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Décision

AC.2015.0206

CDAP - AC.2015.0206 - 2016-07-21 - GUISAN, YERSIN, Tridex Elite SA, PPE LA RESIDENCE DU LAC/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de St-Prex, Commission des rives du lac

21 juillet 2016Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Communauté héréditaire composée de Charline Guisan, Irène Guisan et

Antoinette Yersin est propriétaire de la parcelle n° 593 de la Commune de

Saint-Prex, d'une surface de 14'223 m2. La PPE "La Résidence du

lac" est propriétaire de la parcelle n° 1982 de la Commune de Saint-Prex, d'une

surface de 16'211 m2. Ces deux parcelles contiguës sont riveraines

du lac Léman.

B.

Un projet de construction d'un ponton de 30,60 m de long et 1,80 m de

large terminé par une plate-forme de 3,60 m sur 3,60 m au droit de la parcelle

n° 1982 a été soumis aux autorités cantonales compétentes au mois de mars 2011.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN), Centre de

conservation de la faune et de la nature, a émis un certain nombre de

remarques, relatives notamment aux dimensions de l'installation et aux

matériaux utilisés. Il a attiré l'attention des constructeurs sur le fait que

le projet devait tenir compte de l'espace réservé aux étendues d'eau par

l'ordonnance sur la protection des eaux, entrée en vigueur le 1er

juin 2011. Le SFFN, Section conservation des forêts, a relevé que le projet nécessitait

une dérogation à l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 dès lors qu'il

se situait à moins de 10 m par rapport à la lisière forestière et que cette

dérogation ne pouvait pas être délivrée. La Commission des rives du lac (CRL) a

préavisé négativement le projet. Elle relevait qu'elle avait admis une

installation d'au maximum 30 m de long et 1,50 m de large, la plateforme située

à l'extrémité ne devant pas dépasser 3 m sur 3 m, à condition que les

aménagements extérieurs permettant d'accéder au ponton depuis les différentes

constructions soient précisés, qu'un accord soit trouvé avec les propriétaires

de la parcelle voisine de manière à ce qu'aucun autre ponton ne soit demandé et

que les corps morts soient regroupés avec les pontons. Finalement, le SFFN

demandait que le projet soit modifié de manière à respecter les remarques

émises par les services consultés.

C.

Charline Guisan, Irène Guisan et Antoinette Yersin ont mis à l'enquête

publique du 14 juin au 15 juillet 2013 la construction d'un ponton en bois de

30 m de long et 1,50 m de large terminé par une plate-forme de 3 m sur 3 m. Le

projet est prévu au droit de la parcelle n° 593, à la limite de la parcelle

n°1982. Il comprend également deux corps-morts situés à 10 m de la plateforme,

ce qui permettrait à l'installation d'accueillir simultanément 4 canots à

moteur de type hors-bord. Le projet doit s'implanter sur une rive naturelle

comprenant à l'ouest une forêt riveraine et à l'est une grève naturelle

partiellement boisée. Le secteur concerné se trouve sur un tronçon de rive

continu de 200 m sans aucune installation existante (secteur correspondant

aux parcelles nos 593 et 1982). Un saule partiellement immergé ainsi

que deux chênes, un peuplier et un noyer se trouvent dans les alentours du

projet. Un chêne récemment déraciné gît sur le fond lacustre. La plupart des

parcelles sises à l'ouest des parcelles nos 593 et 1982 disposent

d'un ponton. Un ponton se trouve notamment au droit de la parcelle n° 607, à

environ 60 m à l'ouest. A l'est s'étend la plage du Coulet qui est bordée

à l'est, à proximité de la station d'épuration, par un parc à bateaux de 30

places, une rampe de mise à l'eau et un parc de planches à voile. Un projet de

nouveau port existe dans ce secteur.

Le projet n'a pas suscité d'opposition.

D.

Par décision du 25 juin 2015, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: le département) a refusé d'autoriser la construction

du ponton. Dans la partie "En faits", la décision mentionne comme

suit les principaux éléments ressortant de la consultation des services

cantonaux concernés:

"La Direction générale de

l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection

cantonale des forêts – Gestion de la forêt – Dossiers de planification DGE-FORET)

a remarqué en particulier que la construction projetée «se situe en limite de

la bande inconstructible des 10 mètres par rapport à la lisière forestière sise

sur la parcelle n° 1982. En l'état, cette installation ne nécessite pas

l'octroi d'une dérogation à l'article 5 de la loi forestière vaudoise du

19 juin 1996». Ainsi, «sous réserve des conditions dictées par la

conservation de la nature et par la Commission des Rives du Léman, la

DGE-FORET» a formulé de simples remarques ou rappels en lien avec

l'implantation du projet et ses conséquences pour les requérants,

l'interdiction, sans autorisation, d'abattre des arbres, de faire des dépôts,

d'allumer des feux, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à moins de 10

mètres des lisières, ainsi que le respect du libre passage public faisant

l'objet d'une servitude (inscrite sous n° ID.2002/10298).

