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Décision

AC.2015.0209

CDAP - AC.2015.0209 - 2016-04-21 - BAUER, PICKAVANCE, INCOURT, AUGER/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, CALLET-MOLIN

21 avril 2016Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Yves Callet-Molin est propriétaire de la parcelle n°1207 du cadastre de

la Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin des Fontaines Murées 31. D’une

surface de 1'008 m², la parcelle est comprise dans la zone de villas du plan

d’extension fixant une zone de villas au lieu-dit « L’Hautigny »,

approuvé par le Conseil d’Etat le 12 avril 1966.

Le règlement du plan d’extension

« L’Hautigny » de 1966 (ci-après : RPE « L’Hautigny »

ou règlement spécial) a été modifié à la suite de l’adoption par le Conseil

communal de Corsier-sur-Vevey, le 23 février 1983, du plan des zones et de son

règlement (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril

1985. Une modification du RPE « L’Hautigny » a été adoptée par le

Conseil communal le 30 avril 1986 et approuvée par le Conseil d’Etat le 16

juillet 1986. Elle avait pour but d’assurer une certaine concordance avec les

règles du RPE de 1985, notamment pour les règles générales applicables à toutes

les zones (art. 4 RPE « L’Hautigny ») et celles qui définissent le

nombre de niveaux habitables dans la zone d’habitation à faible densité A (art.

11 RPE « L’Hautigny »).

La parcelle n°1207 se situe au nord-ouest de la

parcelle n°1201, dont les époux Heinz et Rosa Bauer en sont les

copropriétaires. Une villa de deux étages est construite sur ce bien-fonds.

Marie-Christine Pickavance est propriétaire de la parcelle n°1206, sise à l’est

de la parcelle n°1207, sur laquelle une villa de deux étages est érigée.

Francis Incourt est, pour sa part, propriétaire de la parcelle n°1208, voisine

à la parcelle n°1207, sur laquelle une villa de deux étages a été construite.

Sébastien et Marina Auger sont copropriétaires de la parcelle n°1202, sise au

nord-ouest de la parcelle n°1207, qui supporte une villa de deux étages.

B.

Yves Callet-Molin a étudié la possibilité d’implanter sur la parcelle

n°1207, un projet de bâtiment comprenant deux appartements, à savoir: un

appartement occupant le rez-de-chaussée (composé d’un séjour/salle à manger,

d’une cuisine, d’une bibliothèque et d’une salle de bain) et le rez inférieur

(composé de trois chambres à coucher, une salle de bain, une cave et un local

technique), d’une surface totale nette de 192 m², et un autre appartement

occupant le premier l’étage (composé de deux chambres à coucher, d’un

séjour/salle à manger, d’une cuisine et d’une salle de bain), d’une surface nette

de 95 m², avec un accès aux combles par un escalier. Un couvert à voitures a

également été prévu, qui empiète partiellement sur la parcelle voisine n°1208.

Le projet prévoyait une hauteur au faîte de 10.51 m correspondant à une

altitude de 749.51 m. La hauteur moyenne à la corniche s’élevait à 6.80 m. Le

terrain présente une forte pente.

C.

Yves Callet-Molin a déposé le 28 février 2013, en qualité de

propriétaire et d’architecte, une demande de permis de construire auprès de la

Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après : la municipalité) en vue de

la réalisation de ce projet. La demande a été mise à l’enquête publique du 20

mars au 18 avril 2013 et elle a soulevé l’opposition de Heinz et Rosa Bauer le

3 avril 2013, qui a été complétée par leur conseil, en date du 18 avril

2013 ; les opposants contestaient notamment la réglementarité de la

hauteur de la construction projetée.

Yves Callet-Molin a modifié son projet en abaissant

la hauteur de la toiture sur combles de 76 cm et en enfonçant la construction

de 20 cm dans le terrain, ce qui a permis de réduire de 96 cm la hauteur du

faîte. Le plan « Coupe A-A » prévoit ainsi une altitude au faîte de 748.55

m (correspondant à la réduction de 96 cm soit 749.51-0.96 m.). Les plans ainsi

modifiés ont été approuvés par la municipalité le 15 juillet 2013. Par décision

du 17 juillet 2013, la municipalité a levé l’opposition des époux Bauer et

délivré le permis de construire.

D.

Par acte du 12 septembre 2013, Heinz et Rosa Bauer, par l’intermédiaire

de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal),

en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision

attaquée, en ce sens que le permis de construire ne soit pas octroyé. Le

tribunal a tenu une audience le 17 janvier 2014, au terme de laquelle le

constructeur a présenté un projet légèrement modifié en abaissant la hauteur au

faîte de 14 cm. encore et en modifiant l’aménagement des combles par la

création d’une galerie en liaison avec le dernier niveau sous la corniche.

Heinz et Rosa Bauer ont estimé toutefois que ces

modifications n'étaient pas suffisantes par rapport à celles discutées lors de

l’audience du 17 janvier 2014 et ils ont maintenu leur recours. La municipalité

a de son côté estimé, le 21 mars 2014, que les modifications apportées par le

constructeur au projet pouvaient être intégrées au permis de construire. Dans

son arrêt du 3 novembre 2014 (AC.2013.0398), la CDAP a considéré que le projet,

même modifié après l’audience, ne respectait pas la réglementation communale

limitant le nombre de niveaux habitables à deux, y compris le rez-de-chaussée,

en particulier l’art. 11 du règlement spécial, qui prévoit pour les bâtiments

de plus de 90 m² au sol, que le nombre de niveaux habitables est limité à un

rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des

combles habitables sur un niveau. La CDAP a donc admis le recours et elle a

annulé la décision de la municipalité délivrant le permis de construire à Yves

Callet-Molin et levant l’opposition des époux Bauer.

