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Décision

AC.2015.0217

CDAP - AC.2015.0217 - 2017-12-28 - A._____, B.__, C._____/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département du territoire et de l’environnement (DTE), Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

28 décembre 2017Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Sur les hauts de la localité de Clarens, dans la commune de Montreux, se

trouve la parcelle n° 8230 du registre foncier, d’une superficie de 29'139 m2,

qui supporte le château du Châtelard (ECA n° 1756) avec son parc arborisé. Ce bien-fonds

appartient à une société d’investissement inscrite au Registre du commerce du

canton de Genève. Situé sur une colline en dessous de l’autoroute A9, il domine

le Lac Léman et dispose d’une vue dégagée sur la chaîne du Jura et celle des

Alpes. Au pied du château s’étend un vignoble d’une superficie totale de 56'931

m2, constitué par la parcelle n° 8233, dont la société D.________

est propriétaire, et les parcelles nos 8317 et 8318 plus au sud-est,

qui appartiennent à A.________. Ce dernier est l’administrateur de la société D.________,

qui exploite une entreprise viti-vinicole vouée à la production et au commerce

de vins.

Au nord, le parc arborisé

est bordé par le sentier du Châtelard, qui est délimité par un mur. De l’autre

côté de celui-ci se trouvent la parcelle n° 12703, d’une surface de

1'426 m2 en nature de jardin, propriété de A.________, et plus à

l’ouest la parcelle n° 8234, d’une surface de 990 m2, propriété

des époux B.________ et C.________. Sur ce terrain prennent place une maison

d’habitation occupée par le couple (n° ECA 1751), deux dépendances (n° ECA 1752

et 4479), un jardin et un potager situé à cheval sur la limite avec la parcelle

n° 12703. Ces biens-fonds sont bordés au nord par le ruisseau de Planchamp, qui

traverse la parcelle n° 8234 depuis la maison d’habitation (au milieu du

terrain environ) puis s’écoule en contrebas. De l’autre côté du ruisseau, plus

au nord, se trouve un quartier d’habitations qui constitue le hameau de

Planchamp. L’accès au domaine du château s’effectue par le sentier du Châtelard

depuis un portail d’entrée situé à l’extrémité nord de la parcelle n° 12703. Le

sentier présente deux embranchements, l'un formant une allée bordée d’arbres

menant directement au château, l'autre longeant les parcelles nos 8234

et 12703, puis la partie sud-ouest de la parcelle n° 8230 parallèlement au

ruisseau de Planchamp.

B.

Les parcelles nos 8234 et 12703 sont classées en zone de

faible densité selon le plan d'affectation communal et le règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions, qui ont été approuvés par le

Conseil d’Etat le 15 décembre 1972 (ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972). Elles

jouxtent une zone de verdure constituée notamment de la parcelle n° 8230, de la

moitié supérieure de la parcelle n° 8233, de l’extrémité sud de la parcelle n°

8234 et de la parcelle du domaine public DP 83 située plus bas, entre le

ruisseau de Planchamp et la parcelle n° 8230. Au nord, le hameau de Planchamp

est colloqué en zone de village ou en zone de faible densité. La zone de

village a pour but de préserver les villages existants présentant un intérêt

architectural digne de protection (art. 25 RPGA 1972). La zone de faible

densité tend à permettre la création d’ensembles résidentiels selon des plans

partiels d’affectation ou de quartier, établis par secteurs au fur et à mesure

des besoins (art. 33 RPGA 1972). La zone de verdure est destinée à la

sauvegarde des sites et la création d’îlots de verdure, et elle est caractérisée

par l’interdiction de bâtir (art. 58 RPGA 1972).

C.

A l’origine, les parcelles nos 8234 et 12703 formaient un

unique terrain d’une surface de 2'416 m2, cadastré sous n° 8234

(ci-après: l’ancienne parcelle n° 8234), qui appartenait à A.________. D’après

l’extrait du registre foncier, le 28 octobre 2003, une surface de 80 m2

a été expropriée et attribuée au domaine public pour l'exécution d’ouvrages de

stabilisation du ruisseau de Planchamp. A la même date, une servitude de

passage pour l’entretien du cours d’eau (********) a été constituée en faveur

de l’Etat de Vaud.

D.

Dès la fin de l’année 2002, les autorités communales ont entrepris des

études en vue de réviser la planification en vigueur, pour la partie urbanisée

du territoire de Montreux. Après un premier examen préalable par le Service du

développement territorial (ci-après: SDT), le 22 décembre 2005, un projet de

plan général d'affectation et de règlement du plan général d'affectation

entièrement révisés (ci-après: nPGA et nRPGA) a été mis à l’enquête publique du

20 avril au 21 mai 2007.

Il était prévu de classer en zone de verdure les

terrains supportant le château du Châtelard et son domaine viticole (parcelles

nos 8317, 8318, 8319, 8230, 8233, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341

et 8346), avec un petit secteur de vignes situé de l’autre côté de la voie de

chemin de fer Montreux - Oberland Bernois (parcelles nos 8311 et

8312). L’ancienne parcelle n° 8234 était incluse dans la zone de verdure dans sa

partie est, à partir du jardin et du potager. Elle était colloquée en zone de

coteau B dans sa partie ouest, au niveau de la maison d’habitation et de la

dépendance en contrebas. Les terrains plus au nord (hameau de Planchamp)

étaient affectés à la zone de village ou à la zone de coteau B. A l’époque de

l’élaboration du nPGA, la zone de village avait pour but de préserver les

villages existants, de permettre leur extension, voire de corriger des

atteintes, dans le respect des qualités historiques, architecturales et

paysagères (art. 6.1 nRPGA). La zone de coteau B était destinée aux bâtiments

de faible densité, tels que villas individuelles ou groupées, habitations

superposées ou juxtaposées, qui s’échelonnent sur le coteau (art. 9.1 nRPGA). La

zone de verdure tendait notamment à sauvegarder les sites de qualité et le

vignoble, et elle était caractérisée par l’interdiction de bâtir (art. 17 al. 1

nRPGA).

