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Décision

AC.2015.0214

CDAP - AC.2015.0214 - 2016-06-30 - FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS TURIDOMUS/Municipalité de Chavannes-près-Renens, RUY SEKI KAI - AIKI DOJO

30 juin 2016Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation de placements immobiliers Turidomus (ci-après: Turidomus)

est propriétaire de la parcelle no 278 du cadastre de la commune de

Chavannes-près-Renens, comprise dans le périmètre du plan de quartier la

Cerisaie (ci-après: PQ Cerisaie) et de son règlement (ci-après: règlement PQ

Cerisaie) approuvés par le Conseil d’Etat le 20 juin 1967. Deux bâtiments, sis

aux nos 8 et 10 de la Route de la Maladière, y sont érigés.

B.

Depuis le 29 juin 2012, la municipalité de Chavannes-près-Renens

(ci-après: la municipalité) travaille à l’élaboration d’un addenda au PQ Cerisaie

visant en substance à augmenter les droits à bâtir de chaque parcelle du

quartier d’environ 40 %. Lors d’une séance relative au projet de révision du PQ

Cerisaie du 17 juin 2013, la municipalité a indiqué qu’il n’était pas question

de changer l’affectation commerciale des rez-de-chaussée. Il ressort notamment

du concept urbanistique du 18 juin 2013 établi dans ce cadre que la disparition

des commerces, de la Migros, du café/Taverne et le délaissement des espaces

communautaires par les habitants sont considérées comme des faiblesses du

quartier. La révision tend à, entre autres choses, créer des lieux de rencontre

et de vie, préserver le calme et la tranquillité et permettre une offre

commerciale et des services en faveur des familles. L’avant-projet du 23 avril 2015

considère quant à lui l’absence de services comme étant un point faible du

quartier. Il a pour objectifs, entre autres choses, la diversification de

l’offre en services et commerces, la mixité sociale et intergénérationnelle,

l’amélioration de la mixité des logements et des commerces ainsi que

l’implantation d’activités génératrices d’animation pour les rez-de-chaussée.

C.

Le 26 septembre 2014, la municipalité a refusé que les locaux sis au

rez-de-chaussée des bâtiments de la recourante soient reconvertis en club de

karaté par un potentiel locataire, cette activité ne pouvant selon elle être

assimilée à un commerce, mais constituant une prestation de services.

Le 9 décembre 2014, la municipalité a préavisé

favorablement l’implantation d’un garage de moto tout en subordonnant

l’autorisation définitive à l’obtention d’un permis de construire. Le projet

n’a toutefois pas abouti.

D.

Le 26 juin 2015, la municipalité a refusé d’autoriser l’implantation

d’un club d’aïkido dans les locaux précités, le quartier étant réservé à

l’habitation et aux commerces, catégories dans lesquelles cette activité ne

s’inscrivait selon elle pas.

Pour les mêmes motifs, la municipalité a, le 9

juillet 2015, refusé l’installation de l’Association bosniaque de Lausanne dans

les locaux. Une copie de ces deux décisions a été notifiée à la régie

immobilière Régimo Lausanne SA, représentante de la recourante.

E.

Par acte du 26 août 2015, Turidomus a, sous la plume de son avocat,

recouru contre les deux décisions précitées devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à leur annulation et à la

délivrance des autorisations requises.

La municipalité a, par le truchement de son conseil,

déposé sa réponse le 28 septembre 2015. Elle a conclu à ce que le recours

soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à son rejet. La recourante s’est

déterminée les 9 et 28 octobre 2015, de même que le club d’aïkido le 2 novembre

2015 et la municipalité le 10 novembre 2015.

Une audience avec inspection des lieux a été tenue

le 27 janvier 2016. Il résulte ce qui suit du procès-verbal établi à cette

occasion:

"Il n’y a pas de réquisitions préliminaires.

Les parties sont entendues dans leurs explications.

La municipalité fait valoir que ses courriers des 26 juin

2015 et 9 juillet 2015 ne sont pas des décisions, ce que la recourante

conteste. La municipalité rétorque qu’elle aurait prononcé des décisions si des

demandes de permis de construire avaient été déposées en bonne et due forme, ce

qui n’a pas été le cas. La recourante relève que la municipalité n’a en

l’occurrence pas réclamé le dépôt de telles demandes.

