AC.2015.0226
CDAP - AC.2015.0226 - 2017-12-28 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de
28 décembre 2017Français71 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
tous représentés par Me Pierre-Yves
BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Montreux, représenté
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
2.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement
territorial (SDT),
à Lausanne,
3.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
à Lausanne,
Autorité concernée
Office fédéral du développement
territorial ARE, à
Berne.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du 10 juin 2015
du Département du territoire et de l'environnement approuvant préalablement
le PGA de la Commune de Montreux, c/ décision du 3 et 4 septembre 2014 du
Conseil communal de Montreux adoptant ce PGA, et c/ décision du 7 août 2014
de la Direction générale de l’environnement, conservation des forêts
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, épouse de A.________, ainsi que leurs enfants D.________, E.________
et C.________ sont copropriétaires du bien-fonds no 2735 du
registre foncier de la Commune de Montreux et propriétaires en main commune du
bien-fonds no 2741. Sur cette même commune, ses enfants sont
également propriétaires en main commune des biens-fonds no 8458,
2739, 2740 et 2758, et copropriétaires des biens-fonds no 3460
et 3462. B.________ est également seule propriétaire des biens-fonds no 2743
et 2745, toujours sur le territoire de la Commune de Montreux.
Le bien-fonds no 2735 s’étend sur
une surface de 1'502 m2, dont 1'411 m2
en place-jardin; son angle nord-ouest est occupé par le bâtiment ECA
n° 2261. Cette parcelle se situe au cœur d’un tissu bâti relativement
dense du Bourg de Chernex, circonscrit au sud-ouest par la Rue des Deux
Fontaines, au nord-est par la Route de la Fin du Craux et à l’ouest par la Rue
du Vieux Four. Les diverses bâtisses s’y trouvant sont pour la plupart notées "4"
au recensement architectural du Canton de Vaud. Un seul ensemble de
constructions, à proximité directe de la parcelle no 2735,
constitue un ensemble typologiquement bien conservé, dont deux bâtisses sont
notées "2". Accolées les unes aux autres, elles forment un ensemble
relativement compact. Seule la parcelle no 2735 forme au centre
un large espace non bâti. Sa limite sud-ouest jouxte la voie publique sans y
avoir d’accès direct, seule une voie goudronnée rejoint au nord la Route de la
Fin du Craux par les biens-fonds nos 2758 et 2741.
Partiellement arborisée, elle sert actuellement au stationnement de véhicules
ainsi qu’à l’entreposage de matériaux de chantier (tôles, parpaings, gravats,
planches en bois, poutres et armatures en métal). Le stationnement prend place
sur deux terrasses agencées au gré de la déclivité naturelle du terrain.
A l’écart du tissu bâti, une centaine de mètres plus
au sud, se trouve la parcelle no 8458 mesurant 152 m2 en place-jardin. A proximité de
biens-fonds dédiés à la culture potagère, cette parcelle s’inscrit dans un
écrin de verdure, arborisé dans sa partie sud, qui constitue une barrière
naturelle avec l’autoroute A9 longeant Chernex au sud.
Au nord-est du Bourg de Chernex, entre les secteurs
"Maula Ferran" et "Les Rafors", se trouve la
parcelle no 3460. D’une surface de 4'543 m2,
elle ceint la parcelle no 3459, sur laquelle se trouve
l’habitation no ECA 4672. Ces deux biens-fonds sont
occupés pour une large surface par un épais massif boisé qui s’étend en croissant
de lune au-delà de leurs limites respectives, jusqu’à la Route de Chamby. A
teneur du registre foncier, la parcelle no 3460 dispose d’une
surface de 3'122 m2 en nature de forêt et de 1'421 m2
en pré-champ.
B.
Le territoire de la Commune de Montreux est régi par le Plan
d'affectation communal et le Règlement sur le plan d'affectation et la police
des constructions, qui ont été approuvés initialement par le Conseil d'Etat le
15 décembre 1972 et sont actuellement en vigueur (ci-après: le PGA 1972 et le
RPGA 1972).
A teneur du PGA 1972, la parcelle no 2735
est affectée en zone village et la parcelle no 8458 en zone de
faible densité. Quant à la parcelle no 3460, son affectation
actuelle, en zone intermédiaire pour sa partie ouest, résulte de la modification
du PGA 1972 approuvée par le Conseil d’Etat le 8 avril 1987 en vue de la
création des zones agricoles et des zones intermédiaires. Sa partie est
appartient à l’aire forestière. La limite est de la zone intermédiaire est
délimitée sur ce plan par un tracé rectiligne partant au nord depuis la voie
carrossable, peu à l’est de la bâtisse no ECA 4672, et joignant
au sud la limite de la parcelle no 3461, peu à l’est de l’angle
sud de la parcelle no 3460.
Le nouveau plan cadastral, mis à l'enquête du 1er
septembre 1994 au 30 septembre 1994, fait figurer pour la forêt une limite qui
diffère quelque peu de ce tracé, notamment pour la partie sud du bien-fonds no 3460.
Elle s'étire vers le sud, dans le prolongement de la limite parcellaire avec le
bien-fonds no 3459, puis oblique plus au sud jusqu'à rejoindre
l'angle sud du bien-fonds no 3460. Il ressort du dossier que le
seul propriétaire d'alors a émis une observation à propos de la surface du
bien-fonds qui diminuait de 5 m2, passant effectivement – à teneur
du "feuillet parcelle" – de 4'548 m2 à 4'543 m2,
mais sans émettre de remarque sur la couverture du sol.
C.
La Commune de Montreux a entrepris, dès la fin de l’année 2002, des
études de révision de sa planification pour la partie de son territoire
urbanisée. Suite à un premier examen préalable par les services concernés de
l’Etat, le 22 décembre 2005, un projet de Plan général d'affectation et de
Règlement du plan général d'affectation entièrement révisés (ci-après: le
projet de PGA et son règlement, ou le nPGA et le nRPGA) a été mis à l’enquête
publique du 20 avril au 21 mai 2007.
Dans ce cadre, il a été décidé de fixer la limite
entre l'aire forestière et les zones du nouveau PGA (plan de constatation de la
nature forestière). A cet effet, il a été tenu compte de la constatation de la
nature forestière du 28 mars 2007. La
délimitation de l’aire forestière sur la parcelle no 3460
s'étirait alors au sud dans le prolongement de sa limite avec la parcelle nos 3459,
suivant vraisemblablement la courbe de niveau sur 24.50 mètres, puis bifurquant
en direction du sud sur 19 mètres et ceci jusqu'à l’angle sud de la parcelle.
En date du 21 mai 2007, A.________, B.________, et
leur trois fils, C.________, D.________ et E.________ ont fait opposition au
projet de PGA, contestant la zone de village prévue par le nPGA et plus
particulièrement la fiche "Élément du patrimoine" no 4,
notamment l’"aire de jardins et vergers" concernant la parcelle no 2735.
Ils s’opposent également à ce que la parcelle no 8458 soit
affectée en zone de verdure. Finalement, ils contestent l’affectation de la
parcelle no 3460 en zone de coteau B (ou zone coteau B selon le
nPGA) ainsi que la délimitation de la nature forestière. Ils ont précisé leur
position par courrier du 3 décembre 2007, arguant de l’atteinte à leurs droits
sur les différentes parcelles dont ils sont les propriétaires et contestant la
délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir.
Le 29 novembre 2007, les intéressés ont été entendus
lors d’une séance de conciliation. La municipalité a proposé de lever cette
opposition dans le cadre de son préavis n°03/2008.
En date du 14 mai 2008, la Commission du Conseil
communal a entendu ces opposants et proposé
d’amender l’art. 24 nRPGA relatif aux éléments du patrimoine. Lors de sa séance du 21 avril 2009, le Conseil
communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) a décidé d’accepter la proposition municipale et de lever l’opposition,
l’art. 24 nRPGA ayant par ailleurs été modifié entre-temps.
Le 2 septembre 2009, le conseil communal a adopté le
nouveau PGA avec divers amendements. Ceux-ci, ainsi que les modifications
apportées au nouveau règlement et à son plan, ont nécessité une enquête
publique complémentaire, qui a eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013. Les
intéressés ne se sont pas opposés à cette occasion.
En substance, le nPGA et le nRPGA maintiennent la
parcelle no 2735 en zone de village, celle-ci faisant par
ailleurs l’objet de l’art. 25 nRPGA qui dispose:
"Art. 25 Elément du patrimoine (addenda au pdcom)
1 Certains sites présentant à la fois des
caractéristiques patrimoniales importantes (qualités historiques,
architecturales et paysagères) et un potentiel de construction, ont fait
l’objet de fiches 'éléments du patrimoine' intégrées au PDCom.
2 Chaque fiche propose les principes généraux
d’urbanisme dans les secteurs concernés. Ces principes guident les projets de
construction ou de planification, établis en coordination étroite avec les
propriétaires.
3 Dans chaque cas, le projet de construction
ou de planification prend en compte les intérêts de tous les propriétaires
concernés, notamment par l’adaptation du foncier en conséquence et la
répartition équitable des droits à bâtir.
4 Les bâtiments existants peuvent être
entretenus, transformés ou reconstruits dans les limites définies
respectivement aux art. 5 et 6 du présent règlement.
