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Décision

AC.2015.0216

CDAP - AC.2015.0216 - 2020-07-14 - A.-, B.-, C.-, D.-, E.-, F.-, G.-, H.-, I.-, J.-, K.-, L.-/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Office fédéral du développement territorial ARE, M.-

14 juillet 2020Français14 min

réformées en ce qui concerne l'art. 40 du règlement du plan général d'affectation,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2020

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

tous représentés

par Me Rudolf SCHALLER, avocat à Genève,

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l'environnement

(DTE), représenté par Direction générale du territoire et du logement,

Service juridique, à Lausanne,

2.

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, représenté

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Office fédéral du développement

territorial ARE,

Propriétaire

M.________, à ********, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La

Tour-de-Peilz,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décisions du Département

du territoire et de l'environnement du 10 juin 2015 et du 10 janvier 2017

approuvant préalablement le PGA de la Commune de Montreux et c/ décisions du

Conseil communal de Montreux adoptant le PGA - Dossier joint : AC.2017.0026 (AJO)

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département du territoire et de

l'environnement du 10 janvier 2017, approuvant préalablement des

modifications du PGA de la Commune de Montreux et c/décision du 12 octobre

2016 du Conseil Communal de Montreux, adoptant les modifications du PGA -

joint à AC.2015.0216 (AJO)

Vu les faits suivants:

A.

Les autorités de la Commune de Montreux ont entrepris, dès la fin de l'année

2002, des études en vue de réviser le plan général d'affectation (PGA), pour la

partie urbanisée du territoire.

Un projet de nouveau Plan général d'affectation et

de nouveau Règlement du plan général d'affectation entièrement révisés ont été

mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Ce projet a suscité 88

oppositions ou interventions, dont l'opposition de l'association A.________ et

celle d'B.________ (agissant collectivement avec d'autres intéressés). Celle-ci

est copropriétaire, avec son époux C.________, d'un appartement dans un

bâtiment sis sur la parcelle n° 3819, route de Fontanivent 64. Dans sa séance

du 21 avril 2009, le conseil communal a suivi sa commission et a accepté les

réponses municipales aux oppositions. Puis dans sa séance du 2 septembre 2009,

le conseil communal a adopté le nouveau PGA, avec plusieurs amendements. Le

plan et le règlement ont été réexaminés sur divers points et le nouveau projet

a été mis à l'enquête publique du 4 septembre au 3 octobre 2013.

Le 3 octobre 2013, A.________ et B.________ et

plusieurs consorts ont formé deux oppositions distinctes contre ce projet.

Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le

conseil communal a levé les oppositions d'A.________ et d'B.________ et

consorts, et il a adopté les modifications apportées au PGA après l'enquête

publique complémentaire.

B.

Par décision du 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement

(ci-après: le DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception de la

zone à bâtir de "l'Aire de Prélaz" et de la référence à la carte

annexe relative aux dangers naturels, et à la condition que la transcription

des dangers naturels dans le plan soit soumise à l'enquête publique dans un

certain délai. Sa décision, ainsi que les décisions du conseil communal du 2

septembre 2009 et des 3 et 4 septembre 2014, ont été notifiées aux opposants en

date du 15 juin 2015.

C.

Par acte du 28 août 2015, A.________ ainsi que les époux B.________ et C.________

ont recouru ensemble contre les décisions d'adoption et d'approbation préalable

du nouveau PGA devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (recours enregistré sous la référence AC.2015.0216). Ils ont pris les

conclusions suivantes:

"1. Annuler les décisions

attaquées.

2. Dire que la zone constructible

prévue dans le PGA doit être sensiblement réduite et que des mesures doivent

être prises pour réduire la part des résidences secondaires à moins de 20%.

3. Dire que l'ensemble des

vignobles doit être protégé au sens de l'art. 17 LAT.

4. Dire que les Bosquets de

Fontanivent, le secteur DERRAY LA COR, le coteau de Chernex, le secteur de

Maula-Ferran, le coteau B situé à l'est de l'EMS de Joli Bois doivent être mis

en zone protégée non constructible.

5. Dire que les quartiers du

Rialto-Villa des Bains (à l'exception du garage Mettraux) et A bon Port doivent

être protégés".

D.