Sur question de la présidente, la municipalité explique que

la réflexion relative à la révision du plan de quartier de la Cerisaie a débuté

en 2012. Il n’a jamais été question de revoir l’affectation des rez-de-chaussée

des bâtiments. Elle entend dès lors y maintenir l’exercice d’activités

commerciales au sens large, ce dans le but de satisfaire les besoins des

habitants du quartier et d’engendrer de l’animation. Par exemple, l’exercice de

l’activité « nettoyage à sec », qui évite aux habitants du quartier

de devoir se rendre à l’autre bout de la commune pour faire nettoyer leurs

vêtements, répond à un « besoin courant ». Une papeterie serait

également acceptable. La municipalité ajoute qu’un commerce au sens de l’art.

11 du règlement du plan de quartier La Cerisaie (ci-après: le règlement)

implique la réalisation d’un chiffre d’affaire, ce qui exclut les activités

associatives. La municipalité a, avec d’autres urbanistes, établi une liste

exemplative des activités qu’elle considère comme commerciales. Celle-ci la

guide lorsqu’elle doit juger si une activité est conforme au règlement ou non.

La recourante estime que la notion de ce qui est

« nécessaire » au sens de l’art. 11 du règlement est

« trouble ». Preuve en est le besoin d’une liste exemplative. Dans

ces conditions, cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante.

L’interprétation que la municipalité fait actuellement de cette dernière n’est

pas « praticable », les commerces de proximité ne voulant plus

s’établir dans le quartier. La recourante considère que le quartier doit tendre

vers la mixité et l’interdépendance. Elle cite à cet égard le modèle du schéma

de l’ouest lausannois (SDOL). Le plan de quartier en vigueur est

« obsolète ». Le quartier doit vivre. La révision en cours doit donc

bénéficier d’un effet anticipé positif. Il convient ainsi d’ores et déjà

d’élargir l’éventail des affectations. Selon la recourante, un club de sport,

qui plus est subventionné par la commune, comme celui d’aïkido, est de nature à

favoriser l’animation.

La recourante indique que la municipalité a suspendu la

procédure de révision du plan de quartier jusqu’à droit connu dans la présente

cause. Elle estime toutefois que cela n’est pas justifié, les deux affaires

étant sans lien. Sur question de la présidente, la municipalité précise que la

prochaine étape de la procédure de révision sera celle de l’examen préalable.

Jusqu’à l’éventuelle entrée en vigueur d’un nouveau plan de quartier, elle se

doit cependant d’appliquer le règlement actuellement en vigueur.

La recourante produit une liste des intéressés aux locaux

litigieux avec lesquels un contrat de bail n’a pu être conclu compte tenu du

type d’activités - non commerciales au sens du règlement selon la municipalité

- qu’ils comptaient y exercer. Un exemplaire en est notifié séance tenante à la

municipalité.

Interpellée par la présidente, la municipalité indique que le

centre de yoga et de reiki sis dans le quartier ne lui a pas signalé son

installation, ni la création de wc et de douches. Elle n’a dès lors délivré

aucune autorisation. Les locaux en question abritaient précédemment un

établissement public.

Sur question de l’assesseur Grosjean Giraud, le club d’aïkido

indique que ses membres proviennent de l’université, du « poly » et

de la région Chavannes-Ecublens-Bussigny-Lausanne. S’agissant des enfants

participant aux cours, une seule fillette ne vient pas de la région

Chavannes-Ecublens. Il s’agit donc d’un club d’intérêt local. Un arrêt du M1 se

trouve juste à côté des locaux litigieux où le club souhaite s’installer. Des

vestiaires et des douches doivent être créés. Une projection en ce sens a déjà

été faite.

L’audience est suspendue à 10h10 ; elle reprend à 10h25

sous la forme d’une inspection locale devant le bâtiment sis à la rue de la

Maladière 6, à proximité immédiate de l’immeuble de la recourante.

