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Décision

AC.2015.0208

CDAP - AC.2015.0208 - 2016-05-18 - BADERTSCHER/Municipalité de Corcelles-près-Concise, SCHÖLLHAMMER, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

18 mai 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa

limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres

et longue de quelque 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel

et une zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne

CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ,

cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire

forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone

appelée "de maisons de vacances ou d'habitat temporaire". Cette

portion de territoire, dite des "Grèves" est subdivisée en une

quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe

Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une portion Sud-Est de terrain

dans la zone d'aire forestière au bord du lac et une portion Nord-Ouest dans la

zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire, adossée à la zone

forestière. Elles sont pratiquement toutes construites, sur leur portion

Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances. Une servitude de passage

à pied et pour tous véhicules (80743), aménagée en chemin d'accès privé,

traverse les parcelles parallèlement à la rive, en amont des maisons ou

pavillons de vacances, dans la zone de maisons de vacances ou d’habitat

temporaire, à quelque 10 à 15 m de la zone forestière. Le ruban de terrain

ainsi circonscrit entre le chemin d’accès et la zone forestière accueille de

nombreuses dépendances.

B.

Friedrich Schöllhammer a acquis le 19 octobre 2010 la propriété de la

parcelle 291 de Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves,

comprenant une habitation de 204 m2 (ECA 222) et, à cette époque, un bâtiment de 13 m2. La zone forestière qui jouxte sa limite

amont correspond à la parcelle 547 appartenant à l'Etat de Vaud.

Le 18 août 2011, Friedrich Schöllhammer (ci-après:

le constructeur) a déposé une demande de permis de construire portant sur "deux

locaux de rangement pour bateau et matériel de jardin" sur sa parcelle

291. Selon les plans du 26 juillet 2011, les deux locaux étaient implantés dans

le ruban de terrain en amont de la servitude de passage (dessinée selon un

tracé approximatif), à 4 m de la lisière forestière. Mesurant chacun 8 m de long sur 6 m de large (soit 48 m2, au total 96 m2), ils se faisaient face à une distance de 17,55 m l'un de l'autre. Le local Sud-Ouest était prévu en oblique par rapport à la limite de propriété d’avec la

parcelle 292 appartenant à Erich Badertscher, à une distance allant de 1,40 m à 2,09 m. Il en allait pareillement du local Nord-Est, vis-à-vis de la parcelle 290. D’après

les mentions indiquées, l'un devait servir de "garage à bateaux" et

l'autre de "bûcher/matériel". Le projet impliquait par ailleurs

l'abattage d'arbres. Requérant une dérogation au sens de l'art. 5 de l'ancienne

loi forestière du 19 juin 1996 (implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière), le constructeur précisait que l'inspecteur forestier avait déjà donné son

accord, s'agissant du même cas de figure que celui d'une parcelle voisine.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 7

septembre au 6 octobre 2011 (CAMAC 125837). Il n'a pas suscité d'opposition.

C.

La synthèse CAMAC a été établie le 26 octobre 2011. Les services

concernés ont délivré les autorisations et préavis nécessaires.

En particulier, l'ancien Service des forêts, de la

faune et de la nature (aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement; DGE), Inspection des forêts, a retenu:

"(...)

La construction de deux locaux de

rangement situés à moins de 10 m d'une lisière requiert l'octroi d'une

dérogation au sens de l'article 5, alinéa 2 de la Loi forestière vaudoise.

Considérant que:

• Le projet vise la construction

de locaux de rangement non habitables.

• Leur emplacement a été défini

d'entente avec l'inspecteur des forêts et représente la variante la moins

dommageable pour l'aire forestière.

• Le récent passage au régime

forestier de la parcelle voisine 547, suite au dossier de défrichement et

reboisement RAIL 2000 prétérite considérablement les possibilités de construire

dans la zone de maisons de vacances de Corcelles-près-Concise située au

Nord-Ouest du chemin d'accès (…) et légitime un traitement particulier des

demandes.

• D'entente avec la Municipalité, il a été accordé d'une façon générale pour la zone concernée, que le Service

des forêts, de la faune et de la nature entrera en matière pour déroger à

l'interdiction de construire à moins de 10 m de la lisière, pour des remises ou des garages, et en respectant une zone de marchepied intangible de 4 m en bordure de la lisière.