Des nouvelles modifications du PGA ont été mises à l'enquête publique du

3 juin au 4 juillet 2016. A.________ et les époux B.________ et C.________ ont

formé opposition. Ces modifications du nouveau PGA ont été adoptées par le

conseil communal, le 12 octobre 2016 et approuvées préalablement par le DTE, le

10 janvier 2017. Le conseil communal a également adopté la proposition de

réponse aux oppositions. Le 31 janvier 2017, A.________, les époux B.________

et C.________ ainsi que divers consorts ont recouru contre ces décisions devant

le Tribunal cantonal (recours enregistré sous la référence AC.2017.0026). Ils

ont pris les conclusions suivantes:

"1. Annuler les décisions

attaquées et dire que l'enquête complémentaire publiée du 3 juin au 4 juillet

2016 doit être considérée comme nulle et non avenue.

2. Prononcer la jonction de la

présente cause avec les procédures de recours pendante auprès du Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (AC.2015.0216 et AC.2015.0235).

3. Annuler le projet de révision

du Plan général et l'amendement de l'enquête complémentaire, modifier les

projets de révision du PGA et du complément dans le sens des indications

données sous chiffres 3.1. à 3.6. ci-après, ou, subsidiairement, renvoyer la

cause à la commune de Montreux et dire que dans le nouveau projet à élaborer il

faudra:

3.1. Réduire sensiblement la zone

constructible prévue dans le projet PGA et prévoir des mesures pour amener la

part des résidences secondaires à moins de 20 %

3.2. Prévoir que l'ensemble des

vignobles est zone non constructible et protégée au sens de l'article 17 LAT.

3.3. Prescrire que les Bosquets de

Fontanivent, le secteur Derray La Cor, le coteau de Chernex, le secteur

Maula-Ferran, le coteau B situé à l'est de l'EMS de Joli Bois seront mis en

zone non constructible

3.4. Prescrire que les quartiers

du Rialto-Villa des Bains (à l'exception du garage Mettraux) et de A Bon Port

seront protégés

3.5. Dire que tous les périmètres

désignés avec six différentes couleurs sur le plan "Bilan LAT

classement" de la Commune de Montreux doivent être désignés comme

"zone non constructible"

3.6. Dire que les superficies

désignées dans le plan "Bilan LAT déclassement" ne doivent pas être

prises en compte pour la compensation selon l'article 52a OAT, puisqu'elles ne

sont pas une zone constructible.

4. [requête de mesures d'instruction].

Sur invitation du juge instructeur, la société M.________,

propriétaire de la parcelle n° 8089 (à Fontanivent), s'est déterminée sur les

deux recours. Dans son mémoire du 30 novembre 2017, elle a conclu,

principalement, à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.

E.

Le 17 janvier 2018, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt dont le

dispositif était le suivant:

Recours AC.2015.0216

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis dans le sens du ch. II ci-après.

II.

Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014

levant les oppositions de A.________ et B.________ et adoptant le nouveau Plan

général d'affectation de Montreux et la décision du Département du territoire

et de l'environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement ce plan, sont

réformées en ce qui concerne l'art. 40 du règlement du plan général d'affectation,

qui est complété de la manière suivante:

Art. 40 al. 3

Nouvelle phrase à introduire à la

fin de l'alinéa 3:

"(…) Il s'agit des bâtiments

avec la note 3 au recensement architectural."

Art. 40 al. 4

Nouvelle phrase à introduire à la

fin de l'alinéa 4:

"(…) Il s'agit des bâtiments

avec la note 4 au recensement architectural."

Art. 40 al. 5

Nouvelle phrase à introduire après

la première phrase de l'alinéa 5:

"(…) Il s'agit des bâtiments

avec les notes 5 et 7 au recensement architectural."

Nouvelle phrase à introduire à la

fin de l'alinéa 5:

"Un plan annexé au présent

règlement indique les notes des bâtiments figurant au recensement

architectural."

III.

Le recours est rejeté pour le surplus dans le sens des considérants et

les décisions d'adoption communales et d'approbation préalable cantonale sont

maintenues pour le surplus.

Recours AC.2017.0026

IV.

Le recours est rejeté.

V.

La décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016

levant les oppositions de A.________, B.________, C.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________ ainsi que L.________ et adoptant

les modifications apportées au nouveau Plan général d'affectation de Montreux

et la décision du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier

2017 approuvant préalablement ces modifications sont maintenues.

Frais et dépens

VI.

Un émolument de justice réduit de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge des recourants solidairement entre eux.

VII.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de

1'000 (mille) francs à verser à la Commune de Montreux à titre de dépens.

F.

A.________, B.________ et N.________ ont recouru contre l'arrêt cantonal

du 17 janvier 2018 auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 26 avril 2020 (1C_449/2018), le

Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt de la CDAP du 17

janvier 2018, a réformé cet arrêt et renvoyé la cause pour nouvelle décision à

la Commune de Montreux, dans le sens des considérants (ch. 1). Le ch. 2 de cet

arrêt renvoie la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

Le Tribunal fédéral n'a pas mis de frais à la charge

de M.________ et ne lui a pas alloué de dépens

G.

La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des

frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le 10 juin

2020, le conseil des recourants a demandé que les frais judiciaires soient mis

à la charge de la Commune de Montreux et que des dépens à hauteur de 20'000 fr.

soient mis à la charge de la Commune de Montreux, en faveur d'A.________ et

consorts. Il invoquait à cet égard l'ampleur et la complexité des deux procédures.

Le 19 juin 2020, le conseil de la Commune de Montreux a demandé que les dépens

soient compensés et que l'éventuel émolument judiciaire soit réparti pour

moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de la Commune. Il invoquait

le fait que la plupart des arguments soulevés par les recourants avaient été

rejetés et qu'une grande partie des opérations générées par A.________ l'avaient

été sans raisons valables. Le 19 juin 2019, le conseil de M.________ a fait

valoir qu'aucun frais ne devait être mis à sa charge. Il demandait également l'octroi

de dépens. Il relevait à cet égard que la constructibilité des parcelles dont M.________

est propriétaire avait été confirmée aussi bien par le Tribunal fédéral que par

le Tribunal cantonal. Le Département cantonal s'en est remis à justice.

Considérant en droit:

Considérants

1.

L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de

première instance, soit la Commune de Montreux, seule reste à trancher la

question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant le

Tribunal cantonal (ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16

avril 2020).

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des

frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat

(art. 52 al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD).

3.

Il ressort du considérant 3.4 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril

2020.

que les décisions d'adoption communales du PGA et les décisions cantonales

d'approbation préalables sont annulées. La Commune de Montreux et le Département du territoire et de l'environnement doivent par

conséquent être considérés comme les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2 LPA-VD. Dans

ces conditions, les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la

charge de la Commune, une partie des frais étant laissée à la charge de l'Etat. Les recourants ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de

Montreux et de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des

institutions et du territoire (qui a succédé au Département du territoire et de

l'environnement).

Pour ce qui est du montant des dépens,

le Tribunal cantonal se fonde sur une pratique selon laquelle, dans les

procédures d'aménagement du territoire et de police des constructions, les

dépens sont fixés entre 2'500 fr. et 5'000 fr. lorsqu'une audience a été tenue.

On relèvera que cette pratique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans le cas

d'espèce, a notamment pour but de limiter les dépens mis à la charge des

associations de protection de l'environnement la nature lorsque leurs recours,

qui interviennent souvent dans des procédures particulièrement complexes, sont

rejetés.

Pour mêmes motifs que ceux développés

par le Tribunal fédéral dans son arrêt (consid. 14), il n'y a pas lieu de

mettre les frais de la procédure à la charge de TFI Trident SA et

celle-ci n'a pas droit à des dépens.

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice réduit de 500 (cinq cent) francs est mis à la

charge de la Commune de Montreux dans la cause AC.2015.0225,

AC.2017.0039 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 17 janvier 2018.

Le solde des frais de la procédure cantonale est laissé à la charge de l'Etat.

II.

La Commune de Montreux est débitrice des recourants,

solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2015.0216, AC.2017.0026 ayant

donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 17 janvier 2018.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département

des institutions et du territoire, est débiteur des recourants, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité

de dépens dans la cause AC.2015.0216, AC.2017.0026 ayant donné lieu à l'arrêt

de la CDAP du 12 octobre 2018.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.