La Commission des rives du lac

(CRL) a préavisé négativement ce nouveau projet, remarquant qu'il s'agit

d'un projet d'une ampleur certaine qui «prend place dans un secteur identifié

par le Plan directeur des rives du lac Léman comme un secteur de rive

biologiquement sensible, et dans lequel aucune installation préexiste, sur un

tronçon de rive continu de 200 m.» Elle souligne qu'à cet emplacement, la rive

est encore constituée d'une grève naturelle et qu'elle est bordée d'un cordon

important boisé. Elle relève également une probable nécessité d'abattre des

arbres – sans qu'au stade du dossier présenté ces abattages ne soient déjà

identifiés – qui aura un effet non négligeable sur la végétation riveraine.

La CRL en conclut «que le projet

est contraire aux objectifs du plan directeur A2 "Orienter le

développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur

occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques

de cet espace", N2 "Assurer la conservation à long terme et la

revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon

boisé notamment), et N4 "Assurer la tranquillité des secteurs lacustres

les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de tout amarrage en

pleine eau". La CRL considère que ce projet est également contraire à la

fiche E25 Rives des lacs du plan directeur cantonal, introduite par le Grand

Conseil en novembre 2011 et entrée en vigueur le 15 juin 2012, et qui prévoit

en particulier ("cadre gris") : "Le Canton (…) veille à la

préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions

pour les installations destinées aux activités nautiques"».

Le Service du développement

territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB2) a refusé la délivrance de

l'autorisation spéciale requise pour une construction hors zone à bâtir.

Il rappelle qu'«étant exécutés

hors de la zone à bâtir, ces travaux doivent préalablement être autorisés par

le Département en charge de l'aménagement du territoire (art. 25 al. 2 LAT et

120 al. 1 let. a LATC) qui décide s'ils sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 81 al. LATC)».

Il cite en outre un avis de l'OFEV

du 28 février 2013, qui considère que «si un ponton prend appui sur la berge,

il y a lieu de considérer dans ce cas qu'il se situe dans l'espace réservé aux

eaux. Par conséquent, les nouvelles dispositions de la LEaux et de l'OEaux

relatives à l'espace réservé aux eaux (art. 36a LEaux et 41a ss OEaux)

s'appliquent. S'il s'agit d'une nouvelle installation, l'article 41c alinéa 1

OEaux est applicable. Selon cette disposition, ne peuvent être construites dans

l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est impos.

par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins

pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans

les zones densément bâties, l'autorité peut accorder des dérogations pour les

installations conformes à l'affectation de la zone pour autant qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose.»

Le SDT/HZB2 rappelle que la notion

de «densément bâti» s'analyse au regard des indications contenues dans la fiche

pratique de l'ARE et de l'OFEV du 18 janvier 2013 «L'espace réservé aux eaux en

territoire urbanisé» et relève que tel est en règle générale le cas des zones

centrales des villes et villages. Il souligne qu'en l'espèce, «le ponton ne

fait sens que s'il peut relier la rive au lac et on doit considérer qu'il prend

appui sur la berge». En conséquence, le projet doit être considéré comme «situé

dans l'espace réservé aux eaux selon l'article 41b alinéa 1 OEaux de 20 m. à

partir de la rive». Il relève cependant que, s'agissant d'une «Zone

d'habitation de très faible densité», celle-ci ne peut à l'évidence pas être

considérée comme «densément bâtie» et conclut que «le projet de nouveau ponton

ne sert manifestement pas un intérêt public, mais étant une installation de

convenance privée, les conditions de l'article 41c al. 1 OEaux ne sont pas

remplies et l'autorisation spéciale requise en application de l'article 25

alinéa 2 LAT ne peut pas être délivré»."

Dans la partie "En droit", la décision

relève essentiellement que le projet ne respecte pas l'art. 41 de l'ordonnance

du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) relatif au

nouveau régime d'utilisation de l'espace réservé aux eaux. Il est également

relevé que, en raison de son ampleur, le projet aura un fort impact négatif sur

la pêche professionnelle, la rive naturelle, le milieu aquatique et le paysage.

La décision relève notamment que le projet s'implanterait dans un secteur identifié

par le Plan directeur des rives du lac Léman comme un secteur biologiquement

sensible dans lequel aucune installation ne préexiste sur un tronçon de rive

continu de 200 m, qu'il péjorerait dès lors grandement le paysage actuellement

constitué d'une grève naturelle et d'un considérable cordon boisé qui la borde

et qu'il irait à l'encontre d'au moins trois objectifs et d'une fiche du Plan

directeur des rives du lac Léman.

E.

Par acte conjoint du 19 août 2015, Charline Guisan, Irène Guisan, Antoinette

Yersin, Tridex "Elite" et SA et la PPE "La Résidence du

lac" (ci-après: les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

département du 25 juin 2015. Elles concluaient à ce que la réalisation du

projet de construction d'un ponton, sur le domaine public cantonal du lac

Léman, au lieu-dit "En Coulet" sur le territoire de la Commune de

Saint-Prex soit autorisée et à ce que l'autorisation d'usage accru du domaine

public pour cette installation soit accordée.

