AC.2015.0236
CDAP - AC.2015.0236 - 2016-03-18 - A._____/Municipalité de Gingins, B.__ et consorts, E.__ SA, F.__, G.__, H.__, I._____
18 mars 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Jean-Marie Marlétaz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourante
A.________, à *********,
représentée par l'avocat Xavier RUBLI, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gingins, représentée
par l'avocat Olivier FREYMOND, à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________, à *********,
2.
C.________, à *********,
3.
D.________, à *********,
Tiers intéressés
1.
E.________ SA, à *********,
2.
F.________, à *********,
3.
G.________, à *********,
4.
H.________, à *********,
5.
I.________, à *********,
Objet
permis de construire
Décision de la
Municipalité de Gingins du 1er juillet 2015 (construction de 3 villas
contigües sur les parcelles 756 et 103, propriété de C.________, D.________
et B.________, promis-vendu à E.________ SA, F________, G.________, H.________
et I.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 13 février 2000 15 au 16 mars 2015
a été mise à l'enquête la construction, sur les parcelles 756 et 103 de
Gingins, de trois villas contiguës. Au sens du plan partiel d'affectation du
bourg de Gingins, approuvé par le département cantonal le 3 septembre 1996, la
parcelle 756 constitue l'extrémité nord-est du "secteur d'habitat
individuel groupé" numéro IV qui inclut, au sud-ouest de la parcelle 756,
la parcelle contiguë 107, la portion correspondante de la parcelle communale 759
qui est un chemin ainsi que, à l'extrémité sud-ouest, la parcelle 761.
La parcelle 103 n'est concernée par le projet que
parce qu'elle permet d'accéder à la route de Chéserex qui traverse le village.
Dans les secteurs d'habitat individuel groupé, le
plan partiel d'affectation de la zone du bourg définit graphiquement des
périmètres d'implantation à l'intérieur desquels un traitillé gras fixe
l'orientation des faîtes, déclarée obligatoire par l'art. 53 du règlement
correspondant. Sont également définis des "périmètres secondaires"
destinés aux garages hors terre et aux couverts à voitures (art. 48 ch. 3 du
règlement).
Sur la parcelle 756, le périmètre d'implantation se
présente comme un carré auquel est accolé, par son plus grand côté, un rectangle
décalé en direction du chemin d'accès. Les trois villas mises à l'enquête
reproduisent cette configuration: à l'intérieur du rectangle, l'une des villas contiguës
est décalée en direction du chemin tandis que les deux autres occupent la
partie carrée du périmètre d'implantation. Côté chemin, les façades sont implantées
quelques mètres en retrait de la limite du périmètre d'implantation tandis qu'à
l'opposé, les façades sont calées sur ce périmètre.
Le périmètre secondaire de la parcelle 756, situé du
côté chemin d'accès, forme une barre qui traverse presque toute la largeur de
la parcelle. À son extrémité sud-ouest, il s'étend jusqu'en limite de la
parcelle 107 où il est prolongé, avec un léger décalage, par le périmètre
secondaire de la parcelle 107, dont la configuration est analogue.
B.
A.________, qui est propriétaire de la parcelle 107 qui porte deux
bâtiments, a formé opposition au projet mis à l'enquête par lettre de son
avocat du 16 mars 2015.
La position des autorités cantonales a fait l'objet
d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 mars 2015 qui fait
état de l'autorisation spéciale relative à la dispense de construction d'un
abri de protection civile, du préavis du Voyer de l'arrondissement qui formule
des remarques sur le débouché du chemin d'accès, et de l'Office de
l'information du territoire qui rappelle l'obligation de mettre à jour le plan
du registre foncier.
C.
La municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis
de construire. Elle en a informé le conseil de A.________ par lettre motivée du
1er juillet 2015. Cette décision expose notamment que les fouilles
et terrassements sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en
danger les eaux, que tel n'est pas le cas mais que la municipalité a assorti le
permis de construire de l'obligation de construire un sous-sol étanche.
Le permis de construire a été établi le 20 juillet
2015. Il formule diverses conditions mais aucune ne se rapporte à un sous-sol
étanche.
D.
Par acte du 2 septembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision
en concluant à son annulation.
E.
Par lettre du 28 octobre 2015 adressée à l'architecte du projet, mais
apparemment pas communiqué aux opposants, la municipalité a écrit ce qui suit :
"Suite à la conversation téléphonique du
27 octobre 2015 avec notre technicien communal, nous vous précisons que le
projet se situe dans un secteur Au au sens de l'ordonnance fédérale OEaux.
Dans un tel secteur, particulièrement sensible
en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, les constructions
doivent se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe.