(…)"

Par son Centre de conservation de la faune et de la

nature (CCFN), le SFFN a ajouté:

"(…)

Le projet se situe à proximité des

Grèves vaudoises de la rive gauche du lac de Neuchâtel. Le site est protégé par

l'inventaire cantonal et fédéral des sites et paysages (IFP, objet 1203 et

IMNS, objet 127). Par conséquent, une autorisation spéciale au sens de l'art.

17 LPNMS est requise.

Le CCFN a pris note que des

dérogations (remises ou des garages) en zone de lisière forestière en bordure

de la parcelle 547 soient accordées d'une façon générale par l'Inspection des

forêts. Le CCFN émet toute réserve à cet égard.

Détermination

Dans le cas présent, le CCFN

délivre l'autorisation aux conditions suivantes:

Afin de préserver les

caractéristiques paysagères et naturelles du site (but de protection de l'IFP

et de l'IMNS) les arbres supprimés seront replantés conformément au plan

d'enquête.

En outre, le

CCFN demande que l'aire de stationnement soit aménagée en surface perméable

(grilles gazon)."

Le permis de construire a été délivré par la

municipalité le 8 novembre 2011.

D.

Par courrier du 27 janvier 2012, l'architecte du constructeur a informé la municipalité qu'il souhaitait allonger chacun des deux locaux de 2 m l’un vers l’autre, afin de pouvoir entreposer des bateaux ou d'autres objets de jardinage plus longs

que prévus (de 9 m au lieu de 7 m). Les ouvrages compteraient ainsi 10 m sur 6 m (soit 60 m2 chacun, 120 m2 au total) et seraient distants l'un de

l'autre de 13,55 m au lieu de 17,55 m. Les agrandissements ne toucheraient pas

les distances aux limites de propriété ni celle de 4 m à la lisière. Le 9 février 2012, l'architecte a transmis les plans modifiés (sans mention de

l'affectation des locaux), signés par Erich Badertscher le 5 février 2012. Par

décision du 22 février 2012, la municipalité a autorisé la modification

projetée, sans enquête publique ni autorisation cantonale.

Les locaux ont été construits, puis cadastrés sous

les références ECA 428 et 429.

E.

Le 8 novembre 2013, Erich Badertscher a contesté auprès de la

municipalité la licéité des deux locaux en cause. A ses yeux, les art. 21 et 22

RPE n’autorisaient qu’une seule dépendance par bien-fonds, laquelle devait de

surcroît servir uniquement à abriter des engins nécessaires à la pêche, les

bateaux de plaisance et les installations que nécessitait leur réparation ou

leur entretien. Or, au nombre de deux, les locaux construits sur la parcelle

291 et autorisés pour du rangement servaient en réalité de garages pour de

nombreux véhicules. Ces ouvrages, qui empiétaient de surcroît sur le chemin

d'accès du quartier, ne pouvaient par conséquent pas être régularisés. Dans ces

conditions, Erich Badertscher requérait de la municipalité qu'elle prenne les

mesures nécessaires visant à rétablir une situation conforme au droit, sinon

qu'elle rende une décision motivée justifiant, premièrement, les dérogations

octroyées sans base légale et, deuxièmement, l'affectation de ces dépendances à

une utilisation contraire au RPE et à la demande de permis de construire.

Par décision du 11 février 2014 notifiée à Erich Badertscher,

la municipalité a relevé que celui-ci avait signé le 5 février 2012 les plans

modifiés, ce qui avait permis la délivrance du permis de construire du 22

février 2012 sans enquête publique. Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur

ce qui avait été admis par l'intéressé et autorisé par décisions entrées en

force. En outre, l'utilisation des locaux était conforme à ce qui était toléré

par la municipalité d'une façon constante pour l'ensemble des propriétés en

cause et l'on ne pouvait, compte tenu du principe d'égalité de traitement,

adopter une position différente seulement pour l'un des propriétaires.

F.

Erich Badertscher a déféré la décision précitée de la municipalité du 11

février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Statuant par arrêt du 16 mars 2015 (AC.2014.0112), le tribunal a admis

le recours et constaté la nullité des décisions de la municipalité du 22

février 2012 et du 11 février 2014. On extrait de ce jugement ce qui

suit :

"3.

(...)

b) En l’espèce, le

permis de construire initial du 8 novembre 2011 a autorisé la construction des locaux litigieux à raison de 48 m2 chacun, soit 96 m2 au total. Muni des autorisations cantonales

nécessaires et entré en force, il ne peut plus être remis en cause.

