AC.2015.0196
CDAP - AC.2015.0196 - 2016-09-29 - BAUD/Municipalité de Lausanne
29 septembre 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Raymond Durussel et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourant
Jacques
BAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Luc Pittet,
avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Jacques BAUD
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 juillet 2015 (implantation
d'un poteau électrique pour la distribution aérienne basse tension sur la
parcelle 4624, propriété de la Commune de Lausanne – régularisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Lausanne (ci-après: la commune) est propriétaire de la
parcelle no 4624, sise sur son territoire communal à l'avenue de Montoie 19 et colloquée en zone
d'utilité publique selon le plan général d'affectation du 26 juin 2006
(ci-après: PGA). Dite parcelle comprend trois bâtiments scolaires et s'étend
sur plus de 22'000 m2.
Jacques Baud est propriétaire de la parcelle
adjacente no 4623, située en zone mixte de faible densité.
B.
Trois villas sont construites sur les parcelles voisines nos
4618, 4619 et 4620, qui sont toutes raccordées au réseau électrique par un
câble aérien. Jusqu'en 2010, le tracé du câble précité survolait la parcelle no
4622, libre de toute construction. Suite à la construction d'un immeuble
d'habitation de quatre logements sur cette dernière courant 2012, le tracé de
la conduite électrique aérienne qui la survolait a été modifié. Début 2013, les
Services Industriels de Lausanne (ci-après: SIL) ont ainsi érigé un poteau
électrique pour la distribution aérienne basse tension des parcelles nos
4618 à 4620, à l'emplacement figurant sur le plan ci-dessous, soit sur la
parcelle no 4624 et à proximité immédiate de la parcelle no
4623:
Ce poteau soutient le câble électrique aérien raccordé
au réseau électrique souterrain situé en bordure de la route d'accès à la
parcelle no 4624; le câble longe ensuite la limite sud-est de la
parcelle no 4623 à une hauteur d'environ 10 m pour finalement
desservir les trois villas précitées.
C.
Le 9 avril 2013, Gabriel Setton – alors
propriétaire de la parcelle no 4623 – a adressé un courrier aux SIL
pour s'étonner de l'installation dudit poteau électrique en bordure immédiate
de sa propriété. A ses yeux, cette construction lui portait préjudice et
défigurait la zone dans laquelle se trouvait son immeuble. Il demandait les
raisons pour lesquelles il n'avait pas été informé de la construction de cet
ouvrage, si les autorisations nécessaires avaient été obtenues et si les
limites aux distances étaient respectées. Le 19 avril 2013, les SIL ont accusé
réception dudit courrier et informé l'intéressé que sa demande était en
traitement.
Le 22 mai 2013, Jacques
Baud a été inscrit comme nouveau propriétaire de la parcelle no 4623
et de la maison d'habitation qui s'y trouve (comprenant trois appartements).
Le 29 novembre 2013, la société de gérance St-Clerc Immobilier SA a interpellé les SIL,
rappelant qu'une précédente missive de sa part du 20 juin 2013 était restée
sans réponse, de même que la prise de contact du nouveau propriétaire, Jacques Baud, à la fin octobre 2013.
D.
Invitée par les SIL à se déterminer sur la construction du poteau litigieux,
l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: ESTI) a, le
12 décembre 2013, répondu ce qui suit:
"L'ordonnance
sur la procédure d'approbation des plans et des installations électriques (RS
734.25) définit à l'article 1 alinéa 2 que 'Les
autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale
des installations à courant fort (inspection) lors de contrôles réguliers.',
ce qui implique que l'objet mentionné en titre doit être traité par le service
électrique en charge du réseau et selon la procédure LATC. Cet objet n'est pas
soumis à l'approbation des plans par l'ESTI sauf s'il se situe dans une aire de
protections au sens du droit fédéral ou cantonal ou qu'un défrichement est
nécessaire."
E.
Le 20 décembre 2013, les SIL ont répondu à Jacques Baud, qu'ayant reçu la prise de
position de l'ESTI susmentionnée, une procédure d'autorisation de construire
serait engagée en vue de la régularisation du poteau électrique déjà érigé.
