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Décision

AC.2015.0229

CDAP - AC.2015.0229 - 2016-02-26 - THOMSEN/Direction générale de la mobilité et des routes, CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

26 février 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dominique Thomsen est propriétaire de la parcelle n° 408 de la

Commune d'Aigle, qui supporte un bâtiment dont la façade Est est implantée sur

la limite de propriété avec le domaine public, soit la rue du Collège (route

cantonale en traversée de localité, DP 74). Dominique Thomsen est également

copropriétaire, avec Simone Thomsen, de la parcelle voisine n° 407,

laquelle est séparée de la rue du Collège par un bâtiment sis sur la parcelle

n° 406, contiguë au nord à la parcelle n° 408.

B.

Le 17 décembre 2010, le Conseil communal d'Aigle a voté un crédit

d'étude pour le réaménagement routier de la rue du Collège, à Aigle, qui a

abouti à un projet de plan routier "Modification de la rue du

Collège" prévoyant notamment la plantation de deux rangées d'arbres le

long de la rue du Collège (soit 7 arbres du côté Ouest et 8 arbres du côté Est)

situés entre les places de stationnement. Un arbre devrait prendre place au

droit de l’extrémité nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 409, contiguë au

sud à la parcelle n° 408 (arbre n° 2 en partant depuis le sud, sur le côté Ouest

de la rue du Collège), un autre au droit de la parcelle n° 408 (arbre n° 3) et

un troisième un peu plus haut au droit de la parcelle n° 406 (arbre n° 4); les

troncs des arbres nos 2 et 3 devraient être situés à une distance de

4 m de la façade Est du bâtiment sis sur la parcelle n° 408, tandis que

l’arbre n° 4 serait distant de quelque 9 m du bien-fonds n° 408. Les arbres nos 2,

3 et 4 situés en vis-à-vis, soit du côté Est de la rue, se trouveraient à une

distance supérieure à 12 m de la parcelle n° 408. Il est prévu que la hauteur

maximale des arbres sera dans une vingtaine d’années de 10 m environ. Par

ailleurs, une fois les travaux réalisés dans le secteur concerné, la vitesse de

circulation sur la rue du Collège devrait à terme être limitée à 30 km/h.

Le 18 décembre 2014, ce projet a reçu un préavis

positif de la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la

DGMR), qui précisait qu'il devrait être adapté selon les remarques émises dans

le préavis, au rang desquelles figure ce qui suit (cf. préavis, p. 7):

"La DGMR - Routes vous

rappelle que la traversée d'Aigle (avenue Chevron – rue du Collège) fait partie

des itinéraires de convois exceptionnels de type II pouvant déplacer des charges

ayant une largeur jusqu'à 6,50 m. Par conséquent, la position des arbres devra

prendre cet élément en considération, notamment vis-à-vis du choix des essences

et du couronnement des arbres qui semble ne pas respecter cette contrainte."

Mis à l'enquête publique du 11 février au 12 mars

2015, le projet a soulevé plusieurs oppositions, dont celles de Dominique et

Simone Thomsen d'une part et de Benoît Thomsen, d'autre part, tous domiciliés à

la rue du Collège 3. La Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) a

établi à l’intention du Conseil communal le préavis n°2015-03 contenant

notamment une proposition de réponse aux oppositions non retirées.

C.

Le 7 mai 2015, le Conseil communal d'Aigle a adopté le projet de

"Modification de la rue du Collège", avec certaines modifications, et

levé les oppositions y relatives.

D.

Par décision du 25 juin 2015, le Département des infrastructures et des

ressources humaines (DIRH) a approuvé préalablement le projet de réaménagement

de la rue du Collège à Aigle.

E.

Par acte commun du 31 août 2015, Benoît, Dominique et Simone Thomsen ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision du 25 juin 2015, concluant principalement à ce que

le plan de réaménagement de la rue du Collège soit "revu, les arbres nos

2 à 4 (depuis le sud) étant supprimés des deux côtés de la rue du Collège";

subsidiairement, ils concluent à l'annulation du projet de réaménagement de la rue

du Collège, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour nouvelle

analyse et, le cas échéant, nouvelle mise à l'enquête.