Le projet de nPGA a suscité 88 oppositions ou

interventions lors de l’enquête publique, au printemps 2007. Le 21 mai 2007, A.________

et la société D.________ ont contesté l’affectation de la partie est de

l’ancienne parcelle n° 8234 en zone de verdure, en soutenant que ce terrain

était naturellement séparé du domaine du château par le sentier du Châtelard et

qu’il devait donc rester en zone à bâtir, au même titre que le hameau de

Planchamp. Ils ont aussi fait valoir que de nouvelles constructions n’étaient pas

susceptibles de porter atteinte au site.

Le 18 janvier 2008, la Municipalité de Montreux

(ci-après: la municipalité) a établi à l’intention du Conseil communal

de Montreux (ci-après: le conseil communal) un préavis n° 03/2008 contenant un

résumé des oppositions et des propositions de réponse. Dans ce cadre, la

municipalité a proposé de lever l’opposition formée par A.________ et la

société D.________, en exposant que l’ancienne parcelle n° 8234 faisait partie

de la même entité spatiale et paysagère que le château du Châtelard et qu’elle

devait donc être soumise au même régime d’affectation que ce dernier.

En date du 21 novembre 2008, la commission ad hoc du

conseil communal (ci-après: la commission) a établi un rapport concernant le

préavis municipal n° 03/2008, dans lequel elle a proposé un amendement tendant

à faire passer les parcelles nos 8230 et 8234 en zone de

préservation des sites (constructible) pour permettre une évolution de

l’activité du château. L’extrémité ouest de la parcelle n° 8234 restait en zone

de verdure. Le conseil communal a accepté cet amendement à l’occasion d’une

séance du 11 décembre 2008 et il a refusé la réponse municipale lors d’une

séance du 21 avril 2009.

Puis, dans une nouvelle séance du 2 septembre 2009,

le conseil communal a adopté le nPGA et le nRPGA avec certains amendements. Il

a également adopté les propositions de réponse aux oppositions telles

qu'amendées et levé les oppositions.

Le SDT s’est prononcé sur les modifications

apportées au nouveau PGA le 28 janvier 2011, puis le 23 avril 2013, dans

le cadre de la procédure d’examen préalable.

Une enquête publique complémentaire a été organisée,

du 4 septembre au 3 octobre 2013. Elle a suscité 44 oppositions. A.________

et la société D.________ ne se sont pas manifestés. L’amendement de la

commission qui proposait de classer les parcelles nos 8230 et 8234 dans

la zone de préservation des sites n’a pas été repris dans le nouveau projet de plan,

étant donné que le SIPAL avait émis un préavis négatif à ce propos lors de

l’examen préalable complémentaire de 2011. Selon ce service, le château du

Châtelard et son environnement paysager formaient un ensemble d’une rare

qualité, particulièrement fragile, qu’il convenait de protéger de manière

adéquate. La création de nouvelles constructions sur les parcelles nos

8230 et 8234 était jugée contraire aux objectifs de sauvegarde existants. Dès

lors, ces terrains ont été maintenus en zone de verdure dans le projet mis à

l’enquête publique complémentaire.

E.

Le 23 juillet 2014, l’ancienne parcelle n° 8324 de A.________ a été

divisée en deux nouveaux terrains portant les nos 8234 (990 m2)

et 12703 (1'426 m2). A.________ a conservé la propriété de la nouvelle

parcelle n° 12703 et il a vendu la nouvelle parcelle n° 8324 à B.________ et C.________

(ce dernier occupant la fonction de chef de culture au sein de la société D.________).

Le régime d’affectation qui avait été adopté en 2007 est resté inchangé (zone

de verdure sur les deux parcelles, à l’exception de la moitié ouest de la

nouvelle parcelle n° 8234 supportant une maison d’habitation et une dépendance,

qui était classée en zone de coteau B).

F.

Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a

examiné le projet amendé de nPGA. Se fondant sur un nouveau préavis n° 31/2013 présenté

le 29 novembre 2013 par la municipalité, il a accepté la proposition de lever

les oppositions formulées au cours de l’enquête publique complémentaire et il a

adopté les modifications apportées au plan telles qu’amendées.

En date du 10 juin 2015, le Département du

territoire et de l’environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nouveau

PGA tel qu’amendé, à l’exception de la zone à bâtir de "l’Aire de

Prélaz" (dans un autre secteur du territoire communal). Cette décision,

ainsi que les décisions du conseil communal du 2 septembre 2009 et du 4 septembre

2014, ont été notifiées le 26 juin 2015 à A.________ et à la société D.________,

qui avaient formé opposition lors de l’enquête publique de 2007.

G.

Agissant ensemble le 28 août 2015 par la voie du recours de droit

administratif (cause AC.2015.0217), A.________ ainsi que B.________ et C.________

ont demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal ou la CDAP) de réformer les décisions du conseil

communal et du DTE précitées, en ce sens que les parcelles nos 8234

et 12703 sont intégrées à la zone de coteau B, subsidiairement à la zone de

village. Plus subsidiairement, ils ont demandé que ces décisions soient

annulées et le dossier retourné à l’autorité communale pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 6 novembre 2015, le SDT (pour le

DTE) a conclu au rejet du recours. Le conseil communal a aussi conclu au rejet

du recours dans sa réponse du 24 novembre 2015.

Dans ses déterminations du 21 décembre 2015, le

SIPAL a conclu au rejet du recours.

H.

Dans l’intervalle, les autorités de la commune de Montreux ont entamé

des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ci-après:

ARE), qui avait aussi recouru contre la décision d’approbation préalable du 10

juin 2015 en exposant que le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir

n’était pas compensé par un déclassement équivalent sur le territoire communal,

en violation de l'art. 38a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans ce cadre, la municipalité a

engagé une procédure de modification du projet de nouveau PGA en vue

d’atteindre un bilan équilibré des réserves en zone à bâtir, conformément aux

exigences de l’ARE. En conséquence, l’instruction de la présente cause a été

suspendue.

Les modifications apportées au projet de nPGA

consistaient en la création de deux zones réservées dans les secteurs de

"Maula Ferran" et de "La Saussaz" (ailleurs sur le

territoire communal), et également en la distinction, au sein des zones de

verdure, entre une zone de verdure urbaine, qui assure des poches de

respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, qui n’est pas

considérée comme une zone à bâtir. Dans ce cadre, les terrains du domaine du

château du Châtelard qui étaient jusqu’alors classés en zone de verdure (cf.

supra, let. D) ont été colloqués en zone de verdure paysagère, y compris les

parcelles nos 12703 et 8234 de A.________ et des époux B.________ et

C.________.

