AC.2015.0209
CDAP - AC.2015.0209 - 2016-04-21 - BAUER, PICKAVANCE, INCOURT, AUGER/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, CALLET-MOLIN
21 avril 2016Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2016
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Christian-Jacques Golay et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1,2.
Heinz
et Rosa BAUER, aux Monts-de-Corsier,
3.
Marie-Christine
PICKAVANCE, aux Monts-de-Corsier, et
4.
Francis
INCOURT, aux Monts-de-Corsier, tous les quatre
représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
5,6.
Sébastien
et Marina AUGER, aux Monts-de-Corsier, tous deux représentés
par Me Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey, et
Constructeur
Yves
CALLET-MOLIN, à Vevey, tous deux représentés par Me Pascal NICOLLIER,
avocat, à La Tour-de-Peilz,
Objet
permis de
construire
Recours Heinz BAUER et consorts
et Sébastien et Marina Auger c/ décision de la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015 levant leurs oppositions et délivrant le
permis de construire sur la parcelle n° 1207, propriété de Yves Callet-Molin
(dossier joint: AC.2015.0210)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yves Callet-Molin est propriétaire de la parcelle n°1207 du cadastre de
la Commune de Corsier-sur-Vevey, sise au chemin des Fontaines Murées 31. D’une
surface de 1'008 m², la parcelle est comprise dans la zone de villas du plan
d’extension fixant une zone de villas au lieu-dit « L’Hautigny »,
approuvé par le Conseil d’Etat le 12 avril 1966.
Le règlement du plan d’extension
« L’Hautigny » de 1966 (ci-après : RPE « L’Hautigny »
ou règlement spécial) a été modifié à la suite de l’adoption par le Conseil
communal de Corsier-sur-Vevey, le 23 février 1983, du plan des zones et de son
règlement (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril
1985. Une modification du RPE « L’Hautigny » a été adoptée par le
Conseil communal le 30 avril 1986 et approuvée par le Conseil d’Etat le 16
juillet 1986. Elle avait pour but d’assurer une certaine concordance avec les
règles du RPE de 1985, notamment pour les règles générales applicables à toutes
les zones (art. 4 RPE « L’Hautigny ») et celles qui définissent le
nombre de niveaux habitables dans la zone d’habitation à faible densité A (art.
11 RPE « L’Hautigny »).
La parcelle n°1207 se situe au nord-ouest de la
parcelle n°1201, dont les époux Heinz et Rosa Bauer en sont les
copropriétaires. Une villa de deux étages est construite sur ce bien-fonds.
Marie-Christine Pickavance est propriétaire de la parcelle n°1206, sise à l’est
de la parcelle n°1207, sur laquelle une villa de deux étages est érigée.
Francis Incourt est, pour sa part, propriétaire de la parcelle n°1208, voisine
à la parcelle n°1207, sur laquelle une villa de deux étages a été construite.
Sébastien et Marina Auger sont copropriétaires de la parcelle n°1202, sise au
nord-ouest de la parcelle n°1207, qui supporte une villa de deux étages.
B.
Yves Callet-Molin a étudié la possibilité d’implanter sur la parcelle
n°1207, un projet de bâtiment comprenant deux appartements, à savoir: un
appartement occupant le rez-de-chaussée (composé d’un séjour/salle à manger,
d’une cuisine, d’une bibliothèque et d’une salle de bain) et le rez inférieur
(composé de trois chambres à coucher, une salle de bain, une cave et un local
technique), d’une surface totale nette de 192 m², et un autre appartement
occupant le premier l’étage (composé de deux chambres à coucher, d’un
séjour/salle à manger, d’une cuisine et d’une salle de bain), d’une surface nette
de 95 m², avec un accès aux combles par un escalier. Un couvert à voitures a
également été prévu, qui empiète partiellement sur la parcelle voisine n°1208.
Le projet prévoyait une hauteur au faîte de 10.51 m correspondant à une
altitude de 749.51 m. La hauteur moyenne à la corniche s’élevait à 6.80 m. Le
terrain présente une forte pente.
C.
Yves Callet-Molin a déposé le 28 février 2013, en qualité de
propriétaire et d’architecte, une demande de permis de construire auprès de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après : la municipalité) en vue de
la réalisation de ce projet. La demande a été mise à l’enquête publique du 20
mars au 18 avril 2013 et elle a soulevé l’opposition de Heinz et Rosa Bauer le
3 avril 2013, qui a été complétée par leur conseil, en date du 18 avril
2013 ; les opposants contestaient notamment la réglementarité de la
hauteur de la construction projetée.
Yves Callet-Molin a modifié son projet en abaissant
la hauteur de la toiture sur combles de 76 cm et en enfonçant la construction
de 20 cm dans le terrain, ce qui a permis de réduire de 96 cm la hauteur du
faîte. Le plan « Coupe A-A » prévoit ainsi une altitude au faîte de 748.55
m (correspondant à la réduction de 96 cm soit 749.51-0.96 m.). Les plans ainsi
modifiés ont été approuvés par la municipalité le 15 juillet 2013. Par décision
du 17 juillet 2013, la municipalité a levé l’opposition des époux Bauer et
délivré le permis de construire.
D.
Par acte du 12 septembre 2013, Heinz et Rosa Bauer, par l’intermédiaire
de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal),
en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
attaquée, en ce sens que le permis de construire ne soit pas octroyé. Le
tribunal a tenu une audience le 17 janvier 2014, au terme de laquelle le
constructeur a présenté un projet légèrement modifié en abaissant la hauteur au
faîte de 14 cm. encore et en modifiant l’aménagement des combles par la
création d’une galerie en liaison avec le dernier niveau sous la corniche.
