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Décision

AC.2015.0230

CDAP - AC.2015.0230 - 2016-08-23 - BOUXOM/Municipalité d'Arzier-Le Muids, HACKI, SIEBENBÜRGER HACKI

23 août 2016Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Katrin Siebenbürger Hacki et Daniel Hacki (ci-après: les propriétaires

ou les constructeurs) sont propriétaires des parcelles no 662, d'une

surface de 1'071 m2, et no 664, d'une surface de

1'090 m2, sises sur la Commune d'Arzier-Le Muids (ci-après: la

commune). Ces deux parcelles sont situées à l'extrémité du chemin privé des

Ancolies, soit à environ 150 m du départ de celui-ci. Il s'agit d'une route

goudronnée, carrossable d'une bande de roulement d'au minimum 3 m et qui offre,

du fait de son tracé rectiligne et de l'absence de déclivité, une excellente

visibilité sur l'entier du tronçon. Le chemin des Ancolies est actuellement

bordé de huit maisons individuelles ou chalets et de deux villas en

construction sur les deux parcelles nos 663 et 2570 adjacentes à

celles des propriétaires et dont Bénédicte Bouxom est propriétaire.

Les parcelles susmentionnées sont colloquées en zone

de villas selon le plan des zones de la commune et son règlement général sur

les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvés par

l'autorité compétente le 18 décembre 1992.

B.

Le 10 décembre 2014, les propriétaires ont déposé une demande de permis

de construire sur leurs parcelles no 662 et no 664,

dont l'objet était la "Construction de 5 villas mitoyennes avec garages".

Les surfaces brutes de plancher annoncées étaient de 106,45 m2 pour

trois d'entre elles (villas A1, A2 et B1) et de 113,65 m2 (villa B2),

respectivement 107,25 m2 (villa B3) pour les deux restantes. Ce

projet prévoyait notamment le morcellement des deux parcelles existantes en

cinq parcelles supportant chacune l'une des villas à venir et l'aménagement de

quinze places de parc au total, dont cinq réservées aux visiteurs. La mise à

l'enquête a eu lieu du 30 janvier 2015 au 2 mars 2015 et a suscité plusieurs

oppositions dont celle de Bénédicte Bouxom du 26 février 2015.

Le 12 mai 2015, la Centrale des autorisations CAMAC

a rendu une synthèse négative, la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) ayant refusé de délivrer

l'autorisation spéciale nécessaire en raison de l'abattage d'arbres protégés qui

auraient dû être soumis à compensation. Ensuite du dépôt d'un nouveau plan de

situation des aménagements extérieurs précisant la localisation et les essences

des arbres de compensation, une synthèse positive a été rendue le 24 juin 2015

par la CAMAC.

C.

Dans sa séance du 29 juin 2015, la Municipalité d'Arzier-Le Muids

(ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer l'autorisation de construire

et de lever les oppositions formées. Bénédicte Bouxom en a été informée par décision

du 30 juin 2015, laquelle exposait également les motifs ayant conduit la

municipalité à lever son opposition et à délivrer l'autorisation litigieuse.

Le 3 août 2015, Bénédicte Bouxom a adressé un

courrier à la municipalité, indiquant que les questions relatives à la capacité

constructive et aux équipements soulevées dans son opposition n'avaient pas été

traitées dans la décision précitée.

Dans un courrier du 31 août 2015 remis à la poste le

2 septembre 2015, la municipalité a en substance confirmé à la recourante que

le CUS de 0.25 était respecté sur l'ensemble des deux parcelles de base no 662 et no 664, ajoutant qu'une restriction LATC devrait être

inscrite au moment de procéder au morcellement, afin de lier toutes les

constructions entre elles en matière de CUS.

D.

Par acte du 1er septembre 2015, Bénédicte Bouxom a

formellement recouru contre dite décision auprès de la cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'elle soit

annulée et l'autorisation de construire refusée.

Dans sa réponse du 19 novembre 2015, la municipalité

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les

parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre d'un second

échange d'écritures.

E.

Une inspection locale a été diligentée le 23 mars 2016 en présence des

parties et de leurs conseils respectifs. Les constructeurs qui, bien que dûment

invités à le faire, n'avaient jusqu'alors pas procédé, y ont également participé.

Il ressort notamment ce qui suit du compte rendu d'audience dressé à cette

occasion:

" […]

Les constructeurs ne s'étant pas

manifestés jusqu'à l'audience de ce jour, la présidente les invite à se

déterminer sur le recours de Bénédicte Bouxom. Ils concluent au rejet et à la

confirmation de la décision entreprise.

[…]

La présidente aborde la question

de l'accès routier du chemin des Ancolies.

[…]

Me Jean-Michel Henny précise que

cette route n'est pas plus problématique que les autres accès de la commune.

Lorenzo Cistellini produit à cet égard des plans et photographies de

différentes routes communales, étroites et sans issues, qui desservent d'autres

zones d'habitation, sans que cela ne pose de problème particulier. Il ajoute

que, même s'il n'y a pas de place d'évitement à proprement parler ou de place

de rebroussement, il est tout à fait possible de croiser sur le chemin des

Ancolies, comme le font actuellement les riverains. Cet accès est d'autant

moins problématique qu'il y a une visibilité totale pour les conducteurs, d'un

bout à l'autre de celui-ci.

