AC.2015.0197
CDAP - AC.2015.0197 - 2016-05-02 - HEFEL/Municipalité de Morrens, BEZENCON, BEZENCON, Service du développement territorial
2 mai 2016Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; Cynthia
Christen, greffière.
Recourant
Adrien HEFEL, à Morrens, représenté
par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice
Autorités intimées
1.
Municipalité de Morrens, à
Morrens
2.
Service du développement territorial,
à Lausanne
Constructeurs
1.
Denis BEZENCON, à Morrens,
2.
Sabina BEZENCON, à Morrens,
tous deux représentés par Me Sarah PERRIER, avocate à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Adrien HEFEL c/ décision de la Municipalité de Morrens du 3 juillet 2015 (transformation du bâtiment existant pour la création d'une salle de bains dans le garage, création d'un escalier extérieur, fermeture de la véranda non chauffée, création de cinq places de parc extérieures et abattage d'un arbre sur la parcelle 544 de Morrens, propriété de Denis et Sabina Bezençon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sabina et Denis Bezençon (ci-après les constructeurs) sont, depuis le
6 mai 2014, propriétaires de la parcelle no 544 du cadastre de la
commune de Morrens, sise en zone intermédiaire selon le Règlement communal de
Morrens sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le
Conseil d'Etat le 16 août 1978 (RPE). Selon l’art. 53 RPE, la zone
intermédiaire est une zone d'attente destinée à être développée ultérieurement
par plans spéciaux. Avant l'entrée en vigueur du RPE, la parcelle no 544 se
trouvait en zone communale sans affectation spéciale. Cette zone était destinée
plus spécialement aux exploitations agricoles et était également considérée
comme une zone d'attente (cf. art. 31 du Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions du 18 mars 1969, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1969).
B.
En 1964, Jean-Paul Rapin, alors propriétaire de la parcelle no 544, y a
fait ériger une maison d'habitation (ECA 193) comprenant un rez-de-chaussée
avec loggia, un sous-sol et des combles. Une annexe attenante à la maison a été
bâtie au nord-ouest en 1969 (bâtiment ECA 193a; ci-après: "l'annexe").
Celle-ci aurait dû comporter un garage et une buanderie. Le garage a été
réalisé. La buanderie n'a en revanche jamais été aménagée, l'espace qui lui
était destiné ayant finalement été utilisé comme chambre à coucher parentale. Un
appentis couvrant en partie un réduit a en outre été adossé à l'annexe, du côté
ouest. Entre 1972 et 1973 ont été créés, au sud, une terrasse couverte
(ECA 193b), à l'ouest de celle-ci et du séjour, un appentis et, au sous-sol, un
carnotzet avec réduit auquel mène un escalier intérieur en colimaçon partant du
rez-de-chaussée du bâtiment initial. La loggia a par ailleurs été intégrée au
séjour. Ces réalisations ne correspondent pas totalement aux plans mis à l'enquête
du 17 au 27 novembre 1972, sur la base desquels un permis de construire a été
délivré le 15 mars 1973. Ils ont toutefois été approuvés par la municipalité.
Le Service du développement territorial (SDT) a pour sa part indiqué les
considérer comme "licites".
A l'ouest de la parcelle no 544 se trouve la
parcelle no 545, qui supporte un bâtiment d'habitation et rural, propriété
d'Adrien Hefel (ci-après le voisin) depuis le 20 octobre 1989.
C.
Après l’acquisition de leur propriété, Sabina et Denis Bezençon ont
souhaité effectuer certains travaux de remise en état dans la maison (réfection
des peintures, remplacement de portes et fenêtres défectueuses). Ils désiraient
également créer une salle de bain et un dressing dans le garage compris dans
l'annexe. Le 4 août 2014, les constructeurs ont déposé, auprès de la
municipalité, une "demande d'autorisation avec affichage de la décision".
La description des travaux était la suivante "transformation d’un garage
existant attenant à l’habitation en une salle de bain et dressing". Le
formulaire de demande comprenait une rubrique intitulée "Accord des
voisins directement touchés ou concernés". Le voisin Adrien Hefel a en
l'occurrence refusé de donner son accord.
D.
Par courriers des 27 juillet et 18 août 2014 adressés à la municipalité, Adrien Hefel s’est étonné du fait que Sabina et Denis Bezençon avaient
commencé les travaux. Il demandait que la municipalité les fasse stopper et exigeait
une mise à l’enquête publique. Par décision du 21 août 2014, la municipalité a donné suite à ces requêtes.
