AC.2015.0219
CDAP - AC.2015.0219 - 2018-01-17 - A.________/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département du territoire et de l’environnement (DTE), Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Office fédéral du dévelop
17 janvier 2018Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par son fils B.________, à Territet,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Montreux, représenté
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
2.
Département du territoire et de
l’environnement, représenté par le Service du développement territorial,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne,
2.
Office fédéral du développement
territorial, à Berne,
Propriétaire
C.________, à ********, représenté par Me
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Département du
territoire et de l'environnement du 10 juin 2015 approuvant préalablement le
Plan général d’affectation de la Commune de Montreux, et c/ décision du
Conseil communal de Montreux du 4 septembre 2014 adoptant ce plan (AC.2015.0219)
Recours A.________ c/ décision Département du territoire
et de l’environnement du 10 janvier 2017 approuvant préalablement les
modifications apportées au Plan général d'affectation de la Commune de
Montreux, et c/ décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016
adoptant ces modifications (AC.2017.0046)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5312 du registre foncier, sur
le territoire de la commune de Montreux. Ce bien-fonds est situé à une
cinquantaine de mètres au-dessus du port de Territet, de l’autre côté de la
route cantonale et de la voie de chemin de fer qui relie Montreux à Villeneuve.
Il supporte le Théâtre de l'Alcazar (n° ECA 5211), qui accueillait autrefois
des manifestations culturelles et artistiques. Ce lieu a subi plusieurs
incendies et il n’est plus en activité depuis 2012. Il figure au recensement
architectural du canton de Vaud avec la note *1* (monument d'importance
nationale à conserver dans sa forme et sa substance). Il est en outre classé
comme monument historique, selon un arrêté de classement pris le 31 octobre
2001 par le Conseil d’Etat.
Le Théâtre de l’Alcazar fait partie d’un ancien
complexe hôtelier construit le long de l’avenue de Chillon, sur les parcelles nos
5313, 6381 et 5318 plus au sud-est L’ensemble formait autrefois le Grand-Hôtel
de Territet (ou Résidence des Alpes), dont l’exploitation a pris fin dans les
années 1970. Les immeubles en question sont désormais voués à une autre
utilisation. Ils bénéficient de la note *1* au recensement architectural et
certaines de leurs parties sont classées comme monuments historiques ou
inscrites à l’inventaire cantonal.
Le
Théâtre de l’Alcazar est situé à l'angle formé par l’avenue de Chillon et le
chemin de Rosemont. Il fait face à la gare du funiculaire Territet-Glion,
de l’autre côté de la route, avec plus au nord-ouest l’église
anglicane St-John et le parc des roses. L’église St-John a reçu la note *2* au
recensement architectural (monument d'importance régionale à conserver
dans sa forme et sa substance) et elle est classée monument historique. Le
secteur de l’ancien Grand-Hôtel, avec la gare, l’église et le parc, s’implante
au pied d’un coteau très abrupt composé des parcelles nos 5306, 7646, 7647, 7660, 6382 et 5323 au-dessus du chemin de Rosemont
et, plus haut, des parcelles nos 5263, 5303,
5304, 5305, 5309, 4251, 5310, 5311, 5324, 5325 et 5326 sous les avenues de
Chantemerle et de Collonge. Ces terrains comportent des jardins en terrasses,
des arbres et quelques immeubles d’habitation. Ils sont délimités à l’ouest par
la voie du funiculaire, sous laquelle se trouvent l’église et le parc. Le
Théâtre de l’Alcazar est séparé du coteau par le chemin de
Rosemont, qui longe l’ancien complexe hôtelier à l’arrière. C.________ est
propriétaire de la parcelle n° 5306, située à une douzaine de mètres derrière
le théâtre. Il s’agit d’un terrain en forte pente d'une surface de 1760 m2,
comportant en son milieu une villa désaffectée (n° ECA 6468), entourée d’un parc-jardin
et d’un verger laissés à l'abandon qui forment une importante végétation.
B.
Le territoire de la commune de Montreux est régi par le plan d'affectation
communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions, qui ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972
(ci-après: PGA 1972 et RPGA 1972). Le PGA 1972 définit une zone urbaine sur les
terrains bordant l’avenue de Chillon, comprenant notamment l’ancien complexe
hôtelier avec le Théâtre de l’Alcazar, la gare du funiculaire, l’église St-John
et, plus haut, la moitié environ de la parcelle n° 5306, jusqu’au bâtiment n°
ECA 6468. Depuis la voie du funiculaire, le coteau sous les
avenues de Chantemerle et de Collonge est classé en
zone de forte densité, y compris l’autre moitié de la parcelle n° 5306. Le parc
des roses est en zone d’utilité publique. La zone urbaine, la zone de forte
densité et la zone d’utilité publique sont régies par les art. 7 ss, respectivement
20 ss et 57 RPGA. Elles sont toutes trois constructibles.
C.
La localité de Montreux est inscrite à l’Inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS). Dans
le quartier de Territet, cet inventaire délimite un périmètre P 11, qui s’étire
depuis les terrains situés entre l’avenue de Chillon et le chemin de Rosemont
en direction du sud ("Station de Territet, anc. village indépendant et
développement touristique, fin 19e et 20e s., grands
immeubles, princ. 2e m. 20e s."). Ce périmètre est
assorti d’un objectif de sauvegarde "C" du caractère. Il englobe un
ensemble construit formé par la rangée de bâtiments de l’ancien complexe
hôtelier (E 11.1); le Théâtre de l’Alcazar est qualifié d’élément individuel (EI
11.1.1). L’ISOS leur attribue un objectif de sauvegarde "A" de la
substance. Plus au nord, l’inventaire fédéral décrit un périmètre environnant
PE XII, qui comprend la gare du funiculaire, l’église St-John, le parc des
roses, la partie supérieure du coteau et la parcelle n° 5306 de C.________ ("Esplanade
aménagée en parc avec monument dédié à l’impératrice Elisabeth de 1902,
important espace de liaison entre les groupements résidentiels et
touristiques"). Pour ce secteur, l’ISOS prévoit un objectif de sauvegarde
"a" de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre. L’église est
décrite comme un élément individuel EI 0.0.34 ("Eglise anglaise de style
néogoth. avec portique et clocheton, 1877"), avec un objectif de
sauvegarde "A", et la gare comme un élément individuel EI 0.0.35
("Station inférieure du funiculaire Territet-Glion, 1883").