Lorenzo Cistellini produit

également un nouveau "Plan de situation et aménagement extérieur

Modifications – Place de rebroussement", daté du 23 mars 2016, qui

comprend une place de rebroussement située sur le terrain des constructeurs. Ce

plan remplace ceux du 10 décembre 2014 et du 5 juin 2015. L'architecte des

constructeurs souligne toutefois que cette place serait non seulement

utilisable par les résidents des villas à construire, mais également par les

autres usagers de la route.

[…]

Me Patrice Girardet se réserve le

droit de se prononcer ultérieurement sur la place de rebroussement proposée,

après analyse des plans produits. Il précise cependant que l'inscription d'une

servitude serait nécessaire à cet effet. Lorenzo Cistellini répond qu'il y sera

procédé si cela s'avère nécessaire.

[…]

Me Patrice Girardet ajoute qu'à

son sens, il n'est pas certain que les normes VSS aient été respectées dans le

cadre du projet mis à l'enquête publique. Me Jean-Michel Henny répond que les

normes ne peuvent pas toujours être respectées en raison des circonstances

locales mais que si les utilisateurs s'entendent, il n'y a pas de problème. […]

La présidente passe à la question

controversée du calcul du CUS, réalisé par le bureau d'architectes, et indique

que la Cour statuera ultérieurement sur la requête de la recourante tendant à

ce que le calcul effectué soit soumis à un expert indépendant pour

vérification. Elle souligne que la recourante n'indique pas précisément en quoi

le calcul serait faux.

Lorenzo Cistellini explique que

les plans attestent clairement les surfaces (représentées en couleurs) qui ont

été comptabilisées dans le CUS annoncé, ce qui permet d'en examiner

l'exactitude et de les totaliser sans difficulté pour aboutir au résultat

mentionné. A son sens, il n'y a pas de manière plus précise et compréhensible

de procéder.

Me Jean-Michel Henny ajoute que le

calcul a été effectué par le bureau d'architectes mandaté par les constructeurs

et qu'il a ensuite été vérifié par le Service technique intercommunal, à Gland,

au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire. C'est seulement

en cas de doutes que des précisions et explications sont demandées aux

constructeurs pour valider le calcul. Il s'agit de la procédure habituelle en

la matière.

[…]

Concernant la restriction LATC au

Registre foncier évoquée par la municipalité dans son courrier du 31 août 2015,

cette dernière confirme qu'il s'agit d'une exigence qui reste valable, ce qui

permettra de considérer que toutes les constructions sont liées pour la

détermination du CUS.

Le troisième grief de la

recourante est discuté, soit le fait que la dernière villa (B3) soit projetée

légèrement en retrait par rapport à l'alignement des deux autres villas (B1 et

B2).

Me Jean-Michel Henny indique que

cette configuration a été choisie en raison de la forme de la parcelle et

qu'elle garantit une meilleure intégration du projet dans le milieu bâti.

[…]"

F.

Le 24 mars 2016, la recourante a adressé des déterminations spontanées

au tribunal. Par avis du 30 mars 2016, la juge instructrice a imparti un délai

à la municipalité pour se déterminer sur le plan produit par les propriétaires à

l'audience, intitulé "Plan de situation et aménagement extérieur

Modification – Place de rebroussement" daté du 23 mars 2016. Les

numéros des parcelles 662 et 664 ont été intervertis par les constructeurs,

manifestement par inadvertance. Les modifications soumises avaient trait à l'aménagement

d'une place de rebroussement sur la parcelle des constructeurs. Il était de

plus renoncé au morcellement des deux parcelles existantes en cinq parcelles, bien

que le déplacement de quelques mètres de la limite de propriété séparant

actuellement ces deux parcelles soit maintenu. À des fins de clarté, le plan en

question est partiellement reproduit ci-après, étant rappelé que les numéros de

parcelles y figurant sont intervertis :

Bénédicte Bouxom et les propriétaires se sont encore

déterminés le 13 avril 2016, respectivement 14 avril 2016, et ont persisté

dans leurs conclusions. Le 20 avril 2016, la municipalité a fait savoir que le

plan modifiant le projet produit à l'audience était accepté et qu'il ne

nécessitait à son sens pas de mise à l'enquête complémentaire. Bien que s'étant

expressément réservé le droit de s'exprimer au sujet du nouveau plan et des

modifications apportées au projet une fois la position de la municipalité

connue, la recourante n'a toutefois pas procédé après transmission par le

tribunal du courrier de la municipalité du 20 avril 2016.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. En qualité de destinataire de la décision entreprise et de voisine

immédiate du projet, Bénédicte Bouxom (ci-après: la recourante) revêt

indéniablement la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD.

2.

A titre liminaire, il convient de statuer sur la mesure d'instruction

requise par la recourante et tendant à la vérification par un expert

indépendant du calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS); elle allègue qu'il

reviendrait aux constructeurs de faire la démonstration de l'exactitude du

calcul du CUS litigieux.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction

et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à

modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le CUS a été calculé par le bureau

d'architectes des constructeurs conformément au plan intitulé "Calcul

surfaces brutes habitables". Ce calcul a ensuite été vérifié par le

Service technique intercommunal compétent en la matière et selon la procédure habituelle.

