Lexipedia

Décision

AC.2015.0204

CDAP - AC.2015.0204 - 2016-03-17 - AUBERT/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

17 mars 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henri Aubert est propriétaire de la parcelle 5179 du territoire de la

commune de Lausanne, qui supporte un garage de 63 m² (ECA 1032) et deux

bâtiments d'habitation avec affectation mixte respectivement de 84 m² (ECA

1033a) et 190 m² (ECA 1033b).

En 2010, il a procédé à des travaux de réfection et

d'isolation des façades.

En décembre 2011, Henri Aubert a déposé, à des fins

de régularisation, sous sa signature et celle de son architecte, une demande

d'autorisation de procéder aux travaux précités comportant une requête de dérogation

à la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01).

La synthèse CAMAC (no 127052) a été établie le 12

mars 2012. Il en découle que l'ancien Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN; depuis le 1er janvier 2013 la Direction générale

de l'environnement - DGE) a refusé d'accorder la dérogation requise. Il a

retenu que le caractère ancien du bâtiment ne constituait pas un motif

suffisant de dérogation. Le bâtiment n'était pas classé à l'inventaire et, de surcroît,

une isolation de 6 cm avait déjà été apposée sur les façades. La pose, dès le

début des travaux, d'une couche d'isolation suffisante satisfaisant aux

exigences de la législation sur l'énergie au lieu des 6 cm de "Gonon"

aurait été techniquement faisable et économiquement supportable sans prétériter

l'aspect du bâtiment ou compromettre les surfaces vitrées des pièces

d'habitation. En conséquence, le bâtiment devait être mis en conformité selon

les exigences précitées. La synthèse CAMAC indiquait en outre la voie et le

délai du recours ouvert devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions qu'elle contenait.

Par courrier du 20 avril 2012 adressé à l'architecte

de Henri Aubert avec copie à celui-ci, la Direction des travaux de la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a transmis la synthèse

précitée, en précisant que trois options restaient ouvertes, à savoir la mise

en conformité de la façade dans un délai au 19 juillet 2012, le dépôt d'un

recours contre la décision du SEVEN conformément aux indications figurant au

pied de la synthèse, ou l'inaction, qui entraînerait la dénonciation du cas à

la préfecture.

Ni Henri Aubert, ni son architecte n'ont réagi

pendant le délai de recours annoncé.

La municipalité a relancé l'architecte le 20 juin

2012, en le priant de bien vouloir l'informer de la décision prise par le

propriétaire.

B.

Par courrier daté du 5 mars 2012, expédié à une date indéterminée au

SEVEN et reçu par la municipalité le 25 juillet 2012, l'architecte a indiqué au

service cantonal que la décision de refus de dérogation avait rencontré une

totale incompréhension de la part du constructeur. Il a, en substance, réitéré

sa demande de dérogation et requis la tenue d'une inspection locale.

Le 22 janvier 2013, la DGE a informé la municipalité

par courriel qu'elle avait visité le bâtiment litigieux. Elle retenait de cette

inspection qu'une remise en conformité était techniquement tout à fait

possible. La rénovation du bâtiment aurait pu être réalisée d'emblée

conformément aux exigences légales en apposant une épaisseur d'isolation

suffisante sur les façades et la toiture. Aucune contrainte technique n'avait

par ailleurs été relevée lors de la visite pouvant justifier l'octroi a

posteriori de la dérogation demandée. Dès lors que le propriétaire et ses

architectes ne faisaient valoir aucun nouvel élément pour justifier le réexamen

du dossier, la DGE se devait de maintenir les termes de sa décision rendue dans

la synthèse CAMAC du 12 mars 2012, en particulier l'ordre de remise en

conformité du bâtiment.

Le 31 janvier 2013, la municipalité a communiqué le

courriel précité du 22 janvier 2013 à Henri Aubert et à son architecte, par pli

recommandé adressé à chacun d'eux. Elle constatait que la décision de refus du

12 mars 2012 était confirmée, de sorte que le bâtiment devrait être remis en

conformité, dans un délai supplémentaire fixé au 30 avril 2013. L'absence de

mesure à l'échéance de ce délai entraînerait une dénonciation à la préfecture.

L'architecte n'a pas retiré le pli recommandé

précité (une ordonnance pénale sera prononcée à son encontre, le 20 novembre

2013, pour avoir exécuté volontairement des travaux non conformes à la LVLEne).

C.