L’ISOS expose ce qui suit au sujet de Territet (cf.
p. 37):
"Situé
au pied du coteau le plus abrupt du littoral montreusien, l’ancien village de
Territet a fini par se doter d’un long développement résidentiel et touristique
(11). La distance qui le sépare du centre de l’agglomération est comblée par le
très fort lien visuel existant avec l’église posée en haut sur le coteau, signe
de l’appartenance de Territet à la paroisse commune. Dans le parc situé au nord
(XII) se tient la station du funiculaire vers Glion (0.0.35) […], qui témoigne,
avec l’église anglaise de 1877 (0.0.34), de la diversité des apports du
tourisme. En même temps, ces deux objets, qui sont comme écrasés par l’immense
masse de l’hôtel des Alpes (11.1), initient un espace hétérogène composé de
services, de garages - dont le remarquable Atrium - et surtout de résidences.
Au pied du coteau, des immeubles de la fin du 20e siècle occupent une large
partie du terrain et ferment les perspectives en direction du haut. En
contrebas, sur un palier situé entre celui de la route de transit et le bord du
lac verdoyant, se tiennent les derniers vestiges villageois."
D.
Dès la fin de l’année 2002, les autorités communales ont entrepris des
études en vue de réviser la planification en vigueur pour la partie urbanisée
du territoire de Montreux. Après un premier examen préalable par le Service du
développement territorial (ci-après: SDT), le 22 décembre 2005, un projet de
plan général d'affectation et de règlement du plan général d'affectation
entièrement révisés (ci-après: nPGA et nRPGA) a été mis à l’enquête publique du
20 avril au 21 mai 2007. L’ancien complexe hôtelier et la gare du funiculaire étaient
maintenus en zone urbaine et l’église était colloquée en zone d’utilité
publique. Il était prévu de créer deux zones de verdure, la première de part et
d’autre des rails du funiculaire, affectant notamment le parc des roses, la
moitié environ de la parcelle n° 5303 et la majeure partie de la parcelle n°
5263, et la seconde au niveau de l’espace non bâti des parcelles nos
5311, 5323, 5324, 5326 et 6382 sur le coteau. Les parcelles nos
5306, 7646, 7647 et 7660 au-dessus du chemin de Rosemont étaient classées en
zone de coteau A, et les parcelles nos 5303 (pour moitié environ),
5304, 5305, 5309, 4251 et 5310 sous l’avenue de Chantermerle étaient classées en
zone de coteau B. La partie construite des parcelles nos 5311, 5324,
5325 et 5326 sous l’avenue de Collonge était affectée à la zone de village. La
zone de coteau A était destinée aux bâtiments de moyenne densité (art. 8.1
nRPGA) et la zone de coteau B aux bâtiments de faible densité (art. 9.1 nRPGA),
qui s’échelonnent sur le coteau. La zone de verdure était notamment destinée à
sauvegarder les sites de qualité et le vignoble, et elle était caractérisée par
l’interdiction de bâtir (art. 17 al. 1 nRPGA).
Avant de commencer la révision de son plan d’affectation,
la commune de Montreux avait élaboré un projet de plan de quartier "En
Planchamp" (A Territet), dont le périmètre incluait la gare du funiculaire
et certains terrains situés plus haut sur le coteau. Ce plan avait été adopté
par le conseil communal le 24 février 1999, puis le 28 février 2001. Après
plusieurs recours aux niveaux cantonal et fédéral, les décisions d’adoption du
conseil communal avaient été annulées par le chef du Département de l’économie en
date du 8 avril 2009. Le projet de plan de quartier avait ensuite été abandonné
par la commune, au profit d’une modification de la planification générale.
Le nPGA comprend le plan des zones, qui définit le
type d’occupation et d’utilisation du sol; le plan fixant les limites des
constructions (ou plan de structuration urbaine), qui qualifie les voies
publiques et définit l’implantation des constructions par rapport au type de
voie et au type de milieu traversé; et le plan des valeurs naturelles et
paysagères, qui identifie les éléments naturels qui contribuent à la qualité du
territoire urbanisé de Montreux et à sa diversité biologique (cf. art. 1 al. 1
nRPGA, en lien avec les art. 29 al. 1 et 38 al. 2 nRPGA).
Dans le quartier de Territet, le plan de
structuration urbaine fixe notamment le mode d’implantation des bâtiments en
ordre contigu le long des façades de la gare du funiculaire qui bordent
l’avenue de Chillon et le chemin de Rosemont, puis le long de la limite
inférieure ouest de la parcelle n° 5306 qui suit le domaine public (derrière le
Théâtre de l’Alcazar). Il prévoit aussi une implantation en ordre contigu le
long des immeubles qui faisaient autrefois partie du Grand-Hôtel, du côté de
l’avenue de Chillon.
E.
Le projet de nPGA a suscité 88 oppositions ou interventions lors de
l’enquête publique, au printemps 2007. A.________ a formé opposition le 21 mai
2007 par l’intermédiaire de son avocat d’alors. Il a fait valoir en substance
que les zones de coteau A et B qui étaient prévues au-dessus du Théâtre de
l’Alcazar offraient des possibilités de bâtir trop importantes, qui mettaient
en péril les qualités naturelles et paysagères du coteau ainsi que les bâtiments
classés ou inventoriés voisins. Il a demandé que la zone de verdure qui était envisagée
à proximité forme une bande continue sur tout le coteau.