A cet égard, c'est en vain que la recourante prétend qu'il reviendrait aux

constructeurs de démontrer l'exactitude de leur calcul dans la présente

procédure, puisque c'est précisément ce qu'ils ont fait en établissant ledit

plan qui détaille le calcul du CUS pour chacune des villas projetées. Au reste,

ce document faisait partie du dossier de mise à l'enquête que la recourante a

eu le loisir d'examiner pour en vérifier l'exactitude. Nonobstant, elle n'expose

pas de motifs pertinents mettant en doute les surfaces retenues à ce titre dans

le plan, pas plus qu'elle n'allègue que le calcul des surfaces de chacune des

villas prises isolément serait techniquement erroné. En revanche, il ressort de

ses explications qu'elle conteste le respect du CUS maximal par l'ensemble des

villas B1 à B3, lequel serait selon elle dépassé de plus de 6 m2 au

regard de l'art. 4.1 RCAT. Cette question est de nature éminemment juridique et

il revient au tribunal de céans et non à un expert de la trancher (cf. consid.

5.

ci-dessous). Par ailleurs, le dossier de la cause – qui contient en

particulier le plan sur la base duquel le calcul du CUS a été réalisé – est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. Cela est d'autant plus vrai que la section du tribunal

appelée à trancher le litige comprend deux assesseurs architectes rompus à l'exercice.

c) Il suit de ce qui précède que le recours à un

expert indépendant pour le calcul des surfaces ne serait pas pertinent et ne

conduirait pas le tribunal à modifier sa décision à ce sujet. La requête de

mesure d'instruction est par conséquent rejetée.

3.

Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler

que les constructeurs ont, à l'audience du 23 mars 2016, produit un plan modifié

intitulé "Plan de situation et aménagement extérieur – Modifications –

Place de rebroussement" daté du même jour. Le 20 avril 2016, la

municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a fait savoir qu'elle acceptait les

modifications proposées, étant précisé qu'une mise à l'enquête complémentaire

n'était, selon elle, pas nécessaire. Quant à la recourante qui s'était à

l'audience expressément réservé le droit de se prononcer sur la question de la

place de rebroussement après analyse des plans produits, elle n'a en définitive

formulé aucune observation à ce sujet. De la même manière, elle n'a pas

contesté l'absence de mise à l'enquête complémentaire du projet modifié après

réception du courrier de l'autorité intimée du 20 avril 2016 en ce sens.

a) Lorsqu'une modification est apportée

postérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]); les

modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV

700.11

); en cas de modification très importante ou sensible du projet, il

faut considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une

nouvelle procédure administrative complète, donc à une nouvelle enquête

publique (principale) selon l’art. 109 al. 1 LATC (AC.2015.0155 du 10 juin

2016.

consid. 2; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 2). Selon la

jurisprudence, il n'y a enfin pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête

publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants (AC.2015.0336 du 2 juin 2016 consid 3b,

AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 1a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014

consid. 1a).

b) Dans le cas présent, les modifications apportée

aux aménagements extérieurs consistent en la création d'une place de

rebroussement permettant une circulation plus aisée sur le chemin litigieux.

Elles impliquent le déplacement de trois places de parc en retrait de quelques

mètres du chemin des Ancolies par rapport au plan initial; celles-ci seront

donc moins proches de la route et de la parcelle de la recourante. Dite place

de rebroussement sera incluse dans la servitude de passage no

174'118 et, comme souligné par les constructeurs à l'audience, bénéficiera à

l'ensemble des utilisateurs du chemin des Ancolies. Par ailleurs, les

constructeurs ont également renoncé au morcellement des deux parcelles

existantes en cinq parcelles supportant chacune une villa, mais ont maintenu le

déplacement de quelques mètres de la limite de propriété séparant actuellement

les deux parcelles en cause.

c) Force est ainsi de constater qu'il s'agit non

seulement de modifications de peu d'importance au regard du projet, mais

surtout que celles-ci corrigent précisément des éléments que la recourante

critiquait, à savoir l'absence de place de rebroussement, ainsi que le

non-respect du CUS sur chacune des cinq nouvelles parcelles après morcellement.

Il s'ensuit que ces modifications ne nécessitaient pas de nouvelle mise à

l'enquête ni de mise à l'enquête complémentaire, ce que la recourante ne prétend

au demeurant pas. Cela étant, ces modifications sont intervenues dans le cadre

de la présente procédure de recours et doivent de ce fait être considérées

comme un acquiescement partiel, dès lors qu'il a été donné suite à certaines revendications

de la recourante qui ont ainsi perdu leur objet. Il conviendra d'en tenir

compte dans la répartition des frais et dépens de la cause (CR.2016.0016 du 20

mai 2016 consid. 1 et les références citées; AC.2007.0255 du 19 décembre 2012

consid. 4 et voir consid. 8 ci-dessous).

4.

Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l'équipement, à

savoir l'accès routier sur le chemin privé des Ancolies, serait insuffisant et

aurait dû conduire l'autorité intimée à refuser l'autorisation de construire. A

ce sujet, elle critique l'absence de place de retournement à l'extrémité du

chemin litigieux, que ce soit pour les services publics (déneigement; ordures, etc.)

ou pour les véhicules privés, grief devenu sans objet pour les raisons exposées

ci-dessus (cf. consid. 3). La recourante se plaint également de ce qu'il

ne serait pas possible de croiser sur ledit chemin en raison des largeurs

insuffisantes et du fait que la construction litigieuse engendrerait une

augmentation du trafic de quinze véhicules par jour, correspondant à un

accroissement du nombre de véhicules de l'ordre de 80% à 100% par rapport à la

situation actuelle, qui ne pourrait être absorbé.

a) Les art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49 LATC imposent l'aménagement

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue; tel est le cas lorsque la

voie d'accès est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a

et les arrêts cités). Il faut également que la sécurité des usagers soit

garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1,1C_245/2014 du

10.

novembre 2014 consid. 4.1 et 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). De

plus, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2 et arrêts précités TF 1C_430/2015 et 1C_245/2014).

b) Dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et

cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (TF 1C_430/2015

précité). De ce fait, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée

au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante

dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et

sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 9a

et les nombreuses références citées, AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 3a et

AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 5a). La question de savoir si, malgré

son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements

desservis et de la configuration des lieux (AC.2015.0192 du 9 février 2016

consid. 4a, AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a et AC.2013.0342 du

18.

août 2014 consid. 6b/bb).

c) Pour juger de ces questions, il est possible de

se référer aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes

VSS), qui sont prises en considération comme un avis d’expert, étant précisé

que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes

et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 81.,1C_532/2012 du 25

avril 2013 consid. 3.1 et les nombreuses références citées,1C_148/2009 du 29

juillet 2009 consid. 4.1; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a)aa et les

références citées, AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et AC.2014.0071 du 4

septembre 2014 consid. 4b)aa). Pour autant, les normes VSS ne constituent pas

des règles de droit et ne lient en principe pas les autorités (cf. TF

1C_430/2015 consid. 3.2 précité et 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 in

JdT 2011 I 297; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4a et les

références citées).

Au sens de la norme VSS 640.045 relative aux routes

de desserte, les accès desservant moins de trente logements et dont le trafic

horaire déterminant ne dépasse pas 50 véhicules à l’heure de pointe, ce qui

correspond à 500 véhicules par jour, sont des "chemins d'accès"

(cf. ég. AC.20130.251 du 30 mars 2015 consid. 2; AC.2011.0269 du 14

septembre 2012 consid. 2). La norme susmentionnée précise que ce genre de

chemin, dont la longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m selon la hauteur

des bâtiments, est en fait un chemin piétonnier prévu pour être

occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure

est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement ou de

dépassement, il est possible d'utiliser les accotements et les autres espaces

libres. On remarquera encore que ces routes peuvent ne comporter qu'une voie de

circulation, ce qui implique que les possibilités de croisement puissent être

ponctuelles.

En ce qui concerne l’estimation de la génération de

trafic, le tribunal a eu l’occasion d’observer qu’il existait différentes

méthodes de calcul : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs

en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ 2,3 à 3,5

mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations

allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère

environ 0,35 véhicules par heure de pointe (AC.2014.0320 du 18 septembre 2015

consid. 2; AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2 et AC.2014.0071 du 4

septembre 2014 consid. 4; arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la

norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur

le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentage du trafic journalier

moyen (TJM). C’est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local, la

valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640 016a). Il

convient de préciser encore que les normes VSS, concernant les types de routes,

traitent des quartiers nouveaux où il s'agit d'éviter la création de situations

dangereuses, et elles n’abordent pas les situations existantes (arrêt

AC.1995.0050 du 8 août 1996); elles servent toutefois de référence pour

apprécier la capacité des voies de dessertes existantes (cf. AC.2013.0251

précité et voir AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Un autre mode d'estimation des

mouvements de véhicules par jour consiste à prendre en compte un trafic de 2,5

trajets par habitant à raison de trois habitants par logement (AC.2013.0251 et

AC.2014.0071 précités; sur l'estimation d'un trafic de 2,5 trajets par

habitants, voir l'arrêt AC.2011.0269 consid. 2c)

d) En l'espèce, le projet prévoit la construction de

cinq villas qui s'ajouteront aux huit maisons individuelles ou chalets existants

et aux deux villas – celles de la recourante – en construction. Au total ce seront

donc une quinzaine de logements qui borderont le chemin litigieux.

Malgré qu'il excède la longueur maximale de 80 m indicative

telle qu'elle ressort de la norme VSS 640.045, l'accès en cause doit être qualifié

de "chemin d'accès" puisqu'il dessert moins de 30 logements.

En cas de réalisation du projet, le chemin des Ancolies serait appelé à desservir

cinq logements supplémentaires, comprenant quinze places de stationnement, dont

cinq places pour les visiteurs. Le nombre de mouvements de véhicules par jour

lié à la réalisation du projet litigieux s'élèverait au minimum à 35 véhicules

par jour (15 x 2,3) et au maximum à 53 véhicules par jour (15 x 3,5).