L'agrandissement subséquent des

locaux à raison de 12 m2 chacun, soit de 24 m2 au total, ne pouvait manifestement pas être qualifié de minime importance. Il était

ainsi soumis à permis de construire. Cette modification a du reste fait

expressément l’objet d'une autorisation accordée par la municipalité le 22

février 2012 au vu de l'accord des voisins, dont celui du recourant. Le

changement d'affectation des ouvrages, passant de locaux de rangement à

garages, était également soumis à autorisation, implicitement délivrée par la

municipalité par décision du 11 février 2014.

L'agrandissement et le changement

d'affectation des locaux litigieux étant soumis à autorisation de construire au

sens de l'art. 103 LATC, il convient d'examiner si des autorisations spéciales

auraient dû être délivrées préalablement aux décisions de la municipalité des

22 février 2012 et 11 février 2014.

c) Ainsi que le

relevait la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 portant sur les locaux litigieux

dans leurs dimensions et leur affectation initiales, ces ouvrages sont

implantés à moins de 10 m d'une lisière forestière. Par conséquent,

l'agrandissement et le changement d'affectation des locaux litigieux étaient

soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 17 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et de l'art. 5 de

l'ancienne LVLFo en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, respectivement de l'art.

27 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01) entrée en

vigueur le 1er janvier 2014, étant précisé que selon l’art. 16

al. 1 de la nouvelle LVLFO, tout projet de construction et d'installation

en forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de

dérogation à la distance minimale des constructions et installations par

rapport à la forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Cette

autorisation spéciale devait être délivrée par l'ancien SFFN-Inspection des

forêts, aujourd'hui intégré dans la DGE.

Par ailleurs, les locaux querellés

se situent dans le site protégé de la "Rive Nord du lac de

Neuchâtel, dit des Grèves vaudoises, inscrit à l'inventaire cantonal et fédéral

des sites et paysages (IMNS n° 127 et IFP n° 1203 "Rive nord du lac

de Neuchâtel"). Ainsi, l'agrandissement et le changement d'affectation des

locaux était également subordonné à autorisation au sens de l'art. 17 de la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), à accorder par l'ancien SFFN-CCFN, aujourd'hui intégré

dans la DGE.

Or, l'agrandissement

et le changement d'affectation litigieux n'ont pas été soumis aux services de

l'Etat avant la présente procédure de recours, et n'ont pas fait l'objet des

autorisations cantonales nécessaires.

Certes, dans ses

déterminations du 10 octobre 2014 dans la présente procédure, la DGE a indiqué qu'elle tolérait que les dépendances soient utilisées comme garages à

voitures et a renvoyé pour le surplus aux déterminations de la commune du 16

avril 2014, auxquelles elle déclarait adhérer pleinement. De telles

déterminations ne valent pas autorisation spéciale, au sens des dispositions

précitées, pour une augmentation de la surface bâtie de 24 m2 associée à un changement d'affectation. On rappellera encore à cet

égard que le SFFN-CCFN avait, dans la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011, émis

toute réserve à l’égard de la pratique de l’Inspection des forêts accordant de

façon générale des dérogations pour des remises ou garages en zone lisière

forestière en bordure de la parcelle 547.

Les décisions du 22 février 2012

autorisant l’agrandissement des locaux litigieux de 24 m2 au total et du 11 février 2014 autorisant leur changement d’affectation à celle de

garages n’ont par conséquent pas été valablement rendues.

d) Selon la

jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des

vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour

autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la

sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a

lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances

sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la

protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions

la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que

l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en

revanche des motifs de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273

consid. 3.1 p. 275; 136 II 489 consid. 3.3 p. 495; 133 III 430 consid. 3.3 p.

434; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les

références citées). La jurisprudence fédérale frappe en tout cas de nullité le

permis de construire délivré par l'autorité communale hors de la zone à bâtir

sans autorisation cantonale préalable (ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220 s.;

arrêts 1A.17/1992 du 4 décembre 1992 consid. 2b, in RDAF 1993 p. 313;

1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2 p.

27).

