AC.2015.0243
CDAP - AC.2015.0243 - 2016-05-30 - CHAMPION, FURRER, MATIAS, VERNEZ, HASANI, CONSTANTINOU, DELMONICO CONSTANTINOU, THORENS/Municipalité de Moudon, DEBAZ
30 mai 2016Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Christian-Jacques Golay et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourants
Francis et Christina CHAMPION, Norbert
et Christine FURRER, José et Magarida MATIAS, Gérard et
Catherine VERNEZ, Sali et Zeinepe HASANI, Pavlos CONSTANTINOU et Gaëlle
DELMONICO CONSTANTINOU, Anne et Michel THORENS, tous à Moudon, représentés
par l'avocat John-David BURDET, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne
Constructeur
Philippe DEBAZ, à Moudon, représenté par l'avocat Thibault
BLANCHARD, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Francis CHAMPION et consorts c/ décision de la
Municipalité de Moudon du 3 juillet 2015 (construction de 4 villas accolées
et 12 places de parc couvertes sur la parcelle n° 536, propriété de Philippe
DEBAZ)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe Débaz est propriétaire de la parcelle n° 536 de la Commune de
Moudon, située au lieu-dit "Les Combremonts". D'une surface de 1'646
m2, ce bien-fonds est actuellement libre de toute construction. Il
est situé dans une zone de glissements de terrain permanents et coulées de
boues. Une bande de terrain située au nord est en secteur de protection des
eaux Au et la partie sud en secteur de protection des eaux üB.
La parcelle n° 536 est bordée :
-
au nord, par la parcelle n° 627, propriété de Christine et
Norbert Furrer, occupée par une villa individuelle et une annexe;
-
au nord-est, par les parcelles n° 711 et 651, cette dernière, construite
de deux habitations, étant propriété de Christina et Francis Champion;
-
au sud par la parcelle n° 650, propriété de Sali Hasani, construite
d'une villa individuelle et d'un garage, que celui-ci occupe avec son épouse
Zeinepe Hasani;
-
à l'ouest par la parcelle n° 626, propriété de Gérard Vernez,
construite d'une habitation et de trois annexes que celui-ci occupe avec son
épouse Catherine et leur fille Rachel;
-
à l'extrémité de son angle nord-ouest par la parcelle n° 628,
propriété de José et Magarida Matias.
Un peu plus loin, au sud-ouest, se trouve la
parcelle n° 630, occupée par des habitations, l'une d'entre elles étant louée à
Pavlos Constantinou et à Gaëlle Delmonico Constantinou. Plus loin encore à
l'ouest, se trouve la parcelle n° 631, construite d'une ancienne préfecture avec
annexe, propriété de Michel Thorens.
B.
Tous ces immeubles sont colloqués en zone de villas suivant le plan de
zones de la commune soumis au Règlement du Plan d'Extension et de la police des
constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1973.
Cette réglementation est en cours de
révision. Les projets de plan général d'affectation de la commune et de son règlement
(RPGA) ont fait l'objet d'une enquête publique du 19 novembre au 20 décembre
2013, puis d'une enquête complémentaire du 8 avril au 7 mai 2015. Ils ont
été approuvés par le Conseil communal de Moudon, le 1er juin
2015. L'approbation préalable du département a eu lieu le 6 janvier 2016. Le
jour où le tribunal a tenu son audience, le 3 février 2016, le délai de recours
n'était pas encore échu, notamment pour l'autorité fédérale.
Les parcelles susmentionnées sont
colloquées en zone d'habitation de faible densité selon le nouveau PGA.
C.
Le 18 février 2015, Philippe Débaz, représenté par le bureau Latelier
Vallotton Architectes SA, a déposé une demande de permis de construire quatre
villas accolées et douze places de parc couvertes sur sa parcelle. Le projet a
été mis à l'enquête du 7 mars au 5 avril 2015. Il a suscité de nombreuses
oppositions, dont celles des propriétaires et locataires précités, qui
soulevaient des critiques en relation avec la taille de la parcelle, le respect
du coefficient d'occupation du sol (ci-après : COS), les risques majeurs de
glissements du terrain, la dimension et le concept des accès, ainsi que
l'intégration et l'esthétique du projet.
Les quatre villas accolées sont étagées dans la
pente à raison d'une première villa A à l'aval côté ouest, de deux villas B et C
de même niveau au centre puis d'une dernière villa D à l'amont. Le sous-sol est
occupé par des locaux communs au nord et par les places de parc couvertes
donnant sur le chemin d'accès au sud. Chacune des villas comporte un
appartement de trois pièces au rez-de-chaussée et un appartements de quatre
pièces occupant le 1er étage et les combles.