Selon le mode d'estimation des mouvements de véhicule par logement, le résultat

serait d'environ 38 mouvements. Ainsi, même à supposer que, comme le soutient

la recourante, la réalisation du projet entraînerait le doublement du trafic

sur cette voie d'accès – ce dont on peut toutefois douter étant rappelé qu'il

s'agira de cinq logements supplémentaires seulement par rapport à la dizaine de

maisons individuelles ou chalets existants ou en construction – le trafic

journalier moyen (TJM) total serait compris entre 70 (soit 35 x 2) et

106.

(soit 53 x 2) mouvements journaliers au maximum. Cela correspond

à un trafic à l'heure de pointe de 10 % du TJM, soit 7 à 10.6 véhicules à

l'heure, soit une utilisation très largement inférieure aux 50 véhicules à

l'heure de pointe admis pour ce type d'accès par la norme applicable. Par

ailleurs, le trafic de transit est inexistant sur cette voie sans issue. A cela

s'ajoutera la création d'une place de rebroussement sur la parcelle des

constructeurs de nature à faciliter et fluidifier le trafic sur cette voie

d'accès, dès lors qu'elle pourra être utilisée par tous les riverains du chemin

des Ancolies pour faire demi-tour, patienter ou même croiser d'autres

véhicules.

Il s'ensuit que le trafic supplémentaire engendré

par les cinq villas projetées pourra être absorbé par l'équipement existant.

Quant au caractère prétendument trop étroit du

chemin d'accès, on relèvera que selon la norme VSS 640.045, il est admissible

qu'il ne comporte qu'une voie de circulation. En outre, l'inspection locale a permis

d'observer la configuration des lieux. Il en ressort que le chemin litigieux

est rectiligne, pourvu d'un revêtement en bon état, ne présente aucune

déclivité et offre une excellente visibilité, sur toute sa longueur. S'il est

vrai qu'aucune place d'évitement n'a spécifiquement été aménagée le long du

chemin, il n'en reste pas moins que l'on dénombre actuellement plus de six emplacements

permettant l'évitement ou le croisement des véhicules sur les quelque 150 m séparant

le début du chemin des Ancolies de la parcelle no 662 des

constructeurs, située à l'extrémité de celui-ci. Preuve en est d'ailleurs le

fait que les riverains qui l'utilisent quotidiennement ne sont aujourd'hui pas

dans l'impossibilité de croiser sur cette voie d'accès.

Il s'ensuit que si l'on ne peut qualifier le chemin d'accès

des Ancolies de voie d'accès idéale remplissant toutes les exigences des normes

VSS applicables – auxquelles le RCAT ne se réfère d'ailleurs pas –, c'est

toutefois sans excéder ni abuser de son large pouvoir d'appréciation que

l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'un accès suffisant et que les

parcelles étaient, en ce sens, équipées.

Le grief, mal fondé, doit être écarté.

5.

Selon la recourante, la demande de permis de construire aurait également

dû être refusée en raison du non-respect de la capacité constructive

admissible, soit un CUS de 0.25 pour la zone de villas. Elle fait ainsi valoir

que le projet relatif aux logements B1 à B3 excéderait de 6,25 m le CUS admissible

de la parcelle no 662. De leur côté, l'autorité intimée et les

constructeurs expliquent que le CUS maximal serait respecté pour autant qu'il

soit calculé sur l'ensemble des deux parcelles.

a) En vertu de l'art. 2.2 RCAT, la zone de villas

est destinée à l'habitation à raison de trois logements au plus par bâtiment,

qui peuvent être superposés ou juxtaposés, tandis que l'art. 4.1 du même

règlement fixe à 0.25 le CUS dans cette zone et expose la manière de la

calculer.

Conformément à cette disposition, le CUS représente

la capacité constructive sous la forme d'une proportion entre la superficie du

terrain classé en zone à bâtir et la surface brute de plancher, de sorte qu'il

se calcule en principe pour chaque parcelle séparément.

b) En présence de bâtiments accolés et pour autant

que les autres conditions de l'art. 5.3 RCAT soient réunies, l'ensemble de ces

bâtiments doit être considéré comme une seule construction pour la

détermination de la capacité constructive du terrain, que ceux-ci soient ou non

séparés par une limite de propriété.

c) La jurisprudence considère que le transfert des

possibilités de bâtir est admis en droit suisse, même sans disposition légale

expresse, l'essentiel étant que la surface voisine mise à contribution pour le

calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un

tel calcul (ATF 109 Ia 188 consid. 3, TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid.

5.1

et TF 1C_389/2013 du 25 mars 2014). Cette solution se justifie car les

objectifs de l'aménagement du territoire doivent s'analyser à l'échelle de la

zone ou du quartier concerné et non seulement à l'échelle de la parcelle, de

sorte que l'on admet que le coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol

puisse être transféré à certaines conditions sur une parcelle contiguë sise

dans la même zone (TF 1C_389/2013 précité, TF 1C_332/2007 du 13 mars 2008

consid. 4.3 et TF 1P.459/2004 du 9 février 2005 consid. 4.2.3).

