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Décision

AC.2015.0196

CDAP - AC.2015.0196 - 2016-09-29 - BAUD/Municipalité de Lausanne

29 septembre 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Lausanne (ci-après: la commune) est propriétaire de la

parcelle no 4624, sise sur son territoire communal à l'avenue de Montoie 19 et colloquée en zone

d'utilité publique selon le plan général d'affectation du 26 juin 2006

(ci-après: PGA). Dite parcelle comprend trois bâtiments scolaires et s'étend

sur plus de 22'000 m2.

Jacques Baud est propriétaire de la parcelle

adjacente no 4623, située en zone mixte de faible densité.

B.

Trois villas sont construites sur les parcelles voisines nos

4618, 4619 et 4620, qui sont toutes raccordées au réseau électrique par un

câble aérien. Jusqu'en 2010, le tracé du câble précité survolait la parcelle no

4622, libre de toute construction. Suite à la construction d'un immeuble

d'habitation de quatre logements sur cette dernière courant 2012, le tracé de

la conduite électrique aérienne qui la survolait a été modifié. Début 2013, les

Services Industriels de Lausanne (ci-après: SIL) ont ainsi érigé un poteau

électrique pour la distribution aérienne basse tension des parcelles nos

4618 à 4620, à l'emplacement figurant sur le plan ci-dessous, soit sur la

parcelle no 4624 et à proximité immédiate de la parcelle no

4623:

Ce poteau soutient le câble électrique aérien raccordé

au réseau électrique souterrain situé en bordure de la route d'accès à la

parcelle no 4624; le câble longe ensuite la limite sud-est de la

parcelle no 4623 à une hauteur d'environ 10 m pour finalement

desservir les trois villas précitées.

C.

Le 9 avril 2013, Gabriel Setton – alors

propriétaire de la parcelle no 4623 – a adressé un courrier aux SIL

pour s'étonner de l'installation dudit poteau électrique en bordure immédiate

de sa propriété. A ses yeux, cette construction lui portait préjudice et

défigurait la zone dans laquelle se trouvait son immeuble. Il demandait les

raisons pour lesquelles il n'avait pas été informé de la construction de cet

ouvrage, si les autorisations nécessaires avaient été obtenues et si les

limites aux distances étaient respectées. Le 19 avril 2013, les SIL ont accusé

réception dudit courrier et informé l'intéressé que sa demande était en

traitement.

Le 22 mai 2013, Jacques

Baud a été inscrit comme nouveau propriétaire de la parcelle no 4623

et de la maison d'habitation qui s'y trouve (comprenant trois appartements).

Le 29 novembre 2013, la société de gérance St-Clerc Immobilier SA a interpellé les SIL,

rappelant qu'une précédente missive de sa part du 20 juin 2013 était restée

sans réponse, de même que la prise de contact du nouveau propriétaire, Jacques Baud, à la fin octobre 2013.

D.

Invitée par les SIL à se déterminer sur la construction du poteau litigieux,

l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: ESTI) a, le

12 décembre 2013, répondu ce qui suit:

"L'ordonnance

sur la procédure d'approbation des plans et des installations électriques (RS

734.25) définit à l'article 1 alinéa 2 que 'Les

autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale

des installations à courant fort (inspection) lors de contrôles réguliers.',

ce qui implique que l'objet mentionné en titre doit être traité par le service

électrique en charge du réseau et selon la procédure LATC. Cet objet n'est pas

soumis à l'approbation des plans par l'ESTI sauf s'il se situe dans une aire de

protections au sens du droit fédéral ou cantonal ou qu'un défrichement est

nécessaire."

E.

Le 20 décembre 2013, les SIL ont répondu à Jacques Baud, qu'ayant reçu la prise de

position de l'ESTI susmentionnée, une procédure d'autorisation de construire

serait engagée en vue de la régularisation du poteau électrique déjà érigé.

Par courrier du 27 janvier 2014, Jacques Baud a fait part de son désaccord

concernant l'emplacement du poteau litigieux et regretté que le voisinage

direct de l'ouvrage n'ait jamais été consulté ni même informé de sa

construction. Il a requis que la ligne soit enterrée afin d'éviter

l'enlaidissement de la vue depuis les appartements de son immeuble.