Entre les villas A et B, de même qu'entre les villas
C et D, un escalier extérieur donne accès aux logements correspondants. Il s'agit
d'un escalier conçu autour d'un noyau central ouvert comportant des volées
droites et des paliers intermédiaires. Une première volée permet d'accéder depuis
les places de parc à l'appartement de trois pièces de la villa aval; après un
angle à 90°, quatre marches permettent d'accéder au logement de trois pièces de
Considérants
la villa amont. L'escalier permet ensuite d'accéder aux appartements de quatre
pièces, d'abord à celui de l'aval, puis à celui de l'amont quatre marches plus
haut. Recouvert par la toiture, le palier du dernier étage couvre à son tour le
palier du rez-de-chaussée sur une surface de 3,16 m de large et 1,5 m de
profondeur. Le plan de situation du géomètre reproduit ci-dessous figure en
rose clair la cage d'escalier mais ne représente pas la partie de la toiture
qui recouvre le dernier palier.
Le projet a fait l'objet de la synthèse CAMAC n° 152'736
du 8 avril 2015.
D.
Dans sa séance du 29 juin 2015, la Municipalité de Moudon (ci-après : la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire
demandé, ce dont elle a informé les intéressés, le 3 juillet 2015.
E.
Par acte du 7 septembre 2015 de leurs conseils communs, Francis et
Christina Champion, Norbert et Christine Furrer, José et Magarida Matias,
Gérard et Catherine Vernez, Sali et Zeinepe Hasani, Pavlos Constantinou et
Gaëlle Delmonico Constantinou, ainsi que Anne et Michel Thorens ont recouru en
temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité,
concluant, principalement, à son annulation et au rejet de la demande de permis
de construire et, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à la municipalité
de subordonner la délivrance de tout permis de construire au respect préalable de
certains points de la synthèse CAMAC.
Le 18 novembre 2015, Philippe Débaz a déposé des
observations, par l'intermédiaire de son avocat. Il a conclu au rejet du
recours.
Egalement représentée par un avocat, la municipalité
a déposé un mémoire, en date du 19 novembre 2015. Au terme de celui-ci, elle a
conclu au rejet du recours.
Sous la plume de leur nouveau mandataire commun, les
recourants ont encore déposé des déterminations, le 2 février 2016.
F.
Le tribunal a tenu une audience, le 3 février 2016. Etaient présents
: personnellement, les recourants Francis Champion, qui
représentait son épouse Christina, Pavlos Constantinou et Gaëlle Delmonico
Constantinou, Christine Furrer qui représentait son époux Norbert Furrer,
Gérard et Catherine Vernez qui représentaient leur fille Rachel, Sali Hasani,
assistés de l'avocat John-David Burdet qui a requis la dispense de comparution
personnelle de José et Magarida Matias ainsi que celle de Michel et Anne
Thorens; pour la municipalité, Magadis Richardet, municipale en charge du
dicastère de l'aménagement et Alain Mathys, chef du bureau technique de la
commune, assistés de l'avocat Jacques Haldy; le constructeur Philippe Débaz,
personnellement, assisté de l'avocat Thibault Blanchard et accompagné des
architectes Nicolas Vallotton et Cyprien Betsch, du bureau Latelier Vallotton
Architectes SA. Les parties se sont exprimées à propos des griefs formés par
les recourants. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal
établi ensuite de l'audience retient ce qui suit à propos des observations
faites à cette occasion :
" L'audience est suspendue à 15h20 pour procéder à
l'inspection des lieux.
Elle est reprise à
15h30, à l'angle de la Route cantonale n° 543 et du chemin d'accès de la
parcelle n° 536, située "En Combremonts", à Moudon, en présence
des mêmes parties.
M. Mathys attire
l'attention du tribunal sur le secteur "Combremont" qui se situe au
sud de la route cantonale, dans le vallon de la Mérine, surplombé par l'éperon
rocheux sur lequel est construit le vieux bourg (Ville haute) de Moudon. Ce
secteur est peu construit et la commune cherche à protéger la vue sur le vieux
bourg que l'on a depuis la route cantonale (PPA/PQ "Combremont"). En
face du chemin d'accès litigieux, une habitation (un ancien garage transformé
depuis longtemps) dénature le site. M. Mathys fait remarquer que l'on ne peut
pas voir en même temps le vieux bourg et le quartier où il est prévu
d'implanter la construction litigieuse, puisqu'ils se situent à l'opposé l'un
de l'autre.