Afin d'assurer que les surfaces voisines dont une

partie des droits à bâtir a été reportée ne puissent plus servir ultérieurement

à un tel calcul, la jurisprudence considère qu'il convient en pratique que la

surface soit grevée d'une servitude de non-bâtir au profit de la collectivité

(ATF 109 Ia 188 consid. 3, TF 1C_430/2015 précité et TF 1C_389/2013 précité). Néanmoins,

le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'était pas démontré que la mention

inscrite au Registre foncier – en lieu et place d'une servitude de non-bâtir – prévoyant

que les parcelles en cause seraient "liées" pour le calcul de

leurs capacités constructives respectives serait insuffisante dans le cas qui

lui était soumis (TF 1C_389/2013 précité consid. 4.2). Il s'en déduit que

l'instrument utilisé (servitude, mention, etc.) importe moins que la

garantie qu'il procure quant au respect de la capacité constructive pour le

futur.

d) En l'occurrence, les parcelles nos 662

et 664 s'étendent actuellement sur 1'071 m2 et respectivement 1'090

m2. Outre la construction de deux villas (A1 et A2) sur la parcelle

no 664 et de trois villas (B1 à B3) sur la parcelle no

662, un déplacement de la limite de propriété séparant les deux parcelles est

projeté, qui aurait pour conséquence la réduction à 886 m2 de la

parcelle no 664, (ayant dès lors un CUS maximal de 221,5 m2),

et l'augmentation de la parcelle no 662 à 1'275 m2, (ayant

dès lors un CUS maximal de 318.75 m2).

Ainsi, force est de constater que le CUS total des

trois villas B1 à B3 de 327,35 m2 excède de 8,6 m2 celui

admissible sur la parcelle no 662. Cependant, le CUS total des

villas A1 et A2, qui s'élève 212,90 m2, demeure précisément

inférieur de 8,6 m2 à celui autorisé sur la parcelle no

664, qui est de 221,50 m2. En d'autres termes, si un calcul global

du CUS sur les deux parcelles était possible, le projet respecterait alors pleinement

le CUS autorisé dans la zone de villas.

Comme l'allègue la recourante, l'art. 5.3 RCAT n'est

pas pertinent pour le calcul du CUS global des parcelles nos 662 et

664, étant rappelé qu'il ne trouve à s'appliquer qu'en présence de bâtiments

accolés. Or si tel est le cas pour les villas A1 et A2, d'une part, et les

villas B1 à B3, d'autre part (cf. consid. 6 ci-dessous), il n'en va

manifestement pas de même entre les groupes de constructions A et B que l'on ne

saurait qualifier d'"accolés" vu la distance de plus de

10.

m qui les sépare (voir plan sous lettre F ci-dessus). Contrairement à

ce qu'elle soutient, l'autorité intimée n'était ainsi pas habilitée à procéder

à un calcul global du CUS sur les deux parcelles de la constructrice de ce

chef.

En revanche, le report de CUS de 8,6 m2

effectué entre les deux parcelles est tout à fait admissible, les conditions

jurisprudentielles prévalant en la matière étant toutes réunies, même en

l'absence de disposition réglementaire expresse. En effet, il s'agit de

parcelles contiguës colloquées en zone de villas et l'autorité intimée a fait savoir

à la recourante, le 31 août 2015, qu'une "restriction LATC devra être

inscrite, en même temps que le morcellement, afin de lier toutes les

constructions entre elles en matière de CUS". Elle a confirmé cette

exigence à l'audience du 23 mars 2016 et les constructeurs se sont au surplus

expressément engagés à la respecter (cf. mémoire du 14 avril 2016

ch. 4). Contrairement à l'avis de la recourante, la condition fixée par

l'autorité intimée aux constructeurs, savoir la mention à inscrire au Registre

foncier afin de lier les constructions entre elles pour le calcul du CUS, garantit

que les 8,6 m2 reportés ne pourront être utilisés

ultérieurement. Ainsi, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que

le CUS maximal autorisé dans la zone de villas était respecté. Mal fondé, le

grief y relatif doit être rejeté.

6.

Le troisième argument de la recourante a trait à l'application

prétendument erronée de l'art. 5.3 RCAT concernant le groupe de villas B et

relatif aux dérogations admissibles à l'ordre non contigu. A suivre son

raisonnement, la villa B3 étant légèrement "décalée" par rapport

aux villas B1 et B2, elle ne serait pas "accolée" et ne

pourrait être considérée comme un "ensemble de bâtiments".