5 La Municipalité peut exiger des adaptations
qui assurent une meilleure intégration du projet dans le contexte."
La délimitation de la nature forestière sur la
parcelle no 3460, figurant sur le plan y relatif, et basée sur
un constat du 16 décembre 2009, n'a alors pas varié depuis la précédente mise à
l'enquête.
D.
Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a
accepté la proposition municipale de lever les oppositions formulées au cours
de cette nouvelle enquête publique. Il a également décidé d’adopter les
modifications apportées au PGA.
E.
Peu auparavant, à savoir le 7 août 2014, la Direction générale de
l’environnement – conservation des forêts (ci-après: DGE-FORET) a statué sur
les oppositions visant la constatation de la nature forestière, confirmant la
délimitation de la lisière sur la parcelle no 3460. Les motifs
de cette décision sont les suivants:
"[…] La partie délimitée comme forêt sur le terrain est
de longue date en zone forêt. Toutefois, globalement, suite à l’ouragan Lothar,
l’état des lieux a été profondément bouleversé:
En mars 1999, un permis de coupe portant sur 25 arbres
feuillus a été délivré au propriétaire et après le passage de l’ouragan Lothar
plusieurs plantes supplémentaires ont dû être exploitées. Actuellement, il y a
encore quelques grandes souches entre le bas de la parcelle no 3459 et la
« nouvelle » lisière de la forêt sur la parcelle 3460.
La DGE-FORET constate que depuis la délivrance du permis de
coupe de 1999, la végétation forestière a été entièrement éliminée et la
surface traitée en prairie, en contravention avec les dispositions de la LVLFo.
Toutefois, la disparition du couvert forestier ne change rien au statut de la
parcelle (art. 4 LVLFo).
La lisière, telle que figurée dans le PGA, correspond à
l’état des lieux de 1999, comme le démontrent les orthophotos de 1995 et de
1998.
La végétation est soumise au régime forestier.
[…]"
F.
Le 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement (DTE)
a approuvé préalablement et partiellement le nouveau plan général d'affectation
de Montreux (les éléments non approuvés ne concernant pas les terrains de la
famille ********). La décision d'approbation préalable a été notifiée aux
opposants avec les décisions du conseil communal (des 2 septembre 2009 et 4
septembre 2014) et avec la décision de la DGE-FORET sur la constatation de la
nature forestière.
G.
Par acte du 31 août 2015, A.________ et B.________, ainsi que leurs
trois enfants, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants)
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours contre les décisions précitées. Ils concluent, sous suite de frais
et dépens, à la réforme des décisions entreprises, notamment la décision de
constatation de nature forestière du 7 août 2014 en ce sens que la lisière,
telle que figurée dans le PGA, est ramenée en limite nord de la parcelle no 3460
et que, par conséquent, la végétation sise sur le bien-fonds n'est pas soumise
au régime forestier.
Invités à se déterminer, la DGE-FORET, le conseil
communal et le SDT ont conclu au rejet du recours, ces deux derniers sous suite
de frais et dépens.
H.
Le 30 octobre 2015, la DGE a constaté l’élimination de la végétation
ligneuse et de nombreuses souches dans le secteur du bien-fonds no 3460
dont la nature forestière est contestée. Elle a notifié aux intéressés des
dommages constatés sur différents hêtres situés en lisière et invité les
propriétaires à y cesser toute activité provoquant des atteintes à la
végétation, notamment la pâture de chèvres. Un second courrier a été envoyé par
la DGE le 21 mars 2016.
Le 28 juillet 2016, la DGE a requis par voie de
mesures provisionnelles qu'il soit fait interdiction aux recourants de faire
brouter des chèvres sur la parcelle no 3460 et d'enlever les
souches encore présentes sur le terrain, sous peine des sanctions prévues par
l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité. Elle a fait valoir en particulier
que la présence de chèvres risquait de faire disparaître le rajeunissement
forestier permettant de démontrer la nature forestière du sol.
Par décision incidente du 24 août 2016, le juge
instructeur a rejeté la requête de la DGE.
Par acte du 2 septembre 2016, la DGE a déposé un
recours contre le refus du juge instructeur de donner suite à sa requête de
mesures provisionnelles.
Par arrêt RE.2016.0006 du 17 novembre 2016, la CDAP
a rejeté le recours incident dans la mesure où il était recevable et confirmé
la décision du 24 août 2016 rejetant la requête de mesures provisionnelles.
I.
Dans l’intervalle, la Commune de Montreux a entamé des négociations avec
l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: l’ARE), qui avait aussi
recouru contre la décision d’approbation préalable du DTE du 10 juin 2015. Dans
ce cadre, la municipalité a engagé une procédure de modification du nouveau PGA
en vue d’atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré,
conformément aux exigences de l’ARE.
Par voie de conséquence, l’instruction de la
présente cause a été suspendue.
Les modifications apportées au PGA consistent en la
création de deux zones réservées dans les secteurs de "Maula Ferran"
et de "La Saussaz", et en la distinction entre deux catégories
de zone de verdure, à savoir une zone de verdure "urbaine" (art. 17
nRPGA), qui assure des poches de respiration dans le bâti, et une zone de
verdure "paysagère" (art. 17bis nRPGA), considérée comme une zone de
non bâtir.
Dans ce cadre, la parcelle no 8458 a
été affectée à la zone de verdure paysagère dont le statut inconstructible
s’est renforcé par rapport à celui de la zone de verdure initiale. La parcelle
no 3460 a pour sa part été affectée en zone réservée, délimitée
par un liseré gris sur le nPGA, pour ce qui ne relevait pas de l’aire
forestière. L’affectation en zone de coteau B de ce bien-fonds figure néanmoins
toujours sur le nPGA en teinte jaune.
La zone de coteau B comprend une large partie des
coteaux du territoire urbanisé de la Commune de Montreux. Elle est destinée aux
bâtiments de faible densité, tels que villas individuelles ou groupées,
habitations superposées ou juxtaposées, qui s’échelonnent sur le coteau (art.
9.1 al. 1 nRPGA). Cette zone est affectée à l’habitat individuel, individuel
groupé et autres activités non gênantes, au sens de l’art. 43 de l’Ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) (art.
9.2 nRPGA). Dans cette zone, le nRPGA définit, entre autres, un indice
d’utilisation du sol maximum de 0.60 (art. 9.6 nRPGA) et un indice d’occupation
du sol maximum de 0.17 (art. 9.7 nRPGA). Un degré de sensibilité au bruit
"2" est attribué à l’ensemble de la zone de coteau B (art. 9.10
nRPGA).
Cela étant, la surface du bien-fonds no 3460
affectée à terme en zone de coteau B est figurée sur le nPGA dans le "Périmètre
soumis à la légalisation d’une planification de détail". Ce périmètre
fait l’objet de l’art. 26 nRPGA qui dispose:
"Art. 26 Secteurs soumis à la légalisation préalable
d’une planification de détail
1 Les secteurs désignés comme tel sur le plan
des zones doivent faire l’objet d’une planification de détail, légalisé
préalablement à toute demande de permis de construire.
2 Les directives du PDCom, notamment pour les
territoires d’enjeux urbains sont applicables."
J.
Les modifications apportées au projet de PGA ont été soumises à un
examen préalable complémentaire auprès du SDT le 2 juin 2016. Elles ont ensuite
fait l’objet d’une deuxième enquête publique complémentaire ouverte du 3 juin
au 4 juillet 2016, qui a suscité huit oppositions individuelles et quatre
oppositions collectives.
Par courrier daté du 4 juillet 2016, les recourants
(à l’exception de B.________) se sont opposés au projet de modification
complémentaire du PGA, respectivement à l’affectation en zone réservée de la
parcelle no 3460, ainsi qu’à la délimitation de la limite
forestière.
En date du 26 juillet 2016, A.________, D.________
et C.________ ont été entendus sur place par une délégation municipale et en
présence de la DGE-FORET lors d’une séance de conciliation. Les intéressés ont
émis des observations sur le procès-verbal de séance par courrier du 15 août
2016.
Sur la base d’un préavis municipal n° 33/2016 du 22
août 2016 et d’un rapport de la commission du conseil communal du 4 octobre
2016, les modifications susmentionnées ainsi que la proposition de réponse de
la municipalité concernant l’opposition des intéressés ont été adoptées par le
conseil communal le 12 octobre 2016, et approuvées préalablement par le DTE le
10 janvier 2017.
Les recourants n’ont pas interjeté de recours contre
cette décision.
K.
Par courrier du 13 février 2017, la DGE a requis la reprise de l’instruction
de la présente cause ainsi qu’une inspection locale sur la parcelle no 3460.
En date du 8 mars 2017, l’instruction de la cause a
été reprise.
L.
Le 28 mars 2017, l’ARE a renoncé à prendre position dans la présente
procédure et à participer à l’inspection locale agendée au 4 avril 2017.
Le 31 mars 2017, le SDT a déposé des déterminations
complémentaires. Il s’en tient aux motifs de ses précédentes écritures
s’agissant du bien-fonds no 3460 et de la zone de village.
Quant à la parcelle no 8458, il considère que les modifications
du projet de PGA approuvées préalablement le 10 janvier 2017 renforcent son
inconstructibilité et modifient la destination de la zone (celle-ci étant
dorénavant dédiée à la sauvegarde et la préservation de différents objets, tels
que les sites de qualité ou le vignoble), mais qu’elles ne sont pas de nature à
modifier ses précédentes déterminations.