Dans le quartier où
est projetée la construction, le tribunal constate la présence de villas
individuelles, d'époques et de styles différents : il y a par exemple des
petites habitations à toitures à deux pans en maçonnerie, au sommet du coteau,
deux villas récentes sur pilotis, dont l'une revêtue de bois.
Le tribunal remonte
le chemin d'accès goudronné en direction de la parcelle du constructeur. Il
constate que le chemin forme un coude. Le recourant Hasani montre au tribunal
qu'il a planté des piquets sur le chemin et les a reliés au moyen d'une
banderole pour marquer la limite de sa parcelle et fait constater qu'une bande
de la partie inférieure de la route d'accès est construite sur sa parcelle.
M. Vallotton relève que le projet prévoit que l'accès sera élargi et qu'il
empiètera sur la parcelle litigieuse. La recourante Delmonico Constantinou
explique que la route cantonale est très fréquentée et que les usagers ne
respectent souvent pas les limitations de vitesse, ce qui rend l'accès à la
zone de villas dangereux. Elle relève également que le trottoir qui borde la
route cantonale est très étroit et fait remarquer que le chemin d'accès à la
parcelle litigieuse est étroit, ce qui rend les croisements difficiles.
Dispositif
Le tribunal s'arrête
ensuite au pied de la parcelle litigieuse. Il constate que la parcelle
litigieuse présente une importante déclivité nord-sud. M. Vallotton explique
que les gabarits dessinent les trois corps du projet (implanté dans la pente du
terrain), sa corniche et son faîte. Il rappelle que la partie inférieure du
projet, en partie sur pilotis, servira de couverture aux places de parc.
L'audience est à
nouveau suspendue à 15h40 pour être reprise à 15h50, au lieu-dit le "Grand
Air", Depuis le nord de l'esplanade du "Grand Air", le tribunal
examine le quartier des Combremonts. La zone de villas s'étend à l'est, où la
construction litigieuse est prévue, et à l'ouest du jardin entourant une maison
de maître construite dans la première partie du XXème siècle et ayant servi de
préfecture. A nouveau, le tribunal constate la présence d'habitations
individuelles de dimension modeste, de styles différents et d'époques
différentes. Il note, à l'est, la présence d'une villa traditionnelle
avoisinant un chalet. Les gabarits délimitent le volume du projet, qui est plus
grand que les constructions l'entourant. Le faîte qu'ils dessinent est
inférieur à la ligne de vision des habitations qui sont construites derrières.
M. Mathys indique, sur le coteau situé au nord-ouest du quartier en question,
la présence d'un chantier qui surplombe plusieurs villas accolées peintes de
couleurs vives et précise qu'il s'agit du cas évoqué en procédure où la
municipalité a autorisé la construction de plusieurs bâtiments accolés sur une
même parcelle en application de l'art. 21 de son règlement"
G.
Le 7 mars 2016, les recourants, représentés par leur avocat, ont déposé
des observations au sujet de la teneur du procès-verbal qui leur a été
communiqué après l'audience.
H.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
1.
La qualité pour recourir doit en tout cas être reconnue à Norbert et
Christine Furrer, à Christina et Francis Champion, à Sali Hasani et à Gérard
Vernez, qui sont propriétaires de parcelles bordant le bien-fonds litigieux et
qui se sont opposés au projet lors de sa mise à l'enquête publique. Ils sont
atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il
y a lieu donc lieu d'examiner le fond du litige sans qu'il soit nécessaire de
se prononcer sur la qualité pour recourir des autres parties à la procédure.
2.
Le projet litigieux consiste dans la réalisation de quatre habitations
accolées, comprenant chacune deux appartements, et formant une unité
architecturale. Douze places de parc couvertes sont également prévues. La
première question litigieuse concerne la taille minimale de parcelle
admissible.
a) L'art. 10 RPE dispose que la zone de villas est
destinée aux bâtiments ayant un seul appartement par étage. La construction de
bâtiments accolés est autorisée en appliquant l'art. 21 du règlement ou par
l'établissement de plans de quartiers. Les dispositions de l'art. 17
déterminent les prescriptions dimensionnelles.
