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Décision

AC.2015.0213

CDAP - AC.2015.0213 - 2016-02-22 - STOJANOVIC/Municipalité d'Oron

22 février 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Srdjan Stojanovic est propriétaire de la parcelle no 11169 de

la Commune d'Oron, sise à la route de Palézieux 69 et colloquée en zone d'habitation

collective selon le Plan des zones et le Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions, approuvé par l’autorité compétente le 5 juillet

1989 (ci-après: RPE). Une maison d'habitation servant de logement à l'intéressé

et à sa famille ainsi qu'un garage individuel occupent notamment ladite

parcelle.

Le 21 mars 2012, Srdjan Stojanovic a inscrit au

Registre du commerce l'entreprise individuelle "Pneu Service Stojanovic"

(ci-après: l'entreprise Pneu Service), dont l'adresse est également située à la

route de Palézieux 69. Cette entreprise a pour but le commerce et le montage de

pneus, ainsi que l'entretien de véhicules automobiles.

B.

Par courriel du 23 août 2012, Philippe Fazan a contacté la Municipalité

d'Oron (ci-après: la municipalité) afin de connaître la réglementation

applicable à la zone d'habitation collective dans laquelle est située la

parcelle de Srdjan Stojanovic. Il indiquait que le voisinage de Srdjan

Stojanovic était importuné par les travaux mécaniques sur voiture effectués par

ce dernier et demandait l'avis de la municipalité à ce sujet.

Dans un courrier daté du 31 août 2012, la

municipalité a répondu à Philippe Fazan que la zone d'habitation collective

était soumise à l'art. 12 RPE, en vertu duquel cette zone est destinée à

l'habitation et aux commerces pour autant qu'ils ne lui portent pas préjudice.

Le même jour, la municipalité a adressé un courrier

recommandé à Srdjan Stojanovic pour l'informer qu'elle recevait régulièrement

des remarques de voisins se plaignant de nuisances sonores engendrées par ses

travaux mécaniques et lui rappelait la destination de la zone d'habitation

collective. En outre, il lui était signifié que l'activité de l'entreprise Pneu

Service n'était pas réglementaire et que les locaux utilisés devaient faire

l'objet d'une demande de changement d'affectation avec mise à l'enquête

publique. Un délai échéant le 30 septembre 2012 lui était imparti pour ce faire.

Par courrier du 1er septembre 2012,

Philippe Fazan a recontacté la municipalité pour lui signifier que sa demande

initiale n'allait pas dans le sens des démarches entreprises, étant entendu que

les nuisances étaient avérées et toujours plus gênantes. Il ajoutait que Srdjan

Stojanovic travaillait en tant qu'employé la journée et que c'était le soir et

le samedi qu'il se consacrait à son entreprise individuelle. Il précisait également

ne pas être seul dans sa démarche, bien que l'identité des autres personnes

impliquées ne soient pas communiquées. Enfin, il demandait à la municipalité de

lui transmettre une copie du RPE.

Le 14 septembre 2012, la municipalité a transmis au

précité le document demandé ainsi qu'un exemplaire du Règlement de police du 21

avril 2004 de la Commune de Palézieux (ci-après: l'ancien règlement de police),

alors applicable en vertu de la Convention de fusion créant la Commune d'Oron. Le

courrier mentionnait de plus que la municipalité poursuivait ses démarches en

vue de la régularisation de la situation.

Le 16 septembre 2012, Srdjan Stojanovic a adressé

une lettre à la municipalité, dans laquelle il expliquait être employé à 100%

d'une entreprise à Attalens et se consacrer à son entreprise individuelle

environ une heure par jour, ainsi que le samedi. En revanche, il contestait

l'existence de nuisances, précisant travailler toujours la porte fermée pour

éviter de déranger le voisinage. Il affirmait que les plaintes reçues

s'inscrivaient dans un contexte plus général de problèmes de voisinage de la

part de personnes désireuses de lui "pourrir l'existence"

depuis son arrivée dans la commune.

