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Décision

AC.2015.0243

CDAP - AC.2015.0243 - 2016-05-30 - CHAMPION, FURRER, MATIAS, VERNEZ, HASANI, CONSTANTINOU, DELMONICO CONSTANTINOU, THORENS/Municipalité de Moudon, DEBAZ

30 mai 2016Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Débaz est propriétaire de la parcelle n° 536 de la Commune de

Moudon, située au lieu-dit "Les Combremonts". D'une surface de 1'646

m2, ce bien-fonds est actuellement libre de toute construction. Il

est situé dans une zone de glissements de terrain permanents et coulées de

boues. Une bande de terrain située au nord est en secteur de protection des

eaux Au et la partie sud en secteur de protection des eaux üB.

La parcelle n° 536 est bordée :

-

au nord, par la parcelle n° 627, propriété de Christine et

Norbert Furrer, occupée par une villa individuelle et une annexe;

-

au nord-est, par les parcelles n° 711 et 651, cette dernière, construite

de deux habitations, étant propriété de Christina et Francis Champion;

-

au sud par la parcelle n° 650, propriété de Sali Hasani, construite

d'une villa individuelle et d'un garage, que celui-ci occupe avec son épouse

Zeinepe Hasani;

-

à l'ouest par la parcelle n° 626, propriété de Gérard Vernez,

construite d'une habitation et de trois annexes que celui-ci occupe avec son

épouse Catherine et leur fille Rachel;

-

à l'extrémité de son angle nord-ouest par la parcelle n° 628,

propriété de José et Magarida Matias.

Un peu plus loin, au sud-ouest, se trouve la

parcelle n° 630, occupée par des habitations, l'une d'entre elles étant louée à

Pavlos Constantinou et à Gaëlle Delmonico Constantinou. Plus loin encore à

l'ouest, se trouve la parcelle n° 631, construite d'une ancienne préfecture avec

annexe, propriété de Michel Thorens.

B.

Tous ces immeubles sont colloqués en zone de villas suivant le plan de

zones de la commune soumis au Règlement du Plan d'Extension et de la police des

constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1973.

Cette réglementation est en cours de

révision. Les projets de plan général d'affectation de la commune et de son règlement

(RPGA) ont fait l'objet d'une enquête publique du 19 novembre au 20 décembre

2013, puis d'une enquête complémentaire du 8 avril au 7 mai 2015. Ils ont

été approuvés par le Conseil communal de Moudon, le 1er juin

2015. L'approbation préalable du département a eu lieu le 6 janvier 2016. Le

jour où le tribunal a tenu son audience, le 3 février 2016, le délai de recours

n'était pas encore échu, notamment pour l'autorité fédérale.

Les parcelles susmentionnées sont

colloquées en zone d'habitation de faible densité selon le nouveau PGA.

C.

Le 18 février 2015, Philippe Débaz, représenté par le bureau Latelier

Vallotton Architectes SA, a déposé une demande de permis de construire quatre

villas accolées et douze places de parc couvertes sur sa parcelle. Le projet a

été mis à l'enquête du 7 mars au 5 avril 2015. Il a suscité de nombreuses

oppositions, dont celles des propriétaires et locataires précités, qui

soulevaient des critiques en relation avec la taille de la parcelle, le respect

du coefficient d'occupation du sol (ci-après : COS), les risques majeurs de

glissements du terrain, la dimension et le concept des accès, ainsi que

l'intégration et l'esthétique du projet.

Les quatre villas accolées sont étagées dans la

pente à raison d'une première villa A à l'aval côté ouest, de deux villas B et C

de même niveau au centre puis d'une dernière villa D à l'amont. Le sous-sol est

occupé par des locaux communs au nord et par les places de parc couvertes

donnant sur le chemin d'accès au sud. Chacune des villas comporte un

appartement de trois pièces au rez-de-chaussée et un appartements de quatre

pièces occupant le 1er étage et les combles.

Entre les villas A et B, de même qu'entre les villas

C et D, un escalier extérieur donne accès aux logements correspondants. Il s'agit

d'un escalier conçu autour d'un noyau central ouvert comportant des volées

droites et des paliers intermédiaires. Une première volée permet d'accéder depuis

les places de parc à l'appartement de trois pièces de la villa aval; après un

angle à 90°, quatre marches permettent d'accéder au logement de trois pièces de

Considérants

la villa amont. L'escalier permet ensuite d'accéder aux appartements de quatre

pièces, d'abord à celui de l'aval, puis à celui de l'amont quatre marches plus

haut. Recouvert par la toiture, le palier du dernier étage couvre à son tour le

palier du rez-de-chaussée sur une surface de 3,16 m de large et 1,5 m de

profondeur. Le plan de situation du géomètre reproduit ci-dessous figure en

rose clair la cage d'escalier mais ne représente pas la partie de la toiture

qui recouvre le dernier palier.

