AC.2015.0200
CDAP - AC.2015.0200 - 2017-01-09 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Bussigny, Direction générale de la mobilité et des routes, G._____
9 janvier 2017Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
tous représentés par Me Thibault
BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique,
Constructrice
G.________ à ******** représentée par Me Eric RAMEL,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bussigny du 15 juin 2015 (autorisant la construction d'un
magasin d'ameublement ********, sur la parcelle 2145, propriété de G.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société G.________, à ********, est propriétaire de la parcelle n°
2145 de la Commune de Bussigny. D'une surface de 5'763 m2, cette
parcelle est colloquée en zone industrielle au sens du Plan des zones et du
règlement communal du Plan d'extension et de la Police des constructions
(RPEP), dans sa version modifiée au 25 septembre 1998. Elle supporte un
bâtiment industriel (n° ECA 888) de 3'407 m2, actuellement désaffecté,
mais précédemment occupé par un commerce de voitures d'occasion.
La parcelle précitée est sise à la ******** (route
cantonale n° 151) et débouche à l'Ouest sur un giratoire dit ********, situé au
croisement de cette route avec la Route ********. Elle est contiguë, au Nord, à
la parcelle n° 2144, propriété de l'Etat de Vaud et, au Sud, aux parcelles nos
1344 et 1331 de la Commune d'Ecublens, propriété de E.________ et F.________ (ci-après
"********"). A l'Ouest, elle est bordée par les voies de chemin de
fer et la parcelle n° 2154, propriété des H.________.
B.
Le 23 mai 2014, G.________ (ci-après: la "constructrice") a
déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de
Bussigny (ci-après: la "Municipalité") sur la parcelle précitée n°
2145. La demande portait sur la construction d'un magasin d'ameublement ********
et prévoyait une nouvelle construction après démolition du bâtiment existant.
La surface bâtie nouvelle prévue est de 2'812 m2 pour une surface
brute utile des planchers de 8'140 m2. Il ressort des plans que le
bâtiment sera implanté à 5 m de la parcelle voisine n° 2144 au Nord et
comportera trois étages et un attique. La surface totale de vente prévue est de
5'522.64 m2, arrondis à 5'523 m2. Le bâtiment comporte
également une surface totale de dépôt de 1'470.87 m2, arrondis à
1'471 m2. La demande indique un nombre total de 63 places de
stationnement, dont 44 couvertes et 19 non couvertes. Parmi les documents
annexés à la demande figure un formulaire 51, intitulé "Locaux occupant
des travailleurs", indiquant un nombre total de 13 employés dans les
locaux à construire. Le 23 mai 2014, la constructrice a encore sollicité la
permission d'aménager le nombre de places de parc sur la base de valeurs
empiriques. Cette dernière demande est formulée comme suit:
"Introduction
La pratique a démontré que le
calcul du nombre de places de parc selon VSS ne correspond dans aucune mesure à
l'objet projeté et ne s'applique pas à ce dernier. Sur la base de valeurs
empiriques se référant à d'autres magasins comparables de la même enseigne, il
peut être admis que le besoin en places de parc nécessaires est largement plus
réduit.
Requête
Nous sollicitons l'autorisation
de calculer un nombre de places de parc réduit par rapport aux normes VSS, selon
le modèle proposé ci-dessous:
Calcul du nombre de places de
parc:
Places de parc pour la clientèle:
Selon le tableau annexé
"Fréquentation clientèle 2013" qui informe sur la fréquentation
relevée dans des magasins ******** comparables, il ressort que durant les jours
de fréquentation la plus élevée, le nombre de clients qui se trouvent dans le
magasin s'élève au maximum à 60 clients / heure. Sachant, sur la base de
valeurs empiriques, que le client demeure en moyenne environ 75 minutes dans le
magasin, et qu'il se déplace avec son propre véhicule, ce nombre est ramené à
ses 4/5. Par conséquent, nombre de places clients nécessaires: 48
PP
Places de parc pour employés:
Exigences ********: 10
PP
Places pour les prises en charge
au quai de retrait marchandise:
Exigences ********
3PP
Totale du nombre de places
nécessaires 61 PP
Marge de fluctuation +_ 15% min.
52 PP max. 70 PP
Annexe
Fréquentation clientèle 2013.