Vous nous avez indiqué que lors de sondages
exploratoires effectués le 27 août 2014,
l'altitude de la nappe se trouvait à la cote de 536.15 alors que le fonds de
fouille se trouve à la cote 536.55 selon la coupe A-A. Il existe donc une
distance de sécurité de 40
centimètres entre la fondation de l'immeuble et la nappe observée.
Néanmoins, si lors de la construction le niveau
d'eau devait atteindre la cote 536.50, si aucune mesure supplémentaire au
niveau hydrologique n'est nécessaire, nous vous demandons de construire un
sous-sol étanche. Cet élément est à considérer comme une charge au permis de
construire. "
F.
Par réponse du 6 novembre 2015, la municipalité a conclu au rejet du
recours.
Le tribunal a également interpellé, après avoir réuni
leurs coordonnées, les propriétaires B.________, C.________ et D.________ ainsi
que les tiers intéressés mentionnés en tête du présent arrêt, qui sont au
bénéfice d'un droit d'emption. Ils ne se sont pas exprimés.
La recourante s’est encore déterminée le 8 mars
2016.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation est adopté le présent
arrêt.
Considérants
1.
La recourante critique, selon les termes de son recours, l'architecture
des bâtiments projetés. Elle invoque les art. 46 et 51 du règlement du plan
partiel d'affectation de la zone du bourg, qui prévoient ce qui suit :
"Art. 46 – destination
Ce secteur est destiné à l'habitation familiale groupée.
Accessoirement, d'autres destinations compatibles avec l'habitation sont
autorisées.
Les bâtiments d'habitation se distinguent par leur
contiguïté. Ils sont disposés en rangées. Les bâtiments à caractère de «villa»
sont interdits.
Chaque bâtiment d'habitation à un prolongement extérieur sous
forme de jardins individuels, ainsi que des surfaces d'accès individuelles.
Art. 51 – façades
L'architecture des façades doit exprimer le caractère de
«tranche» d'habitation d'une manière claire et sans artifice. "
Pour la recourante, le projet violerait l'interdiction
des bâtiments à caractère de «villa». On ne peut la suivre car dans le contexte
du plan et du règlement du bourg, où l'art. 46 al. 2 insiste sur l'exigence de
contiguïté, l'interdiction des "villas" vise à empêcher la
construction d'une habitation isolée qui serait implantée seule au milieu d'une
parcelle. La forme du périmètre d'implantation de la parcelle 756 suggère
d'emblée, puisqu'elle accole un rectangle décalé à un carré deux fois plus
grand, la construction de trois villas mitoyennes dont l'une est décalée en
direction du chemin d'accès. Le projet reproduit fidèlement cette configuration
et respecte également l'orientation des faîtes que l'art. 53 du règlement rend
obligatoire. Quant à la nécessité d'exprimer des "tranches
d'habitation" selon l'art. 51, elle est respectée également au vu des
élévations des façade côté chemin et côté opposé: d'une part, la villa décalée
en direction du chemin l'exprime clairement. On ne saurait reprocher au projet
d'aligner les deux autres puisque cette configuration est d'emblée suggérée par
la forme du périmètre d'implantation. D'autre part, la symétrie de ces deux
façades, de même que la présence d'une porte côté chemin pour chacune d'elles, révèle
la présence de deux habitations. La présence des terrasses individuelles Sud,
séparées par un mur pour celles qui sont sur le même front, affirme
l’expression des tranches d’habitation.
Le grief est mal fondé.
2.
La recourante soutient que plusieurs arbres de la parcelle 756 sont
protégés, en particulier plusieurs grands cerisiers.
Le règlement communal sur la protection des arbres,
approuvé par le département cantonal compétent, prévoit ce qui suit à son
article 2 :
"Tous les arbres de 30
cm de diamètre et plus, mesuré à 1,30
m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont
protégées. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesurés à la
même hauteur sont additionnés. Sont exclus les arbres fruitiers, sauf dans
certains cas gros [sic] poiriers ou cerisiers, noyers isolés, jouant un rôle de
«signal visuel» en plein champ".
Il n'est pas contesté que les arbres de la parcelle
756.
sont des fruitiers, ce qui les exclut de la protection réglementaire sauf
s'ils jouent un rôle de "signal visuel en plein champ". Les
photographies aériennes disponibles sur le guichet cartographique cantonal montrent
que la parcelle 756 litigieuse est entourée au nord-est et au sud-est par la
parcelle communale 91 portant divers bâtiments communaux, au sud-ouest par la
parcelle 107 de la recourante qui porte deux bâtiments, et au nord-ouest par
les bâtiments contigus qui bordent la route de Chéserex. Fondée sur ce constat,
le tribunal ne peut qu'adhérer à la motivation de la décision municipale qui
est la suivante :
"De toute évidence, les arbres actuellement situés sur
la parcelle litigieuse ne sont pas isolés, ne joue aucun rôle de signal visuel
et ne sont manifestement pas situés en plein champ, mais compris dans un
environnement déjà relativement densément bâti."
