Lexipedia

Décision

AC.2015.0198

CDAP - AC.2015.0198 - 2016-02-10 - GEORGE, DERIGHETTI/Municipalité de Lutry, DEMAUREX

10 février 2016Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Jacques-Antoine Demaurex est propriétaire des parcelles contiguës nos

2065 et 2066 sur le territoire de la commune de Lutry. D'une surface de 1'736 m2, la parcelle no 2066 supporte une maison d'habitation et un garage. La

parcelle no 2065, d'une surface de 1'024 m2, est libre de toute construction.

Ces parcelles sont comprises dans le périmètre du plan

de quartier "Fénix", entré en vigueur le 15 août 1979. Les règles

applicables à cette zone sont fixées dans le règlement du plan de quartier

(RPQ) et à titre subsidiaire dans le règlement communal sur les constructions

et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT).

B.

Le 23 juin 2014, Jacques-Antoine Demaurex a demandé un permis de

construire pour un projet de villa jumelle de deux logements sur sa parcelle no

2065, chaque unité d’habitation abritant un garage pour deux véhicules.

Dans chacun des deux logements, il est prévu d'aménager au sous-sol un atelier,

un fitness, une cave, un cellier et un local de chauffage-buanderie ; au

rez-de-chaussée, trois chambres avec deux salles d'eau, ainsi que les garages,

accessibles depuis la partie supérieure de la parcelle, qui est en pente ;

à l’étage, un salon, une salle à manger et une cuisine. Dans ce projet, cet

étage comprend également dans chaque appartement un réduit de 14,5 m2 à aménager dans la partie nord du bâtiment, derrière la cuisine. Ces réduits

seront tous les deux éclairés par une fenêtre de 80/80 cm. Selon les

indications figurant sur les plans, la surface brute de plancher utile (SBPu)

de la villa est de 375,8 m2 (229,1 m2 au rez-de-chaussée et 146,7 m2 à l’étage). Afin de respecter le

coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,25, Jacques-Antoine Demaurex a

prévu d'amputer la surface de la parcelle no 2066 de 483 m2 au bénéfice de la parcelle no 2065 qui passerait ainsi à 1'507 m2 (parcelle A de l’état projeté, tandis que la parcelle n° 2066, B, aurait une

surface de 1’253 m2). En effet, avec la nouvelle contenance de la

parcelle, il est possible de construire 376,8 m2 de surface brute de plancher utile (1'507 x 0,25). La modification de la limite

de propriété aura par ailleurs pour effet que le chemin d'accès à la maison sur

la parcelle no 2066, actuellement situé sur cette parcelle, passera

ensuite sur la parcelle no 2065, depuis le débouché sur le chemin du

Petit-Bochat. Le plan de situation établi par le géomètre indique les limites

et la contenance des deux nouvelles parcelles (état projeté).

Mis à l'enquête publique du 12 juillet au 10 août

2014, ce projet a suscité l'opposition de Guy George et Monique Derighetti

George, propriétaires de la parcelle no 5722, voisine au nord-est de

la parcelle no 2065. Les opposants habitent une villa construite sur

leur parcelle.

C.

Dans sa séance du 20 octobre 2014, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer à Jacques-Antoine

Demaurex le permis de construire sollicité. Elle a notamment précisé sous

chiffre 6 des conditions spéciales du permis que "eu

égard au respect du coefficient du sol (CUS) limité à 0,25, les locaux au

sous-sol et le réduit du rez-de-chaussée ne pourront pas être destinés à

l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, la

surface totale brute de plancher utile, compte tenu de ces locaux, s'élève à 375,8 m2 et atteint ainsi la surface maximum admise par le règlement (1507 m2 x 0,25= 376,75 m2). De plus ces locaux ne pourront en aucun cas bénéficier

d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface. Leurs portes donnant

accès à l'extérieur seront obligatoirement opaques. Cette condition spéciale

devra être communiquée aux acquéreurs éventuels de l'immeuble. En outre, elle

figurera également sur le permis d'habiter.". La condition suivante

figure sous chiffre 7 du permis de construire : "Le présent permis est subordonné à l'inscription au Registre

foncier de la limite de propriété projetée figurant sur le plan de situation

établi par M. Thierry Burnand, géomètre officiel, le 12 mai 2014, soumis à

l'enquête publique du 12 juillet au 10 août 2014. Une copie de cet acte devra

être communiquée à la Municipalité pour approbation avant le début des travaux".

Le 23 octobre 2014, la municipalité a informé Guy

George et Monique Derighetti George de sa décision d’octroi du permis de

construire. Elle a donc écarté leur opposition, par une décision motivée sur

les différents griefs soulevés.