Le projet a fait l'objet de la synthèse CAMAC n° 152'736

du 8 avril 2015.

D.

Dans sa séance du 29 juin 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après : la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire

demandé, ce dont elle a informé les intéressés, le 3 juillet 2015.

E.

Par acte du 7 septembre 2015 de leurs conseils communs, Francis et

Christina Champion, Norbert et Christine Furrer, José et Magarida Matias,

Gérard et Catherine Vernez, Sali et Zeinepe Hasani, Pavlos Constantinou et

Gaëlle Delmonico Constantinou, ainsi que Anne et Michel Thorens ont recouru en

temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité,

concluant, principalement, à son annulation et au rejet de la demande de permis

de construire et, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à la municipalité

de subordonner la délivrance de tout permis de construire au respect préalable de

certains points de la synthèse CAMAC.

Le 18 novembre 2015, Philippe Débaz a déposé des

observations, par l'intermédiaire de son avocat. Il a conclu au rejet du

recours.

Egalement représentée par un avocat, la municipalité

a déposé un mémoire, en date du 19 novembre 2015. Au terme de celui-ci, elle a

conclu au rejet du recours.

Sous la plume de leur nouveau mandataire commun, les

recourants ont encore déposé des déterminations, le 2 février 2016.

F.

Le tribunal a tenu une audience, le 3 février 2016. Etaient présents

: personnellement, les recourants Francis Champion, qui

représentait son épouse Christina, Pavlos Constantinou et Gaëlle Delmonico

Constantinou, Christine Furrer qui représentait son époux Norbert Furrer,

Gérard et Catherine Vernez qui représentaient leur fille Rachel, Sali Hasani,

assistés de l'avocat John-David Burdet qui a requis la dispense de comparution

personnelle de José et Magarida Matias ainsi que celle de Michel et Anne

Thorens; pour la municipalité, Magadis Richardet, municipale en charge du

dicastère de l'aménagement et Alain Mathys, chef du bureau technique de la

commune, assistés de l'avocat Jacques Haldy; le constructeur Philippe Débaz,

personnellement, assisté de l'avocat Thibault Blanchard et accompagné des

architectes Nicolas Vallotton et Cyprien Betsch, du bureau Latelier Vallotton

Architectes SA. Les parties se sont exprimées à propos des griefs formés par

les recourants. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal

établi ensuite de l'audience retient ce qui suit à propos des observations

faites à cette occasion :

" L'audience est suspendue à 15h20 pour procéder à

l'inspection des lieux.

Elle est reprise à

15h30, à l'angle de la Route cantonale n° 543 et du chemin d'accès de la

parcelle n° 536, située "En Combremonts", à Moudon, en présence

des mêmes parties.

M. Mathys attire

l'attention du tribunal sur le secteur "Combremont" qui se situe au

sud de la route cantonale, dans le vallon de la Mérine, surplombé par l'éperon

rocheux sur lequel est construit le vieux bourg (Ville haute) de Moudon. Ce

secteur est peu construit et la commune cherche à protéger la vue sur le vieux

bourg que l'on a depuis la route cantonale (PPA/PQ "Combremont"). En

face du chemin d'accès litigieux, une habitation (un ancien garage transformé

depuis longtemps) dénature le site. M. Mathys fait remarquer que l'on ne peut

pas voir en même temps le vieux bourg et le quartier où il est prévu

d'implanter la construction litigieuse, puisqu'ils se situent à l'opposé l'un

de l'autre.

Dans le quartier où

est projetée la construction, le tribunal constate la présence de villas

individuelles, d'époques et de styles différents : il y a par exemple des

petites habitations à toitures à deux pans en maçonnerie, au sommet du coteau,

deux villas récentes sur pilotis, dont l'une revêtue de bois.