Par acte du 7 octobre 2015, la municipalité a requis

la levée de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 9 octobre 2015, la DGMR, agissant

au nom du DIRH, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Par lettre du 13 octobre 2015, elle a informé le tribunal s'en remettre à

justice sur la question de l'effet suspensif.

Dans leurs déterminations du 27 octobre 2015, les

recourants ont conclu au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif

déposée par la municipalité.

Dans sa réponse du 9 novembre 2015, la municipalité

a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet. Elle a par ailleurs renoncé, en l'état, à solliciter la levée de l'effet

suspensif.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La municipalité a sollicité la tenue d'une audience avec inspection

locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre les recourants et la municipalité ainsi que les plans soumis à l'enquête

publique, rendant superflue la tenue d'une inspection locale. Pour le reste,

les recourants et les autorités intimées ont pu faire valoir leurs arguments

lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès

lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec

inspection locale.

2.

Les recourants s'en prennent à la plantation d'arbres prévus à proximité

de la parcelle n° 408 (soit les deuxième, troisième et quatrième arbres sur les

plans d'enquête, depuis le sud, des deux côtés de la rue du Collège), faisant

valoir que tant le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41)

que la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et

le règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou;

RSV 725.01.1) prohibent l'implantation d'arbres à une distance si faible - 4

mètres - de leur parcelle. Ils invoquent également les règles de droit du

voisinage et font encore valoir que les arbres litigieux condamneraient la

visibilité et la lumière de la façade Est de leur bâtiment. La municipalité

quant à elle met en doute la recevabilité de ces griefs, qui relèvent selon

elle de la compétence du juge civil et non du tribunal de céans.

a) Conformément à l'art. 1 CRF, "le présent

code régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la

police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation

fédérale ou de lois spéciales". S'agissant de l'application du CRF au

domaine public, l'art. 4 al. 1 CRF prévoit que celui-ci "régit les

rapports de voisinage entre les immeubles privés et les voies publiques, dans

la mesure où des dispositions spéciales ne sont pas applicables". Il

ressort de ces dispositions que, comme le relève la DGMR, le Code rural et

foncier a été rédigé dans le but de réglementer les rapports entre immeubles

privés ainsi que les obligations de ces derniers envers les voies publiques et

non le contraire; comme l'indique déjà l'art. 1 CRF, ses dispositions sur la

hauteur et les distances des plantations n'ont qu'un champ d'application

général et subsidiaire. Les droits conférés aux riverains du domaine public sur

celui-ci sont expressément mentionnés (cf. art. 66 al. 2 CRF, cité ci-après).

Les art. 65 et 66 CRF, qui régissent le cas des

plantations et du domaine public, disposent ce qui suit:

"Art. 65 Plantations et

domaine public

a) Plantations privées

1.

Les fruits, feuilles,

fleurs et brindilles tombés naturellement des propriétés riveraines du domaine

public sur celui-ci sont réputés choses sans maître.

2.

Chacun peut en

prendre possession et en acquérir directement la propriété.

3.

Chacun peut également

s'approprier les fruits pendants au-delà de la limite de la propriété où est

établie la plantation avançant sur le domaine public."

Art. 66 b) Plantations

du domaine public

1.

Les droits conférés

par l'article 65 sont également accordés aux usagers du domaine public

s'agissant des plantations faites le long des voies publiques.

2.

Le voisin du domaine

public jouit en principe des droits que lui confère l'article 61 du présent

code.

3.

Les règlements

communaux peuvent déroger aux alinéas ci-dessus pour tout ou partie du

territoire communal. L'intérêt public à la conservation de la plantation est au

surplus réservé."

A titre de garantie minimale subsidiaire, l'art. 66

al. 2 CRF confère ainsi en principe au riverain (propriétaire bordier du

domaine public) les droits de l'art. 61 CRF. Les termes "en principe"

doivent être mis en relation avec l'alinéa 3 du même article, permettant au

droit communal de déroger à cette réglementation, et même en l'absence de droit

communal, à l'autorité compétente d'imposer des plantations alors même qu'elles

devraient être enlevées ou écimées par la collectivité, si leur maintien en

l'état est dicté par un intérêt public prépondérant. C'est cette dernière

cautèle qui est exprimée par les termes "l'intérêt public à la

conservation de la plantation est au surplus réservé" (Denis

Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n° 1'390,

p. 614).