D.

Le 21 novembre 2014, Guy George et Monique Derighetti George ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (cause AC.2014.0399).

Par un arrêt rendu le 22 mai 2015, après une

inspection locale, la Cour a admis le recours, annulé la décision de la

municipalité du 23 octobre 2014 et renvoyé la cause à cette autorité pour

nouvelle décision au sens des considérants. Les considérants de l'arrêt

comportent les passages suivants:

"2. Les recourants critiquent à plusieurs

égards l’application de la norme du règlement communal qui définit le calcul du

CUS.

a) Aux termes de l'art. 14 RCAT, le CUS est le

rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle.

Ce coefficient est, dans le quartier de Fénix, de 0,25 (art. 3 RPQ). L'art. 16

al. 1 RCAT dispose que la surface brute de plancher utile (SBPu) d'un bâtiment

se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables

pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur

périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section

horizontale. L’art. 16 al. 2 RCAT dresse une liste, limitative, des surfaces

qui ne sont pas prises en compte. Il s’agit en particulier des locaux

suivants :

a)

Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôt

divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur

surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.

i)

Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités

professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j)

Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers

(chauffage, ventilation, citerne, etc.).

k)

Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées

pour l'habitation ou des activités professionnelles.

m)

Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans

lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.

L'art. 16 RCAT constitue une réglementation qui n’apparaît

pas insolite, pour les zones ou quartiers où la densité des constructions est

limitée par l’application d’un coefficient maximal d’utilisation du sol – étant

rappelé que le droit cantonal n’impose pas la fixation d’un CUS dans toutes les

zones à bâtir, les dimensions des constructions pouvant être limitées par

l’application d’autres règles, sur les distances, les hauteurs, le nombre de

niveaux, etc. (cf. art. 47 al. 1 in fine et al. 2 ch. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

La définition usuelle du CUS, élaborée par l'Institut pour l'aménagement local,

régional et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ), à

laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales, correspond pour

l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (cf. Benoît Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010,

p. 603).

b) Les recourants critiquent de façon générale la

réglementation de l’art. 16 RCAT, qui permettrait selon eux au constructeur de

multiplier, dans un bâtiment, les surfaces non utilisées pour l’habitation et,

par conséquent, d’augmenter les surfaces de plancher nonobstant la limitation

résultant du CUS. A titre d’exemple, ils soutiennent que le constructeur

intimé, pour échapper à ces restrictions, pourrait aménager au 1er

étage, à la place d’une partie des pièces habitables, de vastes locaux de

rangement ou de dépôt divers, en veillant à en limiter l’éclairage naturel, de

sorte qu’une grande proportion de la surface de plancher de cet étage ne serait

pas prise en compte dans le CUS. En d’autres termes, en désignant des chambres

comme étant des réduits, il serait facilement possible de détourner la

limitation prévue par le CUS. Ils estiment dès lors que cet article doit être

interprété dans le sens où seule la surface de locaux dits secondaires, soit

ceux situés aux sous-sols, dans les combles ou en des lieux sans éclairage,

devrait être exclue du calcul du CUS. Selon eux, les deux pièces de 14,5 m2 prévues au premier étage de chaque logement, dans le prolongement de l'espace

jour, ne correspondent pas à la définition de réduit, vu leur taille et leur

emplacement, de sorte que leur surface aurait dû être prise en compte dans le

calcul du CUS.

Il n’appartient en principe pas au Tribunal cantonal, dans

une procédure de recours contre un permis de construire, de revoir le contenu

du plan d’affectation applicable, en particulier les normes réglementaires

définissant les possibilités de construire. En conséquence, il n’y a pas lieu

de vérifier si la liste des surfaces non prises en compte dans le CUS, à l’art.

16 al. 2 RCAT, est adéquate, mais seulement si en appliquant cette clause, la

municipalité a bien appliqué le règlement communal en vigueur.

c) Les griefs des recourants visent prioritairement

les deux réduits de l’étage. La destination de ces locaux est clairement indiquée

sur les plans ("réduits", chacun d’une surface de 14,5 m2). Comme le constructeur le relève dans sa réponse, ces réduits sont conçus comme

des couloirs bordés de deux rangées d’armoires, bien séparés des pièces

habitables ("espace jour") avec peu d’éclairage naturel, la

proportion de 5 % de l’art. 16 al. 2 let. a RCAT étant respectée. Avec cette

dernière restriction, la surface d'éclairage naturel est nettement inférieure à

ce que prescrit le droit cantonal à propos des dimensions minimales des

fenêtres pour les locaux habitables : selon l'art. 28 du règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1),

tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit

en principe être éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e (12,5 %) de la superficie du

plancher et de 1 m2 au minimum ; cette proportion peut être

réduite au 1/15e (6,6 %) de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Avec une limite supérieure à 5 %,

l’éclairage naturel n’est donc pas suffisant pour que la pièce puisse être

considérée comme un local susceptible de servir à l’habitation au sens de

l’art. 28 RLATC.

