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Décision

AC.2015.0201

CDAP - AC.2015.0201 - 2015-09-08 - VAN DEN BERGHEN, SHELL/Municipalité de Chexbres

8 septembre 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 juin 2015, la Municipalité de Chexbres a adressé à Tom Van den Berghen et Sofie Shell une décision

ordonnant la suspension des travaux de construction de deux piscines et de

démolition sans autorisation d'un mur de soutènement.

Contre cette décision, Tom Van den Berghen et Sofie Shell, agissant le 6

juillet 2015 par l'entremise de l'avocat Hottelier, ont recouru à la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal (cause AC.2015.0167).

Dans l'accusé de réception du

recours, daté du 8 juillet 2015, un délai au 28 juillet 2015 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de

garantie d'un montant de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.

Par arrêt du 4 août 2015, la CDAP a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et

qu'elle ne pouvait par conséquent pas entrer en matière sur le recours.

Celui-ci a, partant, été déclaré irrecevable, sans frais.

B.

Par acte du 17 août 2015, Tom Van den Berghen et

Sofie Shell (ci-après: les requérants) ont saisi la CDAP d'une requête en restitution de délai. Ils ont conclu, en substance, à ce que le délai

imparti pour le versement de l'avance de frais leur soit restitué, à ce qu'il

soit constaté que l'avance de frais – entre-temps effectuée – a été versée dans

le délai ainsi restitué et donc en temps utile et à ce que la CDAP entre en matière sur le recours interjeté le 6 juillet 2015.

La requête a été enregistrée sous

la référence AC.2015.0201.

C.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que l'avance de frais

requise a été versée après l'échéance du délai imparti au 28 juillet 2015. Se

pose donc la question de savoir si ce délai peut être restitué, comme le

demandent les requérants.

La CDAP est

compétente pour connaître de la présente requête de restitution dans la même composition

que celle qui a prononcé l'arrêt d'irrecevabilité du 5 août 2015, qui serait

annulé en cas d'admission de la demande (cf. par analogie art. 102 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

] s'agissant de la procédure de révision).

2.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai

fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non

fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à

l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables (voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. récemment

arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre

2014.

consid. 2). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

fixé (cf. arrêt CDAP AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être

considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une

restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant

légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même

ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119

II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a précisé que

lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le

comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son

mandataire, si l'auxiliaire a agi à la demande de ce dernier (cf. p. ex. arrêt 2C_734/2012 précité). De

plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et

s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou

de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une

relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête

incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a et

2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En d'autres termes, une

restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le

versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se

prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire

aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait

satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170;

arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; arrêt

CDAP AC.2013.0452 précité consid. 2).

La banque chargée d'un virement

constitue un auxiliaire au sens ci-dessus, dont les fautes éventuelles doivent

être imputées à la partie elle-même (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 3; arrêt TF

9C_779/2012 du 7 novembre 2012). Ainsi, celui qui prend le risque de procéder

par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet

postal accepte l'éventualité que le débit de son compte ne soit pas effectué

dans le délai imparti et que le recours soit déclaré irrecevable (arrêt TF

2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5).

3.

a) En l'occurrence, le conseil des requérants expose

que, par courrier A Plus du 13 juillet 2015, il a demandé à l'entreprise

générale chargée des travaux de construction, la société Pergher et Fils Sàrl

(ci-après: la société), sise à Puidoux, de verser l'avance de frais au Tribunal

cantonal d'ici au 24 juillet 2015 et de lui en donner confirmation en lui

adressant une copie du moyen de paiement. La société a établi un ordre de

virement ("bon de paiement", pièce no 3 jointe à la demande de

restitution) daté du 23 juillet 2015 et portant l'adresse de la banque UBS SA (ci-après

aussi: la banque). Une employée (secrétaire) de la société affirme avec

certitude avoir envoyé l'ordre de virement à UBS SA. L'envoi aurait été remis à

la poste le 22 (mémoire de demande de restitution, sous "III. Motifs",

ch. 6 et sous "IV. Droit", p. 6) ou le 23 (mémoire de demande de

restitution, sous "III. Motifs", ch. 3) juillet 2015. Le 23 juillet

2015, la société a remis une copie de l'ordre à un collaborateur

(avocat-stagiaire) du conseil des requérants et l'ordre a été enregistré le 23

juillet 2015 à 11h14 dans le système informatique de l'étude.

Les requérants ont eu connaissance

du non-versement de l'avance de frais lorsqu'ils ont reçu – par l'entremise de

leur conseil – l'arrêt d'irrecevabilité du 4 août 2015, c'est-à-dire le

lendemain 5 août 2015. Ils ont alors effectué le paiement par bulletin de

versement postal le 7 août 2015, soit dans le délai de dix jours prescrit par

l'art. 22 al. 2 LPA-VD.

Les requérants ont pris contact

avec la banque qui prétend ne pas avoir reçu l'ordre de virement. Celle-ci

aurait refusé de donner des explications.

Au vu de ce qui précède, le conseil

des requérants aurait satisfait à son devoir de diligence: il aurait demandé suffisamment

tôt à la société de procéder au versement de l'avance et se serait assuré de ce

que celle-ci avait envoyé l'ordre de virement à la banque. Il n'aurait ainsi pas

commis de faute. De son côté, la société aurait envoyé l'ordre à la banque assez

tôt pour qu'elle puisse l'exécuter en temps utile. Une éventuelle erreur de sa

part serait excusable dès lors que celle-ci "n'a pas reçu un quelconque

avis en retour de l'UBS selon lequel le paiement n'a pu être exécuté, ce qui

est la pratique bancaire habituelle". Elle aurait ainsi cru de bonne foi

que le virement avait été effectué. Une faute ne pourrait dès lors être

reprochée à la société, ni d'ailleurs aux requérants eux-mêmes. Les conditions

d'une restitution de délai seraient dès lors réalisées.

b) En argumentant de la sorte, les

requérants n'invoquent pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22

LPA-VD, mais ils font valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer

l'avance de frais n'est pas imputable à leur propre faute, ni à celle de leur

conseil ou de la société mandatée par ce dernier. Ils soutiennent, à tout le

moins implicitement, que la banque en est responsable, notamment pour n'avoir

pas adressé d'avis informant de ce que l'ordre n'a pu être exécuté. Or, si tel

est le cas, la banque est un auxiliaire dont la faute éventuelle leur est

imputable (cf. consid. 2b ci-dessus), ce qui exclut de restituer le délai. L'argumentation

des requérants suppose en outre que l'ordre de virement soit parvenu à la

banque. Il n'est pourtant pas établi que l'employée de la société a

effectivement remis à la poste cet ordre ("bon de paiement") à l'adresse

de la banque. A cet égard, les requérants n'ont en effet fourni ni offert aucun

moyen de preuve, comme ils auraient pu le faire en particulier si l'envoi avait

été effectué sous pli recommandé. La société constituant également un

auxiliaire dont la faute éventuelle leur est imputable, le résultat est le

même, à savoir que la restitution du délai est exclue, aussi dans l'hypothèse

où le non-respect de ce dernier est dû à un manquement de la société.

4.

Au vu de ce qui précède, la demande de

restitution de délai doit être rejetée.

Il peut être statué sans frais, ni

dépens.

L'avance de frais versée

entre-temps sera restituée aux requérants, créanciers solidaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

III.

L'avance de frais effectuée entre-temps sera

restituée à Tom Van den Berghen et Sofie Shell,

créanciers solidaires.

Lausanne, le 8 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.