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Décision

AC.2015.0246

CDAP - AC.2015.0246 - 2015-10-29 - Service du développement territorial/ACKERMANN, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Association (TRAL) Troupe Romande d'Artistes Lyriques

29 octobre 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service du

développement territorial du 5 février 2014 est réformée ainsi qu'il suit:

A. Travaux de remise en état

1. Les éclairages situés sur le bâtiment

ECA 330 (côté est et côté sud), sur le mât en bordure du chemin d'accès à la

parcelle 754 et sur le bâtiment ECA 82 sont autorisés à la condition impérative

suivante:

Ces éclairages sont réduits au

minimum nécessaire aux besoins de l'exploitation. Ils doivent être limités dans

le temps (extinction dès la fin des cours), dans l'espace (orientation du

faisceau de manière à éclairer exclusivement la zone concernée) et en intensité

(choix d'une puissance proportionnée aux besoins).

2. (supprimé).

3. L'avant-toit

du bâtiment ECA 191, d'une largeur de 1,90 m, est autorisé.

III. La décision du Service du

développement territorial du 5 février 2014 est annulée pour le surplus.

IV. Un émolument judiciaire de 2'000

(deux mille) francs est mis à la charge de l'Association Troupe Romande

d'Artistes Lyriques (TRAL).

V. Un émolument judiciaire de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

VI. L'Etat de Vaud, par la caisse du

Service du développement territorial, est débiteur du recourant d'un montant de

1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens."

Cet arrêt fait l'objet d'un recours

au Tribunal fédéral de l'Association TRAL, pendant (1C_496/2015).

I.

Par courrier du 9 septembre 2015, le SDT a

déposé devant la CDAP une demande d'interprétation de l'arrêt du 25 août 2015,

portant en particulier sur le sort de l'émolument que sa décision du 5 février

2014 avait mis à la charge d'Urs Ackermann. Le SDT relevait que cet émolument

avait été annulé selon le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 25 août 2015.

Or, selon la jurisprudence, l'émolument pour des décisions liées à des travaux

illicites était dû, même si les travaux réalisés sans autorisation pouvaient

être considérés comme conformes.

Le 23 septembre 2015, Urs Ackermann

a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande

d'interprétation formée par le SDT. Il soulignait que l'arrêt rendu par le

Tribunal cantonal était absolument clair et sans contradiction. Le dispositif

annulait sans équivoque l'émolument mis à sa charge, ce qui était au demeurant

parfaitement logique: le recours qu'il avait formé contre la décision du SDT du

5 février 2014 avait été admis, ce qui signifiait que le Tribunal cantonal

avait reconnu que cette décision n'était pas justifiée. Il incombait au SDT de recourir

à l'encontre de l'arrêt s'il n'était pas d'accord avec son dispositif et ses

conséquences.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à

l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie

de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes du droit fédéral

de procédure ayant un contenu analogue (arrêts AC.2015.0085 du 27 juillet 2015

consid. 1; AC.2013.0500 du 10 mars 2014 consid. 1 et les références).

A teneur de l'art. 129 al. 1 LTF,

si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou

équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les

motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal

fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie

l'arrêt.

b) Suivant la jurisprudence,

l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète,

équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue.

Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les

motifs de la décision et le dispositif. Plus précisément, un dispositif est peu

clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui

la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision

Dispositif

autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_1/2014

du 14 mars 2014 consid. 3.1;2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la

référence, publié in RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de

rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs

d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_4/2012 du 30 avril 2012

consid. 1.1;1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2;5G_1/2008 du 17 novembre

2008 consid. 1.1;4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).

L'interprétation peut aussi avoir

pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et

qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit

d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_1/2014 du 14 mars

2014 consid. 3.1;5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1; Escher, in Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 3 ad art. 129

LTF; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16

décembre 1943, Volume V, 1992, p. 80 ad art. 145 OJ).

Ne sont pas recevables les demandes

d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à

un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet

de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée

de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et

pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie

de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision

entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la

pertinence de celle-ci (arrêts 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1;2G_1/2013

du 21 février 2013 et les arrêts cités).

2.

En l'occurrence, la demande d'interprétation du

SDT porte sur le sort de l'émolument fixé par sa décision du 5 février 2014.

a) Selon l’art. 11a du règlement du

8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV

172.55.1), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes

les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors

de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le

paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.

