AC.2015.0201
CDAP - AC.2015.0201 - 2015-09-08 - VAN DEN BERGHEN, SHELL/Municipalité de Chexbres
8 septembre 2015Français11 min
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N° affaire:
AC.2015.0201
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VAN DEN BERGHEN, SHELL/Municipalité de Chexbres
RESTITUTION DU DÉLAI
AVANCE DE FRAIS
AUXILIAIRE
BANQUE
FAUTE
LPA-VD-22-1
Résumé contenant:
Demande de restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais dans un litige de droit des constructions: l'avocat des requérants a chargé l'entreprise générale d'effectuer l'avance de frais; selon les dires d'une employée de l'entreprise générale, un ordre de virement sous la forme d'un "bon de paiement" a été adressé en temps utile à la banque, qui prétend de son côté ne pas l'avoir reçu. Dans ces conditions, ni l'avocat des requérants, ni leur entreprise générale, ni les requérants eux-mêmes n'auraient commis de faute, de sorte que le délai devrait être restitué. Cette argumentation méconnaît le fait que si le retard est imputable à la banque, comme le soutiennent les requérants, celle-ci est un auxiliaire dont la faute leur est imputable. En outre, il n'est pas établi que l'entreprise générale ait envoyé l'ordre de virement à la banque. Si tel n'a pas été le cas, l'entreprise générale constitue également un auxiliaire dont la faute est imputable aux requérants. Dans l'un comme dans l'autre cas, le délai ne peut être restitué. Rejet de la requête.
Recours au TF rejeté par arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Pierre Journot, juges.
Recourants
1.
Tom VAN DEN
BERGHEN,
2.
Sofie SHELL, tous deux à Bellevue et représentés par Me Damien HOTTELIER, avocat
à Monthey 2,
Autorité intimée
Municipalité de
Chexbres,
Objet
Divers
Requête de restitution de délai de Tom VAN
DEN BERGHEN et de Sofie SHELL à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du 4
août 2015 pour défaut de paiement de l'avance de frais
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 juin 2015, la Municipalité de Chexbres a adressé à Tom Van den Berghen et Sofie Shell une décision
ordonnant la suspension des travaux de construction de deux piscines et de
démolition sans autorisation d'un mur de soutènement.
Contre cette décision, Tom Van den Berghen et Sofie Shell, agissant le 6
juillet 2015 par l'entremise de l'avocat Hottelier, ont recouru à la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal (cause AC.2015.0167).
Dans l'accusé de réception du
recours, daté du 8 juillet 2015, un délai au 28 juillet 2015 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de
garantie d'un montant de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
Par arrêt du 4 août 2015, la CDAP a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et
qu'elle ne pouvait par conséquent pas entrer en matière sur le recours.
Celui-ci a, partant, été déclaré irrecevable, sans frais.
B.
Par acte du 17 août 2015, Tom Van den Berghen et
Sofie Shell (ci-après: les requérants) ont saisi la CDAP d'une requête en restitution de délai. Ils ont conclu, en substance, à ce que le délai
imparti pour le versement de l'avance de frais leur soit restitué, à ce qu'il
soit constaté que l'avance de frais – entre-temps effectuée – a été versée dans
le délai ainsi restitué et donc en temps utile et à ce que la CDAP entre en matière sur le recours interjeté le 6 juillet 2015.
La requête a été enregistrée sous
la référence AC.2015.0201.
C.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté que l'avance de frais
requise a été versée après l'échéance du délai imparti au 28 juillet 2015. Se
pose donc la question de savoir si ce délai peut être restitué, comme le
demandent les requérants.
La CDAP est
compétente pour connaître de la présente requête de restitution dans la même composition
que celle qui a prononcé l'arrêt d'irrecevabilité du 5 août 2015, qui serait
annulé en cas d'admission de la demande (cf. par analogie art. 102 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
] s'agissant de la procédure de révision).
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai
fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai
supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient (al. 2).
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non
fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à
l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables (voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. récemment
arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre
2014.
consid. 2). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé (cf. arrêt CDAP AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être
considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant
légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même
ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119
II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que
lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le
comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son
mandataire, si l'auxiliaire a agi à la demande de ce dernier (cf. p. ex. arrêt 2C_734/2012 précité). De
plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et
s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou
de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une
relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête
incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a et
2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En d'autres termes, une
restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le
versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se
prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire
aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait
satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170;
arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; arrêt
CDAP AC.2013.0452 précité consid. 2).