Le 5 avril 2017, le conseil communal a renoncé à
déposer des observations complémentaires sur les modifications du projet de PGA
entreprises, estimant qu’elles ne concernent pas la présente cause.
M.
Dans l’intervalle, le juge instructeur a effectué le 4 avril 2017 une
inspection locale du bien-fonds no 3460 en présence d’une
partie des recourants, assistés de leur conseil, ainsi que de représentants de
la municipalité et de la DGE. Le compte-rendu (ou procès-verbal) de
l’inspection locale comporte les indications suivantes:
"[…] Le juge instructeur explique aux parties que la
présente inspection a uniquement pour objet l'instruction des éléments relatifs
à la délimitation de la zone forestière sur la parcelle n°3460.
Il indique également avoir pris connaissance du contenu du
procès-verbal de la séance de conciliation du 26 juillet 2016, produite dans le
cadre d'une autre procédure pendante. A cet égard, F.________ [pour la
municipalité] expose que des remarques concernant le procès-verbal ont été
formulées par plusieurs parties, mais non pas par la DGE. Le juge instructeur
souligne qu'elles seront versées à la présente procédure et rappelle que cette
séance est intervenue dans le cadre de la mise à l'enquête complémentaire sur
les modifications apportées au PGA. Il résulte de ces modifications que la
parcelle n°3460 serait désormais affectée en zone réservée. Me Pierre-Yves
Brandt [pour les recourants] indique que les recourants à la présente procédure
ont fait opposition, mais n'ont ensuite pas interjeté recours.
Il est constaté qu'un abri en bois recouvert d'une bâche a
été aménagé pour les chèvres au sommet du talus, dans la partie du terrain dont
la nature forestière n'est pas contestée. On relève que les foyards situés à
cet endroit sont protégés par un grillage, mais que leur écorce a été
endommagée sur une hauteur d'environ un mètre. G.________ [pour la DGE]
explique que ce sont les chèvres qui mangent l'écorce des arbres et les
endommagent. Il est selon lui probable que ces arbres pourriront et mourront. A.________
expose que ces dégâts sont l'œuvre d'un bouc.
Le juge instructeur détermine avec les parties la surface
dont la nature forestière est contestée. Il s'agit de la partie inférieure du
talus sis sur la parcelle no 3460. Elle correspond à une surface en
forte pente située sous l'aire forestière proprement dite et s'étend un peu
au-delà en direction du sud-est.
Le talus en forte pente se distingue tant du pré-champ que de
la forêt à l'œil nu, notamment par une teinte différente. Cette surface est
nettement moins herbeuse que la partie en aval, mais ne supporte pas non plus
d'arbres comme la partie en amont. On y observe trois grosses souches d'arbres
coupés il y a des années déjà. Selon A.________, il s'agit des souches de fruitiers
dont le garde forestier avait autorisé l'abattage au printemps 1996, soit bien
avant Lothar. Deux d'entre eux étaient des cerisiers tombés auparavant.
D'autres arbres avaient été marqués mais n'ont finalement pas été coupés. Il
ajoute avoir mené paître des chèvres sur la surface litigieuse étant enfant
déjà et qu'elle n'a jamais été recouverte de forêt. D.________ et C.________
confirment qu'ils n'ont jamais vu de forêt sur la parcelle litigieuse.
Concernant les grosses souches visibles, G.________ relève
qu'il n'est pas possible de déterminer de quel type d'essences il s'agissait.
Il tient à préciser qu'il faut se garder de considérer que les
"fruitiers" n'appartiennent pas à la forêt. Certains fruitiers
poussent en effet très bien en forêt (p. ex. cerisier, châtaignier, etc.). H.________
[pour la DGE] relève également que si le garde forestier a dû donner son accord
pour l'abattage, c'est qu'il s'agissait d'une aire forestière. Tel pouvait
également être le cas si l'accord avait été donné par le garde-forestier
communal. A.________ indique ne pas avoir conservé la décision en question.
Le juge instructeur et les parties se transportent sur la
surface litigieuse. G.________ relève que l'on peut observer de petites
souches, probablement de frênes et de châtaigniers, comportant des rejets qui
ont été coupés. Selon lui, même ces souches de petite taille ont plusieurs
années, ce qui montre qu'elles ont été régulièrement fauchées. D.________
souligne que la surface litigieuse a été régulièrement entretenue, la plupart
du temps annuellement. On observe que les arbres situés en amont ont des
branches de plusieurs mètres de long. Par ailleurs, la déclivité du terrain
facilite le transport des graines sur la surface litigieuse. Pour le reste, il
est constaté qu'il y a quelques très jeunes pousses d'arbres (p. ex. frênes ou
chênes qui sont des essences typiquement forestières, indiquant la présence de
sols frais et basophiles et que l'on ne retrouve généralement pas dans les
lieux ouverts). A la demande du juge instructeur, G.________ répond que la
forêt n'assurerait pas de fonction protectrice sur la surface litigieuse. En
définitive, il pense que la surface litigieuse n'était, il y a très longtemps,
pas une aire forestière, mais qu'elle a par la suite été colonisée.
Au sujet des orthophotographies, toutes les parties
conviennent qu'elles ne permettent pas de déterminer clairement la nature de la
surface litigieuse. La couronne des arbres varie au gré des années et des
saisons, ainsi que de l'angle de prise de vue, ce qui peut induire en erreur
concernant la surface forestière réelle.
Me Pierre-Yves Brandt expose qu'il ressort d'anciens
documents du cadastre que l'aire forestière n'était pas aussi étendue que celle
retenue dans la décision attaquée. Sur ce point, G.________ produit un plan
cadastral mis à l'enquête en septembre 1994 qui figure la parcelle no
3460 avec précisément la même lisière que celle de la décision entreprise. Il
produit également la copie de courriels échangés entre l'OIT et la DGE en juillet
2016, qui indiquent que le plan de 1994 aurait été mis à l'enquête publique et
n'aurait pas suscité d'oppositions. A.________ se réfère pour sa part au plan
de situation établi par un géomètre à la même période dans le cadre de
l'élaboration d'un plan de quartier qui n'a finalement jamais vu le jour. Ce
plan figurait une autre lisière forestière correspondant à celle que les
recourants font valoir.
Le juge instructeur et les parties se déplacent jusqu'au bas
du talus, où la pente devient moins forte. G.________ constate que le bas du
talus est plutôt constitué de prairie, de ronces et de fraisiers.
F.________ expose qu'au vu de la configuration des lieux,
aucune construction ne pourrait être implantée à proximité immédiate de la
forêt en raison de la pente du terrain, même si la lisière forestière dont se
prévalent les recourants devait être retenue. En revanche, cela aurait
naturellement une incidence sur la capacité constructive de la parcelle. H.________
répond être consciente de ces, mais explique qu'ils n'ont pas à être pris en
compte dans le cadre de la délimitation forestière.
Le juge instructeur aborde la question controversée de la
présence des chèvres. G.________ souligne que la présence d'animaux dans l'aire
forestière n'est pas admise. Sur ce point, A.________ s'engage à déplacer
l'abri en bois hors de l'aire forestière et à cantonner les chèvres en aval de
la zone forestière non litigieuse.
Les parties sont informées qu'elles recevront une copie du
présent procès-verbal, des pièces produites ce jour par la DGE, ainsi que de
documents pertinents en lien avec l'opposition intervenue dans le cadre de
l'enquête complémentaire. Un délai leur sera également imparti pour se
déterminer à cet égard.
[…]"
Le 5 avril 2017, le tribunal a invité les parties à
se déterminer sur le procès-verbal de l’inspection locale, les pièces produites
à cette occasion, ainsi que sur des pièces tirées de l’enquête complémentaire
sur les modifications du PGA. Elles ont également été invitées à se prononcer
sur la question de savoir si un intérêt à la constatation de la nature
forestière de la parcelle existe encore, celle-ci étant dorénavant affectée en
zone réservée.
En date du 20 avril 2017, la DGE a relevé l’intérêt
subsistant à ce que la procédure de constatation de nature forestière soit
menée à terme, malgré l’affectation en zone réservée du bien-fonds no 3460,
dès lors qu’il serait à craindre que des chèvres ou d’autres bêtes portent
atteinte à la forêt.
Le 26 avril 2017, le SDT a estimé qu’il subsiste un
intérêt à la constatation de la nature forestière de la parcelle no 3460
dès lors que la zone réservée constituerait un gel temporaire des possibilités
de bâtir et ne préjugerait donc pas de l’affectation de la parcelle. A cela
s’ajouterait, selon elle, l’issue inconnue des recours contre le nPGA et nRPGA
approuvés le 10 juin 2015 ainsi que contre les modifications approuvées le 10
janvier 2017.
En date du 28 avril 2017, le conseil communal a
considéré que le recours avait encore un objet, nonobstant l’affectation provisoire
en zone réservée de la parcelle no 3460, dès lors qu’à son
échéance, une nouvelle affectation entrerait en vigueur nécessitant elle-même
la fixation d’une limite forestière; et ceci à plus forte raison qu’une
délimitation ultérieure s’avèrerait selon lui plus difficile compte tenu de
l’usage actuel du terrain.