Ces modifications du nouveau PGA ont été soumises à

un examen préalable complémentaire du SDT le 2 juin 2016. Elles ont ensuite fait

l’objet d’une enquête publique, du 3 juin au 4 juillet 2016, qui a suscité

douze oppositions. A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont formé

opposition le 4 juillet 2016, en demandant que leurs terrains soient maintenus

en zone à bâtir.

Dans son préavis n° 33/2016 du 22 août 2016, la

municipalité a proposé au conseil communal d’adopter les modifications

apportées au nPGA et de répondre à l’opposition de A.________ et de B.________

et C.________ dans les termes suivants:

"Lors

de la conciliation, la délégation municipale a rappelé que le découpage

territorial qui se traduit en zones a pris pour limite le domaine du Château du

Châtelard et non le lit de la Baye de Clarens pour définir la zone de verdure.

Hormis la compétence qui revient au Département cantonal, le changement

d’affectation de la zone de verdure à la zone de verdure paysagère ne change rien

à l’impossibilité de bâtir : la zone de verdure était inconstructible et la

zone de verdure paysagère reste inconstructible ; il s’agit d’une modification

de forme/compétence et non de fond, la zone de verdure paysagère étant

considérée [comme] une zone de non bâtir.

L’affectation à la zone de verdure

paysagère des parcelles des opposants permet de satisfaire à l’exigence de la

compensation simultanée imposée par l’art. 52a OAT, et par là même, de produire

un plan général d’affectation conforme au droit fédéral, ce qui permettra sa

prochaine légalisation. L’affectation de ces parcelles à la zone de verdure

paysagère relève dès lors de l’intérêt général."

Les modifications du nouveau PGA ont été adoptées

par le conseil communal, le 12 octobre 2016, puis approuvées préalablement par

le DTE, le 10 janvier 2017. Le conseil communal a aussi adopté la proposition

de réponse à l’opposition. La notification est intervenue le 10 janvier 2017.

I.

A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont recouru le 10 février

2017 contre les décisions précitées devant la CDAP (cause AC.2017.0047), en

réitérant les conclusions prises au pied de leur premier recours du 28 août

2015.

Le SDT (pour le DTE) a déposé sa réponse au recours

le 4 avril 2017, en concluant à son rejet. Dans sa réponse du 6 avril 2017, le

conseil communal a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du

recours.

Le 28 mars 2017, l’ARE a indiqué qu’il renonçait à

prendre position.

J.

Après le dépôt du recours AC.2017.0047, l’instruction de la cause

AC.2015.0217 a été reprise le 10 mars 2017 et les deux causes ont été jointes

par le juge instructeur à la même date.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 10 mai 2017, sur lequel les autorités intimées ont renoncé à se déterminer.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 27

juillet 2017, en présence des parties. Un procès-verbal a été établi, sur

lequel les parties ont eu la possibilité de déposer des déterminations.

Le 16 août 2017, le service de l’urbanisme de la

commune de Montreux a transmis au tribunal un extrait du plan de l’entreprise

de correction fluviale du ruisseau de Planchamp, entre Fontanivent et la Baye

de Clarens à Tavel, se rapportant aux travaux qui ont touché les parcelles des

recourants vers 2003. Le 22 août 2017, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(ci-après: SIPAL) a encore produit quatre plans datés de 1825, 1891, 1901 et

1914, extraits du portail cartographique www.cartoriviera.ch, représentant

le domaine du Châtelard avant les travaux de correction fluviale.

K.

Le château du Châtelard figure au recensement architectural du canton de

Vaud avec la note *1* (monument d'importance nationale à conserver dans sa

forme et sa substance). L’extérieur de cet édifice (faces est, sud et ouest

comprises) et ses abords (terrains situés de chaque côté et au-dessous) ont été

classés comme monuments historiques par arrêté de classement pris le 10

novembre 1961 par le Conseil d’Etat. Les parties non classées du bâtiment ont

été inscrites à l’inventaire cantonal le 1er mai 1991.

En 2015, le SIPAL a élaboré un projet de décision visant

à préciser et à compléter l’arrêté de classement de 1961 en étendant son

périmètre de protection à l’ensemble du château du Châtelard, en vertu de la

loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (LPNMS; RSV 450.11). En plus de la parcelle n° 8230, la nouvelle

mesure de classement englobait une série de terrains situés au sud/sud-est de

l’édifice (parcelles nos 8233, 8317, 8318, 8319, 8336, 8337, 8338,

8339, 8340, 8341 et 8346), ainsi que la parcelle n° 12703 et une partie de la

parcelle n° 8234 (à savoir le jardin et le potager, mais pas la maison

d’habitation et la dépendance à l’ouest qui étaient considérées comme

appartenant au village de Planchamp). La mesure déployait aussi ses effets aux

parcelles du domaine public DP 101 et DP 83 situées au bord des parcelles nos

8230, 8234 et 12703. Ce projet de décision a été mis à l’enquête publique du 29

août au 28 septembre 2015. A.________ ainsi que B.________ et C.________ se

sont opposés au fait que leurs biens-fonds soient inclus dans le périmètre de

protection du château du Châtelard. Une séance de conciliation a eu lieu le 4

février 2016.

Par décision du 26 mai 2016, le chef du Département

des finances et des relations extérieures (ci-après: DFIRE) a levé l’opposition

des intéressés en relevant que leurs terrains étaient intégrés dans la zone

d’accès du château du Châtelard via le portail d’entrée et qu’ils faisaient

partie des accès au château et de son dégagement paysager. Concernant les

restrictions aux possibilités de construire induites par la mesure, l’autorité

cantonale a précisé que "le classement du château et de son dégagement

paysager n’exclut pas toute construction sur [les parcelles nos 8234

et 12703], si [un] éventuel projet est conforme à la zone et adapté au site.

D’un point de vue de la protection du patrimoine, un projet de construction

serait adapté au site s’il n’entre pas en contradiction avec la valeur

historique ou patrimoniale du château et de son environnement."