[...]"
Le document annexé à cette demande se réfère à 5
magasins ******** en Suisse, à savoir ceux de ********, ********, ********, ********
et ********. Ces commerces ont une surface de vente respectivement de 4'129 m2,
6'818 m2, 5'014 m2, 5'643 m2 et 4'047 m2.
Selon les plans au dossier (plan de circulation sur
le site), l'accès au magasin par les véhicules est prévu dans le sens de la
montée de la Route de Genève, au Nord, et la sortie débouche sur le giratoire,
à l'Ouest. Les camions accèderont en revanche au bâtiment par l'accès Ouest précité.
Les places de stationnement des voitures sont prévues en partie à l'entrée, au
Nord, et pour l'essentiel à l'Ouest du bâtiment à construire. Ces deux accès empiètent
sur le trottoir et la piste cyclable qui longe la Route ******** depuis ce
carrefour.
C.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 5 juillet au 3 août 2014 et
a suscité une opposition collective, le 31 juillet 2014, de B.________, A.________,
C.________, D.________ (aujourd'hui D.________), ainsi que E.________ et F.________.
Ces sociétés ou tiers sont propriétaires ou exploitants des parcelles nos
2152 de la Commune de Bussigny et des parcelles nos 1486, 1336,
1331, 1333, 1334 et 1344 de la Commune d'Ecublens. A l'appui de leur
opposition, ces opposants ont produit un rapport de juillet 2014 élaboré par le
Bureau I.________, intitulé "Examen préliminaire du projet sur le plan
de la mobilité (stationnement, accessibilité, effets sur le réseau routier)".
Ce rapport retient un nombre sous-dimensionné de places de stationnement, ainsi
qu'un problème de sécurité et de capacité des accès à la parcelle n° 2145,
compte tenu en particulier de la très forte fréquentation de la route ********.
D.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 145603, le
5 août 2014 (ci-après: la "synthèse CAMAC"). Les autorités cantonales
concernées ont délivré les autorisations spéciales requises. En particulier, le
Service des routes, Voyer de l'arrondissement Centre (DIRH/SR-VA2) a délivré
son autorisation aux conditions impératives suivantes:
"RE 151 B-P, Hors traversée
de localité.
En application des dispositions
des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les
travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route
cantonale No 151 B-P, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront s'effectuer selon
les directives à demander suffisamment à l'avance auprès du Voyer de
l'arrondissement Centre ******** (...). Il en est de même pour le
raccordement des eaux claires aux collecteurs cantonaux ainsi que la
modification de la piste cyclable.
Cette remarque figurera sur le
permis de construire.
Ces aménagements prennent en
compte les objectifs définis par l'étude de trafic du bureau J.________, selon
séance du 1er juillet 2014.
[...]"
La Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) a préavisé favorablement le projet, tout en formulant un certain nombre
de remarques en relation avec l'accès au site et le stationnement, notamment:
"1. Accès au Site
Une séance a eu lieu le 1er
juillet 2014 entre le requérant et la DGMR-P [planification]. La DGMR-P demande
que le projet soit adapté afin d'intégrer les mesures convenues lors de cette
séance, à savoir:
-
La sortie des véhicules dans le giratoire doit être modifiée afin de permettre
le stockage d'une voiture entre la piste mixte piétons/vélos et le giratoire
(nécessité de reculer la bande mixte piétons/vélos et de modifier l'îlot le
long de la RC 151).
- Le revêtement de la bande mixte
piétons/vélos doit être coloré.
- Un îlot franchissable doit être
réalisé au droit de l'accès dans le giratoire afin de guider les véhicules
légers en sortie, les circulations internes au parking et les poids lourds en
entrée.
- Le fonctionnement interne des
circulations doit prévoir la priorité des poids lourds en entrée sur les
véhicules légers (afin d'éviter tout stockage de poids lourds sur la bande
mixte, voir dans le giratoire).
A noter que, sur le plan de
situation, le marquage du giratoire et des voies de circulation publiques n'est
pas conforme à l'existant.
De plus, la DGMR-P demande que
l'itinéraire piéton/vélo reste continu aux intersections (suppression des
bordures) afin d'identifier clairement sa priorité.