E.

Yves Callet-Molin a modifié son projet de la manière suivante :

l’escalier permettant d’accéder aux combles depuis le premier étage a été

supprimé et remplacé par un tarpon. L’emplacement de la buanderie au niveau des

combles a été agrandi pour installer aussi le chauffage avec un boiler. La

hauteur au faîte a été légèrement abaissée de 23 cm par rapport à la

modification acceptée par la municipalité après l’enquête principale (748.55 m)

pour atteindre une altitude de 748.32 m. Ces différentes modifications ont fait

l’objet d’une demande complémentaire de permis de construire, mise à l’enquête

publique du 30 janvier au 2 mars 2015.

L’enquête complémentaire a soulevé huit oppositions,

dont celles de Heinz et Rosa Bauer, Marie-Christine Pickavance, Francis Incourt

et de Sébastien et Marina Auger. Les opposants ont estimé notamment que les

modifications apportées au projet initial, suite à l’arrêt rendu par la CDAP en

date du 3 novembre 2014, auraient dû faire l’objet d’une nouvelle mise à

l’enquête publique principale et non pas être traitées dans le cadre d’une

enquête complémentaire à la première enquête principale, qui avait été ouverte du

20 mars au 18 avril 2013.

F.

Par décision du 25 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et elle

a délivré le permis de construire n°15/2015 après avoir reçu de la Centrale des

autorisations (CAMAC), le 10 février 2015, la synthèse des préavis et

autorisations spéciales cantonales requises par le projet (synthèse CAMAC

n°152535).

G.

Heinz et Rosa Bauer, Marie-Christine Pickavance ainsi que Francis

Incourt ont contesté la décision municipale levant leur opposition et délivrant

le permis de construire en faveur de Yves Callet-Molin, par le dépôt d’un

recours auprès du tribunal le 25 août 2015. Sébastien et Marina Auger

ont également contesté la décision municipale par le dépôt d’un recours auprès

du tribunal le 24 août 2015. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que

la décision municipale levant leur opposition soit annulée et le permis de

construire délivré pour la construction d’un bâtiment d’habitation de deux

logements soit refusé.

A l’appui de leur recours, ils ont relevé que les

modifications apportées au projet initial ne seraient pas susceptibles de

rendre non-habitable l’étage des combles, que le choix du constructeur

d’orienter le faîte de manière opposée à ceux des constructions existantes aurait

pour conséquence d’augmenter la hauteur du bâtiment, que le projet mis à

l’enquête complémentaire ne contient aucune information concernant les énergies

renouvelables et enfin que le projet litigieux souffrirait d’un grave défaut

d’intégration.

La municipalité et le constructeur ont déposé leur

réponse et leurs déterminations sur le recours par l’intermédiaire d’un conseil

commun, le 22 octobre 2015. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, au

rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.

H.

Le 2 novembre 2015, le tribunal a procédé à une inspection locale, en

présence de toutes les parties. Il ressort notamment ce qui suit du

procès-verbal d’audience :

«(…).

Il est constaté

que les gabarits ont été posés sur la parcelle n°1207, propriété du

constructeur. Le constructeur expose que le nouveau projet est 1.19 m plus bas que le précédent et qu’il a été enfoncé de 20 cm.

Le constructeur

déclare qu’il va occuper l’appartement du deuxième étage et que le logement du

premier étage sera loué. Concernant l’accès à la buanderie, prévue par un trappon

dans les combles non habitables, il indique qu’il serait possible d’envisager

de monter le panier à linge à l’aide d’une poulie. Le constructeur précise que

les deux appartements seront totalement séparés, il n’y aura aucune partie

commune (les locaux techniques, les buanderies et les caves seront séparés).

Chaque appartement aura ses propres installations de chauffage au gaz.

Me Vuadens fait

remarquer que le galetas « centre » aura une surface de 32 m² et que cette pièce sera très bien éclairée, qu’elle est conforme aux exigences de hauteur et

qu’elle serait ainsi susceptible d’être habitable. Me Journot demande au

constructeur s’il est disposé à inscrire une mention au registre foncier qui

stipulerait que les combles ne seront pas habitables. Le constructeur déclare

ne pas être favorable à une telle inscription car le projet litigieux est

conforme à la réglementation en vigueur, ce que confirme Me Nicollier.

Les recourants

contestent l’intégration du projet litigieux dans le paysage, en particulier sa

hauteur qui dépasse au moins d’un niveau les constructions voisines. Le

constructeur soutient qu’ils contestent en réalité la perte de la vue dont ils

jouissent depuis leurs propriétés respectives.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la parcelle n°1204. Le constructeur fait observer

que la maison se trouvant sur la parcelle n°1209, soit devant la parcelle

n°1204, obstrue un peu la vue depuis la terrasse du rez-de-chaussée, mais que

depuis le premier étage les propriétaires jouissent d’une belle vue. Il

souligne qu’il en ira de même pour les recourants. Ces derniers relèvent que

les maisons du quartier en aval du chemin des Fontaines Murées ont des hauteurs

égales, de même qu’un alignement égal, ce que conteste le constructeur. David

Ferrari précise que l’implantation et le gabarit des constructions dans le

quartier sont établis selon les caractéristiques propres de chaque

terrain ; il n’y a pas partout un alignement de faîte égal car la

conception et le parti architectural de chaque projet sont différents, même

pour un parcellaire régulier, comme celui de quartier. Me Journot souligne que

c’est la hauteur à la corniche qui est déterminante pour fixer le gabarit des

constructions, en précisant que dans le quartier, la majorité des faîtes sont

parallèles à la pente, c’est-à-dire tournés dans l’autre sens à celui envisagé

par le constructeur, qui est perpendiculaire à la pente. Toutefois, il est

constaté que le règlement du plan de quartier n’impose pas une direction des

faîtes contrairement à d’autres types de réglementations.