Le 26 mai 2016 également, le chef du DFIRE a procédé

au classement du château du Châtelard comme monument historique en vue d’en

assurer la sauvegarde et la conservation. A.________ et les époux B.________ et

C.________ n’ont pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force. La

mesure de classement précise et complète celle de 1961. Elle s’étend au château

(intérieur et extérieur), à ses aménagements extérieurs, à ses accès et à son

dégagement paysager, y compris la végétation et les murs de vigne. Elle est

assortie d’un plan de protection du site.

Toujours sur le plan de la protection du patrimoine

bâti, la localité de Montreux est inscrite à l’Inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS). Cette

mesure ne concerne pas le domaine du château du Châtelard, ni les parcelles des

recourants. En revanche, dans le cadre des travaux préparatoires entrepris en

vue de l'établissement de l’ISOS, le hameau de Planchamp, qui est situé de part

et d’autre de l’autoroute A9, a été recensé en tant que site d’importance

régionale. L’inventaire met en évidence une esplanade en direction du château

du Châtelard, comprenant notamment la moitié est (non construite) de la

parcelle n° 8234, la parcelle n° 12703 et une très petite portion des parcelles

nos 8230 et 8233, qu’il qualifie de périmètre environnant (PE III).

L’ISOS indique qu’il s’agit d’une partie indispensable du site, libre de

constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de

l’environnement. Il lui attribue un objectif de sauvegarde "a" de

l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre. En outre, le village de

Tavel, qui s’étire depuis le domaine du château jusqu’à la voie de chemin de

fer en contrebas, est également recensé comme site d’importance régionale.

D’après la fiche de recensement, l’ensemble formé par le château du Châtelard

et ses dépendances (E 0.4) est assorti d’un objectif de sauvegarde

"A" de la substance d’origine. Le coteau viticole, au sud, constitue

une échappée sur l’environnement (EE III), et le parc arborisé attenant au

château, au nord, constitue un périmètre environnant (PE IV). Ces parties

indispensables du site sont aussi assorties d’un objectif de sauvegarde

"a" de l’état existant.

L.

Le tribunal a délibéré puis statué le 28 décembre 2017. Le dispositif de

l’arrêt a été immédiatement notifié aux parties, avec l’avis qu’une expédition

complète leur serait communiquée ultérieurement.

Considérants

1.

a) La procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est

définie aux art. 56 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête

publique, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un

préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le

conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même

temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3

LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police

des constructions (actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision

communale sur son opposition (art. 60 al. 1 LATC). Il décide préalablement s'il

peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter

(art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision

d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce

dernier (art. 60 al. 1, 3ème phrase LATC).

b) Le premier recours (AC.2015.0217) a été déposé

dans le délai de l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), après la notification de la

première décision d'approbation préalable du DTE du 10 juin 2015, communiquée

avec les décisions du conseil communal des 2 septembre 2009 et 4 septembre

2014.

Ces décisions peuvent, ensemble, faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et 61 al. 2 LATC). Le

recourant A.________ est propriétaire de la parcelle n° 12703 du territoire

communal, issue de la division de l’ancienne parcelle n° 8234. Il s’est vu

notifier les décisions susmentionnées qui déclassaient son terrain en zone de

verdure et il a participé à la procédure précédente en formant opposition

pendant l’enquête publique de 2007. Il a dès lors manifestement qualité pour

recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Les recourants B.________ et C.________ ne sont pas

intervenus comme opposants à ce stade, car ils n’étaient pas encore propriétaires

de la nouvelle parcelle n° 8234. Mais en ayant acquis ce bien-fonds le 23

juillet 2014, ils peuvent se prévaloir de la qualité d’opposant du précédent

propriétaire A.________, à qui ils succèdent (cf. TF 1C_122/2016 du 7

septembre 2016 consid. 6.2.3;1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3) et avec

qui ils agissent du reste conjointement devant le Tribunal cantonal. Ils ont au

surplus un intérêt personnel à contester la décision entreprise. Ils disposent

donc eux aussi de la qualité pour recourir. Les autres conditions de

recevabilité énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) étant

remplies, il y a lieu d’entrer en matière sur le premier recours.

c) Le second recours (AC.2017.0047) a également été

formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), après la notification des décisions du

conseil communal du 12 octobre 2016 et du DTE du 10 janvier 2017 adoptant,

respectivement approuvant préalablement les dernières modifications apportées

au nPGA, parmi lesquelles la distinction entre une zone de verdure urbaine et

une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non-bâtir. Les

recourants ont participé à cette procédure complémentaire en déposant une

opposition lors de l’enquête ouverte en juin 2016. Ils invoquent un lien étroit

entre les mesures de planification approuvées par le DTE le 10 juin 2015 et le

10.

janvier 2017, avec l’aggravation du régime de protection mis en place sur

leurs biens-fonds. Ils reprochent aux autorités de planification d’avoir, avec

la création d’une zone de verdure paysagère inconstructible, pris une mesure

destinée uniquement à satisfaire à l’obligation de compenser le classement de

nouveaux terrains en zone à bâtir dans d’autres secteurs du territoire

communal. Il n’est pas fréquent que, dans le cadre de la révision d’un plan

d’affectation, le département cantonal prenne successivement deux décisions

d’approbation préalable, la seconde complétant ou corrigeant la première tandis

qu’elle fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Dans ces conditions

particulières, vu les griefs des recourants dans leur second recours, il faut

considérer que l’objet de la contestation est toujours le même. La recevabilité

du second recours, qui est effectivement étroitement lié au premier recours, doit

par conséquent être admise.

2.

Il n’est pas évident de déterminer la portée de la décision prise en

2017.

par le DTE, approuvant préalablement les modifications apportées au nPGA

en 2016. Elle pourrait laisser subsister la première décision d’approbation

préalable de 2015, légalisant la création d’une zone de verdure sur les

parcelles des recourants, et la compléter en restreignant les possibilités de

construire sur ces terrains. Cette seconde décision pourrait toutefois

également corriger et remplacer la décision initiale, en mettant en vigueur un

nouveau régime d’affectation hors zone à bâtir. Dans une telle situation, la

décision de 2015 serait caduque, avec pour conséquence que

le recours dirigé

contre cette dernière (cause AC.2015.0217) aurait perdu son objet. Or le

tribunal peut se dispenser d'examiner cette question puisque, comme on le verra

ci-après, le recours dirigé contre la décision du DTE de 2017 (cause

AC.2017.0047), qui déploie ses effets dans les deux cas de figure, doit de

toute façon être rejeté. Il en va dès lors de même pour le recours dirigé

contre la décision initiale du département, dans la mesure où il a encore un

objet.