Partant, le groupe de villas B ne pourrait pas bénéficier de la dérogation à

l'ordre non contigu de l'art. 5.3 RCAT. Pour sa part, l'autorité intimée a

retenu que bien que "décalés", les bâtiments seraient

effectivement "accolés", puisque la partie mitoyenne serait

largement prépondérante.

a) Selon le règlement communal, la construction de "bâtiments

accolés" est autorisable moyennant le respect de trois conditions

prévues à l'art. 5.3 RCAT (bâtiment formant un ensemble du point de vue de la

conception et de la réalisation; l’ensemble des bâtiments est constitué

d’entités séparées sous réserve de certains locaux ou installations de services

organisés en commun; l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule

construction pour la détermination de la capacité constructive du terrain).

b) D'emblée on rappellera que la municipalité jouit

d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux (cf. par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015

consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars

2015.

consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle

dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal

(cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa;

AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre

2009.

consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les

arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2015.0055 du 21

janvier 2016; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20

juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4;

AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) La disposition en cause est l'art. 5.3 RCAT

relatif aux exceptions à l'ordre non contigu, en principe applicable dans la

zone de villas (cf. art. 5.2 et 5.3 RCAT). Ce dernier a pour but, en

imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments

situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions

d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais

aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des

habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne 1988, p. 40). L'ordre non contigu n'exclut pas que plusieurs éléments

de construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour

autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et

la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des

entités distinctes (ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendants). Il

importe peu dès lors que ces entités forment un tout homogène (AC.2014.0087 du

17.

août 2015 consid. 5a; AC.2013.0462 du 21 mai 2014 consid. 4a, RDAF 1993, p.

195, spéc. 202 et 203).

De son côté, la jurisprudence a dégagé des critères

servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs

bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un

faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en

cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs

dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la

conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs,

l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi

que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le

domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques

propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des

circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts

des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de

deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant

respecter les règles de l'ordre non contigu (arrêts précités

AC.2014.0087; AC.2013.0462 et AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b).

Il a par exemple été jugé que deux unités

d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture, ne

constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le

projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au

fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des

deux villas adjacentes (arrêts AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2006.0055 du

28.

juin 2007, résumé in: RDAF 2008 I p. 254 n°53). Dans ces circonstances, la

symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression

qu'elles forment un tout homogène (arrêt AC.2009.0222 précité).

d) Dans le cas présent, l'autorité intimée a

interprété son règlement en ce sens que la notion de "bâtiments accolés"

ne doit pas être réduite aux hypothèses où lesdits bâtiments présenteraient une

façade mitoyenne d'une dimension exactement identique. Elle considère que des

bâtiments comportant un décrochement pourraient y être inclus au regard des

circonstances concrètes du cas.

La définition usuelle du verbe "accoler"

ne s'oppose pas à cette interprétation en tant qu'elle le conçoit comme le fait

de "joindre ou fixer de manière à faire toucher, à mettre contre

[ou à] réunir, mettre à côté" des objets (cf. Dictionnaire Le

Petit Robert, éd. 2013). Contrairement à ce que soutient la

recourante, la jurisprudence cantonale ne s'y oppose pas non plus. Car s'il est

vrai que le tribunal a déjà jugé que "[l]'utilisation du terme 'accolé'

signifie […] que les deux logements doivent nécessairement être

implantés côte à côte, sur l'ensemble d'une des façades au moins [et que]

[l]es deux unités de logement doivent ainsi nécessairement comprendre un mur

mitoyen" (cf. AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3c),

il n'en demeure pas moins que le cas d'espèce dont il était saisi différait sensiblement

de la présente affaire. Les deux villas en cause étaient en effet implantées à

une distance de plus de 6 m l'une de l'autre et uniquement reliées entre elles

par un "sas d'entrée". Une telle configuration était

manifestement insuffisante pour les qualifier de constructions "accolées"

et les considérer comme un "ensemble" de bâtiments. Concernant

le décrochement projeté entre les deux bâtiments dont il était question, le

tribunal avait du reste uniquement constaté qu'il ne faisait qu'"accentuer"

l'impression de se trouver face à deux bâtiments distincts. On ne saurait

conclure de ce qui précède que, de manière générale, tout décrochement

interdirait d'emblée que des bâtiments puissent être "accolés"

sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce. Au demeurant, un

bâtiment projeté en léger décalage d'un premier déjà existant a été, par le

passé, qualifié de bâtiment "accolé" (AC.2009.0094 du 19 mai

2010.

consid. 3c). Enfin, l'interprétation de l'autorité intimée va dans le

même sens que les critères jurisprudentiels développés pour distinguer la

présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments – que vise

également l'art. 5.3 RCAT – et qui résulte de l'examen de l'ensemble des

circonstances basée sur un faisceau d'indices (cf. consid. 6c ci-dessus).

e) Il en résulte qu'en interprétant son règlement de

la sorte, l'autorité intimée n'a pas outrepassé la marge d'appréciation dont

elle dispose en la matière. A l'inverse, la solution préconisée par la

recourante paraît excessivement formaliste et schématique en ce qu'elle ne

permettrait pas de prendre en considération les circonstances concrètes du cas

d'espèce, dès lors qu'un décrochement, aussi minime soit-il d'ailleurs, serait constaté.

