AC.2015.0247
CDAP - AC.2015.0247 - 2016-02-12 - WOLFENSBERGER/Municipalité de Lutry, HIRT
12 février 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Christian-Jacques Golay et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
Guy WOLFENSBERGER, à Lutry,
représenté par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,
Constructeurs
Ann-Mari et Peter HIRT, à
Lutry, représentés par l'avocat Alain BROGLI, à Lutry,
Objet
permis de construire
Recours Guy WOLFENSBERGER c/ décision de la Municipalité
de Lutry du 15 juillet 2015 (pose d'une vitre fixe en applique contre la
façade Est de la véranda sise sur la parcelle n° 23, propriété de Peter et
Ann-Mari HIRT)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le centre ancien de Lutry, Guy Wolfensberger est propriétaire de la
parcelle 24 occupée par le bâtiment qui forme l'angle entre la rue des
Terreaux, qui le borde au nord, et la rue de l'Horloge, qui le borde à l'est. A
l'ouest, ce bâtiment donne sur la parcelle 23 appartenant à Peter et Ann-Mari
Hirt. Le long de la rue des Terreaux, soit au nord, la parcelle 23 des époux
Hirt est bordée par un tronçon de l'ancien rempart. Ce dernier forme un épais
massif maçonné sur sa face nord (côté rue des Terreaux) et sur sa face sud
(côté jardin de la parcelle 23). Au sommet de ce massif, large de 6 à 7 m, est
aménagé un jardinet auquel on accède, depuis le jardin des époux Hirt situé au
sud, par un étroit escalier accolé à la façade du bâtiment de la parcelle 24.
Dans cette façade est percée, au ras des marches de l'escalier, une fenêtre qui
éclaire la cuisine de l'un des logements du bâtiment de la parcelle 24.
Selon le plan d'affectation de la zone ville et
villages approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, la parcelle 23 fait
partie des "espaces extérieurs à conserver II" munis d'un astérisque
désignant la possibilité de nouvelles constructions.
B.
Au bénéfice d'un permis de construire délivré le 4 décembre 2006 par la
Municipalité de Lutry, les époux Hirt ont construit une véranda sur la parcelle
23. Cette construction est adossée au nord contre l'ancien rempart et bordée à
l'est par l'escalier accolé à la façade du bâtiment de la parcelle 24.
Le permis de construire du 4 décembre 2006 indique
que le permis est subordonné au respect des conditions impératives fixées par
les services compétents de l'Etat contenus dans la lettre de la centrale des
autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 annexée et que le projet a
été soumis à la Commission consultative prévue par le règlement communal dont
les remarques ont été prises en compte dans l'élaboration du projet définitif.
Le document ("synthèse") établi par la
Centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 contient le
passage suivant:
"Le Service des
bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur
cantonal (SB-MS) formule la remarque suivante:
Le dossier n'étant pas
très explicite, il est essentiel d'assurer que la matérialisation de cette
véranda respecte le caractère réversible et modeste du projet mis à l'enquête.
Des informations complémentaires devraient être données sur le matériaux [sic]
de la structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Tous
ces éléments doivent être traités avec le maximum de légèreté.
De même, pour
limiter l'impact de cette construction, il serait préférable que le niveau de
la toiture se situe en dessous du niveau supérieur du mur contre lequel
s'appuie la véranda.
La Section monuments
et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de ces remarques lors
de la délivrance du permis de construire."
Quant au préavis de la commission consultative de la
zone ville et villages, du 7 novembre 2006, il a la teneur suivante:
"1.-
La commission considère que la
construction envisagée est possible selon la réglementation en vigueur. En sa
qualité de pavillon de jardin, il s’agit d’une dépendance de peu d’importance,
au sens de l’art. 11 du règlement communal. Si l’on peut théoriquement
construire un bâtiment dans cette espace, selon l’art. 15 al. 2 précité, on
peut à plus forte raison construire une dépendance de peu d’importance.