Le tribunal remonte

le chemin d'accès goudronné en direction de la parcelle du constructeur. Il

constate que le chemin forme un coude. Le recourant Hasani montre au tribunal

qu'il a planté des piquets sur le chemin et les a reliés au moyen d'une

banderole pour marquer la limite de sa parcelle et fait constater qu'une bande

de la partie inférieure de la route d'accès est construite sur sa parcelle.

M. Vallotton relève que le projet prévoit que l'accès sera élargi et qu'il

empiètera sur la parcelle litigieuse. La recourante Delmonico Constantinou

explique que la route cantonale est très fréquentée et que les usagers ne

respectent souvent pas les limitations de vitesse, ce qui rend l'accès à la

zone de villas dangereux. Elle relève également que le trottoir qui borde la

route cantonale est très étroit et fait remarquer que le chemin d'accès à la

parcelle litigieuse est étroit, ce qui rend les croisements difficiles.

Dispositif

Le tribunal s'arrête

ensuite au pied de la parcelle litigieuse. Il constate que la parcelle

litigieuse présente une importante déclivité nord-sud. M. Vallotton explique

que les gabarits dessinent les trois corps du projet (implanté dans la pente du

terrain), sa corniche et son faîte. Il rappelle que la partie inférieure du

projet, en partie sur pilotis, servira de couverture aux places de parc.

L'audience est à

nouveau suspendue à 15h40 pour être reprise à 15h50, au lieu-dit le "Grand

Air", Depuis le nord de l'esplanade du "Grand Air", le tribunal

examine le quartier des Combremonts. La zone de villas s'étend à l'est, où la

construction litigieuse est prévue, et à l'ouest du jardin entourant une maison

de maître construite dans la première partie du XXème siècle et ayant servi de

préfecture. A nouveau, le tribunal constate la présence d'habitations

individuelles de dimension modeste, de styles différents et d'époques

différentes. Il note, à l'est, la présence d'une villa traditionnelle

avoisinant un chalet. Les gabarits délimitent le volume du projet, qui est plus

grand que les constructions l'entourant. Le faîte qu'ils dessinent est

inférieur à la ligne de vision des habitations qui sont construites derrières.

M. Mathys indique, sur le coteau situé au nord-ouest du quartier en question,

la présence d'un chantier qui surplombe plusieurs villas accolées peintes de

couleurs vives et précise qu'il s'agit du cas évoqué en procédure où la

municipalité a autorisé la construction de plusieurs bâtiments accolés sur une

même parcelle en application de l'art. 21 de son règlement"

G.

Le 7 mars 2016, les recourants, représentés par leur avocat, ont déposé

des observations au sujet de la teneur du procès-verbal qui leur a été

communiqué après l'audience.

H.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

1.

La qualité pour recourir doit en tout cas être reconnue à Norbert et

Christine Furrer, à Christina et Francis Champion, à Sali Hasani et à Gérard

Vernez, qui sont propriétaires de parcelles bordant le bien-fonds litigieux et

qui se sont opposés au projet lors de sa mise à l'enquête publique. Ils sont

atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il

y a lieu donc lieu d'examiner le fond du litige sans qu'il soit nécessaire de

se prononcer sur la qualité pour recourir des autres parties à la procédure.

2.

Le projet litigieux consiste dans la réalisation de quatre habitations

accolées, comprenant chacune deux appartements, et formant une unité

architecturale. Douze places de parc couvertes sont également prévues. La

première question litigieuse concerne la taille minimale de parcelle

admissible.

a) L'art. 10 RPE dispose que la zone de villas est

destinée aux bâtiments ayant un seul appartement par étage. La construction de

bâtiments accolés est autorisée en appliquant l'art. 21 du règlement ou par

l'établissement de plans de quartiers. Les dispositions de l'art. 17

déterminent les prescriptions dimensionnelles.

Tandis que l'art. 17 RPE prescrit une

surface de parcelle minimale admissible de 700 m2 et un COS de 1/5ème,

l'art. 21 RPE prévoit ce qui suit :

"Article 21 Bâtiments

accolés

Si les conditions énumérées ci-après

sont respectées, la municipalité peut autoriser dans toute zone la construction

de bâtiments accolés les uns aux autres, situés sur la même parcelle ou sur

plusieurs propriétés :

a. L'ensemble

des bâtiments doit être construit simultanément.

b. L'ensemble

des bâtiments doit être constitué d'entités séparées tant par leur distribution

intérieure que par leur configuration architecturale. Il est toutefois

admissible que certains locaux ou installations de service soient organisés en

commun (garage collectif, entrée, ascenseur, chauffage, etc.). La séparation

par murs mitoyens (au sens des art. 48 ss. RCAT) n'est pas requise.

c. Pour

la détermination des distances aux limites, du rapport entre surface bâtie et

surface de propriété et de l'indice d'utilisation, l'ensemble des bâtiments est

considéré comme une seule construction.

d. Pour

la détermination des surfaces de parcelles minimales admissibles et la surface

bâtie minimale admissible de niveaux, chacun des bâtiments est considéré

séparément."