Tandis que l'art. 17 RPE prescrit une
surface de parcelle minimale admissible de 700 m2 et un COS de 1/5ème,
l'art. 21 RPE prévoit ce qui suit :
"Article 21 Bâtiments
accolés
Si les conditions énumérées ci-après
sont respectées, la municipalité peut autoriser dans toute zone la construction
de bâtiments accolés les uns aux autres, situés sur la même parcelle ou sur
plusieurs propriétés :
a. L'ensemble
des bâtiments doit être construit simultanément.
b. L'ensemble
des bâtiments doit être constitué d'entités séparées tant par leur distribution
intérieure que par leur configuration architecturale. Il est toutefois
admissible que certains locaux ou installations de service soient organisés en
commun (garage collectif, entrée, ascenseur, chauffage, etc.). La séparation
par murs mitoyens (au sens des art. 48 ss. RCAT) n'est pas requise.
c. Pour
la détermination des distances aux limites, du rapport entre surface bâtie et
surface de propriété et de l'indice d'utilisation, l'ensemble des bâtiments est
considéré comme une seule construction.
d. Pour
la détermination des surfaces de parcelles minimales admissibles et la surface
bâtie minimale admissible de niveaux, chacun des bâtiments est considéré
séparément."
La prescription dimensionnelle minimale de 700 m2
est maintenue dans le tableau récapitulatif annexé au nouveau RPGA. L'art. 21
est repris à l'art. 20.2 du projet, en ces termes:
"Article 20.2 Ordre
contigu
Si les conditions énumérées
ci-après sont respectées, la Municipalité peut autoriser, dans toute zone, la
construction de bâtiments accolés les uns aux autres, situés en contiguïté sur
la même parcelle ou en ordre contigu sur plusieurs propriétés :
a) L'ensemble
des bâtiments doit être construit simultanément.
b) L'ensemble
des bâtiments doit être constitué d'entités séparées tant par leur distribution
intérieure que par leur configuration architecturale. Il est toutefois
admissible que certains locaux ou installations de service soient organisés en
commun (garage collectif, chauffage, etc.).
c) Pour
la détermination des distances aux limites et de la mesure d'utilisation (IUS,
IOS, IM), l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction.
d) Pour
la détermination des surfaces de parcelles et des surfaces bâties minimales
admissibles ainsi que le nombre de niveaux, chacun des bâtiments est considéré
séparément.
e) La
contiguïté peut être réalisée par des annexes tels que des garages."
A l'art. 21 let. d du règlement en vigueur, le
passage "et la surface bâtie minimale admissible de niveaux",
incompréhensible, a été complété, à l'art. 20.2 let. d du nouveau texte, pour
devenir de manière plus compréhensible "et des surfaces bâties minimales
admissibles ainsi que le nombre de niveaux". Sous cette réserve, les art.
21 let. d du règlement en vigueur et 20.2 let. d du nouveau texte correspondent.
En conséquence, si le projet est conforme au règlement actuel, il le sera aussi
au nouveau règlement.
b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en
premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est
pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,
il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur
la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 et les réf. citées). Ces
règles d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de
police des constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (v. p. ex. arrêts AC.2014.0325 du 14 avril 2015; AC.2014.0151
du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c;
AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du
20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre
2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010
consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008
consid. 5).
c) La décision attaquée considère que la
prescription dimensionnelle minimale de 700 m2 est respectée,
puisque la parcelle litigieuse mesure 1'646 m2. Les recourants, se
référant au texte du règlement, soutiennent qu'il faudrait, pour construire les
quatre villas accolées mises à l'enquête, une surface minimale de (4 x 700 m2
=) 2'800 m2. Sur la parcelle en question, seules deux villas
pourraient être construites et non quatre. D'après la municipalité, cette
interprétation n'est pas conforme à sa pratique, fondée sur l'objectif de la
norme de surface minimale de la parcelle et le texte de l'art. 21 RPE.
L'objectif de l'exigence d'une surface de parcelle minimale est d'éviter des
parcelles trop petites et un fractionnement trop important, raison pour
laquelle l'on exige une surface minimale de 700 m2 pour
construire, l'art. 21 RPE précisant que s'il y a plusieurs bâtiments sur
plusieurs parcelles, il faut que chaque parcelle ait 700 m2. En
revanche, s'il n'y a qu'une parcelle, qui comprend plusieurs bâtiments accolés,
il faut que la surface de cette parcelle atteigne 700 m2, la
question de la densité de la construction étant elle réglée par le COS prévu
par l'art. 17, de 1/5ème. A l'appui de cette interprétation, la
municipalité a produit un cas de 2014, avec la même problématique au lieu-dit
"Le Chalet Blanc". Il s'agit de la parcelle n° 1798 de 2'542 m2
selon les inscriptions du registre foncier, sur laquelle sont prévus deux groupes
de trois villas accolées représentant au total 2 x (9, 51 m x 26,64 m) =
506,7 m2. Lors de l'inspection locale, le chef du
bureau technique de la commune a indiqué, sur le coteau situé au nord-ouest du
quartier des Combremonts, la présence d'un chantier qui surplombait plusieurs
villas accolées peintes de couleurs vives et a précisé qu'il s'agissait du cas
évoqué en procédure où la municipalité a autorisé la construction de plusieurs
bâtiments accolés sur une même parcelle en application de l'art. 21 de son
règlement. Or, d'après les pièces du dossier, le cas évoqué en procédure se
situe à l'opposé de l'endroit désigné par le chef du bureau technique de la
commune lors de l'inspection locale.