En l'espèce,

l'autorité communale a délivré, sans autorisation spéciale cantonale, le permis

d'agrandir la surface au sol des locaux litigieux de 12 m2, soit de 24 m2 au

total et de changer leur affectation en celle de garages, alors que ces locaux

sont situés dans la distance des 10 m à la lisière et dans un site protégé. Dès

lors que ni le constructeur ni la municipalité ne pouvaient ignorer la

nécessité de telles autorisations cantonales - qui avaient été requises et

obtenues dans le cadre de la procédure initiale de construction des deux locaux

litigieux -, que l'intérêt public à la protection de la forêt est

particulièrement important (cf. AC.2008.0205 du 10 février 2009 consid. 3b et

les références citées, notamment John Aubert, La protection des lisières en

droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2 et p. 22-23) et que le

système d'annulabilité ne permet pas en l'espèce d'assurer la protection

nécessaire - sans quoi l'entrée en force d'un permis communal suffirait dans

tous les cas à guérir l'absence d'autorisation spéciale -, l'autorisation de

construire du 22 février 2012 délivrée par la municipalité doit être considérée

comme nulle. Pour les mêmes motifs, et par souci de cohérence dans le cas

d'espèce, il en va de même de l'autorisation du 11 février 2014."

G.

Le 28 mai 2015, Erich Badertscher a requis de la municipalité qu’elle se

conforme au jugement du 16 mars 2015 et qu’elle ordonne la remise en état des

locaux litigieux dans le sens des considérants.

Par décision du 19 juin 2015, la municipalité a

refusé d’ordonner la remise en état des deux dépendances au vu des principes de

la bonne foi et de la proportionnalité. En effet, le constructeur avait réalisé

de bonne foi l’agrandissement litigieux, dès lors que cet ouvrage avait non

seulement été autorisé par la municipalité, mais encore accepté par le voisin,

soit Erich Badertscher lui-même. De plus, selon le devis présenté par le

constructeur, le coût de la réduction serait au minimum de 54'000 fr. Enfin,

l’existence des dépendances et leur affectation avaient été validées par le Tribunal

cantonal.

Agissant le 21 août 2015, Erich Badertscher a déféré

la décision précitée du 19 juin 2015 devant la CDAP, concluant principalement à

l’admission du recours (I), à l’annulation du prononcé attaqué (II), à ce qu’ "ordre

est donné [au constructeur] de modifier les constructions sises sur la

parcelle 291 afin de se conformer au permis de construire tel que délivré le 8

novembre 2011, en ce sens que la partie de la construction dont la surface

dépasse celle autorisée dans le permis du 8 février 2011 sera détruite"

(III) et à ce qu’ "ordre est donné [au constructeur] de modifier

les constructions sises sur la parcelle 291 afin de se conformer au permis de

construire tel que délivré le 8 novembre 2011 en ce sens que les conditions

impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC no 125837 du 26 novembre

2011 et faisant partie intégrante du permis de construire sont respectées"

(IV). Subsidiairement, le recourant a conclu à l’admission du recours (V), à

l’annulation du prononcé attaqué (VI), à ce qu’ "ordre est donné [au

constructeur] de modifier les constructions sises sur la parcelle 291 afin

de se conformer au permis de construire tel que délivré le 8 novembre 2011 en

ce sens que les conditions impératives qui figurent dans la synthèse CAMAC no

125837 du 26 novembre 2011 et faisant partie intégrante du permis de construire

sont respectées" (VII). Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu

à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la

municipalité pour nouvelle décision (VIII). En substance, le recourant a fait

valoir qu'un mur en béton - qui ne figurait pas sur les plans - avait été érigé

entre les deux locaux. Les constructions étaient massives et ne se fondaient

pas dans le paysage. Les arbres supprimés n’avaient pas été replantés

conformément au plan d’enquête. L’aire de stationnement avait été aménagée en

dalles de béton et non en surface perméable.

H.

A la requête de la municipalité, la cause a été suspendue afin de

permettre aux parties d’engager des pourparlers. Ces démarches ayant échoué, la

cause a été reprise le 15 décembre 2015.

Au terme de son mémoire du 11 janvier 2016, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu d’une part que

l’objet du litige se limitait à son refus d’ordonner la démolition des

agrandissements jugés illicites, de sorte que les conclusions du recours

concernant les conditions posées dans la synthèse CAMAC du 26 octobre 2011 sortaient

du cadre de la procédure. Pour le surplus, la municipalité a confirmé qu’elle

s’estimait compétente pour rendre la décision attaquée.