Les parties expliquent que le rez-de-chaussée du no 6,

propriété de la Caisse de pensions de la Migros, abritait initialement un

magasin Migros. La Migros a fermé cette succursale lorsqu’elle en a ouvert une

autre dans le centre commercial d’Ecublens. Les locaux ont ensuite été occupés

par un magasin PAM. Ils sont vides depuis la faillite de cette société. La

municipalité précise que la Migros a pour projet de rouvrir un magasin.

La Cour constate que les locaux du rez-de-chaussée du

bâtiment de la recourante sont inoccupés, à l’exception d’un espace exploité

par un kiosque.

La recourante explique avoir abordé la municipalité dans le

but de rénover son bâtiment et d’augmenter ses droits à bâtir. Cette dernière a

alors proposé d’établir un nouveau plan de quartier garantissant une solution

avantageuse pour tous les propriétaires. La procédure prenant plus de temps que

prévu, la recourante a décidé de procéder à des rénovations intérieures et à un

désamiantage. Elle a ainsi résilié tous les contrats de bail. Les lieux étaient

à l’époque occupés par un café-restaurant, un boucher, une onglerie, un magasin

de compléments alimentaires pour body builder et un coiffeur. Les départs se

sont faits de manière échelonnée. Le café-restaurant (Taverne de l’Uni) a fait

faillite et le boucher, arrivé à la retraite, n’a pas trouvé de repreneur. Les

locaux sont vides depuis 2010 environ, l’espace occupé par le kiosque mis à

part. Les surfaces disponibles sont brutes. La recourante attend qu’un

potentiel locataire se manifeste pour aménager les locaux de manière à lui

permette un exercice optimal de son activité. La promotion se fait sur

internet. Il y a beaucoup de demandes. La majorité d’entre elles n’émane

néanmoins pas de personnes solvables. Aucun boulanger ou boucher n’a manifesté

d’intérêt jusqu’à présent. La raison en est que ce type d’activités n’est pas

viable, ce que la municipalité conteste.

La municipalité relève que la résiliation a été donnée en

2009-2010, soit avant la naissance du projet de réviser le plan de quartier de

2012. C’est donc la résiliation qui a vidé les rez-de chaussée de ses

occupants, pas le plan de quartier. L’art. 11 du règlement fait référence aux

activités indispensables pour la vie du quartier. Le bâtiment de la recourante

et celui sis à la rue de la Maladière 12 sont les deux bâtiments autour

desquels il était, depuis le début, prévu d’articuler le quartier. Pour cette

raison, et plus particulièrement dans le but de faire vivre le quartier, leurs

rez-de-chaussée ont été dédiés à des commerces. Ces surfaces étant jugées

suffisantes pour atteindre l’objectif visé, les rez-de-chaussée des bâtiments

alentours érigés à la même époque n’ont pas été affectés aux commerces. Lorsque

la Migros s’est installée, le plan de quartier a fait l’objet d’un addendum.

L’intensité de la vie du quartier a commencé à décroître lors de la fermeture

du magasin Migros.

Sur demande de la présidente, les parties désignent la

direction dans laquelle se trouve le centre commercial d’Ecublens, sis à

quelque 800 m.

La recourante expose avoir demandé à la municipalité

l’autorisation de transformer les locaux en logements pour étudiants, sans résultat.

La municipalité affirme avoir expliqué les motifs de son refus par courrier.

La Cour et les parties entament le tour du bâtiment de la

recourante, par l’ouest. Elles font halte devant le bâtiment sis à la rue de la

Maladière no 16. Celui-ci abrite, au rez-de-chaussée, le club de nuit Pink

Paradise et le magasin de meubles Armoires et Portes Alpnach SA. Un bancomat

du Crédit Suisse se trouve à l’entrée du Pink Paradise. Les parties précisent

qu’une filiale du Crédit Suisse occupait les lieux avant l’installation du Pink

Paradise.

La Cour et les parties achèvent le tour du bâtiment de la

recourante puis longent l’immeuble sis aux nos 12-14 de la rue de la Maladière.