Ces deux réduits peuvent donc être qualifiés de locaux de

rangement au sens de l’art. 16 al. 2 let. a RCAT. Il y a lieu de leur appliquer

la même réglementation qu’aux locaux du sous-sol (fitness, cave, notamment) et

du rez-de-chaussée (garage). La municipalité était donc fondée à ne pas les

compter dans le total des surfaces brutes de plancher (cf. arrêt CDAP

AC.2011.0232 du 28 juin 2012, consid. 2).

d) Les recourants relèvent que le plafond d’un WC,

qui est prévu pour chaque appartement dans la montée d’escalier au nord du

bâtiment, entre le rez-de-chaussée et l’étage, n’a pas non plus été compté dans

la SBPu. La surface du WC lui-même a en revanche été prise en compte. Il est

manifeste que le plafond de ce local, qui n’est pas accessible (il faudrait

utiliser une échelle – cf. CDAP AC.2010.0184 du 5 novembre 2010), n'est pas une

surface utilisable pour l'habitation et le travail. La municipalité n’avait

donc pas à prendre en compte ces deux petites surfaces.

e) Les recourants font aussi valoir qu’il y aurait,

dans les deux logements, une disproportion évidente entre les surfaces

habitables et non habitables, ces dernières représentant près de 140 m2, ce qui laisse présumer un abus du constructeur qui chercherait à contourner les

règles sur le CUS. Un abus de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis

que s’il apparaissait d’emblée que les locaux concernés ne pourraient pas être

utilisés selon leur destination indiquée sur les plans. Il n’appartient pas,

dans ce contexte, au constructeur de prouver sa bonne foi, mais bien aux

opposants de démontrer l’existence d’un abus de droit, en se fondant sur les circonstances

concrètes du cas particulier (cf. notamment arrêt TF 1C_874/2013 du 4 avril

2014, consid. 4). En l’espèce, un abus de droit n’a nullement été établi. Il

faut aussi rappeler que le respect des restrictions d’utilisation doit être

contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la police des

constructions.

f) Les recourants reprochent à la municipalité

d’autres "imprécisions dans le calcul du CUS" à propos de la prise en

compte des cloisons ou murs de séparation.

Toutes les surfaces de plancher prises en compte dans le

calcul du CUS ont été teintées en rose sur les plans de l’architecte (à

l’échelle 1 :100). Au niveau du rez-de-chaussée, on constate que toutes

les cloisons et murs ont été pris en considération, à l’exception des cloisons

intérieures séparant les garages des locaux d’habitation, cloisons qui peuvent

être comptées comme faisant partie des garages (cf. art. 16 al. 2 let. i RCAT).

A l’étage, les murs extérieurs ont été pris en compte. En

revanche, du côté sud du bâtiment, la partie teintée en rose ne comporte pas

l’emprise des fenêtres, qui sont prévues sur presque toute la longueur de la

façade ainsi que sur les côtés, sur une profondeur d’environ 2 m. A cet endroit, les fenêtres doivent être traitées comme des murs et parois au sens de l’art. 16

al. 1 RCAT et leur surface, dans leur section horizontale, doit être comprise

dans le total de la surface brut de plancher utile. Sinon, de ce côté du

bâtiment à l’étage, on ferait abstraction d’un élément de construction ayant la

même fonction que les murs extérieurs.

Dès lors que le projet du constructeur utilise presque

totalement le CUS disponible – la "réserve" est de 1 m2 –, l’ajout d’un élément même peu important peut conduire à un dépassement de la

limite de 376,8 m2. Il est peu probable que la surface totale de ces

fenêtres ou parois vitrées, omise dans le calcul de la municipalité, soit

inférieure à 1 m2 (leur épaisseur est de l’ordre d’une dizaine de

centimètres) ; il semble au contraire qu’elle devrait être légèrement

supérieure. Quoi qu’il en soit, la décision de la municipalité, qui se fonde

pour le calcul du CUS sur les surfaces teintées en rose sans prendre en compte

la surface de ces fenêtres dans leur section horizontale, procède d’une

constatation inexacte des faits pertinents, et elle aboutit à une mauvaise

application de l’art. 16 RCAT. Il y a donc lieu d’annuler le permis de

construire est de renvoyer l’affaire à la municipalité, afin qu’elle complète

les calculs sur ce point et qu’elle rende une nouvelle décision sur la demande

de permis de construire.