E. Les constructeurs ont mis à l'enquête
publique du 14 mars au 12 avril 2015 un projet décrit comme suit :
"Transformation bât. ECA no 193a pour création d'une
salle de bains dans le garage existant. Création d'un escalier extérieur pour
accès au sous-sol. Fermeture de la véranda non chauffée (bât. ECA no 193b).
Création de 5 pl. parc ext.
Abattage d'un arbre
Transformation
Dérogation: LRou: art. 36, empiètement d'une place de parc à
la limite des constructions.
L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir.",
La mise à l’enquête
a été publiée dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (FAO), dans
l'Echo du Gros-de-Vaud du 13 mars 2015 et affichage au pilier public. Ces deux dernières parutions mentionnaient à tort que l'ouvrage n'était pas prévu hors
de la zone à bâtir. Ces erreurs ont été rectifiées peu après, à la demande des
voisins. Ces derniers (soit Adrien Hefel et son épouse Carole Hefel) ont fait opposition
le 9 avril 2015 d'une part et exigé la remise en état du réduit accolé à
la face ouest du garage d'autre part.
Des discussions ont eu lieu entre les constructeurs
et le Service du développement territorial (SDT). Par courriel du 4 mai 2015,
le SDT a confirmé à l’architecte des constructeurs les exigences discutées lors
d’une séance sur place relatives à la suppression de l’âtre, au cloisonnement
de la cage d'escaliers dans le carnotzet, à la condamnation du réduit contigu
et à la limitation des places de parc à deux unités. Le SDT confirmait
également que la terrasse couverte au sud ne pourrait pas être entièrement
vitrée (tout au plus des paravents pouvant être installés aux points les plus
exposés au vent). Il prenait note que les portes-fenêtres avaient été
supprimées (est et ouest) tout en indiquant ne pas comprendre le maintien d’un
vitrage en élévation sud. Il mentionnait enfin que la suppression de l’escalier
extérieur au sud devait être retranscrite sur les plans.
Le 5 mai 2015, les constructeurs ont présenté un
projet modifié tenant compte des remarques du SDT. Sur cette base, la Centrale des autorisations CAMAC a, le 26 mai 2015, établi une synthèse. Il en ressort
que le SDT a délivré l'autorisation spéciale requise, tout en précisant que
"le permis de construire communal ne pourra[it]
être délivré que sur la base des plans modifiés en date
du 5 mai 2015, auxquels il devra[it] faire
clairement référence. Le SDT a calculé le solde de surface disponible en
vue d'un agrandissement du bâtiment comme suit :
A) Etat au 1er juillet 1972
Surfaces brutes de plancher habitables (SBPH):
Rez-de-chaussée (cuisine, sanitaires, séjour, entrée,
chambre): 68.71 m2
Combles: 41.79 m2
Total SBPH: 110.5 m2
Potentiel d'agrandissement hors volume SBPH: 30 % de 110.5 m2 = 33.15 m2
Surfaces annexes (SA):
Sous-sol: 45.90 m2
Rez-de-chaussée (loggia Sud, garage nord et appentis-réduit
côté Ouest): 41.96 m2
Combles (soupentes): 16.76 m2
Total SA: 104.62 m2
Potentiel d'agrandissement hors volume SA: 30 % de 104.62 m2 = 31.39 m2
Potentiel total hors volume: 33.15 m2 + 31.39 m2 = 64.54 m2
B) Travaux réalisés après le 1er juillet 1972
Nouvelles SBPH (dans le volume):
Rez-de-chaussée (loggia intégrée au séjour): ½ de 9.34 m2 = 4.67 m2
Solde potentiel SBPH positif: 33.15 m2 – 4.67 m2 = 28.48 m2
Solde potentiel total positif: 64.54.m2 – 4.67 m2 = 59.87 m2
Nouvelles SA
Sous-sol (carnotzet aménagé dans un des terre-pleins, équipé
d'une cheminée et directement accessible depuis le séjour par un escalier en
colimaçon): 25.00 m2
Rez-de-chaussée (terrasse couverte au sud, appentis attenant
à ce couvert et au séjour, côté Ouest): 20.45 m2
Solde potentiel total positif: 59.87 m2 – 45.45 m2 = 14.42 m2
Le SDT a en outre constaté que, limitées à la
création d'une salle de bains dans le garage (soit un agrandissement des
surfaces habitables de 12.3 m2) et à la création de deux places de parc le long
de l'accès existant, les transformations pouvaient être qualifiées de modestes
et respectueuses de l'identité du bâtiment principal et de ses abords. En
conséquence, il pouvait entrer en matière sur le projet présenté le 5 mai 2015 et sur les travaux réalisés par le passé comme transformations partielles (art.