Le 30 avril 2013, le bureau d'études techniques Thorens et associés SA nouvellement

mandaté par Henri Aubert a derechef interpellé la municipalité. Ce bureau affirmait

que le propriétaire avait appliqué la seule isolation possible sur le type de

construction en cause, en profitant des échafaudages posés pour la réfection de

la toiture. A ses yeux de surcroît, les travaux opérés n'entraient de toute

façon pas dans le champ d'application de la législation sur l'énergie.

La municipalité a réagi le 21 janvier 2014, en

indiquant que les travaux en question avaient été effectués sans autorisation, que

la pose d'un nouveau crépi de façade était soumise à la LVLEne et que la remise

en conformité requise par la DGE consistait en l'ajout d'une couche

supplémentaire d'isolation. Enfin, la municipalité précisait que le dépôt d'une

demande de dérogation aux exigences de la LVLEne était possible auprès du

service cantonal compétent.

D.

Les 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015, le bureau Thorens a déposé

devant la municipalité une nouvelle demande de permis de construire, visant à

régulariser la situation. Le bureau requérait derechef une dérogation aux

exigences de la LVLEne au motif, notamment, que l'isolation exigée par la DGE nécessiterait

l'arasement au nu de la maçonnerie des encadrements de fenêtres, des encadrements

des portes et des éléments décoratifs. L'isolation existante serait en outre

atteinte. Les pièces fournies comprenaient un plan de situation, un dossier de

photographies ainsi qu'un justificatif thermique.

La municipalité a transmis la nouvelle demande aux

services cantonaux les 11 mars et 3 juin 2015.

Par courriel du 11 juin 2015 adressé à la

municipalité, la DGE a rappelé que la demande de dérogation avait déjà été écartée

le 12 mars 2012 puis le 22 janvier 2013. Elle refusait ainsi d'entrer une troisième

fois en matière.

Par décision du 22 juillet 2015, expédiée sous pli

recommandé à Henri Aubert, la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire requis le 15 décembre 2014, dès lors que le SEVEN avait décidé de

refuser l'autorisation spéciale requise. Elle renvoyait expressément à la

synthèse CAMAC du 12 mars 2012, jointe, en mentionnant que celle-ci contenait

la décision précitée et les voie et délai de recours.

E.

Par recours du 29 juillet 2015 - adressé à la municipalité puis transmis

par celle-ci à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence - Henri Aubert a relevé que la décision du

SEVEN du 12 mars 2012 accompagnant la décision du 22 juillet 2015 ne tenait pas

compte du dossier que le bureau Thorens avait remis le 15 décembre 2014

conformément aux indications de la municipalité du 21 janvier 2014 selon

lesquelles une demande de dérogation restait possible. Il a informé la municipalité

qu'il entendait lui communiquer un devis estimatif pour la pose d'un complément

d'isolation.

Le 24 août 2015, le bureau Thorens a déposé le devis

annoncé.

La DGE s'est déterminée le 29 octobre 2015,

concluant à l'irrecevabilité du recours, sa décision du 12 mars 2012 étant

définitive et exécutoire. Pour le surplus, la DGE exposait, d'une manière

générale, les conditions auxquelles une demande de réexamen pouvait être

déposée.

La municipalité a transmis sa réponse les 4

septembre et 12 novembre 2015, en soulignant qu'à défaut d'autorisation

spéciale, elle ne pouvait que refuser la nouvelle demande de permis de

construire en notifiant une nouvelle fois la seule synthèse CAMAC (négative) en

sa possession - celle du 12 mars 2012.

Le recourant s'est encore exprimé le 15 septembre

2015. Le 15 janvier 2016, il a déposé un mémoire complet sous la plume de son

avocat nouvellement mandaté, concluant à l'admission du recours et à

l'annulation des décisions attaquées (à savoir la décision du 22 juillet 2015

de la municipalité et la décision de la DGE refusant la dérogation demandée),

le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour qu'elles accordent la

dérogation demandée et le permis de construire sollicité validant les travaux

exécutés. Le recourant a requis en outre une inspection locale. En substance,

le recourant a contesté en premier lieu que le recours serait tardif, dès lors

qu'il était dirigé contre la décision de la municipalité du 22 juillet 2015. Il

se prévalait en outre du principe de la bonne foi, faisant valoir d'une part que

sa demande de dérogation du 15 décembre 2014 se limitait à suivre les

informations données par la municipalité le 21 janvier 2014 et d'autre part que

les courriers que la municipalité lui avait adressés, notamment le 31 janvier

2013, lui avaient laissé croire que l'affaire n'était pas close et qu'un

recours aurait été prématuré. Au demeurant, la DGE avait maintenu sa position

le 11 juin 2015, à savoir rendu une nouvelle décision, en reconnaissant que le

dossier était encore ouvert auprès de la municipalité. Ce n'était donc qu'une

fois la décision du 11 juin 2015 notifiée que le recourant avait pu comprendre

que sa demande de dérogation était définitivement écartée, si bien qu'il était

légitimé à recourir à ce moment-là. En deuxième lieu, le recourant dénonçait l'absence