Dans son préambule, l'art. 21 RPE ne fait aucune
distinction entre les bâtiments accolés situés sur une même parcelle ou sur
plusieurs parcelles contiguës. Au contraire, les deux cas de figure sont soumis
aux mêmes conditions d'autorisation, énoncées aux lettres a) à d). Même s'il
manque des mots à l'art. 21 let. d du règlement en vigueur, on comprend clairement
que chaque bâtiment est considéré séparément pour la détermination des surfaces
de parcelles minimales admissibles, que les bâtiments accolés soient situés sur
une même parcelle ou sur plusieurs. Cette interprétation littérale est
confortée par le fait que l'on se trouve dans une zone de villas selon la
réglementation actuelle, respectivement dans une zone de faible densité selon
la réglementation future. Avec un COS de 1/5ème, il s'agit d'une
zone peu dense. Le tribunal a du reste constaté sur place que l'on se trouvait
en présence, dans les Combremonts, de villas individuelles ou de petites
maisons mitoyennes. Ce n'est que si l'on ne fait pas de distinction entre des
bâtiments accolés situés sur une même parcelle ou sur plusieurs que l'on pourra
respecter cette typologie de villas individuelles et de petites maisons
mitoyennes constatée sur place. Enfin, si l'objectif de la norme est d'éviter
des parcelles trop petites et un fractionnement trop important, on ne voit pas
pour quelle raison il y aurait lieu de faire une différence entre les projets
accolés situés sur une seule parcelle ou à cheval sur plusieurs. Il résulte de
ce qui précède que la surface de la parcelle litigieuse, de 1'646 m2, ne permet
pas la construction des quatre villas projetées. L'interprétation que la
municipalité fait de son règlement qui en permet la construction est
insoutenable, puisque manifestement contraire au texte.
d) Se pose ensuite la question de l'application du
principe de l'égalité dans l'illégalité puisque l'autorité intimée fait valoir
une pratique constante, à laquelle elle entend se tenir.
D'après la jurisprudence (pour un exemple récent
voir l'arrêt 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1), le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les réf.
citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision
est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 et les réf.). Il faut
encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,
et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1
consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les réf.). Une
pratique constante demeurera cependant sans effet si son caractère illégal est
identifié pour la première fois à l'occasion d'une procédure judiciaire: dans
ce cas de figure, il est présumé que l'autorité l'adaptera pour se conformer à
la loi (P. Tschannen, Gleichheit im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid
in ZBl 112/2011 p. 74 avec la référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est
que si l'autorité renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que
le principe de l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité.
Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité
judiciaire présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 122
II 446 consid. 4a.; 115 Ia 81 consid. 2).
Cela étant, une importance plus grande doit être
accordée au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va
ainsi en matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des
intérêts dignes de protection des voisins sont en cause. Dans ce cadre, il y a
lieu de prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se
trouve l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan de
quartier, ou d'un plan d'affectation détaillé réglant de manière précise
l'affectation et les conditions de construction dans un périmètre limité. Si
elle estime, plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un plan d'affectation
spécial, que certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause de
l'évolution des circonstances, elle peut - ou doit, le cas échéant - engager
une procédure de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al.
2 LAT (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle ne doit donc
pas a priori décider d'adopter une pratique contraire aux règles du plan de
quartier car il lui incombe d'abord de prendre l'initiative d'une révision du
plan; ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de révision que la
possibilité d'une pratique contraire au plan, pour des motifs d'égalité,
devrait être envisagée (arrêt TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1).