La prescription dimensionnelle minimale de 700 m2

est maintenue dans le tableau récapitulatif annexé au nouveau RPGA. L'art. 21

est repris à l'art. 20.2 du projet, en ces termes:

"Article 20.2 Ordre

contigu

Si les conditions énumérées

ci-après sont respectées, la Municipalité peut autoriser, dans toute zone, la

construction de bâtiments accolés les uns aux autres, situés en contiguïté sur

la même parcelle ou en ordre contigu sur plusieurs propriétés :

a) L'ensemble

des bâtiments doit être construit simultanément.

b) L'ensemble

des bâtiments doit être constitué d'entités séparées tant par leur distribution

intérieure que par leur configuration architecturale. Il est toutefois

admissible que certains locaux ou installations de service soient organisés en

commun (garage collectif, chauffage, etc.).

c) Pour

la détermination des distances aux limites et de la mesure d'utilisation (IUS,

IOS, IM), l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction.

d) Pour

la détermination des surfaces de parcelles et des surfaces bâties minimales

admissibles ainsi que le nombre de niveaux, chacun des bâtiments est considéré

séparément.

e) La

contiguïté peut être réalisée par des annexes tels que des garages."

A l'art. 21 let. d du règlement en vigueur, le

passage "et la surface bâtie minimale admissible de niveaux",

incompréhensible, a été complété, à l'art. 20.2 let. d du nouveau texte, pour

devenir de manière plus compréhensible "et des surfaces bâties minimales

admissibles ainsi que le nombre de niveaux". Sous cette réserve, les art.

21 let. d du règlement en vigueur et 20.2 let. d du nouveau texte correspondent.

En conséquence, si le projet est conforme au règlement actuel, il le sera aussi

au nouveau règlement.

b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en

premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est

pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,

il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la

dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux

préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,

ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres

dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne

privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme

pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur

la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une

solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 et les réf. citées). Ces

règles d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de

police des constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (v. p. ex. arrêts AC.2014.0325 du 14 avril 2015; AC.2014.0151

du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c;

AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du

20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008

consid. 5).

c) La décision attaquée considère que la

prescription dimensionnelle minimale de 700 m2 est respectée,

puisque la parcelle litigieuse mesure 1'646 m2. Les recourants, se

référant au texte du règlement, soutiennent qu'il faudrait, pour construire les

quatre villas accolées mises à l'enquête, une surface minimale de (4 x 700 m2

=) 2'800 m2. Sur la parcelle en question, seules deux villas

pourraient être construites et non quatre. D'après la municipalité, cette

interprétation n'est pas conforme à sa pratique, fondée sur l'objectif de la

norme de surface minimale de la parcelle et le texte de l'art. 21 RPE.

L'objectif de l'exigence d'une surface de parcelle minimale est d'éviter des

parcelles trop petites et un fractionnement trop important, raison pour

laquelle l'on exige une surface minimale de 700 m2 pour

construire, l'art. 21 RPE précisant que s'il y a plusieurs bâtiments sur

plusieurs parcelles, il faut que chaque parcelle ait 700 m2. En

revanche, s'il n'y a qu'une parcelle, qui comprend plusieurs bâtiments accolés,

il faut que la surface de cette parcelle atteigne 700 m2, la

question de la densité de la construction étant elle réglée par le COS prévu

par l'art. 17, de 1/5ème. A l'appui de cette interprétation, la

municipalité a produit un cas de 2014, avec la même problématique au lieu-dit

"Le Chalet Blanc". Il s'agit de la parcelle n° 1798 de 2'542 m2

selon les inscriptions du registre foncier, sur laquelle sont prévus deux groupes

de trois villas accolées représentant au total 2 x (9, 51 m x 26,64 m) =

506,7 m2. Lors de l'inspection locale, le chef du

bureau technique de la commune a indiqué, sur le coteau situé au nord-ouest du

quartier des Combremonts, la présence d'un chantier qui surplombait plusieurs

villas accolées peintes de couleurs vives et a précisé qu'il s'agissait du cas

évoqué en procédure où la municipalité a autorisé la construction de plusieurs

bâtiments accolés sur une même parcelle en application de l'art. 21 de son

règlement. Or, d'après les pièces du dossier, le cas évoqué en procédure se

situe à l'opposé de l'endroit désigné par le chef du bureau technique de la

commune lors de l'inspection locale.