Heinz et Rosa Bauer ont estimé toutefois que ces
modifications n'étaient pas suffisantes par rapport à celles discutées lors de
l’audience du 17 janvier 2014 et ils ont maintenu leur recours. La municipalité
a de son côté estimé, le 21 mars 2014, que les modifications apportées par le
constructeur au projet pouvaient être intégrées au permis de construire. Dans
son arrêt du 3 novembre 2014 (AC.2013.0398), la CDAP a considéré que le projet,
même modifié après l’audience, ne respectait pas la réglementation communale
limitant le nombre de niveaux habitables à deux, y compris le rez-de-chaussée,
en particulier l’art. 11 du règlement spécial, qui prévoit pour les bâtiments
de plus de 90 m² au sol, que le nombre de niveaux habitables est limité à un
rez-de-chaussée et un étage sous la corniche ou un rez-de-chaussée et des
combles habitables sur un niveau. La CDAP a donc admis le recours et elle a
annulé la décision de la municipalité délivrant le permis de construire à Yves
Callet-Molin et levant l’opposition des époux Bauer.
E.
Yves Callet-Molin a modifié son projet de la manière suivante :
l’escalier permettant d’accéder aux combles depuis le premier étage a été
supprimé et remplacé par un tarpon. L’emplacement de la buanderie au niveau des
combles a été agrandi pour installer aussi le chauffage avec un boiler. La
hauteur au faîte a été légèrement abaissée de 23 cm par rapport à la
modification acceptée par la municipalité après l’enquête principale (748.55 m)
pour atteindre une altitude de 748.32 m. Ces différentes modifications ont fait
l’objet d’une demande complémentaire de permis de construire, mise à l’enquête
publique du 30 janvier au 2 mars 2015.
L’enquête complémentaire a soulevé huit oppositions,
dont celles de Heinz et Rosa Bauer, Marie-Christine Pickavance, Francis Incourt
et de Sébastien et Marina Auger. Les opposants ont estimé notamment que les
modifications apportées au projet initial, suite à l’arrêt rendu par la CDAP en
date du 3 novembre 2014, auraient dû faire l’objet d’une nouvelle mise à
l’enquête publique principale et non pas être traitées dans le cadre d’une
enquête complémentaire à la première enquête principale, qui avait été ouverte du
20 mars au 18 avril 2013.
F.
Par décision du 25 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et elle
a délivré le permis de construire n°15/2015 après avoir reçu de la Centrale des
autorisations (CAMAC), le 10 février 2015, la synthèse des préavis et
autorisations spéciales cantonales requises par le projet (synthèse CAMAC
n°152535).
G.
Heinz et Rosa Bauer, Marie-Christine Pickavance ainsi que Francis
Incourt ont contesté la décision municipale levant leur opposition et délivrant
le permis de construire en faveur de Yves Callet-Molin, par le dépôt d’un
recours auprès du tribunal le 25 août 2015. Sébastien et Marina Auger
ont également contesté la décision municipale par le dépôt d’un recours auprès
du tribunal le 24 août 2015. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que
la décision municipale levant leur opposition soit annulée et le permis de
construire délivré pour la construction d’un bâtiment d’habitation de deux
logements soit refusé.
A l’appui de leur recours, ils ont relevé que les
modifications apportées au projet initial ne seraient pas susceptibles de
rendre non-habitable l’étage des combles, que le choix du constructeur
d’orienter le faîte de manière opposée à ceux des constructions existantes aurait
pour conséquence d’augmenter la hauteur du bâtiment, que le projet mis à
l’enquête complémentaire ne contient aucune information concernant les énergies
renouvelables et enfin que le projet litigieux souffrirait d’un grave défaut
d’intégration.
La municipalité et le constructeur ont déposé leur
réponse et leurs déterminations sur le recours par l’intermédiaire d’un conseil
commun, le 22 octobre 2015. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, au
rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.
H.
Le 2 novembre 2015, le tribunal a procédé à une inspection locale, en
présence de toutes les parties. Il ressort notamment ce qui suit du
procès-verbal d’audience :
«(…).
Il est constaté
que les gabarits ont été posés sur la parcelle n°1207, propriété du
constructeur. Le constructeur expose que le nouveau projet est 1.19 m plus bas que le précédent et qu’il a été enfoncé de 20 cm.
Le constructeur
déclare qu’il va occuper l’appartement du deuxième étage et que le logement du
premier étage sera loué. Concernant l’accès à la buanderie, prévue par un trappon
dans les combles non habitables, il indique qu’il serait possible d’envisager
de monter le panier à linge à l’aide d’une poulie. Le constructeur précise que
les deux appartements seront totalement séparés, il n’y aura aucune partie
commune (les locaux techniques, les buanderies et les caves seront séparés).
Chaque appartement aura ses propres installations de chauffage au gaz.
Me Vuadens fait
remarquer que le galetas « centre » aura une surface de 32 m² et que cette pièce sera très bien éclairée, qu’elle est conforme aux exigences de hauteur et
qu’elle serait ainsi susceptible d’être habitable. Me Journot demande au
constructeur s’il est disposé à inscrire une mention au registre foncier qui
stipulerait que les combles ne seront pas habitables. Le constructeur déclare
ne pas être favorable à une telle inscription car le projet litigieux est
conforme à la réglementation en vigueur, ce que confirme Me Nicollier.
Les recourants
contestent l’intégration du projet litigieux dans le paysage, en particulier sa
hauteur qui dépasse au moins d’un niveau les constructions voisines. Le
constructeur soutient qu’ils contestent en réalité la perte de la vue dont ils
jouissent depuis leurs propriétés respectives.
Le tribunal et
les parties se rendent sur la parcelle n°1204. Le constructeur fait observer
que la maison se trouvant sur la parcelle n°1209, soit devant la parcelle
n°1204, obstrue un peu la vue depuis la terrasse du rez-de-chaussée, mais que
depuis le premier étage les propriétaires jouissent d’une belle vue. Il
souligne qu’il en ira de même pour les recourants. Ces derniers relèvent que
les maisons du quartier en aval du chemin des Fontaines Murées ont des hauteurs
égales, de même qu’un alignement égal, ce que conteste le constructeur. David
Ferrari précise que l’implantation et le gabarit des constructions dans le
quartier sont établis selon les caractéristiques propres de chaque
terrain ; il n’y a pas partout un alignement de faîte égal car la
conception et le parti architectural de chaque projet sont différents, même
pour un parcellaire régulier, comme celui de quartier. Me Journot souligne que
c’est la hauteur à la corniche qui est déterminante pour fixer le gabarit des
constructions, en précisant que dans le quartier, la majorité des faîtes sont
parallèles à la pente, c’est-à-dire tournés dans l’autre sens à celui envisagé
par le constructeur, qui est perpendiculaire à la pente. Toutefois, il est
constaté que le règlement du plan de quartier n’impose pas une direction des
faîtes contrairement à d’autres types de réglementations.