Ensuite d'une rencontre entre deux représentants de

la municipalité et Srdjan Stojanovic, la municipalité a envoyé à ce dernier un

courrier daté du 5 octobre 2012, dans lequel elle soulignait l'importance pour

l'intéressé de respecter les règlements communaux en vigueur. Elle visait plus

particulièrement les art. 41 et 44 de l'ancien règlement de police relatifs aux

horaires pour travaux bruyants. Par ailleurs, elle rappelait que les commerces

étaient admis pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à la zone

d'habitation collective. En conséquence, il était demandé à l'intéressé "d'appliquer

les articles ci-dessus" et l’informait que la municipalité demeurerait

désormais très attentive aux remarques venant du voisinage.

C.

Le 1er juillet 2013, le Conseil communal d'Oron a adopté le

nouveau Règlement de police (ci-après: le nouveau règlement de police), approuvé

le 25 novembre 2013 par le Département de l'intérieur.

D.

Le 21 juillet 2015, la société Roland Savary Immobilier SA a, en sa

qualité d'administratrice des copropriétés du quartier "Les Champs

A-B-C-D", sises à la route de Palézieux 73, 75, 77 et 79, informé la

municipalité de la réception de diverses plaintes relatives à des nuisances

sonores provenant de la propriété de Srdjan Stojanovic sise à la route de

Palézieux 69. Elle faisait état de travaux mécaniques le soir entre 17h00 et

21h00, voire 22h00, ainsi que les samedis et priait la municipalité

d'intervenir auprès de l'intéressé pour faire cesser ces nuisances.

Par réponse du 31 juillet 2015, la municipalité a

accusé réception du courrier précité. Le même jour, elle a notifié à Srdjan

Stojanovic une "décision" rédigée en ces termes:

"Monsieur,

Pour faire suite aux plaintes

régulières de votre voisinage ainsi qu'au courrier de la Municipalité du 31

août 2012, que nous vous joignons en annexe, rappelant que votre parcelle est

colloquée en zone d'habitation collective et que sur la base du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions stipulant que

cette zone est destinée à l'habitation et aux commerces pour autant qu'ils

ne lui portent pas préjudice, la

Municipalité, ayant reçu de nouvelles plaintes, a pris la décision de vous

notifier l'obligation de respecter la règlementation en vigueur, en exigeant de

votre part de cesser toutes activités dérangeantes pour le voisinage.

Nous vous invitons également à

consulter le règlement de Police de la Commune d'Oron, disponible sur notre

site www.oron.ch, lequel vous renseignera sur les dispositions générales

relatives au bruit et sur les heures au-delà desquelles les nuisances sonores

doivent cesser.

En cas de nouvelles plaintes

justifiées, nous nous verrons contraints d'y donner suite par une procédure

accompagnée d'une sanction.

La présente décision peut faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce par écrit

dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé

à l'autorité de recours. L'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire.

D'avance nous vous remercions de

prendre note de cette décision et vous prions d'agréer, Monsieur, nos

salutations les meilleures.

[…]".

Le 17 août 2015, Srdjan Stojanovic a adressé un

courrier à la municipalité exposant que le problème ne provenait pas de ses

activités et des prétendues nuisances qu'elles entraînaient, mais de

l'animosité de l'un de ses voisins. Au soutien de cette explication, il

fournissait un document signé par plus d'une vingtaine de ses voisins – dont

certains sont copropriétaires des PPE "Les Champs A-B-C-D" –

qui attestaient que l'activité et le bruit généré par l'entreprise Pneu Service

n'excédaient pas l'acceptable et que la vie du quartier ne s'en trouvait pas

mise à mal.

E.