Par courrier du 16 septembre 2015, la Municipalité

de Saint-Prex a indiqué qu'elle renonçait à prendre position sur le recours. Le

29 octobre 2015, le département a déposé sa réponse au recours par

l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE). La DGE

indiquait agir également au nom du Service du développement territorial et de

la CRL. L'autorité intimée concluait au rejet du recours dans la mesure où il

était recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Par la suite, les

recourantes et le département ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 18 mai 2016. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience,

transmis aux parties le 20 mai 2016, a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à

9h30 sur la parcelle n°1982 sise impasse de Coulet 40-48 à 1162 Saint-Prex.

Se présentent:

-

pour les recourantes Tridex Elite SA et la PPE "La Résidence

du Lac", Me Jean Cavalli, avocat à Saint-Sulpice, accompagné de Yoël Ymar

et Neal Ymar ainsi que de Damien Berger-Sabbatel, architecte;

-

pour les recourantes Charline Guisan, Irène Guisan et Antoinette

Yersin, Me Jean Cavalli, avocat à Saint-Sulpice;

-

pour le Département du territoire et de l'environnement, Carine

Chafik, juriste;

-

pour la Direction générale de l'environnement, Paul Külling,

biologiste, Sébastien Rojard, garde-pêche permanent et Giacinto Zucchinetti,

ingénieur

-

pour la Commission des rives du lac, Véronique Bovey-Diagne,

urbaniste;

-

pour le Service du développement territorial, Richard

Hollenweger, responsable de la division hors zones à bâtir; et

-

pour la Municipalité de Saint-Prex, Barbara Regamey, municipale.

Me Cavalli produit le

procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la PPE Résidence du Lac

tenue le 21 janvier 2016. La pièce est versée au dossier.

Me Cavalli expose brièvement le

projet de construction. Selon lui, le DTE n'est pas en mesure d'interdire une

construction qui serait nécessaire pour permettre aux propriétaires d'accéder

au lac, citant un arrêt AC.2007.0321 du 30 avril 2008. Il rappelle qu'on se

trouve en zone de moyenne densité et que de nombreux logements ont été

construits.

La cour se déplace jusqu'au bord

du lac, à la limite de la parcelle n° 1982, en longeant la parcelle n° 593. Il

est constaté que le terrain descend en pente douce jusqu'au lac et que la

baignade est possible.

Me Cavalli indique que les grosses

embarcations seraient amarrées au ponton une partie de l'année seulement, à la

belle saison, et n'auraient qu'un tirant de 120 cm. Selon son expérience, le

projet n'aura aucun impact sur la pêche vu le peu de profondeur.

Sur demande du président, Me

Cavalli explique qu'un corps-mort est une pierre pesante posée au fond de l'eau

et reliée à une bouée d'amarrage, le bateau devant être amarré à deux bouées,

une à l'avant et l'autre à l'arrière.

La question de savoir si le projet

s'inscrit dans un tronçon continu de rive d'environ 200m sans aucune

installation est évoquée. Ce constat n'est remis en cause par aucune des

parties présentes.

Sur question du président, Paul

Külling expose que les arbres situés sur la rive risquent à terme d'être

endommagés, même dans l'éventualité où la construction du ponton les laisserait

initialement intacts. Selon lui, on peut prévoir une future demande

d'intervention sur ces arbres afin de garantir la pérennité de l'installation

et la sécurité des usagers.

Richard Hollenweger conteste qu'un

ponton ou un chemin pour piétons puissent être aménagés le long de la rive sans

compromettre ces arbres.

Véronique Bovey-Diagne expose que

le plan directeur des rives vaudoises du lac divise les rives en différents

secteurs à caractères différents. Une zone dévouée aux loisirs permettant un

usage intensifié des rives, comme à Lausanne, ne peut donc être confondue avec

une rive non bâtie dans une zone de résidences clairsemées où la végétation

prédomine, comme en l'espèce. Ces zones se faisant de plus en plus rares, elles

devraient être protégées. Paul Külling relève à ce sujet que la rive constitue

une plage naturelle dans une zone sans activité, site rare.

Me Cavalli indique que le projet

n'aura qu'un impact modeste et que l'accès au lac est impossible sans cette

installation. Damien Berger-Sabbatel souligne que le projet de construction

respecte les différentes demandes faites par les services de l'Etat. Me Cavalli

conteste qu'il existe un intérêt prépondérant lié à la protection de la nature

qui justifierait de refuser la construction du ponton.

Selon Carine Chafik, le projet de

construction ne constitue pas une installation négligeable mais aurait au

contraire un impact important sur le paysage dans une zone qu'il s'agit de

préserver. Me Cavalli conteste.

Paul Külling mentionne qu'un

ponton ne devrait pas être aménagé sur une rive naturelle du lac, de telles

installations devant selon lui être réservées à des endroits où l'accès au lac

n'est pas possible. Il précise que le ponton projeté est de nature à

compromettre la végétation riveraine du lac, dans laquelle il inclut notamment

les arbres riverains et les prairies de macrophytes, qui doivent être protégés

en qualité de biotope.