Quant à l'art. 61 CRF auquel l'art. 66 al. 2 CRF

fait référence, il prévoit ce qui suit:

"1 Les articles 50

et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré

comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'enlèvement de la plante".

Les art. 50 et 57 à 59 CRF régissent l'étendue

de la propriété et plus spécifiquement les plantations mitoyennes (art. 50 CRF)

ainsi que les voies de droit (action, art. 57 CRF; changements de l'état des

lieux, art. 58 CRF et imprescriptibilité, art. 59 CRF). En vertu de l'art.

57.

CRF, seul pertinent dans le cas d'espèce, le voisin peut exiger par voie

d'action l'enlèvement des plantations violant les art. 37 (haies vives), 52

(distances minimales) et 53 (vigne), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des

plantations violant les art. 38 (haies vives), 53 (applicable dans les zones

agricoles et intermédiaires), 54 (vignes) et 56 (autres cas). Dès lors qu'on ne

se trouve pas dans un cas de vigne ou de haie vive ni dans la zone agricole ou

intermédiaire, seuls les art. 52 (distances minimales) et 56 (hauteur dans les

autres cas) sont applicables en l'espèce.

Les art. 52 et 56 CRF disposent ce qui suit:

"Art. 52 Distances

a) Minimale

Il ne peut être fait, sans le

consentement du voisin, aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux

à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si

le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou

intermédiaire."

"Art. 56 e) Autres

cas

A partir des distances prescrites

par les articles 37 et 52, et hors des cas d'application des articles 38 et 53

à 55, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être

maintenues aux hauteurs suivantes:

a. jusqu'à

la distance de deux mètres de la limite:

- deux mètres si le fonds

voisin est une vigne

- trois mètres dans les

autres cas.

b. de

deux à quatre mètres de la limite:

- six mètres si le fonds

voisin est une vigne

- neuf mètres dans les autres

cas."

Il en résulte que le voisin bordier du domaine

public peut invoquer les art. 52 à 56 CRF à l'encontre des plantations

domaniales; mais cela n'est possible que dans la mesure où il est atteint sur

son fonds des préjudices fixés par l'art. 61 CRF, et cela encore sous réserve

de l'art. 66 al. 3 CRF. Il y a donc lieu à une pesée des intérêts, où l'intérêt

public au maintien de la plantation domaniale bénéficie d'emblée d'une certaine

préférence (Denis Piotet, op. cit., n° 1'392, p. 615).

b) Aux termes de l'art. 684 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210), le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son

droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al.

1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les

émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet

dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les

voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles

(al. 2). Sont concernées par cette disposition non seulement les immissions

dites positives, mais également les immissions dites négatives, telles que la

privation de lumière et l'ombrage (ATF 138 III 49 consid. 4.4.1 p. 54/55; 126

III 452 consid. 2; arrêt TF 5A_415/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1, in ZBGR

91/2010 p. 156). En cas de violation des règles de voisinage, le propriétaire

voisin dispose de l'action tendant à faire cesser le trouble en demandant que

la construction contraire aux règles sur le droit de voisinage ne soit pas

construite ou soit démolie (art. 679 CC; cf. ATF 101 II 360).

c) Il est vrai que seul le juge civil

(juge de paix) est compétent pour se saisir d'une telle requête, qu'il s'agisse

d'une action de droit civil fédéral fondée sur les art. 684 ss CC ou

de l'action de droit civil cantonal de l'art. 57 CRF (s'agissant de cette

dernière, voir art. 62 al. 1 CRF) (Piotet, op. cit., n° 1'210, p. 551). Le juge

civil est également compétent pour connaître de la requête tendant à exiger du propriétaire de l'arbre un entretien courant, dispensé

d'autorisation, en application des règles du droit de voisinage (art.

684.

ss CC; voir arrêts AC.2013.0267 du 7 octobre 2013, consid. 1b; AC.2010.0159

du 18 mars 2011, consid. 5b; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).