2.-
La Commission émet un préavis
favorable à la construction envisagée, moyennant le respect des deux conditions
suivantes :
1. Le
rempart est un élément protégé ; il doit être conservé et entretenu. La
dépendance de peu d’importance devrait s’y adosser, et non pas le recouvrir.
2. La
construction doit rester le plus simple possible : la façade sud devrait
donc être rectiligne (sans le décrochement envisagé) et la toiture avoir une
surface uniforme. "
C.
Rosalda Bolomey, alors usufruitière de la parcelle 24 de Lutry dont son
fils était nu-propriétaire, s'est plainte auprès de la municipalité du fait que
les constructeurs avaient érigé un imposant mur de briques devant la fenêtre de
sa cuisine. Elle lui demandait de revoir sa position et d'intercéder auprès du
constructeur pour trouver une solution qui convienne à tous.
D.
Suite au refus de la municipalité d'intervenir et à la confirmation de
sa décision d'octroyer le permis de construire, Rosalda Bolomey a recouru, par
acte du 9 juin 2008 de son conseil devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP; réf. AC.2008.0143). Par
décision incidente du 20 juin 2008, le juge instructeur a ordonné l'arrêt des
travaux. Dans son arrêt du 2 septembre 2008, la CDAP a admis le recours et
réformé la décision attaquée en ce sens qu'ordre était donné aux constructeurs
d'arrêter les travaux de construction de la façade est de la véranda. Cet arrêt
constatait que l'aménagement d'un mur en dur sur ce côté n'était pas au
bénéfice d'un permis de construire et précisait qu'il appartiendra aux
constructeurs d'obtenir, au terme d'une procédure régulière, l'autorisation
nécessaire pour construire la face est de la véranda.
E.
Le 1er février 2009, les constructeurs ont avisé Rosalda
Bolomey qu'ils avaient décidé de remplacer le mur plein de la façade est de la
véranda par une vitre, lui ont remis une copie d'un croquis illustrant la
nouvelle construction et ont précisé qu'au niveau de la poutre sud-est, il
serait nécessaire de faire subsister une rangée et demi de briques afin de
porter l'ouvrage, mais sans que celle-ci ne soit visible depuis la fenêtre de
sa voisine. Le 19 février 2009, Rosalda Bolomey a répondu que le toit prévu sur
le croquis lui semblait trop imposant et qu'elle ne donnerait son accord qu'à
la construction d'une véranda légère comportant notamment une vitre à la place
du mur en brique de la façade est et un toit léger en matière transparente.
Dans une lettre du 31 mars 2009 qui faisait suite à une rencontre sur place,
elle a donné son accord au projet de nouvelle construction, les constructeurs
lui ayant confirmé que "tout le mur litigieux en briques de la façade est
allait être remplacé par une vitre (hormis les piliers devant soutenir la
construction et devant être les plus minces possibles) et qu'un toit léger en
matière transparente serait installé". Le 27 août 2009, la Municipalité de
Lutry a pris bonne note de l'engagement pris par les constructeurs de remplacer
le mur en béton par une façade en verre dans un délai échéant à la
mi-septembre. Le 7 juin 2010, la Direction communale des travaux leur a adressé
un fax confirmant que le matériau prévu en brique de verre n'appelait pas de
remarque particulière de sa part.
F.
Les époux Hirt ont démoli le mur en briques et entrepris la pose de
briques de verre encastrées dans une structure de briques en béton. Le 13
novembre 2011, le nouvel acquéreur de la parcelle n° 24, Guy Wolfensberger, est
intervenu auprès de la municipalité pour savoir si les travaux en cours étaient
conformes au permis de construire, si l'autorisation de construire la façade
est tenait compte des remarques mentionnées dans l'arrêt cantonal du 2
septembre 2008, en particulier celles du Service des monuments historiques
ainsi que de la commission consultative, et si une procédure régulière avait
été suivie pour son obtention. Le 29 novembre 2011, l'autorité municipale a
répondu qu'une délégation de la municipalité et du service technique s'était
rendue sur place, le 18 novembre 2011, afin d'examiner la conformité de la
construction litigieuse avec le permis de construire octroyé le 4 décembre
2006, précisé en fonction de l'arrêt du 2 septembre 2008 et de l'accord
intervenu entre parties le 31 mars 2009, et qu'elle avait constaté
"l'adéquation des travaux en cours avec les plans produits par le
constructeur, sous réserve d'adaptations mineures liées à la configuration des
lieux et à l'état de vétusté du mur existant".