Le tribunal et
les parties se dirigent sur la parcelle n°1208, propriété du recourant Francis
Incourt. Me Journot relève que la hauteur du bâtiment projeté est trop
importante ; l’impact du bâtiment doit être diminué, ce qui implique qu’il
faut descendre l’implantation du bâtiment dans le terrain. Francis Incourt
indique avoir recherché une implantation pour son immeuble qui ne porte pas
préjudice à la vue des propriétés en amont. Le constructeur s’oppose à une
modification de l’implantation du bâtiment plus en aval dans le terrain, car il
estime que le bâtiment doit rester en relation directe avec la rue et qu’un
éloignement de la rue poserait des problèmes d’accès au logement inférieur et à
l’organisation des places de parc. Francis Incourt rappelle que le constructeur
avait fait opposition à son projet de construction pour obtenir, d’une part,
une servitude d’empiètement sur sa parcelle n°1208 pour les places de
stationnement et, d’autre part, une renonciation à s’opposer au projet prévu
sur la parcelle n°1207.
Le tribunal et
les parties se rendent sur la parcelle n°1202, propriété des recourants
Sébastien et Marina Auger. Me Vuadens relève que la pente du toit et
l’orientation du bâtiment projeté sont différentes à celles des autres maisons,
de sorte qu’il ne s’intègre pas dans le quartier. Le constructeur fait
remarquer que toutes les maisons sont différentes et qu’elles ont des faîtes
orientés différemment ; il est constaté que le projet obstrue une partie
de la vue depuis la terrasse.
Le tribunal et
les parties se rendent sur la parcelle n°1201, propriété des recourants Heinz
et Rosa Bauer. Me Journot fait observer que depuis l’entrée du garage la
différence du niveau de toiture du projet litigieux par rapport aux autres
maisons est clairement visible. Le tribunal et les parties se dirigent sur la
terrasse du rez-de-chaussée. Le constructeur souligne que son bâtiment ne
gênera pas les époux Bauer, ce que conteste Me Journot, qui signale que même en
étant assis ses clients verront le haut de la toiture de la maison du
constructeur.
Le tribunal et
les parties se dirigent sur la parcelle n°1206, propriété de la recourante
Marie-Christine Pickavance. Cette dernière indique que lors de la construction
de son habitation, la municipalité avait exigé qu’elle abaisse de trois mètres
la hauteur de sa maison, ce qui avait nécessité d’importants travaux de
terrassement et de consolidation le long de la route où un enrochement a dû
être remplacé par un mur en béton. Il est constaté que de gros travaux
d’enrochement et la construction d’un mur de soutènement le long du chemin
d’accès ont dû effectivement être réalisés. Le tribunal et les parties se
déplacent sur la terrasse de Marie-Christine Pickavance. Me Journot réitère que
pour que le bâtiment projeté soit mieux intégré, il faudrait déplacer
l’implantation plus en aval pour abaisser la hauteur apparente depuis le chemin
des Fontaines Murées, ce à quoi s’oppose le constructeur car il devra alors
procéder à de gros travaux de terrassement et de consolidation, comme ceux que
Marie-Christine Pickavance a dû réaliser.
Le tribunal et
les parties empruntent le chemin du Signal pour observer les gabarits depuis
l’aval. David Ferrari fait remarquer que les trois niveaux du projet litigieux
sont également présents sur la propriété de Marie-Christine Pickavance et
que les proportions seraient identiques.
(…) ».
Les recourants Sébastien et Marina Auger ont déposé
des déterminations le 16 novembre 2015. Le conseil commun de la municipalité et
du constructeur a déposé des observations le 10 décembre 2015. Les recourants
Bauer et consorts se sont déterminés sur le mémoire réponse de la municipalité
et sur le procès-verbal de l’audience ainsi que sur les déterminations
complémentaires du constructeur et de la municipalité du 10 décembre 2015 par une
écriture du 17 décembre 2015. Le conseil commun de la municipalité et du
constructeur a encore produit une écriture complémentaire le 8 janvier 2016 et
les recourants Sébastien et Marina Auger ont déposé des observations finales le
21 janvier 2016.
Considérants
A.
Recours Heinz Bauer et consorts (AC.2015.0209)
1.
Les recourants critiquent le fait que l’autorité communale aurait
utilisé l’institution de l’enquête complémentaire pour la mise à l’enquête
publique du nouveau projet de construction. A leur avis, le premier projet qui
a donné lieu au permis de construire annulé par l'arrêt du tribunal du 3 novembre 2014 nécessitait des modifications
relativement importantes. En outre, il ne serait pas possible d’ouvrir une
enquête complémentaire lorsque le permis de construire a été annulé par un
arrêt du tribunal.
a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de
construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116
et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Selon l’art. 109 LATC, la demande de
permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103
LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant vingt
jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par
écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions
motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le
permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées
lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa
teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser
de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux
mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité
d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du
permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au
projet. L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)
prévoit encore la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première
enquête et la délivrance du permis d’habiter.
b) L'art. 72b RLATC précise que l’enquête
complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne
modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).
Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les
principes dégagés par la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en
matière de construction selon laquelle l'importance de la modification apportée
au projet initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une
enquête complémentaire (prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro
c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une
modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête
lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (cf. not. RDAF 1984 p.