3. Les recourants critiquent également la hauteur

prévue pour les locaux du sous-sol (2,40 m) en faisant valoir qu'elle ne correspond pas à la hauteur usuelle pour des caves, mais à la hauteur à partir de

laquelle une pièce est susceptible de servir à l'habitation. Or cette hauteur

n’apparaît pas insolite. Les recourants ont du reste admis, à l’inspection

locale, que leur villa dispose de locaux analogues, également d’une hauteur de 2,40 m.

4 Les recourants font valoir que la modification

des surfaces des parcelles nos 2'065 et 2'066 pourrait avoir pour

conséquence que la construction existante sise sur la parcelle no

2066 ne serait plus règlementaire, de sorte que la mise à l'enquête aurait

aussi dû porter sur cette construction.

a) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis

est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Ce sont

donc les plans du projet pour lequel l’autorisation est requise qui sont mis à

l’enquête publique (cf. art. 69 RLATC), et non pas les plans de constructions

déjà réalisées, après l’octroi d’un permis de construire (et en principe après

une enquête publique). L'enquête publique qui s'est déroulée du 12 juillet au

10 août 2014 n'avait dès lors pas à porter sur les constructions réalisées sur

la parcelle no 2066. Cela étant, le plan de situation établi par le

géomètre pour le projet litigieux, qui a été mis à l’enquête publique, indique

l’emplacement des bâtiments sur les parcelles voisines de la parcelle n° 2065,

et il mentionne clairement la modification de limite envisagée. Il figure

notamment les distances entre la maison existante sur la parcelle n° 2066 et la

nouvelle limite (12,17 m depuis le garage, 14,49 m depuis la villa). On ne voit pas en quoi le dossier que les recourants ont pu consulter avant

de faire opposition était lacunaire.

b) On peut cependant comprendre l’argumentation des

recourants dans ce sens qu’ils critiquent la modification de la forme et de la

contenance des deux parcelles du constructeur parce que cette opération

foncière pourrait le cas échéant rendre non réglementaire le bâtiment existant

sur la parcelle n° 2066. Selon l'art. 83 al. 1 LATC, tout fractionnement ou

toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une

construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée

au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de

la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de

la zone.

Dans la décision sur opposition, la municipalité a exposé que

la SBPu autorisée sur la nouvelle parcelle n° 2066, après diminution de sa

surface (de 1'736 à 1'253 m2) serait de 313,3 m2, ce qui correspond presque exactement à la surface déterminante, pour

l’application de l’art. 16 RCAT, des locaux habitables de la maison existante

sur cette parcelle (313,1 m2). Les recourants ne critiquent pas ce

calcul et il n’y a aucun motif de retenir que les données de l’autorité

communale ne seraient pas exactes. Il n’est pas non plus prétendu que la maison

existante serait trop proche de la nouvelle limite.

c) La question de l’accès à la villa existante sur la

parcelle n° 2066 mérite d’être abordée dans ce contexte. Selon l’art. 22 al. 2

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain

est équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue, par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible

de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 104 al.

3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. Cette dernière exigence vise à créer une

situation de droit privé qui soit claire, de manière à prévenir les conflits

ultérieurs.

Dans l’état actuel, l’accès à la villa existante, depuis la

route publique (chemin du Petit-Bochat) est garanti sur la parcelle n° 2066. Le

chemin privé est en effet entièrement sur cette parcelle. C’est précisément

cette partie de la parcelle n° 2066 qui doit être transférée sur la parcelle n°

2065, dans le projet du constructeur. Il en résulte que pour accéder à la

maison existante sur la parcelle n° 2066, il faudrait à l’avenir passer sur la

parcelle n° 2065 – quand bien même la voie d’accès actuelle ne serait pas

modifiée. D’après le dossier, il n’est pas prévu de créer une servitude de

passage grevant la nouvelle parcelle n° 2065, en faveur de la parcelle n° 2066.

Au cas où la parcelle n° 2065 changerait de propriétaire, on pourrait

s’interroger sur la question de savoir si la voie d’accès à la parcelle n° 2066

est au bénéfice d’un titre juridique, au sens de l’art. 104 al. 3 LATC. Cela

étant, comme les deux parcelles appartiennent actuellement au constructeur, ce

chemin n’emprunte pas la "propriété d’autrui" (cf. art. 104 al. 3

LATC), de sorte que du point de l’équipement, la modification des limites ne

rend pas non réglementaire la construction existante sur la parcelle n° 2066.

En définitive, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 83 LATC.