de motivation suffisante des décisions attaquées, dès lors que la municipalité

ne pouvait se borner à renvoyer à la synthèse CAMAC et que le SEVEN était tenu

par une obligation accrue de motiver, s'agissant d'une dérogation. Enfin, en

troisième lieu, le recourant se déterminait sur le fond. Il contestait d'abord

que les travaux opérés fussent soumis aux exigences de la législation sur

l'énergie, puis invoquait l'existence d'un nouvel élément (i.e. le bilan

thermique de son bâtiment) imposant à la DGE d'entrer en matière sur une

demande de réexamen, enfin soutenait subsidiairement qu'à supposer même que la

législation sur l'énergie soit applicable, une dérogation devrait lui être

accordée.

Le 8 février 2016, le recourant a réitéré sa requête

tendant à une inspection locale et informé la cour qu'il venait de confier à un

spécialiste lausannois le soin d'effectuer une expertise de l'histoire

architecturale du bâtiment en cause.

Le rapport annoncé, daté de mars 2016, a été déposé

auprès de la CDAP le 8 mars 2016.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 120 al. 1 let. d de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ne

peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions, les ouvrages,

les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés

selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.

D'après l'art. 123 al. 3 LATC, les décisions cantonales comportant les délais

et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie

selon les art. 114 à 116.

Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer un

permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les

autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées

(al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à

l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la

demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113

LATC). L’hypothèse du refus de permis de construire est régie par l’art. 115

LATC, qui prévoit que le refus du permis, avec référence aux dispositions

légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli

recommandé. L'art. 75 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le permis ne peut être délivré par la

municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis

indique en effet les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend

les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage

(art. 75 al. 2 RLATC).

Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par

l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation

et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel

permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213

consid. 5; AC.2000.0109 du 21 mars 2007 consid. 1).

Les autorisations spéciales cantonales présentent un

caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande

de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une

procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses

autorités d'un seul et même projet de construction (AC.2010.0325 du 4 janvier

2012.

consid. 2c et la référence citée). La jurisprudence considère ainsi que

les recours dirigés contre les décisions municipales refusant le permis de

construire portent également contre la décision cantonale relative à

l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision spécifique (AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 consid. 1).

b) La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie

(LEne; RS 730) prévoit à son art. 9 que les cantons créent dans leur

législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et

rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables (al.

1). Les cantons édictent des dispositions sur

l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments existants

et à construire et soutiennent l'application de normes de consommation. Ils tiennent compte de l'état de

la technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce non justifiées (al. 2).

La LVLEne dispose à son art. 28 al. 1 que les

mesures de planification et de construction permettant de réduire la

consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies

renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.

Selon l'art. 28 al. 2 let. c, ce règlement fixe les dispositions applicables à

l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover

dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est

transformé dans son ensemble. L'art. 6 LVLEne prévoit encore, sous la note

marginale "proportionnalité", que des mesures ne

peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et

exploitables, dans des limites économiquement supportables.

L'art. 3 al. 1 let. b du règlement d'application du

4.

octobre 2006 de la LVLEne (RVLEne; RSV 730.01) (dans sa version actuelle entrée

en vigueur le 1er janvier 2015) précise que le présent règlement

s'applique aux transformations et changements d'affectation des bâtiments

existants destinés à être chauffés, refroidis ou ventilés, avec ou sans

contrôle du taux d'humidité. L'art. 6 RVLEne prévoit que le service peut

accorder des dérogations aux exigences du présent règlement si elles sont

justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent

être imposées au sens de l'art. 6 de la loi. Ces dérogations sont présentées

par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques

et financiers, en particulier d'un bilan énergétique.

Enfin, l'art. 2 al. 1 let. d RVLEne dispose que le département

concerné, par son service en charge de l'énergie (à ce jour la DGE), a

notamment pour compétence de statuer sur les dérogations au présent règlement.

2.

En l'espèce, le recours est dirigé à l'encontre tant de la décision de

la municipalité du 22 juillet 2015 refusant de délivrer le permis de construire

requis le 15 décembre 2014, que de la décision de l'autorité cantonale du 12

mars 2012 refusant une dérogation au sens de l'art. 6 RVLEne.

a) Dans la mesure où il est formé contre la décision

municipale, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises,

de sorte qu'il est recevable.