2. Stationnement des voitures
En référence à l'article 40a du
Règlement d'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et des
constructions (RLATC), le nombre de places de stationnement doit être fixé sur
la base de la norme correspondante de l'Association suisse des professionnels
de la route et des transports (actuellement VSS 640281). Une place pour
personnes handicapées doit être prévue par tranches de 50 places; les places
pour personnes handicapées seront situées dans des endroits adéquats.
Le projet se situe dans le
périmètre de l'agglomération Lausanne-Morges et est donc soumis au Plan des
mesures de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair). Ce dernier prévoit
pour les parkings liés à des activités un dimensionnement de l'offre en
stationnement des voitures de tourisme au minimum des valeurs indicatives de la
norme VSS (cf. Plan OPair, mesure AT-5 Maîtrise du stationnement privé).
Il est de la compétence de
l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être
autorisé.
3. Stationnement des vélos
3.1 Nombre de places
En référence à l'article 40a
RLATC, le nombre de places de stationnement pour vélos doit être fixé sur la
base de la norme correspondante de l'Association suisse des professionnels de
la route et des transports (actuellement VSS 640065).
3.2 Qualité des aménagements
Conformément à l'article 32, al.
1bis RLATC, les aménagements pour vélos doivent être abrités. De plus, la norme
VSS SN 640065 recommande de garantir que les aménagements soient sécurisés et
aisément accessibles pour les cyclistes. De ce fait, les places de
stationnement destinées aux visiteurs doivent être localisées aux abords de
l'entrée principale.
La DGMR-P recommande de se référer
à la norme VSS 640 066 – Trafic des deux roues légers – installations de
stationnement, géométrie et équipement pour l'aménagement des places de
stationnement pour vélos.
De plus, le stationnement réservé
aux vélos doit être distinct du stationnement pour motos.
La Direction générale de la
mobilité et des routes, Divison coordination et administration – routes
(DIRH/DGMR/AD-routes) formule la remarque suivante:
L'accès sud actuel situé sur le
giratoire entre la route ******** et la route cantonale 151 présente des
problèmes de priorité et de circulation entre piétons, vélos et autos. Toutes
les lignes de pavés à niveau en travers de l'accès au magasin et de la piste
cyclable laissent paraître une ambiguïté malgré le marquage et la signalisation
projetés. Ce même accès réservé aux autorisations spéciales selon le plan no
200, sera-t-il autorisé aux vélos qui veulent accéder à la piste?
De plus, une voiture en attente à
l'anneau du giratoire empiétera nécessairement sur la piste cyclable, ce qui
risque de provoquer des conflits avec le trafic cycliste si celui-ci doit être
prioritaire. Nous recommandons vivement de réétudier cet accès afin d'en
clarifier le fonctionnement, en éliminant tout élément ambigu.
Le nouvel accès nord depuis la RC
151 demande également à être affiné en ce qui concerne la réalisation et la
mise en évidence claire des priorités. Le projet ne laisse pas apparaître si il
s'agit d'un trottoir traversant. Si c'est le cas, il est exclu de faire ressortir
la courbure définissant les limites latérales de l'entrée. Dans le cas d'un
trottoir traversant aucune discontinuité de revêtement ne doit ressortir. Cette
dernière remarque est également valable pour l'accès sud. En présence d'un tel
aménagement, une ligne d'attente est d'ailleurs superflue car le trottoir
traversant assure de fait la priorité à ses usagers."
Le 29 août 2014, le Bureau J.________ a délivré une
expertise de mobilité modifiée concernant le projet précité. Ce rapport
mentionne une surface de vente de 5'840 m2 et retient 62 places de
parc, soit 48 places visiteurs et 14 places pour le personnel. Cette expertise estime
la génération de trafic à environ 500 véhicules par jour ouvrable moyen (soit
250 véhicules qui entrent puis quittent la parcelle). A l'heure de pointe du
soir, vers 17-18h, le trafic généré par le magasin projeté serait de 50
véhicules. L'augmentation de la capacité utilisée du giratoire est estimée à 2%
et la saturation de ce carrefour ne serait pas atteinte. Cette expertise indique
qu'une augmentation de trafic de 1-2 % au niveau de cet axe routier qui est
déjà soumis aujourd'hui à une forte saturation, peut légèrement contribuer à
péjorer une situation déjà difficile à ce jour. L'expertise estime toutefois
que l'augmentation réelle du trafic sur l'axe serait inférieure aux 1-2%
annoncés étant donné qu'une part du trafic sera déjà présente aux abords du
site et que, à l'horizon 2025, l'ouverture de la jonction autoroutière ********
va provoquer une diminution du trafic au niveau du pont de ******** ainsi
qu'une redistribution des flux permettant de réduire la saturation du giratoire
Ouest (en-dessous du giratoire ********), de sorte que le projet pourra
fonctionner sans difficulté majeure à cet horizon.