Le 31 janvier 2014, les SIL ont répondu à

l'intéressé que la procédure d'autorisation n'avait encore été entamée et qu'il

pourrait faire valoir ses droits dans ce cadre. Concernant l'enfouissement de

la ligne, il était précisé que les propriétaires des trois villas desservies

par le câble avaient refusé de supporter les frais d'enfouissement, de sorte

que la solution de la desserte aérienne, moins coûteuse, avait été retenue.

Le 1er avril 2014, Jacques Baud a une nouvelle fois exprimé son

désaccord quant à l'emplacement choisi pour le poteau litigieux et a réitéré sa

proposition de règlement amiable par un déplacement à la limite sud de sa

parcelle, ce que les SIL ont refusé.

F.

Le 7 avril 2015, une demande d'autorisation de construire ayant pour

objet l'"Implantation d'un poteau électrique pour la distribution

aérienne basse tension (régularisation)" a été déposée. La mise à

l'enquête a eu lieu du 14 avril 2015 au 18 mai 2015. Jacques Baud a formé opposition le 24 avril

2015, au motif que le poteau se trouvait trop proche de sa maison et que le

déplacement de celui-ci en limite sud de la parcelle no 4623

constituerait une alternative plus respectueuse des intérêts en présence.

Par décision du 7 juillet 2015, la Municipalité de

Lausanne (ci-après : la municipalité), par son Office de la police des

constructions, a écarté l'opposition de Jacques

Baud et autorisé le projet au motif qu'il s'agissait d'un équipement privé

reconnu d'utilité publique et, partant, conforme aux prescriptions relatives à

la zone d'utilité publique. De plus, s'agissant d'un ouvrage analogue à une

dépendance de peu d'importance, il n'était pas nécessaire de respecter les

distances aux limites.

G.

Jacques Baud (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 7 août 2015, en concluant à son annulation et au déplacement du

poteau en limite sud de sa propriété. Dans sa réponse du 28 octobre 2015, la municipalité

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision entreprise.

Ensuite d'un second échange d'écritures dans

lesquelles les parties ont confirmé leurs conclusions, une inspection locale a

été diligentée le 17 février 2016, en présence des parties et de leur conseil.

Celles-ci se sont encore déterminées après réception du compte rendu de

l'audience susmentionnée. Le recourant a demandé, le 6 mai 2016, à être libéré

des frais de justice dans l'hypothèse où la procédure d'autorisation de

construire suivie l'aurait été de manière erronée.

Invitée à se déterminer sur la régularité de la

procédure d'autorisation suivie au regard de la loi du 24 juin 1902 concernant

les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0),

l'autorité intimée a répondu en date du 17 mai 2016. Elle a exposé que la

législation précitée était exhaustive et ne posait pas de conditions

particulières concernant le choix de l'emplacement d'un poteau électrique, si

bien que la conformité du poteau litigieux à la législation en vigueur ne

saurait être remise en cause.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Saisi d'un recours, le juge administratif doit, en vertu du caractère

impératif des règles de compétence, examiner d'office et en tout temps si

l'autorité inférieure avait ou non la compétence de rendre une décision sur la

prétention litigieuse (arrêt FO.2013.0015 du 24 février 2015 consid. 1;

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle

2012, n. 3.2 ad art. 6 LPA-VD et les références).

La nullité absolue ne frappe que les décisions

affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement

décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas

sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément

prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,

lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre

manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à

de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure,

ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en

revanche des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1; ATF 138 III 49

consid. 4.4.3 et ATF 137 I 273 consid. 3.1).

2.

Le présent litige porte sur le bien-fondé de l'autorisation de

construire délivrée par l'autorité intimée visant à régulariser la construction

du poteau électrique à proximité immédiate de la propriété du recourant.

3.

S'agissant d'une installation électrique, se pose d'emblée la question

de la compétence de l'autorité intimée pour rendre une décision à cet égard.

a) L'art. 16 de la loi sur les installations

électriques (LIE; RS 734.0) du 24 juin 1902, dans sa version au 1er

août 2008, a la teneur suivante:

"1 Une installation

électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art.

4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont

été approuvés par l'autorité compétente.

2.

Les

autorités chargées de l'approbation des plans sont:

a. l'Inspection

fédérale des installations à courant fort (inspection);

[…]

3.