S'agissant de l'action de droit civil cantonal de

l'art. 57 CRF à tout le moins, cette règle n'est toutefois pas valable en ce

qui concerne l'action du bordier privé du domaine public contre la

collectivité. Comme le relève Piotet, l'application des art. 66 al. 2 et 61 CRF

appartient dans ce cas, en dérogation aux art. 62 et 107 CRF, à la juridiction

administrative. Le projet du Conseil d'Etat prévoyait au demeurant cette

compétence dans un alinéa 3 de l'actuel art. 67; la Commission parlementaire en

a proposé le retranchement, jugeant cette règle superflue, s'agissant

"d'une répétition d'une règle générale" (Piotet, op. cit., n° 1'393,

p. 615).

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité de justice

administrative est le Tribunal cantonal; il en découle ainsi que le tribunal de

céans est compétent pour connaître de l'application des art. 66 al. 2 et 61 CRF.

Il y a partant lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

a) La distance minimale entre les arbres et les limites du domaine

public, respectivement la parcelle des recourants, est prescrite par l'art. 52

CRF; aux termes de cette disposition, elle est de 50 cm au moins si le fonds

voisin n'est pas une vigne ou n'est pas situé en zone agricole ou

intermédiaire. En l'occurrence, cette distance est manifestement respectée, dès

lors que tous les arbres litigieux seront plantés le long de la route à une

distance minimale de 4 m (voire plus de 12 m) de la limite de propriété

avec la parcelle n° 408.

S'agissant de la hauteur applicable, il convient de

se reporter à l'art. 56 let. b, deuxième tiret, CRF, qui prescrit une

hauteur maximale de 9 m. Les recourants pourront ainsi se fonder sur cette

disposition, en lien avec les art. 61 al. 1 et 57 CRF, pour exiger l'écimage

des arbres dépassant cette taille, dans la mesure toutefois où une des trois

hypothèses prévues à l'art. 61 al. 1 CRF est réalisée, étant d'emblée

précisé que la deuxième hypothèse apparaît dénuée de pertinence dès lors que

l'on n'est pas en présence d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles; les

recourants devront ainsi établir que la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 61 al.

1.

let. a CRF) ou qu'ils subissent un préjudice grave du fait de la

plantation (étant précisé que n'est pas considéré comme tel le ramassage

nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles; cf. art. 61 al. 1 let. c

CRF). Certes, le plan de coupe montre que les arbres litigieux devraient

atteindre une hauteur supérieure à 9.50 mètres (maximum 10 m); il ressort

toutefois du procès-verbal de la séance de conciliation tenue avec l'opposant

Benoît Thomsen (cf. p.-v. séance du 18 février 2015, p. 1) que les coupes

présentées font état d'une projection de l'évolution des arbres sur une période

de vingt ans. A l'heure actuelle, non seulement les arbres ne sont pas encore

plantés et n'atteindront ainsi selon toute vraisemblance pas la hauteur

critique avant plusieurs années, voire jamais, mais il n'est en outre et

surtout pas établi qu'une des hypothèses prévues à l'art. 61 al. 1 CRF serait

réalisée, ni à ce jour ni ultérieurement, si bien que ce grief n'est encore

qu'hypothétique et n'a ainsi pas à être examiné plus avant à présent. Il en va

du reste de même du grief relatif aux désagréments occasionnés par les trois

arbres plantés de l'autre côté de la rue du Collège (côté Est), en face des

parcelles nos 406 et 408. Il appartiendra ainsi aux recourants

de saisir la juridiction administrative en temps opportun.

Avec la DGMR, on peut d’ores et déjà relever que les

recourants ne démontrent pas qu’ils subiraient une privation excessive

d’ensoleillement normal ou un préjudice grave du fait de la plantation des

arbres litigieux (cf. art. 61 CRF), étant précisé que de toute manière il

existe en l’espèce un intérêt public (cf. art. 66 al. 3 CRF) à offrir aux

habitants de la commune une allée d’arbres, soit un "espace-rue" plus

convivial, une valorisation de l’espace public afin de recréer une meilleure

qualité de vie. Il existe également un intérêt public à augmenter la sécurité

du trafic (voir ci-après consid. 5).

b) Le Code rural et foncier réserve encore, à son

art. 49 al. 1, la législation sur les routes en lien avec les distances

imposées aux plantations. Cette disposition rappelle la subsidiarité du CRF,

ici en particulier par rapport à la LRou, qui régit tout ce qui a trait à la

construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et

qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou).