Le tribunal et

les parties se dirigent sur la parcelle n°1208, propriété du recourant Francis

Incourt. Me Journot relève que la hauteur du bâtiment projeté est trop

importante ; l’impact du bâtiment doit être diminué, ce qui implique qu’il

faut descendre l’implantation du bâtiment dans le terrain. Francis Incourt

indique avoir recherché une implantation pour son immeuble qui ne porte pas

préjudice à la vue des propriétés en amont. Le constructeur s’oppose à une

modification de l’implantation du bâtiment plus en aval dans le terrain, car il

estime que le bâtiment doit rester en relation directe avec la rue et qu’un

éloignement de la rue poserait des problèmes d’accès au logement inférieur et à

l’organisation des places de parc. Francis Incourt rappelle que le constructeur

avait fait opposition à son projet de construction pour obtenir, d’une part,

une servitude d’empiètement sur sa parcelle n°1208 pour les places de

stationnement et, d’autre part, une renonciation à s’opposer au projet prévu

sur la parcelle n°1207.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la parcelle n°1202, propriété des recourants

Sébastien et Marina Auger. Me Vuadens relève que la pente du toit et

l’orientation du bâtiment projeté sont différentes à celles des autres maisons,

de sorte qu’il ne s’intègre pas dans le quartier. Le constructeur fait

remarquer que toutes les maisons sont différentes et qu’elles ont des faîtes

orientés différemment ; il est constaté que le projet obstrue une partie

de la vue depuis la terrasse.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la parcelle n°1201, propriété des recourants Heinz

et Rosa Bauer. Me Journot fait observer que depuis l’entrée du garage la

différence du niveau de toiture du projet litigieux par rapport aux autres

maisons est clairement visible. Le tribunal et les parties se dirigent sur la

terrasse du rez-de-chaussée. Le constructeur souligne que son bâtiment ne

gênera pas les époux Bauer, ce que conteste Me Journot, qui signale que même en

étant assis ses clients verront le haut de la toiture de la maison du

constructeur.

Le tribunal et

les parties se dirigent sur la parcelle n°1206, propriété de la recourante

Marie-Christine Pickavance. Cette dernière indique que lors de la construction

de son habitation, la municipalité avait exigé qu’elle abaisse de trois mètres

la hauteur de sa maison, ce qui avait nécessité d’importants travaux de

terrassement et de consolidation le long de la route où un enrochement a dû

être remplacé par un mur en béton. Il est constaté que de gros travaux

d’enrochement et la construction d’un mur de soutènement le long du chemin

d’accès ont dû effectivement être réalisés. Le tribunal et les parties se

déplacent sur la terrasse de Marie-Christine Pickavance. Me Journot réitère que

pour que le bâtiment projeté soit mieux intégré, il faudrait déplacer

l’implantation plus en aval pour abaisser la hauteur apparente depuis le chemin

des Fontaines Murées, ce à quoi s’oppose le constructeur car il devra alors

procéder à de gros travaux de terrassement et de consolidation, comme ceux que

Marie-Christine Pickavance a dû réaliser.

Le tribunal et

les parties empruntent le chemin du Signal pour observer les gabarits depuis

l’aval. David Ferrari fait remarquer que les trois niveaux du projet litigieux

sont également présents sur la propriété de Marie-Christine Pickavance et

que les proportions seraient identiques.

(…) ».

Les recourants Sébastien et Marina Auger ont déposé

des déterminations le 16 novembre 2015. Le conseil commun de la municipalité et

du constructeur a déposé des observations le 10 décembre 2015. Les recourants

Bauer et consorts se sont déterminés sur le mémoire réponse de la municipalité

et sur le procès-verbal de l’audience ainsi que sur les déterminations

complémentaires du constructeur et de la municipalité du 10 décembre 2015 par une

écriture du 17 décembre 2015. Le conseil commun de la municipalité et du

constructeur a encore produit une écriture complémentaire le 8 janvier 2016 et

les recourants Sébastien et Marina Auger ont déposé des observations finales le

21 janvier 2016.

Considérants

A.

Recours Heinz Bauer et consorts (AC.2015.0209)

1.

Les recourants critiquent le fait que l’autorité communale aurait

utilisé l’institution de l’enquête complémentaire pour la mise à l’enquête

publique du nouveau projet de construction. A leur avis, le premier projet qui

a donné lieu au permis de construire annulé par l'arrêt du tribunal du 3 novembre 2014 nécessitait des modifications

relativement importantes. En outre, il ne serait pas possible d’ouvrir une

enquête complémentaire lorsque le permis de construire a été annulé par un

arrêt du tribunal.

a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de

construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Selon l’art. 109 LATC, la demande de

permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103

LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt

jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par

écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions

motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées

lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa

teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser

de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux

mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité

d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du

permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au

projet. L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

prévoit encore la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première

enquête et la délivrance du permis d’habiter.

b) L'art. 72b RLATC précise que l’enquête

complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).

Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les

principes dégagés par la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en

matière de construction selon laquelle l'importance de la modification apportée

au projet initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une

enquête complémentaire (prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro

c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une

modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête

lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (cf. not. RDAF 1984 p.