f) L'interprétation litigieuse étant admissible, il

reste à examiner si l'autorité a correctement appliqué l'art. 5.3 RCAT à la

présente affaire. Le décrochement de la villa B3 est de moins de 3 m par

rapport à la villa B2, tandis qu'elle lui est mitoyenne sur une longueur de

près de 14 m; il représente ainsi moins d'un cinquième de la longueur totale de

la façade qui est de 17,25 (soit précisément 17,39%; cf. "plan

de situation et aménagement extérieur" initial du 10 décembre 2014). Le

décrochement contesté résulte en outre de la forme de la parcelle et du respect

de la distance à la limite la séparant de la parcelle no 663

propriété de la recourante. Les villas B1 à B3 sont de plus similaires (volumétrie;

surfaces brutes de plancher comprises entre 106,45 m2 et 113,65 m2;

continuité de la toiture sur les trois villas; forme des villas; matériaux de

construction; etc.), ce qui ressort clairement de l'examen des plans

d'architecte. Elles forment ainsi un ensemble, tant du point de vue de la

conception que de la réalisation, lequel donne à l'observateur l'impression

d'une seule construction, même s'il s'agit en définitive d'entités séparées qui

n'ont pas de locaux communs. Au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce,

il ne peut être retenu que les constructeurs tenteraient de détourner les buts

des règles caractérisant l'ordre non contigu. L'autorité intimée a ainsi considéré

à bon droit que toutes les conditions de l'art. 5.3 RCAT étaient réunies et que

l'ensemble des villas B1 à B3 pouvait en conséquence bénéficier d'une

dérogation à l'ordre non contigu.

Partant, le grief de la recourante à ce sujet doit

également être écarté.

7.

En dernier lieu, la recourante critique l'intégration et l'esthétique

des cinq villas litigieuses en expliquant ce qui suit: "[A]u regard de

l'environnement du quartier, […] toutes les parcelles du chemin des

Ancolies ont une maison pour environ 1'000 m2 entourée d'un jardin. Tel

ne sera pas le cas des cinq villas envisagées qui ne s'intégreront pas

(articles 5.1 et 7 RGCAT)."

On rappellera que la municipalité dispose, en ce

domaine également, d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal

cantonal doit de ce fait s'imposer une certaine retenue en ce sens qu'il ne

sanctionne que l'abus ou l'excès de ce pouvoir (cf. pour un examen

détaillé de la question, voir p. ex. AC.2015.0182 du 26 avril 2016

consid. 6). En l'occurrence, les constructions litigieuses ne seront pas

identiques aux villas individuelles plus anciennes bordant le chemin des

Ancolies, mais à la fois plus modernes et plus densément implantées.

Cette seule constatation ne suffit pas à considérer

que l'autorité intimée aurait versé dans l'arbitraire en délivrant le permis

litigieux, pas plus d'ailleurs que le simple fait pour la recourante d'opposer

son appréciation personnelle à celle de l'autorité intimée sans démontrer que

l'on serait en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Au

contraire, l'inspection locale a permis de constater que les constructions de

la zone de villas alentour étaient relativement hétéroclites, tant au niveau de

leurs volumes que de leurs styles architecturaux. Contrairement à ce que semble

penser la recourante, le voisinage immédiat des parcelles en cause comprend des

constructions récentes, de volumes conséquents, comme par exemple celles du

chemin des Glycines situé à l'Est des parcelles nos 662 et 664 ou

encore celles du projet dit "Domaine Les Clyettes" relatif à la

construction de treize bâtiments en terrasses occupés par trois appartements

chacun, soit au total 39 logements. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà pu

constater le tribunal de céans dans un précédent arrêt relatif à l'application

de la clause d'esthétique à un projet envisagé sur la parcelle no

663.

adjacente (AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2d).

Force est dès lors de constater qu'ici encore, le

grief de la recourante tombe à faux.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Les

constructeurs ayant modifié leur projet en cours de procédure pour tenir compte

de certains griefs formulés par la recourante (place de rebroussement;

renonciation au morcellement des deux parcelles en cinq nouvelles parcelles),

il appartiendra à l'autorité intimée de les intégrer dans le permis de

construire no 27123 conformément au nouveau "Plan de

situation et aménagement extérieur – Modifications – Place de rebroussement"

du 23 mars 2016, qu'elle a adopté le 20 avril 2016.

Il en découle que les frais de justice seront

répartis entre les parties et qu'il sera alloué des dépens réduits à l'autorité

intimée, de même qu'aux constructeurs, qui ont tous deux procédé par

l'intermédiaire de mandataires professionnels distincts (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD). Les dépens alloués aux constructeurs seront d'autant plus réduits

qu'ils n'ont pris part à la procédure qu'à compter de l'audience d'inspection

locale.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 30 juin 2015 est

confirmée, avec les modifications adoptées le 20 avril 2016 résultant du "Plan

de situation et aménagement extérieur Modification – Place de rebroussement".

III.

Un émolument judiciaire partiel fixé à 2'000 (deux mille) francs est mis

à la charge de Bénédicte Bouxom.

IV.

Un émolument judiciaire partiel fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de la Commune d'Arzier-Le Muids.

V.

Un émolument judiciaire partiel fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de Daniel Hacki et Katrin Siebenbürger Hacki solidairement entre eux.

VI.

Bénédicte Bouxom versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs aux constructeurs Daniel Hacki et Katrin Siebenbürger Hacki,

solidairement entre eux, à titre de dépens.

VII.

Bénédicte Bouxom versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à la Commune d'Arziers-Le Muids à titre de dépens.

Lausanne, le 23 août 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.