En l'espèce, l'autorité intimée se prévaut d'une
pratique constante. Elle a documenté un cas, situé au lieu-dit "Le Chalet
Blanc". Lors de l'inspection locale, le technicien communal en a fait état
d'un second, en chantier, situé sur le coteau nord-ouest du quartier des
Combremonts. Les cas cités sont cependant trop peu nombreux et trop récents (le
premier cas remonte à 2014 et le deuxième est en voie de réalisation) pour que
l'on puisse conclure à l'existence d'une pratique constante.
Par ailleurs, si l'autorité intimée entend
véritablement persévérer dans cette pratique comme elle l'explique, on comprend
mal qu'elle n'ait pas saisi l'occasion qui lui était donnée d'adapter sa
réglementation à l'occasion de l'adoption de son nouveau plan général
d'affectation. En effet, la règle figurant à l'art. 21 let. d de la réglementation
actuelle a été reprise à l'art. 20.2 let. d du projet de RPGA. N'ayant rien
entrepris dans le sens d'une révision, elle ne peut pas décider de poursuivre
dans une pratique contraire à sa réglementation.
Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas
réglementaire, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision attaquée. Cela étant, par économie de procédure et avant que le
constructeur ne modifie ses plans et présente un nouveau projet, il se justifie
d'examiner si d'autres griefs doivent être accueillis.
3.
Les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir inclus dans
le calcul de la surface bâtie la surface des coursives et des paliers de
distribution des appartements projetés. S'agissant d'une parcelle de 1'646 m2,
la capacité constructive est de 1/5ème en application de l'art. 17
RPE, ce qui représente au maximum 329,2 m2. Pour le
présent calcul, la municipalité a considéré les façades extérieures (32,56 m x
11,40 m) et en a retranché les cages d'escaliers extérieures 2 x (3,16 m x 6,68
m). La surface bâtie représente donc au total 328,96 m2.
a) Les art. 31 et 32 RPE traitent de la surface
bâtie (COS) et de l'indice d'utilisation (CUS) ainsi qu'il suit :
Art. 31 Surface bâtie
La surface bâtie est mesurée sur
le plan du niveau de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non
couvertes sur terre-plein, des seuils, des perrons, des balcons et autres
installations semblables. En outre, l'article 33 (qui traite des dépendances)
est réservé.
Art. 32 Indice d'utilisation
(CUS)
a. L'indice
d'utilisation du sol est défini par le rapport entre la surface totale des
planchers habitables bruts et la surface de la parcelle.
b. La
surface des planchers habitables bruts est mesurée le long des murs de façade,
compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des seuils, des
perrons, des balcons et autres installations semblables. Les loggias encastrées
sur 3 faces et les coursives extérieures sont toutefois comprises. En outre,
l'article 33 [qui traite des dépendances] est réservé.
La municipalité, considérant que la formulation de l'art.
31 RPE n'est pas très précise, a jugé que les éléments non fermés et non
habitables mentionnés par les recourants étaient des "installations
semblables" prévues par cette disposition et ne comptaient pas dans la
surface bâtie, de sorte que le calcul effectué par le constructeur était exact.
b) Selon la jurisprudence, les communes peuvent
préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en
considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation
du sol ou pour la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété.
Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de
construction tels que, comme en l'occurrence, les terrasses non couvertes sur
terre-plein, les seuils, les perrons ou les balcons. Un élément de construction
d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS)
ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites,
conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment
principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (arrêt AC.2012.0054
du 6 mars 2013). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne
dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont
pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et
de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2012.0054
précité; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149 du
12 août 2009). Le Tribunal a jugé que, de manière générale, les escaliers à
l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la construction,
mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de la même
manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans
les "espaces de non-bâtir" (arrêts AC.2006.0185 du 19 janvier 2007;
AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Dans l'arrêt
AC.2011.0022 du 20 octobre 2011, le tribunal a cependant retenu, s'agissant
d'un escalier ouvert permettant d'accéder par l'extérieur depuis le terrain
naturel jusqu'au deuxième étage, qu'il constituait un élément à part entière du
bâtiment projeté en raison du fait que la profondeur de cet élément en saillie
atteignait 2,50 m et s'avérait donc plus imposant que ceux dont il était
question dans les arrêts précités, d'une part, et en raison du fait, d'autre
part, qu'il constituait l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès
demeurerait secondaire vu l'existence d'un accès principal par ascenseur. Dans
un arrêt AC.2014.0365 du 4 décembre 2015, le tribunal a considéré qu'un
balcon destiné à permettre l'accès au logement dans les étages supérieurs
devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et constituait
une coursive qui devait respecter la distance aux limites.