Par acte du 24 août 2015, Srdjan Stojanovic a recouru contre la

"décision" de la municipalité du 31 juillet 2015. En substance, il

conteste que le bruit provoqué par son activité soit dérangeant pour le

voisinage et demande l'annulation de la "décision" entreprise. Le 9

octobre 2015, la municipalité a transmis au Tribunal de céans sa réponse

accompagnée de son dossier. Se fondant sur la destination de la zone concernée

qui tolère des commerces pour autant qu'ils ne lui portent pas préjudice, elle

conclut au rejet du recours. Elle s'en remet toutefois à justice concernant la conformité

de l'activité déployée par le recourant à la destination de la zone. Quant à

Srdjan Stojanovic, il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai

qui lui avait été imparti.

F.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:

" 1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de

créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) La décision est un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45

et les références citées 121 II 473 consid. 2a p. 372; arrêt CR.2015.0069

précité). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173

consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion,

la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 consid. 1 et

les références citées et AC.2012.0319 du 9 janvier 2013 consid. 1a).

c) L'art. 42 al. 1 LPA-VD, qui a trait au contenu de

la décision, prévoit que cette dernière doit notamment contenir les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un

dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les

droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la

matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière

clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et

obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas

seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer

seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement

les obligations imposées (arrêts GE.2014.0090 du 18 juin 2014 consid. 3;

AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2 et 3;

AC.2012.0316 du 13 mai 2013 consid. 2a.aa). Il n'appartient pas au Tribunal,

dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité, ainsi que de

l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD), de donner à

une décision contestée le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue et de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (op. cit. et arrêts

AC.2011.0167 du 17 décembre 2012 consid. 1a/bb; GE.2012.0039 du 25 mai 2012

consid. 1; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 2b).

2.

En l'espèce, le courrier du 31 juillet 2015 se réfère à des plaintes

régulières et à une lettre de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée)

envoyée près de trois ans auparavant. Il rappelle la nature de la zone dans

laquelle est colloquée la propriété de Srdjan Stojanovic (ci-après: le

recourant), avant de lui "notifier l'obligation de respecter la

réglementation en vigueur, en exigeant de [sa] part de cesser toutes

activités dérangeantes pour le voisinage".

a) Une décision administrative peut certes être

brève, pour autant qu'elle contienne les éléments essentiels énumérés ci-avant.

Force est cependant de constater que dans le présent cas, l'état de fait ayant

donné lieu à la "décision" entreprise est pour le moins lacunaire, voire

inexistant. S'il est fait état de "plaintes régulières", il n'est

en revanche aucunement fait référence à leurs contenus, leurs auteurs, les dates

auxquelles elles auraient été reçues ou les comportements précis qui y seraient

dénoncés. Sur cette base, on ne sait finalement pas quelle est la situation

factuelle que la "décision" entend régler. Seule la consultation du

dossier de l'autorité intimée et les deux plaintes qui s'y trouvent (courriel

du 23 août 2012 et courrier du 21 juillet 2015) permettent d'en apprendre un

peu plus à ce sujet. Quant au courrier du 31 août 2012 évoqué dans la

"décision", il n'en dit pas plus long sur la nature et l'importance

des nuisances reprochées à l'époque.

Au vrai, c'est implicitement seulement que l'on déduit

de la "décision" qu'il est reproché au recourant des nuisances

sonores. En effet, dans le second paragraphe, le recourant est "invité"

à consulter le règlement de police afin de se "renseigner[…] sur

les dispositions générales relatives au bruit et sur les heures au-delà

desquelles les nuisances sonores doivent cesser". Exception faite de

cette mention, on ne trouve aucune indication sur le type, la nature, la

fréquence, les heures ou encore l'origine des nuisances alléguées. En d'autres

termes, l'autorité intimée n'a pas précisé le ou les comportements reprochés au

recourant, mais l'état de fait de la "décision" se résume à la

réception alléguée par l'autorité de plaintes régulières du voisinage, étant rappelé

que le dossier produit n'en contient que deux datées de 2012, respectivement

2015.

