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Décision

AC.2015.0236

CDAP - AC.2015.0236 - 2016-03-18 - A._____/Municipalité de Gingins, B.__ et consorts, E.__ SA, F.__, G.__, H.__, I._____

18 mars 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 13 février 2000 15 au 16 mars 2015

a été mise à l'enquête la construction, sur les parcelles 756 et 103 de

Gingins, de trois villas contiguës. Au sens du plan partiel d'affectation du

bourg de Gingins, approuvé par le département cantonal le 3 septembre 1996, la

parcelle 756 constitue l'extrémité nord-est du "secteur d'habitat

individuel groupé" numéro IV qui inclut, au sud-ouest de la parcelle 756,

la parcelle contiguë 107, la portion correspondante de la parcelle communale 759

qui est un chemin ainsi que, à l'extrémité sud-ouest, la parcelle 761.

La parcelle 103 n'est concernée par le projet que

parce qu'elle permet d'accéder à la route de Chéserex qui traverse le village.

Dans les secteurs d'habitat individuel groupé, le

plan partiel d'affectation de la zone du bourg définit graphiquement des

périmètres d'implantation à l'intérieur desquels un traitillé gras fixe

l'orientation des faîtes, déclarée obligatoire par l'art. 53 du règlement

correspondant. Sont également définis des "périmètres secondaires"

destinés aux garages hors terre et aux couverts à voitures (art. 48 ch. 3 du

règlement).

Sur la parcelle 756, le périmètre d'implantation se

présente comme un carré auquel est accolé, par son plus grand côté, un rectangle

décalé en direction du chemin d'accès. Les trois villas mises à l'enquête

reproduisent cette configuration: à l'intérieur du rectangle, l'une des villas contiguës

est décalée en direction du chemin tandis que les deux autres occupent la

partie carrée du périmètre d'implantation. Côté chemin, les façades sont implantées

quelques mètres en retrait de la limite du périmètre d'implantation tandis qu'à

l'opposé, les façades sont calées sur ce périmètre.

Le périmètre secondaire de la parcelle 756, situé du

côté chemin d'accès, forme une barre qui traverse presque toute la largeur de

la parcelle. À son extrémité sud-ouest, il s'étend jusqu'en limite de la

parcelle 107 où il est prolongé, avec un léger décalage, par le périmètre

secondaire de la parcelle 107, dont la configuration est analogue.

B.

A.________, qui est propriétaire de la parcelle 107 qui porte deux

bâtiments, a formé opposition au projet mis à l'enquête par lettre de son

avocat du 16 mars 2015.

La position des autorités cantonales a fait l'objet

d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 mars 2015 qui fait

état de l'autorisation spéciale relative à la dispense de construction d'un

abri de protection civile, du préavis du Voyer de l'arrondissement qui formule

des remarques sur le débouché du chemin d'accès, et de l'Office de

l'information du territoire qui rappelle l'obligation de mettre à jour le plan

du registre foncier.

C.

La municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis

de construire. Elle en a informé le conseil de A.________ par lettre motivée du

1er juillet 2015. Cette décision expose notamment que les fouilles

et terrassements sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en

danger les eaux, que tel n'est pas le cas mais que la municipalité a assorti le

permis de construire de l'obligation de construire un sous-sol étanche.

Le permis de construire a été établi le 20 juillet

2015. Il formule diverses conditions mais aucune ne se rapporte à un sous-sol

étanche.

D.

Par acte du 2 septembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision

en concluant à son annulation.

E.

Par lettre du 28 octobre 2015 adressée à l'architecte du projet, mais

apparemment pas communiqué aux opposants, la municipalité a écrit ce qui suit :

"Suite à la conversation téléphonique du

27 octobre 2015 avec notre technicien communal, nous vous précisons que le

projet se situe dans un secteur Au au sens de l'ordonnance fédérale OEaux.

Dans un tel secteur, particulièrement sensible

en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, les constructions

doivent se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe.

Vous nous avez indiqué que lors de sondages

exploratoires effectués le 27 août 2014,

l'altitude de la nappe se trouvait à la cote de 536.15 alors que le fonds de

fouille se trouve à la cote 536.55 selon la coupe A-A. Il existe donc une

distance de sécurité de 40

centimètres entre la fondation de l'immeuble et la nappe observée.

Néanmoins, si lors de la construction le niveau

d'eau devait atteindre la cote 536.50, si aucune mesure supplémentaire au

niveau hydrologique n'est nécessaire, nous vous demandons de construire un

sous-sol étanche. Cet élément est à considérer comme une charge au permis de

construire. "

F.