Le 18 janvier 2008, la Municipalité de Montreux
(ci-après: la municipalité) a établi à l’intention du Conseil communal
de Montreux (ci-après: le conseil communal) un préavis n° 03/2008 contenant un
résumé des oppositions et des propositions de réponse. Dans ce cadre, elle a proposé
de lever l’opposition d’A.________ en faisant valoir les motifs qui suivent:
"[…]
S’agissant de la critique sur le
coefficient d’occupation du sol (1/3), les dispositions des zones de coteau A
et B, fondées sur les principes du [plan directeur communal], tendent à
reconnaître les caractéristiques topographiques et paysagères du territoire. Le
PGA met l’accent sur les exigences qualitatives par l’introduction de règles
relatives aux proportions de façades, la limitation des terrassements, la mise
en œuvre des ouvrages de soutènement, etc., ainsi qu’un processus de décision
prévoyant la consultation d’un comité d’experts. Au vu des effets conjugués des
règles ci-dessus, la proportion portée à un tiers de la surface de la parcelle
pour les bâtiments en terrasses n’est pas de nature à engendrer des excès, mais
bien au contraire à faciliter l’intégration de bâtiments dans la pente. Ce mode
de faire permet d’appréhender de manière objective la notion de coefficient
d’occupation du sol (COS) pour cette typologie particulière.
Quant à la demande d’une zone de
verdure traversante, il convient de relever que le PGA prévoit expressément des
zones de verdure de part et d’autre de l’espace central et des implantations de
bâtiments à l’amont et à l’aval du coteau, laissant ainsi l’espace central aux
prolongements extérieurs (jardins).
Concernant la nécessité d’une
étude préalable à l’extension de la construction, le PGA introduit à ce sujet
la mise en œuvre d’une planification de détail.
Pour le surplus, l’opposant a, en
cours d’audition, prolongé sa revendication de zone de verdure jusqu’à
l’extrémité inférieure du coteau. Dont acte."
Dans sa séance du 2 septembre 2009, le conseil
communal a adopté le nPGA et son règlement. Il a aussi adopté les propositions
de réponse, telles qu'amendées, et il a levé les oppositions.
F.
Par la suite, le projet de nPGA de la municipalité a été amendé sur
plusieurs points. Dans ce cadre, le plan des valeurs naturelles et paysagères a
identifié un secteur de bosquet, haie, cordon boisé et broussailles au niveau
des parcelles nos 5263, 5303, 5309, 4251, 5310, 5306, 5311, 5323,
5324, 5326 et 6382 (en tout ou partie), sur le coteau au-dessus du chemin de Rosemont. Ce secteur est répertorié avec
la cotation "b", signifiant que les éléments inventoriés sont dignes
d'intérêt et peuvent être conservés, remplacés sur le site ou faire l'objet
d'une mesure compensatoire en cas de destruction, dans le but de maintenir un
niveau équivalent de qualité paysagère et biologique sur le territoire
montreusien (art. 39 al. 3 nRPGA); les mesures de préservation sont alors moins
strictes que s’ils avaient été identifiés comme des éléments à conserver
(cotation "a"), situation dans laquelle les propriétaires sont tenus
de prendre les mesures adéquates pour assurer leur préservation (art. 39 al. 2
nRPGA).
Le SDT s’est prononcé sur les modifications
apportées au nouveau PGA le 28 janvier 2011, puis le 23 avril 2013, dans
le cadre de la procédure d’examen préalable.
Une enquête publique complémentaire a été organisée,
du 4 septembre au 3 octobre 2013. Elle a suscité 44 oppositions, parmi
lesquelles celle d’A.________, représenté par son avocat de l’époque, datée du 3
octobre 2013. Ce dernier critiquait l’attribution de la cotation "b"
(élément digne d’intérêt) au secteur de bosquet, haie, cordon boisé et
broussailles identifié dans le plan des valeurs naturelles et paysagères, en relevant
qu’elle n’assurait pas une protection suffisante du coteau. Il faisait valoir que
l’arrière-plan vert existant participait à la mise en valeur du Théâtre de
l’Alcazar et des bâtiments voisins et demandait l’attribution de la cotation
"a" (élément à conserver).
Le 29 novembre 2013, la municipalité a présenté au
conseil communal un nouveau préavis n° 31/2013, dans lequel elle a formulé des
propositions de réponse aux oppositions. Elle a suggéré en particulier de lever
l'opposition d’A.________, estimant que les éléments naturels du coteau présentaient
des qualités insuffisantes pour pouvoir être recensés avec la cotation
"a". Elle a du reste souligné que la qualification d’"élément à
conserver" ne rendait pas le secteur inconstructible, mais impliquait de
tenir compte de l’élément en question lors de la réalisation d’un projet de
construction.
Le conseil communal a examiné le projet amendé de
nPGA dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014. Il a accepté la proposition
municipale de lever les oppositions formulées au cours de l’enquête publique
complémentaire, y compris celle d’A.________, et il a adopté les modifications
apportées au nPGA telles qu’amendées.
G.
En date du 10 juin 2015, le Département du territoire et de
l’environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le nPGA tel qu’amendé,
à l’exception de la zone à bâtir de "l’Aire de Prélaz" (dans un autre
secteur du territoire communal). Cette décision, ainsi que les décisions du
conseil communal du 2 septembre 2009 et du 4 septembre 2014, ont été
notifiées le 26 juin 2015 à A.________, à l’adresse de son ancien avocat.
H.
Agissant le 28 août 2015 (cause AC.2015.0219) par l’intermédiaire de son
nouveau conseil, Me Pascal Nicollier, A.________ a recouru contre les décisions
précitées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal ou la CDAP). Il conclut principalement à leur réforme en
ce sens que le secteur ‑ qu’il désigne comme "la zone de
verdure" - compris entre les avenues de Chillon, de Chantemerle et de
Collonge devient inconstructible, et subsidiairement à leur réforme en ce sens
que la zone de verdure est "maintenue traversante de part en part",
que la mise en œuvre d’un plan directeur localisé est ordonnée et que la
cotation "a" est attribuée au secteur répertorié dans le plan des valeurs
naturelles et paysagères. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation des
décisions attaquées et au renvoi de la cause aux autorités communales pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.________ est sous curatelle de portée générale au
sens de l’art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le 25
août 2015, le Juge de paix du district de ******** a autorisé son fils et
curateur B.________ à désigner Me Nicollier pour plaider et transiger au sens
de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC en son nom dans la procédure de recours.
