AC.2015.0198
CDAP - AC.2015.0198 - 2016-02-10 - GEORGE, DERIGHETTI/Municipalité de Lutry, DEMAUREX
10 février 2016Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et
Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
Guy GEORGE et Monique
DERIGHETTI GEORGE, à La Conversion,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, à Lutry,
Constructeur
Jacques-Antoine DEMAUREX, à La
Conversion, représenté
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Guy GEORGE et Monique DERIGHETTI GEORGE c/
décisions de la Municipalité de Lutry du 23 juillet 2015 (AC.2015.0198) et du
23 novembre 2015 (AC.2015.0351) (relatives à l'autorisation de construire
une villa jumelle de deux logements sur la parcelle n° 2065A, propriété de
Jacques-Antoine DEMAUREX).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Jacques-Antoine Demaurex est propriétaire des parcelles contiguës nos
2065 et 2066 sur le territoire de la commune de Lutry. D'une surface de 1'736 m2, la parcelle no 2066 supporte une maison d'habitation et un garage. La
parcelle no 2065, d'une surface de 1'024 m2, est libre de toute construction.
Ces parcelles sont comprises dans le périmètre du plan
de quartier "Fénix", entré en vigueur le 15 août 1979. Les règles
applicables à cette zone sont fixées dans le règlement du plan de quartier
(RPQ) et à titre subsidiaire dans le règlement communal sur les constructions
et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT).
B.
Le 23 juin 2014, Jacques-Antoine Demaurex a demandé un permis de
construire pour un projet de villa jumelle de deux logements sur sa parcelle no
2065, chaque unité d’habitation abritant un garage pour deux véhicules.
Dans chacun des deux logements, il est prévu d'aménager au sous-sol un atelier,
un fitness, une cave, un cellier et un local de chauffage-buanderie ; au
rez-de-chaussée, trois chambres avec deux salles d'eau, ainsi que les garages,
accessibles depuis la partie supérieure de la parcelle, qui est en pente ;
à l’étage, un salon, une salle à manger et une cuisine. Dans ce projet, cet
étage comprend également dans chaque appartement un réduit de 14,5 m2 à aménager dans la partie nord du bâtiment, derrière la cuisine. Ces réduits
seront tous les deux éclairés par une fenêtre de 80/80 cm. Selon les
indications figurant sur les plans, la surface brute de plancher utile (SBPu)
de la villa est de 375,8 m2 (229,1 m2 au rez-de-chaussée et 146,7 m2 à l’étage). Afin de respecter le
coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,25, Jacques-Antoine Demaurex a
prévu d'amputer la surface de la parcelle no 2066 de 483 m2 au bénéfice de la parcelle no 2065 qui passerait ainsi à 1'507 m2 (parcelle A de l’état projeté, tandis que la parcelle n° 2066, B, aurait une
surface de 1’253 m2). En effet, avec la nouvelle contenance de la
parcelle, il est possible de construire 376,8 m2 de surface brute de plancher utile (1'507 x 0,25). La modification de la limite
de propriété aura par ailleurs pour effet que le chemin d'accès à la maison sur
la parcelle no 2066, actuellement situé sur cette parcelle, passera
ensuite sur la parcelle no 2065, depuis le débouché sur le chemin du
Petit-Bochat. Le plan de situation établi par le géomètre indique les limites
et la contenance des deux nouvelles parcelles (état projeté).
Mis à l'enquête publique du 12 juillet au 10 août
2014, ce projet a suscité l'opposition de Guy George et Monique Derighetti
George, propriétaires de la parcelle no 5722, voisine au nord-est de
la parcelle no 2065. Les opposants habitent une villa construite sur
leur parcelle.
C.
Dans sa séance du 20 octobre 2014, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer à Jacques-Antoine
Demaurex le permis de construire sollicité. Elle a notamment précisé sous
chiffre 6 des conditions spéciales du permis que "eu
égard au respect du coefficient du sol (CUS) limité à 0,25, les locaux au
sous-sol et le réduit du rez-de-chaussée ne pourront pas être destinés à
l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, la
surface totale brute de plancher utile, compte tenu de ces locaux, s'élève à 375,8 m2 et atteint ainsi la surface maximum admise par le règlement (1507 m2 x 0,25= 376,75 m2). De plus ces locaux ne pourront en aucun cas bénéficier
d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface. Leurs portes donnant
accès à l'extérieur seront obligatoirement opaques. Cette condition spéciale
devra être communiquée aux acquéreurs éventuels de l'immeuble. En outre, elle
figurera également sur le permis d'habiter.". La condition suivante
figure sous chiffre 7 du permis de construire : "Le présent permis est subordonné à l'inscription au Registre
foncier de la limite de propriété projetée figurant sur le plan de situation
établi par M. Thierry Burnand, géomètre officiel, le 12 mai 2014, soumis à
l'enquête publique du 12 juillet au 10 août 2014. Une copie de cet acte devra
être communiquée à la Municipalité pour approbation avant le début des travaux".