Son rez-de-chaussée accueille la pharmacie de la Ceriseraie et un salon de

coiffure. La Cour constate qu’à côté du salon de coiffure, des locaux vides

sont à louer. La municipalité indique que ceux-ci ont été occupés par une

auto-école puis un petit magasin. Celui-ci a fermé rapidement. La recourante

relève que les locaux en question sont mis en location en tant que

« bureaux».

La municipalité explique que le quartier constitue la zone

commerciale de Chavannes sud. Il faut la préserver, car les quartiers voisins y

ont aussi recours. Si les commerces disparaissent, le quartier deviendra une

« zone-dortoir ». La recourante relève à cet égard qu’elle ne fait

pas de la promotion, mais vise uniquement l’obtention d’un rendement pour ses

caisses de pension.

La Cour et les parties longent ensuite le bâtiment sis au no

4 de la rue de la Maladière, dont le rez-de-chaussée comprend un cabinet de

physiothérapie, un magasin de fleurs, un salon de coiffure et un centre de yoga

et de reiki. Selon la municipalité, le cabinet de physiothérapie ne désemplit

pas.

La recourante s’étonne du fait que la municipalité interprète

restrictivement la notion de commerce dans son cas et largement dans celui du

club de nuit. Elle ajoute qu’une entreprise de services de taxis a notamment

occupé un rez-de-chaussée, de même qu’une école de danse.

La présidente informe les parties qu’un délai sera imparti à

la municipalité pour produire la liste exemplative ainsi que le courrier

qu’elle a envoyé à la recourante relativement à la transformation des locaux

litigieux en logement pour étudiants. Ensuite, un nouveau délai sera imparti

aux parties pour déposer leurs éventuelles observations sur ces pièces et sur

la teneur du présent procès-verbal. Il ne s’agira toutefois pas d’un nouvel

échange d’écritures.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 11 heures."

La municipalité a déposé diverses pièces les 3 et 12

février 2016. Elle a renoncé à se déterminer sur le procès-verbal d’audience,

au contraire de la recourante qui a déposé ses observations le 29 février 2016.

F.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

Considérants

1.

La municipalité soutient que ses écritures des 26 juin 2015 et 9 juillet

2015.

ne seraient pas des décisions formelles, conformes aux exigences de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV

173.

).

a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD,

toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du

droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et

obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue

de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et

les arrêts cités; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres

termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat

(ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, dans les documents précités, la

municipalité statue sur une obligation de s’abstenir, s’appuie sur des faits

précis et invoque l’art. 11 PQ Cerisaie pour motiver sa décision. Il y a donc

lieu de considérer que les refus de la municipalité d’autoriser les

implantations d’un club d’aïkido et d’une association dans les locaux de la

recourante constituent des décisions au sens de l’art. 3 LPA-VD.

2.

La recourante fait valoir que les refus d’autoriser l’installation d’un

club d’aïkido ou d’une association dans ses locaux ne reposent sur aucune base

légale suffisante.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (p.

ex. TF 2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références citées), le

principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale

que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur

une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques

doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit

suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité

constitutionnellement compétente. Il n'est pas possible de pallier à l'absence

de base légale cantonale par la clause générale de police (TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2). C'est au législateur qu'il appartient

de créer les instruments nécessaires pour atteindre le but visé par la loi; si

ces instruments s'avèrent insuffisants, il n'est pas possible d'introduire de

nouveaux instruments (telle que l'exigence d'une autorisation supplémentaire)

par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application de la loi (TF 2C_212/2013

du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140

II 233; AC.2015.0272 du 2 décembre 2015).

Conformément aux art. 26 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), les restrictions à la propriété

doivent reposer sur une base légale claire, être justifiées par un intérêt public

prépondérant et respecter le principe de proportionnalité. Les restrictions

graves doivent être prévues par une loi. Constituent une atteinte grave à la

garantie de la propriété, nécessitant une base légale formelle, les mesures par

lesquelles la propriété foncière se trouve enlevée de force, ou les

interdictions et prescriptions qui rendent impossible ou beaucoup plus

difficile une utilisation conforme à la destination (cf. ATF 140 I 168 consid.