Les arbres de la parcelle 756 n'étant pas protégés,
le moyen est mal fondé.
3.
La recourante soutient, en bref, que le règlement communal exclut
l'aménagement de simples places de parc extérieures et qu'elle n'autorise, sous
diverses conditions, que des couverts à voiture, des garages hors terre ou des
garages souterrains. Elle se plaint des nuisances des places de parc prévues en
limite de sa parcelle.
La réglementation communale, telle qu'elle résulte
notamment des art. 48 et 55 à 57, est si détaillée et compliquée qu'elle est
difficile d'interprétation. À supposer (ce que le présent arrêt ne tranchera pas)
que l'aménagement de places de parc extérieures soit autorisé, on peut se
demander si les places de parc prévues ne devraient pas, quand bien même elles
n'empiètent pas à proprement parler sur une distance à la limite réglementaire
(elles empiètent néanmoins hors des périmètres principal et secondaire du plan),
être examinées sous l'angle de l'art. 39 RLATC. En effet, cette disposition
régit le statut des dépendances, auxquelles sont assimilées les places de parc.
Son alinéa 4 prévoit que les dépendances ne doivent entraîner aucun préjudice
pour les voisins, ce que la jurisprudence constante interprète en ce sens que
l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Cet examen implique une
pesée des intérêts (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24
juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre
2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002; ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999) à
laquelle la municipalité n'a pas procédé.
Le tribunal laissera les questions ci-dessus
indécises. En effet, la décision attaquée doit de toute manière être annulée
pour les motifs résultant du considérant qui suit.
4.
La recourante, soulignant que la parcelle litigieuse ce situe dans le
secteur Au de protection des eaux, fait valoir en bref que la
construction projetée risque d'atteindre la nappe phréatique, ce qui implique
une autorisation cantonale, qui fait défaut. De son côté, la municipalité
expose en réponse qu'en raison des 40
cm qui séparent le fond de fouilles de la nappe phréatique, les eaux
souterraines ne sont pas mises en danger si bien qu'aucune autorisation
cantonale n'est nécessaire. Sa décision du 1er juillet 2015 ajoute
qu'elle a assorti la délivrance du permis de construire de l'obligation de
construire un sous-sol étanche.
a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines
(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans
les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale
s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a
OEaux, les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux
comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné
à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux
souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur
protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de
l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection
des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées
au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois
accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol
est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les
installations en question.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de
l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du
règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué
cette compétence à la DGE-DIRNA.
b) En l'espèce, l'autorité communale passe sous
silence le fait que le secteur Au de protection des eaux de cette
portion du territoire communal à déjà fait, suite à un recours de A.________ (qui
ne s'en prévaut pas non plus), l'objet d'un arrêt AC.2014.0196 du 12 mai 2015 concernant
la parcelle 761 située de l'autre côté de la parcelle 107 de la recourante A.________.
Dans cette affaire, la DGE–DIRNA avait demandé une étude hydrogéologie et elle
a finalement délivré l'autorisation spéciale en l'assortissant de diverses
conditions, dont celle d'un sous-sol étanche. Il n'y a pas de raison de penser
que la situation puisse être différente à quelques dizaines de mètres de
distance. C'est donc à juste titre que les recourants font valoir que
l'autorisation cantonale requise fait défaut en l'espèce.
Dans la décision du 1er juillet 2015, la
municipalité déclarait avoir assorti le permis de construire de l'obligation de
créer un sous-sol étanche. On observe au passage qu'en réalité, le permis de
construire du 20 juillet 2015 ne contient aucune condition relative à un
sous-sol étanche. Ce n'est qu'après le dépôt du recours, quelques jours avant
le dépôt de la réponse municipale, que la municipalité a écrit à l'architecte
du projet pour formuler cette exigence dans une lettre du 28 octobre 2015. Peu
importe de toute manière puisque la municipalité n'est pas compétente pour
statuer en application du droit fédéral sur la protection des eaux.
L'autorisation cantonale requise faisant défaut, la
décision municipale doit être annulée.
Vu ce qui précède, le recours est admis. En
l'absence de conclusions des autres parties, les frais, réduits vu
l'instruction seulement écrite, sont mis à la charge de la commune, qui a
statué en dehors de sa compétence alors qu'un arrêt récent définissait
clairement celle-ci. La recourante a également droit à des dépens à la charge
de la commune.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Gingins du 1er juillet 2015, de même
que le permis de construire du 20 juillet 2015, sont annulés.
III.
Un émolument de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune de Gingins.
IV.
La commune de Gingins doit à A.________ la somme de 1500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.