24c de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700] et
42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS
700.1]). Constatant en définitive qu’aucun intérêt public prépondérant ne
s’opposait au projet, il a délivré l’autorisation spéciale requise.
Le 3 juillet 2015, la municipalité a levé l'opposition de Carole Hefel et Adrien Hefel et délivré le permis de construire, daté
du 24 mai (recte juin) 2015. Y sont mentionnées les conditions spéciales suivantes:
"La construction sera réalisée conformément au
plan modifié en date du 5 mai 2015 et approuvé par le [SDT] en date du 18 mai 2015 qui fait référence aux modifications suivantes", à savoir "la suppression de
l'âtre et le cloisonnement de la cage d'escalier dans le carnotzet",
"la condamnation du réduit contigu",
"les places de parc limitées à deux unités",
"la terrasse couverte au Sud: afin que celle-ci
reste une surface annexe, elle ne pourra pas être entièrement vitrée; tout au
plus des paravents peuvent être disposés aux points les plus exposés au vent",
"la suppression des portes-fenêtres (Est ou Ouest)",
"la suppression de l'escalier extérieur au Sud".
La municipalité a également précisé que la décision deviendrait exécutoire
le 11 septembre 2015.
F.
Par acte du 10 août 2015, Adrien Hefel, sous la plume de son avocat, a
recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à celle du
permis de construire. La municipalité a déposé ses observations le 4 septembre 2015, concluant au rejet du recours. Les constructeurs et le SDT ont fait de
même dans leurs observations respectives déposées le 8 septembre 2015. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge instructeur a, malgré l'opposition des
recourants du 18 septembre 2015, partiellement levé l'effet suspensif et
autorisé les constructeurs à procéder au raccordement des eaux usées du
WC-douche du rez-de-chaussée, tel que sollicité par ces derniers dans leurs
observations du 8 septembre 2015 et du 2 octobre 2015. Le recourant et les constructeurs ont déposé des observations complémentaires le 2 novembre 2015.
G.
Le 28 janvier 2016 a eu lieu une audience avec inspection locale, dont
le procès-verbal a la teneur suivante:
" […]
Jean-Paul Rapin explique avoir agrandi, en 1969, le bâtiment
principal, à son nord-ouest. Il avait mis à l’enquête publique la construction
d’une annexe comprenant un garage et une buanderie. Au final, il avait
cependant aménagé une chambre à coucher à la place de la buanderie, ce sans en
informer les autorités. De l’extérieur, les parties désignent l’annexe en question.
Richard Hollenweger explique que l'appentis accolé à l'ouest
de l’annexe nord-ouest a été considéré par le SDT comme une surface annexe
existant au 1er juillet 1972. Le fait que les époux Bezençon aient
agrandi le réduit se trouvant sous cet appentis n’est selon lui pas pertinent,
dès lors que seuls la surface et le volume se trouvant sous le toit doivent
être pris en considération lors d’un calcul de surfaces.
Me Cavalli fait remarquer que le toit de l'appentis se trouve
sur la limite ouest de propriété. Il estime la distance séparant la paroi ouest
de l’annexe de ladite limite est de quelque 2.50-2.80 m.
La Cour et les personnes présentes pénètrent dans le
bâtiment. Jean-Paul Rapin explique que le rez-de-chaussée comprenait
initialement des sanitaires, une chambre-bureau, une cuisine fermée, un séjour
et une entrée. Il désigne leurs anciens emplacements. Il montre également à
quel endroit se trouvait la loggia sud. Me Cavalli déclare que les époux
Bezençon ont enlevé un mur porteur du rez-de-chaussée, ce que ces derniers
contestent. Après discussion, les parties admettent que la date à laquelle le
mur a été détruit importe peu en l’espèce. Sur question du président, Richard
Hollenweger explique que l'appentis sud mentionné dans le calcul du SDT correspond
à la surface couverte par l'avant-toit côté sud.
Jean-Paul Rapin indique que le carnotzet créé sous la
terrasse en 1972-1973 était un nouveau volume. Richard Hollenweger confirme que
les époux Bezençon ont cloisonné l'escalier en colimaçon qui descend au
sous-sol conformément aux exigences du SDT. La Cour et les personnes présentes descendent au sous-sol et en font le tour. La Cour constate que la température y est fraîche. Me Perrier précise que le poêle doit encore être enlevé et le
réduit transformé en vide sanitaire. La Cour et les personnes présentes
remontent au rez-de-chaussée.
Me Perrier explique que les époux Bezençon ont déplacé la
salle de bain existant initialement au rez-de-chaussée en raison des problèmes
de santé de Sabina Bezençon. Me Perrier renvoie à cet égard aux plans déposés
en annexe de la demande de permis de construire.