4.

p. 170; 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340; TF

2C564/2015 du 2 juin 2016 consid. 5.1).

En l’espèce, la décision contestée a pour effets

d'empêcher la recourante de disposer de sa propriété comme elle l'entend, soit

en louant ses locaux à un club d’aïkido et à une association. Il s'agit donc

bien d'une restriction de son droit de propriété dont il convient de vérifier

si elle repose sur une base légale suffisante.

b) La municipalité invoque l’art. 11 du règlement PQ

Cerisaie pour justifier sa décision. Ce dernier a la teneur suivante :

"Le quartier est réservé à l’habitation et aux commerces

qui lui sont nécessaires. L’industrie et l’artisanat ne sont pas

autorisés.

Toute exploitation gênante pour le voisinage est interdite."

La municipalité estime que ni un club d’aïkido ni une

association ne sont des commerces.

Le Tribunal cantonal considère que le mot "commerce"

a plusieurs acceptions, parmi lesquelles la plus générale, qui désigne toute "opération,

activité d'achat et de revente (en l'état ou après transformation d'un produit,

d'une valeur)" et, par extension, la prestation de certains services,

mais aussi un "point de vente tenu par un commerçant". Si le

terme commerce peut être synonyme de boutique ou de magasin, il est également

courant de parler d'un commerce à propos d'un café-restaurant, d'un cinéma ou

d'une agence de voyage, par exemple. Le fait d'employer ce terme au pluriel

plutôt qu'au singulier n'implique pas en lui même une limitation à la vente

d'objets ou de marchandises, à l'exclusion des activités de services (TF

1C_180/2008 du 14 août 2008 consi. 3.2 s; AC.2007.0224 du 19 mars 2008 et les

références citées).

L’on ne peut ainsi déduire de la seule lettre de

l’art. 11 PQ Cerisaie que les activités de service sont interdites dans le

quartier, ni non plus les activités associatives à but non lucratif (cf. à cet

égard arrêt du TF 1P.290/2003 du 15 août 2003 consid. 2.2 ss; AC.2002.0256 du

30.

mars 2004).

c) La municipalité indique se référer à une liste

établie par ses soins pour déterminer si une activité constitue un commerce ou

non. Selon cette liste, "le commerce désigne l’activité d’achat et de

revente de biens, en particulier l’achat dans le but de revendre avec un profit

ou un bénéfice. Lorsqu’on repart d’un commerce, on possède un bien tangible."

Les exemples suivants de commerce sont énumérés :

"Kiosque

Alimentation

Boulangerie / chocolatier / confiserie / boucherie /

charcutier / traiteur (si revente uniquement)

Poissonnier

Pharmacie

Parfumerie

Fleuriste

Magasin d’habits / chaussures / sport / bijouterie / électroménagers

/ vélo / photo / multimédia/etc.

Shop téléphonie mobile (swisscom / orange / etc.)

Bricolage

Papèterie, librairie"

La liste définit par ailleurs les "Activités/Services".

Selon celle-ci, "les services sont considérés comme non stockables, ils

sont consommés dans le même temps nécessaire pour les produire. Lorsqu’on

repart d’un lieu fournissant des services, on ne possède pas de bien tangible."

Les exemples suivants d’activités/services sont mentionnés:

"Résidence para-hôtelière (logement meublé + internet +

services offerts). Exemples de services para-hôteliers (prêt du linge, ménage,

réception, poste, etc.).

Résidence médicalisée (EMS, etc.)

Agence de voyage

Banque

Coiffeur

Cordonnier

Pressing

Poste

Restaurant

Café/ tea-room / sandwich-bar

Hotel

Fitness

Cabinet médical / vétérinaire

Activités juridiques et comptables (avocat / juriste)

Bureau d’ingénieurs / architectes

Activités immobilières

Activités de services financiers et d’assurance

Traiteur (si pas de magasin)

Location d’outils / dvd, etc."

d) Il est vrai que, selon la liste, ni un club

d'aïkido ni une association ne constituent des commerces. La Cour a toutefois

pu constater, lors de l’inspection des lieux, qu’actuellement, les rez-de-chaussée

du quartier abritaient, notamment, un club de nuit, un bancomat, deux salons de

coiffure, un cabinet de physiothérapie et un centre de yoga et de reiki, soit

des activités relevant de la catégorie des services selon la liste de la

municipalité. Par le passé, un café-restaurant était établi dans le quartier.