C'est sur cette seule base que la "décision" a retenu

l'existence de nuisances sonores, lesquelles ont au demeurant toujours été

contestées par le recourant. Sous l'angle factuel, la "décision" en

cause n'atteint dès lors manifestement pas le degré de consistance exigé par la

jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 1 ci-dessus).

b) Il en va exactement de même concernant les normes

juridiques invoquées au soutien de la motivation litigieuse. Si l'autorité

intimée rappelle effectivement – sans toutefois le mentionner expressément – le

contenu de l'art. 12 RPE, selon lequel les commerces sont admissibles dans la

zone d'habitation collective pour autant qu'ils ne lui portent pas préjudice,

elle se borne à "notifier [au recourant] l'obligation de

respecter la réglementation en vigueur, en exigeant de [sa] part de

cesser toutes activités dérangeantes pour le voisinage". Une telle

injonction est manifestement insuffisante, puisqu'elle se contente de renvoyer

de manière générale l'administré à "la réglementation en vigueur"

dont elle exige le respect.

c) En conséquence, l'autorité intimée n'a pas

appliqué les normes juridiques topiques aux circonstances concrètes du cas

particulier dans le but de fixer, de manière claire et reconnaissable, les droits

et obligations du recourant. Elle s'est au contraire contentée de requérir de

façon générale du recourant qu'il se conforme au droit en vigueur – obligation

à laquelle est en réalité soumis tout administré – sur la base d'un

reproche général de nuisances sonores. Reconnaître un caractère décisionnel au

courrier du 31 juillet 2015 impliquerait en réalité pour le Tribunal de céans l’obligation

de reconstituer l'état de fait et la motivation qui lui font défaut, ce qui ne

ressortit cependant pas de sa compétence (cf. consid. 1c ci-dessus).

d) Les considérants qui précèdent valent a

fortiori pour la partie du courrier du 31 juillet 2015 qui se réfère aux

dispositions du règlement de police concernant le bruit et les heures durant

lesquelles les nuisances sonores sont interdites. Le fait pour l'autorité

intimée d'"inviter" le recourant à consulter le règlement de

police disponible sur son site Internet en vue de se renseigner sur ses droits

et devoirs et d'en circonscrire lui-même l'étendue ne saurait en aucun cas être

assimilé à une mesure prise par l'autorité ayant pour objet de créer, modifier

ou annuler les droits et obligations du recourant, pas plus que d'en constater

l'existence ou l'inexistence.

En ce sens, le courrier du 31 juillet 2015 ne

constitue pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 3 LPA-VD.

3.

Cela étant, il convient encore de se demander si le courrier du 31 juillet

2015.

peut être qualifié d'avertissement qui, à certaines conditions, est susceptible

de recours.

Est en effet une décision administrative,

l'avertissement formel qui constitue explicitement une sanction disciplinaire,

une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au

destinataire ou qui favorise ou prépare une mesure ultérieure qui, à défaut,

pourrait être considérée comme contraire au principe de la proportionnalité. Il

s'agit donc de situations où l'avertissement porte effectivement atteinte à la

situation juridique du recourant. En revanche, la simple menace d'une

dénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction, tout comme le

rappel des conséquences d'un comportement ou d'une violation de la loi ne

constituent pas, en eux-mêmes, des actes susceptibles de recours (ATF 125 I 119

consid. 2a et les références citées; TF 2C_11/2010 du 25 novembre 2011 consid.

1.

; arrêts PS.2015.0083 du 23 novembre 2015 consid. 3b; PS.2012.0017 du 4

juillet 2010 consid. 4 et GE.2010.0025 du 5 mai 2010; P; ég. Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 276 s.).

b) Dans la présente affaire, le courrier du 31

juillet 2015 mentionnait expressément qu'en cas de nouvelles plaintes

justifiées, l'autorité intimée se verrait contrainte "d'y donner suite

par une procédure accompagnée d'une sanction".