Par courrier daté du 25 mai 2017, les recourants ont
déposé leurs déterminations sur ces objets. Ils considèrent qu’il existe
toujours un intérêt à traiter le recours dès lors que l’affectation en zone
réservée du bien-fonds en cause n’aurait pas d’incidence sur le fond et
demeurerait une mesure provisoire. Se prononçant sur le procès-verbal de
l’inspection locale du 4 avril 2017, ils ont relevé que le plan cadastral
présenté par l’inspecteur des forêts semblant attester de l’existence d’une
enquête publique réalisée en 1994 n’ayant débouché sur aucune décision, et qu’à
ce titre, il ne saurait être déterminant.
N.
Le 9 juin 2017, les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires:
-
s’agissant de la parcelle no 2735: ils sollicitent que
la Commune de Montreux soit interpellée afin que soit versées au dossier les
différentes pièces ayant trait à la procédure de plan de quartier qui concerne
en particulier cette parcelle. Selon eux, il conviendrait d’attendre l’entrée
en force de cette planification avant de constater que le recours est devenu sans
objet sur ce point;
-
quant à la parcelle no 8458: ils se réfèrent aux motifs
de leurs précédentes écritures, soutenant par ailleurs que l’affectation en
zone de verdure paysagère de cette parcelle serait susceptible de leur causer
des dommages concrets, qu’elle se trouverait en zone constructible et aurait pu
accueillir une construction à la faveur d’un remembrement parcellaire;
-
concernant la parcelle no 3460: ils observent que la
question de la zone réservée n’est plus d’actualité dès lors que celle-ci est
entrée en force. Ils relèvent par ailleurs qu’aucun des membres de la Cour
amenée à statuer n’ayant personnellement participé à l’inspection locale, une
nouvelle inspection locale devrait être réalisée. Quant au fond, ils se
réfèrent à leurs précédents motifs et relèvent que la surface litigieuse ne
serait pas boisée et ne remplirait aucunes fonctions forestières, ne
correspondant ainsi pas à la définition de forêt.
Par courrier du 29 juin 2017, la DGE a déposé ses
déterminations complémentaires, rappelant entre autres qu’il ne lui incomberait
pas d’établir l’existence de fonctions forestières, que le cerisier et le
châtaignier seraient des essences forestières, et que l’analyse fine de la
végétation de la parcelle no 3460 dénoterait une différence de
nature du sol entre sa partie litigieuse incluse en aire forestière (d’une
teinte différente et moins herbeuse), et sa partie en pré-champ à l’aval ainsi
que sa forêt à l’amont.
Le 30 juin 2017, le SDT a déposé des déterminations
complémentaires. Renvoyant pour le surplus à ses précédentes écritures, il
relève que la parcelle no 2375 se trouve dans le plan de
quartier (PQ) "Chernex Village" approuvé préalablement par le DTE le
25 avril 2017 et que cette décision fait l’objet d’une procédure de recours, déposé
par des tiers auprès de la Cour de céans (AC.2017.0191).
Le 3 juillet 2017, le conseil communal s’est
déterminé, confirmant les indications du SDT et renvoyant la question de la
constatation de la nature forestière à la DGE comme objet de sa compétence.
Par courrier du 17 juillet 2017, les recourants se
sont déterminés sur les écritures de la DGE du 29 juin 2017 ainsi que leurs
annexes. Ils ont maintenu leur position. Ils soutiennent entre autre qu’ils
auraient contesté la diminution de la surface du bien-fonds no 3460
de 500 m2 en 1994 et que le processus entrepris alors n’aurait
pas été mené à terme par la DGE. Le même jour, ils ont informé la CDAP que si
le recours interjeté contre le PQ "Chernex Village" était rejeté,
celui-ci entrerait alors en vigueur, rendant leur présent recours sans objet
quant au bien-fonds no 2375. Ils ont également informé la Cour
de la possibilité qu’ils retirent leur recours s’agissant du bien-fonds no 8458.
Le 4 août 2017, le conseil communal a renoncé à
déposer des observations complémentaires sur la position des recourants pour ce
qui relève de sa compétence.
O.
Le 28 août 2017, la Cour a procédé à une inspection locale des biens-fonds
nos 3460, 2735 et 8458 en présence d’une partie des recourants
et d’un représentant du conseil communal, tous assistés de leur conseil, ainsi
que de représentants du SDT et de la DGE; l’ARE a toutefois renoncé à
participer. Le procès-verbal comprend les indications suivantes:
"[…] Le tribunal constate que la parcelle n° 3460 se
divise en trois secteurs distincts. Dans sa partie inférieure, longée au
nord-ouest par le chemin de Chamby, la parcelle n° 3460 présente une pente
relativement faible et elle est régulièrement fauchée. La ligne de rupture de
pente se situe dans le prolongement de la limite séparant la parcelle n° 3460
de la parcelle n° 3459, sur laquelle un chalet a été construit. Dans sa partie
médiane, depuis la ligne de rupture de pente jusqu’aux arbres situés en amont,
la parcelle présente une très forte pente, au point qu’elle est difficile
d’accès sans bonnes chaussures. Cette partie médiane forme une sorte de
rectangle appuyé au nord-ouest sur la limite sud-est de la parcelle n° 3459 et
dont le sommet correspond au prolongement de la lisière forestière relevée sur
la parcelle voisine n° 3459. La partie amont de la parcelle n° 3460 se situe
dans la forêt et rejoint à l’ouest le chemin de Chamby. On ne retrouve plus
d’arbres sur la partie médiane de la parcelle n° 3460, et on relève toutefois
trois anciennes souches, qui correspondraient à un groupe de marronniers pour
la souche située à proximité de la parcelle voisine n° 3459, ainsi qu'à deux
cerisiers, produisant de grosses cerises noires, qui seraient caractéristiques
d'un verger. Selon les recourants, ces arbres auraient été abattus en avril
1999, avant le passage de la tempête Lothar.
Les recourants et M. I.________ [pour la DGE] s'opposent sur
la question du statut forestier de la partie médiane de la parcelle n° 3460.
Selon les recourants, la lisière de la forêt se serait toujours située à
l'endroit actuel et la partie de la parcelle actuellement dégagée n'aurait
jamais abrité autre chose que quelques arbres fruitiers. Des buissons,
principalement de ronces, se seraient temporairement développés durant quelques
années, la parcelle n'étant à ce moment pas entretenue. Pour M. I.________, qui
se fonde notamment sur des photographies aériennes, la végétation en lisière se
serait densifiée dès 1974. En 1994, une nouvelle mensuration cadastrale
indiquait une lisière de la forêt plus avancée, longeant la limite de la
parcelle voisine n° 3459 jusqu’à la ligne de rupture de pente; cette nouvelle
lisière a été relevée par le prédécesseur de M. I.________. La lisière aurait
donc progressé, même si, après la tempête Lothar en décembre 1999, beaucoup
d'arbres seraient tombés et auraient été évacués, selon les informations
données à M. I.________ par M.J.________, ancien chef forestier de la Commune
de Montreux. Lorsque M. I.________ a fait le relevé de la lisière en 2004 pour
le nouveau plan des zones, il a constaté un état conforme au relevé de 1994.
Les recourants contestent cette version des faits, affirmant qu'ils ont coupé
quelques arbres fruitiers en avril 1999, mais qu'ensuite, c'est uniquement sur
la parcelle voisine que des arbres sont tombés lors de la tempête.
M. I.________ relève ne pas disposer de l'autorisation de
coupe dont auraient dû bénéficier les recourants en avril 1999. Ces derniers
indiquent qu'ils essaieront de retrouver cette autorisation; Mme F.________ la
cherchera aussi dans les documents communaux.
La Cour et les parties se déplacent au bas de la pente, à
proximité de la limite sud-ouest de la parcelle. M. I.________ désigne les
racines émergeant du terrain et estime qu'il existe dans cette pente un système
racinaire qui montre que des éléments boisés s'y trouvaient. Les recourants
soulignent la petite dimension de ces éléments.
Il est également constaté la présence d’autres souches, qui
se distinguent nettement des souches des anciens cerisiers.
La Cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° 2735,
dans le village de Chernex. Les représentants de la DGE sont dispensés de
participer au reste de l'audience.
Les recourants confirment que le nouveau plan de quartier
élaboré mais non encore en vigueur leur convient et rendrait sans objet leurs
griefs concernant ce sujet.
La Cour et les parties se déplacent dans Chernex jusqu'à
bénéficier d'une vue sur la parcelle n° 8458 des recourants, puis retournent
sur la parcelle n° 2735.
Me Pierre-Yves Brandt [pour les recourants] requiert
l'audition de M. J.________. Le président informe les parties que la Cour
statuera à ce sujet. Par ailleurs, un procès-verbal de l'inspection locale sera
établi et transmis aux parties, qui auront la possibilité de se déterminer à
son sujet.
[…]".
P.
Le 22 septembre 2017, une inspection locale a été effectuée sur la
parcelle no 3460, en présence d’une partie des recourants, de
leur conseil et du conseil de l’autorité communale intimée. Le procès-verbal retient
ce qui suit:
"[…] Le président rappelle que le but de l'audience est
d'entendre M. J.________, qui n'était pas présent lors de la précédente
inspection locale du 28 août 2017.