505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne

constitue plus une modification du projet, mais bien un projet différent devant

faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante

puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours

éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,

sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis

de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2011.0182 du 28

décembre 2011 consid. 1a et AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Ainsi, les

éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force

de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la

procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.2014.0323 du 31

mars 2015 consid. 2b).

c) Selon l’art. 72b RLATC,

l’enquête complémentaire peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter

ou d’utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête

principale (al. 1). La procédure est la même que pour l’enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les

documents produits (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque le recours contre

un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de

l’enquête complémentaire peut être suivie si la modification d’éléments de peu

d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(voir RDAF 1995 p. 287 ss). En l’espèce, le constructeur a déposé un nouveau

dossier complet de plans avec la nouvelle demande de permis de construire en

indiquant les modifications intervenues par rapport à la première enquête.

Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine RLATC

prévoyant que « les éléments

nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents

produits.» Cette exigence de forme est

importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au

projet par rapport à l’enquête principale et elle permet de déterminer si les

conditions requises pour une enquête complémentaire sont respectées, en

particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas

sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les modifications qui

apparaissent sur le plan sont dessinées en jaune pour les éléments supprimés

par rapport à la première enquête et en rouge pour les nouveaux éléments

ajoutés. Il ressort des plans de l’enquête complémentaire que les modifications

apportées aux plan de l’enquête principale sont les suivantes :

- abaissement du niveau du faîte de l’altitude 749.51 m.

à l’altitude 748.32 m, soit une diminution de hauteur de 1.19 m.

- suppression de l’escalier d’accès aux combles et

remplacement par une trappe d’accès

- extension de la surface de la buanderie aux combles

pour l’installation du chauffage (boiler), la nouvelle surface passe à 7.7 m2

- création d’un cagibi borgne à l’angle nord-ouest

- suppression de deux Velux de 140 x 98 sur le pan ouest

de la toiture

- suppression de l’ouverture haute en façade pignon nord

et suppression de l’ouverture haute en façade pignon sud pour le galetas est

- réduction de la hauteur des ouvertures en façade

pignon sud à 90 cm pour le galetas central et à 70 cm pour le galetas ouest

- augmentation de la profondeur des avants toits de 0.60

m à 1.10 m

- abaissement du niveau du rez-de-chaussée de 20 cm. par

rapport au terrain naturel, soit de l’altitude 739.00 m à l’altitude 738.80 m

- création d’une surface de panneaux solaires sur le pan

ouest de la toiture

Ces modifications restent

de peu d’importance par rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête

principale et apportent toutes des améliorations par rapport à la situation des

voisins, avec une volumétrie moins importante de la construction par

l’abaissement de la hauteur au faîte de plus d’un mètre. Elles entrent encore

dans le cadre d’une enquête complémentaire. Il est vrai que les premiers

éléments de l’enquête principale non modifiés par l’enquête complémentaire

n’ont pas fait l’objet d’une décision en force de la municipalité puisque le

permis de construire délivré à la suite de l’enquête principale a été annulé. Mais

il est douteux que les éléments non modifiés de la première enquête qui n’ont

pas été contestés par les opposants puisent être remis en cause dans le cadre

de l’enquête complémentaire, car les opposants n’ont pas pris part à la

procédure concernant ces éléments (voir art. 75 al. 1 LPA-VD).

2.

a) Les recourants soutiennent que l'étage des combles qui totalise plus

de 65 m² aurait les caractéristiques d'un niveau habitable. Le fait que

l'escalier soit remplacé par une trappe n'y changerait rien car l'habitabilité

d'un niveau ne dépendrait pas de son accessibilité mais bien des dispositions

constructives. Le constructeur n'aurait pas procédé aux modifications

susceptibles de rendre le niveau des combles non habitable.

b) Dans l'arrêt AC.2013.0389

du 3 novembre 2014, le tribunal a rappelé la définition jurisprudentielle de la

notion de "combles" au consid. 6 b). Il a ensuite précisé les

conditions dans lesquelles un niveau de combles peut être considéré comme

habitable dans les termes suivants :

"(...)

Pour déterminer

si un niveau de combles présente les caractéristiques d’une surface habitable ou

non, la seule intention subjective du propriétaire ne joue pas un rôle décisif.

Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les aménagements prévus au

niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (voir

dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L'ancienne commission cantonale de recours

en matière de construction (ci-après : la commission) a jugé qu'un niveau,

désigné comme "galetas" sur un plan, pouvait être considéré comme

habitable et entrait dans le calcul du nombre d'étages autorisés, car il était

éclairé par des fenêtres de même dimension que les autres chambres des niveaux

inférieurs, et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975

p. 277). La commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage

habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à

laquelle on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal

administratif a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions

d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être

considéré comme non habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi

prononcé no 2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la

surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2

m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière

d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux

tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable ; dans

un tel cas, le projet présente des dispositions constructives suffisantes pour

empêcher l'utilisation des surfaces à l'habitation, pour autant que la

municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de

construire et procède aux contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis

d'habiter (arrêt AC 1999/0248 du 20 septembre 2000 consid. 6).

Ainsi, pour

déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les

conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une

utilisation à des fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que

les prononcés de la commission non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879

du 7 mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit qu'une hauteur de 2 m 40

devrait être respectée entre le plancher et le plafond en précisant que dans

l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au moins sur la moitié

de la surface. Il suffit que la surface considérée présente un éclairage

suffisant et que le volume soit objectivement utilisable pour l'habitation pour

que le niveau puisse être qualifié d'habitable. Ainsi, la condition figurant

dans le permis de construire selon laquelle le volume des combles ne pourra pas

être utilisé à des fins d'habitation n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît

en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui

présente les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC 2002/0052 du 11

novembre 2002 consid. 2b). Le tribunal a jugé en effet qu’un étage de combles,

qui présentait une surface habitable de plus de 50 m² sur une hauteur moyenne

de 2.40 m éclairé par des ouvertures suffisantes, dans un volume chauffé et

isolé, présentait les caractéristiques d’une surface habitable, même si la

municipalité avait soutenu que les surfaces en cause ne pourraient pas être

utilisées pour l’habitation (arrêt AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 consid.