5. Les recourants critiquent l'esthétique de la

villa projetée, en relevant en particulier qu'elle aurait la forme d'une

pyramide inversée, sa base étant moins grande que les étages. Cette forme

serait insolite et différerait de celle des bâtiments voisins. Selon les

recourants, la municipalité aurait dû davantage étudier l'intégration de cette

villa au quartier qui est proche d’un monument historique, le château de

Bochat.

a) L’art. 86 LATC régit l'esthétique et l'intégration des

constructions. Il est ainsi libellé:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

Au niveau communal, l'art. 24 RCAT dispose que sont

interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid.

6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan

d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF

1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique

que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement

architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts CDAP

AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;

arrêt AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal s'assurera

que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013

consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a, AC.2012.0113 et

AC.2011.0065 précités).

b) Il a pu être constaté, lors de l’inspection locale, que le

quartier de Fénix, déjà largement construit, ne présentait pas une véritable

unité architecturale et qu’il ne s’y trouvait pas de bâtiments dont le

caractère historique ou remarquable était évident. Il s’agit en réalité de

villas souvent importantes, de plusieurs styles ou époques, qui donnent à ce

quartier un caractère hétéroclite. Le château de Bochat (sur le territoire de

la commune de Paudex) n’est pas directement voisin et la parcelle litigieuse ne

fait pas partie d’un site particulièrement sensible. En définitive, on ne voit

sur quelle base on pourrait reprocher à la municipalité d’avoir mal exercé son

pouvoir d’appréciation, en considérant que la villa projetée ne compromettra

pas l'aspect ni le caractère des lieux. Les griefs des recourants à ce propos

sont mal fondés.

6 Il résulte des considérants que le recours doit

être admis sur un point – le calcul du CUS sans prendre en compte la surface de

certaines fenêtres (cf. supra, consid. 2f) – mais que les autres griefs des recourants sont mal fondés.

La municipalité devra statuer à nouveau, l’affaire lui étant

renvoyée. Mais le présent arrêt de renvoi ne porte que sur la question de la

prise en compte de la surface des fenêtres de la façade sud de l’étage (dans

leur section horizontale). En fonction de ses nouvelles constatations, la

municipalité examinera si les exigences de l’art. 16 RCAT sont satisfaites.

S’il appert que la surface brute de plancher utile totale est dépassée de

quelques mètres-carrés, cela pourrait être éventuellement régularisé en

modifiant certains éléments architecturaux, pour diminuer la surface de

certains locaux habitables. Une adaptation mineure du projet pourrait ainsi

être proposée par le constructeur, afin de garantir le respect du CUS. Une

telle modification des plans porterait manifestement sur des points de détail

ou secondaires et elle pourrait être acceptée par la municipalité sans nouvelle

mise à l’enquête publique (AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid.3 et

réf.cit.). En d’autres termes, la municipalité pourrait rendre une nouvelle

décision sur la demande de permis de construire sans autres démarches que

celles mentionnées ci-dessus. Cela étant, dans sa nouvelle décision, la

municipalité devra statuer à nouveau sur l’opposition des recourants, en tant

qu’elle visait la prise en compte dans le calcul du CUS de la surface des murs

et cloisons. Les autres motifs de l’opposition n’ont pas à être réexaminés,

puisque le Tribunal cantonal a déjà statué à leur propos dans le présent arrêt.

"

E.

Guy George et Monique Derighetti George ont formé contre cet arrêt un

recours en matière de droit public, que la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arrêt du 24 juin 2015 (cause

1C_332/2015).

F.

Après l'arrêt de renvoi de la CDAP, Jacques-Antoine Demaurex (le

constructeur) a transmis à la municipalité un nouveau plan établi par son

architecte (plan daté du 2 juillet 2015). Selon ce plan, la longueur de la

villa est réduite de 50 cm, ce qui diminue la SBPu, par rapport au projet

initial, de 3.78 m2 au rez-de-chaussée et 3.24 m2 à

l'étage. En conséquence, la surface de chacun des réduits de l'étage est

ramenée à 14 m2; la surface d'autres pièces, notamment d'ateliers

non habitables a également été réduite. Le 23 juillet 2015, la municipalité a

adressé à Guy George et Monique Derighetti George une décision où, après avoir

rappelé pourquoi elle devait statuer à nouveau, elle expose ce qui suit:

"La largeur de la villa, désormais réduite

de 50 cm (23.74 m au lieu de 24.24 m), conduit à une SBPu totale de 374.2 m2

(soit une diminution de 7 m2 par rapport au projet initial,

fenêtres de l'étage "incluses"), inférieure à la limite autorisée.