G.
A la demande de la municipalité, les époux Hirt ont déposé le 7 janvier
2013 une demande de permis de construire complémentaire visant à régulariser
les travaux. Soumise à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2013, la
demande a suscité l'opposition de Guy Wolfensberger, qui concluait à la
démolition de l'ouvrage aux motifs qu'il contrevenait à plusieurs dispositions
légales et réglementaires et lui occasionnait divers inconvénients (perte de
vue et d'habitabilité, infiltrations d'humidité). La Section Monuments et Sites
du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud a regretté le
fait accompli que représentait la réalisation de cette véranda mais estimé que
cette réalisation ne portait pas une atteinte grave au site. Elle a délivré
l'autorisation spéciale requise au sens des art. 17 et 51 de la loi cantonale
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
et exigé que toute nouvelle intervention sur cette parcelle ou modification de
la véranda lui soit soumise pour approbation.
H.
Par décision du 30 mai 2013, la municipalité a accordé le permis de
construire aux époux Hirt et écarté l'opposition de Guy Wolfensberger.
I.
Par arrêt rendu le 9 décembre 2013 sur recours de Guy Wolfensberger
(réf. AC.2013.0291), la CDAP a réformé cette décision en ce sens que la
régularisation de la façade est de la véranda est refusée et qu'ordre est donné
aux constructeurs de démolir ladite façade d'ici au 31 mars 2014 sous la menace
de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal. La CDAP a considéré que
la construction litigieuse était particulièrement massive et que l'on était
très loin du pavillon de jardin évoqué par la Commission consultative de la
zone ville et villages dans son préavis. En particulier, la façade est de la
véranda, en pavés de verre translucide enchâssés dans une épaisse structure de
béton, ne respectait nullement les exigences de légèreté, de modestie et de
réversibilité posées par l'autorisation de construire initiale. Elle n'a pas
suivi le constructeur qui tentait de justifier la lourdeur de la structure
utilisée pour fermer la véranda à l'est par le fait que celle-ci ne serait pas
contreventée. La nécessité de consolider la véranda n'était pas établie dès
lors qu'elle est entourée de constructions qui la mettent à l'abri du vent,
qu'elle est adossée au rempart du côté nord et qu'elle s'appuie sur un mur de
briques du côté ouest. Quant à la présence du renfort en métal boulonné qui
assujettit le pilier de briques au dernier pilier en bois, l'inspection locale
a plutôt fait apparaître qu'on peut sérieusement se demander lequel des deux
piliers soutient l'autre. Elle a par ailleurs constaté que la Municipalité de
Lutry n'avait pas procédé à la balance des intérêts en présence requise par
l'art. 39 al. 3 du règlement d'application de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1) alors qu'il est manifeste qu'en étant implantée à quelques
décimètres de la fenêtre d'une cuisine qu'elle obstrue en quasi-totalité, la
face est de la véranda litigieuse constitue un préjudice insupportable pour le
voisin. Dans ces conditions, c'est à tort que la Municipalité de Lutry a
autorisé a posteriori la face est de la véranda. L'ordre de démolir n'était pas
disproportionné dès lors que le constructeur, sans avoir obtenu l'autorisation
que l'arrêt du 2 septembre 2008 l'astreignait à solliciter, n'a pas hésité à
construire une lourde structure en briques et en béton alors qu'il savait, par
les différents préavis figurant au dossier et repris dans le permis de
construire d'origine, qu'il s'imposait d'opter pour une fermeture la plus
légère possible. La CDAP a à nouveau prononcé qu'il appartiendra aux
constructeurs, s'ils souhaitent fermer leur véranda sur le pignon est,
d'obtenir une autorisation, au terme d'une procédure régulière.
J.