Par courrier du 27 janvier 2014, Jacques Baud a fait part de son désaccord
concernant l'emplacement du poteau litigieux et regretté que le voisinage
direct de l'ouvrage n'ait jamais été consulté ni même informé de sa
construction. Il a requis que la ligne soit enterrée afin d'éviter
l'enlaidissement de la vue depuis les appartements de son immeuble.
Le 31 janvier 2014, les SIL ont répondu à
l'intéressé que la procédure d'autorisation n'avait encore été entamée et qu'il
pourrait faire valoir ses droits dans ce cadre. Concernant l'enfouissement de
la ligne, il était précisé que les propriétaires des trois villas desservies
par le câble avaient refusé de supporter les frais d'enfouissement, de sorte
que la solution de la desserte aérienne, moins coûteuse, avait été retenue.
Le 1er avril 2014, Jacques Baud a une nouvelle fois exprimé son
désaccord quant à l'emplacement choisi pour le poteau litigieux et a réitéré sa
proposition de règlement amiable par un déplacement à la limite sud de sa
parcelle, ce que les SIL ont refusé.
F.
Le 7 avril 2015, une demande d'autorisation de construire ayant pour
objet l'"Implantation d'un poteau électrique pour la distribution
aérienne basse tension (régularisation)" a été déposée. La mise à
l'enquête a eu lieu du 14 avril 2015 au 18 mai 2015. Jacques Baud a formé opposition le 24 avril
2015, au motif que le poteau se trouvait trop proche de sa maison et que le
déplacement de celui-ci en limite sud de la parcelle no 4623
constituerait une alternative plus respectueuse des intérêts en présence.
Par décision du 7 juillet 2015, la Municipalité de
Lausanne (ci-après : la municipalité), par son Office de la police des
constructions, a écarté l'opposition de Jacques
Baud et autorisé le projet au motif qu'il s'agissait d'un équipement privé
reconnu d'utilité publique et, partant, conforme aux prescriptions relatives à
la zone d'utilité publique. De plus, s'agissant d'un ouvrage analogue à une
dépendance de peu d'importance, il n'était pas nécessaire de respecter les
distances aux limites.
G.
Jacques Baud (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 7 août 2015, en concluant à son annulation et au déplacement du
poteau en limite sud de sa propriété. Dans sa réponse du 28 octobre 2015, la municipalité
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision entreprise.
Ensuite d'un second échange d'écritures dans
lesquelles les parties ont confirmé leurs conclusions, une inspection locale a
été diligentée le 17 février 2016, en présence des parties et de leur conseil.
Celles-ci se sont encore déterminées après réception du compte rendu de
l'audience susmentionnée. Le recourant a demandé, le 6 mai 2016, à être libéré
des frais de justice dans l'hypothèse où la procédure d'autorisation de
construire suivie l'aurait été de manière erronée.
Invitée à se déterminer sur la régularité de la
procédure d'autorisation suivie au regard de la loi du 24 juin 1902 concernant
les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0),
l'autorité intimée a répondu en date du 17 mai 2016. Elle a exposé que la
législation précitée était exhaustive et ne posait pas de conditions
particulières concernant le choix de l'emplacement d'un poteau électrique, si
bien que la conformité du poteau litigieux à la législation en vigueur ne
saurait être remise en cause.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Saisi d'un recours, le juge administratif doit, en vertu du caractère
impératif des règles de compétence, examiner d'office et en tout temps si
l'autorité inférieure avait ou non la compétence de rendre une décision sur la
prétention litigieuse (arrêt FO.2013.0015 du 24 février 2015 consid. 1;
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle
2012, n. 3.2 ad art. 6 LPA-VD et les références).
La nullité absolue ne frappe que les décisions
affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement
décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément
prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,
lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre
manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à
de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure,
ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en
revanche des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1; ATF 138 III 49
consid. 4.4.3 et ATF 137 I 273 consid. 3.1).
2.
Le présent litige porte sur le bien-fondé de l'autorisation de
construire délivrée par l'autorité intimée visant à régulariser la construction
du poteau électrique à proximité immédiate de la propriété du recourant.
3.
S'agissant d'une installation électrique, se pose d'emblée la question
de la compétence de l'autorité intimée pour rendre une décision à cet égard.
a) L'art. 16 de la loi sur les installations
électriques (LIE; RS 734.0) du 24 juin 1902, dans sa version au 1er
août 2008, a la teneur suivante:
"1 Une installation
électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art.
