AC.2015.0216
CDAP - AC.2015.0216 - 2020-07-14 - A.-, B.-, C.-, D.-, E.-, F.-, G.-, H.-, I.-, J.-, K.-, L.-/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Office fédéral du développement territorial ARE, M.-
14 juillet 2020Français14 min
réformées en ce qui concerne l'art. 40 du règlement du plan général d'affectation,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
tous représentés
par Me Rudolf SCHALLER, avocat à Genève,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de l'environnement
(DTE), représenté par Direction générale du territoire et du logement,
Service juridique, à Lausanne,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, représenté
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Office fédéral du développement
territorial ARE,
Propriétaire
M.________, à ********, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La
Tour-de-Peilz,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décisions du Département
du territoire et de l'environnement du 10 juin 2015 et du 10 janvier 2017
approuvant préalablement le PGA de la Commune de Montreux et c/ décisions du
Conseil communal de Montreux adoptant le PGA - Dossier joint : AC.2017.0026 (AJO)
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département du territoire et de
l'environnement du 10 janvier 2017, approuvant préalablement des
modifications du PGA de la Commune de Montreux et c/décision du 12 octobre
2016 du Conseil Communal de Montreux, adoptant les modifications du PGA -
joint à AC.2015.0216 (AJO)
Vu les faits suivants:
A.
Les autorités de la Commune de Montreux ont entrepris, dès la fin de l'année
2002, des études en vue de réviser le plan général d'affectation (PGA), pour la
partie urbanisée du territoire.
Un projet de nouveau Plan général d'affectation et
de nouveau Règlement du plan général d'affectation entièrement révisés ont été
mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Ce projet a suscité 88
oppositions ou interventions, dont l'opposition de l'association A.________ et
celle d'B.________ (agissant collectivement avec d'autres intéressés). Celle-ci
est copropriétaire, avec son époux C.________, d'un appartement dans un
bâtiment sis sur la parcelle n° 3819, route de Fontanivent 64. Dans sa séance
du 21 avril 2009, le conseil communal a suivi sa commission et a accepté les
réponses municipales aux oppositions. Puis dans sa séance du 2 septembre 2009,
le conseil communal a adopté le nouveau PGA, avec plusieurs amendements. Le
plan et le règlement ont été réexaminés sur divers points et le nouveau projet
a été mis à l'enquête publique du 4 septembre au 3 octobre 2013.
Le 3 octobre 2013, A.________ et B.________ et
plusieurs consorts ont formé deux oppositions distinctes contre ce projet.
Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le
conseil communal a levé les oppositions d'A.________ et d'B.________ et
consorts, et il a adopté les modifications apportées au PGA après l'enquête
publique complémentaire.
B.
Par décision du 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement
(ci-après: le DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception de la
zone à bâtir de "l'Aire de Prélaz" et de la référence à la carte
annexe relative aux dangers naturels, et à la condition que la transcription
des dangers naturels dans le plan soit soumise à l'enquête publique dans un
certain délai. Sa décision, ainsi que les décisions du conseil communal du 2
septembre 2009 et des 3 et 4 septembre 2014, ont été notifiées aux opposants en
date du 15 juin 2015.
C.
Par acte du 28 août 2015, A.________ ainsi que les époux B.________ et C.________
ont recouru ensemble contre les décisions d'adoption et d'approbation préalable
du nouveau PGA devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (recours enregistré sous la référence AC.2015.0216). Ils ont pris les
conclusions suivantes:
"1. Annuler les décisions
attaquées.
2. Dire que la zone constructible
prévue dans le PGA doit être sensiblement réduite et que des mesures doivent
être prises pour réduire la part des résidences secondaires à moins de 20%.
3. Dire que l'ensemble des
vignobles doit être protégé au sens de l'art. 17 LAT.
4. Dire que les Bosquets de
Fontanivent, le secteur DERRAY LA COR, le coteau de Chernex, le secteur de
Maula-Ferran, le coteau B situé à l'est de l'EMS de Joli Bois doivent être mis
en zone protégée non constructible.
5. Dire que les quartiers du
Rialto-Villa des Bains (à l'exception du garage Mettraux) et A bon Port doivent
être protégés".
D.
