputée, en l'état, comme équipée s'agissant de son accès
routier. Dès lors, il n’y avait pas lieu de lever l’opposition du recourant et
d’accorder le permis de construire pour les trois villas. Cela conduit à
l'admission du recours.
6.
a) Selon l’art. 104 al. 1 LATC, la municipalité doit s’assurer, avant de
délivrer le permis de construire, de la conformité du projet aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie
d’élaboration; elle doit également vérifier si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC).
La garantie du droit d'être entendu, énoncée à
l’art. 29 al. 2 Cst., confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de
l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il
suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts CDAP
AC.2014.0083 du 21 août 2015 consid. 2b; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision
est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36): la décision doit
notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
b) Le recourant fait valoir, dans les procédures
d'opposition, puis de recours, que le chemin du Pralet (DP 126), dans sa
portion entre le DP 125 et le chemin des Cerisiers, devrait avoir une largeur
de 5 m, ce qui ne serait actuellement pas le cas. L'intéressé remet ainsi aussi
en cause, sur ce point, l'accès routier au bien-fonds en cause, soit son
équipement. La municipalité ne s'est cependant à aucun moment déterminée sur ce
grief. Elle ne s'est en particulier prononcée ni dans sa décision ni dans ses
écritures devant le tribunal de céans sur cette question, qui peut néanmoins
être déterminante pour l'admissibilité du projet dès lors que le chemin du
Pralet constitue le seul accès envisageable entre le chemin des Cerisiers et la
route de Bossens (DP 125), soit le seul accès possible pour accéder ou sortir
du quartier en cause. Dans ces conditions, le tribunal de céans ne peut pas se
prononcer pour la première fois dans la présente cause sur le grief précité du
recourant qui n'a pas fait l'objet d'une décision préalable formelle de
l'autorité intimée. Dès lors que le recours doit de toute manière être admis
pour les motifs qui précèdent, il conviendra que la municipalité rende une
nouvelle décision, tenant compte en particulier du grief précité du recourant.
7.
L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à
autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est
délivrée par la municipalité (art. 32 al. 1 LRou). L'autorisation n'est donnée
que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à
l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient
pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à
l'aménagement du territoire et à l'environnement (art. 32 al. 2 LRou).
Compte tenu en particulier du fait que l'accès
projeté implique de mener à terme différentes procédures, dont une procédure de
planification au sens des art. 11 à 13 LRou, qui pourraient aboutir à modifier
les trois accès privés prévus au chemin des Cerisiers, il conviendra que la
municipalité se détermine sur l'admissibilité de ces trois accès privés au sens
de l'art. 32 LRou.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants, soit en particulier lorsque l'accès
projeté aura été assuré.
9.
Les frais de justice sont fixés à 3'000 fr. en fonction de l’importance
et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il apparaît que
la municipalité a délivré le permis de construire litigieux sans suivre
préalablement les procédures commandées pour l’élargissement des voies d’accès
et sans se prononcer sur le chemin du Pralet (cf. ci-dessus consid. 4-6).
Dès lors que le permis de construire octroyé doit être annulé parce que l’accès
public à la parcelle de la constructrice est insuffisant, il se justifie de
répartir les frais à raison de deux tiers à la charge de la commune de Valbroye
et à raison d’un tiers à la charge de la constructrice (cf. art. 49, 51, 91
et 99 LPA-VD ; arrêt de l’ancien TA AC.1998.0153 du 29 janvier 1999
consid. 3b). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que le recourant
n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire et que la municipalité succombe
également (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Valbroye du 8 juillet 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau
dans le sens des considérants, soit en particulier lorsque l'accès projeté aura
été assuré.
III.
L’émolument de justice, de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la
charge de la Commune de Valbroye à concurrence de 2'000 (deux mille) francs et
de Laurence Gex Oulevey à concurrence de 1'000 (mille) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.