Le 23 octobre 2014, la municipalité a informé Guy
George et Monique Derighetti George de sa décision d’octroi du permis de
construire. Elle a donc écarté leur opposition, par une décision motivée sur
les différents griefs soulevés.
D.
Le 21 novembre 2014, Guy George et Monique Derighetti George ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (cause AC.2014.0399).
Par un arrêt rendu le 22 mai 2015, après une
inspection locale, la Cour a admis le recours, annulé la décision de la
municipalité du 23 octobre 2014 et renvoyé la cause à cette autorité pour
nouvelle décision au sens des considérants. Les considérants de l'arrêt
comportent les passages suivants:
"2. Les recourants critiquent à plusieurs
égards l’application de la norme du règlement communal qui définit le calcul du
CUS.
a) Aux termes de l'art. 14 RCAT, le CUS est le
rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle.
Ce coefficient est, dans le quartier de Fénix, de 0,25 (art. 3 RPQ). L'art. 16
al. 1 RCAT dispose que la surface brute de plancher utile (SBPu) d'un bâtiment
se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables
pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur
périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section
horizontale. L’art. 16 al. 2 RCAT dresse une liste, limitative, des surfaces
qui ne sont pas prises en compte. Il s’agit en particulier des locaux
suivants :
a)
Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôt
divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur
surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.
i)
Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités
professionnelles, locaux vélos-poussettes.
j)
Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers
(chauffage, ventilation, citerne, etc.).
k)
Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées
pour l'habitation ou des activités professionnelles.
m)
Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans
lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.
L'art. 16 RCAT constitue une réglementation qui n’apparaît
pas insolite, pour les zones ou quartiers où la densité des constructions est
limitée par l’application d’un coefficient maximal d’utilisation du sol – étant
rappelé que le droit cantonal n’impose pas la fixation d’un CUS dans toutes les
zones à bâtir, les dimensions des constructions pouvant être limitées par
l’application d’autres règles, sur les distances, les hauteurs, le nombre de
niveaux, etc. (cf. art. 47 al. 1 in fine et al. 2 ch. 1 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).
La définition usuelle du CUS, élaborée par l'Institut pour l'aménagement local,
régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ), à
laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales, correspond pour
l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (cf. Benoît Bovay et al.,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010,
p. 603).
b) Les recourants critiquent de façon générale la
réglementation de l’art. 16 RCAT, qui permettrait selon eux au constructeur de
multiplier, dans un bâtiment, les surfaces non utilisées pour l’habitation et,
par conséquent, d’augmenter les surfaces de plancher nonobstant la limitation
résultant du CUS. A titre d’exemple, ils soutiennent que le constructeur
intimé, pour échapper à ces restrictions, pourrait aménager au 1er
étage, à la place d’une partie des pièces habitables, de vastes locaux de
rangement ou de dépôt divers, en veillant à en limiter l’éclairage naturel, de
sorte qu’une grande proportion de la surface de plancher de cet étage ne serait
pas prise en compte dans le CUS. En d’autres termes, en désignant des chambres
comme étant des réduits, il serait facilement possible de détourner la
limitation prévue par le CUS. Ils estiment dès lors que cet article doit être
interprété dans le sens où seule la surface de locaux dits secondaires, soit
ceux situés aux sous-sols, dans les combles ou en des lieux sans éclairage,
devrait être exclue du calcul du CUS. Selon eux, les deux pièces de 14,5 m2 prévues au premier étage de chaque logement, dans le prolongement de l'espace
jour, ne correspondent pas à la définition de réduit, vu leur taille et leur
emplacement, de sorte que leur surface aurait dû être prise en compte dans le
calcul du CUS.
Il n’appartient en principe pas au Tribunal cantonal, dans
une procédure de recours contre un permis de construire, de revoir le contenu
du plan d’affectation applicable, en particulier les normes réglementaires
définissant les possibilités de construire. En conséquence, il n’y a pas lieu
de vérifier si la liste des surfaces non prises en compte dans le CUS, à l’art.