Le 1er décembre 2014, les opposants se
sont adressés à la Municipalité. Ils ont notamment indiqué que le magasin ********,
sis à proximité, employait 77 personnes, avec un effectif moyen à l'année de
69.8 personnes, pour une surface de vente totale de 5'290 m2. Dans
une lettre du 15 décembre 2014, la constructrice a précisé que le nombre
maximal d'employés serait de 14. L'assortiment de marchandises proposées était
composé de meubles, accessoires d'habitat et ménagers, lampes, éclairages et
luminaires.
E.
Par décision du 15 juin 2015, la Municipalité a levé l'opposition et
délivré le permis de construire n° 2577. Le permis se réfère à la synthèse
CAMAC et rappelle que les autorisations et conditions y figurant font partie
intégrante du permis de construire.
F.
Sous la plume de leur conseil commun, B.________, A.________, C.________,
D.________ (aujourd'hui D.________), ainsi que E.________ et F.________, ont
recouru, le 17 août 2015, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite de dépens, à l'admission de
leur recours, à l'annulation de la décision contestée et des autorisations
spéciales ainsi qu'au refus du permis de construire.
La DGMR s'est déterminée sur le recours, le 22
septembre 2015. Se référant à son préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 5
août 2014, elle évalue les besoins en stationnement à 140 places pour un type
de localisation "C", conformément au Plan des mesures OPair. Cette
autorité admet une potentielle mutualisation du stationnement, compte tenu des
entreprises commerciales à proximité, du fait du comportement de visiteurs
fréquentant les différents sites/commerces à proximité. Elle indique encore
qu'elle est attentive au risque mentionné par la norme VSS en vigueur, de
"files d'attente sur la voie publique, trafic de recherche de
places", lié au stationnement sur le site et compte tenu de la proximité
des accès au giratoire entre la RC 151 et la route ********. Concernant le
stationnement des vélos, la DGMR constate qu'aucune offre de stationnement
n'est prévue sur le site et se réfère à son préavis du 5 août 2014. En ce qui
concerne l'accès à la parcelle n° 2145, la DGMR rappelle que le voyer est
intervenu et a préavisé favorablement au projet sous condition. Elle indique
que le voyer précise également qu'à terme, ce tronçon devrait théoriquement
être déchargé notamment grâce à la future jonction d'Ecublens et au nouveau
tronçon routier RC 177. Si l'accès projeté correspond aux normes en vigueur, la
DGMR rappelle les compléments demandés dans son préavis du 5 août 2014.
La Municipalité et la constructrice se sont
déterminées sur le recours, le 22 octobre 2015, par l'intermédiaire de leur
conseil respectif. Elles concluent à son rejet, sous suite de frais et dépens
et à la confirmation de la décision municipale.
G.
Le 21 décembre 2015, la constructrice a produit un complément
d'expertise du Bureau J.________, du 14 décembre 2015. Ce complément examine
l'impact de la future route cantonale RC 177 sur le secteur de ********. Il
conclut essentiellement à une faible réduction du trafic à cet endroit, de
l'ordre d'environ 300 véhicules par jour. Cette réduction sera toutefois
compensée par le trafic généré par le projet, estimé à 500 véhicules par jour.
H.
Les recourants ont répliqué aux différentes écritures précitées, le 15 février
2016. Le 11 avril 2016, ils ont produit un nouveau rapport du Bureau K.________,
de mars 2016. Ce rapport conteste en substance le dimensionnement de l'offre en
places de parc, de même que les possibilités de mutualisation de ces places. Il
estime le trafic généré à environ 720 mouvements par jour et de l'ordre de
1'126 mouvements par jour le samedi. Ce trafic supplémentaire ne peut être
absorbé par un réseau routier qui est aujourd'hui déjà en situation de
saturation. L'accès et la circulation sur la parcelle sont également contestés
en termes de sécurité et de fluidité du trafic.