4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont
été approuvés par l'autorité compétente.
2.
Les
autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a. l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (inspection);
[…]
3.
L'approbation
des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4.
Aucune
autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit
cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière
disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation
à courant fort ou à courant faible (entreprise).
[…]
7.
Le Conseil
fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de
distribution à basse tension et les installations à basse tension productrices
d'énergie de l'obligation de faire approuver les plans ou prévoir un
assouplissement de la procédure."
Le Tribunal fédéral a jugé qu'en vertu des art. 16
al. 3 et 4 LIE, il n'y avait pas de place pour une procédure d'autorisation
communale ou cantonale parallèlement à la procédure d'approbation des plans
prévue par le droit fédéral (arrêt TF 1A.176/2000 du 28 mars 2001 consid. 4a).
Au demeurant, sous l'empire de l'ancienne LIE, il avait déjà jugé que la
procédure d'approbation des plans devait permettre en principe une application
coordonnée, matériellement et formellement, des prescriptions spéciales sur les
installations électriques et des règles d'aménagement du territoire. Il avait
en outre constaté que la révision de la LIE le 1er janvier 2000
n'avait fait que renforcer la compétence exclusive de l'autorité fédérale en
prévoyant désormais expressément à l'art. 16 al. 4 LIE, qu'aucune autorisation
ni aucun plan relevant du droit cantonal ne serait requis (arrêt TF 1P.38/2000
précité, consid. 2d).
b) Sur la base de l'art. 16 al. 7 LIE, le Conseil
fédéral a édicté l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation
des plans des installations électriques (OPIE; RS 734.25) dont l'art. 1 dispose
ce qui suit:
"1 La présente ordonnance
réglemente la procédure d'approbation des plans qui ont pour but
l'établissement ou la modification:
a. des
installations à haute tension;
b. des
installations de production d'énergie d'une puissance de plus de 30 kVA reliées
à un réseau de distribution;
c. des
installations électriques à courant faible pour autant qu'elles soient soumises
à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30
mars 1994 sur les installations électriques à courant faible.
2.
Elle est applicable
dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de
distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du
droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont
approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(inspection) lors des contrôles réguliers. A cet effet, les propriétaires
mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
[…]."
Le Tribunal fédéral a encore jugé que si la
procédure d'approbation des plans ne laissait aucune place pour d'éventuelles
autorisations communale ou cantonale, il en allait de même en cas
d'établissement d'installations intérieures et de réseaux de distribution à
basse tension pour lesquels le Conseil fédéral avait, sur la base de l'art. 16
al. 7 LIE, introduit un assouplissement de la procédure, soit l'exigence d'une
approbation lors de contrôles réguliers conformément à l'art. 1 al. 2 OPIE (arrêt
TF 1A.176/2000 du 28 mars 2001 consid. 4a).
c) Il convient enfin de relever que la sanction
d'une décision rendue en la matière par une autorité communale (autorisation de
construire) ou cantonale (autorisation spéciale) manifestement incompétente est
la nullité (arrêt TF 1P.38/2000 précité, consid. 2d).
4.
En l'espèce, l'installation concernée est un poteau électrique de basse
tension, soit une "autre installation à basse tension" au sens
de l'art. 1 al. 2, deuxième phrase, OPIE qui doit, comme indiqué par l'ESTI
dans son courrier du 12 décembre 2013, être approuvée dans le cadre des contrôles
réguliers. Il suit de la jurisprudence exposée ci-dessus que la municipalité
n'était pas compétente pour délivrer une autorisation de construire à ce sujet
et que la décision rendue à cet égard est donc nulle. Partant, il incombe au tribunal
de céans de constater d'office la nullité de la décision entreprise et de
déclarer le recours irrecevable pour ce motif.
5.
Cela étant, l'autorité intimée ayant rendu à tort la décision du 7
juillet 2015 alors qu'elle n'était pas compétente pour le faire, il n'y a pas
lieu de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, qui s'est fié en
toute bonne foi à l'indication des voies de droit mentionnées au pied de la
décision incriminée. Ces frais seront en revanche supportés par l'autorité
intimée (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en
ligne de compte (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est constaté la nullité de la décision de la Municipalité de Lausanne
du 7 juillet 2015.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Les frais de justice, par 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge
de la Commune de Lausanne.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.