505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne
constitue plus une modification du projet, mais bien un projet différent devant
faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante
puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours
éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,
sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis
de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2011.0182 du 28
décembre 2011 consid. 1a et AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Ainsi, les
éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force
de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la
procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.2014.0323 du 31
mars 2015 consid. 2b).
c) Selon l’art. 72b RLATC,
l’enquête complémentaire peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter
ou d’utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête
principale (al. 1). La procédure est la même que pour l’enquête principale, les
éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement mis en évidence dans les
documents produits (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque le recours contre
un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de
l’enquête complémentaire peut être suivie si la modification d’éléments de peu
d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale
(voir RDAF 1995 p. 287 ss). En l’espèce, le constructeur a déposé un nouveau
dossier complet de plans avec la nouvelle demande de permis de construire en
indiquant les modifications intervenues par rapport à la première enquête.
Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine RLATC
prévoyant que « les éléments
nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents
produits.» Cette exigence de forme est
importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au
projet par rapport à l’enquête principale et elle permet de déterminer si les
conditions requises pour une enquête complémentaire sont respectées, en
particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas
sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les modifications qui
apparaissent sur le plan sont dessinées en jaune pour les éléments supprimés
par rapport à la première enquête et en rouge pour les nouveaux éléments
ajoutés. Il ressort des plans de l’enquête complémentaire que les modifications
apportées aux plan de l’enquête principale sont les suivantes :
- abaissement du niveau du faîte de l’altitude 749.51 m.
à l’altitude 748.32 m, soit une diminution de hauteur de 1.19 m.
- suppression de l’escalier d’accès aux combles et
remplacement par une trappe d’accès
- extension de la surface de la buanderie aux combles
pour l’installation du chauffage (boiler), la nouvelle surface passe à 7.7 m2
- création d’un cagibi borgne à l’angle nord-ouest
- suppression de deux Velux de 140 x 98 sur le pan ouest
de la toiture
- suppression de l’ouverture haute en façade pignon nord
et suppression de l’ouverture haute en façade pignon sud pour le galetas est
- réduction de la hauteur des ouvertures en façade
pignon sud à 90 cm pour le galetas central et à 70 cm pour le galetas ouest
- augmentation de la profondeur des avants toits de 0.60
m à 1.10 m
- abaissement du niveau du rez-de-chaussée de 20 cm. par
rapport au terrain naturel, soit de l’altitude 739.00 m à l’altitude 738.80 m
- création d’une surface de panneaux solaires sur le pan
ouest de la toiture
Ces modifications restent
de peu d’importance par rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête
principale et apportent toutes des améliorations par rapport à la situation des
voisins, avec une volumétrie moins importante de la construction par
l’abaissement de la hauteur au faîte de plus d’un mètre. Elles entrent encore
dans le cadre d’une enquête complémentaire. Il est vrai que les premiers
éléments de l’enquête principale non modifiés par l’enquête complémentaire
n’ont pas fait l’objet d’une décision en force de la municipalité puisque le
permis de construire délivré à la suite de l’enquête principale a été annulé. Mais
il est douteux que les éléments non modifiés de la première enquête qui n’ont
pas été contestés par les opposants puisent être remis en cause dans le cadre
de l’enquête complémentaire, car les opposants n’ont pas pris part à la
procédure concernant ces éléments (voir art. 75 al. 1 LPA-VD).
2.
a) Les recourants soutiennent que l'étage des combles qui totalise plus
de 65 m² aurait les caractéristiques d'un niveau habitable. Le fait que
l'escalier soit remplacé par une trappe n'y changerait rien car l'habitabilité
d'un niveau ne dépendrait pas de son accessibilité mais bien des dispositions
constructives. Le constructeur n'aurait pas procédé aux modifications
susceptibles de rendre le niveau des combles non habitable.
b) Dans l'arrêt AC.2013.0389
du 3 novembre 2014, le tribunal a rappelé la définition jurisprudentielle de la
notion de "combles" au consid. 6 b). Il a ensuite précisé les
conditions dans lesquelles un niveau de combles peut être considéré comme
habitable dans les termes suivants :
"(...)
Pour déterminer
si un niveau de combles présente les caractéristiques d’une surface habitable ou
non, la seule intention subjective du propriétaire ne joue pas un rôle décisif.
Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les aménagements prévus au
niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (voir
dans ce sens l’ATF 108 Ib 130 ss). L'ancienne commission cantonale de recours
en matière de construction (ci-après : la commission) a jugé qu'un niveau,
désigné comme "galetas" sur un plan, pouvait être considéré comme
habitable et entrait dans le calcul du nombre d'étages autorisés, car il était
éclairé par des fenêtres de même dimension que les autres chambres des niveaux
inférieurs, et accessible par l'escalier ainsi que par l'ascenseur (RDAF 1975
p. 277). La commission a également jugé qu'il convenait d'assimiler à un étage
habitable supplémentaire la partie du niveau des combles formant une galerie à
laquelle on ne peut accéder que par un escalier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal
administratif a jugé en revanche qu'un étage de combles dont les conditions
d'éclairage n'étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être
considéré comme non habitable (arrêt AC 1995/0179 du 15 mai 1996, voir aussi
prononcé no 2'161 de commission publié à la RDAF 1974 p. 224). Par exemple, la
surface d’un local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1,2
m² pour répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière
d'éclairage et d'aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux
tabatières de 0.25 m² chacune ne pouvait être considérée comme habitable ; dans
un tel cas, le projet présente des dispositions constructives suffisantes pour
empêcher l'utilisation des surfaces à l'habitation, pour autant que la
municipalité fixe des conditions précises à cet égard dans le permis de
construire et procède aux contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis
d'habiter (arrêt AC 1999/0248 du 20 septembre 2000 consid. 6).