L'approbation

des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4.

Aucune

autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit

cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière

disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation

à courant fort ou à courant faible (entreprise).

[…]

7.

Le Conseil

fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de

distribution à basse tension et les installations à basse tension productrices

d'énergie de l'obligation de faire approuver les plans ou prévoir un

assouplissement de la procédure."

Le Tribunal fédéral a jugé qu'en vertu des art. 16

al. 3 et 4 LIE, il n'y avait pas de place pour une procédure d'autorisation

communale ou cantonale parallèlement à la procédure d'approbation des plans

prévue par le droit fédéral (arrêt TF 1A.176/2000 du 28 mars 2001 consid. 4a).

Au demeurant, sous l'empire de l'ancienne LIE, il avait déjà jugé que la

procédure d'approbation des plans devait permettre en principe une application

coordonnée, matériellement et formellement, des prescriptions spéciales sur les

installations électriques et des règles d'aménagement du territoire. Il avait

en outre constaté que la révision de la LIE le 1er janvier 2000

n'avait fait que renforcer la compétence exclusive de l'autorité fédérale en

prévoyant désormais expressément à l'art. 16 al. 4 LIE, qu'aucune autorisation

ni aucun plan relevant du droit cantonal ne serait requis (arrêt TF 1P.38/2000

précité, consid. 2d).

b) Sur la base de l'art. 16 al. 7 LIE, le Conseil

fédéral a édicté l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation

des plans des installations électriques (OPIE; RS 734.25) dont l'art. 1 dispose

ce qui suit:

"1 La présente ordonnance

réglemente la procédure d'approbation des plans qui ont pour but

l'établissement ou la modification:

a. des

installations à haute tension;

b. des

installations de production d'énergie d'une puissance de plus de 30 kVA reliées

à un réseau de distribution;

c. des

installations électriques à courant faible pour autant qu'elles soient soumises

à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30

mars 1994 sur les installations électriques à courant faible.

2.

Elle est applicable

dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de

distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du

droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont

approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort

(inspection) lors des contrôles réguliers. A cet effet, les propriétaires

mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.

[…]."

Le Tribunal fédéral a encore jugé que si la

procédure d'approbation des plans ne laissait aucune place pour d'éventuelles

autorisations communale ou cantonale, il en allait de même en cas

d'établissement d'installations intérieures et de réseaux de distribution à

basse tension pour lesquels le Conseil fédéral avait, sur la base de l'art. 16

al. 7 LIE, introduit un assouplissement de la procédure, soit l'exigence d'une

approbation lors de contrôles réguliers conformément à l'art. 1 al. 2 OPIE (arrêt

TF 1A.176/2000 du 28 mars 2001 consid. 4a).

c) Il convient enfin de relever que la sanction

d'une décision rendue en la matière par une autorité communale (autorisation de

construire) ou cantonale (autorisation spéciale) manifestement incompétente est

la nullité (arrêt TF 1P.38/2000 précité, consid. 2d).

4.

En l'espèce, l'installation concernée est un poteau électrique de basse

tension, soit une "autre installation à basse tension" au sens

de l'art. 1 al. 2, deuxième phrase, OPIE qui doit, comme indiqué par l'ESTI

dans son courrier du 12 décembre 2013, être approuvée dans le cadre des contrôles

réguliers. Il suit de la jurisprudence exposée ci-dessus que la municipalité

n'était pas compétente pour délivrer une autorisation de construire à ce sujet

et que la décision rendue à cet égard est donc nulle. Partant, il incombe au tribunal

de céans de constater d'office la nullité de la décision entreprise et de

déclarer le recours irrecevable pour ce motif.

5.

Cela étant, l'autorité intimée ayant rendu à tort la décision du 7

juillet 2015 alors qu'elle n'était pas compétente pour le faire, il n'y a pas

lieu de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, qui s'est fié en

toute bonne foi à l'indication des voies de droit mentionnées au pied de la

décision incriminée. Ces frais seront en revanche supportés par l'autorité

intimée (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en

ligne de compte (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est constaté la nullité de la décision de la Municipalité de Lausanne

du 7 juillet 2015.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Les frais de justice, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge

de la Commune de Lausanne.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.