Constatant que le redimensionnement de ce

projet permet de répondre pleinement aux attentes exprimées par la CDAP, la Municipalité

a décidé d'accorder l'autorisation requise, avec dispense d'enquête

publique."

G.

Guy George et Monique Derighetti George ont recouru le 11 août 2015 devant

la CDAP contre la décision municipale du 23 juillet 2015 (cause AC.2015.0198).

Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce que soient sanctionnés

"la falsification des pièces et leur usage déjà réalisé auprès de la

Municipalité de Lutry". Les recourants estiment que la surface des

locaux du bâtiment litigieux, selon le dernier projet présenté par le constructeur,

dépasse de 81.50 m2 la SBPu maximale. Dans ce calcul, ils comptent

deux pièces du sous-sol, décrites comme des locaux non habitables, qui

deviendraient habitables parce qu'elles bénéficieraient désormais d'un

éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface.

Dans sa réponse du 29 septembre 2015, la municipalité se réfère à la décision attaquée.

Elle reconnaît cependant le bien-fondé du grief des recourants visant les

locaux non habitables du sous-sol, ce qui l'a amenée à exiger du

constructeur qu'il procède à des corrections, indiquées sur des nouveaux plans

datés du 17 septembre 2015. Ces nouveaux plans figurent, teintées en rose,

toutes les surfaces à prendre en considération pour le CUS, en particulier la

surface des fenêtres de la façade sud de l'étage. La municipalité a par

ailleurs produit une feuille de calcul de la SBPu, portant la date du 25

septembre 2015, qui comporte les indications suivantes:

– rez-de-chaussée: 225.52 m2

– étage: 148.35 m2

– total: 373.87 m2

– SBPu maximale autorisée: 376.75 m2

– gaines techniques (1.37 x 0.55 x 2) = 3.05 m2

Dans sa réponse du 30 septembre 2015, le

constructeur conclut au rejet du recours. Il confirme avoir établi et transmis

à la municipalité de nouveaux plans datés du 17 septembre 2015, "pour

détermination et nouvelle décision pour autant que de besoin".

Les recourants ont répliqué le 31 octobre 2015.

H.

Le 23 novembre 2015, la municipalité a rendu une décision complémentaire

à sa décision du 23 juillet 2015. Elle expose en particulier ce qui suit:

"[Les deux

nouveaux plans datés du 17 septembre 2015] présentent les

caractéristiques suivantes par rapport à celui produit par l'architecte le 2

juillet 2015:

– Le périmètre d'implantation de la villa est

inchangé.

– Au sous-sol, les largeurs des locaux non

habitables de la moitié Sud du bâtiment ont été redimensionnées, alors que les

fenêtres ont été repositionnées et redimensionnées, pour satisfaire aux

exigences de l'art. 16 a RCAT (surface de jour).

– Au rez, les pièces sont identiques. Seules

certaines fenêtres, aux dimensions inchangées, ont été repositionnées.

– L'étage est inchangé.

Constatant que ces modifications de minime

importance satisfont pleinement aux exigences réglementaires et qu'elles ne

portent aucune atteinte à des intérêts publics ou privés dignes de protection,

la Municipalité a décidé d'accorder l'autorisation requise avec dispense

d'enquête publique fondée sur les art. 111 LATC et 72 RLATC. La Municipalité

complète en ce sens sa décision initiale du 23 juillet 2015 […]".

I.

Guy George et Monique Derighetti George ont recouru le 13 décembre 2015 devant

la CDAP contre la décision complémentaire du 23 novembre 2015 (cause

AC.2015.0351). Ils concluent à l'annulation de cette décision, ainsi que de la

décision précédente, du 23 juillet 2015.

Dans leurs réponses du 22 décembre 2015, la

municipalité et le constructeur concluent au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 7 février 2016.

J.

Le juge instructeur a joint les causes AC.2015.0198 et AC.2015.0351.

Considérants

1.

Il y a lieu de statuer en un seul arrêt sur les deux recours, dirigés

respectivement contre la décision du 23 juillet 2015 et la décision

complémentaire du 23 novembre 2015. Ces deux décisions concernent un même

projet de construction et elles complètent ou modifient l'une et l'autre le

permis de construire délivré le 23 octobre 2014. La voie du recours de droit

administratif est ouverte et les deux recourants ont qualité pour recourir,

comme cela a déjà été retenu dans l'arrêt AC.2014.0399 du 22 mai 2015 (consid.