La Cour et les personnes présentes gravissent les escaliers
menant au 1er étage. Elles en font le tour avant de retourner au
rez-de-chaussée.
La Cour et les personnes présentes se rendent ensuite dans
l'annexe dont la transformation est litigieuse. Richard Hollenweger explique
que le dressing n'a pas été comptabilisé dans la surface habitable, car il faut
entrer dans la chambre puis traverser la salle de bain avant de l’atteindre.
Une partie de la chambre sert ainsi de passage. Me Cavalli rétorque que ce
n'est pas parce qu'il y a des armoires dans des chambres que les surfaces
qu'elles recouvrent ne sont pas comptabilisées dans les surfaces habitables.
La Cour et les personnes présentes vont sur la terrasse. Les
époux Bezençon expliquent que celle-ci sera vitrée sur les deux côtés,
conformément aux exigences du SDT. Richard Hollenweger relève qu’ainsi, la
terrasse continuera d’être soumise au climat extérieur.
Interpellé par le président, Jean-Daniel Chamot et Jean-Paul
Raemy indiquent que la municipalité n’a pas transmis une copie du permis de
construire au recourant. Ils lui en ont toutefois expliqué la teneur oralement.
Le recourant expose être dérangé par le fait que les époux
Bezençon ont effectué des travaux avant la mise à l'enquête d’une part et les
ont poursuivi puis malgré son opposition d’autre part. Il craint qu'une
nouvelle habitation ne soit aménagée dans l’annexe.
Me Cavalli renvoie à la pièce 7 du bordereau des
constructeurs. Il estime que l'existence d'une chambre au 1er
juillet 1972 n'est pas établie. Il renvoie pour le reste à ses écritures, de
même que Me Perrier.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 14:55."
Le 2 février 2016, le SDT a spontanément fait part
d'une erreur de calcul dans sa décision du 26 mai 2015. Il a indiqué ce qui
suit :
" […],
s'agissant de la création de la nouvelle salle de bains dans le garage, il faut
tenir compte du fait qu'elle sera créée à l'intérieur d'un volume licite qui
existait au 1er juillet 1972 comme il a été démontré lors de l'inspection
locale. Dès lors il ne faut compter que de la moitié de cette nouvelle surface,
soit de 6.2 m2 au lieu de 12.3 m2 comme mentionné dans notre décision (cf. art.
42 al. 3 let. a OAT).
Il en découle que même si le nouveau "dressing"
attenant à la nouvelle salle de bains devait être considéré comme une nouvelle
surface habitable, cette dernière entrerait toujours dans le potentiel
d'agrandissement disponible, car le garage existant mesure 16.8 m2. En effet, compté pour moitié (1/2 de 16.8 m2 = 8.4 m2), cette surface est toujours plus petite que le potentiel d'agrandissement restant de 14.42 m2.
Le SDT constate que cette erreur de calcul n'a pas d'effet
sur la décision positive de SDT si ce n'est que le réduit au sous-sol n'a
finalement pas besoin d'être condamné comme le prévoyait le projet. Comme ce
local a une surface d'environ 5.87 m2 (2.4 x 2.4), il entre toujours dans le
potentiel d'agrandissement disponible qui sera ainsi pratiquement épuisé au
terme du projet litigieux (6.2 m2 (voire 8.4 m2) + 5.8 m2 < 14.42 m2).
[…]"
Le 18 février 2016, les constructeurs se sont
déterminés sur le procès-verbal d'audience et l'écriture du SDT du 2 février
2016. Le recourant a déposé ses observations sur le l'écriture du SDT précitée
le 18 février 2016. Les constructeurs ont fait parvenir leurs déterminations
finales le 4 mars 2016, de même que le SDT.
Les griefs des parties sont repris ci-dessous dans
la mesure où ils sont pertinents.