16 al. 2 RCAT, est adéquate, mais seulement si en appliquant cette clause, la
municipalité a bien appliqué le règlement communal en vigueur.
c) Les griefs des recourants visent prioritairement
les deux réduits de l’étage. La destination de ces locaux est clairement indiquée
sur les plans ("réduits", chacun d’une surface de 14,5 m2). Comme le constructeur le relève dans sa réponse, ces réduits sont conçus comme
des couloirs bordés de deux rangées d’armoires, bien séparés des pièces
habitables ("espace jour") avec peu d’éclairage naturel, la
proportion de 5 % de l’art. 16 al. 2 let. a RCAT étant respectée. Avec cette
dernière restriction, la surface d'éclairage naturel est nettement inférieure à
ce que prescrit le droit cantonal à propos des dimensions minimales des
fenêtres pour les locaux habitables : selon l'art. 28 du règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1),
tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit
en principe être éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e (12,5 %) de la superficie du
plancher et de 1 m2 au minimum ; cette proportion peut être
réduite au 1/15e (6,6 %) de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Avec une limite supérieure à 5 %,
l’éclairage naturel n’est donc pas suffisant pour que la pièce puisse être
considérée comme un local susceptible de servir à l’habitation au sens de
l’art. 28 RLATC.
Ces deux réduits peuvent donc être qualifiés de locaux de
rangement au sens de l’art. 16 al. 2 let. a RCAT. Il y a lieu de leur appliquer
la même réglementation qu’aux locaux du sous-sol (fitness, cave, notamment) et
du rez-de-chaussée (garage). La municipalité était donc fondée à ne pas les
compter dans le total des surfaces brutes de plancher (cf. arrêt CDAP
AC.2011.0232 du 28 juin 2012, consid. 2).
d) Les recourants relèvent que le plafond d’un WC,
qui est prévu pour chaque appartement dans la montée d’escalier au nord du
bâtiment, entre le rez-de-chaussée et l’étage, n’a pas non plus été compté dans
la SBPu. La surface du WC lui-même a en revanche été prise en compte. Il est
manifeste que le plafond de ce local, qui n’est pas accessible (il faudrait
utiliser une échelle – cf. CDAP AC.2010.0184 du 5 novembre 2010), n'est pas une
surface utilisable pour l'habitation et le travail. La municipalité n’avait
donc pas à prendre en compte ces deux petites surfaces.
e) Les recourants font aussi valoir qu’il y aurait,
dans les deux logements, une disproportion évidente entre les surfaces
habitables et non habitables, ces dernières représentant près de 140 m2, ce qui laisse présumer un abus du constructeur qui chercherait à contourner les
règles sur le CUS. Un abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis
que s’il apparaissait d’emblée que les locaux concernés ne pourraient pas être
utilisés selon leur destination indiquée sur les plans. Il n’appartient pas,
dans ce contexte, au constructeur de prouver sa bonne foi, mais bien aux
opposants de démontrer l’existence d’un abus de droit, en se fondant sur les circonstances
concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêt TF 1C_874/2013 du 4 avril
2014, consid. 4). En l’espèce, un abus de droit n’a nullement été établi. Il
faut aussi rappeler que le respect des restrictions d’utilisation doit être
contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la police des
constructions.
f) Les recourants reprochent à la municipalité
d’autres "imprécisions dans le calcul du CUS" à propos de la prise en
compte des cloisons ou murs de séparation.
Toutes les surfaces de plancher prises en compte dans le
calcul du CUS ont été teintées en rose sur les plans de l’architecte (à
l’échelle 1 :100). Au niveau du rez-de-chaussée, on constate que toutes
les cloisons et murs ont été pris en considération, à l’exception des cloisons
intérieures séparant les garages des locaux d’habitation, cloisons qui peuvent
être comptées comme faisant partie des garages (cf. art. 16 al. 2 let. i RCAT).
A l’étage, les murs extérieurs ont été pris en compte. En
revanche, du côté sud du bâtiment, la partie teintée en rose ne comporte pas
l’emprise des fenêtres, qui sont prévues sur presque toute la longueur de la
façade ainsi que sur les côtés, sur une profondeur d’environ 2 m. A cet endroit, les fenêtres doivent être traitées comme des murs et parois au sens de l’art. 16
al. 1 RCAT et leur surface, dans leur section horizontale, doit être comprise
dans le total de la surface brut de plancher utile. Sinon, de ce côté du
bâtiment à l’étage, on ferait abstraction d’un élément de construction ayant la
même fonction que les murs extérieurs.
Dès lors que le projet du constructeur utilise presque
totalement le CUS disponible – la "réserve" est de 1 m2 –, l’ajout d’un élément même peu important peut conduire à un dépassement de la
limite de 376,8 m2. Il est peu probable que la surface totale de ces
fenêtres ou parois vitrées, omise dans le calcul de la municipalité, soit
inférieure à 1 m2 (leur épaisseur est de l’ordre d’une dizaine de
centimètres) ; il semble au contraire qu’elle devrait être légèrement
supérieure. Quoi qu’il en soit, la décision de la municipalité, qui se fonde
pour le calcul du CUS sur les surfaces teintées en rose sans prendre en compte
la surface de ces fenêtres dans leur section horizontale, procède d’une
constatation inexacte des faits pertinents, et elle aboutit à une mauvaise
application de l’art. 16 RCAT. Il y a donc lieu d’annuler le permis de
construire est de renvoyer l’affaire à la municipalité, afin qu’elle complète
les calculs sur ce point et qu’elle rende une nouvelle décision sur la demande
de permis de construire.