3.

Les recourants contestent le déclassement des parcelles nos

8234.

et 12703 dont ils sont propriétaires en zone de verdure paysagère. Ils estiment

que les autorités de planification ont mal apprécié le découpage territorial du

domaine du Châtelard en considérant que leurs biens-fonds faisaient partie de

la même entité spatiale et paysagère que le château et qu’ils devaient par

conséquent suivre l’affectation de ce dernier. Ils soutiennent que leurs terrains

sont naturellement orientés sur le hameau de Planchamp, avec lequel ils font

corps, et que le sentier du Châtelard constitue la limite entre cet ensemble

construit et le site du château, qui s’ouvre de plus sur un autre versant

orienté vers le sud. Ils critiquent l’appréciation de la commune selon laquelle

le portail d’entrée du domaine et le ruisseau de Planchamp marqueraient la

délimitation entre la zone de coteau B et la zone de verdure paysagère. Ils exposent

que le portail d’entrée ne date pas de la période de construction du château et

que le cours d’eau n’est pas visible depuis le sentier du Châtelard. Les

recourants demandent que leurs parcelles soient entièrement classées en zone de

coteau B, subsidiairement en zone de village, au même titre que le hameau de

Planchamp. Ils allèguent que les dispositions de la zone de coteau B, associées

aux restrictions découlant de l’arrêté de classement de 2016, garantissent une

protection suffisante du château du Châtelard. A l’audience, ils ont précisé

qu’ils n’avaient pas recouru contre la décision de classement du monument

historique du 26 mai 2016 car le DFIRE leur avait assuré à l’époque qu’ils

conserveraient des possibilités de construire sur leurs terrains.

Les recourants font valoir qu’il est nécessaire pour

eux de garder des droits à bâtir en vue de développer leur exploitation

viticole, avec la construction d’une cave et éventuellement de logements pour

le personnel d'exploitation à l'année. Ils relèvent que A.________ a déjà subi une

diminution de son droit de propriété sans contrepartie financière lors de

l’expropriation d’une petite portion de son bien-fonds pour les ouvrages de

stabilisation du ruisseau de Planchamp (élargissement du lit du cours d’eau et

construction d’un mur de soutènement).

Les autorités intimées considèrent que l’affectation

envisagée est conforme aux dispositions légales applicables et à l’arrêté de

classement de 2016 et elles concluent au rejet du recours. Elles soulignent que

les recourants conservent des droits à bâtir dans la partie ouest de la parcelle

n° 8234, qui est colloquée dans la zone de coteau B. Le SDT relève en outre que

les possibilités de construire dans la zone de verdure paysagère litigieuse seraient

de toute façon limitées par la législation en vigueur concernant l’espace

réservé aux eaux.

Le SIPAL est aussi d’avis que la zone de verdure

paysagère est conforme à l’arrêté de classement de 2016, qui complète

l’affectation du sol et contribue à la protection du château du Châtelard. A

l’audience, il a précisé que cet arrêté de classement autorisait seulement une

construction de minime importance, comme un abri à mouton, et qu’un ouvrage tel

qu’une cave paraissait incompatible avec les objectifs de protection du site.

a) Selon le PGA de 1972 en vigueur, les parcelles

des recourants sont en zone à bâtir de faible densité. Le 1er

janvier 1980 est entrée en vigueur la LAT. A compter de cette date, il

incombait aux cantons de veiller à ce que les anciens plans d'affectation

soient adaptés aux exigences du nouveau droit dans un délai de huit ans (art.

35.

al. 1 let. b LAT), soit jusqu’au 1er janvier 1988. Dans ce

délai, la commune de Montreux a révisé sa planification pour créer des zones

agricoles et des zones intermédiaires (modification du PGA 1972 approuvée par

le Conseil d'Etat le 8 avril 1987); pour la partie urbanisée de son territoire,

elle n'a entrepris qu'à partir de 2002 de réviser sa planification.

Comme la contestation porte sur le déclassement de

terrains qui avaient été colloqués en 1972 dans une zone constructible, on

pourrait se demander si cette zone était conforme à l'ancien art. 15 LAT entré

en vigueur le 1er janvier 1980; selon cette disposition, pouvaient

être classés dans la zone à bâtir les terrains propres à la construction déjà

largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze

ans à venir. Il n'est cependant pas nécessaire, dans la présente affaire,

d'examiner plus avant la portée juridique du PGA 1972 car il suffit de

contrôler si, pour la révision de son plan d’affectation, la commune a bien

appliqué les normes actuelles du droit fédéral de l'aménagement du territoire,

en particulier celles relatives à la zone à bâtir et à la zone protégée. Dans

le cadre de ce contrôle, il faut vérifier si le droit fédéral imposait plutôt

un classement en zone à bâtir, singulièrement en zone de coteau B ou en zone de

village comme le requièrent les recourants, ou si la zone de verdure paysagère

inconstructible qui a été instaurée doit être confirmée.

La zone de coteau B, respectivement la zone de

village est en effet une zone à bâtir. Au moment où les autorités de

planification ont adopté, respectivement approuvé le nouveau PGA, c'est l'art.

15.

LAT dans sa nouvelle teneur - adoptée le 15 juin 2012 et entrée en vigueur

le 1er mai 2014 - qui était applicable. Cette révision de la LAT

visait à la fois à contenir la dispersion des constructions et à mieux protéger

les terres cultivables. Dans ce cadre, les conditions permettant de classer des

nouveaux terrains en zone à bâtir ont été renforcées (cf. Message du Conseil fédéral

du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement

du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.3.1 p. 966).

L’art. 15 LAT est actuellement libellé comme il

suit:

"1

Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes.

2.

Les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés

par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de

l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces

d'assolement et préserver la nature et le paysage.

4.