Par ailleurs, la municipalité a indiqué qu'elle admettrait l'exercice d'une

activité de "nettoyage à sec". Elle a également précisé dans ses

déterminations du 11 novembre 2015 qu'à l'époque de la construction du bâtiment

sis au no 4 de la rue de la Maladière, les commerces envisagés au

rez-de-chaussée étaient entre autres une école de danse et de rythmique et une

entreprise de nettoyage à sec. La municipalité a aussi mentionnée qu'un

café-restaurant (la Taverne de l'Uni) avait occupé les locaux intéressant

l'association bosniaque. L'on est ainsi en présence d’une pratique de

l’autorité intimée consistant à admettre et, à tout le moins, à tolérer, dans

cette zone, des activités qui ne sont pas strictement commerciales au sens de

sa liste. La municipalité ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour refuser

l'exercice des activités litigieuses dans les locaux de la recourante, au

risque de commettre une violation du principe de l'égalité de traitement. A

cela s'ajoute que compte tenu de sa nature de document interne visant à régler

des situations au sein de l'administration (aide à la décision), la liste ne

peut vraisemblablement être considérée comme une base légale suffisante pour

restreindre les droits de propriété de la recourante, ce d'autant moins qu'elle

concerne le plan de quartier Les Cèdres et non pas le PQ Cerisaie. Au

contraire, la pratique de la municipalité admettant un certain nombre

d'activités de service dans le périmètre du PQ Cerisaie contredit formellement

l'interprétation restrictive qu'elle entend faire de l'art. 11 PQ Cerisaie dans

le cas d'espèce.

e) C’est également en vain que la municipalité

essaie de justifier la tolérance d’autres activités de services dans le

périmètre en considérant que celles-ci sont "indispensables pour la vie du

quartier" contrairement aux activités proposées par la recourante. D’une

part, la notion de "commerces nécessaires" de l’art. 11 PQ Cerisaie

est sujette à interprétation comme le démontre la pratique de la municipalité,

notamment l’acceptation dans le quartier d’un centre de yoga et de reiki,

activité proche de celle du club de Aikido intéressé à la location des locaux

de la recourante. D’autre part, en l’absence de plus précisions quant à la

manière dont cette notion doit être interprétée, au vu notamment de

l’ancienneté du PQ Cerisaie et de la révision en cours, de l’évolution de la

structure du quartier et de la pratique municipale en la matière, cette

disposition ne répond pas aux exigences de clarté et de prévisibilité prévalant

en matière de restriction du droit de propriété.

f) Force est ainsi de constater que la municipalité

ne dispose pas d’une base légale suffisante pour imposer à la recourante des

restrictions à son droit de louer ses locaux à un club d'aïkido et à une

association bosniaque. Partant, les arguments que la municipalité fait valoir pour

étayer sa décision doivent être écartés. Si, dans le périmètre PQ Cerisaie, la

Commune de Chavannes-près-Renens entend limiter l'utilisation des

rez-de-chaussée aux seuls commerces de vente au détail - et à supposer qu'une

telle restriction réponde à un intérêt public suffisant – elle doit adopter une

réglementation explicite. Il en va de même de la notion de "nécessité".

Jusque là, l'interprétation restrictive que fait la municipalité de l'art. 11

RPQ viole la garantie de la propriété, ainsi que le principe de l'égalité de

traitement garanti par l’art. 8 Cst.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner

plus avant les autres griefs de la recourante. Les frais de la cause sont mis à

la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette

dernière versera des dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Chavannes-près-Renens des 26 juin

2015.

et 9 juillet 2015 sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à charge

de la Municipalité de Chavannes-près-Renens.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la recourante à

titre de dépens, est mise à la charge de la Municipalité de Chavannes-près-Renens.

Lausanne, le 30 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.