Dans son préambule, l'art. 21 RPE ne fait aucune

distinction entre les bâtiments accolés situés sur une même parcelle ou sur

plusieurs parcelles contiguës. Au contraire, les deux cas de figure sont soumis

aux mêmes conditions d'autorisation, énoncées aux lettres a) à d). Même s'il

manque des mots à l'art. 21 let. d du règlement en vigueur, on comprend clairement

que chaque bâtiment est considéré séparément pour la détermination des surfaces

de parcelles minimales admissibles, que les bâtiments accolés soient situés sur

une même parcelle ou sur plusieurs. Cette interprétation littérale est

confortée par le fait que l'on se trouve dans une zone de villas selon la

réglementation actuelle, respectivement dans une zone de faible densité selon

la réglementation future. Avec un COS de 1/5ème, il s'agit d'une

zone peu dense. Le tribunal a du reste constaté sur place que l'on se trouvait

en présence, dans les Combremonts, de villas individuelles ou de petites

maisons mitoyennes. Ce n'est que si l'on ne fait pas de distinction entre des

bâtiments accolés situés sur une même parcelle ou sur plusieurs que l'on pourra

respecter cette typologie de villas individuelles et de petites maisons

mitoyennes constatée sur place. Enfin, si l'objectif de la norme est d'éviter

des parcelles trop petites et un fractionnement trop important, on ne voit pas

pour quelle raison il y aurait lieu de faire une différence entre les projets

accolés situés sur une seule parcelle ou à cheval sur plusieurs. Il résulte de

ce qui précède que la surface de la parcelle litigieuse, de 1'646 m2, ne permet

pas la construction des quatre villas projetées. L'interprétation que la

municipalité fait de son règlement qui en permet la construction est

insoutenable, puisque manifestement contraire au texte.

d) Se pose ensuite la question de l'application du

principe de l'égalité dans l'illégalité puisque l'autorité intimée fait valoir

une pratique constante, à laquelle elle entend se tenir.

D'après la jurisprudence (pour un exemple récent

voir l'arrêt 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1), le principe de la

légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les réf.

citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision

est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 et les réf.). Il faut

encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,

et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1

consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la

légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les réf.). Une

pratique constante demeurera cependant sans effet si son caractère illégal est

identifié pour la première fois à l'occasion d'une procédure judiciaire: dans

ce cas de figure, il est présumé que l'autorité l'adaptera pour se conformer à

la loi (P. Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid

in ZBl 112/2011 p. 74 avec la référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est

que si l'autorité renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que

le principe de l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité.

Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité

judiciaire présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 122

II 446 consid. 4a.; 115 Ia 81 consid. 2).

Cela étant, une importance plus grande doit être

accordée au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va

ainsi en matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des

intérêts dignes de protection des voisins sont en cause. Dans ce cadre, il y a

lieu de prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se

trouve l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan de

quartier, ou d'un plan d'affectation détaillé réglant de manière précise

l'affectation et les conditions de construction dans un périmètre limité. Si

elle estime, plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un plan d'affectation

spécial, que certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause de

l'évolution des circonstances, elle peut - ou doit, le cas échéant - engager

une procédure de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al.

2 LAT (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle ne doit donc

pas a priori décider d'adopter une pratique contraire aux règles du plan de

quartier car il lui incombe d'abord de prendre l'initiative d'une révision du

plan; ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de révision que la

possibilité d'une pratique contraire au plan, pour des motifs d'égalité,

devrait être envisagée (arrêt TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1).

En l'espèce, l'autorité intimée se prévaut d'une

pratique constante. Elle a documenté un cas, situé au lieu-dit "Le Chalet

Blanc". Lors de l'inspection locale, le technicien communal en a fait état

d'un second, en chantier, situé sur le coteau nord-ouest du quartier des

Combremonts. Les cas cités sont cependant trop peu nombreux et trop récents (le

premier cas remonte à 2014 et le deuxième est en voie de réalisation) pour que

l'on puisse conclure à l'existence d'une pratique constante.