Le SDT (pour le DTE) a déposé sa réponse au recours
le 30 novembre 2015. Dans sa réponse du 7 mars 2016, le conseil communal a
conclu au rejet du recours.
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après:
SIPAL) a déposé des observations sur le recours en date du 26 novembre 2015.
I.
Dans l’intervalle, les autorités de la commune de Montreux ont entamé
des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ci-après:
ARE), qui avait aussi recouru contre la décision d’approbation préalable du 10
juin 2015 au motif que le classement de nouveaux terrains en zone à bâtir
n’était pas compensé par un déclassement équivalent sur le territoire communal,
en violation de l'art. 38a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700). Dans ce cadre, la municipalité a engagé une procédure
de modification du projet de nouveau PGA en vue d’atteindre un bilan des
réserves en zone à bâtir équilibré, conformément aux exigences de l’ARE. En
conséquence, l’instruction de la présente cause a été suspendue.
Les modifications apportées au projet de nPGA
consistent en la création de deux zones réservées dans les secteurs de
"Maula Ferran" et de "La Saussaz" (ailleurs sur le
territoire communal), et également en la distinction, au sein des zones de
verdure, entre une zone de verdure urbaine, qui assure des poches de
respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère, qui n’est pas
considérée comme une zone à bâtir. Dans ce cadre, les deux zones de verdure qui
avaient été identifiées dans le quartier de Territet (cf. supra, let. D) ont
été requalifiées de zones de verdure paysagères.
Les modifications du nouveau PGA ont été soumises à
un examen préalable complémentaire du SDT le 2 juin 2016. Elles ont ensuite fait
l’objet d’une enquête publique du 3 juin au 4 juillet 2016, qui a suscité douze
oppositions, parmi lesquelles celle d’A.________, formée le 1er
juillet 2016. Considérant que la version du plan modifié n’était toujours pas
satisfaisante, ce dernier a demandé l’extension de l’emprise de la zone de verdure
paysagère sur le coteau, subsidiairement l’attribution de la cotation
"a" au secteur de bosquet, haie, cordon boisé et broussailles qui
était identifié par le plan des valeurs naturelles et paysagères sur le coteau.
Dans un préavis n° 33/2016 du 22 août 2016, la
municipalité a proposé au conseil communal d’adopter les modifications
apportées au nPGA et de répondre à l’opposition d’A.________ dans les termes
suivants:
"Les
éléments naturels du secteur « En Planchamp » ne sont pas suffisants
pour que ce dernier soit dans son entier affecté à la zone de verdure
paysagère. Le dimensionnement défini suffit à préserver les abords du site de
l’Alcazar et du Grand Hôtel de Territet.
Les valeurs naturelles et
paysagères présente[s] en ce lieu doivent être considérées dans le cadre de
tout projet de construction."
Les modifications du nouveau PGA ont été adoptées
par le conseil communal, le 12 octobre 2016, puis approuvées préalablement par
le DTE, le 10 janvier 2017. Le conseil communal a aussi adopté la proposition
de réponse à l’opposition. La notification est intervenue le 10 janvier 2017.
J.
A.________ recouru contre ces décisions le 10 février 2017 devant la
CDAP (cause AC.2017.0046) par l’intermédiaire de Me Nicollier, qui agissait au
bénéfice d’une nouvelle autorisation au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC. Il a
réitéré les conclusions prises au pied de son premier recours.
Dans sa réponse du 6 avril 2017, le conseil communal
a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le SDT
(pour le DTE) a déposé sa réponse au recours le 27 avril 2017.
Le 28 mars 2017, l’ARE a indiqué qu’il renonçait à
prendre position.
K.
Après le dépôt du recours AC.2017.0046, l’instruction de la cause
AC.2015.0219 a été reprise le 8 mars 2017 et les deux causes ont été jointes
par le juge instructeur à la même date.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
31 mai 2017, sur lequel les autorités intimées ont eu la possibilité de se
déterminer.
En date du 12 juillet 2017, Me Nicollier a informé
le tribunal que son mandat de représentation avait pris fin.
Le 24 août 2017, C.________ a déposé des
déterminations sur les deux recours en qualité de tiers intéressé, A.________
demandant entre autres le classement en zone de verdure paysagère de la
parcelle n° 5306 dont il est propriétaire. Il a conclu à l’irrecevabilité,
respectivement au rejet des deux recours.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 25
août 2017, en présence des parties. Absent, A.________ était représenté par son
curateur. Un procès-verbal a été établi, sur lequel les parties ont pu se
déterminer.
A la suite de l’inspection locale, le Juge de paix
du district de ******** a informé le tribunal qu’il autorisait le curateur à
plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom d’A.________ à
compter du 12 juillet 2017 dans les deux causes (AC.2015.0219 et AC.2017.0046).
C.________ s’est prononcé sur le procès-verbal
d’inspection locale le 26 septembre 2017. A cette occasion, il a produit
la copie d’une lettre datée du même jour, informant la municipalité qu’il
renonçait au projet de construction pour lequel cette dernière lui avait
délivré un permis de construire le 14 mars 2017. Ce projet tendait, après la
démolition de la villa existante sur la parcelle n° 5306, à la réalisation d’un
bâtiment de 18 logements avec 19 places de parc pour voitures, 12 places de
parc pour deux-roues motorisés et 28 places de parc pour vélos. A.________ et
d’autres propriétaires voisins ainsi que le SIPAL avaient recouru contre cette
décision devant la CDAP. Dans sa lettre du 26 septembre 2017, C.________ indiquait
vouloir conduire une nouvelle réflexion et réexaminer le projet de construction
en termes d'intégration en fonction des qualités du site. Cette déclaration a eu
pour effet de rendre le permis de construire sans objet, tout comme les recours
dirigés contre ce dernier (causes AC.2017.0145 et AC.2017.0146).