Interrogé à ce sujet, Sébastien

Rojard expose que les corps-morts permettant l'amarrage des embarcations

devront être posés 10 m après le ponton en direction du large, la longueur du

ponton étant prévue à 30 m. La profondeur de l'eau à cet endroit n'étant que de

1m40, il ne serait pas possible d'y amarrer les embarcations sans risque

qu'elles touchent le fond lorsqu'il y a beaucoup de vent. Il précise que, en

raison plus particulièrement du vent d'ouest, des aménagements importants

devront être faits sur la rive de manière à assurer la stabilité du ponton. Ces

aménagements sont de nature à endommager notamment les racines des arbres

riverains, ce qui pourrait, à terme, amener à devoir abattre ces arbres. Il

précise encore que les prairies de macrophytes, plantes lacustres qui

produisent de l'oxygène et contribuent à épurer les eaux, se situent à cet

endroit 60 m au large, soit 30 m au-delà du ponton, et devront donc être

faucardées en partie pour permettre l'accès des embarcations à hélice. Il

relève enfin que la pêche à la senne, technique de pêche de pratique ancestrale

respectueuse des espèces protégées de poissons, peut se faire à une faible

profondeur, en l'occurrence environ 1m50. Or, cette technique de pêche

nécessite une zone libre d'un radius de 50 m environ autour du bateau pêcheur,

de sorte que le secteur en question, qui présente un espace de 200 m libre

d'installations, est idéal.

Sur question du président, Barbara

Regamey indique que la Municipalité ne prend pas position quant au projet et

s'en remet à justice.

Paul Külling mentionne que trois

demandes de construction d'un ponton sur rive naturelle à Saint-Prex ont été

déposées depuis 2008 et que le Département n'en a pas accepté une seule.

Sans autre réquisition, l'audience

est levée à 10h35."

Le 1er juin 2016, le mandataire des

recourantes a déposé des observations relatives au procès-verbal de l'audience,

dont on peut notamment ressortir les éléments suivants: le constat selon lequel

l'accès au lac serait possible sans ponton est contesté, au motif que les

derniers mètres jusqu'au lac sont en pente raide. S'agissant du constat selon

lequel le projet s'inscrit dans un tronçon de rive d'environ 200 m sans installation,

le mandataire des recourantes relève, pièce à l'appui, que des aménagements

existent au droit de la parcelle n° 593. Il rappelle avoir contesté lors de

l'audience la distinction faite par la représentante de la CRL entre les rives

non bâties et celles qui se trouvent dans des zones dévouées aux loisirs comme

à Lausanne. Il relève avoir mentionné le fait que le PPA "En Coulet"

réserve la possibilité de réaliser un abri à bateaux, ce qui nécessite un accès

au lac. Il relève enfin avoir dit en relation avec l'intervention du

garde-pêche que les pontons existants à l'ouest n'avaient eu aucun impact sur

les arbres riverains et sur les prairies de macrophytes. Il relève enfin que

les pontons mentionnés par M. Külling n'ont pas fait l'objet d'un recours auprès

de la CDAP.

Le 1er juin 2016, la DGE s'est également

déterminée sur le procès-verbal de l'audience. Concernent le quatrième

paragraphe de la p. 2, elle demande que les propos de Richard Hollenweger

soient rectifiés comme suit: " Richard Hollenweger conteste qu'un ponton

puisse être réalisé à cet endroit sans compromettre ces arbres. En plus, le

projet litigieux inclut un chemin pour piétons qui se situe à l'intérieur de

l'espace réservé aux eaux et qui, faute d'un intérêt public, ne peut pas être réalisé.

Considérants

1.

Les recourantes font valoir que la décision mise en cause s'écarte d'une

pratique cantonale établie de longue date. Ils soutiennent par conséquent

qu'elle est arbitraire et qu'elle viole l'interdiction de l'inégalité de

traitement. Sur ce dernier point, ils relèvent que d'innombrables pontons ont

été autorisés ces dernières années sur les lacs du canton de Vaud et que toutes

les parcelles voisines bénéficient d'une installation nautique au droit de leur

propriété. Selon eux, dès lors qu'il respecte les exigences posées par la

pratique cantonale, le ponton litigieux doit être autorisé, au même titre que

les propriétaires des parcelles voisines ont été autorisés à construire leurs

installations.

a) aa) Les lacs, les cours d'eau et leurs

lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages

jusqu'à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur

le Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire,

sont dépendants du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code

de droit privé judiciaire vaudois – CDPJ, RSV 211.02; ancien art.

138a al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans

le canton de Vaud du Code civil suisse – LVCC, RSV 211.01). Les choses

sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de

l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (art. 664 al. 1 CC).

La loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux

dépendant du domaine public du 5 septembre 1944 (LLC; RSV 731.01) pose le

principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public

appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut

détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation

préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public.

L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont

la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes

d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la force

motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le règlement

d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours

d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et

l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal

(RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de

concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations

communales (art. 84 RLLC). L’art. 4 al. 2 LLC prévoit que, pour des

installations provisoires ou de très faible importance, le département peut

accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps. Cette

procédure faisait l’objet d’une réglementation plus détaillée à l’art. 83 RLLC,

disposition qui a été abrogée le 20 janvier 2010. La construction d’un ponton

tel que celui qui est ici en cause peut également être autorisée en application

de l’art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public (LPDP; RSV 721.01) qui, dans sa teneur actuelle, prévoit

notamment une «autorisation préalable» pour «tout ouvrage (construction,

remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de

même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours

d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau» (cf. art. 12 al. 1

let a LPDP).