Le 26 avril 2016, la DGMR s'est déterminée sur ces
rapports. Si elle partage les conclusions du rapport J.________ concernant les
impacts de la RC 177 et de la jonction autoroutière ********, elle se rallie au
rapport du Bureau K.________, en retenant que l'offre de stationnement est
sous-dimensionnée. Cette autorité constate également qu'il manque toute
information quant aux places de stationnement pour vélos, de sorte qu'elle ne
peut se prononcer sur ce point. En l'absence de données objectives quant à
l'occupation des places de stationnement dans les commerces annexes, elle n'est
pas non plus en mesure de se prononcer sur l'effet de mutualisation du
stationnement. La DGMR indique qu'aux heures de pointe en semaine, la giratoire
Est sur lequel est connecté le futur parking, souffre de l'effet des
dysfonctionnements des carrefours situés de part et d'autre. Elle précise
qu'une étude d'assainissement des problèmes de circulation au double giratoire ********
est en cours. En l'état, elle ne dispose pas des éléments factuels pour évaluer
le trafic généré par le nouveau magasin aux différentes heures de pointe, ni
pour évaluer si l'heure déterminante pour le fonctionnement du double giratoire
au carrefour ******** est celle de pointe du samedi ou celle du soir en
semaine.
I.
Le 30 juin 2016, la constructrice a pris position sur le rapport du
Bureau K.________ et a produit un rapport complémentaire d'expertise en
mobilité, du 29 juin 2016, élaboré par le Bureau J.________. Cette nouvelle
étude conclut en substance que vu la spécificité des magasins ********, la
méthodologie retenue pour évaluer les besoins en stationnement fondée sur une
comparaison avec d'autres magasins ******** se justifie. L'expertise conclut en
substance que le projet est conforme aux normes en matière de stationnement et
d'accès et que le risque de bouchons sur la route ******** est nul.
J.
Le 23 août 2016 la DGMR a pris position sur l'expertise précitée du
Bureau J.________, du 29 juin 2016. Cette autorité rappelle que le projet est
sous-dimensionné au regard de la norme VSS 640 281 et retient ensuite ce qui
suit:
"[...]
1. L'établissement des besoins en
stationnement pour les employés se fait par analogie aux autres sites ********.
Concernant les besoins, l'évaluation du stationnement manque de précision en ce
qui concerne les hypothèses et la méthode.
2. L'établissement des besoins en
stationnement pour la clientèle se fait par analogie aux autres sites ********
également. Le dimensionnement prévu pour l'offre à la clientèle ne prévoit
aucune marge de manoeuvre supplémentaire en période de pointe déterminante
alors que l'estimation de la demande en stationnement est basée sur différentes
hypothèses et moyennes observées qui peuvent être questionnées.
3. L'expertise prend peu en
considération le contexte local des sites analysés, dont celui du projet, ainsi
que la question de la mutualisation/complémentarité possible avec les autres
magasins à proximité. Cette problématique est abordée uniquement pour le calcul
de la génération de trafic.
En synthèse, la DGMR note une
importante différence entre le besoin en places de stationnement évalué par J.________
(62 places au total) et celui prescrit par la norme VSS (139 places au total).
Si des écarts peuvent être tolérés par rapport à cette norme, ils doivent être
justifiés, surtout s'ils sont aussi importants. La DGMR prend donc acte de
l'expertise soumise, pour autant que les éléments de précision relevés
ci-dessus soient documentés.
Concernant les questions de la
génération de trafic, de son affectation au réseau routier et des aménagements
qui en découlent, la DGMR confirme la position de l'expertise."
K.
Le 2 septembre 2016, les recourants se sont déterminés et ont produit un
rapport complémentaire du Bureau K.________, d'août 2016. Ce rapport conteste
en substance les conclusions du rapport J.________ du 29 juin 2016.
L.
Le 9 novembre 2016, la constructrice a produit un nouveau rapport
complémentaire du Bureau J.________, du même jour.
M.