Son art. 39 al. 1 prévoit que des aménagements extérieurs tels que murs,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route; le règlement d'application

fixe les distances et les hauteurs à observer (art. 39 al. 2 LRou), étant

précisé que la "route" comprend, outre la chaussée proprement dite,

les trottoirs, les places rattachées au domaine public ainsi que les aires de

stationnement, notamment (cf. art. 2 al. 1 LRou). Or, dès lors que l'art. 39

LRou concerne les plantations érigées sur les fonds riverains de la route, il

n'est pas applicable en l'espèce, puisque les plantations litigieuses doivent

prendre place sur la route elle-même - en l'occurrence le trottoir,

respectivement entre les aires de stationnement - et non sur un fonds riverain

du domaine public.

Il en va du reste de même de l'art. 10 RLRou cité

par les recourants, qui ne s'applique qu'aux arbres plantés "sur les fonds

riverains" des routes (cantonales et communales de première classe, al. 1;

autres routes communales, al. 2 qui renvoie au CRF), ainsi que des art. 8 et 9

RLRou, le premier se référant expressément à l'art. 39 LRou, dont on a vu

qu'il ne concernait pas les plantations du domaine public, et le second réglant

le cas des haies - et non les arbres - plantées sur une parcelle voisine du

domaine public, et non sur celui-ci.

Il apparaît ainsi qu'aucune disposition de la LRou

et de son règlement d'application ne fixe de distance minimale entre un arbre

planté sur le domaine public et le fonds voisin et les recourants ne peuvent

ainsi en tirer aucune prétention.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

c) Quant à la vue dont bénéficient les habitants de

la rue du Collège 3 (parcelle n° 408), il convient de procéder à un rappel de

jurisprudence. Ainsi, d'une manière générale, le droit à la vue n'est pas

protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions. En effet,

si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile

sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai

que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de

porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte d’une vue

résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les

propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du

potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée

en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un

bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement

modifiées pour prévoir une densification (cf. arrêts AC.2013.0468 du 28 août

2014.

consid. 2d ; AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2;

AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et les références).

Dans le cas présent, aucune règle communale ne

protège spécifiquement le droit à la vue. Les arbres projetés, à supposer

qu'ils puissent être assimilés à des "constructions", ne sauraient

par conséquent être interdits pour le seul motif qu'ils restreindraient la vue

des recourants. Le recours est ainsi également mal fondé sur ce point. Demeure

réservée l'application des dispositions du CRF citées ci-dessus (voir consid.

3a).

4.

Les recourants s'en prennent encore à des "constructions sur des

fonds privés", soit les parcelles nos 110 et 111 situées de

l'autre côté (est) de la rue du Collège. Ils font valoir que de telles "modifications"

ne peuvent pas faire l'objet de la procédure routière de la LRou hors périmètre

de mise à l'enquête de l'art. 13 LRou.

a) On peut sérieusement douter de la recevabilité de

ce moyen, dès lors qu'il semble sortir de l'objet du litige défini par les

conclusions des parties. On ne voit en outre pas quel intérêt pratique les

recourants auraient à l'admission de ce grief, qui n'aurait en effet pas pour conséquence

de réformer la décision attaquée s'agissant des arbres prévus le long de la rue

du Collège ni d'annuler l'ensemble du projet de réaménagement comme ils le

souhaitent, mais uniquement de renvoyer le dossier à la municipalité pour

nouvelle procédure sur les aménagements spécifiques à la parcelle n° 111.

Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le grief

devrait de toute manière être rejeté (voir ci-après).

b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LRou, cette loi

régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation

des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal. Conformément à l'art. 13 al. 1 LRou, les projets de construction sont

mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes

territoriales intéressées.

