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Décision

AC.2015.0231

CDAP - AC.2015.0231 - 2016-04-11 - Golay/Municipalité de Moudon

11 avril 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christian Golay est propriétaire de la parcelle n° 30 de la Commune de

Moudon, sise à la rue Grenade 12. Cette parcelle supporte un immeuble (n° ECA

37), dans lequel Christian Golay exerce son activité professionnelle de

notaire.

B.

Trois établissements publics sont exploités, en face de l'immeuble

précité, aux numéros 15, 19 et 23 de la rue Grenade. Depuis plusieurs années,

soit apparemment depuis 2002, l'établissement "Café du Nord", sis au

numéro 23, bénéficie d'une autorisation pour aménager une petite terrasse sur

la voie publique, à titre temporaire.

En février 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après

la "Municipalité") a autorisé au titre d'un usage accru du domaine

public, l'aménagement d'une terrasse de 4 tables devant le "Café du Nord",

pour la période du 15 avril au 30 septembre 2015. Elle a délivré une

autorisation semblable aux deux établissements voisins, sis aux nos 15

("Brasserie Chambord") et 19 ("Tartine et Chocolat") de la

rue Grenade. La terrasse autorisée pour la "Brasserie Chambord"

empiète sur deux places de stationnement et se limite à 4 tables, tandis que

celle de "Tartine et Chocolat" empiète sur une place de stationnement

et se limite à 2 tables.

C.

Christian Golay s'est plaint de cette situation par courriels adressés

en avril 2015 au Syndic de la Commune de Moudon. Agissant par l'intermédiaire

de son avocat, il s'est formellement adressé à la Municipalité, le 2 juillet

2015, en sollicitant une copie des autorisations délivrées et des explications

quant à la procédure suivie (soit l'absence d'enquête publique). Il se

plaignait en substance de la réduction du nombre de places de stationnement

dans la rue, ainsi que de problèmes de sécurité du trafic, vu que ces terrasses

étaient installées à même la chaussée.

D.

Le 13 août 2015, la Municipalité a fourni des explications à l'intéressé

et lui a transmis une copie des autorisations délivrées. Elle a motivé

l'absence d'enquête publique comme suit:

"Si les terrasses n'ont pas

été mises à l'enquête publique, c'est à la suite d'une dispense orale de la

police cantonale du commerce, vers qui nos services se sont tournés pour la

procédure ce printemps. Il apparaît toutefois aujourd'hui que cet organe

souhaite, pour l'année prochaine, que nous procédions à une mise à l'enquête,

nonobstant la brièveté de l'installation de ces dispositifs (5 mois et demi),

semblable voire inférieur à celle de certaines installations de chantier que

l'on rencontre dans les rues de notre ville."

La Municipalité a encore constaté qu'aucun accident

n'avait été à déplorer depuis l'installation des terrasses et la disponibilité

de places de stationnement à quelques dizaines de mètres suffisait à pallier

l'absence des places sur lesquelles empiétaient les terrasses.

E.

Sous la plume de son conseil, Christian Golay a recouru contre cette "décision",

le 1er septembre 2015, devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens,

principalement à l'annulation de la décision de la Municipalité du 13 août 2015

(conclusion I) et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle

décision (conclusion II), subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens

que l'installation de terrasses doit être soumise à enquête publique

(conclusion III), qu'ordre soit donné à la Municipalité de notifier cette

décision aux exploitants des établissements concernés (conclusion IV) et de

prendre les mesures nécessaires à assurer la sécurité des usagers de la rue

Grenade et de prévoir suffisamment de places de stationnement en cas

d'installation des terrasses (conclusion V).

Interpellé dans le cadre de la présente procédure,

l'exploitant de l'établissement le "Café" ou "Brasserie

Chambord" a indiqué, le 15 octobre 2015, la cessation de son activité à la

fin de l'année 2015.

Le 19 octobre 2015, la Municipalité s'est déterminée

sur le recours par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de

frais et dépens, que la cause soit déclarée sans objet, faute d'intérêt actuel

à contester la décision, les terrasses n'étant plus en place et dès lors

qu'elle entendait procéder à une mise à l'enquête publique en 2016 pour ces installations.