Considérants
1.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir indiqué à tort, dans
deux des publications relatives à la mise à l'enquête publique, que l'ouvrage
n'était pas sis hors de la zone à bâtir. Il soutient également que la décision
attaquée, rendue avant l'échéance du délai de recours, est insuffisamment
motivée. Il invoque par conséquent une violation de son droit d’être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la
loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le droit d'être entendu confère notamment à toute
personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable
à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se
laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence;
elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la
précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277 cité dans l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
b) En l’occurrence, l'indication erronée de la zone a
été rectifiée quelques jours après les publications mises en cause,
conformément à la demande du recourant. La décision attaquée mentionne brièvement
les faits jugés pertinents pour lever l'opposition du recourant. Cette
motivation est certes sommaire. Mise en lien avec le permis de construire qui
lui est annexé, elle permet néanmoins de comprendre que l’autorité se base sur
l'autorisation spéciale du SDT, ce que le recourant a au demeurant lui-même
relevé. Ce dernier pouvait donc saisir le raisonnement suivi par l’autorité
intimée et l’attaquer à bon escient, ce qu’il a d’ailleurs fait. On relève au
surplus que la municipalité, qui aurait dû transmettre au recourant
l’autorisation spéciale délivrée par le SDT, s'est contentée de lui en
expliquer la teneur oralement. Cette informalité n’a toutefois pas porté à
conséquence puisque le recourant a pu prendre connaissance de la teneur écrite
de cette autorisation dans le cadre de la procédure devant la CDAP et se déterminer à son sujet par écrit ainsi que lors de l’audience du 28 janvier 2016.
2.
Le recourant soutient que les modifications apportées au projet après
l’enquête publique auraient dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, à
tout le moins complémentaire.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est régie notamment par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC. 2015.0027 du 15
janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0163
du 9 octobre 2015 consid. 4, et les références citées). De jurisprudence
constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement
pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction
projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être
invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf.
notamment arrêts AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; AC.2011.0320 du 31
juillet 2012 consid. 1a; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a;
AC.2010.0067 précité et les références citées).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une
nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2015.0027
précité consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 précité consid. 2a;
AC.2014.0163 précité consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre
2015.
consid. 3a, et les références citées). Il n'y a pas lieu de soumettre
à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet
après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de
construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. arrêts
AC.2015.0027 précité consid. 3a; AC.2014.0163 précité consid. 4a;
AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0209 précité consid. 1b,
et la référence citée).
b) En l'occurrence, les
modifications apportées après l’enquête publique, toutes spécifiées dans le
permis de construire, sont celles requises par le SDT. La suppression de la
cheminé, le cloisonnement de la cage d'escaliers dans le carnotzet et la
condamnation du réduit contigu a entraîné une diminution de la surface brute de
plancher habitable (SBPH) telle que cette dernière n'a plus excédé le solde
disponible selon le calcul du SDT. Ces modifications ont répondu, de même que
la réduction du nombre de places de parc, aux exigences du SDT d'une part et
aux griefs formulés par le recourant d'autre part. Dans ces conditions, le fait
d’avoir renoncé à mettre en œuvre une enquête publique complémentaire ne prête
pas flanc à la critique. Au demeurant, le recourant a pu développer ses moyens
relatifs au projet modifié dans le cadre de la procédure de recours. Comme
précédemment indiqué, il a notamment pu se déterminer par écrit puis encore
s'exprimer oralement lors de l'audience du 28 janvier 2016. Partant, son droit d'être
entendu a été respecté.
3.
Il n’est pas contesté que le projet
litigieux, prévu en dehors de la zone à bâtir, doit être examiné au regard des
art. 24c LAT et 42 OAT, qui régissent les conditions d'octroi d'une
autorisation de construire dérogatoire hors de la zone à bâtir.
a) Pour tous les projets de construction situés hors
de la zone à bâtir, il incombe, conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, à une
autorité cantonale de décider si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la
zone ou si une dérogation peut être accordée. La municipalité ne peut pas, sans
autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de
construire. L'autorité cantonale compétente est habilitée, lorsque l'autorisation
ne peut pas être délivrée, à ordonner la remise en état ou à admettre le
maintien de tout ou partie des installations litigieuses (arrêt AC. 2012.0108
du 15 octobre 2013 consid. 1 et les références cit.s). Dans le canton de Vaud,
cette compétence est déléguée au SDT.
b) aa) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit :
1.
Hors de
la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L'autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même des bâtiments d'habitation
agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et
ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un
territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral
édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour
l'agriculture.
4.
Les modifications apportées à l'aspect extérieur
du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux
normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une
meilleure intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire
doivent être remplies.
L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est
restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er
juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
8.
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a
introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non
bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).
L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux
constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette
disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante :
1.
Une transformation est considérée comme partielle et un
agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction
ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont
admises les améliorations de nature esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de
l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3.
La question de savoir si l'identité de la construction ou
de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de
l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être
respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de
plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une
isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du
volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du
volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies;
l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la
surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les
agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que
pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une
modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de
manière temporaire.
4.
[…]
bb) La transformation partielle (teilweise Änderung) et
l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT,
regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation
(selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une
transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation
(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
constructions, expropriation, Berne 2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent
le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de
l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses
traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de
celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation
du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être
d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid.