La construction d’un ponton implique également la

délivrance d’une autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). A cet égard, il convient tout

d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire peut être délivrée en

application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que l'installation est

conforme à l'affectation de la zone. Dans un arrêt du 21 septembre 2005

(1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral a rappelé qu’une

zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui

comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1

let. a LAT). Il a relevé à ce propos que, dans la mesure où un ponton est

nécessaire pour permettre l’accès au lac du propriétaire riverain, compte tenu

notamment de l’absence d’autres aménagements artificiels de la rive permettant

aux nageurs d’entrer directement dans l’eau et aux bateaux d’accoster, ce type

d’accès fait partie de l’utilisation normale de la rive du lac par le

propriétaire du fond riverain, sous réserve qu'il soit possible et

juridiquement admissible selon le droit cantonal sur l’utilisation du domaine

public et conformément aux prescriptions spéciales sur la protection de la

nature. Le Tribunal fédéral en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages

nécessaires à cet accès sont en principe conformes à l’affectation de la zone à

protéger, au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT.

Selon le Tribunal fédéral, admettre la construction d'un ponton en tant que

construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2

let. a LAT) ne signifie cependant pas que l'autorisation de l'autorité

compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, est à l'instar d'un permis de

construire ordinaire une autorisation de police à laquelle le propriétaire du

fonds riverain aurait droit. L'application de ces normes de la loi sur

l'aménagement du territoire ne modifie ni la nature ni la portée de

l'autorisation prévue, en pareil cas, par le droit cantonal, qui est une

permission précaire d'utiliser le domaine public. Les autorités peuvent ainsi

refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public

pertinent, notamment si elles estiment que le besoin de créer un nouvel accès

sur le lac n'est pas établi (ATF précité consid. 2.5).

S’agissant d’une installation prévue hors de la zone

à bâtir, la conformité est, de façon générale, liée à la nécessité, la

construction devant notamment être adaptée, par ses dimensions et son

implantation, aux besoins objectifs du propriétaire (ATF précité consid. 2.4). Les

autres conditions prévues par le droit fédéral et le droit cantonal doivent

être satisfaites. Doivent en particulier être prises en compte les exigences de

la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui

tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la

végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale sur la

pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de

la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur

progéniture (art. 7 ss LFSP) (ATF précité consid. 2.7).

bb) Dans le cas d'espèce, la vision locale a permis

de constater que l'accès au lac, notamment pour la baignade, est possible à

l'endroit où l'installation litigieuse est prévue, ceci quand bien même les

derniers mètre sont un peu plus raide. On peut ainsi partir de l'idée que

toutes les personnes qui ont les capacités physiques pour nager sont en mesure

d'accéder au lac. A cet égard, la situation se distingue notamment de celle de

la parcelle n° 1'641 sise à l'ouest (parcelle ayant fait l'objet de l'arrêt

AC.2007.0021 mentionné par les recourants) où il avait été constaté que l'accès

au lac était relativement malaisé compte tenu de la présence du mur surplombant

la rive (arrêt précité consid. 2a).

b) aa) Pendant longtemps, une pratique a existé qui consistait

à autoriser généralement les propriétaires riverains à aménager un ponton sur

le lac, au droit de leur propriété, du moment que les dimensions de l’ouvrage

étaient «acceptables» (soit une largeur maximale de 1,50 m, une longueur

variant entre 10 m et 30 m et une plate-forme ne dépassant pas le double de la

largeur du ponton) (ATF précité consid. 2.3). Il s'agissait apparemment d'une

pratique de l'ancien Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui était

l'autorité compétente pour délivrer des autorisations fondées sur l'ancien art.

83.

al. 2 RLLC. Dans un arrêt du 29 janvier 2010 relatif à un projet de ponton à

Paudex, le Tribunal cantonal a qualifié cette pratique de "désuète"

(cf. arrêt AC.2009.0032 consid. 3b/aa). Celle-ci a toutefois été confirmée par

la représentante de l'ancien SESA lors d'une audience tenue le 16 mai 2013 dans

le cadre d'une procédure relative à la construction d'un ponton sur le lac de

Morat, qui a abouti à l'arrêt AC.2012.0161 du 17 juin 2013 (cf. p. 6 de

cet arrêt).

Il convient de relever que, s'agissant de cette

"pratique", il existait apparemment une divergence entre les services

de l'Etat. Dans le cas du projet ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2007.0021, le

Service du développement territorial avait ainsi refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir

au motif que l'installation (qui respectait les prescriptions dimensionnelles

mentionnées ci-dessus) ne répondait pas à un besoin objectif et avéré. A cette

occasion, le SDT avait relevé qu'il lui incombait de prévenir la multiplication

des constructions et installations qui, par leur impact individuel et/ou

collectif, porterait atteinte à la préservation des rives lacustres exigée par

les art. 3 et 17 LAT.