Le recourant a répliqué le 9 novembre 2015 et la

Municipalité a répondu, le 10 novembre 2015.

Le Tribunal a tenu audience, le 12 novembre 2015, et

a procédé à une vision locale en présence des parties. A cette occasion, la

Municipalité a confirmé qu'elle entendait bien mettre à l'enquête publique les

terrasses pour l'année suivante.

Le 8 février 2016, le recourant s'est encore

déterminé. Il a limité son recours à ses conclusions I et III précitées.

La Municipalité a répondu le 9 février 2016 et le

recourant s'est encore exprimé le 10 février 2016.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant entend contester la décision prise par la Municipalité, le

13.

août 2015. Il convient toutefois de se demander dans quelle mesure cette

correspondance constitue bien une décision au sens de l'art. 3 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). En effet, le recours au Tribunal cantonal n'est ouvert que contre des

décisions au sens de la disposition précitée (art. 92 LPA-VD).

L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I

370.

consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a p.

174.

s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; PE.2009.0166

du 19 mars 2010; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p.

400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid.

2a).

En l'occurrence, la lettre de la Municipalité, du 13

août 2015, fait suite à une demande de renseignements de la part du recourant,

relative aux terrasses litigieuses. La réponse de la Municipalité consiste à donner

plusieurs explications quant à la procédure suivie pour l'autorisation des

terrasses, ainsi que sur les questions évoquées par le recourant relatives à la

sécurité et l'empiètement sur des places de stationnement. Elle répond aux

questions posées, mais ne modifie pas la situation juridique du recourant. Une

telle correspondance doit plutôt être qualifiée de lettre de renseignements ou

d'information. Au demeurant elle n'indique pas les voies de recours. Il est

partant douteux que le recours soit recevable en l'absence d'une décision au

sens de l'art. 3 LPA-VD. Cette question peut cependant souffrir de rester

indécise, au vu des motifs qui suivent.

2.

Le recourant conteste essentiellement la procédure suivie. La

Municipalité estime pour sa part que le recours a perdu son objet, dès lors que

les terrasses n'étaient autorisées qu'à titre temporaire et qu'elle a confirmé

qu'une mise à l'enquête publique pour de tels aménagements aurait bien lieu à

l'avenir.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le

contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf.

arrêts AC.2013.0341 du 20 mars 2014; GE.2010.0208 du 31 mai 2011; GE.2009.0040

du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2).

La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de

l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la

jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre

2009).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification

ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150;

133.

II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2

p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3

p. 300).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le

recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.

(ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34

consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du

rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre 2007

consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 Ib 56 consid. 2a p. 58 et

les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt

actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des

circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79

consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2

p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119; AC.2013.0341 précité).

b) En l'occurrence, la validité saisonnière des

autorisations litigieuses et l'écoulement du temps ont rendu le recours sans

objet. Les conditions qui justifieraient par ailleurs que le Tribunal statue

nonobstant l'absence d'un intérêt actuel à obtenir un jugement ne sont pas

remplies. En effet, le recourant conclut à ce que la délivrance des

autorisations pour un usage accru du domaine public relatif aux trois terrasses

litigieuses soit soumise à la procédure de mise à l'enquête publique. Or la

Municipalité a confirmé qu'elle entendait bien suivre cette procédure pour les

autorisations qui seraient requises à l'avenir. Le recourant sera alors en

mesure de faire valoir ses éventuels griefs contre les terrasses litigieuses si

une autorisation pour celles-ci est à nouveau requise. A cela s'ajoute que, vu

la cessation de l'exploitation de l'un des établissements à fin 2015, il n'est

pas certain dans quelle mesure une reprise de cette exploitation est d'actualité.

Les circonstances sont ainsi susceptibles de changer par rapport à la situation

critiquée par le recourant en 2015. Il n'y a ainsi pas lieu de se déterminer

sur la situation antérieure révolue qui pourrait au surplus changer dans

l'intervalle.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'a plus

d'objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle. Succombant, le recourant

supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens en faveur de la Commune de Moudon qui a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de Christian Golay.

IV.

Christian Golay versera à la Commune de Moudon un montant de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.