Matériellement, le recours s'avère toutefois

manifestement mal fondé. La municipalité n'avait d'autre choix que de refuser

le permis de construire, l'autorisation spéciale nécessaire n'ayant pas été

délivrée (art. 75 al. 1 RLATC). En ce sens, le grief du recourant dénonçant le

défaut de motivation de la décision attaquée doit également être écarté, la municipalité

pouvant se limiter, et pour cause, à mentionner le refus cantonal à l'appui de

sa propre décision. Sur ce point, la présente affaire diffère du cas traité

dans l'arrêt du 23 août 2011 invoqué par le recourant (AC.2010.0305), où les

actes cantonaux mentionnés par la municipalité à l'appui de son refus constituaient

de simples préavis.

b) Dans la mesure où il est dirigé contre la

décision cantonale refusant une dérogation au sens de l'art. 6 RLVLEne, le

recours est irrecevable. En effet, la première décision rendue par le service

cantonal compétent sur ce point date du 12 mars 2012. La municipalité l'a

transmise à l'architecte du recourant le 20 avril 2012 avec copie au recourant

lui-même, en attirant expressément l'attention sur les trois options à

disposition, à savoir, outre la mise en conformité de la façade ou l'inaction,

le dépôt d'un recours contre la décision cantonale.

Le recourant n'a pas fait usage de la voie de

recours mentionnée au pied de la synthèse CAMAC, à savoir devant la CDAP dans

le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Force est ainsi de retenir que

la décision du 12 mars 2012 est entrée en force. Il importe peu que la décision

querellée de la municipalité du 22 juillet 2015 communique derechef au

recourant le prononcé cantonal du 12 mars 2012, dès lors que cette nouvelle

notification ne fait pas renaître le délai de recours, échu de longue date.

A une date indéterminée, le recourant a présenté par

l'intermédiaire de son architecte une nouvelle demande de dérogation, à

considérer comme une demande de réexamen. Les autorités cantonales sont

manifestement entrées en matière sur cette requête, dès lors qu'elles ont

procédé à une inspection locale, mais l'ont néanmoins rejetée par décision du

22.

janvier 2013 communiquée par la municipalité le 31 janvier 2013 au recourant

et à son architecte sous plis recommandés. Cette décision n'a pas été attaquée

dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD. Certes, elle ne mentionnait

pas les voie et délai de recours, omission qui ne doit en principe entraîner

aucun préjudice pour les parties au regard de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne

foi du citoyen (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et les arrêts

cités). Toutefois, le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la

négligence de l'administration relative à l'indication des voie et délai de

recours; il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et

de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout

moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances

concrètes du cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V

162.

consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3). En l'espèce, le présent recours a été

déposé plus de deux ans et demi après la décision sur réexamen du 22 janvier

2013, à savoir hors de tout délai raisonnable. Il reste par conséquent tardif,

partant irrecevable.

Par ailleurs, même à examiner leur teneur au regard

du principe de la bonne foi, les courriers échangés après le 12 mars 2012 entre

la municipalité et le recourant, respectivement son mandataire, ne conduisent

pas à une autre conclusion. En particulier, l'autorité communale n'est pas

habilitée, l'aurait-elle voulu, à invalider le caractère exécutoire d'une

décision cantonale.

c) Dans la mesure où le recourant fait valoir le

dossier produit par le bureau Thorens en décembre 2014 pour réclamer une

deuxième fois le réexamen de la décision de la DGE refusant la dérogation en

cause, en application de l'art. 64 LPA-VD, cette demande est également

irrecevable. Il n'appartient pas à la CDAP de statuer en première instance à

cet égard, mais à la DGE. Il incombera ainsi à cette autorité de se prononcer

formellement sur la demande de réexamen présentée par le recourant les 15

décembre 2014 et 9 janvier 2015, compte tenu de l'intégralité du dossier établi

par le bureau Thorens, ainsi que de l'expertise récente de mars 2016. On

précisera à cet égard que le courriel adressé par la DGE à la municipalité le

11.

juin 2015, lequel ne fait aucune mention du dossier précité, ne saurait être

apparenté à une telle décision.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable. La décision attaquée de la municipalité et celle de la DGE doivent

être confirmées. Succombant, le recourant doit assumer un émolument judiciaire -

réduit au vu des circonstances - et n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la municipalité du 22 juillet 2015 et celle de la DGE du

12.

mars 2012 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant

Henri Aubert.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2016

La présidente

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.