bb) Quoi qu'il en soit, tout projet de construction

d'un ponton sur un lac vaudois doit faire l'objet d'un examen au regard des

dispositions légales pertinentes (soit plus particulièrement la LPN et la

LFSP). Doit également être vérifié le respect de la mesure E25 du Plan

directeur cantonal (PDCn) adoptée dans le cadre de la première adaptation du

Plan directeur cantonal par le Grand Conseil, dont il résulte que l'autorité

cantonale compétente doit veiller à la préservation du paysage des rives,

notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux

activités nautiques. On peut relever que cette exigence de la mesure E25 du

PDCn - qui fait partie des éléments du Plan directeur cantonal (signalés par

des encadrés gris) qui ont force obligatoire pour les autorités publiques - résulte

d'un amendement à l'appui duquel avait expressément été évoqué le problème des

atteintes au paysage des rives dues aux installations de mise à l'eau de canots

à moteur (rails, pontons, etc.) (cf. pièce 6 de la DGE, extrait de la séance du

Grand-Conseil du 2 novembre 2010). S'agissant du lac Léman, s'ajoute l'examen

du respect des principes qui se dégagent du plan directeur cantonal des rives

vaudoises du lac Léman, exigence qui résulte également de la mesure E25 du Plan

directeur cantonal et qui a force obligatoire pour les autorités. Dans sa

réponse au recours, la DGE (qui a succédé au SESA) a ainsi indiqué que la

pratique avait évolué depuis une quinzaine d'années, en raison notamment de la

mise en vigueur des plans directeurs susmentionnés (cf. déterminations du 29

octobre 2015 p. 4 ch. 3).

cc) Il résulte de ce qui précède que les recourantes

invoquent à tort l'existence d'une "pratique" qui serait encore

d'actualité et qui les autoriserait à exiger la délivrance d'une autorisation

afin d'ériger un ponton au droit de leur propriété. Le constat que cette

pratique qui consistait à autoriser systématiquement la réalisation de pontons

au droit des propriétés privées avec pour seule exigence le respect de

prescriptions dimensionnelles n'est plus d'actualité peut notamment être déduit

du fait que le Tribunal cantonal a eu à connaître ces dernières années de

plusieurs recours formé contre des décisions de refus (cf. notamment arrêts AC.2007.0321

du 30 avril 2008 [construction d'un ponton à Saint-Prex]; AC.2009.0032 du 30

avril 2010 [construction d'un ponton à Paudex]; AC.2010.0066 du 21 juillet 2008

[construction d'un ponton à Corseaux]). Les

recourantes ne sauraient dès lors être suivies lorsqu'elles soutiennent que

l'on se trouve en présence d'une décision arbitraire et contraire au principe

de l'égalité de traitement au seul motif qu'on a refusé un projet qui, au plan

dimensionnel, est conforme à la "pratique" évoquée ci-dessus. De même,

n'est pas déterminant le fait que des pontons ont été autorisé sur des

parcelles voisines, chaque demande devant faire l'objet d'un examen spécifique.

c) Vu ce qui précède, il convient d'examiner si, en

l'espèce, les motifs invoqués par l'autorité intimée justifient le refus

d'autorisation. En d'autres termes, il convient d'examiner s'il existe des

motifs d'intérêt public pertinents qui justifient le refus du projet.

2.

Dans la décision attaquée, le département mentionne un impact négatif du

projet sur la pêche, professionnelle, la rive naturelle, le milieu aquatique et

le paysage. Il renvoie à cet égard au préavis du service cantonal spécialisé en

matière de protection de la faune et de la nature (DGE/DIRNA/BIODIV).

a) Il convient d'examiner en premier lieu l'impact

du projet sur la pêche.

aa) Dans son préavis (cf. pièce 1 des recourants), le

service cantonal spécialisé relève que le fonds lacustre est composé de

sédiments graveleux avec d'importantes frayères (corrégones, cyprinidés) et que

de fortes concentrations de géniteurs de corégones sont constatées dans ce

secteur lors des pêches de pisciculture. Il relève également que directement à

l'avant de la plate-forme projetée se trouve un important herbier (prairie de macrophytes).

Il précise que ce milieu composé d'espaces végétales typiques des fonds

lacustres joue un rôle écologique important en tant que zone de nourrissage et

de refuge pour les poissons et l'avifaune aquatique. Il soutient que la pêche

professionnelle serait fortement compromise aussi bien par l'installation

elle-même (ponton, corps-morts) que par l'utilisation du ponton par les canots

hors-bord. Il relève notamment que l'utilisation du ponton nécessitera le

faucardage de la prairie de macrophytes pour permettre l'accès aux bateaux, ce

qui diminuera les qualités de la végétation aquatique comme habitat et refuge. Il

indique que la zone lacustre concernée est un secteur important pour la pêche

professionnelle. Il souligne à cet égard que la pêche au moyen de petits filets

dormants est couramment utilisée dans ce secteur et que la pêche au moyen de la

monte (petite senne) pourrait potentiellement être utilisée. Le service

cantonal spécialisé relève également que la végétation ligneuse existante sur

la rive devra en partie être supprimée - notamment le saule partiellement

immergé constituant un élément de grande valeur paysagère et écologique – et

que le chêne immergé, élément de grande valeur pour la faune aquatique, devra

probablement être supprimé.

Dans les écritures déposées dans le cadre de la

procédure, la DGE a ajouté que l'existence d'une zone de 200 m libre de toute

installation permet aux pêcheurs d'installer des filets, qui seraient inévitablement

endommagés par la navigation des bateaux. Se référant à l'arrêt AC.2009.0032, elle

fait valoir que les corps-morts des bouées sont également de nature non

seulement à compliquer la pose des filets, mais également à endommager ceux-ci.