3a, 123 II 256 consid. 4 et les arrêts cités). Cet examen global doit notamment
prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur
de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa
vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du
territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent
l'ampleur de l'intervention (Rudolf Muggli, Commentaire LAT n° 22 ad art. 24c).
Le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne signifiera ainsi pas encore
qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT devrait être accordée: il
n'en ira ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée (arrêt
AC.2001.0166 consid. 5a/bb du 10 juin 2002).
L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour
un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier
si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Selon
les recommandations de l’office fédéral compétent (Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, explications relatives à l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, 2001,
chapitre IV, ch. 2.4.4, p. 45), cette référence permet de préciser que la
comparaison des surfaces ne se limite pas aux surfaces brutes de plancher habitables
(SBPH), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous
l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (arrêt AC.2011.0289 du 9 mai 2012 consid. 4b
et arrêt cité). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de
l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de
locaux de chauffage, de caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la surface à
prendre en considération comprenait non seulement la surface brute de plancher
utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages,
les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement
et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à
l'affectation de la zone.
c) Le recourant soutient que, dans le cas d'espèce,
la date déterminante pour calculer le potentiel d'agrandissement ne serait pas
le 1er juillet 1972, mais plutôt le 9 mai 1969.
Il
est vrai que la parcelle des constructeurs a été classée en zone sans
affectation spéciale lors de l'adoption du plan de zone communal à la date
précitée. La loi cantonale du 5 février 1941 sur les constructions et
l'aménagement du territoire (LCAT) alors en vigueur avait intégré la
possibilité de créer une zone agricole dans les communes, afin de préserver des
terres arables de qualité (cf. Fabienne Seppey Mayoraz, Territoires et
constructions hors zone à bâtir Nécessité d'une nouvelle gestion, http://www.vlp-aspan.ch/sites/default/files/seppey_mas_constrhorszoneabatir.pdf).
La municipalité de Morrens n'en a pas fait usage lors de l'établissement de son
règlement de 1969. Elle a certes "plus spécialement destiné[…] [la zone
sans affectation spéciale] aux exploitations agricoles", sans toutefois
exclure la possibilité d'y ériger des habitations non agricoles, la considérant
comme une zone d'"attente" (cf. art. 31 du règlement précité). Comme
l'a relevé le service cantonal spécialisé dans sa prise de position du 4 mars
2016.
relative à la date de l'attribution du bien-fonds litigieux à un
territoire non constructible au sens de l'art. 42 OAT, dans le canton de Vaud, la
"zone sans affectation spéciale" n'était pas considérée comme
inconstructible jusqu'aux arrêtés fédéraux urgents (AFU) de 1972. L'ancien art.
56.
septies let. c LCAT autorisait en effet à certaines conditions les
constructions dans ces zones, même des constructions non agricoles (cf. ATF 98
Ia 475). C'est donc bien la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, entrée en vigueur le 1er juillet 1972, qui a
introduit une séparation stricte des zones constructibles et non constructibles
et entraîné une interdiction de réaliser de nouvelles constructions sans lien
avec l'agriculture hors du réseau de canalisations et donc de la zone à bâtir.
La parcelle en cause est donc devenue inconstructible à partir du 1er juillet
1972, et non pas auparavant.
d)
Vu ce qui précède, il convient de déterminer en premier lieu les surfaces
existantes au 1er juillet 1972 (surfaces brutes de plancher habitables [SBPH]
et surfaces annexes [SA]) ainsi que les travaux réalisés après le 1er juillet
1972.
Plus précisément, il convient d'examiner les griefs formulés par le
recourant dans ses différentes écritures en ce qui concerne les éléments retenus
sur ces deux points par le SDT dans son autorisation spéciale.
aa) Le recourant soutient que l'aménagement de la
chambre à coucher dans l'annexe aurait été effectué après le 1er
juillet 1972 .
Entendu comme témoin lors de l'audience du 28 janvier
2016, l'ancien propriétaire du bâtiment litigieux a confirmé indiqué que, lors
des travaux effectués en 1969, la buanderie initialement prévue dans l'annexe
n'avait jamais été réalisée et que, à la place, il avait aménagée une chambre à
coucher. Rien ne justifiant de mettre en doute ces déclarations, la surface en
cause a donc été qualifiée à raison de surface habitable existante au 1er
juillet 1972 par le SDT.
bb) Dans sa dernière écriture, le recourant a mis en
cause la prise en compte des soupentes dans les surfaces annexes existantes à
la date déterminante.
