AC.2015.0231
CDAP - AC.2015.0231 - 2016-04-11 - Golay/Municipalité de Moudon
11 avril 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs
Recourant
Christian
Golay, à Moudon, représenté par Me Daniel PACHE, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée par Me
Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Christian Golay c/ décision de la Municipalité de
Moudon du 13 août 2015 (autorisant l'installation de terrasses à la rue
Grenade)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian Golay est propriétaire de la parcelle n° 30 de la Commune de
Moudon, sise à la rue Grenade 12. Cette parcelle supporte un immeuble (n° ECA
37), dans lequel Christian Golay exerce son activité professionnelle de
notaire.
B.
Trois établissements publics sont exploités, en face de l'immeuble
précité, aux numéros 15, 19 et 23 de la rue Grenade. Depuis plusieurs années,
soit apparemment depuis 2002, l'établissement "Café du Nord", sis au
numéro 23, bénéficie d'une autorisation pour aménager une petite terrasse sur
la voie publique, à titre temporaire.
En février 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après
la "Municipalité") a autorisé au titre d'un usage accru du domaine
public, l'aménagement d'une terrasse de 4 tables devant le "Café du Nord",
pour la période du 15 avril au 30 septembre 2015. Elle a délivré une
autorisation semblable aux deux établissements voisins, sis aux nos 15
("Brasserie Chambord") et 19 ("Tartine et Chocolat") de la
rue Grenade. La terrasse autorisée pour la "Brasserie Chambord"
empiète sur deux places de stationnement et se limite à 4 tables, tandis que
celle de "Tartine et Chocolat" empiète sur une place de stationnement
et se limite à 2 tables.
C.
Christian Golay s'est plaint de cette situation par courriels adressés
en avril 2015 au Syndic de la Commune de Moudon. Agissant par l'intermédiaire
de son avocat, il s'est formellement adressé à la Municipalité, le 2 juillet
2015, en sollicitant une copie des autorisations délivrées et des explications
quant à la procédure suivie (soit l'absence d'enquête publique). Il se
plaignait en substance de la réduction du nombre de places de stationnement
dans la rue, ainsi que de problèmes de sécurité du trafic, vu que ces terrasses
étaient installées à même la chaussée.
D.
Le 13 août 2015, la Municipalité a fourni des explications à l'intéressé
et lui a transmis une copie des autorisations délivrées. Elle a motivé
l'absence d'enquête publique comme suit:
"Si les terrasses n'ont pas
été mises à l'enquête publique, c'est à la suite d'une dispense orale de la
police cantonale du commerce, vers qui nos services se sont tournés pour la
procédure ce printemps. Il apparaît toutefois aujourd'hui que cet organe
souhaite, pour l'année prochaine, que nous procédions à une mise à l'enquête,
nonobstant la brièveté de l'installation de ces dispositifs (5 mois et demi),
semblable voire inférieur à celle de certaines installations de chantier que
l'on rencontre dans les rues de notre ville."
La Municipalité a encore constaté qu'aucun accident
n'avait été à déplorer depuis l'installation des terrasses et la disponibilité
de places de stationnement à quelques dizaines de mètres suffisait à pallier
l'absence des places sur lesquelles empiétaient les terrasses.
E.
Sous la plume de son conseil, Christian Golay a recouru contre cette "décision",
le 1er septembre 2015, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de la décision de la Municipalité du 13 août 2015
(conclusion I) et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle
décision (conclusion II), subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens
que l'installation de terrasses doit être soumise à enquête publique
(conclusion III), qu'ordre soit donné à la Municipalité de notifier cette
décision aux exploitants des établissements concernés (conclusion IV) et de
prendre les mesures nécessaires à assurer la sécurité des usagers de la rue
Grenade et de prévoir suffisamment de places de stationnement en cas
d'installation des terrasses (conclusion V).
Interpellé dans le cadre de la présente procédure,
l'exploitant de l'établissement le "Café" ou "Brasserie
Chambord" a indiqué, le 15 octobre 2015, la cessation de son activité à la
fin de l'année 2015.
Le 19 octobre 2015, la Municipalité s'est déterminée
sur le recours par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, que la cause soit déclarée sans objet, faute d'intérêt actuel
à contester la décision, les terrasses n'étant plus en place et dès lors
qu'elle entendait procéder à une mise à l'enquête publique en 2016 pour ces installations.