Elle indique encore que la pêche au moyen de la monte nécessite de pouvoir déployer

le filet de manière à entourer la zone de pêche pour créer ainsi une anse dans

laquelle les poissons sont encerclés. Les bras du filet sont ensuite tirés

depuis le bateau qui est ancré. Elle explique que cette opération nécessite une

zone de pêche libre de toute embâcle (rocher, crépines, amarrage) et que de telles

zones sont rares sur le pourtour lémanique du fait des nombreux amarrages et

corps morts immergés dans d'anciennes zones favorables à cette pêche. Elle fait

valoir que sa mission est de garantir que ce type de pêche, qui figure dans

l'assortiment légal, puisse être utilisé à l'avenir.

Entendu à l'audience, le garde-pêche permanent

Sébastien Rojard a, pour l'essentiel confirmé les éléments qui précèdent. Il a

notamment confirmé que le secteur dans lequel l'implantation du ponton est

prévue se prête très bien à la pêche au moyen de la monte en précisant que ce

type de pêche tend à être à nouveau utilisé dès lors qu'il présente l'avantage

de permettre une capture des poissons vivants et par conséquent le rejet à

l'eau des poissons dont la pêche n'est pas autorisée

Les recourants contestent pour leur part que le

ponton litigieux puisse avoir un quelconque impact négatif sur le pêche,

mettant ainsi en cause l'appréciation du service cantonal spécialisé.

bb) Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de

nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à

l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large

mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service

spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui

concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. arrêts AC.2009.0138

du 20 mai 2010 consid. 5b/bb; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6 c et

références).

En l'occurrence, le tribunal n'a pas de raison de

s'écarter de l'avis circonstancié émis par le service cantonal spécialisé aussi

bien par écrit que oralement à l'audience. Il convient par conséquent de

retenir que le projet litigieux aura un impact négatif sur la pêche dans le

secteur.

cc) Aux termes de l'art. 7 LFSP, les cantons doivent

assurer la préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique

servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.

En l'espèce, il résulte du préavis du service

cantonal spécialisé, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter pour les

motifs évoqués ci-dessus, que le projet aura un impact les prairies de

macrophytes, soit un milieu lacustre qui joue un rôle écologique important en

tant que zone de nourrissage et de refuge pour les poissons et l'avifaune

aquatique. Certes, il résulte des explications fournies par le garde-pêche lors

de l'audience que les prairies de macrophytes se situent à environ 30 m au-delà

de l'extrémité du ponton. La nécessité de créer des chenaux pour l'accès des

bateaux impliquera toutefois leur faucardage des macrophytes. Dans ces

conditions, il convient également de constater que l'ouvrage litigieux n'est pas

conforme à l'art. 7 LFSP.

b) Pour ce qui est de l'impact du projet sur les

milieux naturels, le tribunal n'a également pas de raison de s'écarter du

constat du service cantonal spécialisé selon lequel le projet impliquera très

certainement la destruction d'une partie de la végétation ligneuse qui se

trouve à proximité. Le projet ne pourra également pas être réalisé sans

endommager un saule partiellement immergé, qui présente une valeur paysagère et

écologique significative.

Ainsi que cela a été relevé lors de l'audience, le

projet nécessitera des aménagements importants sur la rive afin de garantir la

stabilité du ponton, qui sera fortement exposé aux vents d'ouest. Il existe dès

lors un risque important que ces aménagements portent atteinte aux racines des

arbres environnants, ce qui impliquera à terme leur disparition. A cela s'ajoute

que la réalisation du ponton portera nécessairement atteinte à la végétation riveraine

au sens large. Le projet n'apparaît dès lors également pas conforme à l'art. 21

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que la végétation

des rives (roselières, jonchères, végétation alluviale et autres formations

végétales riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une

autre manière.

De manière générale, la conservation des sites

naturels et des territoires servant au délassement fait partie des buts et

principes régissant l’aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. d LAT). Les

sites naturels au sens de cette disposition sont les régions qui ont été encore

relativement peu touchées par les atteintes de l’homme. Les sites naturels sont

devenus rares en Suisse, de sorte que l’art. 3 al. 2 let. d LAT exige à cet

égard qu’ils demeurent le plus possible en l’état et dans leur configuration originale

(cf. arrêt AC.2013.0454 du 29 octobre 2015 consid. 5a). Les sites naturels

constituent aussi des lieux de délassement ainsi que le laisse entendre le

texte de l’art. 3 al. 2 let. d LAT. Cependant, ce principe ancré dans la LAT

n’admet que les affectations de détente ne portant pas atteinte à l’état

naturel du site, c’est-à-dire des formes de délassement qui permettent à

l’homme de se détendre et de reprendre des forces physiques et psychiques en

étant seul en contact avec la nature (Tschannen,

Commentaire LAT, art. 3 N. 51 et 52, p. 27). La réalisation de l'installation

litigieuse n'apparaît dès lors également pas conforme à l'exigence de

conservation des sites naturels résultant de l'art. 3 al. 2 let. d LAT.

c) Pour ce qui est du paysage, le projet s'insère sur

une portion de rive d'environ 200 m qui constitue une grève naturelle encore vierge

d'installations du même type (secteur compris entre le ponton sis à l'ouest et

les installations sises au droit de la parcelle n° 506 à l'est). La vision

locale a permis de constater que cette portion de rive présente une grande

qualité paysagère, celle-ci étant étroitement liée au caractère naturel des

lieux et à l'absence d'infrastructure. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, l'intérêt paysager du secteur n'est pas diminué de manière

significative par le fait qu'un ponton, suivi de plusieurs autres pontons, se

trouve à environ 60 m à l'ouest. Ces installations se trouvent sur une portion

de rive qui, au plan paysager, est clairement distincte de celle qui doit

accueillir le projet litigieux.