L.
Le tribunal a délibéré puis statué le 17 janvier 2018. Le dispositif de
l’arrêt a été immédiatement notifié aux parties, avec l’avis qu’une expédition
complète leur serait communiquée ultérieurement.
Considérants
1.
a) La procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est
réglée aux art. 56 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête
publique, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un
préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des
propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le
conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même
temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3
LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police
des constructions (actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision
communale sur son opposition (art. 60 al. 1 LATC). Il décide préalablement s'il
peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter
(art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision
d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce
dernier (art. 60 al. 1, 3ème phrase LATC).
b) Le premier recours (AC.2015.0219) a été déposé
dans le délai de l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), après la notification de la
première décision d'approbation préalable du DTE du 10 juin 2015, communiquée
avec les décisions du conseil communal des 2 septembre 2009 et 4 septembre
2014.
Ces décisions peuvent, ensemble, faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et 61 al. 2 LATC). Le
recourant est propriétaire d’une parcelle directement voisine du compartiment
de terrain dont il conteste l’affectation. Il a participé à la procédure
précédente en formant opposition lors des enquêtes publiques de 2007 et de
2013.
Il a donc manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Les autres conditions
de recevabilité énoncées à l’art. 79 LPA-VD étant remplies, il y a lieu
d’entrer en matière sur le premier recours.
c) Le second recours (AC.2017.0046) a également été
formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), après la notification des décisions du
conseil communal du 12 octobre 2016 et du DTE du 10 janvier 2017 adoptant,
respectivement approuvant préalablement les dernières modifications apportées
au nPGA, parmi lesquelles la distinction qui est faite entre une zone de
verdure urbaine et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de
non-bâtir. Le recourant a participé à cette procédure complémentaire en
déposant une opposition lors de l’enquête publique ouverte en juin 2016. Il
invoque un lien étroit entre les mesures de planification approuvées par le DTE
le 10 juin 2015 et le 10 janvier 2017, avec le renforcement du régime de
protection (zone protégée) mis en place à proximité du Théâtre de l’Alcazar. Il
n’est pas fréquent que, dans le cadre de la révision d’un plan d’affectation,
le département cantonal prenne successivement deux décisions d’approbation
préalable, la seconde complétant ou corrigeant la première tandis qu’elle fait
l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Dans ces conditions particulières,
vu les griefs du recourant dans son second recours, il faut considérer que
l’objet de la contestation est toujours le même. La recevabilité du second
recours, qui est effectivement étroitement lié au premier recours, doit par
conséquent être admise.
d) Le tiers intéressé C.________ soutient que le premier
recours du 28 août 2015 (AC.2015.0219) serait irrecevable car l’autorité
de protection de l’adulte n’aurait pas autorisé le curateur et l’avocat du
recourant à le représenter en justice.
Le recourant fait l’objet d’une mesure de curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC, qui a été confiée à son fils. Aux
termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la
personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de
protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures
provisoires prises d’urgence. Dans ce sens, le Juge de paix du district de ********
a délivré au curateur l’autorisation de désigner Me Nicollier pour plaider et
transiger au nom du recourant le 25 août 2015, peu avant le dépôt du premier
recours. Il lui a donné une autorisation similaire le 10 février 2017 pour interjeter
le second recours, qui a été déposé le même jour. Le mandataire a agi les deux
fois au bénéfice d’une procuration signée en sa faveur. Par la suite, le juge
de paix a autorisé le curateur à plaider et transiger au nom du recourant dans
les deux procédures à compter du 12 juillet 2017, date à laquelle Me Nicollier
indiquait que son mandat de représentation avait pris fin. Le recourant est donc
valablement représenté dans le cadre de la présente cause, contrairement à ce
qu’affirme le tiers intéressé.
2.
Le recourant dénonce une violation de l’art. 15 LAT, en faisant valoir
que le compartiment de terrain situé entre les avenues de Chillon, de
Chantemerle et de Collonge, comprenant les parcelles nos 5263, 5303, 5304, 5305, 5309, 4251, 5310, 5306, 7646, 7647, 7660,
5311, 6382, 5323, 5324, 5325 et 5326, ne devrait pas être inclus dans la
zone à bâtir. Il s’agirait selon lui d’une "importante brèche de verdure
[qui] aère l’entourage qui est plus urbanisé et plus bigarré". Cette
portion de territoire se trouverait en périphérie par rapport au centre urbain
et ne correspondrait pas à la notion de "terrains largement bâtis" de
l’art. 15 LAT.
Le recourant estime aussi que les possibilités de
construire offertes par les zones de coteau A et B qui sont prévues au-dessus
de son bien-fonds mettraient en péril les qualités patrimoniales et paysagères
du site. Il met en évidence la présence de plusieurs édifices remarquables,
classés monuments historiques et inclus dans le périmètre de l’ISOS. Il insiste
en outre sur le caractère verdoyant du coteau, avec des éléments considérés
comme dignes de protection par le plan des valeurs naturelles et paysagères. Il
demande que toutes les parcelles comprises entre les avenues de Chillon, de
Chantemerle et de Collonge soient colloquées en zone de verdure paysagère
inconstructible afin de préserver les qualités du coteau et des immeubles
situés en contrebas.