Par ailleurs, si l'autorité intimée entend

véritablement persévérer dans cette pratique comme elle l'explique, on comprend

mal qu'elle n'ait pas saisi l'occasion qui lui était donnée d'adapter sa

réglementation à l'occasion de l'adoption de son nouveau plan général

d'affectation. En effet, la règle figurant à l'art. 21 let. d de la réglementation

actuelle a été reprise à l'art. 20.2 let. d du projet de RPGA. N'ayant rien

entrepris dans le sens d'une révision, elle ne peut pas décider de poursuivre

dans une pratique contraire à sa réglementation.

Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas

réglementaire, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision attaquée. Cela étant, par économie de procédure et avant que le

constructeur ne modifie ses plans et présente un nouveau projet, il se justifie

d'examiner si d'autres griefs doivent être accueillis.

3.

Les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir inclus dans

le calcul de la surface bâtie la surface des coursives et des paliers de

distribution des appartements projetés. S'agissant d'une parcelle de 1'646 m2,

la capacité constructive est de 1/5ème en application de l'art. 17

RPE, ce qui représente au maximum 329,2 m2. Pour le

présent calcul, la municipalité a considéré les façades extérieures (32,56 m x

11,40 m) et en a retranché les cages d'escaliers extérieures 2 x (3,16 m x 6,68

m). La surface bâtie représente donc au total 328,96 m2.

a) Les art. 31 et 32 RPE traitent de la surface

bâtie (COS) et de l'indice d'utilisation (CUS) ainsi qu'il suit :

Art. 31 Surface bâtie

La surface bâtie est mesurée sur

le plan du niveau de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non

couvertes sur terre-plein, des seuils, des perrons, des balcons et autres

installations semblables. En outre, l'article 33 (qui traite des dépendances)

est réservé.

Art. 32 Indice d'utilisation

(CUS)

a. L'indice

d'utilisation du sol est défini par le rapport entre la surface totale des

planchers habitables bruts et la surface de la parcelle.

b. La

surface des planchers habitables bruts est mesurée le long des murs de façade,

compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des seuils, des

perrons, des balcons et autres installations semblables. Les loggias encastrées

sur 3 faces et les coursives extérieures sont toutefois comprises. En outre,

l'article 33 [qui traite des dépendances] est réservé.

La municipalité, considérant que la formulation de l'art.

31 RPE n'est pas très précise, a jugé que les éléments non fermés et non

habitables mentionnés par les recourants étaient des "installations

semblables" prévues par cette disposition et ne comptaient pas dans la

surface bâtie, de sorte que le calcul effectué par le constructeur était exact.

b) Selon la jurisprudence, les communes peuvent

préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en

considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation

du sol ou pour la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété.

Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de

construction tels que, comme en l'occurrence, les terrasses non couvertes sur

terre-plein, les seuils, les perrons ou les balcons. Un élément de construction

d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS)

ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites,

conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment

principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (arrêt AC.2012.0054

du 6 mars 2013). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne

dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont

pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et

de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2012.0054

précité; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149 du

12 août 2009). Le Tribunal a jugé que, de manière générale, les escaliers à

l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction,

mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même

manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans

les "espaces de non-bâtir" (arrêts AC.2006.0185 du 19 janvier 2007;

AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Dans l'arrêt

AC.2011.0022 du 20 octobre 2011, le tribunal a cependant retenu, s'agissant

d'un escalier ouvert permettant d'accéder par l'extérieur depuis le terrain

naturel jusqu'au deuxième étage, qu'il constituait un élément à part entière du

bâtiment projeté en raison du fait que la profondeur de cet élément en saillie

atteignait 2,50 m et s'avérait donc plus imposant que ceux dont il était

question dans les arrêts précités, d'une part, et en raison du fait, d'autre

part, qu'il constituait l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès

demeurerait secondaire vu l'existence d'un accès principal par ascenseur. Dans

un arrêt AC.2014.0365 du 4 décembre 2015, le tribunal a considéré qu'un

balcon destiné à permettre l'accès au logement dans les étages supérieurs

devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et constituait

une coursive qui devait respecter la distance aux limites.