Des nouvelles modifications du PGA ont été mises à l'enquête publique du
3 juin au 4 juillet 2016. A.________ et les époux B.________ et C.________ ont
formé opposition. Ces modifications du nouveau PGA ont été adoptées par le
conseil communal, le 12 octobre 2016 et approuvées préalablement par le DTE, le
10 janvier 2017. Le conseil communal a également adopté la proposition de
réponse aux oppositions. Le 31 janvier 2017, A.________, les époux B.________
et C.________ ainsi que divers consorts ont recouru contre ces décisions devant
le Tribunal cantonal (recours enregistré sous la référence AC.2017.0026). Ils
ont pris les conclusions suivantes:
"1. Annuler les décisions
attaquées et dire que l'enquête complémentaire publiée du 3 juin au 4 juillet
2016 doit être considérée comme nulle et non avenue.
2. Prononcer la jonction de la
présente cause avec les procédures de recours pendante auprès du Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (AC.2015.0216 et AC.2015.0235).
3. Annuler le projet de révision
du Plan général et l'amendement de l'enquête complémentaire, modifier les
projets de révision du PGA et du complément dans le sens des indications
données sous chiffres 3.1. à 3.6. ci-après, ou, subsidiairement, renvoyer la
cause à la commune de Montreux et dire que dans le nouveau projet à élaborer il
faudra:
3.1. Réduire sensiblement la zone
constructible prévue dans le projet PGA et prévoir des mesures pour amener la
part des résidences secondaires à moins de 20 %
3.2. Prévoir que l'ensemble des
vignobles est zone non constructible et protégée au sens de l'article 17 LAT.
3.3. Prescrire que les Bosquets de
Fontanivent, le secteur Derray La Cor, le coteau de Chernex, le secteur
Maula-Ferran, le coteau B situé à l'est de l'EMS de Joli Bois seront mis en
zone non constructible
3.4. Prescrire que les quartiers
du Rialto-Villa des Bains (à l'exception du garage Mettraux) et de A Bon Port
seront protégés
3.5. Dire que tous les périmètres
désignés avec six différentes couleurs sur le plan "Bilan LAT
classement" de la Commune de Montreux doivent être désignés comme
"zone non constructible"
3.6. Dire que les superficies
désignées dans le plan "Bilan LAT déclassement" ne doivent pas être
prises en compte pour la compensation selon l'article 52a OAT, puisqu'elles ne
sont pas une zone constructible.
4. [requête de mesures d'instruction].
Sur invitation du juge instructeur, la société M.________,
propriétaire de la parcelle n° 8089 (à Fontanivent), s'est déterminée sur les
deux recours. Dans son mémoire du 30 novembre 2017, elle a conclu,
principalement, à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur rejet.
E.
Le 17 janvier 2018, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt dont le
dispositif était le suivant:
Recours AC.2015.0216
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis dans le sens du ch. II ci-après.
II.
Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014
levant les oppositions de A.________ et B.________ et adoptant le nouveau Plan
général d'affectation de Montreux et la décision du Département du territoire
et de l'environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement ce plan, sont
réformées en ce qui concerne l'art. 40 du règlement du plan général d'affectation,
qui est complété de la manière suivante:
Art. 40 al. 3
Nouvelle phrase à introduire à la
fin de l'alinéa 3:
"(…) Il s'agit des bâtiments
avec la note 3 au recensement architectural."
Art. 40 al. 4
Nouvelle phrase à introduire à la
fin de l'alinéa 4:
"(…) Il s'agit des bâtiments
avec la note 4 au recensement architectural."
Art. 40 al. 5
Nouvelle phrase à introduire après
la première phrase de l'alinéa 5:
"(…) Il s'agit des bâtiments
avec les notes 5 et 7 au recensement architectural."
Nouvelle phrase à introduire à la
fin de l'alinéa 5:
"Un plan annexé au présent
règlement indique les notes des bâtiments figurant au recensement
architectural."
III.
Le recours est rejeté pour le surplus dans le sens des considérants et
les décisions d'adoption communales et d'approbation préalable cantonale sont
maintenues pour le surplus.
Recours AC.2017.0026
IV.
Le recours est rejeté.
V.
La décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016
levant les oppositions de A.________, B.________, C.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________ ainsi que L.________ et adoptant
les modifications apportées au nouveau Plan général d'affectation de Montreux
et la décision du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier
2017 approuvant préalablement ces modifications sont maintenues.
Frais et dépens
VI.
Un émolument de justice réduit de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge des recourants solidairement entre eux.
VII.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de
1'000 (mille) francs à verser à la Commune de Montreux à titre de dépens.
F.
A.________, B.________ et N.________ ont recouru contre l'arrêt cantonal
du 17 janvier 2018 auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 26 avril 2020 (1C_449/2018), le
Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt de la CDAP du 17
janvier 2018, a réformé cet arrêt et renvoyé la cause pour nouvelle décision à
la Commune de Montreux, dans le sens des considérants (ch. 1). Le ch. 2 de cet
arrêt renvoie la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
Le Tribunal fédéral n'a pas mis de frais à la charge
de M.________ et ne lui a pas alloué de dépens
G.
La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des
frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le 10 juin
2020, le conseil des recourants a demandé que les frais judiciaires soient mis
à la charge de la Commune de Montreux et que des dépens à hauteur de 20'000 fr.
soient mis à la charge de la Commune de Montreux, en faveur d'A.________ et
consorts. Il invoquait à cet égard l'ampleur et la complexité des deux procédures.
Le 19 juin 2020, le conseil de la Commune de Montreux a demandé que les dépens
soient compensés et que l'éventuel émolument judiciaire soit réparti pour
moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de la Commune. Il invoquait
le fait que la plupart des arguments soulevés par les recourants avaient été
rejetés et qu'une grande partie des opérations générées par A.________ l'avaient
été sans raisons valables. Le 19 juin 2019, le conseil de M.________ a fait
valoir qu'aucun frais ne devait être mis à sa charge. Il demandait également l'octroi
de dépens. Il relevait à cet égard que la constructibilité des parcelles dont M.________
est propriétaire avait été confirmée aussi bien par le Tribunal fédéral que par
le Tribunal cantonal. Le Département cantonal s'en est remis à justice.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de
première instance, soit la Commune de Montreux, seule reste à trancher la
question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant le
Tribunal cantonal (ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16
avril 2020).
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des
frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat
(art. 52 al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55
al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
3.
Il ressort du considérant 3.4 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril
2020.
que les décisions d'adoption communales du PGA et les décisions cantonales
d'approbation préalables sont annulées. La Commune de Montreux et le Département du territoire et de l'environnement doivent par
conséquent être considérés comme les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2 LPA-VD. Dans
ces conditions, les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la
charge de la Commune, une partie des frais étant laissée à la charge de l'Etat. Les recourants ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de
Montreux et de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des
institutions et du territoire (qui a succédé au Département du territoire et de
l'environnement).
Pour ce qui est du montant des dépens,
le Tribunal cantonal se fonde sur une pratique selon laquelle, dans les
procédures d'aménagement du territoire et de police des constructions, les
dépens sont fixés entre 2'500 fr. et 5'000 fr. lorsqu'une audience a été tenue.
On relèvera que cette pratique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans le cas
d'espèce, a notamment pour but de limiter les dépens mis à la charge des
associations de protection de l'environnement la nature lorsque leurs recours,
qui interviennent souvent dans des procédures particulièrement complexes, sont
rejetés.
Pour mêmes motifs que ceux développés
par le Tribunal fédéral dans son arrêt (consid. 14), il n'y a pas lieu de
mettre les frais de la procédure à la charge de TFI Trident SA et
celle-ci n'a pas droit à des dépens.
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice réduit de 500 (cinq cent) francs est mis à la
charge de la Commune de Montreux dans la cause AC.2015.0225,
AC.2017.0039 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 17 janvier 2018.
Le solde des frais de la procédure cantonale est laissé à la charge de l'Etat.
II.
La Commune de Montreux est débitrice des recourants,
solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2015.0216, AC.2017.0026 ayant
donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 17 janvier 2018.
III.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département
des institutions et du territoire, est débiteur des recourants, solidairement
entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité
de dépens dans la cause AC.2015.0216, AC.2017.0026 ayant donné lieu à l'arrêt
de la CDAP du 12 octobre 2018.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.