1.

). La jurisprudence a ainsi confirmé, à de nombreuses reprises, que la

condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable (voir notamment les arrêts AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid.

4e; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012,

consid. 1d; AC.2012.0048 du 7 février 2013, consid. 1b; AC.2011.0305 du 20

novembre 2012 consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;

AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid, 5b; AC.2008.0107 du 2 février 2009

consid. 3; AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2007.0240 du 31

décembre 2008 consid. 9a; AC.2006.0031 du 16 mai 2007, consid. 2).

(...)

c) En l'espèce, plusieurs modifications ont été

apportées par le constructeur au niveau des combles. D'une part, l'escalier

permettant l'accès depuis le 1er étage a été supprimé et, d'autre

part, seule une trappe permet d'accéder à ce niveau. Par ailleurs, des

ouvertures ont été supprimées.

Il s'agit de la fenêtre haute située sur le mur

pignon nord dans l'espace du galetas central et de la fenêtre prévue dans le

pignon sud dans le galetas est. En outre, la hauteur des ouvertures prévues

dans le pignon sud du galetas ouest et du galetas central a été fortement

réduite et les deux ouvertures en toiture prévues sur le pan ouest de la

toiture pour éclairer le galetas ouest et le cagibi ont également été supprimées.

Par ailleurs, la hauteur utile du niveau des combles a été réduite, la hauteur

du mur d'embouchature est limitée à 90 cm. Seul un velux, d'une surface de 98 x140

cm, a été maintenu dans le galetas est ainsi que dans la buanderie, dont la

surface a été légèrement agrandie pour l'aménagement du chauffage. La réduction

des ouvertures en toiture et en façade pignon a pour effet que les surfaces de

ces ouvertures ne sont plus suffisantes pour que les galetas puissent servir à

l'habitation ou au travail sédentaire au sens de l'art. 28 RLATC.

En effet, la surface utile du galetas ouest, mesurée

à une hauteur de 1.30 m, est de l'ordre de 15 m² et l'ouverture prévue au

pignon sud-est de l'ordre de 0.63 m² et ne respecte pas la surface minimale de

1.

m². L'ouverture en pignon sud du galetas central présente une surface de

l'ordre de 1.60 m², ce qui est insuffisant pour la surface de la pièce, de

l'ordre de 36 m², qui imposerait une ouverture de 2 m². En revanche, le velux

de 98 x 140 cm est maintenu pour l'éclairage du galetas est et présente une

surface suffisante pour répondre aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC. Il en

va de même du velux d'une dimension de 78x140 cm prévu dans la buanderie et le

chauffage qui assure un éclairage suffisant. Toutefois, le tribunal constate

que tant le galetas est que la buanderie avec chauffage ne présentent pas des

hauteurs suffisantes conformes à l'art. 27 RLATC. Cette disposition exige en

effet que dans les combles, la hauteur de 2.40 m soit respectée au moins sur la

moitié de la surface utilisable. Or, sur la surface comptée à partir de la

hauteur de 1.30 m, seule une hauteur moyenne d'environ 1.90 m est respectée, de

sorte que ces surfaces ne répondent pas non plus aux exigences de la règlementation

cantonale concernant les hauteurs requises pour les locaux susceptibles de

servir à l'habitation et au travail sédentaire. Il est vrai que l'ensemble du

niveau des combles présente la même isolation thermique que le 1er

étage et pourrait bénéficier aisément d'une installation de chauffage dès lors

que le chauffage est prévu à ce niveau, dans l'espace de la buanderie. Cependant,

compte tenu de la faible hauteur des galetas des ailes ouest et est, du niveau

d'éclairage globalement insuffisant et des difficultés d'accès par le système

de trappe remplaçant l'escalier, le tribunal arrive à la conclusion que

l'espace des combles peut globalement être considéré comme non habitable.

Toutefois, dès lors que des modifications relativement modestes permettraient

de donner à cet espace un caractère constructible, soit en créant ou en

agrandissant des ouvertures en façade pignon, soit en installant un escalier à

la place du trappon, la condition des combles non habitables doit être

clairement mentionnée dans le permis de construire.

Comme le permis de construire ne comporte aucune

condition sur ce point, la décision attaquée doit être réformée par

l’adjonction d’une nouvelle condition au permis de construire en précisant que

les caractéristiques des ouvertures des combles et le mode d'accès au niveau

des combles tels qu’autorisés par le permis de construire sont impératifs et ne

peuvent en aucun cas être modifiés. Un éventuel assouplissement de la

réglementation communale qui autoriserait les combles habitables doit au

demeurant être réservé. En l'état de la règlementation communale, en

particulier de l’exigence spécifique du règlement spécial concernant le nombre

de niveaux, cette condition doit être expressément précisée dans le permis de

construire en indiquant les éléments à ne pas modifier pour conserver le

caractère non habitable des combles. Le recours doit donc être très

partiellement admis sur ce point et la décision attaquée réformée en ce sens.

3.

a) Les recourants critiquent également la hauteur de la construction.

Ils se prévalent à cet effet des exigences qui ont été posées à la recourante Marie-Christine

Pickavance lorsqu'elle a déposé sa demande de permis de construire en 2003 sur

la parcelle n° 1206, voisine à l'est de la parcelle du constructeur n° 1207.