3. Les recourants critiquent également la hauteur
prévue pour les locaux du sous-sol (2,40 m) en faisant valoir qu'elle ne correspond pas à la hauteur usuelle pour des caves, mais à la hauteur à partir de
laquelle une pièce est susceptible de servir à l'habitation. Or cette hauteur
n’apparaît pas insolite. Les recourants ont du reste admis, à l’inspection
locale, que leur villa dispose de locaux analogues, également d’une hauteur de 2,40 m.
4 Les recourants font valoir que la modification
des surfaces des parcelles nos 2'065 et 2'066 pourrait avoir pour
conséquence que la construction existante sise sur la parcelle no
2066 ne serait plus règlementaire, de sorte que la mise à l'enquête aurait
aussi dû porter sur cette construction.
a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis
est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Ce sont
donc les plans du projet pour lequel l’autorisation est requise qui sont mis à
l’enquête publique (cf. art. 69 RLATC), et non pas les plans de constructions
déjà réalisées, après l’octroi d’un permis de construire (et en principe après
une enquête publique). L'enquête publique qui s'est déroulée du 12 juillet au
10 août 2014 n'avait dès lors pas à porter sur les constructions réalisées sur
la parcelle no 2066. Cela étant, le plan de situation établi par le
géomètre pour le projet litigieux, qui a été mis à l’enquête publique, indique
l’emplacement des bâtiments sur les parcelles voisines de la parcelle n° 2065,
et il mentionne clairement la modification de limite envisagée. Il figure
notamment les distances entre la maison existante sur la parcelle n° 2066 et la
nouvelle limite (12,17 m depuis le garage, 14,49 m depuis la villa). On ne voit pas en quoi le dossier que les recourants ont pu consulter avant
de faire opposition était lacunaire.
b) On peut cependant comprendre l’argumentation des
recourants dans ce sens qu’ils critiquent la modification de la forme et de la
contenance des deux parcelles du constructeur parce que cette opération
foncière pourrait le cas échéant rendre non réglementaire le bâtiment existant
sur la parcelle n° 2066. Selon l'art. 83 al. 1 LATC, tout fractionnement ou
toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une
construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée
au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de
la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de
la zone.
Dans la décision sur opposition, la municipalité a exposé que
la SBPu autorisée sur la nouvelle parcelle n° 2066, après diminution de sa
surface (de 1'736 à 1'253 m2) serait de 313,3 m2, ce qui correspond presque exactement à la surface déterminante, pour
l’application de l’art. 16 RCAT, des locaux habitables de la maison existante
sur cette parcelle (313,1 m2). Les recourants ne critiquent pas ce
calcul et il n’y a aucun motif de retenir que les données de l’autorité
communale ne seraient pas exactes. Il n’est pas non plus prétendu que la maison
existante serait trop proche de la nouvelle limite.
c) La question de l’accès à la villa existante sur la
parcelle n° 2066 mérite d’être abordée dans ce contexte. Selon l’art. 22 al. 2
let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;
RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain
est équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain
est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible
de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 104 al.
3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique. Cette dernière exigence vise à créer une
situation de droit privé qui soit claire, de manière à prévenir les conflits
ultérieurs.
Dans l’état actuel, l’accès à la villa existante, depuis la
route publique (chemin du Petit-Bochat) est garanti sur la parcelle n° 2066. Le
chemin privé est en effet entièrement sur cette parcelle. C’est précisément
cette partie de la parcelle n° 2066 qui doit être transférée sur la parcelle n°
2065, dans le projet du constructeur. Il en résulte que pour accéder à la
maison existante sur la parcelle n° 2066, il faudrait à l’avenir passer sur la
parcelle n° 2065 – quand bien même la voie d’accès actuelle ne serait pas
modifiée. D’après le dossier, il n’est pas prévu de créer une servitude de
passage grevant la nouvelle parcelle n° 2065, en faveur de la parcelle n° 2066.
Au cas où la parcelle n° 2065 changerait de propriétaire, on pourrait
s’interroger sur la question de savoir si la voie d’accès à la parcelle n° 2066
est au bénéfice d’un titre juridique, au sens de l’art. 104 al. 3 LATC. Cela
étant, comme les deux parcelles appartiennent actuellement au constructeur, ce
chemin n’emprunte pas la "propriété d’autrui" (cf. art. 104 al. 3
LATC), de sorte que du point de l’équipement, la modification des limites ne
rend pas non réglementaire la construction existante sur la parcelle n° 2066.