M. J.________ expose avoir été employé comme garde forestier
de la Commune de Montreux, avec le statut de chef forestier. Il occupait en
parallèle des fonctions au niveau cantonal, en tant que garde forestier de
triage, chargé de délivrer les permis de coupe aux propriétaires. Il a quitté
toutes ses fonctions en 2008, en devenant chef du Service de la voirie et des
espaces verts de la Commune de Montreux.
Les documents qu'a conservés M. J.________ lui permettent
d'affirmer qu'il a octroyé en tout cinq permis de coupe à M. A.________.
En particulier, concernant la parcelle n° 3460, les deux permis suivants ont
été délivrés:
- permis de coupe n° 79/442 du 17
avril 1998: coupe d'un résineux, pour
2 sylves (la sylve correspondant à 1 m3 forestier);
- permis de coupe n° 81/505 du 13
mars 1999: 25 feuillus, pour 22 sylves.
Les permis originaux sont en train d'être recherchés. M. J.________
relève qu'il faudra si nécessaire les demander à l'inspecteur forestier I.________.
M. J.________ indique qu'il était présent sur cette parcelle
le 15 mars 1999.
En réponse à une question de M. ********, il affirme que le permis de coupe de
1999 incluait probablement les trois arbres fruitiers dont les recourants
allèguent la présence. Interrogé par Me Brandt [pour les recourants], il
affirme que les 25 arbres coupés en 1999 ne se trouvaient pas forcément tous
sur la forte pente constituant la partie médiane de la parcelle, mais aussi au
niveau de la forêt actuelle en amont. A son avis, il n'y avait sur la pente pas
d'autres gros arbres que les trois coupés. Il souligne que les arbres de moins
de 16 cm de diamètre n'ont pas été pris en compte.
Interrogé par le président, M. J.________ indique qu'il ne
peut pas se souvenir précisément de l'aspect général de la parcelle en 1999. Il
souligne qu'à cette époque les lisières des forêts n'avaient pas encore été
définitivement fixées dans le cadre de l'élaboration du PGA; cela n'a été fait
qu'entre 2004 et 2006.
Me Brandt produit une photographie aérienne provenant du site
Internet "Cartoriviera" et datée de 1969. Pour M. J.________, cette
image montre les trois arbres susmentionnés. Il ajoute que, sur des terrains
agricoles, seuls les arbres présentant une utilité, comme les arbres fruitiers,
étaient généralement conservés. La présence de châtaigniers serait donc aussi
logique. Il n'est pas possible, selon lui, de dire sur la base de cette
photographie si le terrain comporte des buissons. Il précise que de telles
photographies peuvent être difficiles à interpréter.
Interrogé par le président sur la possibilité que ce terrain
ait pu avoir le statut de pâturage boisé, M. J.________ répond qu'il ne peut se
prononcer sur ce cas précis. Il indique qu'en général les pâturages boisés se
situent à une altitude plus élevée, et qu'il s'agit d'un mélange entre une
nature agricole et forestière impliquant une gestion bien définie.
Concernant la limite de la forêt constatée en 1994 dans le
cadre de la mensuration cadastrale, M. J.________ indique qu'il s'agissait d'un
travail fait à l'échelle de toute la commune et qu'il n'est donc pas venu
vérifier lui-même sur place l'état du terrain. Il suggère de consulter
l'historique du registre foncier quant aux surfaces de pré-champ et de forêt
retenues par le passé pour cette parcelle.
M. J.________ indique qu'il ne peut indiquer l'essence à
laquelle appartiennent les grosses souches visibles sur le terrain. Quant aux
souches de plus petite taille présentes sur la pente, il n'estime pas possible
d'en déterminer l'âge de visu; un vrai travail de vérification serait
nécessaire à cette fin.
L'assesseuse Favre constate, à titre d'exemple, que le
diamètre d'une des souches (formant une cépée) parmi les plus grosses est
d'environ 10 cm.
[…]".
Par courrier du 16 octobre 2017, la DGE a remis ses
observations sur le procès-verbal de l’inspection locale du 22 septembre 2017;
le SDT ainsi que le conseil communal n’ont pas émis d’observations.
Par courrier du 9 novembre 2017, la DGE a produit
trois clichés de souches de plus de 10 cm de diamètre.
Q.
Par convention datée du 7 décembre 2017, les voisins auteurs d'un
recours contre les décisions communale et cantonale d'adoption et d'approbation
préalable du PQ "Chernex Village" ont déclaré retirer leur recours
dans la procédure le concernant (AC.2017.0191), ceci dès ratification de la
convention y relative.
R.
Le tribunal a délibéré puis statué le 28 décembre 2017. Le dispositif de
l'arrêt a été immédiatement notifié aux parties, avec l'avis qu'une expédition
complète leur serait communiquée ultérieurement.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal des 2
septembre 2009 et 4 septembre 2014 adoptant le PGA de la Commune de Montreux et
son règlement, ainsi que contre la décision constatant la nature forestière de
la DGE-FORET du 7 août 2014 et la décision du DTE du 10 juin 2015 approuvant
préalablement le PGA.
La procédure d’approbation des plans d’affectation
dans le canton de Vaud est définie aux art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A
l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la
municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis
contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des
propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le
conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non
retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement
(art. 58 al. 3 LATC).
Le département notifie à chaque opposant la décision communale sur son
opposition
(art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan
et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC).
La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation
préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60
al. 1 2ème phrase LATC).
En l'occurrence, la décision de l'autorité communale
de planification
(le conseil communal) a été prise en coordination avec une décision de
l'autorité forestière cantonale (la DGE-FORET) parce que, sur le bien-fonds no 3460,
copropriété des trois enfants recourants, une constatation de la nature
forestière a été effectuée dans le cadre de l'adoption du nouveau plan général
d'affectation. Cette décision de constatation, prévue par l'art. 10 al. 2 de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), est de la
compétence de l'autorité forestière cantonale (cf. art. 24 de la loi forestière
du 8 mai 2012 [LVLFO; RSV 921.01]). La limite forestière ainsi définie –
élément du plan général d'affectation approuvé par le DTE – peut donc faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, au même titre que les autres mesures
de planification.
Les recourants, destinataires des décisions du
conseil communal et du DTE en tant que propriétaires fonciers directement
touchés, ont qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Quant à savoir si seuls les copropriétaires du bien-fonds
no 3460 auraient qualité pour recourir contre la décision du 7
août 2014 de la DGE-FORET, la question peut demeurer indécise dès lors qu’ils
ont manifestement qualité pour recourir contre celle-ci et que tous les
recourants, membres d'une même famille, sont représentés par le même mandataire
(cf. arrêts AC.2016.0130 du 20 février 2017 consid. 1; AC.2010.0005 du 24 août
2010.
consid. 1 et références citées).
Le recours a de plus été formé devant le tribunal
compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 92
al. 1, 95 LPA-VD et art. 61 al. 2 LATC). Il est recevable.
2.
Le nPGA et le nRPGA affectent le bien-fonds no 2735 en
zone de village. L'art. 25 nRPGA s'applique également à ce bien-fonds en tant
qu'"élément du patrimoine" et fait notamment référence, pour ce
secteur, aux principes généraux d'urbanisme inclus dans la fiche "Elément du
patrimoine – Site 4 - Chernex" de
l’addenda au Plan directeur communal (ci-après: PDCom) approuvé le 10 juin
2015.
A teneur de cette fiche, ce bien-fonds doit être principalement occupé
par une "aire de jardins et vergers" devant rester non bâtie.
a) Les recourants contestent le classement de la
parcelle no 2735 en "aire de jardins et vergers". Selon
eux, cette mesure contreviendrait aux objectifs de développement de
l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti et de création d’un milieu bâti
compact ainsi qu’au principe d’égalité de traitement. Ils critiquent par
ailleurs le caractère équivoque de la terminologie appliquée et le défaut de
base légale, ainsi que l’atteinte considérable à la garantie de leur droit
propriété entrainant selon eux leur expropriation matérielle. Au demeurant, ils
contestent la mesure au vu la destination actuelle de cette surface (dépôt de
matériaux et stationnement), de la situation des espaces verts actuels et
futurs à proximité, de la réduction du potentiel de logements occasionnée, de
l’absence de proportionnalité et d’intérêt public prépondérant.
Le conseil communal conteste la position des
recourants. La mesure qui maintient ce bien-fonds en zone de village serait
pour celui-ci adéquate dès lors que la parcelle no 2735 ne se
trouverait pas dans une zone constructible selon le PGA 1972 et que l’art. 25
nRPGA, ainsi que la fiche no 4 y relative, auraient un effet
contraignant à la mesure des enjeux patrimoniaux des lieux.
b) Dans l'intervalle, le PQ "Chernex
Village" a été approuvé préalablement par le DTE le 25 avril 2017. La
parcelle no 2735, pour sa partie non construite, ainsi que les
parcelles voisines no 2734, 2742 et 2758, se trouvent en tout
ou partie dans le périmètre de cette planification; celle-ci règle dans le
détail leur mode d'utilisation. Les décisions communale et cantonale relatives
au PQ "Chernex Village" ont par la suite fait l’objet d’un recours de
voisins auprès de la Cour de céans (AC.2017.0191).