Les recourants précisent qu'à cette époque, le bureau technique intercommunal avait

demandé à l'architecte de descendre le niveau du rez-de-chaussée de plus de 2 m

afin de respecter une jurisprudence qui interdisait que le niveau du rez-de-chaussée

dépasse une hauteur de 3 m par rapport au terrain naturel. Les recourants

critiquent également le fait que le constructeur ait prévu un faîte perpendiculaire à la pente contrairement aux

autres constructions avoisinantes, ce qui permettrait à leur avis de surélever

artificiellement la hauteur de la corniche et donc celle de l’ensemble de la

construction. Le constructeur pourrait ainsi bénéficier d'une hauteur de façade

pignon qui excèderait de plus de 2 m la hauteur admissible si le faîte était orienté parallèlement aux courbes de niveau.

b) Le tribunal a requis la production du dossier de

la demande de permis de construire du projet réalisé sur la parcelle n°1206,

propriété de Marie-Christine Pickavance. Il ressort de ce dossier que la

recourante Marie-Christine Pickavance avait en effet déposé une demande de

permis de construire avec une villa individuelle dont le rez-de-chaussée se

situe environ à 1.50 m en-dessous du niveau de la rue pour correspondre, à

l’amont, soit sur la façade nord, au niveau du terrain naturel. La parcelle n°

1206.

présente toutefois une forte pente. Il en résultait que la hauteur du

rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel s'élevait à plus de 3 m au

centre de la construction, hauteur qui atteignait même 8 m au droit du balcon

prévu sur la façade sud. La municipalité, par l’intermédiaire du Bureau

technique, a demandé un avis de droit au professeur Anne-Christine Favre. Dans

son avis du 5 février 2004, le professeur Anne-Christine Favre s'est référé à

une jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction qualifiant le niveau du rez-de-chaussée et publiée à la RDAS 1975

page 211.

Selon cette jurisprudence, un niveau situé sur la

quasi-totalité de sa surface au-dessus du sol naturel et dominant celui-ci de

plus de 3 m en certains endroits, alors que la pente du terrain n'est pas

exceptionnelle, ne pouvait être qualifié de "rez-de-chaussée". Le

professeur Anne-Christine Favre a signalé également un arrêt du Tribunal

administratif AC.1992.329 qui reprenait cette jurisprudence publiée à la RDAF

1975.

p.211. Il en résultait qu'une hauteur de 2 m par rapport au terrain

naturel serait admissible pour qualifier un niveau de rez-de-chaussée, mais que

cette hauteur ne devait en tous les cas pas dépasser la limite de 3 m lorsque

la pente n'est pas particulièrement forte ou n’est pas exceptionnelle.

La municipalité a donc demandé à l’architecte de Marie-Christine

Pickavance d'abaisser le niveau du rez-de-chaussée de manière à ce que la

hauteur de la dalle du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel ne

dépasse pas la limite de 3 m aux points les plus défavorables de la

construction. Cette exigence a eu pour effet d'enfoncer le niveau du

rez-de-chaussée au nord sur une profondeur de l'ordre de 2.50 m, ce qui a créé

le mur de soutènement au nord de l'habitation sur une hauteur correspondant à

la profondeur d'implantation exigée à l'époque par la municipalité.

c) La jurisprudence de la Commission cantonale de

recours de 1975 conserve encore toute sa validité et doit être confirmée, car

elle apporte une définition du niveau du rez-de-chaussée en fixant une limite

claire et raisonnable de la hauteur maximum de ce niveau par rapport au terrain

naturel. Il convient donc d'examiner si l'application de cette même

jurisprudence au projet contesté pourrait aboutir à une modification de

l'implantation du niveau du rez-de-chaussée dans le terrain naturel. A cet

égard, le tribunal constate que le niveau du rez-de-chaussée (± 0.00) du projet

modifié par l’enquête complémentaire correspond à l’altitude 738.80 m et qu’il se

trouve entièrement en dessus du niveau du terrain naturel. A l’angle sud-ouest

du projet contesté, la hauteur du rez-de-chaussée est légèrement supérieure à 3

m par rapport au terrain naturel, dont l'altitude à cet angle est de 735.68 m (738.80

– 735.68 = 3.12). A l'angle sud-est, la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée

par rapport au terrain naturel est également supérieure à 3 m. L’altitude du

terrain naturel à l'angle sud-est est en effet de 735.36 m, de sorte que la

hauteur du niveau du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel atteint

3.44

m (738.80 – 735.36). Il est vrai que le premier projet de villa prévu sur

la parcelle n° 1206 de Marie-Christine Pickavance prévoyait un rez-de-chaussée implanté

avec des hauteurs beaucoup plus importantes par rapport au terrain naturel. Toutefois,

il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire mis à

l’enquête publique que la municipalité a clairement exigé que la hauteur du

rez-de-chaussée du projet de Marie Christine Pickavance ne dépasse en aucun point

la hauteur de 3 m.

Le projet prévu par le constructeur sur la parcelle n°1207

ne respecte pas cette exigence car le niveau de la dalle du rez-de-chaussée

dépasse la limite de 3 m à l’angle sud-ouest de 12 cm et à l’angle sud-est de

44.

cm. Il n’est donc pas conforme à la jurisprudence que la municipalité a appliquée

au projet de la recourante Marie-Christine Pickavance et n’est donc pas

réglementaire sur ce point. Toutefois, l’implantation de la construction dans

le terrain et la détermination du niveau du rez-de-chaussée résulte déjà de

l’enquête principale ouverte du 20 mars au 18 avril 2013, où le niveau du

rez-de-chaussée dépassait le terrain naturel d’une hauteur encore plus

importante, soit 64 cm, à l’angle sud-est et 32 cm à l’angle sud-ouest.