En l'espèce, l'interprétation de la municipalité qui

assimile les escaliers et les paliers d'accès aux logement aux

"installations semblables" prévues à l'art. 31 RPE et les retranche

du calcul du COS n'est pas convaincante. En effet, ces escaliers et ces paliers,

bien qu'extérieurs et construits autour d'un noyau central ouvert, sont enserrés

par les villas qu'ils desservent, si bien qu'ils sont fermés sur trois côtés et,

s'agissant des paliers d'accès aux logements, ils sont couverts. Ils constituent

un volume qui n'est pas négligeable puisque l'élément couvert représente (1,50

m x 3,16 m =) 4,74 m2 pour chaque accès. Ils constituent

ainsi un véritable élément de la construction. Enfin, ces escaliers et ces

paliers représentent l'accès principal aux logements. Ils ne sauraient être

assimilés à de simples aménagements extérieurs tels que des seuils, des balcons

ou des perrons.

Cette conclusion s'impose également eu égard à la

systématique du règlement. En effet, l'art. 32 RPE précise que les

coursives extérieures sont comprises dans le calcul de la surface habitable. Cette

solution concorde avec la norme ORL 514 420 (à laquelle se réfère encore

certains règlements) qui prévoit que les balcons et loggias ouverts ne sont

exclus de la surface habitable que pour autant qu'ils ne servent pas,

précisément, de coursives. Or les escaliers, qui servent de voie d'accès aux

appartements projetés peuvent être assimilés à une coursive qui, selon la

définition du dictionnaire Larousse, consiste en "une galerie de

circulation (extérieure, en façade) ou un couloir desservant plusieurs

logements ou locaux". Partant, les escaliers et paliers d'accès aux

logements doivent être considérés comme des coursives extérieurs comptant dans

la surface habitable. Dans ces conditions, on ne voit pas comment un éléments

de construction compris dans la surface habitable pourrait ne pas compter dans

la surface bâtie déterminante pour le calcul du COS. Cela a pour effet de

condamner également le projet puisque la surface bâtie autorisée est dépassée.

4.

La parcelle litigieuse est répertoriée en zone de terrains instables. Les

recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir pris toutes les

dispositions propres à leur offrir les garanties suffisantes en cas de

glissement de terrain qui pourraient se produire lors de la construction des

villas.

a) L'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)

interdit toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité

suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux

propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement,

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3

novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février

2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120

al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant

des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre

les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des

dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur

les conditions de situation, de construction, d'installations et, éventuellement

sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures

propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement

(art. 123 al. 1 et 2 LATC).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales (arrêt AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p.

95). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la

réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en

laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le

terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes

les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que

les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire

au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de

permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015 précité; AC.2013.0430 du 5 février

2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010

précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son

devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art.

124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation

spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début

des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis

d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre

1990 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la

municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la

construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des

risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de

l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31 juillet 2012).

b) En l'espèce, le permis de construire se réfère à

l'autorisation spéciale de l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA), qui a été délivrée aux conditions

impératives figurant ainsi qu'il suit dans la synthèse CAMAC :

"MESURES PARTICULIERES ET

COMPLEMENTAIRES

ELEMENTS NATURELS

GLISSEMENT DE TERRAIN

3. La parcelle est répertoriée en

zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau moyen).

4. Un responsable de projet en

matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).

5. Compte tenu du risque potentiel

élevé (niveau de danger moyen et volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit

être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique

agréés (www.eca-vaud.ch).

6. Le spécialiste en géotechnique

a pour missions :

- de préciser les mesures

constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études

préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique

complet;

- de les valider après ouverture

des fouilles (travaux de terrassement);

- de les contrôler lors du gros

oeuvre;

- d'établir un document de

synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch);

7. Toutes les mesures préconisées

par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

8. Un suivi géotechnique pendant

les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des

mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si

les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

9. Le document de synthèse dûment

signé par le spécialiste et le maître de l'ouvrage, et son mandataire principal

le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un

exemplaire).

10. Le document de synthèse doit

préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou mentionner clairement

qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.

11. Les dispositions des points 4

à 10 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de

construire, elles demeurent néanmoins des conditions intégrantes de celui-ci.

Elles demeurent aussi des conditions préalables à la délivrance du permis

d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la

Protection Incendie et Eléments Naturels.

(...)"