Le constructeur s’est exprimé le 29 janvier 2016,

concluant au rejet du recours. Il a déposé une série de pièces, notamment un

plan cadastral/mutation du 24 octobre 2014 indiquant un mur de soutènement

longeant la lisière forestière entre les deux locaux litigieux, ainsi que des

photographies de la construction et de l’état actuel du mur précité.

Le 29 janvier 2016, la DGE a soutenu que la décision

rendue par la municipalité était nulle. Elle a relevé que les dépendances se

trouvaient à moins de 10 m de la lisière forestière. La municipalité ne pouvait

décider de les régulariser (en renonçant à ordonner leur démolition) sans

l’aval du service cantonal en charge des forêts. La municipalité aurait dû

inviter le constructeur à soumettre une demande de régularisation. Le projet

aurait circulé auprès des services cantonaux et la DGE se serait alors exprimée

sur la possibilité d’octroyer une dérogation permettant la régularisation de la

construction.

Considérants

1.

a) Dans son arrêt du 16 mars 2015 (cf. supra, partie "En

fait", let. F), la CDAP a retenu en substance que le permis de construire

initial du 8 novembre 2011 qui autorisait la construction des deux dépendances,

atteignant 96 m2 au total et affectées en "garage à

bateaux" et "bûcher/matériel", ne pouvait plus être remis en

cause dès lors qu'il était muni des autorisations cantonales nécessaires et

entré en force.

En revanche, les autorisations de construire

délivrées par la municipalité les 22 février 2012 et 11 février 2014 relatives

à l’agrandissement des locaux à 120 m2 au total et à leur changement

d’affectation en garages à voitures étaient frappées de nullité absolue. En

effet, les locaux litigieux étaient implantés à moins de 10 m de la lisière forestière

– plus précisément à 4 m – et dans un lieu inscrit à l’inventaire cantonal

et fédéral des sites et paysages, si bien que leur agrandissement et leur

changement d'affectation étaient soumis à autorisation spéciale au sens de

l'art. 17 LFo et de l'art. 5 de l'ancienne LVLFo en vigueur jusqu'au 31

décembre 2013 (respectivement de l'art. 27 de la nouvelle LVLFO), ainsi que de

l’art. 17 LPNMS.

b) L'arrêt de la CDAP du 16 mars 2015 est entré en

force. Le constructeur et la municipalité ne contestent plus l'illicéité de

l'agrandissement et du changement d'affectation litigieux, faute pour le

constructeur d'avoir requis et obtenu les autorisations spéciales cantonales

nécessaires.

On remarquera par ailleurs qu'il découle du plan

cadastral du 28 octobre 2014 ainsi que des photographies produits par le

constructeur dans la présente procédure de recours qu’un mur de soutènement a

été érigé à 4 m de la lisière le long de celle-ci, reliant les façades Nord des

deux garages sur une longueur de 13,55 m (cf. supra partie "En

fait", let. D) et sur une hauteur indéterminée, mais non négligeable, afin

de permettre la création partiellement en déblai de la place séparant ces deux

locaux. A lire les plans du 31 mars 2011 (au dossier de la municipalité)

autorisés par le permis délivré le 8 novembre 2011, ce mur se devine uniquement

sur le plan en élévation de la "façade porte d’accès"; il est

revanche absent de la vue plane alors qu’il aurait dû y figurer clairement, à

l’instar du plan cadastral.

En d’autres termes, faute d’avoir été mentionné à

suffisance sur les plans, le mur de soutènement et le déblai impliqué ne sont

pas couverts par les autorisations spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC

du 26 octobre 2011 ni, a fortiori, par le permis de construire accordé le 8

novembre 2011.

c) Par le prononcé attaqué, qui fait l'objet du

présent recours, la municipalité refuse d’ordonner la remise en état des deux

dépendances en cause.

2.

L'agrandissement et le changement d’affectation des locaux litigieux,

voire le mur de soutènement et son déblai, ayant déjà été réalisés, se pose la

question de leur régularisation, sinon de leur remise en état ou de leur

tolérance.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Toutefois, la seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (AC.2008.0178

du 29 décembre 2008 et références, notamment RDAF 1982 448). Ainsi, il ne

s'agit pas d'ordonner d'emblée la démolition des travaux effectués sans

autorisation, mais d'examiner d'abord si ces travaux peuvent être régularisés.