Le recourant affirme encore que la
nouvelle planification ne tient pas compte du schéma directeur sectoriel
Territet-Collonge, en violation de l’art. 15 al. 4 let. e LAT, et il requiert
l’élaboration d’un plan directeur localisé. Il demande aussi
la modification du plan des valeurs naturelles et paysagères afin que le milieu
naturel existant sur le coteau soit assorti de la cotation "a".
a) Selon le PGA de 1972 en vigueur, les terrains qui
composent le coteau au‑dessus du Théâtre de l’Alcazar se trouvent en zone
de forte densité, y compris la parcelle n° 5306 du tiers intéressé, dont la
moitié environ est en outre classée en zone urbaine. Le 1er janvier
1980.
est entrée en vigueur la LAT. A compter de cette date, il incombait aux
cantons de veiller à ce que les anciens plans d'affectation soient adaptés aux
exigences du nouveau droit dans un délai de huit ans (art. 35 al. 1 let. b
LAT), soit jusqu’au 1er janvier 1988. Dans ce délai, la commune de
Montreux a révisé sa planification pour créer des zones agricoles et des zones
intermédiaires (modification du PGA 1972 approuvée par le Conseil d'Etat le 8 avril
1987); pour la partie urbanisée de son territoire, elle n'a entrepris qu'à
partir de 2002 de réviser sa planification.
La contestation porte sur le maintien en zone
constructible dans le nPGA d’une partie des terrains qui sont situés sur le
coteau, à savoir les parcelles nos 5306, 7646, 7647 et 7660 colloquées
en zone de coteau A, et les parcelles nos 5303 (pour moitié
environ), 5304, 5305, 5309, 4251 et 5310 colloquées en zone de coteau B. Le
recourant demande que ces biens-fonds soient affectés à la zone de verdure
paysagère, au même titre que les deux portions de territoire voisines au
nord-ouest et au sud-est. Il convient dès lors de contrôler si dans le cadre de
la révision de son plan d’affectation, la commune de Montreux a bien appliqué
les normes du droit fédéral de l'aménagement du territoire, en particulier
celles relatives à la zone à bâtir et à la zone protégée. Dans le cadre de ce
contrôle, il faut vérifier si le droit fédéral imposait plutôt un déclassement
en zone de verdure paysagère, comme le requiert le recourant, ou si les zones
de coteau A et B qui ont été instaurées peuvent être confirmées.
La zone de coteau est une zone à bâtir. Selon
l'ancien art. 15 LAT entré en vigueur le 1er janvier 1980, pouvaient
être classés dans la zone à bâtir les terrains propres à la construction déjà
largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze
ans à venir. Au moment où les autorités de planification ont adopté,
respectivement approuvé le nPGA, c'est l'art. 15 LAT dans sa nouvelle teneur -
adoptée le 15 juin 2012 et entrée en vigueur le 1er mai 2014 - qui
était applicable. Cette révision de la LAT visait à la fois à contenir la
dispersion des constructions et à mieux protéger les terres cultivables. Dans
ce cadre, les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à
bâtir ont été renforcées (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010
relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire
publié in FF 2010 959, ch. 1.3.1 p. 966). L’art. 15 LAT est actuellement
libellé comme il suit:
"1
Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes.
2.
Les zones
à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés
par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de
l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces
d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4.
De
nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions
suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la
construction;
b. ils
seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines
années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir
réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette
échéance;
c. les terres cultivables ne
sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est
garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre
en œuvre le plan directeur.
5.
La
Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques
relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de
calculer la surface répondant aux besoins."
Montreux fait partie des centres cantonaux définis
par le plan directeur cantonal (ci-après: PDCn). Les quartiers urbanisés du bas
de la commune sont en outre inclus dans le périmètre compact de l’agglomération
Riviera - Veveyse - Haut-Lac (cf. mesures B11 et R14 du PDCn), ce qui
englobe aussi les parcelles dont le recourant demande le déclassement.
L’agglomération Riviera - Veveyse - Haut-Lac est prise en compte par la mesure
A11 du PDCn, selon laquelle la révision des plans d’affectation doit garantir
que les zones à bâtir légalisées correspondent aux besoins prévus à quinze ans,
conformément à l’art. 15 LAT. Pour ce faire, les communes réaffectent d’abord
les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, puis
densifient le territoire urbanisé, et enfin mettent en valeur les réserves et
les friches, notamment par la densification.
b) Outre les zones à bâtir (art. 15 LAT), la LAT
définit les zones à protéger (art. 17 LAT), qui comprennent notamment "les
localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou
culturels" (art. 17 al. 1 let. c LAT) ainsi que "les biotopes des
animaux et des plantes dignes d'être protégés" (art. 17 al. 1 let. d LAT).
L'art. 54 al. 1 LATC définit les "zones protégées" comme des zones
"destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une
beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves
naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les
constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne
portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou
imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose". De manière plus générale, l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit que
les plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives
aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau, localités et ensembles ou
bâtiments méritant protection.
Le nPGA de Montreux comprend une zone à protéger
désignée comme "zone de verdure paysagère". Elle est définie de la
manière suivante dans le règlement:
"Art.
17bis Zone de verdure paysagère
1.
Cette zone est
destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver
la lecture des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi
que la silhouette de ses villages.
2.
Considérée comme une
zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département cantonal
et toute intervention doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de
l’art. 120 LATC.
3.
Les bâtiments
existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans
les limites du droit cantonal.
4.
Le degré de
sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure
paysagère."
c) En l’espèce, le compartiment de terrain dont le
recourant sollicite le déclassement est constitué de quelques immeubles
d’habitation ainsi que d’arbres et de jardins en terrasse qui lui confèrent un
aspect très verdoyant. Il est voué à la construction de forte densité selon le
PGA 1972 en vigueur. Le projet de nPGA y diminue les possibilités d’aménagement,
en prévoyant que l’espace central du coteau est colloqué en zone de coteau A de
moyenne densité dans sa partie inférieure (parcelles nos 5306, 7646,
7647.
et 7660), et en zone de coteau B de faible densité dans sa partie
supérieure (parcelles nos 5303, 5304, 5305, 5309, 4251 et 5310). Le
secteur est bordé par deux zones de verdure paysagères, qui ne font pas partie
de la zone à bâtir conformément à l’art. 17bis al. 2 nRPGA.
Le maintien de cette portion de territoire en zone
constructible apparaît justifié au regard des exigences de la LAT révisée de
2012.