En définitive, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 83 LATC.
5. Les recourants critiquent l'esthétique de la
villa projetée, en relevant en particulier qu'elle aurait la forme d'une
pyramide inversée, sa base étant moins grande que les étages. Cette forme
serait insolite et différerait de celle des bâtiments voisins. Selon les
recourants, la municipalité aurait dû davantage étudier l'intégration de cette
villa au quartier qui est proche d’un monument historique, le château de
Bochat.
a) L’art. 86 LATC régit l'esthétique et l'intégration des
constructions. Il est ainsi libellé:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Au niveau communal, l'art. 24 RCAT dispose que sont
interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370
consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid.
6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan
d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF
1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un
projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes
les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique
que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement
architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts CDAP
AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;
arrêt AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal s'assurera
que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2012.0388 du 28
novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013
consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et
AC.2011.0065 précités).
b) Il a pu être constaté, lors de l’inspection locale, que le
quartier de Fénix, déjà largement construit, ne présentait pas une véritable
unité architecturale et qu’il ne s’y trouvait pas de bâtiments dont le
caractère historique ou remarquable était évident. Il s’agit en réalité de
villas souvent importantes, de plusieurs styles ou époques, qui donnent à ce
quartier un caractère hétéroclite. Le château de Bochat (sur le territoire de
la commune de Paudex) n’est pas directement voisin et la parcelle litigieuse ne
fait pas partie d’un site particulièrement sensible. En définitive, on ne voit
sur quelle base on pourrait reprocher à la municipalité d’avoir mal exercé son
pouvoir d’appréciation, en considérant que la villa projetée ne compromettra
pas l'aspect ni le caractère des lieux. Les griefs des recourants à ce propos
sont mal fondés.
6 Il résulte des considérants que le recours doit
être admis sur un point – le calcul du CUS sans prendre en compte la surface de
certaines fenêtres (cf. supra, consid. 2f) – mais que les autres griefs des recourants sont mal fondés.
La municipalité devra statuer à nouveau, l’affaire lui étant
renvoyée. Mais le présent arrêt de renvoi ne porte que sur la question de la
prise en compte de la surface des fenêtres de la façade sud de l’étage (dans
leur section horizontale). En fonction de ses nouvelles constatations, la
municipalité examinera si les exigences de l’art. 16 RCAT sont satisfaites.
S’il appert que la surface brute de plancher utile totale est dépassée de
quelques mètres-carrés, cela pourrait être éventuellement régularisé en
modifiant certains éléments architecturaux, pour diminuer la surface de
certains locaux habitables. Une adaptation mineure du projet pourrait ainsi
être proposée par le constructeur, afin de garantir le respect du CUS. Une
telle modification des plans porterait manifestement sur des points de détail
ou secondaires et elle pourrait être acceptée par la municipalité sans nouvelle
mise à l’enquête publique (AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid.3 et
réf.cit.). En d’autres termes, la municipalité pourrait rendre une nouvelle
décision sur la demande de permis de construire sans autres démarches que
celles mentionnées ci-dessus. Cela étant, dans sa nouvelle décision, la
municipalité devra statuer à nouveau sur l’opposition des recourants, en tant
qu’elle visait la prise en compte dans le calcul du CUS de la surface des murs
et cloisons. Les autres motifs de l’opposition n’ont pas à être réexaminés,
puisque le Tribunal cantonal a déjà statué à leur propos dans le présent arrêt.
"
E.
Guy George et Monique Derighetti George ont formé contre cet arrêt un
recours en matière de droit public, que la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arrêt du 24 juin 2015 (cause
1C_332/2015).
F.
Après l'arrêt de renvoi de la CDAP, Jacques-Antoine Demaurex (le
constructeur) a transmis à la municipalité un nouveau plan établi par son
architecte (plan daté du 2 juillet 2015). Selon ce plan, la longueur de la
villa est réduite de 50 cm, ce qui diminue la SBPu, par rapport au projet
initial, de 3.78 m2 au rez-de-chaussée et 3.24 m2 à
l'étage. En conséquence, la surface de chacun des réduits de l'étage est
ramenée à 14 m2; la surface d'autres pièces, notamment d'ateliers
non habitables a également été réduite. Le 23 juillet 2015, la municipalité a
adressé à Guy George et Monique Derighetti George une décision où, après avoir
rappelé pourquoi elle devait statuer à nouveau, elle expose ce qui suit:
"La largeur de la villa, désormais réduite
de 50 cm (23.74 m au lieu de 24.24 m), conduit à une SBPu totale de 374.2 m2
(soit une diminution de 7 m2 par rapport au projet initial,
fenêtres de l'étage "incluses"), inférieure à la limite autorisée.