Les soupentes - dont il n'est pas contesté qu'elles
existaient au 1er juillet 1972 – sont non chauffées et non isolées. Elles
peuvent être assimilées un galetas, soit une surface annexe (cf. AC.2013.0284
du 22 août 2014). Le SDT les a comptabilisées lorsque leur hauteur était
supérieure à 1 m. Cette pratique n'est pas critiquable, étant précisé qu'elle
est similaire à celle qui prévaut en matière de surfaces brutes de plancher
utile (cf. Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de
l’aménagement du territoire – Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, Annexe 1).
cc) S'agissant du carnotzet érigé postérieurement au
1er juillet 1972, le recourant soutient que celui-ci aurait dû être
compté comme surface brute de plancher habitable (SBPH) et non pas comme
surface annexe (SA).
Le SDT a exigé la suppression de l'âtre, du
carnotzet et le cloisonnement de la cage de l'escalier en colimaçon. Ces
conditions font partie intégrante du permis de construire et sont de nature à
garantir le caractère de surface annexe du carnotzet, ce qu'a confirmé
l'inspection des lieux. La Cour a pu notamment constater que la température y
était fraîche et que la cloison avait été posée, excluant ainsi d'ores et déjà toute
habitabilité du sous-sol. La prise en compte du carnotzet comme SA ne prête dès
lors pas le flanc à la critique.
dd) Le recourant soutient que la création d'un
réduit par la fermeture d'une partie de l'appentis sis à l'ouest du garage
aurait dû être prise en compte dans les travaux d'agrandissement réalisés après
le 1er juillet 1972.
Les travaux mis en cause correspondent à un agrandissement
du réduit sis sous le couvert accolé à l'ouest de l'annexe. Cet agrandissement
a été opéré par le déplacement, sous la toiture du couvert en question, de la
paroi intérieure du couvert. L'agrandissement de la partie fermée n'a en rien
modifié la surface du couvert ni le statut de surface annexe des espaces en
cause. Partant, c'est à juste titre que l'agrandissement du réduit n'a pas été
considéré comme une nouvelle surface annexe réalisée après le 1er juillet
1972.
ee) Le recourant prétend que, avant d'être intégrée
dans le séjour, la loggia ne faisait pas partie du volume bâti. Selon lui,
c'est par conséquent à tort que celle-ci n'a été comptée que pour moitié dans
les nouvelles SBPH réalisées après le 1er juillet 1972.
La loggia constituait à l'origine une sorte de
jardin d'hiver non chauffé. Il s'agissait d'un volume délimité par le toit qui
le couvrait ainsi que par les murs de la maison et un pilier à l'angle sud.
Lorsque ce volume a ultérieurement été intégré à la partie chauffée du
bâtiment, ceci correspondait à la création d'une nouvelle SBPH dans le volume
existant. Partant, c'est à juste titre que cette surface a été comptée pour
moitié en application de l'art. 42 al. 3 let. b OAT.
ff) Il résulte de ce qui précède que les éléments
pris en compte par le SDT dans son autorisation spéciale en ce qui concerne les
surfaces existantes au 1er juillet 1972 et les travaux réalisés
après le 1er juillet 1972 peuvent être confirmés. Partant, peut
également être confirmé le potentiel d'agrandissement de 14,42 m2
retenu par le SDT dans sa décision.
e) En relation avec le respect des art. 24c LAT et
42.
OAT, le recourant met en cause la manière dont la transformation du garage
projetée, soit la création d'une salle de bain et d'un "dressing", a
été prise en compte. Selon lui, la surface correspondant au "dressing"
aurait également dû être comptabilisée comme nouvelle SBPH. De même, le
recourant soutient que la terrasse couverte au sud sera complètement fermée et
devrait par conséquent considérée comme nouvelle SBPH.
Contrairement à ce
que soutiennent les recourants, la terrasse couverte au sud ne sera pas entièrement
fermée et ne sera pas couverte. Partant, c'est à juste titre qu'elle n'a pas
été considérée comme nouvelle SBPH. La question soulevée par le recourant au
sujet du "dressing" souffre au surplus de demeurer indécise. En
effet, comme la relevé le SDT dans ses déterminations déposées le 2 février
2016, tant la nouvelle salle de bain que le "dressing" sont prévus à
l'intérieur d'un volume bâti existant, ce qui implique qu'ils ne doivent être
comptés que pour moitié. Dans ces circonstances, l'agrandissement total à
prendre en compte est de 8,4 m2 (correspondant à la moitié de la surface totale
du garage), soit une surface largement inférieure au potentiel total de
14, 42 m2 qui peut autorisée en application de l'art. 42 al. 3
let. b OAT.
f) Vu ce qui précède, les griefs du recourants
relatifs aux 24c LAT et 42 OAT doivent être écartés.