Le secteur dont il est question représente en effet une vaste étendue
partiellement construite, qui est comprise dans le périmètre compact de
l’agglomération Riviera - Veveyse - Haut-Lac, et donc à l’intérieur du centre
urbain. Elle se trouve en relation spatiale directe avec le site de l’ancien
Grand‑Hôtel et de la gare du funiculaire, qui est classé dans la zone
urbaine destinée au logement et aux activités urbaines moyennement gênantes
telles que le commerce, l’artisanat et les services (cf. art. 5.2 nRPGA). En
dépit de son caractère verdoyant prédominant, cette bande de terrain ne saurait
être considérée comme une brèche dans le milieu bâti. Elle se prête au
contraire à la construction. Partant, la zone de coteau projetée est conforme
aux objectifs de la LAT et du PDCn.
d) Cela étant, la nouvelle planification ne tient
pas suffisamment compte des particularités du site, en premier lieu de la
qualité du patrimoine bâti existant. On rappelle que le Théâtre de l’Alcazar
est un monument classé, qui fait partie d’un ancien complexe hôtelier dont
certaines autres parties sont classées comme monuments historiques ou inscrites
à l’inventaire cantonal. Les monuments classés doivent être conservés dans leur
forme et leur substance, aucune atteinte ne pouvant leur être portée sans
autorisation préalable du département cantonal compétent (cf. art. 23 et 54 de
la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]). L’église anglicane St-John, plus
au nord-ouest, est également classée. Elle borde le parc des roses, dont il
faut reconnaître l’intérêt à la fois architectural et paysager.
En outre, la localité de Montreux est inscrite à l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS). Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un
objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet
mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. Cette protection ne souffre aucune exception lorsqu'elle intervient
dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens de
l'art. 2 LPN (cf. art. 6 al. 2 LPN). En cas de tâches cantonales ou
communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre
en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption
d’un nouveau plan d’affectation (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_398/2015 du
9.
août 2016 consid. 5.3).
En l’occurrence, l’inventaire fédéral définit un
périmètre environnant PE XII, qui met en évidence une entité paysagère
comprenant la gare du funiculaire, l’église St‑John, le parc des roses,
la partie supérieure du coteau surplombant le Théâtre de l’Alcazar et, plus bas,
la parcelle n° 5306 du tiers intéressé C.________. Le site est décrit comme une
esplanade servant de liaison entre les groupements résidentiels et
touristiques. Il est mis au bénéfice d’un objectif de sauvegarde "a"
de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre. Ainsi, ce secteur de
l’ISOS, et plus particulièrement l’arrière-plan de verdure sur le coteau, doit
être préservé puisqu’il participe à la mise en valeur du front bâti de la rue.
Plus au sud, l’inventaire fédéral définit un périmètre P 11 débutant au niveau
de l’ancien complexe hôtelier et des terrains situés derrière celui-ci
(parcelles nos 7646, 7647 et 7660 notamment), qui est assorti d’un
objectif de sauvegarde "C" du caractère.
L’espace central du coteau compris dans le périmètre
environnant PE XII est affecté à la zone de coteau A (parcelle n° 5306) et à la
zone de coteau B (parcelles nos 5303, 5304, 5305, 5309, 4251 et
5310). La zone de coteau A est destinée aux bâtiments de moyenne densité tels
que petits immeubles, villas urbaines et immeubles en terrasse, qui
s’échelonnent sur le coteau (art. 8.1 al. 1 nRPGA). La hauteur des bâtiments est
limitée à 10 m et le nombre de niveaux à trois, plus attique ou combles
habitables (art. 8.3 et 8.4 nRPGA). L'indice d'utilisation du sol est de
1.00
au maximum et l’indice d’occupation du sol de 0.25 au maximum (art. 8.6 et
8.7
nRPGA). En comparaison, la zone de coteau B est destinée aux bâtiments de
faible densité tels que villas individuelles ou groupées et habitations
superposées ou juxtaposées, qui s’échelonnent sur le coteau (art. 9.1 al. 1 nRPGA).
La hauteur des bâtiments est limitée à 7 m et le nombre de niveaux à deux, plus
attique ou combles habitables (art. 9.3 et 9.4 nRPGA). L'indice d'utilisation
du sol est de 0.60 au maximum et l’indice d’occupation du sol de 0.17 au
maximum (art. 9.6 et 9.7 nRPGA).
Ainsi, le nPGA permet d’ériger de petits immeubles d’habitation
au-dessus de l’ancien village de Territet, pour autant qu’ils s’intègrent sur
le coteau en préservant ses qualités paysagères (voir à cet égard l’art. 8.1
al. 2 et l’art. 9.1 al. 2 nRPGA). A cette fin, l’implantation et la typologie
des constructions doivent respecter la morphologie générale du terrain naturel
et s’inscrire harmonieusement dans la pente sans provoquer des mouvements de
terre importants, tant en remblai qu’en déblai (art. 8.8 et 9.8 n RPGA). Cela
étant, les possibilités de construire offertes sur la parcelle n° 5306 ne
tiennent pas suffisamment compte de la qualité du site en contrebas. Elles sont
trop importantes, et la situation du terrain dans une forte pente, sur la
partie inférieure du coteau juste derrière le Théâtre de l’Alcazar, risque
d’accentuer davantage l’impact d’une nouvelle construction sur ce bâtiment et
les immeubles classés voisins. La nouvelle planification est donc susceptible
de compromettre l’aspect et le caractère du site et de nuire aux édifices
protégés par la LPNMS. On constate du reste que le propriétaire de la parcelle
n° 5306, C.________, est conscient de cette problématique puisqu’il a abandonné
un projet de construction qui avait pourtant été autorisé par la municipalité au
mois de mars 2017, à la faveur d’un nouveau projet dont les dimensions
pourraient mieux tenir compte des qualités du site.