À l'évidence, on ne se trouve pas dans un contexte

disciplinaire, de sorte que l'hypothèse de l'avertissement formel qui

constituerait explicitement une sanction disciplinaire doit être écartée. En

outre, si l'autorité intimée est effectivement l'autorité habilitée à faire

respecter le règlement de police (art. 8 du règlement de police) et le RPE

(application de la LATC et du RLATC par renvoi de l'art. 79 RPE), on ne trouve

cependant pas dans ces réglementations de disposition qui imposerait

l'avertissement comme intervention préalable à une sanction ou à une mesure

ultérieure qui pourrait être prise sur cette base à l'encontre de l'intéressé.

De ce fait, le courrier du 31 juillet 2015 ne constitue pas non plus un

avertissement préparant ou favorisant une éventuelle mesure préjudiciable à son

destinataire qui devrait de ce fait être assimilée à une décision attaquable.

En réalité, par cette formulation, l'autorité

intimée a uniquement rappelé au recourant qu'une éventuelle violation des

dispositions réglementaires pouvait conduire au prononcé d'une sanction.

Contrairement à ce que pourrait d'ailleurs laisser penser l'emploi de la

formule "procédure accompagnée d'une sanction", l'autorité

intimée ne menace pas le recourant d'une sanction immédiate ou automatique en

cas de nouvelles plaintes. Elle indique seulement qu'en présence de nouvelles

plaintes "justifiées", une procédure aboutissant potentiellement

à une sanction serait entamée. En d'autres termes, une sanction ne pourrait

être prononcée que pour autant que les plaintes reçues soient "justifiées",

ce qu'il reviendrait à l'autorité intimée d'examiner, et pour autant que la

procédure de sanction et les principes administratifs applicables soient

respectés (notamment respect du droit d'être entendu, établissement des faits

d'office par l'autorité, droit à une décision remplissant les conditions

formelles, respect du principe de proportionnalité, etc.).

Dans ces circonstances, l'"avertissement"

du courrier du 31 juillet 2015 ne se conçoit pas comme un acte modifiant la

situation juridique de l'administré mais constitue un simple rappel des

conséquences que peut entraîner le non-respect des règlements communaux. De ce

fait, il ne s'agit pas non plus un acte attaquable au sens de la LPA-VD.

4.

Par surabondance, il sied de préciser que même à supposer que le

courrier du 31 juillet 2015 eût été une décision attaquable, celle-ci aurait dû

être annulée pour d'autres motifs. D'une part et comme déjà mentionné plus haut

(cf. consid. 2a ci-dessus), l'autorité intimée n'a pas procédé à

l'établissement des faits, pourtant contestés par le recourant. Elle s'est au

contraire limitée à reprendre à son compte les reproches formulés dans un courrier

de dénonciation sans en établir la réalité, ce qui constitue une violation de

l'art. 28 al. 1 LPA-VD, qui impose à l'autorité d'établir les faits d'office. D'autre

part, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté, étant rappelé

que l'autorité intimée lui a notifié sa "décision" quelques jours après

réception du courrier de dénonciation de 21 juillet 2015, sans lui offrir

la possibilité de se déterminer à ce sujet. Or il est constant que le droit

d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

notamment le droit pour l’intéressé de s'expliquer et de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision touchant

à sa situation juridique ne soit prise (ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les

références citées).

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Nonobstant, l'autorité intimée ayant mentionné à tort les voies de droit sur

son courrier du 31 juillet 2015 et expressément indiqué qu'il s'agissait d'une

décision susceptible de recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, il y a lieu de mettre les frais de la cause à sa charge (art.

49, 91 et 99 LPA-VD). Les parties n'ayant pas agi avec le concours d’un avocat,

il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice, par 1'500 fr. (mille cinq cents), sont mis à la

charge de la Commune d'Oron.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

¨

Lausanne, le 22 février 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.