Ainsi, pour
déterminer si le niveau des combles est habitable, il faut examiner si les
conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une
utilisation à des fins d’habitation (voir notamment RDAF 1972 p. 275 ainsi que
les prononcés de la commission non publiés 6'302 du 20 décembre 1989 et 6'879
du 7 mai 1991). Il convient en particulier d’examiner si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale
notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces
habitables. A cet égard, l'art. 27 al. 1 RATC prévoit qu'une hauteur de 2 m 40
devrait être respectée entre le plancher et le plafond en précisant que dans
l’étage des combles, cette hauteur doit être respectée au moins sur la moitié
de la surface. Il suffit que la surface considérée présente un éclairage
suffisant et que le volume soit objectivement utilisable pour l'habitation pour
que le niveau puisse être qualifié d'habitable. Ainsi, la condition figurant
dans le permis de construire selon laquelle le volume des combles ne pourra pas
être utilisé à des fins d'habitation n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît
en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui
présente les caractéristiques d'une surface habitable (arrêt AC 2002/0052 du 11
novembre 2002 consid. 2b). Le tribunal a jugé en effet qu’un étage de combles,
qui présentait une surface habitable de plus de 50 m² sur une hauteur moyenne
de 2.40 m éclairé par des ouvertures suffisantes, dans un volume chauffé et
isolé, présentait les caractéristiques d’une surface habitable, même si la
municipalité avait soutenu que les surfaces en cause ne pourraient pas être
utilisées pour l’habitation (arrêt AC.2003.0129 du 23 décembre 2004 consid.
1.
). La jurisprudence a ainsi confirmé, à de nombreuses reprises, que la
condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter
concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable (voir notamment les arrêts AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid.
4e; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012,
consid. 1d; AC.2012.0048 du 7 février 2013, consid. 1b; AC.2011.0305 du 20
novembre 2012 consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;
AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid, 5b; AC.2008.0107 du 2 février 2009
consid. 3; AC. 2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2007.0240 du 31
décembre 2008 consid. 9a; AC.2006.0031 du 16 mai 2007, consid. 2).
(...)
c) En l'espèce, plusieurs modifications ont été
apportées par le constructeur au niveau des combles. D'une part, l'escalier
permettant l'accès depuis le 1er étage a été supprimé et, d'autre
part, seule une trappe permet d'accéder à ce niveau. Par ailleurs, des
ouvertures ont été supprimées.
Il s'agit de la fenêtre haute située sur le mur
pignon nord dans l'espace du galetas central et de la fenêtre prévue dans le
pignon sud dans le galetas est. En outre, la hauteur des ouvertures prévues
dans le pignon sud du galetas ouest et du galetas central a été fortement
réduite et les deux ouvertures en toiture prévues sur le pan ouest de la
toiture pour éclairer le galetas ouest et le cagibi ont également été supprimées.
Par ailleurs, la hauteur utile du niveau des combles a été réduite, la hauteur
du mur d'embouchature est limitée à 90 cm. Seul un velux, d'une surface de 98 x140
cm, a été maintenu dans le galetas est ainsi que dans la buanderie, dont la
surface a été légèrement agrandie pour l'aménagement du chauffage. La réduction
des ouvertures en toiture et en façade pignon a pour effet que les surfaces de
ces ouvertures ne sont plus suffisantes pour que les galetas puissent servir à
l'habitation ou au travail sédentaire au sens de l'art. 28 RLATC.
En effet, la surface utile du galetas ouest, mesurée
à une hauteur de 1.30 m, est de l'ordre de 15 m² et l'ouverture prévue au
pignon sud-est de l'ordre de 0.63 m² et ne respecte pas la surface minimale de
1.
m². L'ouverture en pignon sud du galetas central présente une surface de
l'ordre de 1.60 m², ce qui est insuffisant pour la surface de la pièce, de
l'ordre de 36 m², qui imposerait une ouverture de 2 m². En revanche, le velux
de 98 x 140 cm est maintenu pour l'éclairage du galetas est et présente une
surface suffisante pour répondre aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC. Il en
va de même du velux d'une dimension de 78x140 cm prévu dans la buanderie et le
chauffage qui assure un éclairage suffisant. Toutefois, le tribunal constate
que tant le galetas est que la buanderie avec chauffage ne présentent pas des
hauteurs suffisantes conformes à l'art. 27 RLATC. Cette disposition exige en
effet que dans les combles, la hauteur de 2.40 m soit respectée au moins sur la
moitié de la surface utilisable. Or, sur la surface comptée à partir de la
hauteur de 1.30 m, seule une hauteur moyenne d'environ 1.90 m est respectée, de
sorte que ces surfaces ne répondent pas non plus aux exigences de la règlementation
cantonale concernant les hauteurs requises pour les locaux susceptibles de
servir à l'habitation et au travail sédentaire. Il est vrai que l'ensemble du
niveau des combles présente la même isolation thermique que le 1er
étage et pourrait bénéficier aisément d'une installation de chauffage dès lors
que le chauffage est prévu à ce niveau, dans l'espace de la buanderie. Cependant,
compte tenu de la faible hauteur des galetas des ailes ouest et est, du niveau
d'éclairage globalement insuffisant et des difficultés d'accès par le système
de trappe remplaçant l'escalier, le tribunal arrive à la conclusion que
l'espace des combles peut globalement être considéré comme non habitable.
Toutefois, dès lors que des modifications relativement modestes permettraient
de donner à cet espace un caractère constructible, soit en créant ou en
agrandissant des ouvertures en façade pignon, soit en installant un escalier à
la place du trappon, la condition des combles non habitables doit être
clairement mentionnée dans le permis de construire.
Comme le permis de construire ne comporte aucune
condition sur ce point, la décision attaquée doit être réformée par
l’adjonction d’une nouvelle condition au permis de construire en précisant que
les caractéristiques des ouvertures des combles et le mode d'accès au niveau
des combles tels qu’autorisés par le permis de construire sont impératifs et ne
peuvent en aucun cas être modifiés. Un éventuel assouplissement de la
réglementation communale qui autoriserait les combles habitables doit au
demeurant être réservé. En l'état de la règlementation communale, en
particulier de l’exigence spécifique du règlement spécial concernant le nombre
de niveaux, cette condition doit être expressément précisée dans le permis de
construire en indiquant les éléments à ne pas modifier pour conserver le
caractère non habitable des combles. Le recours doit donc être très
partiellement admis sur ce point et la décision attaquée réformée en ce sens.