Il convient de soumettre la parcelle n° 5306 à un
régime d’affectation propre à garantir la réalisation d’une construction pouvant
s’intégrer harmonieusement dans le site, de façon à en préserver les qualités
architecturales et paysagères et à prendre en considération les objectifs de
protection de l’ISOS. Cette mesure doit permettre d’éviter la réalisation de
bâtiments nuisant à l’environnement bâti, comme c’est le cas sur les parcelles
nos 7647 et 7660 voisines. A cet égard, la création d’une zone de
verdure paysagère constituerait une mesure excessive. On a vu en effet que la
parcelle n° 5306 peut être maintenue dans la zone à bâtir en regard du droit
fédéral (cf. supra consid. 2c/aa). De plus, il ne ressort pas de la
délimitation du périmètre environnant PE XII que toute construction doit y être
interdite afin de garantir la protection du secteur construit en contrebas. En
revanche, il est impératif de diminuer les possibilités de construire
existantes. A cet égard, le cadre réglementaire (nRPGA) de la zone de coteau B pourrait
être à même de fournir toutes les garanties nécessaires à la réalisation d’un
projet harmonieux. L’application de l’art. 9.8 nRPGA relatif à l’implantation
des constructions dans la pente revêtirait une importance particulière dans ce
cadre.
La diminution des possibilités de construire sur la
parcelle n° 5306 se justifie aussi, dans une certaine mesure, par la présence
sur ce terrain d’un secteur de bosquet, haie, cordon boisé et broussailles
considéré comme digne de protection par le plan des valeurs naturelles et
paysagères. Elle permet de préserver ces éléments naturels, qui contribuent à
la qualité du territoire urbanisé et à sa diversité biologique (cf. art. 38 al.
2.
nRPGA). On relève pour le surplus que ce plan a été vu lors de la procédure
d’examen préalable par l’autorité cantonale compétente (Direction générale de
l’environnement, Division biodiversité et paysage), qui a pu constater dans ce
cadre que les éléments naturels répertoriés présentaient des qualités
insuffisantes pour pouvoir être recensés avec la cotation "a". Les
conclusions du recourant à ce sujet doivent donc être rejetées.
e) Il découle de ce qui précède que le classement de
la parcelle n° 5306 en zone de coteau A est insuffisant pour assurer au site
construit en contrebas la protection requise en fonction des données de l’ISOS
et aussi du classement comme monument historique du Théâtre de l’Alcazar
directement voisin. Le recours doit donc être partiellement admis et les
décisions attaquées annulées en tant qu'elles portent sur le régime
d’affectation de ce terrain. Le dossier sera renvoyé aux autorités communales
pour qu’elles complètent l’instruction sur cette question. Dans ce cadre, il
leur incombera de définir des mesures d’aménagement plus fines sur la parcelle
n° 5306, prenant en compte les qualités patrimoniales environnantes et les
objectifs de protection poursuivis par l’ISOS, et le cas échéant d’y instaurer
une zone de coteau B.
f) Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions du recourant tendant à inviter la section patrimoine
culturel et monuments historiques de l’Office fédéral de la culture à se
prononcer, dans un rapport analytique, sur la qualité du site inventorié à
l’ISOS et sur "ce que cela implique en matière de protection de
l’environnement direct".
3.
On relève pour le surplus que le plan de structuration urbaine fixe le
mode d’implantation des bâtiments en ordre contigu au niveau de la limite inférieure
ouest de la parcelle n° 5306 qui suit le chemin de Rosemont, derrière le
Théâtre de l’Alcazar. Il concrétise à cet égard l’art. 31.2 al. 2 nRPGA, qui
prévoit que l'ordre de construction est contigu en traversée des centres
urbains. Or ce plan entre ici en contradiction avec les art. 8.5 et 9.5 nRPGA,
qui fixent la distance minimale entre un bâtiment et les limites de parcelles
voisines à 5 m en zone de coteau A et B, ce qui exclut de facto l’ordre
contigu. Il convient donc également d’annuler le nPGA en ce qu’il concerne la
parcelle n° 5306 compte tenu de l’incohérence existant entre la réglementation
de la zone de coteau A et B et le plan de structuration urbaine, et de renvoyer
le dossier aux autorités communales pour qu’elles fassent figurer l’ordre non
contigu sur ce dernier.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours du 28 août 2015 (cause
AC.2015.0219) doit être partiellement admis, ce qui entraîne l’annulation des
décisions attaquées portant sur l’adoption et l’approbation préalable du régime
d’affectation de la parcelle n° 5306. Le dossier est renvoyé à la commune pour
qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants ci-dessus, et
qu’elle rende une nouvelle décision (la nouvelle décision du conseil communal
devant ensuite être soumise au département cantonal pour approbation).
Le recours du 10 février 2017 (cause AC.2017.0046)
doit pour sa part être rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Dans cette mesure, un émolument de justice réduit
est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Comme le recourant et la commune obtiennent chacun partiellement gain de cause,
avec l'assistance d'un avocat, les dépens auxquels ils ont droit sont compensés
(art. 55 et 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A.
Recours AC.2015.0219
I.
Le recours est partiellement admis.
Les
décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014 levant l’opposition
du recourant A.________ et adoptant le nouveau Plan général d’affectation de
Montreux et la décision du Département du territoire et de l’environnement du
10.
juin 2015 approuvant préalablement ce plan sont annulées en ce qu’elles
concernent la parcelle n° 5306, le dossier étant renvoyé à la Commune de
Montreux pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer
à nouveau.
B.
Recours AC.2017.0046
II.
Le recours est rejeté.
La
décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 levant l’opposition
du recourant A.________ et adoptant les modifications apportées au nouveau Plan
général d’affectation de Montreux et la décision du Département du territoire
et de l’environnement du 10 janvier 2017 approuvant préalablement ces
modifications sont maintenues.
C.
Frais et dépens
III.
Un émolument de justice réduit de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 17 janvier 2018
Le
président: La greffière:
Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 26
septembre 2018 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à la nouvelle
curatrice du recourant, Me Virginie Rodigari, avocate à Lausanne, ainsi
qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.