Dans la négative, il faut déterminer s'il convient

néanmoins de tolérer les travaux litigieux. En effet, si l'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité, la

violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à elle

seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci. L'autorité renonce à une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer

le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123

II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités; v. aussi TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1,1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.1; arrêts CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a; AC.2014.0006 du 24 mars 2015 consid. 3a et les référence).

b) Dans le cas des ouvrages construits hors des

zones à bâtir, la jurisprudence a considéré qu’il découle notamment de l’art.

25.

LAT - attribuant à l'autorité cantonale la compétence pour se prononcer sur

les demandes d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir - que

lorsqu’un ordre de remise en état est envisagé hors de la zone à bâtir et qu’il

faut examiner si le principe de la proportionnalité pourrait conduire à

renoncer à tout ou partie de la remise en état, la municipalité n’est pas

compétente pour consentir au maintien de tout ou partie de l’installation

litigieuse. Seule l’autorité cantonale pourrait rendre une telle décision, qui

revient à autoriser ce qui sera maintenu. Ainsi, à part dans l’hypothèse

exceptionnelle où des prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral

hors zone à bâtir) seraient en cause (voire dans l'hypothèse où il est d'emblée

manifeste que l'autorisation cantonale sera totalement exclue, question

toutefois laissée ouverte), c’est à l’autorité cantonale qu’il appartient de

statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour

en ordonner la démolition, pour autoriser le maintien de tout ou partie des

installations litigieuses, ou encore pour statuer sur tout changement

d’affectation (cf. CDAP AC.2011.0255 du 22 août 2012 consid. 3; AC.2010.0089 du

7.

septembre 2010 consid. 2; AC.2008.0175 du 26 janvier 2011 consid. 8;

AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 consid. 3; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009

consid. 3; AC.2003.0003 du 29 octobre 2003 consid. 1 et les références).

Cette jurisprudence s’appuie sur l’idée, assimilable

au principe du parallélisme des formes, que seule l’autorité compétente pour

autoriser un ouvrage est habilitée à renoncer à en ordonner la remise en état

lorsque cet ouvrage ne peut être régularisé. Ainsi, lorsqu’un ouvrage déjà

réalisé est soumis à une autorisation spéciale cantonale qui n’a pas été

délivrée, les communes ne disposent pas de la compétence pour renoncer à

ordonner sa remise en état sans l’aval du service cantonal, sans quoi le choix

du législateur d’imposer une autorisation spéciale cantonale pourrait aisément

être contourné. Il importe peu que l’autorisation spéciale cantonale soit

imposée par l’art. 25 LAT traitant des ouvrages hors zone à bâtir, ou par

d'autres autres dispositions fédérales ou cantonales découlant, comme en

l’espèce, de la législation sur les forêts ou de la protection des monuments et

des sites: ce qui est décisif est que les communes ne sont pas compétentes pour

tolérer des ouvrages, installations, affectations ou exploitations dans leurs

aspects soumis à autorisation cantonale.

Dans ces conditions en l’espèce, force est de

constater derechef la nullité de la décision querellée de la municipalité du 19

juin 2015 refusant d'ordonner la remise en état des deux dépendances litigieuses,

qu’il s’agisse de leur agrandissement ou de leur changement d’affectation,

voire de la réalisation du mur de soutènement et du déblai.

La décision attaquée étant nulle, le recours est

ainsi bien fondé, a fortiori, en tant qu’il conclut à l’annulation de ce

prononcé.

En revanche, le recours ne peut être admis en tant

qu’il conclut à ce qu’ordre soit donné au constructeur de modifier les

constructions litigieuse afin de se conformer au permis de construire du 8

novembre 2011, dès lors qu’il appartient aux services cantonaux, non pas à la

CDAP, de statuer à cet égard en première instance.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La nullité de la décision

de la municipalité du 19 juin 2015 doit être constatée. Un émolument judicaire réduit

doit être mis à la charge du constructeur qui succombe, et de la municipalité

qui a outrepassé ses compétences. Le recourant a droit à une indemnité de

dépens, à charge du constructeur et de la municipalité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La nullité de la décision de la Municipalité de Corcelles-près-Concise

du 19 juin 2015 est constatée.

III.

Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la

charge de la Commune de Corcelles-près-Concise.

IV.

Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la

charge du constructeur.

V.

La Commune de Corcelles-près-Concise est débitrice du recourant Erich

Badertscher d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.

Le constructeur Friedrich Schöllhammer est débiteur du recourant Erich

Badertscher d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.