1). Les deux recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

A la suite de l'arrêt de renvoi du 22 mai 2015, il incombait à la

municipalité de se prononcer d'abord sur la question de savoir si, en ajoutant

la surface des fenêtres de la façade sud de l'étage, la SBPu maximale était ou

non dépassée; dans l'affirmative, elle devait se prononcer sur une

régularisation, moyennant une modification de certains éléments architecturaux,

pour diminuer la surface de certains locaux habitables (consid. 6 de l'arrêt

AC.2014.0399). Par ses deux décisions, du 23 juillet et du 23 novembre 2015, la

municipalité a précisément choisi d'autoriser quelques modifications du projet

initial, ses nouvelles décisions s'inscrivant dans le cadre défini par les

considérants de l'arrêt de renvoi. L'objet du litige est ainsi bien délimité. Il

n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur les points déjà traités dans

l'arrêt de renvoi, ni sur des griefs ne concernant pas les modifications

autorisées par la municipalité.

3.

Les recourants reprochent à la municipalité de n'avoir pas prévu "une

nouvelle mise à l'enquête en bonne et due forme". Ce grief est manifestement

mal fondé. En effet, les modifications consistant à réduire de 50 cm la

longueur du bâtiment et à changer la position ou les dimensions de quelques

fenêtres, représentent globalement un changement de minime importance du projet

initial, qui peut obtenir une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de

l'art. 111 LATC (voir la jurisprudence citée au consid. 6 de l'arrêt

AC.2014.0399; cf. aussi Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e édition 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). La municipalité

pouvait donc statuer directement sur ces points après l'arrêt de renvoi et la

transmission des plans du constructeur, et ses deux décisions comportent des

éléments de réponse complémentaires à l'opposition formée par les recourants lors

de l'enquête publique de l'été 2014.

4.

Les recourants contestent, sur plusieurs points, le calcul de la surface

brute de plancher utile du bâtiment litigieux.

a) Se référant à la règle de l'art. 16 al. 2 let. a

RCAT, les recourants ont d'abord fait valoir qu'avec les modifications

proposées sur le plan du constructeur du 2 juillet 2015, certains locaux, qui

ne bénéficiaient pas auparavant (selon les plans mis à l'enquête publique) d'un

éclairage naturel supérieur à 5 % de leur surface, étaient désormais dotés d'un

éclairage naturel supérieur à cette limite. La municipalité et le constructeur

ont constaté que cette critique visant la décision du 23 juillet 2015 était

fondée. Aussi, après le dépôt du recours AC.2015.0198, le projet a-t-il été

modifié à propos du positionnement ou des dimensions de quelques fenêtres, et à

propos de la répartition des surfaces dans les locaux non habitables du

sous-sol (ateliers, fitness). Sur les derniers plans, du 17 septembre 2015, il

apparaît que pour chacune des pièces concernées, la surface de la fenêtre

représente moins de 5 % de la surface du local (pour chaque atelier, la

proportion est de 4.6 % [1.02/22.1] et pour chaque fitness, elle est de 3.6%

[1.02/27.8]). Il convient de préciser que ces modifications ne concernent pas

les deux réduits de l'étage, qui même avec une surface ramenée à 14 m2

ont une fenêtre de moins de 0.7 m2 (5 % de 14 m2 – chacun

de ces réduits dispose d'une fenêtre de 0.64 m2). Dès lors, ni les

pièces du sous-sol, ni les réduits de l'étage ne comptent dans le calcul de la

SBPu. Il en découle que seules les surfaces teintées en rose sur les plans du

17.

septembre 2015 doivent être prises en considération, dans l'application de

l'art. 16 RCAT et de l'art. 3 RPQ limitant le CUS à 0.25.

b) La feuille de calculs du 25 septembre 2015,

produite par la municipalité, démontre que toutes les surfaces teintées en

rose, sur la dernière version des plans, ont été comptées dans le total de

373.87

m2. La surface des fenêtres de la façade sud de l'étage, dans

leur section horizontale (cf. arrêt AC.2014.0399, consid. 2f et 6), a été

teintée en rose; elle a donc été prise en considération.

Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir

omis, dans ce calcul, la surface des gaines techniques. Ils se réfèrent – d'après

ce qui ressort de leur réplique du 31 octobre 2015 – aux gaines techniques des

cages d'escalier, au niveau de l'étage, qui représentent au total une surface de

3.05

m2 (selon la feuille de calculs de la municipalité). Si l'on

ajoutait cette surface au total de 373.87 m2, on obtiendrait un

total de 376.92 m2, supérieur de 0.17 m2 à la SBPu

maximale autorisée. On pourrait se demander si un tel écart doit être considéré

comme un dépassement, et partant comme une violation de la norme réglementaire

communale, ou si au contraire la variation (+ 0.04 %) est si faible qu'elle se

situe dans la marge d'incertitude inhérente à ce genre de calculs. Quoi qu'il

en soit, ces gaines techniques, qui sont un espace vide et inaccessible au

niveau de l'étage, ont été comptées dans la surface habitable au niveau du

rez-de-chaussée (partie des WC). Il n'est pas critiquable de ne pas compter

deux fois, au rez-de-chaussée et à l'étage, la surface de tels éléments; une

solution analogue est du reste appliquée, dans certaines communes, pour les

cages d'escalier (cf. arrêts AC.2015.0082 du 29 septembre 2015, consid. 3a, et

AC.2015.0022 du 26 octobre 2015, consid. 3b).