Les recourants estiment indispensable d'exiger,

avant la délivrance du permis de construire, la preuve du respect des

conditions posées par l'ECA, au moins s'agissant des points 4, 5 et 6. Or,

comme rappelé par la jurisprudence ci-dessus, il est contraire au principe de

la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. Une

telle conclusion s'impose également au regard des conditions fixées par l'ECA,

qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 al. 1 let. b LATC

sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique et géotechnique.

Conformément à l'art. 89 LATC, l'autorisation prévoit qu'une telle étude doit

être effectuée et que le spécialiste en géotechnique à désigner a pour mission

de préciser toutes les mesures constructives avant le démarrage des travaux, de

les valider après ouverture des fouilles, de les contrôler lors du gros oeuvre

et d'établir un rapport de synthèse. L'autorisation spéciale de l'ECA précise

encore que ces conditions font partie intégrante du permis de construire et

sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter (pour un

exemple comparable arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014). Il appartiendra

ensuite à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant

la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer

que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées.

Lors de l'avis de début des travaux, elle devra donc exiger la production de

toutes les pièces nécessaires attestant que le responsable géotechnique a bien

été désigné et qu'il a déjà fixé toutes les mesures constructives nécessaires

avant le démarrage des travaux, d'une part. Avant l'octroi du permis d'habiter,

elle devra exiger la production du rapport de synthèse, d'autre part.

Mal fondé, le grief formé par les recourants doit

être rejeté.

5.

D'après les recourants, l'accès au projet litigieux serait insuffisant.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3

LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Quant à l'art. 45 let. a RPE, il dispose

que, sauf en zone communale sans affectation spéciale, toute construction

nouvelle autorisée sur le territoire communal doit disposer d'un accès carrossable

à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Cet accès sera

dimensionné en fonction de l'importance et de la destination des bâtiments

desservis. Il sera aménagé de manière à éviter toute perturbation de la

circulation sur la voie publique et à assurer une visibilité suffisante de part

et d'autre.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir

par exemple l'arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les réf.

citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers

soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. En outre, un

bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 1C_328/2012

du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite

et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible

du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence

accrue (cf. notamment AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 et les réf.

citées ; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26

novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2012.0083

du 27 novembre 2012 consid. 4a).

Sur place, le tribunal a constaté que le chemin

d'accès à la parcelle du constructeur, depuis la route cantonale, était étroit

et formait un coude. Actuellement, le chemin empiète sur la propriété du

recourant Hasani. L'architecte du constructeur a expliqué qu'il était prévu de

l'élargir sur la parcelle litigieuse. Il a également expliqué que le projet

prévoyait des places de parc ouvertes afin de faciliter les manoeuvres de rebroussement.

Les recourants ont également évoqué le fait que les utilisateurs de la route

cantonale circulaient souvent trop vite, ce qui rendait l'abord du quartier

dangereux. L'accès projeté est en effet délicat. Il n'apparaît cependant pas

qu'il expose les utilisateurs à des dangers excessifs. Ainsi que le fait

remarquer le constructeur en procédure, la configuration des lieux obligera les

automobilistes à rouler à une vitesse très réduite. Quant à la faculté de

croisement, elle n'est pas apparue impossible au tribunal lorsqu'il s'est rendu

sur place. L'accroissement du volume de trafic invoqué en relation avec la

création de nouveaux logements ne semble enfin pas tel qu'il rende l'accès

impraticable. En conclusion, la voie d'accès, si elle n'est pas idéale, doit

être considérée comme suffisante au regard des dispositions légales

applicables. Mal fondé, le grief doit également être rejeté.

6.

Le projet nécessitant d'être remanié, il ne se justifie pas de se

prononcer sur son esthétique et son intégration.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire demandé

est refusé, aux frais du constructeur qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les

recourants, qui obtiennent gain de cause grâce à l'intervention de leurs

avocats, ont droit à des dépens, à charge du propriétaire (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Moudon du 3 juillet 2015 est réformée

en ce sens que le permis de construire demandé est refusé.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de Philippe Débaz.

IV.

Philippe Débaz doit verser à Francis et Christina Champion, Norbert et

Christine Furrer, José et Magarida Matias, Gérard et Catherine Vernez, Sali et

Zeinepe Hasani, Pavlos Constantinou et Gaëlle Delmonico Constantinou, ainsi

qu'à Anne et Michel Thorens, solidairement entre eux, la somme de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.