Le Tribunal a tenu audience le 11 novembre 2016 et a procédé à une
inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion, la DGMR a notamment indiqué qu'il n'y avait pas
d'indice de génération de trafic défini pour la zone concernée. La
constructrice a précisé qu'une vingtaine de places pour vélos était prévue
devant l'entrée du bâtiment à construire, ces places figurant sur le plan de
circulation.
Les parties ont bénéficié de la possibilité de se
déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le 5 décembre 2016, les recourants
ont formulé des remarques sur celui-ci et ont également pris position sur le
dernier rapport du Bureau J.________.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants contestent la conformité de l'affectation du bâtiment
projeté à la zone industrielle.
L'art. 38 RPE définit la zone industrielle comme
suit:
"La zone industrielle est en
principe destinée aux fabriques, au sens de la loi sur le travail dans les
fabriques, aux établissements industriels en général, ainsi qu'aux entrepôts,
aux garages, aux entreprises artisanales bruyantes, odorantes ou dégageant des
émanations."
La Municipalité explique avoir de longue date une
pratique souple dans l'appréciation des activités tolérées dans la zone
industrielle. Plusieurs commerces existent d'ailleurs dans la zone industrielle
de ********, en particulier le commerce ******** exploité par une des sociétés
recourantes, qui est, à l'instar du commerce litigieux, un magasin
d'ameublement. A cela s'ajoute que la parcelle litigieuse a été jusqu'ici
occupée par un commerce de voitures d'occasion, de sorte que l'affectation
commerciale apparaît déjà existante dans la zone concernée. L'appréciation de
la Municipalité peut ainsi être confirmée et ce grief doit être rejeté.
2.
Les recourants critiquent l'absence d'un plan de quartier ou d'indice de
génération de trafic. Ils se réfèrent à l'art. 47 al. 2 ch. 11 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS
700.
).
Sous le titre "Objet des plans et des
règlements", l'art. 47 LATC prévoit ce qui suit:
"1. Sous réserve des
dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les
règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des
zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de
l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le
coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la
référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute
autre disposition permettant de la déterminer.
2.
Ils peuvent contenir des
dispositions relatives notamment:
[...] 11. aux centres commerciaux
dont la surface de vente excède deux mille mètres carrés et dont les impacts
doivent être définis par un indice de génération de trafic ou, à défaut, par un
plan d'affectation spécifique, le propriétaire assumant la totalité des frais
des équipements publics et privés nécessités par la construction ainsi que par
l'entretien de ces équipements;
[...]"
Selon la jurisprudence, bien que la formulation de
cette disposition manque de cohérence, il faut considérer, à la lumière des
travaux préparatoires, que l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC doit être compris comme
une norme attributive de compétence au législateur communal, doublée d'une
réglementation minimum directement applicable (AC.2000.0106 du 3 avril 2002
consid. 3 et références citées, notamment ATF 120 Ib 436; Chantal Dupré, Les
installations à forte fréquentation – quelles mesures pour diminuer leurs
impacts, Droit de la construction 2006 p. 48ss, 49; contra AC.2012.0046 du 29
août 2012). Ainsi, nonobstant l'absence de réglementation communale à ce sujet,
un projet de centre commercial dont la surface de vente excède 2'000 m2
nécessite l'élaboration d'un indice de génération de trafic ou, à défaut, un
plan d'affectation spécifique.
Le projet litigieux comporte une surface de vente
excédant 2'000 m2, de sorte qu'en l'absence d'indice de génération
de trafic ou de planification spécifique, l'art. 47 al. 2 ch. 11 LATC
n'apparaît pas respecté. Cette question peut souffrir de rester indécise en
l'état, vu que le recours doit être admis pour le motif qui suit.
3.
Les recourants contestent le nombre de places de stationnement prévu
dans le cadre du projet litigieux. Ils contestent la méthode retenue par la
constructrice consistant à s'écarter des normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports, soit les normes VSS.
a) L'art. 40a du règlement d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19
septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale
fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les
deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de
l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes
VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,
celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC
ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions et que les normes VSS ne peuvent être
appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (AC.2014.0157 du 16
avril 2015 consid. 3c et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Commune de Bussigny est toutefois située dans le
périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges
(ci-après "Plan des mesures OPair"), adopté par le Conseil d'Etat le
11.
janvier 2006.
Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
(OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de
coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une
appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions
responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à
prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités
d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des
émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant
l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs
d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc
p. 446 et les références).