Les recourants soutiennent que la surface d'autres

murs et cloisons intérieurs aurait dû être comptée dans le total; ils se

réfèrent à la séparation entre les garages et la partie habitable, au

rez-de-chaussée. Or il n'est pas critiquable de traiter ce mur de séparation

intérieur comme un élément du garage, le mur extérieur étant quant à lui inclus

dans la SBPu. Il en va de même pour le mur de séparation du premier étage,

entre le réduit et le salon, dès lors que le mur extérieur est compté.

Les recourants se plaignent toutefois à cet égard d'une

inégalité de traitement, en faisant valoir que la réglementation communale

aurait été appliquée différemment par la Cour de céans à leur propre projet de

construction, il y a quelques années. Or, les deux arrêts qu'ils invoquent

(AC.2007.0277 du 16 décembre 2008 et AC.2009.0092 du 23 juillet 2009) ne

traitent pas spécifiquement de la prise en compte, dans le calcul du CUS, des

gaines techniques et des murs de séparation intérieurs entre un garage et des

pièces habitables (cf. notamment consid. 4c de l'arrêt AC.2007.0277). Il n'y a

pas lieu, vu la portée de l'arrêt de renvoi (cf. supra, consid. 2), d'examiner

plus avant l'application des règles sur le CUS, ni de comparer à ce propos les

plans du projet du constructeur, d'une part, et ceux du projet des recourants,

déjà réalisé. Ce grief des recourants est mal fondé.

5.

Les allégations des recourants à propos d'une falsification des plans

par le constructeur sont soit inconvenantes, soit dénuées de toute pertinence.

6.

En définitive, avec les modifications approuvées dans la dernière

décision de la municipalité, le projet du constructeur respecte la

réglementation communale sur le CUS. Les questions que la municipalité devait

traiter, après l'arrêt de renvoi du 22 mai 2015, ont été résolues, et il

apparaît que la décision du 23 novembre 2015, complétant et modifiant la

décision du 23 juillet 2015, est conforme aux dispositions pertinentes du droit

communal.

7.

Il résulte des considérants que le recours dirigé contre la décision

complémentaire du 23 novembre 2015, entièrement mal fondé, doit être rejeté,

cette décision devant être confirmée.

La première décision municipale, du 23 juillet 2015,

a été modifiée à la suite des critiques présentées dans le premier recours.

Après avoir pris connaissance de ces griefs, la municipalité était autorisée à

rendre une nouvelle décision partiellement à l'avantage des recourants (art. 83

al. 1 LPA-VD). Avec sa décision du 23 novembre 2015, la municipalité a donc

approuvé certaines modifications du projet, ce qui a rendu le recours

AC.2015.0198 du 11 août 2015 partiellement sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD).

La décision du 23 juillet 2015 ne doit dès lors être confirmée que dans la

mesure où elle n'a pas été modifiée par la décision du 23 novembre 2015 (il en

va ainsi, en particulier, de la réduction de la longueur du bâtiment).

Le recours AC.2015.0198 doit donc être rejeté, dans

la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et le recours AC.2015.0351 doit

être purement et simplement rejeté.

Dans ces circonstances, il se justifie de mettre une

partie de l'émolument judiciaire à la charge des recourants, et une partie à la

charge du constructeur, qui a modifié son projet à la suite du premier recours

(cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants et la commune, qui n'ont pas mandaté un

avocat, n'ont pas droit à des dépens; le constructeur a quant à lui droit à des

dépens réduits, à la charge des recourants (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours AC.2015.0351 est rejeté.

II.

Le recours AC.2015.0198 est rejeté, dans la mesure où il n'est pas

devenu sans objet.

III.

La décision prise par la Municipalité de Lutry le 23 novembre 2015 est

confirmée et la décision prise par cette même autorité le 23 juillet 2015 est

également confirmée, dans la mesure où elle n'a pas été modifiée par la

décision du 23 novembre 2015.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

Guy George et Monique Derighetti George.

V.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

Jacques-Antoine Demaurex.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à Jacques-Antoine

Demaurex à titre de dépens, est mise à la charge de Guy George et Monique

Derighetti George, solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.