De

nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions

suivantes sont réunies:

a. ils sont propres à la

construction;

b. ils

seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines

années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir

réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette

échéance;

c. les terres cultivables ne

sont pas morcelées;

d. leur disponibilité est

garantie sur le plan juridique;

e. ils permettent de mettre

en œuvre le plan directeur.

5.

La

Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques

relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de

calculer la surface répondant aux besoins."

Montreux fait partie des centres cantonaux définis

par le plan directeur cantonal (ci-après: PDCn). Les quartiers urbanisés du bas

de la commune sont en outre inclus dans le périmètre compact de l’agglomération

Riviera - Veveyse - Haut-Lac (cf. mesures B11 et R14 du PDCn), ce qui

englobe aussi le site du château du Châtelard et les parcelles des recourants.

b) Outre les zones à bâtir (art. 15 LAT), la LAT

définit les zones à protéger (art. 17 LAT), qui comprennent notamment "les

localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels" (art. 17 al. 1 let. c LAT). L'art. 54 al. 1 LATC définit les "zones

protégées" comme des zones "destinées en particulier à la protection

des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de

cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent

y être autorisées les constructions et les installations conformes au but

assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du

territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose". De manière plus générale, l’art. 47 al. 2 ch.

2.

LATC prévoit que les plans d'affectation communaux peuvent contenir des

dispositions relatives aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau,

localités et ensembles ou bâtiments méritant protection.

Le nPGA de Montreux comprend une zone à protéger

désignée comme "zone de verdure paysagère". Elle est définie de la

manière suivante dans le règlement:

"Art.

17bis Zone de verdure paysagère

1.

Cette zone est

destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver

la lecture des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi

que la silhouette de ses villages.

2.

Considérée comme une

zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département cantonal

et toute intervention doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de

l’art. 120 LATC.

3.

Les bâtiments

existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans

les limites du droit cantonal.

4.

Le degré de

sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure paysagère."

Il n'est pas contesté que la zone de verdure

paysagère qui englobe les parcelles nos 8234 et 12703 n'est pas une

zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Cela étant, il résulte de la

jurisprudence du Tribunal fédéral que le terme de zone à "bâtir" ne doit

pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les

zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les

constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles

sont conformes à l'affectation de la zone (cf. art. 22 LAT), ou que si leur

implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition

qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose selon le régime dérogatoire des

art. 24 ss LAT (cf. TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2;1C_157/2009

du 26 novembre 2009 consid. 3 in RDAF 2012 I p. 464; arrêt AC.2015.0032 du 27

juillet 2016 consid. 3e).

c) En l’espèce, le nPGA prévoit de classer en zone

de verdure paysagère une importante surface de terrain, comprenant les

biens-fonds qui supportent le château du Châtelard et son domaine viticole, ainsi

que la parcelle n° 8234 (pour la partie non bâtie) et la parcelle n° 12703 qui appartiennent

aux recourants. Ces dernières sont actuellement vouées à la construction de

faible densité selon le PGA 1972, de sorte que le changement d’affectation envisagé

équivaut formellement à un déclassement. La zone de verdure paysagère

s’implante sur les hauteurs de Clarens, au sud du hameau de Planchamp que la

nouvelle planification maintient en zone constructible (zone de village et zone

de coteau B), au même titre que la moitié ouest de la parcelle n° 8234 qui supporte

une maison d’habitation et une dépendance (zone de coteau B).

aa) On relève tout d’abord que la zone de verdure

paysagère présente une bonne cohérence spatiale, dans la mesure où elle englobe

l’ensemble du domaine du château du Châtelard, qui est composé du vignoble, au

sud, et du parc arborisé, au nord, dont font partie les terrains des recourants.

Ces derniers font une appréciation erronée des caractéristiques du site en

affirmant que le sentier du Châtelard qui borde le parc arborisé constituerait

la limite entre le site du château, d’une part, et leurs parcelles, d’autre

part, et que celles-ci formeraient un ensemble avec le hameau de Planchamp. Les

plans du domaine du Châtelard de 1825 et de 1891 qui ont été produits par le

SIPAL montrent en effet qu’à cette époque, l’accès au château s’effectuait

depuis le hameau de Planchamp par un chemin qui traversait le ruisseau de

Planchamp et l’ancienne parcelle n° 8234 au niveau de la maison d’habitation;

ce chemin rejoignait ensuite le sentier du Châtelard, qui menait à l’édifice. Il

n’était pas possible de parvenir au château depuis l’extrémité nord de la

parcelle n° 12703 (portail d’entrée), comme c’est le cas actuellement. Ce n’est

que sur le plan de 1914 que figure l’embranchement du sentier qui débute sur la

parcelle n° 12703. Le ruisseau de Planchamp existait avant l’actuel sentier du

Châtelard. On doit donc admettre qu’il constitue la limite naturelle du site,

au-delà de laquelle s’étire le hameau de Planchamp au nord. On relève aussi que

l’accès au domaine du château s’effectue par le portail d’entrée au nord, alors

que le hameau de Planchamp est desservi par le chemin de Planchamp-Dessous. Ainsi,

on peut considérer, comme l’ont fait les autorités communales, que les terrains

des recourants appartiennent spatialement au site du Châtelard. C’est la raison

pour laquelle ils sont inclus dans le périmètre de la zone de verdure paysagère.

Le fait d’avoir maintenu la moitié ouest de la parcelle n° 8234 en zone à bâtir

de faible densité est pour le surplus admissible au regard de l’art. 15 LAT,

s’agissant d’une surface déjà construite sise en bordure de la zone à bâtir du

hameau de Planchamp. Du reste, ce point n’est pas contesté par les recourants. En

définitive, le tracé de la limite de la zone de verdure paysagère tient compte

des particularités du site. Il est donc adapté à la situation effective.

bb) Cela étant précisé, on constate que la zone de

verdure paysagère vise, à cet endroit, à préserver le château du Châtelard et

ses abords en rendant les biens-fonds inclus dans son périmètre

inconstructibles. Elle constitue une mesure de protection, qui est destinée à

sauvegarder un site de qualité et le vignoble qui l’entoure (voir sur ce point

l’art. 17bis al. 1 nRPGA). Elle vient compléter les outils de protection du

patrimoine bâti existants.