Constatant que le redimensionnement de ce
projet permet de répondre pleinement aux attentes exprimées par la CDAP, la Municipalité
a décidé d'accorder l'autorisation requise, avec dispense d'enquête
publique."
G.
Guy George et Monique Derighetti George ont recouru le 11 août 2015 devant
la CDAP contre la décision municipale du 23 juillet 2015 (cause AC.2015.0198).
Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce que soient sanctionnés
"la falsification des pièces et leur usage déjà réalisé auprès de la
Municipalité de Lutry". Les recourants estiment que la surface des
locaux du bâtiment litigieux, selon le dernier projet présenté par le constructeur,
dépasse de 81.50 m2 la SBPu maximale. Dans ce calcul, ils comptent
deux pièces du sous-sol, décrites comme des locaux non habitables, qui
deviendraient habitables parce qu'elles bénéficieraient désormais d'un
éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, la municipalité se réfère à la décision attaquée.
Elle reconnaît cependant le bien-fondé du grief des recourants visant les
locaux non habitables du sous-sol, ce qui l'a amenée à exiger du
constructeur qu'il procède à des corrections, indiquées sur des nouveaux plans
datés du 17 septembre 2015. Ces nouveaux plans figurent, teintées en rose,
toutes les surfaces à prendre en considération pour le CUS, en particulier la
surface des fenêtres de la façade sud de l'étage. La municipalité a par
ailleurs produit une feuille de calcul de la SBPu, portant la date du 25
septembre 2015, qui comporte les indications suivantes:
– rez-de-chaussée: 225.52 m2
– étage: 148.35 m2
– total: 373.87 m2
– SBPu maximale autorisée: 376.75 m2
– gaines techniques (1.37 x 0.55 x 2) = 3.05 m2
Dans sa réponse du 30 septembre 2015, le
constructeur conclut au rejet du recours. Il confirme avoir établi et transmis
à la municipalité de nouveaux plans datés du 17 septembre 2015, "pour
détermination et nouvelle décision pour autant que de besoin".
Les recourants ont répliqué le 31 octobre 2015.
H.
Le 23 novembre 2015, la municipalité a rendu une décision complémentaire
à sa décision du 23 juillet 2015. Elle expose en particulier ce qui suit:
"[Les deux
nouveaux plans datés du 17 septembre 2015] présentent les
caractéristiques suivantes par rapport à celui produit par l'architecte le 2
juillet 2015:
– Le périmètre d'implantation de la villa est
inchangé.
– Au sous-sol, les largeurs des locaux non
habitables de la moitié Sud du bâtiment ont été redimensionnées, alors que les
fenêtres ont été repositionnées et redimensionnées, pour satisfaire aux
exigences de l'art. 16 a RCAT (surface de jour).
– Au rez, les pièces sont identiques. Seules
certaines fenêtres, aux dimensions inchangées, ont été repositionnées.
– L'étage est inchangé.
Constatant que ces modifications de minime
importance satisfont pleinement aux exigences réglementaires et qu'elles ne
portent aucune atteinte à des intérêts publics ou privés dignes de protection,
la Municipalité a décidé d'accorder l'autorisation requise avec dispense
d'enquête publique fondée sur les art. 111 LATC et 72 RLATC. La Municipalité
complète en ce sens sa décision initiale du 23 juillet 2015 […]".
I.
Guy George et Monique Derighetti George ont recouru le 13 décembre 2015 devant
la CDAP contre la décision complémentaire du 23 novembre 2015 (cause
AC.2015.0351). Ils concluent à l'annulation de cette décision, ainsi que de la
décision précédente, du 23 juillet 2015.
Dans leurs réponses du 22 décembre 2015, la
municipalité et le constructeur concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 7 février 2016.
J.
Le juge instructeur a joint les causes AC.2015.0198 et AC.2015.0351.
Considérants
1.
Il y a lieu de statuer en un seul arrêt sur les deux recours, dirigés
respectivement contre la décision du 23 juillet 2015 et la décision
complémentaire du 23 novembre 2015. Ces deux décisions concernent un même
projet de construction et elles complètent ou modifient l'une et l'autre le
permis de construire délivré le 23 octobre 2014. La voie du recours de droit
administratif est ouverte et les deux recourants ont qualité pour recourir,
comme cela a déjà été retenu dans l'arrêt AC.2014.0399 du 22 mai 2015 (consid.