Ce recours a été retiré par convention datée du 7
décembre 2017 à laquelle les recourants sont parties; celle-ci étant signée
pour D.________, E.________ et C.________. Au vu des déclarations des parties
en audience, il n'y a aucune raison de douter de la venue à chef de cette
convention. Par conséquent, l'entrée en vigueur du PQ "Chernex
Village" s'avère désormais possible, aucun obstacle juridique n'existant.
c) Dans le présent arrêt, il faut constater que
l'affectation de détail du bien-fonds no 2735, pour sa partie
non construite (en aire de jardin), est réalisée par un autre instrument
d'affectation. Les recourants ont d'ailleurs confirmé lors de l'inspection
locale du 28 août 2017 que le nouveau plan de quartier élaboré mais non encore
en vigueur leur convient et rendrait sans objet leurs griefs concernant le
bien-fonds no 2735.
Le tribunal en prend acte.
d) Au demeurant, dans un périmètre sensible du point
de vue de la protection des sites et des monuments, la combinaison du statut de
zone de village avec des prescriptions spéciales (telles que prescrites par
l'art. 25 nRPGA et la fiche "Elément du patrimoine – Site 4 - Chernex"
de l'addenda au PDCom) sont de nature à permettre un aménagement du territoire
adéquat et rationnel. Il s'agit à ce titre d'une "autre mesure"
que réserve l'art. 17 al. 2 LAT aussi dans les zones à bâtir.
e) Vu ce qui a été indiqué dans les considérations
qui précèdent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la compatibilité du PQ
"Chernex Village" avec ces objectifs (le présent recours n'étant pas
dirigé contre cette planification) ni d'examiner plus en détail le régime
"combiné" que le nPGA et le nRPGA prescrivent avant l'entrée en
vigueur du PQ "Chernex Village".
3.
Les recourants contestent l’affectation des 152 m2 du
bien-fonds no 8458 en zone de verdure, estimant notamment que
celle-ci serait plus appropriée sur les coteaux situés en amont du Bourg de
Chernex, plus raides et moins aisément constructibles. Ils considèrent par
ailleurs que la taille de la parcelle est un argument arbitraire et estiment
pour le surplus que cette affectation serait dépourvue d’intérêt public et
disproportionnée.
a) Les autorités en charge de l'aménagement du
territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans
l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs
tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en
considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral
de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la
protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72
consid. 1d; TF 1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une
appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les
intérêts en présence (art. 3 OAT).
Selon la jurisprudence, le libre examen de
l'autorité de recours cantonale appelée (art. 33 al. 3 let. b LAT) ne se réduit
pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il
s’étend à un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la
planification contestée est juste et adéquate. Son rôle d'autorité de recours
ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le
plan, car elle doit préserver la liberté d'appréciation nécessaire à
l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation
implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité
de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait
également convenable. Le contrôle de l'opportunité doit ainsi s'exercer avec
retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, alors
que la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF
1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II
238.
consid. 3b/aa). Le libre pouvoir d'examen ne permet donc pas au tribunal de
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais il
implique de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les
limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en
considération (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c).
La procédure d’approbation d’un plan d’affectation
s’inscrit dans une pesée de l’ensemble des intérêts en présence (ATF 117 Ia 434
consid. 3f; 116 Ia 221 consid. 3b). A cet effet, il convient de déterminer tous
les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a
OAT). Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même,
mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, OPB,
etc.), ainsi que les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 134 II 97
consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces
intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des
implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts
proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des
intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT).
Il convient donc d’effectuer cette pesée de l’ensemble des intérêts en jeux
pour le plan contesté.
b) Selon l'art. 17
LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour
"les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou
culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette
disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité
harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur
environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a et les références citées). Les cantons
peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens
de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger
des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou
culturels (ATF 111 Ib 257 précité consid. 1a). L'adoption d'une zone de
protection est la mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier
lieu. Non seulement elle établit clairement la protection, son principe, son
régime, et, si nécessaire, la coordination avec le territoire environnant,
mais, de plus, elle le fait explicitement, et le motif même d’aménagement du
territoire reçoit ainsi sa légitimité spécifique (Jeannerat/Moor,
Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, art. 17, no 72).
En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la
compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en
prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC).
c) En l’occurrence, la zone de verdure contestée a fait
l’objet d’une modification subséquente le 10 janvier 2017, le bien-fonds no 8458
se trouvant désormais en zone de verdure paysagère dont le statut
inconstructible s’est renforcé. Bien que cette dernière modification n’ait pas
fait l’objet d’un recours des intéressés, l’objet de la présente procédure
subsiste, au sens de l'art. 83 al. 2 LPA-VD, dès lors que le statut du
bien-fonds demeure litigieux dans son principe et que les recourants n’ont pas renoncé
à contester les restrictions prévues par le PGA adopté en 2014, restrictions
qui ont été précisées ou complétées en 2016.
En substance, le nouvel art. 17bis nRPGA régissant
cette zone est formulé ainsi:
"Art. 17bis Zone de verdure paysagère
1.
Cette zone est destinée à sauvegarder les
sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver la lecture des différentes
strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi que la silhouette de ses
villages.
2.
Considérée comme une zone de non bâtir,
cette zone relève de la compétence du Département cantonal et toute intervention
doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC.
3.
Les bâtiments existants peuvent être
entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit
cantonal.
4.
Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué
à l’ensemble de la zone de verdure paysagère."
Cette réglementation est plus sévère que celle de la
zone de verdure urbaine (cf. art. 17 nRPGA), qui est désormais un régime
applicable à des terrains maintenus dans le périmètre des zones à bâtir. En effet,
le contenu matériel de cette zone s'articule comme suit:
"Art.17 Zone de verdure urbaine
1.
Cette zone est destinée à créer des îlots
de verdure, assurer la continuité de corridors biologiques, aménager des aires
de détente et des places de jeux. Elle est caractérisée par l'interdiction de
bâtir.
2.
Les bâtiments existants peuvent être
entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les limites du droit
cantonal.
3.
La Municipalité peut autoriser la
réalisation de constructions conformes aux buts assignés à la zone, ainsi que
des aménagements publics ou d'utilité publique qui s'intègrent au caractère du
site et ne compromettent pas son intégrité. Sont exclus les habitations et les
garages à voiture en surface.
4.
Le degré de sensibilité au bruit 2 est
attribué à l’ensemble de la zone de verdure urbaine."
Quant à savoir si l’affectation en zone de verdure
paysagère de la surface en question demeure appropriée, il importe de relever
d’une part que le bien-fonds no 8458 se trouve à l’écart du
tissu bâti et qu’il s’inscrit dans un écrin de verdure de taille significative,
arborisé dans sa partie sud, et constituant une barrière naturelle entre le
Bourg de Chernex et un axe autoroutier. D’autre part, sa situation l’intègre de
facto dans un secteur tampon non bâti participant à la perception en
strates territoriales du coteau de Montreux, et, par extension, à la qualité de
l’aspect visuel du Bourg de Chernex. A cela s’ajoute que le bien-fonds en
question, vierge de toute construction, se trouve à proximité de bien-fonds
dédiés à la culture potagère, éléments caractéristiques d’une telle zone. A
l’inverse, l’intérêt privé des recourants à son maintien en zone constructible
s’avère très ténu. Ce terrain, qui mesure 152 m2, n’est pas en
tant que tel constructible car l’art. 36 PGA 1972 limite la constructibilité
des biens-fonds dont la surface est inférieure à 800 m2. Dès
lors, un maintien en zone constructible pour les motifs invoqués s’avèrerait en
somme toute artificiel, et s’opèrerait qui plus est en discontinuité avec les
terrains alentours, créant un îlot constructible de taille très réduite et sans
réel lien avec le Bourg de Chernex.
d) Sur cette base déjà, il apparaît qu’aucun de ces
éléments n’est à même de remettre en doute la pesée des intérêts effectuée par
l’autorité de planification au sens de l’art. 3 OAT, la mesure en question ne
réalisant ni plus ni moins qu’une mise en cohérence entre territoire, état
foncier et affectation.
4.
Le bien-fonds no 3460, d'une superficie de 4'543 m2
est occupé pour une grande partie par de l'aire forestière (3'122 m2),
délimitée par le plan de constatation de limite forestière intégré à la
révision du PGA. Le solde de ce bien-fonds (1'421 m2) est
affecté par le nouveau PGA en zone réservée selon les décisions communale et
cantonale des 12 octobre 2016 et 10 janvier 2017, dans un secteur délimité par
un liseré gris sur le nPGA. Le plan du PGA fait néanmoins figurer cette partie
en teinte jaune (zone de coteau B) également.
Les recourants contestent d'une part l'existence
d'une forêt sur ce bien-fonds, ainsi que sa délimitation, et contestent d'autre
part son affectation en zone de coteau B.
a) Dans un premier temps, les recourants
contestent que l'aire forestière réponde à la notion de forêt au sens de l'art.
2.
al. 1 LFo, estimant douteux que la surface concernée puisse revêtir des
fonctions sociales, économiques ou protectrices. Ils critiquent sur ce point la
décision de la DGE, qu'ils considèrent insuffisamment étayée.
aa) La LFo a pour but général la protection des forêts,
notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de
forêt est définie à l’art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces
couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions
forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux
mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts
pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers
(art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un
bien-fonds forestier (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds
faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En
revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des
installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).
Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il
leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre
1992.
sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites
fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge
minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt
ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement
pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont
été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une
lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une
lisière appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface
conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une
fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères
cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces
critères sont établis dans le droit cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 LVLFo qui
dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800 m2
et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let.
b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans
(let. c).
Pour ce qui relève des fonctions forestières de la
forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.
L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la
forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,
il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction
forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006
consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage,
c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son
importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font
également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid.
3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3 et référence citée).
Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo
(FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent
une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs
matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les
glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent
une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est
exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation,
leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir
de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent
le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou
les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité
suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat
irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. TF 1C_169/2009 du 14
octobre 2009 consid. 3.1 et la référence).
La CDAP a déjà jugé que, sauf circonstances
particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière
lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir
une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat
forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se
former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de
forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est
pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls
déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière
à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (arrêts
AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012
consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre
foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire
forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les
fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du
peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour
décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).
bb) En l'occurrence, il
ressort de l'examen du plan cadastral mis à l’enquête du 1er
septembre 1994 au 30 septembre 1994 et du feuillet y relatif, que la surface en
nature "bois", s'étendait sur 3'122 m2,
conquérant alors plus de 1'476 m2 sur l'état antérieur. Encore
à ce jour, cette indication correspond aux données cadastrales. Lors de cette
enquête, le seul propriétaire d'alors, recourant, a émis une observation à
propos de la surface du bien-fonds qui diminuait de 5 m2, passant
effectivement – à teneur du feuillet précité – de 4'548 m2 à
4'543 m2. A cet égard, les affirmations ultérieures
des recourants du 17 juillet 2017 selon lesquelles ce chiffre constituerait une
"erreur de plume" et qu'il s'agirait d'une diminution de 500 m2
ne fait guère de sens et ne saurait être retenue. Plus encore, il n'est pas
fait état à cette occasion d'une opposition de l'intéressé à l'accroissement de
surface en nature de "bois" de 1'476 m2, constituant
ainsi un indice sérieux de la correspondance de ces chiffres à la situation sur
le terrain. Quoiqu'il en soit, il est manifeste que l'étendue de surface boisée
sur ce bien-fonds mesure davantage que la surface de 800 m2
requise au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LVLFo.
Quant aux fonctions forestières, il apparaît que le
massif boisé en question occupe une partie significative du bien-fonds no 3460
et s'étend bien au-delà des limites de celui-ci, jusqu'à la Route de Chamby. Ce
massif remplit une fonction économique (ou productive) au sens de l'art. 1 let.
c LFo. En effet, l'ancien garde forestier de la Commune de Montreux, alors également garde forestier de triage chargé de
la délivrance des permis de coupe, a affirmé, sur la base de documents
conservés par ses soins, que le bien-fonds no 3460 a fait
l'objet de deux permis de coupe, délivrés
respectivement le 17 avril 1998 pour une coupe d'un résineux portant sur
1.
m3 forestier, et le 13 mars 1999 portant sur 25 feuillus,
soit 22 m3 forestier. Compte tenu de cette production de bois, la
fonction économique de cette surface boisée doit être admise. Ce massif
forestier répond à la définition de forêt au sens de l'art. 2 al. 1 LFo.
b) Dans un second grief, les recourants contestent
la délimitation de la nature forestière sur le bien-fonds no 3460.
Ils contestent que la partie délimitée comme forêt sur le terrain serait de
longue date en aire forestière et indique ne jamais avoir reçu de décision
formelle en la matière. Ils invoquent par ailleurs une violation du droit
d’être entendu, critiquant l’absence de consultation et estimant la décision
insuffisamment motivée.
aa) La LFo prévoit à cet effet une procédure de
constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo,
celle-ci peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt
digne d'être protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être
ordonnée lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700)
(al. 2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et
là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de
la surface forestière (let. b). Dans le second cas, les limites de la forêt
doivent être reportées et fixées dans les plans d'affectation concernés,
conformément à l'art. 13 al. 1 LFo. L'art. 23 al. 3 let. b LVLFo prévoit
également qu'une constatation de la nature forestière peut être ordonnée
lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière (let. b). La procédure de
constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo.
En principe, l'autorité forestière compétente pour
procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit
se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans
certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise
malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un
défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert
forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier
du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du
boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124
II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017
consid. 3;1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Ainsi, tant que la
procédure de défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité
compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêts
AC.2016.0088 du 4 novembre 2016 consid. 2c; AC.2009.0170 du 25 février 2014
consid. 4 et les références citées). L'intérêt à la conservation de la forêt
est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans
autorisation; elles sont assujetties à l'obligation de reboiser et elles
continuent ainsi à appartenir à l'aire forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo;
TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3).
bb) En l'occurrence, du fait qu'elle est liée à une
procédure distincte (mais coordonnée) de planification, la constatation de la
nature forestière a été réalisée conformément à l'art. 24 al. 3 LVLFo. Une
première enquête publique a ainsi été menée du 20 avril au 21 mai 2007, puis
une seconde du 4 septembre au 13 octobre 2013. Les
recourants ont par ailleurs fait valoir leur point de vue dans leur opposition
du 21 mai 2007, puis dans un courrier du 3
décembre 2007 directement adressé au SFFN (actuellement la DGE). Cela étant, l'art. 24 al. 3 LVLFo ne prévoit pas
expressément de séance de conciliation et la DGE-FORET a rendu une décision sur
l'opposition des recourants conformément à l'art. 24 al. 4 LVLFo. Certes
succincte, il n'en demeure pas moins que la décision entreprise demeure
suffisamment motivée, mentionnant de façon claire, à l'appui d'une base légale,
la position de la DGE-FORET.
En définitive, le droit d'être entendu des
recourants, à propos de la délimitation de la forêt, n'a pas été violé dès lors
qu'ils ont pu se déterminer sur ce point, dans le cadre des enquêtes publiques,
et que les décisions fondées sur la LAT et la LVLFo ont été prises de manière
coordonnée.
cc) Dans un second temps, il ressort de l'examen du
plan cadastral mis à l’enquête du 1er septembre 1994 au 30 septembre
1994.
que le tracé de limite de forêt qu'il figure correspond au tracé de limite
forestière mis à l'enquête une première fois en 2007, puis en 2013, à
l'occasion de la révision du PGA de la Commune de Montreux. Comme précédemment
mentionné, la surface en "bois", indiquée sur la fiche annexe en
mensuration numérique, s'étendait sur 3'122 m2
et s'accroissait alors de 1'476 m2. Selon l'inspecteur
forestier, il peut par ailleurs être établi que la végétation en lisière s'est
densifiée dès 1974, constatation que la CDAP
fait sienne dès lors qu'il n'y a aucun motif de mettre en doute l'avis du
service spécialisé du canton. En 1994, le développement de la forêt a été
transposé sur un plan cadastral. Les recourants
n'ont d'ailleurs pas été en mesure de produire un plan, ou des clichés à même
de démontrer qu'il en était autrement dans cet intervalle.
Par ailleurs, il apparaît qu'actuellement, la partie
litigieuse du bien-fonds fait l'objet d'un entretien intensif. A l'analyse des
diverses photographies figurant au dossier, la surface litigieuse apparaît
abrasée en de nombreux endroits, vraisemblablement par la pâture de chèvres et
un fauchage régulier, à tel point que le sol est apparent et que l'aspect
visuel de cette surface diffère sensiblement du solde du bien-fonds en aval.
Il est en outre admis qu'il existait des plantations
isolées (châtaigniers et cerisiers) dans cette partie du bien-fonds, et qu'il a
été procédé à l'abattage de deux cerisiers et d'un ensemble de châtaigniers peu
avant l'ouragan Lothar du 26 décembre 1999. Le bien-fonds no 3460
n'a toutefois fait l'objet que de deux permis de coupe en 1998 et 1999, ayant
pour objet un résineux et 25 feuillus. Les recourants estiment que parmi
les feuillus se trouvaient probablement les trois arbres fruitiers. Toutefois,
si ces permis de coupes ont été délivrés, c'est en principe parce que les
arbres à couper se trouvaient à l'intérieur d'une forêt; et en toute hypothèse,
de telles autorisations n'équivalent pas à une autorisation de défricher en vue
de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'art. 5 al. 2 LFo.
En l'état, trois grosses souches d'arbres d'essences
indéterminées se trouvent actuellement sur le bien-fonds et l'inspection locale
a indiqué à la Cour la présence de jeunes pousses d'arbres, et de petites
souches comportant des rejets eux-mêmes coupés
et caractéristiques d'une fauche régulière.
c) En définitive, il convient de retenir que la
décision de la DGE du 7 août 2014 est cohérente, fondée sur une analyse de la
végétation existante et des souches, et qu'il est expliqué pourquoi le terrain
à l'endroit litigieux n'a plus l'aspect d'un sol forestier (végétation
forestière entièrement éliminée, surface traitée en prairie). La description
dans la décision attaquée a en quelque sorte valeur d'expertise, et il n'y a
aucun motif biologique et scientifique de mettre en doute l'avis spécialisé du
canton.