En l'occurrence, il apparaît que les aménagements

mis en cause par les recourants (accès, parking vélos 18 places et 3

candélabres) sont destinés à prendre place sur la parcelle n° 111, qui

appartient à la Commune d'Aigle mais se situent hors du domaine public. Ils ne

sont donc pas soumis à la LRou et la question de la procédure - plan routier ou

permis de construire - qui aurait dû être suivie pour ces aménagements peut dès

lors se poser. Toutefois, les deux procédures sont identiques s'agissant des

droits des personnes intéressées, qui bénéficient ainsi des mêmes garanties de

procédure: les deux projets sont soumis à une enquête publique durant laquelle

ces personnes - dont les recourants - peuvent faire valoir leurs remarques ou

oppositions et ils font tous deux l'objet d'une décision pouvant être contestée

devant la même autorité - le tribunal de céans - qui jouit dans les deux cas du

même pouvoir de cognition. Par économie de procédure, il se justifiait ainsi

que la municipalité procède par une unique procédure au réaménagement de la rue

du Collège (domaine public) et des accès et aménagements de faible importance

se trouvant en lien directe avec la rue du Collège et plus généralement le

projet litigieux. Il serait du reste excessivement formaliste d’exiger une mise

à l’enquête séparée pour les aménagements incriminés, d’autant plus que les

recourants n’expliquent pas en quoi ceux-là ne seraient pas conformes aux

dispositions réglementaires ou légales.

5.

Les recourants font enfin valoir que les deux arbres situés le long du

côté Est de la rue du Collège, au droit des parcelles nos 110 et 111

et de part et d'autre de l'accès au collège, "continuent de poser un

vrai problème (…) pour (…) la sécurité"; ils ne s'expliquent ainsi "pas

comment les véhicules souhaitant rejoindre la rue du Collège depuis les

parcelles 110 et 111 pourront voir le trafic et s'y insérer, ou en quoi ils

disposeront d'un rayon de braquage suffisant, avec la présence de ces arbres".

La DGMR a quant à elle exposé ce qui suit dans sa

réponse:

"En ce qui concerne la

visibilité et la sécurité du trafic garanties par l'article 8 LRou, la DGMR

rappelle que, conformément à son préavis du 18 décembre 2014 délivré à la suite

de l'examen préalable du projet, la commune doit prendre en considération le

fait que la traversée d'Aigle (avenue Chevron – rue du Collège) fait partie des

itinéraires de convois exceptionnels de type II pouvant déplacer des charges

ayant une largeur jusqu'à 6,50 m. Cet élément a une influence sur la position,

le choix des essences et l'entretien des arbres. Par ailleurs, la disposition

des arbres ne doit pas entraver la visibilité des débouchés, conformément à la

norme VSS 640'273a. Au vu des éléments portés à la connaissance de la DGMR, ces

contraintes ont été prises en compte par la commune".

Or, les recourants n'ont absolument pas expliqué dans

quelle mesure cette affirmation serait erronée, en particulier dans quelle

mesure la norme VSS 640'273a régissant les conditions de visibilité dans les

carrefours à niveau ne serait pas respectée. Ce faisant, ils n'exposent pas

concrètement en quoi les arbres litigieux, sur le côté Est de la rue du

Collège, violeraient les dispositions relatives à la sécurité et à la

visibilité des voies d'accès à une route cantonale en traversée de localité et

ne l'ont pas davantage fait au stade de leurs oppositions respectives. En

l'absence d'éléments permettant de douter du respect des exigences de sécurité

et de visibilité par les deux arbres litigieux et à supposer que la motivation

des recourants satisfasse aux conditions posées par l'art. 79 al. 1

en lien avec l'art. 99 LPA-VD, ce grief doit être rejeté en tant que recevable.

Du reste, comme le relève de manière pertinente la DGMR dans sa réponse au

recours, la plantation de deux rangées d’arbres le long de la route représente

un des moyens de modérer le trafic incitant les usagers à réduire leur vitesse

et prêter attention à la vitesse de circulation. A cela s’ajoute que la rue

sera à terme située en "zone 30" ce qui limitera encore les problèmes

de sécurité.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les

recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la

Municipalité d'Aigle, qui a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 26 juin 2015 par le Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH) approuvant préalablement le

projet de réaménagement de la rue du Collège adopté par le Conseil communal

d’Aigle le 7 mai 2015 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de Benoît Thomsen, Dominique Thomsen et Simone Thomsen, solidairement

entre eux.

IV.

Benoît Thomsen, Dominique Thomsen et Simone Thomsen, débiteurs

solidaires, verseront à la Municipalité d'Aigle un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.