En l'espèce, l'interprétation de la municipalité qui
assimile les escaliers et les paliers d'accès aux logement aux
"installations semblables" prévues à l'art. 31 RPE et les retranche
du calcul du COS n'est pas convaincante. En effet, ces escaliers et ces paliers,
bien qu'extérieurs et construits autour d'un noyau central ouvert, sont enserrés
par les villas qu'ils desservent, si bien qu'ils sont fermés sur trois côtés et,
s'agissant des paliers d'accès aux logements, ils sont couverts. Ils constituent
un volume qui n'est pas négligeable puisque l'élément couvert représente (1,50
m x 3,16 m =) 4,74 m2 pour chaque accès. Ils constituent
ainsi un véritable élément de la construction. Enfin, ces escaliers et ces
paliers représentent l'accès principal aux logements. Ils ne sauraient être
assimilés à de simples aménagements extérieurs tels que des seuils, des balcons
ou des perrons.
Cette conclusion s'impose également eu égard à la
systématique du règlement. En effet, l'art. 32 RPE précise que les
coursives extérieures sont comprises dans le calcul de la surface habitable. Cette
solution concorde avec la norme ORL 514 420 (à laquelle se réfère encore
certains règlements) qui prévoit que les balcons et loggias ouverts ne sont
exclus de la surface habitable que pour autant qu'ils ne servent pas,
précisément, de coursives. Or les escaliers, qui servent de voie d'accès aux
appartements projetés peuvent être assimilés à une coursive qui, selon la
définition du dictionnaire Larousse, consiste en "une galerie de
circulation (extérieure, en façade) ou un couloir desservant plusieurs
logements ou locaux". Partant, les escaliers et paliers d'accès aux
logements doivent être considérés comme des coursives extérieurs comptant dans
la surface habitable. Dans ces conditions, on ne voit pas comment un éléments
de construction compris dans la surface habitable pourrait ne pas compter dans
la surface bâtie déterminante pour le calcul du COS. Cela a pour effet de
condamner également le projet puisque la surface bâtie autorisée est dépassée.
4.
La parcelle litigieuse est répertoriée en zone de terrains instables. Les
recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir pris toutes les
dispositions propres à leur offrir les garanties suffisantes en cas de
glissement de terrain qui pourraient se produire lors de la construction des
villas.
a) L'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)
interdit toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux
propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement,
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (cf. arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3
novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février
2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120
al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant
des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre
les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation
spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des
dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur
les conditions de situation, de construction, d'installations et, éventuellement
sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures
propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement
(art. 123 al. 1 et 2 LATC).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (arrêt AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p.
95). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en
laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire
au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (arrêts AC.2013.0065 du 18 juin 2015 précité; AC.2013.0430 du 5 février
2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010
précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son
devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art.
124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation
spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début
des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis
d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre
1990 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la
municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la
construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des
risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de
l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31 juillet 2012).
b) En l'espèce, le permis de construire se réfère à
l'autorisation spéciale de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA), qui a été délivrée aux conditions
impératives figurant ainsi qu'il suit dans la synthèse CAMAC :
"MESURES PARTICULIERES ET
COMPLEMENTAIRES
ELEMENTS NATURELS
GLISSEMENT DE TERRAIN
3. La parcelle est répertoriée en
zone de terrains instables selon la carte à disposition (niveau moyen).
4. Un responsable de projet en
matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).
5. Compte tenu du risque potentiel
élevé (niveau de danger moyen et volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit
être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique
agréés (www.eca-vaud.ch).
6. Le spécialiste en géotechnique
a pour missions :
- de préciser les mesures
constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études
préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique
complet;
- de les valider après ouverture
des fouilles (travaux de terrassement);
- de les contrôler lors du gros
oeuvre;
- d'établir un document de
synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch);
7. Toutes les mesures préconisées
par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
8. Un suivi géotechnique pendant
les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des
mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si
les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.
9. Le document de synthèse dûment
signé par le spécialiste et le maître de l'ouvrage, et son mandataire principal
le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un
exemplaire).
10. Le document de synthèse doit
préciser les différences éventuelles entre bâtiments ou mentionner clairement
qu'il s'applique à l'ensemble des bâtiments construits.
11. Les dispositions des points 4
à 10 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de
construire, elles demeurent néanmoins des conditions intégrantes de celui-ci.
Elles demeurent aussi des conditions préalables à la délivrance du permis
d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la
Protection Incendie et Eléments Naturels.
(...)"