1). Les deux recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les
exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). Il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
A la suite de l'arrêt de renvoi du 22 mai 2015, il incombait à la
municipalité de se prononcer d'abord sur la question de savoir si, en ajoutant
la surface des fenêtres de la façade sud de l'étage, la SBPu maximale était ou
non dépassée; dans l'affirmative, elle devait se prononcer sur une
régularisation, moyennant une modification de certains éléments architecturaux,
pour diminuer la surface de certains locaux habitables (consid. 6 de l'arrêt
AC.2014.0399). Par ses deux décisions, du 23 juillet et du 23 novembre 2015, la
municipalité a précisément choisi d'autoriser quelques modifications du projet
initial, ses nouvelles décisions s'inscrivant dans le cadre défini par les
considérants de l'arrêt de renvoi. L'objet du litige est ainsi bien délimité. Il
n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur les points déjà traités dans
l'arrêt de renvoi, ni sur des griefs ne concernant pas les modifications
autorisées par la municipalité.
3.
Les recourants reprochent à la municipalité de n'avoir pas prévu "une
nouvelle mise à l'enquête en bonne et due forme". Ce grief est manifestement
mal fondé. En effet, les modifications consistant à réduire de 50 cm la
longueur du bâtiment et à changer la position ou les dimensions de quelques
fenêtres, représentent globalement un changement de minime importance du projet
initial, qui peut obtenir une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de
l'art. 111 LATC (voir la jurisprudence citée au consid. 6 de l'arrêt
AC.2014.0399; cf. aussi Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e édition 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). La municipalité
pouvait donc statuer directement sur ces points après l'arrêt de renvoi et la
transmission des plans du constructeur, et ses deux décisions comportent des
éléments de réponse complémentaires à l'opposition formée par les recourants lors
de l'enquête publique de l'été 2014.
4.
Les recourants contestent, sur plusieurs points, le calcul de la surface
brute de plancher utile du bâtiment litigieux.
a) Se référant à la règle de l'art. 16 al. 2 let. a
RCAT, les recourants ont d'abord fait valoir qu'avec les modifications
proposées sur le plan du constructeur du 2 juillet 2015, certains locaux, qui
ne bénéficiaient pas auparavant (selon les plans mis à l'enquête publique) d'un
éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface, étaient désormais dotés d'un
éclairage naturel supérieur à cette limite. La municipalité et le constructeur
ont constaté que cette critique visant la décision du 23 juillet 2015 était
fondée. Aussi, après le dépôt du recours AC.2015.0198, le projet a-t-il été
modifié à propos du positionnement ou des dimensions de quelques fenêtres, et à
propos de la répartition des surfaces dans les locaux non habitables du
sous-sol (ateliers, fitness). Sur les derniers plans, du 17 septembre 2015, il
apparaît que pour chacune des pièces concernées, la surface de la fenêtre
représente moins de 5 % de la surface du local (pour chaque atelier, la
proportion est de 4.6 % [1.02/22.1] et pour chaque fitness, elle est de 3.6%
[1.02/27.8]). Il convient de préciser que ces modifications ne concernent pas
les deux réduits de l'étage, qui même avec une surface ramenée à 14 m2
ont une fenêtre de moins de 0.7 m2 (5 % de 14 m2 – chacun
de ces réduits dispose d'une fenêtre de 0.64 m2). Dès lors, ni les
pièces du sous-sol, ni les réduits de l'étage ne comptent dans le calcul de la
SBPu. Il en découle que seules les surfaces teintées en rose sur les plans du
17.
septembre 2015 doivent être prises en considération, dans l'application de
l'art. 16 RCAT et de l'art. 3 RPQ limitant le CUS à 0.25.
b) La feuille de calculs du 25 septembre 2015,
produite par la municipalité, démontre que toutes les surfaces teintées en
rose, sur la dernière version des plans, ont été comptées dans le total de
373.87
m2. La surface des fenêtres de la façade sud de l'étage, dans
leur section horizontale (cf. arrêt AC.2014.0399, consid. 2f et 6), a été
teintée en rose; elle a donc été prise en considération.
Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir
omis, dans ce calcul, la surface des gaines techniques. Ils se réfèrent – d'après
ce qui ressort de leur réplique du 31 octobre 2015 – aux gaines techniques des
cages d'escalier, au niveau de l'étage, qui représentent au total une surface de
3.05
m2 (selon la feuille de calculs de la municipalité). Si l'on
ajoutait cette surface au total de 373.87 m2, on obtiendrait un
total de 376.92 m2, supérieur de 0.17 m2 à la SBPu
maximale autorisée. On pourrait se demander si un tel écart doit être considéré
comme un dépassement, et partant comme une violation de la norme réglementaire
communale, ou si au contraire la variation (+ 0.04 %) est si faible qu'elle se
situe dans la marge d'incertitude inhérente à ce genre de calculs. Quoi qu'il
en soit, ces gaines techniques, qui sont un espace vide et inaccessible au
niveau de l'étage, ont été comptées dans la surface habitable au niveau du
rez-de-chaussée (partie des WC). Il n'est pas critiquable de ne pas compter
deux fois, au rez-de-chaussée et à l'étage, la surface de tels éléments; une
solution analogue est du reste appliquée, dans certaines communes, pour les
cages d'escalier (cf. arrêts AC.2015.0082 du 29 septembre 2015, consid. 3a, et
AC.2015.0022 du 26 octobre 2015, consid. 3b).