Parmi les mesures de limitation des
nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair traite de la question de
l'offre en stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de calcul
permettant de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une
mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:
"L'offre en places de
stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent
les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet
l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine
l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings
constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa
compatibilité vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer
la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui
la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en stationnement des
nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le périmètre du plan des
mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS 640 281] établit un
besoin limite en fonction de l'affectation et des activités considérées, puis
un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en transports publics
de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits
pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le
chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte
urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le
domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des
intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à
l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan OPair.
L'application d'une politique de
stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limites de la norme VSS
dans le périmètre du plan des mesures est une condition indispensable à un
transfert modal accru et constitue une mesure significative pour atteindre les
objectifs d'assainissement. En limitant les places commerciales et
professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas
contrecarrer la politique des zones macarons et celle portant sur le
stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de cette mesure
consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la desserte TP
existante et future.
Objectifs et effets attendus
Dissuader le stationnement, donc
le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.
Inciter au renoncement à la
voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation
du stationnement à destination.
Garantir le stationnement des
habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratiques
communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la proportionnalité."
La mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du
stationnement privé du Plan des mesures OPair implique ainsi de vérifier la
conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version actuelle VSS
SN 640 281 (ci-après la norme VSS 640 281) (AC.2015.0338 du 18 août 2016; AC.2013.0173
du 9 décembre 2013 consid. 4b; AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b). Le Tribunal
cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan des mesures OPair de 2005
déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la procédure de
demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes comprises dans son
périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art. 44a LPE, constitue
une base légale suffisante pour l'application de la norme VSS (AC.2015.0338
précité; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0173 précité
consid. 4b; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c; AC.2008.0323 précité
consid. 4b; AC.2007.0110 précité consid. 12b; contra AC.2014.0402 du 30 mars
2016).
S'agissant de l'application concrète des normes VSS,
le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation
d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre
en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en
appliquant la norme (arrêt du TF 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, la DGMR a retenu dans ses
écritures que le besoin de stationnement déterminé sur la base des normes VSS était
de 139 à 140 places, notamment en admettant une potentielle mutualisation du
stationnement du fait du comportement de visiteurs fréquentant les différents
sites ou commerces à proximité. Le dimensionnement du stationnement projeté
était en conséquence sous-dimensionné. Les recourants ont produit plusieurs
expertises privées arrivant à la même conclusion. La constructrice a sollicité
la permission d'aménager un nombre de places de parc sur la base de valeurs
empiriques, par comparaison avec le trafic induit par d'autres magasins ********
en Suisse. Selon ses estimations, le nombre d'employés dans les magasins
portant cette enseigne est largement inférieur à ceux d'autres commerces
semblables. La fréquentation de la clientèle serait également inférieure.
Ainsi, elle indique que la fréquentation maximale moyenne recensée en 2013 était
de l'ordre de 60 clients par heure pour une fréquentation moyenne de 15 clients
par heure. Dans sa demande du 23 mai 2014, elle a ainsi estimé les besoins de
stationnement à 61 places, soit 48 places pour la clientèle, 10 places pour les
employés et 3 places pour les prises en charge au quai de marchandises. Le
projet mis à l'enquête publique indique une surface de vente de 5'523 m2,
avec un nombre de 13 employés et prévoit 63 places de stationnement. Dans son
expertise du 29 août 2014, le Bureau J.________ a toutefois retenu une surface
de vente 5'840 m2 et retient 62 places de parc, soit 48 pour la
clientèle et 14 places pour le personnel. Le 15 décembre 2014, la constructrice
a encore fait état de 14 employés.