5.
a) Dans un second temps, les recourants s’opposent à l’affectation du
bien-fonds no 3460 en zone de coteau B. Ils considèrent que les
possibilités de construire de cette zone sont réduites, et qu’il convient de
colloquer ce bien-fonds en zone de coteau A.
Le nPGA et le nRPGA prévoyant la zone de coteau B
contestée ont fait l’objet de modifications subséquentes, approuvées
préalablement par le DTE le 10 janvier 2017. Celles-ci prévoient que le
bien-fonds no 3460 se trouve désormais pour la partie concernée
en zone réservée. Or, bien que cette dernière modification n’ait pas fait
l’objet d’un recours des intéressés, l’objet de la présente procédure subsiste, au sens
de l'art. 83 al. 2 LPA-VD, du fait que la constructibilité du bien-fonds no 3460
demeure à terme litigieuse et que l’indication de l’affectation en zone de
coteau B reste indiquée sur le nPGA (en teinte
jaune). A plus forte raison subsiste-t-il dès lors qu'il s'agit, pour les
recourants, de pouvoir contester le statut du sol qui reprendrait effet après
l'expiration de la zone réservée (dans un délai de 5 ou 8 ans; art.
28bis.4 al. 1 et 2 nRPGA), ceci pour autant qu'une nouvelle planification n'ait
pas été adoptée entre temps. Il s'agit certes d'une hypothèse dont la
réalisation demeure incertaine, mais juridiquement pertinente pour admettre que
le recours conserve un objet. Dans cette perspective, ne pas traiter cet objet
reviendrait à ôter aux recourants toutes possibilités de contester
ultérieurement la zone de coteau B.
b) Comme précédemment développé (cf. consid. 3a ci-dessus), il
incombe au Tribunal cantonal d'examiner librement le régime juridique prévu
pour la surface de terrain litigieuse et de
déterminer si cette surface du bien-fonds no 3460 est
effectivement classée par le nPGA dans une zone
à bâtir. D’emblée, on relève que la réglementation de la zone de coteau B n'y
est pas directement applicable à cause de la restriction de l'art. 26 nRPGA. En d'autres termes, un propriétaire foncier ne
pourrait pas obtenir un permis de construire pour un bâtiment conforme à la
destination de cette zone puisqu'il s'agit d'un "secteur soumis à la légalisation préalable
d'une planification de détail". Par "planification de détail" au
sens de l'art. 26 nRPGA, il faut entendre un nouveau plan d'affectation au sens
des art. 43 ss LATC (plan partiel d'affectation
ou plan de quartier - cf. art. 44 LATC), qui
doit être adopté par le conseil communal et approuvé par le département
cantonal.
Quand bien même, à
l'intérieur du périmètre délimité par un traitillé noir, le bien-fonds no 3460
a été partiellement coloré en jaune clair (teinte de la zone de coteau B), et
non pas en gris (teinte de la zone intermédiaire), il faut considérer que la
réglementation applicable à ce secteur est celle de ce que l’on nomme
usuellement, dans la pratique vaudoise, la zone à occuper par plan de quartier
(cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, Genève 2010, p. 104
ss). En d'autres termes, le statut prévu
pour ce terrain équivaut juridiquement à celui de la zone intermédiaire, selon
l'art. 51 LATC, qui est inconstructible et comprend les terrains dont la
destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation, y compris
des plans de quartier (art. 51 al. 1 et 2 LATC).
En principe, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas compatible avec le droit
fédéral de concevoir des zones à bâtir de manière qu’une partie d’entre elles
ne pourra être utilisée pour la construction qu’après une nouvelle procédure de
classement en zone à bâtir définitive. Une zone à bâtir doit être prête à être
utilisée dans son ensemble et la réalisation de constructions ne doit pas être
entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia 155
consid. 2c). Or,
l'établissement d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation
requiert, en droit vaudois, une nouvelle procédure complète de planification
(adoption par le conseil de la commune, référendum facultatif, approbation par
l'autorité cantonale). Dans certains cas, lorsqu'il est certain que les terrains
de la zone à occuper par plan de quartier doivent être considérés comme faisant
partie de la zone à bâtir, en fonction des circonstances locales, et que par
conséquent la nouvelle procédure de planification n'a pas de caractère
aléatoire, n'étant
pas susceptible de remettre en cause les principes adoptés au stade du plan
général d'affectation (notamment quand il attribue déjà un coefficient
d'utilisation du sol et énonce les règles essentielles pour la construction), on peut exceptionnellement
assimiler cette zone à une zone à bâtir admissible, nonobstant la jurisprudence
précitée (Besse,
op. cit., p. 106 ss).
c) Dans le cas particulier toutefois, ces
conditions exceptionnelles ne sont pas réunies. La zone à occuper par plan de
quartier de "Maula Ferran" doit être considérée comme
équivalant à une zone intermédiaire au sens de l'art. 51 LATC qui est, selon le
droit fédéral, non pas une zone à bâtir mais une autre zone, comprenant des
terrains dont l'affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT). Tel est le régime
qui a été appliqué à cette surface depuis que la planification communale a été
adaptée le 8 avril 1987 en vue de la création des zones agricoles et des zones
intermédiaires. Il apparaît qu'il ne peut en être autrement du bien-fonds no 3460,
situé pour sa part en marge du bâti, et ne jouxtant qu'une habitation isolée. A
plus forte raison, ce terrain se trouve à proximité immédiate du secteur "Les
Rafors", occupé principalement par un important massif forestier. En
d'autres termes, le nPGA et nRPGA reprennent en substance la réglementation
précédente, en indiquant que la future planification de détail devrait prévoir
un mode d'utilisation du sol correspondant à celui de la zone de coteau B, mais
en n'excluant pas que d'autres objectifs d'aménagement du territoire soient
prépondérants en cas d'évolution des circonstances (cf. art. 21 al. 2 LAT).
Au demeurant, les recourants critiquent le
dispositif prévu pour la zone de coteau B dont ils estiment qu’elle ne
laisserait qu’une constructibilité réduite à leur bien-fonds. Or, il faut
d’abord rappeler que ces règles ne sont pas directement applicables mais
représentent tout au plus une indication, compte tenu des objectifs
d'aménagement de la commune pour le secteur de réaliser un plan d'affectation
spécial. En outre, rien ne permet de mettre en doute l’affectation d’une partie
du bien-fonds no 3460 dans un territoire dont l’affectation est
différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT. En effet, ce bien-fonds se situe en marge
du tissu bâti, à cheval sur un large massif forestier, et, plus largement, dans
une bande de territoire où s’alternent, sans réelle cohérence, étendues en
pré-champ, bâtisses isolées et modestes ensembles bâtis. Pour ce même motif, il
est défendable qu’une affectation en zone de coteau A établirait un indice
d’utilisation du sol – par trop élevé – de 1.00 (art. 8.6 nRPGA). Sur cette
seule base déjà, la mesure d'aménagement en question n'apparaît pas objectivement
critiquable, de telle sorte qu'elle doit être admise.
d) Il y a donc lieu de constater que le régime
juridique applicable à la surface de terrain litigieuse n'est pas celui de la
zone à bâtir, mais bien celui d'une zone en l'état inconstructible, équivalant
au régime de la zone intermédiaire (cf., dans la jurisprudence cantonale,
AC.2016.0206 du 24 octobre 2017 consid. 3b; AC.2004.0213 du 22 juin 2006
consid. 5d). En outre, cette affectation apparaît opportune, de telle sorte que
les griefs des recourants doivent être rejetés à ce stade. Il faut toutefois
noter qu'ils auront la possibilité, le cas échéant, de s'opposer à la future
planification de détail, et que c'est dans ce cadre qu'ils pourront, s'il y a
lieu, contester d’éventuelles règles de constructibilité.
e) Quant à déterminer la portée de la teinte jaune
(zone de coteau B) qui apparaît néanmoins sur le nouveau PGA, celle-ci
constitue en définitive un objectif pour la future planification; objectif qui
peut être revu si les circonstances venaient à se modifier. A l'heure actuelle,
et comme mentionné ci-dessus, rien ne démontre que cet objectif serait critiquable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la
modification du PGA litigieuse doit être rejeté et que les décisions du conseil
communal des 2 septembre 2009 et 4 septembre 2014, la décision du DTE du 10
juin 2015 approuvant préalablement le nPGA et le nRPGA, et la décision de la
DGE-FORET du 7 aout 2014 doivent être confirmées.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre à la charge des
recourants, qui succombent, les frais de justice arrêtés à 3'000 francs (art.
45, 46 al. 3, 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il ne leur est en outre pas alloués de dépens. En revanche, le conseil communal
ayant agi avec le concours d'un avocat, la Commune a droit à des dépens à la
charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Montreux des 3 et 4 septembre 2014
levant les oppositions de B.________, A.________, D.________, E.________ et C.________
et adoptant le nouveau Plan général d’affectation de Montreux, la décision du
Département du territoire et de l’environnement du 10 juin 2015 approuvant
préalablement ce plan, ainsi que la décision de la Direction générale de
l'environnement du 7 août 2014 de constatation de la nature forestière sont
maintenues.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Les recourant sont solidairement débiteurs d’un montant de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à verser à la Commune de Montreux à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2017
Le
président: Le greffier:
Une expédition complète de l'arrêt est communiquée le 24
septembre 2018 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.