Par réponse du 6 novembre 2015, la municipalité a conclu au rejet du

recours.

Le tribunal a également interpellé, après avoir réuni

leurs coordonnées, les propriétaires B.________, C.________ et D.________ ainsi

que les tiers intéressés mentionnés en tête du présent arrêt, qui sont au

bénéfice d'un droit d'emption. Ils ne se sont pas exprimés.

La recourante s’est encore déterminée le 8 mars

2016.

G.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation est adopté le présent

arrêt.

Considérants

1.

La recourante critique, selon les termes de son recours, l'architecture

des bâtiments projetés. Elle invoque les art. 46 et 51 du règlement du plan

partiel d'affectation de la zone du bourg, qui prévoient ce qui suit :

"Art. 46 – destination

Ce secteur est destiné à l'habitation familiale groupée.

Accessoirement, d'autres destinations compatibles avec l'habitation sont

autorisées.

Les bâtiments d'habitation se distinguent par leur

contiguïté. Ils sont disposés en rangées. Les bâtiments à caractère de «villa»

sont interdits.

Chaque bâtiment d'habitation à un prolongement extérieur sous

forme de jardins individuels, ainsi que des surfaces d'accès individuelles.

Art. 51 – façades

L'architecture des façades doit exprimer le caractère de

«tranche» d'habitation d'une manière claire et sans artifice. "

Pour la recourante, le projet violerait l'interdiction

des bâtiments à caractère de «villa». On ne peut la suivre car dans le contexte

du plan et du règlement du bourg, où l'art. 46 al. 2 insiste sur l'exigence de

contiguïté, l'interdiction des "villas" vise à empêcher la

construction d'une habitation isolée qui serait implantée seule au milieu d'une

parcelle. La forme du périmètre d'implantation de la parcelle 756 suggère

d'emblée, puisqu'elle accole un rectangle décalé à un carré deux fois plus

grand, la construction de trois villas mitoyennes dont l'une est décalée en

direction du chemin d'accès. Le projet reproduit fidèlement cette configuration

et respecte également l'orientation des faîtes que l'art. 53 du règlement rend

obligatoire. Quant à la nécessité d'exprimer des "tranches

d'habitation" selon l'art. 51, elle est respectée également au vu des

élévations des façade côté chemin et côté opposé: d'une part, la villa décalée

en direction du chemin l'exprime clairement. On ne saurait reprocher au projet

d'aligner les deux autres puisque cette configuration est d'emblée suggérée par

la forme du périmètre d'implantation. D'autre part, la symétrie de ces deux

façades, de même que la présence d'une porte côté chemin pour chacune d'elles, révèle

la présence de deux habitations. La présence des terrasses individuelles Sud,

séparées par un mur pour celles qui sont sur le même front, affirme

l’expression des tranches d’habitation.

Le grief est mal fondé.

2.

La recourante soutient que plusieurs arbres de la parcelle 756 sont

protégés, en particulier plusieurs grands cerisiers.

Le règlement communal sur la protection des arbres,

approuvé par le département cantonal compétent, prévoit ce qui suit à son

article 2 :

"Tous les arbres de 30

cm de diamètre et plus, mesuré à 1,30

m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont

protégées. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la

même hauteur sont additionnés. Sont exclus les arbres fruitiers, sauf dans

certains cas gros [sic] poiriers ou cerisiers, noyers isolés, jouant un rôle de

«signal visuel» en plein champ".

Il n'est pas contesté que les arbres de la parcelle

756.

sont des fruitiers, ce qui les exclut de la protection réglementaire sauf

s'ils jouent un rôle de "signal visuel en plein champ". Les

photographies aériennes disponibles sur le guichet cartographique cantonal montrent

que la parcelle 756 litigieuse est entourée au nord-est et au sud-est par la

parcelle communale 91 portant divers bâtiments communaux, au sud-ouest par la

parcelle 107 de la recourante qui porte deux bâtiments, et au nord-ouest par

les bâtiments contigus qui bordent la route de Chéserex. Fondée sur ce constat,

le tribunal ne peut qu'adhérer à la motivation de la décision municipale qui

est la suivante :

"De toute évidence, les arbres actuellement situés sur

la parcelle litigieuse ne sont pas isolés, ne joue aucun rôle de signal visuel

et ne sont manifestement pas situés en plein champ, mais compris dans un

environnement déjà relativement densément bâti."