On rappelle que le château du Châtelard est un

monument classé, avec ses aménagements extérieurs, ses accès et son dégagement

paysager. La première mesure de classement, qui avait été prononcée en 1961 pour

l’extérieur de l’édifice et les terrains situés de chaque côté et au-dessous de

celui-ci, a été étendue le 26 mai 2016 à l’ensemble du domaine du Châtelard.

Celui-ci doit donc être conservé dans sa forme et sa substance, aucune atteinte

ne pouvant lui être portée sans autorisation préalable du département cantonal

compétent (cf. art. 23 et 54 LPNMS). L'objectif poursuivi par ces dispositions

consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur

historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente - à savoir le

DFIRE selon l’art. 11 du règlement vaudois du 2 juillet 2012 sur les

départements de l’administration (RdéA; RSV 172.215.1) - a le pouvoir

d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit

celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments

essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont

l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu

de charges imposées au constructeur (cf. arrêt AC.2016.0126 du 13 avril 2017

consid. 5c/bb et les réf. cit.). Ainsi, la mesure de classement n’exclut pas en

soi toute construction ou rénovation sur le site du château du Châtelard,

comprenant les terrains des recourants. Elle nécessite toutefois un examen préalable

par le département cantonal afin qu’il vérifie que le projet qui serait

présenté n’entre pas en contradiction avec la valeur historique et patrimoniale

du bâtiment et de ses éléments essentiels.

Les recourants invoquent leur bonne foi et font

valoir qu’ils ont renoncé à recourir contre la décision du 26 mai 2016 car le

DFIRE leur aurait assuré à l’époque qu’ils garderaient des possibilités de

bâtir sur leurs biens-fonds malgré le classement du site. Ils ne démontrent toutefois

pas avoir reçu la garantie que leurs terrains resteraient constructibles. Bien

plutôt, la décision à laquelle ils se réfèrent indique que la réalisation d’une

construction n’est pas exclue "si [un] éventuel projet est conforme à

la zone et adapté au site" (cf. supra, faits, let. K). Elle réserve

explicitement l’affectation de la zone résultant de la planification communale ainsi

que les qualités du futur projet pour déterminer la constructibilité des lieux.

Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'une quelconque assurance

concrète donnée par le département cantonal au moment du classement de leurs

parcelles. Leur argument tiré de la bonne foi tombe à faux.

On souligne par ailleurs que Planchamp et Tavel ont

été qualifiés de sites d’importance régionale lors du recensement des sites

construits dans le canton de Vaud pour l'élaboration de l'ISOS. Le domaine du

château du Châtelard ne fait certes pas partie de l'inventaire fédéral, ce qui

a pour conséquence que l'appréciation portée lors du recensement n'a pas de

valeur juridique au sens du droit fédéral. Concernant néanmoins Planchmap et

Tavel, les travaux préparatoires effectués en application de l’art. 5 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451) en vue de l'établissement de l'ISOS constituent des

éléments d’appréciation qui peuvent être pris en considération dans

l’évaluation de l’étendue de la sauvegarde d’un site et, ainsi, dans la pesée

des intérêts lors de l’adoption d’une mesure de planification (ATF 120 Ib 64

consid. 5; TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d; arrêt AC.2005.0048

du 8 février 2006 consid. 3a). A cet égard, les relevés de Planchamp et de

Tavel qualifient la parcelle n° 12703 et la partie non construite de la

parcelle n° 8234, ainsi que le parc arborisé du château et son coteau viticole

de parties indispensables du site qu’il convient de sauvegarder. Ces documents

ne sont pas en contradiction avec les mesures de planification qui ont été

prises, qui sont destinées à protéger le site du Châtelard.

Ainsi, il découle de l’arrêté de classement, associé

aux travaux préparatoires de l’ISOS, que les abords du château du Châtelard

participent à la mise en valeur de cet édifice et qu’ils doivent par conséquent

être préservés au même titre que ce dernier. Or le déclassement des parcelles

des recourants dans la zone de verdure paysagère est un moyen approprié

d’assurer au secteur la protection requise. Ces terrains deviennent en effet inconstructibles,

ce qui permet de préserver l’aspect et le caractère du château et de son

environnement proche. Cela assure aussi le maintien du dégagement paysager existant.

La mesure de planification se limite du reste à ce qui est nécessaire pour se

conformer aux exigences de sauvegarde des monuments et des sites, puisqu’elle reprend

les contours définis sur le plan de protection qui accompagne la décision de

classement, ainsi que les contours indiqués dans la fiche de recensement de

Planchamp pour la partie du périmètre environnant PE III encore libre de

construction. En conclusion, la commune a suffisamment pris en considération

l’importance et la qualité du site du château du Châtelard. La nouvelle

affectation contestée s’avère dès lors conforme à l’art. 17 al. 1 let. c

LAT.

On a vu que le maintien de la moitié ouest de la

parcelle n° 8234 en zone de faible densité est une mesure qui peut être fondée

sur l’art. 15 LAT puisqu’il s’agit d’une surface déjà construite, située en bordure

de la zone à bâtir de Planchamp. Cette mesure n’est du reste pas contestée (cf.

supra, consid. 3c/aa). De plus, grâce à cette affectation, les recourants

conservent certaines possibilités de bâtir sur l’un des terrains dont ils sont

propriétaires. La question de savoir s’ils pourront réaliser les infrastructures

souhaitées (cave, logements) en vue de développer leur exploitation peut ici rester

indécise. Il est toutefois utile de préciser que tout projet devra être

compatible avec les objectifs de protection existants et avec le cadre

réglementaire (nRPGA) de la zone de coteau B, qui tend à limiter les dimensions

des bâtiments et leur impact dans l’environnement (voir sur ce point les art.

9.

, 9.5, 9.6 et 9.7 nRPGA concernant la hauteur des bâtiments de 7 m, la

distance aux limites de 5 m, l’indice d’utilisation du sol de 0.60 et l’indice

d’occupation du sol de 0.17), ceci dans le but d’intégrer les constructions sur

le coteau en préservant ses qualités paysagères (cf. art. 9.1 al. 2 nRPGA).