La banque chargée d'un virement
constitue un auxiliaire au sens ci-dessus, dont les fautes éventuelles doivent
être imputées à la partie elle-même (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 3; arrêt TF
9C_779/2012 du 7 novembre 2012). Ainsi, celui qui prend le risque de procéder
par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet
postal accepte l'éventualité que le débit de son compte ne soit pas effectué
dans le délai imparti et que le recours soit déclaré irrecevable (arrêt TF
2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5).
3.
a) En l'occurrence, le conseil des requérants expose
que, par courrier A Plus du 13 juillet 2015, il a demandé à l'entreprise
générale chargée des travaux de construction, la société Pergher et Fils Sàrl
(ci-après: la société), sise à Puidoux, de verser l'avance de frais au Tribunal
cantonal d'ici au 24 juillet 2015 et de lui en donner confirmation en lui
adressant une copie du moyen de paiement. La société a établi un ordre de
virement ("bon de paiement", pièce no 3 jointe à la demande de
restitution) daté du 23 juillet 2015 et portant l'adresse de la banque UBS SA (ci-après
aussi: la banque). Une employée (secrétaire) de la société affirme avec
certitude avoir envoyé l'ordre de virement à UBS SA. L'envoi aurait été remis à
la poste le 22 (mémoire de demande de restitution, sous "III. Motifs",
ch. 6 et sous "IV. Droit", p. 6) ou le 23 (mémoire de demande de
restitution, sous "III. Motifs", ch. 3) juillet 2015. Le 23 juillet
2015, la société a remis une copie de l'ordre à un collaborateur
(avocat-stagiaire) du conseil des requérants et l'ordre a été enregistré le 23
juillet 2015 à 11h14 dans le système informatique de l'étude.
Les requérants ont eu connaissance
du non-versement de l'avance de frais lorsqu'ils ont reçu – par l'entremise de
leur conseil – l'arrêt d'irrecevabilité du 4 août 2015, c'est-à-dire le
lendemain 5 août 2015. Ils ont alors effectué le paiement par bulletin de
versement postal le 7 août 2015, soit dans le délai de dix jours prescrit par
l'art. 22 al. 2 LPA-VD.
Les requérants ont pris contact
avec la banque qui prétend ne pas avoir reçu l'ordre de virement. Celle-ci
aurait refusé de donner des explications.
Au vu de ce qui précède, le conseil
des requérants aurait satisfait à son devoir de diligence: il aurait demandé suffisamment
tôt à la société de procéder au versement de l'avance et se serait assuré de ce
que celle-ci avait envoyé l'ordre de virement à la banque. Il n'aurait ainsi pas
commis de faute. De son côté, la société aurait envoyé l'ordre à la banque assez
tôt pour qu'elle puisse l'exécuter en temps utile. Une éventuelle erreur de sa
part serait excusable dès lors que celle-ci "n'a pas reçu un quelconque
avis en retour de l'UBS selon lequel le paiement n'a pu être exécuté, ce qui
est la pratique bancaire habituelle". Elle aurait ainsi cru de bonne foi
que le virement avait été effectué. Une faute ne pourrait dès lors être
reprochée à la société, ni d'ailleurs aux requérants eux-mêmes. Les conditions
d'une restitution de délai seraient dès lors réalisées.
b) En argumentant de la sorte, les
requérants n'invoquent pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22
LPA-VD, mais ils font valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer
l'avance de frais n'est pas imputable à leur propre faute, ni à celle de leur
conseil ou de la société mandatée par ce dernier. Ils soutiennent, à tout le
moins implicitement, que la banque en est responsable, notamment pour n'avoir
pas adressé d'avis informant de ce que l'ordre n'a pu être exécuté. Or, si tel
est le cas, la banque est un auxiliaire dont la faute éventuelle leur est
imputable (cf. consid. 2b ci-dessus), ce qui exclut de restituer le délai. L'argumentation
des requérants suppose en outre que l'ordre de virement soit parvenu à la
banque. Il n'est pourtant pas établi que l'employée de la société a
effectivement remis à la poste cet ordre ("bon de paiement") à l'adresse
de la banque. A cet égard, les requérants n'ont en effet fourni ni offert aucun
moyen de preuve, comme ils auraient pu le faire en particulier si l'envoi avait
été effectué sous pli recommandé. La société constituant également un
auxiliaire dont la faute éventuelle leur est imputable, le résultat est le
même, à savoir que la restitution du délai est exclue, aussi dans l'hypothèse
où le non-respect de ce dernier est dû à un manquement de la société.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande de
restitution de délai doit être rejetée.
Il peut être statué sans frais, ni
dépens.
L'avance de frais versée
entre-temps sera restituée aux requérants, créanciers solidaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de restitution de délai est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
III.
L'avance de frais effectuée entre-temps sera
restituée à Tom Van den Berghen et Sofie Shell,
créanciers solidaires.
Lausanne, le 8 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.