La recourante Marie-Christine Pickavance n’a pas

contesté à cette époque le niveau de l’implantation du rez-de-chaussée dans le

terrain. Seuls les recourants Rosa et Heinz Bauer ont recouru contre le premier

permis de construire, et ils n’ont pas non plus soulevé le grief concernant

l’implantation du niveau du rez-de-chaussée dans le terrain naturel et n’ont

pas invoqué le non-respect de la hauteur limite de 3 m. fixée par la

jurisprudence. Ils ont critiqué la hauteur à la corniche ainsi que le nombre de

niveaux, mais n’ont pas remis en cause l’implantation du niveau du

rez-de-chaussée dans le terrain. Il se pose donc la question de savoir si les

recourants peuvent critiquer dans le cadre de l’enquête complémentaire,

l’implantation du niveau du rez-de-chaussée ou si ces griefs sont irrecevables (arrêts

AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid.

2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2).

La particularité de l'enquête complémentaire, qui

est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà

délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête

"principale" a abouti au refus du permis de construire (cf. arrêt

AC.2014.0038 précité consid. 3b). On a vu que la jurisprudence admet la

procédure de l'enquête complémentaire lorsque le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé si elle porte sur des éléments de peu

d'importance permettant de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(RDAF 1995 p. 287; cf. aussi arrêts AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid.

1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c, est les références citées). Dans

un tel cas, comme le permis est annulé, aucun élément du projet ne bénéficie de

la force de chose décidée. Les opposants ont ainsi le droit de faire examiner

dans le cadre de l’enquête complémentaire, les griefs déjà soulevés lors de

l'enquête "principale" mais qui n’ont pas donné lieu à une décision (arrêts

AC.2014.0038 précité consid. 3b; AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0180

du 17 octobre 2013 consid. 2b, et la référence citée). Mais, il faut que le

grief ait été soulevé lors de l’enquête principale pour que le moyen soit

recevable dans le cadre de l’enquête complémentaire, et donc du recours, afin de

respecter l’exigence de participation à la procédure prévue par l’art. 75 al. 1

LPA-VD. Or, dans le cas d'espèce, la question du non-respect de la hauteur de 3

m du niveau du rez-de-chaussée n’a pas été soulevée lors de l’enquête

principale, ni dans le recours formé contre la décision l’octroi du premier

permis de construire, de sorte que ce grief est irrecevable dans le cadre de

l’enquête complémentaire, qui ne porte que sur la réduction de la hauteur

d’implantation du niveau du rez-de-chaussée de 20 cm (altitude 738.80 m) par

rapport au niveau du rez-de-chaussée de l’enquête principale (altitude 739.00 m).

Les recourants ne critiquent d’ailleurs pas cette modification qui permet

d’abaisser la hauteur au faîte du projet contesté. Au surplus, la détermination

du niveau du rez-de-chaussée n’a pas d’influence sur le calcul de la hauteur à

la corniche, qui dépend uniquement de la moyenne du terrain naturel au droit de

la façade prise en considération

4.

Les recourants invoquent encore l'entrée en vigueur de la loi cantonale

sur l'énergie révisée le 29 octobre 2013 par le Grand Conseil et selon laquelle

les nouvelles constructions doivent couvrir au moins les 30% de leurs besoins

en eau chaude par une énergie renouvelable. Ils estiment que le dossier de l'enquête

publique de 2013 ne serait plus d'actualité et que le dossier de l'enquête

complémentaire serait mieux sur ce point, ce qui devrait entraîner l'annulation

de la décision attaquée.

Toutefois, Le constructeur a indiqué dans sa réponse

au recours que l'enquête complémentaire comportait une modification concernant

l'installation d'une surface importante de panneaux solaires thermiques et

photovoltaïques sur le pan ouest de la toiture, prévus précisément à la suite

de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'énergie. Les

recourants n'ont pas répondu à cette argumentation dans leurs déterminations

complémentaires du 17 décembre 2015. En l’état, ils ne démontrent pas en quoi

la surface de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ne couvrirait pas

le besoin de 30 % prévu par la législation cantonale en la matière. Le grief

est en conséquence insuffisamment motivé sur ce point.

5.

a) Les recourants invoquent aussi des motifs liés à l'intégration et à

l'esthétique des constructions. Ils invoquent les dispositions communales et cantonales

sur l'esthétique des constructions. Ils soutiennent que le choix d'implantation,

avec l’orientation d’un faîte perpendiculaire aux courbes de niveau, aurait

pour effet de surélever artificiellement la construction par rapport aux

bâtiments voisins, en créant ainsi un grave défaut d'intégration.

Les recourants insistent sur le fait que l'art. 57

RPGA imposerait à la municipalité de veiller particulièrement à ce que les

nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au site. A

leur avis, il ne s'agit pas d'une simple faculté de la municipalité, mais bien

d'une obligation de statuer sur la bonne intégration de toutes nouvelles

constructions par rapport à l'environnement bâti. Or, selon les recourants la

décision attaquée serait totalement muette à ce sujet, et elle serait d'autant

plus critiquable que la municipalité avait renoncé à exiger la pause des

gabarits.

b) Selon la jurisprudence, un projet de construction

peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais, il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c).

L'autorité communale dispose à cet effet d'un

pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d)

et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer

l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause

d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple

lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur

ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la

réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b).

Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une

pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF

114.

Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

c) En l'espèce, le tribunal a ordonné la pause des

gabarits et il a procédé à l'inspection locale. Il a constaté que la volumétrie

du projet litigieux est effectivement plus importante que celle des deux

constructions voisines à l'est et à l'ouest. La hauteur du projet du

constructeur est surélevée d’au moins deux à trois mètres, voire quatre mètres

par rapport aux constructions voisines. Les recourants ont produit des photos

montage confirmant le constat fait lors de l'inspection locale, soit une hauteur

nettement plus importante par rapport aux deux constructions voisines.

Toutefois, le tribunal constate que la volumétrie est conforme contexte

réglementaire.

Il est vrai que les constructions du quartier sont

majoritairement implantées avec des faîtes parallèles aux courbes de niveau,

qui impliquent des hauteurs moins importantes que celles des constructions avec

des faîtes orientés perpendiculairement à la pente, mais la règlementation du

plan de quartier n'a pas exclu cette possibilité et l'autorité communale n'a

pas non plus cherché à modifier la règlementation du plan de quartier pour

imposer une telle unité dans l'implantation des bâtiments et l'orientation des

faîtes. Le contraste que forme la construction projetée sur la parcelle n° 1207

par rapport aux constructions voisines et les constructions situées à l'amont

n'est pas tel qu'il entraîne un défaut d'intégration qui porterait atteinte aux

qualités esthétiques du quartier, qui sont par ailleurs fort variables par la

diversité des styles des constructions existantes. En tous les cas, le tribunal

ne peut reprocher à la municipalité un excès ou un abus de son pouvoir

d'appréciation sur cette question d'esthétique, de sorte que la décision

apparaît fondée sur ce point.

B.

Recours Sébastien et Marina Auger (AC.2015.0210)

6.

Les recourants Sébastien et Marina Auger soutiennent que la surface des

combles serait habitable de sorte que le nombre réglementaire d'étages ne

serait pas respecté par le projet contesté. Ce grief a été examiné de manière

détaillée ci-dessus (consid. 2) dans le cadre du recours formé par Heinz Bauer

et consorts et les recourants Sébastien et Marina Auger n'apportent pas

d'éléments fondamentalement nouveaux qui remettraient en cause la conclusion à

laquelle le tribunal est arrivé, c'est-à-dire une admission partielle du

recours tendant à la modification du permis de construire par un complément introduisant

une condition supplémentaire sur le caractère non habitable des combles. Les

recourants Sébastien et Marina Auger invoquent également la clause

d'esthétique, le tribunal s'est également déterminé sur ce moyen en répondant

aux griefs soulevés par les recourants Heinz Bauer et consorts.

Ils critiquent aussi le choix de la procédure suivie

par l’utilisation de l’institution de l'enquête complémentaire. Le tribunal

s'est aussi déterminé sur ce moyen soulevé par les recourants Heinz Bauer et

consorts. Il convient encore de relever à cet égard que le tribunal a

expressément réservé la possibilité de modifier le projet dans le cadre d'une

enquête complémentaire (consid. 6 p. 18 de l’arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014).

Les conditions d'une enquête complémentaire sont réunies en l'espèce dès lors

que le projet n'est pas fondamentalement modifié et que les adaptations prévues

concernent des points secondaires, qui ne portent pas

préjudice aux propriétaires voisins mais, au contraire, apportent une

amélioration concernant la hauteur et l'aménagement des combles. Les recourants

Sébastien et Marina Auger invoquent également les problèmes posés par

l'existence d'une zone à risques. Le tribunal a déjà examiné ces griefs au

consid. 3 de l'arrêt AC.2013.0389 sans qu'il ne soit nécessaire d'y revenir.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

très partiellement admis en ce sens que le permis de construire doit être complété

pour préciser les conditions qui permettent de respecter le caractère non

habitable des combles. A cet égard, il appartiendra à la municipalité de

préciser qu'en l'absence d'une modification de la règlementation concernant le

nombre de niveaux habitables, le trappon d'accès au niveau des combles doit

être maintenu et la construction d'un escalier d’accès aux combles interdite.

En outre, les ouvertures telles que dessinées sur les plans de l'enquête

complémentaire ne doivent pas être modifiées, l’extension des ouvertures étant

interdite. La décision attaquée doit être maintenue pour le surplus. En ce qui

concerne la répartition des frais et dépens, l'essentiel des griefs soulevés

par les recourants sont rejetés. Toutefois, compte tenu de l'admission très partielle

du recours, l'émolument de justice mis à leur charge sera réduit à 1'500 fr. chacun.

Le constructeur et la municipalité, qui obtiennent

gain de cause et ont consulté un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont requis,

lesquels seront toutefois légèrement réduits pour tenir compte de l’admission

très partielle du recours.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours formés par Heinz Bauer et consorts (AC.2015.0209) ainsi que

par Sébastien et Marina Auger (AC.2015.0210) sont très partiellement admis,

dans la mesure où ils sont recevables.

II.

La décision de la municipalité de Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015 délivrant

le permis de construire et levant l’opposition des recourants est réformée en

ce sens qu'une condition spéciale communale supplémentaire est ajoutée au

permis de construire :

"niveau

des combles

Le niveau des

combles est inhabitable, la création de nouvelles ouvertures ou l'extension des

ouvertures autorisées est strictement interdite, de même que le remplacement de

la trappe d'accès au niveau des combles par un escalier. La validité de cette

condition est subordonnée au maintien de la réglementation du plan d'extension

"l'Hautigny", concernant le nombre de niveaux habitables.

La

décision est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants Heinz Bauer et consorts, solidairement entre eux, et à la

charge des recourants Sébastien et Marina Auger, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Heinz Bauer et consorts sont solidairement débiteurs du

constructeur et de la Commune de Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux,

d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens; les recourants Sébastien

et Marina Auger sont solidairement débiteurs du constructeur et de la Commune

de Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1000 (mille)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.