Le recourant a répliqué le 9 novembre 2015 et la
Municipalité a répondu, le 10 novembre 2015.
Le Tribunal a tenu audience, le 12 novembre 2015, et
a procédé à une vision locale en présence des parties. A cette occasion, la
Municipalité a confirmé qu'elle entendait bien mettre à l'enquête publique les
terrasses pour l'année suivante.
Le 8 février 2016, le recourant s'est encore
déterminé. Il a limité son recours à ses conclusions I et III précitées.
La Municipalité a répondu le 9 février 2016 et le
recourant s'est encore exprimé le 10 février 2016.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant entend contester la décision prise par la Municipalité, le
13.
août 2015. Il convient toutefois de se demander dans quelle mesure cette
correspondance constitue bien une décision au sens de l'art. 3 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). En effet, le recours au Tribunal cantonal n'est ouvert que contre des
décisions au sens de la disposition précitée (art. 92 LPA-VD).
L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1.
Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations.
2.
Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens
de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des
lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I
370.
consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a p.
174.
s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la
communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; PE.2009.0166
du 19 mars 2010; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p.
400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid.
2a).
En l'occurrence, la lettre de la Municipalité, du 13
août 2015, fait suite à une demande de renseignements de la part du recourant,
relative aux terrasses litigieuses. La réponse de la Municipalité consiste à donner
plusieurs explications quant à la procédure suivie pour l'autorisation des
terrasses, ainsi que sur les questions évoquées par le recourant relatives à la
sécurité et l'empiètement sur des places de stationnement. Elle répond aux
questions posées, mais ne modifie pas la situation juridique du recourant. Une
telle correspondance doit plutôt être qualifiée de lettre de renseignements ou
d'information. Au demeurant elle n'indique pas les voies de recours. Il est
partant douteux que le recours soit recevable en l'absence d'une décision au
sens de l'art. 3 LPA-VD. Cette question peut cependant souffrir de rester
indécise, au vu des motifs qui suivent.
2.
Le recourant conteste essentiellement la procédure suivie. La
Municipalité estime pour sa part que le recours a perdu son objet, dès lors que
les terrasses n'étaient autorisées qu'à titre temporaire et qu'elle a confirmé
qu'une mise à l'enquête publique pour de tels aménagements aurait bien lieu à
l'avenir.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le
contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de
l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16.
décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.
arrêts AC.2013.0341 du 20 mars 2014; GE.2010.0208 du 31 mai 2011; GE.2009.0040
du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2).
La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de
l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la
jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre
2009).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification
ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150;
133.
II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2
p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3
p. 300).
De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le
recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.
(ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34
consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du
rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre 2007
consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 Ib 56 consid. 2a p. 58 et
les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt
actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79
consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2
p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119; AC.2013.0341 précité).
b) En l'occurrence, la validité saisonnière des
autorisations litigieuses et l'écoulement du temps ont rendu le recours sans
objet. Les conditions qui justifieraient par ailleurs que le Tribunal statue
nonobstant l'absence d'un intérêt actuel à obtenir un jugement ne sont pas
remplies. En effet, le recourant conclut à ce que la délivrance des
autorisations pour un usage accru du domaine public relatif aux trois terrasses
litigieuses soit soumise à la procédure de mise à l'enquête publique. Or la
Municipalité a confirmé qu'elle entendait bien suivre cette procédure pour les
autorisations qui seraient requises à l'avenir. Le recourant sera alors en
mesure de faire valoir ses éventuels griefs contre les terrasses litigieuses si
une autorisation pour celles-ci est à nouveau requise. A cela s'ajoute que, vu
la cessation de l'exploitation de l'un des établissements à fin 2015, il n'est
pas certain dans quelle mesure une reprise de cette exploitation est d'actualité.
Les circonstances sont ainsi susceptibles de changer par rapport à la situation
critiquée par le recourant en 2015. Il n'y a ainsi pas lieu de se déterminer
sur la situation antérieure révolue qui pourrait au surplus changer dans
l'intervalle.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'a plus
d'objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle. Succombant, le recourant
supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à
titre de dépens en faveur de la Commune de Moudon qui a procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de Christian Golay.
IV.
Christian Golay versera à la Commune de Moudon un montant de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.