Les recourants estiment indispensable d'exiger,
avant la délivrance du permis de construire, la preuve du respect des
conditions posées par l'ECA, au moins s'agissant des points 4, 5 et 6. Or,
comme rappelé par la jurisprudence ci-dessus, il est contraire au principe de
la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de
construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. Une
telle conclusion s'impose également au regard des conditions fixées par l'ECA,
qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 al. 1 let. b LATC
sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique et géotechnique.
Conformément à l'art. 89 LATC, l'autorisation prévoit qu'une telle étude doit
être effectuée et que le spécialiste en géotechnique à désigner a pour mission
de préciser toutes les mesures constructives avant le démarrage des travaux, de
les valider après ouverture des fouilles, de les contrôler lors du gros oeuvre
et d'établir un rapport de synthèse. L'autorisation spéciale de l'ECA précise
encore que ces conditions font partie intégrante du permis de construire et
sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter (pour un
exemple comparable arrêt AC.2013.0389 du 3 novembre 2014). Il appartiendra
ensuite à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant
la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer
que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées.
Lors de l'avis de début des travaux, elle devra donc exiger la production de
toutes les pièces nécessaires attestant que le responsable géotechnique a bien
été désigné et qu'il a déjà fixé toutes les mesures constructives nécessaires
avant le démarrage des travaux, d'une part. Avant l'octroi du permis d'habiter,
elle devra exiger la production du rapport de synthèse, d'autre part.
Mal fondé, le grief formé par les recourants doit
être rejeté.
5.
D'après les recourants, l'accès au projet litigieux serait insuffisant.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3
LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Quant à l'art. 45 let. a RPE, il dispose
que, sauf en zone communale sans affectation spéciale, toute construction
nouvelle autorisée sur le territoire communal doit disposer d'un accès carrossable
à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Cet accès sera
dimensionné en fonction de l'importance et de la destination des bâtiments
desservis. Il sera aménagé de manière à éviter toute perturbation de la
circulation sur la voie publique et à assurer une visibilité suffisante de part
et d'autre.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir
par exemple l'arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les réf.
citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est
suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers
soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction
du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. En outre, un
bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 1C_328/2012
du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite
et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de
prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement
dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible
du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence
accrue (cf. notamment AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 et les réf.
citées ; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26
novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2012.0083
du 27 novembre 2012 consid. 4a).
Sur place, le tribunal a constaté que le chemin
d'accès à la parcelle du constructeur, depuis la route cantonale, était étroit
et formait un coude. Actuellement, le chemin empiète sur la propriété du
recourant Hasani. L'architecte du constructeur a expliqué qu'il était prévu de
l'élargir sur la parcelle litigieuse. Il a également expliqué que le projet
prévoyait des places de parc ouvertes afin de faciliter les manoeuvres de rebroussement.
Les recourants ont également évoqué le fait que les utilisateurs de la route
cantonale circulaient souvent trop vite, ce qui rendait l'abord du quartier
dangereux. L'accès projeté est en effet délicat. Il n'apparaît cependant pas
qu'il expose les utilisateurs à des dangers excessifs. Ainsi que le fait
remarquer le constructeur en procédure, la configuration des lieux obligera les
automobilistes à rouler à une vitesse très réduite. Quant à la faculté de
croisement, elle n'est pas apparue impossible au tribunal lorsqu'il s'est rendu
sur place. L'accroissement du volume de trafic invoqué en relation avec la
création de nouveaux logements ne semble enfin pas tel qu'il rende l'accès
impraticable. En conclusion, la voie d'accès, si elle n'est pas idéale, doit
être considérée comme suffisante au regard des dispositions légales
applicables. Mal fondé, le grief doit également être rejeté.
6.
Le projet nécessitant d'être remanié, il ne se justifie pas de se
prononcer sur son esthétique et son intégration.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire demandé
est refusé, aux frais du constructeur qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les
recourants, qui obtiennent gain de cause grâce à l'intervention de leurs
avocats, ont droit à des dépens, à charge du propriétaire (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Moudon du 3 juillet 2015 est réformée
en ce sens que le permis de construire demandé est refusé.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de Philippe Débaz.
IV.
Philippe Débaz doit verser à Francis et Christina Champion, Norbert et
Christine Furrer, José et Magarida Matias, Gérard et Catherine Vernez, Sali et
Zeinepe Hasani, Pavlos Constantinou et Gaëlle Delmonico Constantinou, ainsi
qu'à Anne et Michel Thorens, solidairement entre eux, la somme de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.