3.
a) Les recourants critiquent également la hauteur de la construction.
Ils se prévalent à cet effet des exigences qui ont été posées à la recourante Marie-Christine
Pickavance lorsqu'elle a déposé sa demande de permis de construire en 2003 sur
la parcelle n° 1206, voisine à l'est de la parcelle du constructeur n° 1207.
Les recourants précisent qu'à cette époque, le bureau technique intercommunal avait
demandé à l'architecte de descendre le niveau du rez-de-chaussée de plus de 2 m
afin de respecter une jurisprudence qui interdisait que le niveau du rez-de-chaussée
dépasse une hauteur de 3 m par rapport au terrain naturel. Les recourants
critiquent également le fait que le constructeur ait prévu un faîte perpendiculaire à la pente contrairement aux
autres constructions avoisinantes, ce qui permettrait à leur avis de surélever
artificiellement la hauteur de la corniche et donc celle de l’ensemble de la
construction. Le constructeur pourrait ainsi bénéficier d'une hauteur de façade
pignon qui excèderait de plus de 2 m la hauteur admissible si le faîte était orienté parallèlement aux courbes de niveau.
b) Le tribunal a requis la production du dossier de
la demande de permis de construire du projet réalisé sur la parcelle n°1206,
propriété de Marie-Christine Pickavance. Il ressort de ce dossier que la
recourante Marie-Christine Pickavance avait en effet déposé une demande de
permis de construire avec une villa individuelle dont le rez-de-chaussée se
situe environ à 1.50 m en-dessous du niveau de la rue pour correspondre, à
l’amont, soit sur la façade nord, au niveau du terrain naturel. La parcelle n°
1206.
présente toutefois une forte pente. Il en résultait que la hauteur du
rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel s'élevait à plus de 3 m au
centre de la construction, hauteur qui atteignait même 8 m au droit du balcon
prévu sur la façade sud. La municipalité, par l’intermédiaire du Bureau
technique, a demandé un avis de droit au professeur Anne-Christine Favre. Dans
son avis du 5 février 2004, le professeur Anne-Christine Favre s'est référé à
une jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
construction qualifiant le niveau du rez-de-chaussée et publiée à la RDAS 1975
page 211.
Selon cette jurisprudence, un niveau situé sur la
quasi-totalité de sa surface au-dessus du sol naturel et dominant celui-ci de
plus de 3 m en certains endroits, alors que la pente du terrain n'est pas
exceptionnelle, ne pouvait être qualifié de "rez-de-chaussée". Le
professeur Anne-Christine Favre a signalé également un arrêt du Tribunal
administratif AC.1992.329 qui reprenait cette jurisprudence publiée à la RDAF
1975.
p.211. Il en résultait qu'une hauteur de 2 m par rapport au terrain
naturel serait admissible pour qualifier un niveau de rez-de-chaussée, mais que
cette hauteur ne devait en tous les cas pas dépasser la limite de 3 m lorsque
la pente n'est pas particulièrement forte ou n’est pas exceptionnelle.
La municipalité a donc demandé à l’architecte de Marie-Christine
Pickavance d'abaisser le niveau du rez-de-chaussée de manière à ce que la
hauteur de la dalle du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel ne
dépasse pas la limite de 3 m aux points les plus défavorables de la
construction. Cette exigence a eu pour effet d'enfoncer le niveau du
rez-de-chaussée au nord sur une profondeur de l'ordre de 2.50 m, ce qui a créé
le mur de soutènement au nord de l'habitation sur une hauteur correspondant à
la profondeur d'implantation exigée à l'époque par la municipalité.
c) La jurisprudence de la Commission cantonale de
recours de 1975 conserve encore toute sa validité et doit être confirmée, car
elle apporte une définition du niveau du rez-de-chaussée en fixant une limite
claire et raisonnable de la hauteur maximum de ce niveau par rapport au terrain
naturel. Il convient donc d'examiner si l'application de cette même
jurisprudence au projet contesté pourrait aboutir à une modification de
l'implantation du niveau du rez-de-chaussée dans le terrain naturel. A cet
égard, le tribunal constate que le niveau du rez-de-chaussée (± 0.00) du projet
modifié par l’enquête complémentaire correspond à l’altitude 738.80 m et qu’il se
trouve entièrement en dessus du niveau du terrain naturel. A l’angle sud-ouest
du projet contesté, la hauteur du rez-de-chaussée est légèrement supérieure à 3
m par rapport au terrain naturel, dont l'altitude à cet angle est de 735.68 m (738.80
– 735.68 = 3.12). A l'angle sud-est, la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée
par rapport au terrain naturel est également supérieure à 3 m. L’altitude du
terrain naturel à l'angle sud-est est en effet de 735.36 m, de sorte que la
hauteur du niveau du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel atteint
3.44
m (738.80 – 735.36). Il est vrai que le premier projet de villa prévu sur
la parcelle n° 1206 de Marie-Christine Pickavance prévoyait un rez-de-chaussée implanté
avec des hauteurs beaucoup plus importantes par rapport au terrain naturel. Toutefois,
il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire mis à
l’enquête publique que la municipalité a clairement exigé que la hauteur du
rez-de-chaussée du projet de Marie Christine Pickavance ne dépasse en aucun point
la hauteur de 3 m.
Le projet prévu par le constructeur sur la parcelle n°1207
ne respecte pas cette exigence car le niveau de la dalle du rez-de-chaussée
dépasse la limite de 3 m à l’angle sud-ouest de 12 cm et à l’angle sud-est de
44.
cm. Il n’est donc pas conforme à la jurisprudence que la municipalité a appliquée
au projet de la recourante Marie-Christine Pickavance et n’est donc pas
réglementaire sur ce point. Toutefois, l’implantation de la construction dans
le terrain et la détermination du niveau du rez-de-chaussée résulte déjà de
l’enquête principale ouverte du 20 mars au 18 avril 2013, où le niveau du
rez-de-chaussée dépassait le terrain naturel d’une hauteur encore plus
importante, soit 64 cm, à l’angle sud-est et 32 cm à l’angle sud-ouest.