4.
Le recourant soutient que l’exigence de
l’art. 24c al. 5 LAT, selon laquelle les exigences majeures de l’aménagement du
territoire doivent être remplies, n’est pas respectée. Il fait valoir à cet
égard que la transformation du garage accolé à la maison ne constitue pas
simplement un agrandissement de la construction existante, mais la création
d’un nouveau logement, ce qui serait exclu en zone intermédiaire. Il soutient
également que la création d’un nouveau logement dans le garage contreviendrait
aux exigences majeures de l’aménagement du territoire pour des motifs de
distance à la limite. Il fait valoir sur ce point que le garage ne respecte pas
la distance de 6 m par rapport à la propriété voisine qui est exigée dans toutes
les zones constructibles de la commune, à l’exception de la zone village. Selon
lui, même si aucune distance à la limite n’est prescrite en zone intermédiaire
dès lors qu’il s’agit d’une zone inconstructible, la distance minimale ne
saurait être inférieure à 6 m. Il ajoute que le garage litigieux n’est pas une
dépendance au sens de l’art. 39 RLATC qui pourrait s’implanter à moins de 6 m.
En l'occurrence, on ne voit pas comment un second
logement pourrait être créé en relation avec la transformation de l'annexe. On
relève sur ce point qu'aucune installation de cuisine supplémentaire, même
rudimentaire, n'est prévue. L'hypothèse d'un second logement qui serait
constitué de l'annexe et des locaux du sous-sol n'est au surplus pas plausible.
La suppression de l'âtre du sous-sol a été ordonnée: même s'il devait être
maintenu - ce qui violerait les conditions du permis de construire -, les
habitants de l'annexe devraient traverser le séjour actuel - et donc le
logement de tiers - pour y accéder. A cela s'ajoute que le sous-sol n'est pas
chauffé.
De manière générale, le fait de créer une salle de
bain et un dressing dans un volume comprenant déjà une chambre à coucher ne
saurait impliquer une atteinte aux « exigences majeures de l’aménagement
du territoire » au sens de l’art. 24c al. 5 LAT, ceci quand bien même le
bâtiment se trouve relativement proche de la parcelle voisine. Les travaux étant
projetés à l'intérieur d'un volume bâti existant, ils demeureront sans impact
véritable sur le recourant, dont d'ailleurs seules les écuries donnent sur la
parcelle des constructeurs.
En l'absence de prescription de distance à la limite
en zone intermédiaire, on ne saurait considérer que le bâtiment à transformer
en vue de la création de la salle de bain et du "dressing" n'est pas
réglementaire en ce qui concerne les distances à la limite. Au demeurant, le
projet n'a aucune incidence à cet égard puisqu'il n'implique aucun
agrandissement du volume bâti existant. Les griefs du recourant sur ce point
sont par conséquent également sans fondement.
5.
Le recourant invoque une violation de
l'art. 55 bis RPE.
a) L'art. 55 bis RPE a la teneur suivante:
1) les constructions existantes, non frappées par une limite des
constructions, situées hors des zones à bâtir, édifiées antérieurement à
l'adoption des plans et règlements et ne correspondant pas à la destination de
la zone (par exemple les habitations en zone agricole et forestière, occupées
par des personnes dont l'activité principale est sans rapport avec
l'exploitation au sol) peuvent être transformées ou agrandies à l'exclusion de
toute reconstruction (cas de destruction fortuite réservé) lorsqu'aucun intérêt
public prépondérant ne s'y oppose.
2) Le projet de transformation ou d'agrandissement est soumis par la
Municipalité, avec son préavis, au Département des Travaux Publics pour
autorisation préalable.
b) On peut se demander si, depuis l'entrée en vigueur
des dispositions de la LAT et de l'OAT régissant la rénovation, la
transformation et l'agrandissement des bâtiments hors de la zone à bâtir qui ne
sont plus conformes à l'affectation de la zone, cette disposition du règlement
communal a encore une portée. En l'occurrence, cette question souffre de
demeurer indécise. S'agissant d'une construction qui - comme c'est le cas en
l'espèce - n'est pas frappée par une limite des constructions, l'art. 55 bis
RPE n'empêche les agrandissements et les transformations qu'en présence d'un intérêt
public prépondérant, qui fait défaut en l'espèce.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être rejeté et la décision municipale être confirmée. Vu le
sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Celui-ci
versera en outre des dépens aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire
d'une mandataire professionnelle.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morrens du 3 juillet 2015 est
confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'Adrien
Hefel.
IV.
Adrien Hefel versera à Sabina et Denis Bezençon, créanciers solidaires,
une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.