Même si l'impact paysager d'un ponton en comparaison

avec d'autres constructions et installations (abri à bateaux par exemple) doit

être relativisé, il résulte de ce qui précède que la réalisation du projet

litigieux portera atteinte au caractère naturel et préservé des lieux et aura

par conséquent un impact négatif sur le paysage.

d) aa) Dans la décision attaquée et dans ses

écritures déposées dans le cadre de la procédure, l'autorité intimée invoque

également le plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, approuvé

par le Grand Conseil le 7 mars 2000 (PDRL). Le PDRL est mentionné dans le cadre

de la mesure "E25 Rives du lac" du plan directeur cantonal (PDCn)

comme plan directeur en vigueur que le canton doit appliquer. Il se compose de

trois cahiers. Le 1er cahier, qui a un effet obligatoire pour toutes

les autorités, constitue le plan proprement dit. Il décrit les fondements du

plan et son contenu (objectifs, principes et mesures générales). Les 2ème

et 3ème cahier illustrent les objectifs, les principes et les

mesures générales du PDRL à l'aide de fiches de coordination accompagnées de

plans de mesure ainsi que d'un programmes d'action. Les fiches et les plans de

mesures ne sont pas contraignants pour les autorités.

Au chapitre "Protection et gestion des espaces

naturels" (op. cit., pp. 53 ss), le PDRL fixe les mesures de conservation

suivantes :

"N1 Maintien et promotion de

la diversité des milieux et espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de

la rive (fonction de transition entre les milieux aquatiques et terrestres;

fonction de liaison spatiale entre les embouchures notamment)

N2 Assurer la conservation à long

terme et la revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves

naturelles et cordon boisé notamment)

N3 Conserver et restaurer les

milieux les plus précieux et les plus sensibles aux influences humaines, en

particulier les embouchures

N4 Assurer la tranquillité des

secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres de

tout amarrage en pleine eau"

S'agissant des places d'amarrage dans les ports, si

le PDRL relève que la demande excède l'offre, il ne préconise pas la création

d'amarrages en pleine eau, solution jugée insatisfaisante, mais la création de

nouveaux ports (uniquement dans les secteurs urbanisés) ou l'agrandissement des

ports déjà existants (cahier 1 p. 68 s. et 73).

Le 2ème cahier du PDRL intitulé

"Fiches de coordination; Plans des mesures; Milieux naturels"

contient notamment le "plan 9 Buchillon-St-Prex" qui identifie la

portion de rive concernée par le projet comme "secteur de rive

biologiquement sensible". Dans sa réponse au recours, l'autorité

intimée a précisé que cette qualification avait été confirmée par une étude

réalisée à la demande de la Commission internationale pour la protection des

eaux du Léman (CIPEL). Cette étude de l'ensemble des rives du lac a permis de

mettre en évidence un Réseau écologique lémanique (REL), d'identifier des sites

prioritaires et de proposer des mesures de renaturation. Dans cette étude, la

rive concernée est considérée comme "Beine large sans activité" avec

un potentiel de création de roselières "sans activité"

bb) Il résulte de ce qui précède que le

projet est prévu dans un secteur pouvant être qualifié de sensible en ce qui

concerne les espaces naturels et qu'il est susceptible de porter atteinte à ces

espaces. Comme la CRL l'a relevé dans son préavis, le projet pose dès lors

problème au regard des mesures N2 et N4 du PDRL.

e) Comme cela a été relevé plus haut, les autorités

peuvent refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public

pertinent (cf. ATF 132 II 10 consid. 2.5; arrêt AC.2010.0066 du 21 juillet 2011

consid. 1g).

En l'espèce, on a vu que le projet ne respecte pas

les art. 7 LFSP et 21 LPN et n'apparaît également pas conforme à l'art. 3 al. 2

let. d LAT et aux mesures N2 et N4 du PDRL. De manière générale, il a des

impacts négatifs sur la pêche, des milieux naturels de valeur et sur un paysage

encore préservé. Dans ces circonstances, l'exigence selon laquelle le refus

d'autorisation doit se fonder sur des motifs d'intérêt public pertinents est

remplie. La décision peut dès lors être confirmée sans qu'il soit nécessaire

d'examiner si, au surplus, le projet pouvait être refusé en application de

l'art. 41 let. c OEaux.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis à la charge des recourantes et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement du 25

juin 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourantes Charline Guisan, Irène Guisan, Antoinette Yersin, Tridex

"Elite" SA et PPE "La Résidence du lac", débitrices

solidaires.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.