Les recourants soutiennent que la surface d'autres
murs et cloisons intérieurs aurait dû être comptée dans le total; ils se
réfèrent à la séparation entre les garages et la partie habitable, au
rez-de-chaussée. Or il n'est pas critiquable de traiter ce mur de séparation
intérieur comme un élément du garage, le mur extérieur étant quant à lui inclus
dans la SBPu. Il en va de même pour le mur de séparation du premier étage,
entre le réduit et le salon, dès lors que le mur extérieur est compté.
Les recourants se plaignent toutefois à cet égard d'une
inégalité de traitement, en faisant valoir que la réglementation communale
aurait été appliquée différemment par la Cour de céans à leur propre projet de
construction, il y a quelques années. Or, les deux arrêts qu'ils invoquent
(AC.2007.0277 du 16 décembre 2008 et AC.2009.0092 du 23 juillet 2009) ne
traitent pas spécifiquement de la prise en compte, dans le calcul du CUS, des
gaines techniques et des murs de séparation intérieurs entre un garage et des
pièces habitables (cf. notamment consid. 4c de l'arrêt AC.2007.0277). Il n'y a
pas lieu, vu la portée de l'arrêt de renvoi (cf. supra, consid. 2), d'examiner
plus avant l'application des règles sur le CUS, ni de comparer à ce propos les
plans du projet du constructeur, d'une part, et ceux du projet des recourants,
déjà réalisé. Ce grief des recourants est mal fondé.
5.
Les allégations des recourants à propos d'une falsification des plans
par le constructeur sont soit inconvenantes, soit dénuées de toute pertinence.
6.
En définitive, avec les modifications approuvées dans la dernière
décision de la municipalité, le projet du constructeur respecte la
réglementation communale sur le CUS. Les questions que la municipalité devait
traiter, après l'arrêt de renvoi du 22 mai 2015, ont été résolues, et il
apparaît que la décision du 23 novembre 2015, complétant et modifiant la
décision du 23 juillet 2015, est conforme aux dispositions pertinentes du droit
communal.
7.
Il résulte des considérants que le recours dirigé contre la décision
complémentaire du 23 novembre 2015, entièrement mal fondé, doit être rejeté,
cette décision devant être confirmée.
La première décision municipale, du 23 juillet 2015,
a été modifiée à la suite des critiques présentées dans le premier recours.
Après avoir pris connaissance de ces griefs, la municipalité était autorisée à
rendre une nouvelle décision partiellement à l'avantage des recourants (art. 83
al. 1 LPA-VD). Avec sa décision du 23 novembre 2015, la municipalité a donc
approuvé certaines modifications du projet, ce qui a rendu le recours
AC.2015.0198 du 11 août 2015 partiellement sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD).
La décision du 23 juillet 2015 ne doit dès lors être confirmée que dans la
mesure où elle n'a pas été modifiée par la décision du 23 novembre 2015 (il en
va ainsi, en particulier, de la réduction de la longueur du bâtiment).
Le recours AC.2015.0198 doit donc être rejeté, dans
la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et le recours AC.2015.0351 doit
être purement et simplement rejeté.
Dans ces circonstances, il se justifie de mettre une
partie de l'émolument judiciaire à la charge des recourants, et une partie à la
charge du constructeur, qui a modifié son projet à la suite du premier recours
(cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants et la commune, qui n'ont pas mandaté un
avocat, n'ont pas droit à des dépens; le constructeur a quant à lui droit à des
dépens réduits, à la charge des recourants (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours AC.2015.0351 est rejeté.
II.
Le recours AC.2015.0198 est rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
III.
La décision prise par la Municipalité de Lutry le 23 novembre 2015 est
confirmée et la décision prise par cette même autorité le 23 juillet 2015 est
également confirmée, dans la mesure où elle n'a pas été modifiée par la
décision du 23 novembre 2015.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
Guy George et Monique Derighetti George.
V.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
Jacques-Antoine Demaurex.
VI.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à Jacques-Antoine
Demaurex à titre de dépens, est mise à la charge de Guy George et Monique
Derighetti George, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.