L'art. 10 RE-Adm prévoit pour sa

part que l'examen de toute demande d'autorisation spéciale ou de préavis en relation

avec la construction, la démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation

ou le changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation

ou d'un équipement, implique le paiement d'un émolument allant de 120 fr. à

10'000 fr., selon le temps consacré et la complexité du dossier.

D'après la jurisprudence constante,

l'émolument prévu par l'art. 11a RE-Adm (basé sur l’art. 1er de la

loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie

d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d’Etat ou de ses départements; LEMO; RSV 172.55) est ainsi versé à

raison des frais engendrés par le prononcé d’une décision formelle et se

justifie quelle que soit l'issue d'un recours dirigé contre celle-ci. En effet,

cet émolument est dû lorsque le constructeur a réalisé des travaux soumis à

autorisation spéciale cantonale sans requérir celle-ci. Au demeurant, un

émolument doit de toute façon être versé selon l'art. 10 RE-Adm même lorsque le

constructeur a requis en temps utile l'autorisation spéciale cantonale (arrêts

AC.2013.0201 du 6 février 2015 consid. 4; AC.2011.0220 du 10 janvier 2013

consid. 6; AC.2010.0104 du 22 mai 2012 consid. 3; AC.2010.0167 du 30 mars 2011

consid. 4a).

b) En l'espèce, le dispositif de

l'arrêt du 25 août 2015 réforme en faveur du recourant la décision du SDT du 5

février 2014 en ce qui concerne les éclairages, la circulation des chevaux et

l'avant-toit (ch. II du dispositif), et l'annule pour le surplus (ch. III du

dispositif).

Il est vrai qu'une interprétation

stricte de ce dispositif peut conduire à considérer que la totalité des volets

de la décision du SDT qui ne sont pas réformés sont annulés. Selon cette

interprétation, l'émolument mis à la charge du recourant serait ainsi annulé.

Le dispositif litigieux ne comporte

cependant aucune mention expresse de l'émolument qui avait été mis à la charge

du recourant par le SDT. Toute la question est ainsi de savoir si ce mutisme

s'apparente à une lacune, ou à un silence qualifié.

Conformément à la jurisprudence constante

exposée ci-dessus (consid. 2a), un émolument mis à la charge du constructeur en

raison du prononcé d'une décision refusant une autorisation spéciale et

ordonnant une remise en état reste dû, même si cette décision est ensuite, sur

recours, considérée comme injustifiée par la CDAP. En effet, un tel émolument est destiné à couvrir les frais engendrés par le prononcé

d'une décision en matière de construction soumise à autorisation spéciale

cantonale; or, une telle décision est nécessaire dans tous les cas, que la construction

soit autorisée, respectivement régularisée, ou non.

Si le tribunal avait entendu

admettre en faveur du recourant une exception à la jurisprudence précitée, il

aurait assurément motivé, du moins mentionné, un tel choix. Or, les

considérants du jugement du 25 août 2015 ne discutent en aucune manière le sort

de l'émolument mis à la charge du recourant par la décision du SDT. En réalité,

la reproduction de la décision du SDT dans la partie "En fait" ne mentionne

pas même cet émolument, qui figurait dans cette décision dans un chapitre (ch.

IV) distinct du chapitre traitant du fond (ch. III). Le mutisme du jugement du

25 août 2015 sur le sort de l'émolument en cause doit ainsi être assimilé à une

lacune.

c) Il convient dès lors de combler

ladite lacune. A suivre en l'espèce la jurisprudence susmentionnée (consid.

2a), l'émolument mis à la charge du recourant reste dû, quand bien même la

décision du SDT a été réformée en faveur de l'administré. En outre, on ne

distingue dans la présente cause aucun motif de dérogation à cette

jurisprudence ou de changement de celle-ci. En particulier, on ne discerne pas

en quoi le travail opéré par le SDT et les frais en découlant auraient été

moindres si la décision adressée au recourant avait, à son terme régularisé les

objets litigieux.

3.

Il s'ensuit que la demande d'interprétation de

l'arrêt du 25 août 2015 doit être admise, le dispositif étant précisé par un

chiffre IIbis, indiquant expressément que le ch. IV de la décision

du Service du développement territorial du 5 février 2014 est maintenu.

Vu l'issue de la cause, il n'y a

pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande d'interprétation de l'arrêt du 25

août 2015 est admise.

II.

Le dispositif de l'arrêt du 25 août 2015 est

précisé par un chiffre IIbis, indiquant que le ch. IV de la décision

du Service du développement territorial du 5 février 2014 est maintenu.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 29 octobre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.