Dans sa réponse au recours, le SDT soulève encore

que le choix de la commune de déclasser les parcelles des recourants dans la

zone de verdure paysagère se justifie également, dans une certaine mesure, par

le fait qu’une petite surface de ces terrains se trouve dans l’espace

inconstructible réservé aux cours d’eau, en vertu de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et de son ordonnance

d’application (OEaux; RS 814.201). L’art. 36a LEaux, entré en vigueur le 1er janvier

2011, oblige les cantons à aménager de manière appropriée des espaces réservés

aux eaux et à veiller à leur exploitation de manière extensive. Cette

disposition est concrétisée par les art. 41a et 41b OEaux, qui prescrivent des

largeurs minimales réservées aux eaux, et par l’art. 41c OEaux, dont l’alinéa 1

prévoit que seules peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux les

installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui

servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée

pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Une dérogation aux largeurs

minimales réservées aux eaux ou à l’interdiction générale de construire dans

cet espace peut être accordée notamment lorsque que le terrain à bâtir se trouve

dans une zone densément bâtie (voir sur ce point les art. 41a al. 4 let. a, 41b

al. 3 et 41c al. 1, 2e phrase let. a OEaux).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas évident de

déterminer de façon précise dans quelle mesure les parcelles des recourants,

qui longent le ruisseau de Planchamp, font partie de l’espace qui doit être

réservé au cours d’eau. Il n’est pas non plus évident de savoir si ces

terrains, en partie construits et situés tout à proximité du hameau de

Planchamp, appartiennent à une zone qu’il conviendrait de qualifier de "densément

bâtie" et, ainsi, de mettre au bénéfice d’une dérogation au sens de l’art.

41c al. 1, 2e phrase let. a OEaux. On relève aussi que le

ruisseau de Planchamp est canalisé et qu’une partie de son lit est enterré au

niveau de la parcelle n° 12703, si bien que la question pourrait se poser d’une

application de l’art. 41a al. 5 OEaux, disposition permettant dans certaines

situations de renoncer à fixer l'espace réservé au cours d’eau. Ces questions

peuvent cependant demeurer indécises, car l’éventualité dans laquelle les biens-fonds

des recourants se trouveraient - en tout ou partie - dans l’espace

inconstructible réservé aux eaux ne constituerait qu’un argument supplémentaire

en faveur de la zone de verdure paysagère, dont on a vu qu’elle était conforme

à la LAT.

d) Il découle de ce qui précède que l’autorité

communale intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en déclassant les

biens-fonds des recourants en zone de verdure paysagère. Il s’agit d’une mesure

conforme à l’art. 17 LAT, qui tient compte aussi bien des caractéristiques

spatiales du site du château du Châtelard que des objectifs de conservation et

de sauvegarde existants.

4.

Les recourants se plaignent d’une inégalité de traitement avec les

autres parcelles du territoire communal, dont les spécificités locales auraient

mieux été prises en compte dans le cadre de la révision du nPGA, et qui

n’auraient pas nécessairement servi à compenser, en 2016, le classement de

nouveaux terrains en zone à bâtir ailleurs dans la commune. Ils estiment que

les autorités de planification ont fait preuve d’arbitraire.

Les recourants n’étayent toutefois pas leur grief concernant

le fait que les particularités des autres biens-fonds du territoire communal

auraient mieux été prises en compte que celles de leurs terrains, et ils ne

démontrent pas non plus que tel aurait été le cas. Par ailleurs, la commune a

procédé en 2016 à une distinction une zone de verdure urbaine, qui assure des

poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, qui n’est

pas considérée comme une zone à bâtir. Cette séparation entre les deux zones de

verdure sert effectivement à bien déterminer, de manière plus claire que dans

la première version du plan révisé, quelles zones de verdure se trouvent hors

de la zone à bâtir, cette question étant déterminante lors de l’adaptation d’un

PGA aux exigences de la LAT révisée en 2014. Mais ici, il suffit de constater

que le classement des parcelles des recourants est conforme à l’art. 17 LAT, la

limite avec la zone à bâtir n’ayant pas été fixée arbitrairement dans le seul

but de compenser le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir ailleurs à

Montreux.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours doivent

être rejetés (pour le premier: dans la mesure où il conserve un objet, cf.

supra consid. 2), ce qui entraîne le maintien des décisions attaquées (pour

celles relatives à l’adoption de la zone de verdure: en tant que de besoin).

Vu l'issue de la cause, l’émolument de justice

devrait en principe être mis entièrement à la charge des recourants (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il sera toutefois réduit pour des motifs d’équité (art. 50

LPA-VD), pour tenir compte du fait que la décision du DFIRE du 26 mai 2016 aurait

pu laisser subsister une ambiguïté au sujet de la constructibilité des

parcelles des recourants, ce qui a sans doute joué un rôle dans leur décision

de ne pas contester l’arrêté de classement du château du Châtelard. En effet,

sans qu’elles puissent être considérées comme une promesse (cf. supra, consid.

3c/bb), les indications fournies par le département cantonal laissent entendre

que la possibilité de bâtir sur les terrains en question ne dépend pas de la

mesure de classement elle-même, mais du pouvoir d’appréciation dont dispose la

commune dans le cadre de l’examen des demandes de permis de construire, ce qui

s’avère incohérent.

Les recourants verseront en outre à la commune de

Montreux, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, les dépens qu'elle a requis (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A.

Recours AC.2015.0217 (zone de verdure)

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet.

II.

Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014

levant les oppositions des recourants A.________ ainsi que C.________ et B.________

et adoptant le nouveau Plan général d’affectation de Montreux et la décision du

Département du territoire et de l’environnement du 10 juin 2015 approuvant

préalablement ce plan sont maintenues en tant que de besoin.

B.

Recours AC.2017.0047 (zone de verdure paysagère)

III.

Le recours est rejeté.

IV.

La décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 levant

les oppositions des recourants A.________ ainsi que C.________ et B.________ et

adoptant les modifications apportées au nouveau Plan général d’affectation de

Montreux et la décision du Département du territoire et de l’environnement du

10.

janvier 2017 approuvant préalablement ce plan sont maintenues en ce qui

concerne les parcelles nos 8234 et 12703.

C.

Frais et dépens

V.

Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ ainsi que C.________ et B.________,

solidairement entre eux.

VI.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à verser à la Commune de Montreux à titre

de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2017

Le

président: La greffière:

Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 15

octobre 2018 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.