En réponse à ces explications, la DGMR considère que
la justification d'une réduction du nombre de places par rapport au nombre
préconisé par les normes VSS manque de précision, tant en ce qui concerne les
hypothèses que la méthode. L'établissement des besoins en stationnement pour la
clientèle par analogie aux autres sites ******** ne prévoit aucune marge de
manoeuvre supplémentaire aux heures de pointe déterminantes alors que
l'estimation de la demande en stationnement est basée sur différentes hypothèses
et moyennes observées qui peuvent être mises en doute. Cette autorité relève
également que l'expertise privée ayant procédé aux estimations des besoins
prend peu en considération le contexte local des sites analysés, dont celui du
projet, ainsi que la question de la mutualisation ou complémentarité possible
avec les autres magasins à proximité, cette problématique étant abordée
uniquement pour le calcul de la génération du trafic. Elle conclut que l'écart
entre le besoin estimé par la constructrice, soit 62 ou 63 places, et celui
préconisé par les normes VSS, soit 139 places, est important et mérite une
justification claire et documentée (cf. déterminations du 23 août 2016). En
audience, la constructrice s'est derechef référée au nombre moyen de clients
par heure, soit environ 15 clients par heure, pour justifier ses besoins en
stationnement. Or la DGMR a confirmé que ce besoin devait être évalué en
fonction des pics d'affluence et non en fonction d'une moyenne annuelle horaire
de fréquentation.
Quant aux besoins en stationnement pour le
personnel, les recourantes A.________ et B.________ ont indiqué employer
environ 70 personnes pour une surface de vente équivalente à celle prévue par le
projet litigieux. Elles ont expliqué que le site envisagé s'insère dans un
secteur très important pour la vente et dessert un bassin de population
important, allant de ******** jusqu'à ********.
Le Tribunal de céans fait sienne l'appréciation de
la DGMR: les données fournies par la constructrice et le Bureau J.________ pour
justifier une réduction du nombre de places de stationnement par rapport aux
besoins estimés selon les normes VSS n'apparaissent pas suffisantes en l'état.
Ces données sont en effet fondées sur une comparaison avec un faible
échantillon de commerces ********, dont l'un au moins n'a d'ailleurs pas été considéré
comme étant représentatif des magasins ******** (cf. l'étude complémentaire du
Bureau J.________, du 29 juin 2016, p. 4 et 7). Seul un des commerces, soit
celui de ********, apparaît correspondre, par sa surface, au projet litigieux.
Il n'est pas non plus tenu compte d'éventuelles spécificités locales, notamment
le contexte particulier évoqué en audience du site de ******** qui dessert un
bassin de population important. On peine en outre à comprendre la différence considérable
entre le nombre d'employés pressenti, soit 13 ou 14 pour une surface de vente
de plus 5'000 m2, en comparaison au commerce ******** qui allègue
employer environ 70 personnes pour une surface de vente semblable. Au vu de ce
qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la
jurisprudence, confirmée à maintes reprises, selon laquelle le Plan des mesures
OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la
procédure de demande de permis de construire et justifie l'application des
normes VSS. Au demeurant, l'autorité cantonale spécialisée a rappelé que
l'application de cette norme permettait une certaine souplesse, pour autant que
les circonstances particulières alléguées soient suffisamment documentées.
En conclusion, le besoin en stationnement admis par
la décision contestée apparaît manifestement sous-dimensionné par rapport aux
besoins déterminés sur la base de la norme VSS SN 640 281, qui exige en principe
1.5
case par 100 m2 de surface de vente pour le personnel et 3.5
cases par 100 m2 de surface de vente pour les clients, sous réserve
du type de localisation du site. A cet égard, comme l'a admis la DGMR, en
retenant une localisation C compte tenu de la qualité de la desserte en
transports publics, les valeurs indicatives précitées peuvent être réduites
entre 50% et 80%, ce qui donne en l'occurrence, pour une surface de vente de
5'500 m2, une fourchette de 42 à 67 places pour le personnel et de 97
à 155 places pour les clients. En retenant les valeurs les plus basses, le
besoin en stationnement serait ainsi de 139 places (42 + 97). La décision
attaquée qui autorise une soixantaine de places seulement ne respecte pas les
dispositions légales précitées et doit en conséquence être annulée.
Ce grief est admis.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée. Dans la mesure où un éventuel
redimensionnement des places de stationnement pourrait avoir une incidence sur
les autres griefs invoqués par les recourants, il n'y a pas lieu d'examiner
ceux-ci à ce stade.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2010.0250
du 7 juin 2011 et références). Ainsi, les frais de justice doivent être mis à
la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Celle-ci devra également verser des dépens aux recourants, lesquels ont procédé
avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bussigny, du 15 juin 2015, est
annulée.
III.
Un émolument de justice, de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de G.________.
IV.
G.________ versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité
de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.