Les arbres de la parcelle 756 n'étant pas protégés,

le moyen est mal fondé.

3.

La recourante soutient, en bref, que le règlement communal exclut

l'aménagement de simples places de parc extérieures et qu'elle n'autorise, sous

diverses conditions, que des couverts à voiture, des garages hors terre ou des

garages souterrains. Elle se plaint des nuisances des places de parc prévues en

limite de sa parcelle.

La réglementation communale, telle qu'elle résulte

notamment des art. 48 et 55 à 57, est si détaillée et compliquée qu'elle est

difficile d'interprétation. À supposer (ce que le présent arrêt ne tranchera pas)

que l'aménagement de places de parc extérieures soit autorisé, on peut se

demander si les places de parc prévues ne devraient pas, quand bien même elles

n'empiètent pas à proprement parler sur une distance à la limite réglementaire

(elles empiètent néanmoins hors des périmètres principal et secondaire du plan),

être examinées sous l'angle de l'art. 39 RLATC. En effet, cette disposition

régit le statut des dépendances, auxquelles sont assimilées les places de parc.

Son alinéa 4 prévoit que les dépendances ne doivent entraîner aucun préjudice

pour les voisins, ce que la jurisprudence constante interprète en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Cet examen implique une

pesée des intérêts (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24

juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre

2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002; ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999) à

laquelle la municipalité n'a pas procédé.

Le tribunal laissera les questions ci-dessus

indécises. En effet, la décision attaquée doit de toute manière être annulée

pour les motifs résultant du considérant qui suit.

4.

La recourante, soulignant que la parcelle litigieuse ce situe dans le

secteur Au de protection des eaux, fait valoir en bref que la

construction projetée risque d'atteindre la nappe phréatique, ce qui implique

une autorisation cantonale, qui fait défaut. De son côté, la municipalité

expose en réponse qu'en raison des 40

cm qui séparent le fond de fouilles de la nappe phréatique, les eaux

souterraines ne sont pas mises en danger si bien qu'aucune autorisation

cantonale n'est nécessaire. Sa décision du 1er juillet 2015 ajoute

qu'elle a assorti la délivrance du permis de construire de l'obligation de

construire un sous-sol étanche.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a

OEaux, les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux

comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné

à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux

souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur

protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de

l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection

des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées

au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois

accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol

est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les

installations en question.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation

spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de

l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué

cette compétence à la DGE-DIRNA.

b) En l'espèce, l'autorité communale passe sous

silence le fait que le secteur Au de protection des eaux de cette

portion du territoire communal à déjà fait, suite à un recours de A.________ (qui

ne s'en prévaut pas non plus), l'objet d'un arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015 concernant

la parcelle 761 située de l'autre côté de la parcelle 107 de la recourante A.________.

Dans cette affaire, la DGE–DIRNA avait demandé une étude hydrogéologie et elle

a finalement délivré l'autorisation spéciale en l'assortissant de diverses

conditions, dont celle d'un sous-sol étanche. Il n'y a pas de raison de penser

que la situation puisse être différente à quelques dizaines de mètres de

distance. C'est donc à juste titre que les recourants font valoir que

l'autorisation cantonale requise fait défaut en l'espèce.

Dans la décision du 1er juillet 2015, la

municipalité déclarait avoir assorti le permis de construire de l'obligation de

créer un sous-sol étanche. On observe au passage qu'en réalité, le permis de

construire du 20 juillet 2015 ne contient aucune condition relative à un

sous-sol étanche. Ce n'est qu'après le dépôt du recours, quelques jours avant

le dépôt de la réponse municipale, que la municipalité a écrit à l'architecte

du projet pour formuler cette exigence dans une lettre du 28 octobre 2015. Peu

importe de toute manière puisque la municipalité n'est pas compétente pour

statuer en application du droit fédéral sur la protection des eaux.

L'autorisation cantonale requise faisant défaut, la

décision municipale doit être annulée.

Vu ce qui précède, le recours est admis. En

l'absence de conclusions des autres parties, les frais, réduits vu

l'instruction seulement écrite, sont mis à la charge de la commune, qui a

statué en dehors de sa compétence alors qu'un arrêt récent définissait

clairement celle-ci. La recourante a également droit à des dépens à la charge

de la commune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Gingins du 1er juillet 2015, de même

que le permis de construire du 20 juillet 2015, sont annulés.

III.

Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

Commune de Gingins.

IV.

La commune de Gingins doit à A.________ la somme de 1500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.