La recourante Marie-Christine Pickavance n’a pas
contesté à cette époque le niveau de l’implantation du rez-de-chaussée dans le
terrain. Seuls les recourants Rosa et Heinz Bauer ont recouru contre le premier
permis de construire, et ils n’ont pas non plus soulevé le grief concernant
l’implantation du niveau du rez-de-chaussée dans le terrain naturel et n’ont
pas invoqué le non-respect de la hauteur limite de 3 m. fixée par la
jurisprudence. Ils ont critiqué la hauteur à la corniche ainsi que le nombre de
niveaux, mais n’ont pas remis en cause l’implantation du niveau du
rez-de-chaussée dans le terrain. Il se pose donc la question de savoir si les
recourants peuvent critiquer dans le cadre de l’enquête complémentaire,
l’implantation du niveau du rez-de-chaussée ou si ces griefs sont irrecevables (arrêts
AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid.
2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2).
La particularité de l'enquête complémentaire, qui
est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà
délivré qui ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête
"principale" a abouti au refus du permis de construire (cf. arrêt
AC.2014.0038 précité consid. 3b). On a vu que la jurisprudence admet la
procédure de l'enquête complémentaire lorsque le recours contre un permis de
construire est admis et le permis annulé si elle porte sur des éléments de peu
d'importance permettant de rendre le projet conforme à la réglementation communale
(RDAF 1995 p. 287; cf. aussi arrêts AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid.
1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c, est les références citées). Dans
un tel cas, comme le permis est annulé, aucun élément du projet ne bénéficie de
la force de chose décidée. Les opposants ont ainsi le droit de faire examiner
dans le cadre de l’enquête complémentaire, les griefs déjà soulevés lors de
l'enquête "principale" mais qui n’ont pas donné lieu à une décision (arrêts
AC.2014.0038 précité consid. 3b; AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2013.0180
du 17 octobre 2013 consid. 2b, et la référence citée). Mais, il faut que le
grief ait été soulevé lors de l’enquête principale pour que le moyen soit
recevable dans le cadre de l’enquête complémentaire, et donc du recours, afin de
respecter l’exigence de participation à la procédure prévue par l’art. 75 al. 1
LPA-VD. Or, dans le cas d'espèce, la question du non-respect de la hauteur de 3
m du niveau du rez-de-chaussée n’a pas été soulevée lors de l’enquête
principale, ni dans le recours formé contre la décision l’octroi du premier
permis de construire, de sorte que ce grief est irrecevable dans le cadre de
l’enquête complémentaire, qui ne porte que sur la réduction de la hauteur
d’implantation du niveau du rez-de-chaussée de 20 cm (altitude 738.80 m) par
rapport au niveau du rez-de-chaussée de l’enquête principale (altitude 739.00 m).
Les recourants ne critiquent d’ailleurs pas cette modification qui permet
d’abaisser la hauteur au faîte du projet contesté. Au surplus, la détermination
du niveau du rez-de-chaussée n’a pas d’influence sur le calcul de la hauteur à
la corniche, qui dépend uniquement de la moyenne du terrain naturel au droit de
la façade prise en considération
4.
Les recourants invoquent encore l'entrée en vigueur de la loi cantonale
sur l'énergie révisée le 29 octobre 2013 par le Grand Conseil et selon laquelle
les nouvelles constructions doivent couvrir au moins les 30% de leurs besoins
en eau chaude par une énergie renouvelable. Ils estiment que le dossier de l'enquête
publique de 2013 ne serait plus d'actualité et que le dossier de l'enquête
complémentaire serait mieux sur ce point, ce qui devrait entraîner l'annulation
de la décision attaquée.
Toutefois, Le constructeur a indiqué dans sa réponse
au recours que l'enquête complémentaire comportait une modification concernant
l'installation d'une surface importante de panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques sur le pan ouest de la toiture, prévus précisément à la suite
de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'énergie. Les
recourants n'ont pas répondu à cette argumentation dans leurs déterminations
complémentaires du 17 décembre 2015. En l’état, ils ne démontrent pas en quoi
la surface de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ne couvrirait pas
le besoin de 30 % prévu par la législation cantonale en la matière. Le grief
est en conséquence insuffisamment motivé sur ce point.
5.
a) Les recourants invoquent aussi des motifs liés à l'intégration et à
l'esthétique des constructions. Ils invoquent les dispositions communales et cantonales
sur l'esthétique des constructions. Ils soutiennent que le choix d'implantation,
avec l’orientation d’un faîte perpendiculaire aux courbes de niveau, aurait
pour effet de surélever artificiellement la construction par rapport aux
bâtiments voisins, en créant ainsi un grave défaut d'intégration.
Les recourants insistent sur le fait que l'art. 57
RPGA imposerait à la municipalité de veiller particulièrement à ce que les
nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au site. A
leur avis, il ne s'agit pas d'une simple faculté de la municipalité, mais bien
d'une obligation de statuer sur la bonne intégration de toutes nouvelles
constructions par rapport à l'environnement bâti. Or, selon les recourants la
décision attaquée serait totalement muette à ce sujet, et elle serait d'autant
plus critiquable que la municipalité avait renoncé à exiger la pause des
gabarits.
b) Selon la jurisprudence, un projet de construction
peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions. Mais, il faut que les possibilités de construire
réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par
exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c).
L'autorité communale dispose à cet effet d'un
pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d)
et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale si la clause générale d'esthétique a pour seul but d'assurer
l'intégration de nouvelles constructions; en revanche, lorsque la clause
d'esthétique est appelée à compléter la réglementation de la zone, par exemple
lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur
ou la hauteur des bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la
réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93
consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b).
Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une
pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF
114.
Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
c) En l'espèce, le tribunal a ordonné la pause des
gabarits et il a procédé à l'inspection locale. Il a constaté que la volumétrie
du projet litigieux est effectivement plus importante que celle des deux
constructions voisines à l'est et à l'ouest. La hauteur du projet du
constructeur est surélevée d’au moins deux à trois mètres, voire quatre mètres
par rapport aux constructions voisines. Les recourants ont produit des photos
montage confirmant le constat fait lors de l'inspection locale, soit une hauteur
nettement plus importante par rapport aux deux constructions voisines.
Toutefois, le tribunal constate que la volumétrie est conforme contexte
réglementaire.
Il est vrai que les constructions du quartier sont
majoritairement implantées avec des faîtes parallèles aux courbes de niveau,
qui impliquent des hauteurs moins importantes que celles des constructions avec
des faîtes orientés perpendiculairement à la pente, mais la règlementation du
plan de quartier n'a pas exclu cette possibilité et l'autorité communale n'a
pas non plus cherché à modifier la règlementation du plan de quartier pour
imposer une telle unité dans l'implantation des bâtiments et l'orientation des
faîtes. Le contraste que forme la construction projetée sur la parcelle n° 1207
par rapport aux constructions voisines et les constructions situées à l'amont
n'est pas tel qu'il entraîne un défaut d'intégration qui porterait atteinte aux
qualités esthétiques du quartier, qui sont par ailleurs fort variables par la
diversité des styles des constructions existantes. En tous les cas, le tribunal
ne peut reprocher à la municipalité un excès ou un abus de son pouvoir
d'appréciation sur cette question d'esthétique, de sorte que la décision
apparaît fondée sur ce point.
B.
Recours Sébastien et Marina Auger (AC.2015.0210)
6.
Les recourants Sébastien et Marina Auger soutiennent que la surface des
combles serait habitable de sorte que le nombre réglementaire d'étages ne
serait pas respecté par le projet contesté. Ce grief a été examiné de manière
détaillée ci-dessus (consid. 2) dans le cadre du recours formé par Heinz Bauer
et consorts et les recourants Sébastien et Marina Auger n'apportent pas
d'éléments fondamentalement nouveaux qui remettraient en cause la conclusion à
laquelle le tribunal est arrivé, c'est-à-dire une admission partielle du
recours tendant à la modification du permis de construire par un complément introduisant
une condition supplémentaire sur le caractère non habitable des combles. Les
recourants Sébastien et Marina Auger invoquent également la clause
d'esthétique, le tribunal s'est également déterminé sur ce moyen en répondant
aux griefs soulevés par les recourants Heinz Bauer et consorts.
Ils critiquent aussi le choix de la procédure suivie
par l’utilisation de l’institution de l'enquête complémentaire. Le tribunal
s'est aussi déterminé sur ce moyen soulevé par les recourants Heinz Bauer et
consorts. Il convient encore de relever à cet égard que le tribunal a
expressément réservé la possibilité de modifier le projet dans le cadre d'une
enquête complémentaire (consid. 6 p. 18 de l’arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014).
Les conditions d'une enquête complémentaire sont réunies en l'espèce dès lors
que le projet n'est pas fondamentalement modifié et que les adaptations prévues
concernent des points secondaires, qui ne portent pas
préjudice aux propriétaires voisins mais, au contraire, apportent une
amélioration concernant la hauteur et l'aménagement des combles. Les recourants
Sébastien et Marina Auger invoquent également les problèmes posés par
l'existence d'une zone à risques. Le tribunal a déjà examiné ces griefs au
consid. 3 de l'arrêt AC.2013.0389 sans qu'il ne soit nécessaire d'y revenir.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
très partiellement admis en ce sens que le permis de construire doit être complété
pour préciser les conditions qui permettent de respecter le caractère non
habitable des combles. A cet égard, il appartiendra à la municipalité de
préciser qu'en l'absence d'une modification de la règlementation concernant le
nombre de niveaux habitables, le trappon d'accès au niveau des combles doit
être maintenu et la construction d'un escalier d’accès aux combles interdite.
En outre, les ouvertures telles que dessinées sur les plans de l'enquête
complémentaire ne doivent pas être modifiées, l’extension des ouvertures étant
interdite. La décision attaquée doit être maintenue pour le surplus. En ce qui
concerne la répartition des frais et dépens, l'essentiel des griefs soulevés
par les recourants sont rejetés. Toutefois, compte tenu de l'admission très partielle
du recours, l'émolument de justice mis à leur charge sera réduit à 1'500 fr. chacun.
Le constructeur et la municipalité, qui obtiennent
gain de cause et ont consulté un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont requis,
lesquels seront toutefois légèrement réduits pour tenir compte de l’admission
très partielle du recours.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours formés par Heinz Bauer et consorts (AC.2015.0209) ainsi que
par Sébastien et Marina Auger (AC.2015.0210) sont très partiellement admis,
dans la mesure où ils sont recevables.
II.
La décision de la municipalité de Corsier-sur-Vevey du 25 juin 2015 délivrant
le permis de construire et levant l’opposition des recourants est réformée en
ce sens qu'une condition spéciale communale supplémentaire est ajoutée au
permis de construire :
"niveau
des combles
Le niveau des
combles est inhabitable, la création de nouvelles ouvertures ou l'extension des
ouvertures autorisées est strictement interdite, de même que le remplacement de
la trappe d'accès au niveau des combles par un escalier. La validité de cette
condition est subordonnée au maintien de la réglementation du plan d'extension
"l'Hautigny", concernant le nombre de niveaux habitables.
La
décision est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants Heinz Bauer et consorts, solidairement entre eux, et à la
charge des recourants Sébastien et Marina Auger, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Heinz Bauer et consorts sont solidairement débiteurs du
constructeur et de la Commune de Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux,
d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens; les recourants Sébastien
et Marina Auger sont solidairement débiteurs du constructeur et de la Commune
de Corsier-sur-Vevey, solidairement entre eux, d’une indemnité de 1000 (mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.