Par arrêt du 18 septembre 2014 rendu sur recours en matière de droit
public des constructeurs (réf.1C_33/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours dans la mesure de sa recevabilité et imparti un délai échéant au 1er
décembre 2014 aux constructeurs pour démolir la façade est de la véranda.
K.
Les constructeurs allèguent avoir démoli la structure en brique et béton
de la façade est litigieuse dans le délai imparti puis avoir recouvert
l'ouverture d'une bâche, afin de protéger l'intérieur de la véranda contre la
pluie et la poussière. Ce fait est contesté par Guy Wolfensberger qui, dans son
opposition du 29 mai 2015 dont il sera question plus loin, se plaint qu'à cette
date, la face est obstruait toujours entièrement la fenêtre de l'appartement
dont il est propriétaire et qu'en raison du fait qu'une bâche recouvrait
l'ouverture, il n'avait pas la preuve que la structure en béton et poutre avait
bien été démolie.
L.
Le 1er avril 2015, les époux Hirt ont demandé à la
Municipalité de Lutry d'autoriser la "pose d'une vitre fixe en applique
contre la façade est de la véranda". Est prévue une vitre de 2600 x 2100
mm, en forme de biais, en verre isolant de 28 mm, transparent, avec une
ouverture de 250 x 250 mm pour l'aération. Ce nouvel aménagement fait l'objet
d'une coupe et d’une élévation à l'échelle 1:50 encadrée dans le plan de situation
du géomètre. L'élévation est reproduite ci-dessous :
M.
La mise à l'enquête publique du projet, qui s'est déroulée du 2 au 31
mai 2015, a suscité l'opposition de Guy Wolfensberger, en date du 29 mai 2015. Pour
l'essentiel, ce dernier se plaint que la structure projetée consiste en un
vitrage posé sur l'imposante structure dénoncée précédemment par la CDAP, lui
causant un préjudice insupportable.
N.
La demande d'autorisation a fait l'objet de la synthèse de la Centrale
des autorisations CAMAC n° 154597 contenant le préavis favorable du Service
Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites, qui considère
que le projet, qui prévoit "la création d'une grande baie vitrée dans la
façade sud-est de la véranda, construite en brique et intégralement
opaque" ne "touche en aucun point la muraille protégé et resterait, à
l'échelle du site, invisible". Ce service conclut que la réalisation
projetée ne porterait atteinte, ni à la muraille protégée, ni au site.
O.
Par décision du 15 juillet 2015, la municipalité a levé l'opposition et délivré
le permis de construire requis, qui est assorti de diverses conditions dont la
dernière a la teneur suivante:
5. Sous réserve des deux conditions suivantes, l’exécution du
projet devra être parfaitement conforme aux indications portées sur les plans
joints a la demande d’autorisation du 1er avril 2015.
- La
structure en briques et en béton de la face Est de la véranda devra être
démolie dans un delai échéant le 31 aout 2015.
- Le
vitrage devra être glissé ou fixé dans un cadre métallique léger.
P.
Par acte du 10 septembre 2015 de son avocat, Guy Wolfensberger a
recouru, en temps utile compte tenu des féries, devant la CDAP contre la
décision du 15 juillet 2015, concluant à son annulation.
Sous la plume de son conseil, l'autorité intimée a déposé
une réponse, le 20 octobre 2015, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Représentés par leur avocat, les constructeurs ont
déposé des observations en date du 5 novembre 2015. Ils ont conclu au rejet du
recours.
Q.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La qualité pour recourir de Guy Wolfensberger est donnée.
2.
a) Tout d'abord, le recourant critique les plans mis à l'enquête.
Ainsi que la CDAP a eu l'occasion de le rappeler
dans les 3ème et 4ème considérants de son arrêt du 2
septembre 2008 précité (réf. AC.2008.0143), l'art. 104 al. 1 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
) prévoit qu'avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan
d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la
base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire,
ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la
délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC.
Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de
toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la
nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; AC.2003.0063 du 18 septembre
2003; AC.2003.0083 du 15 octobre 2003). Sont exigés notamment les coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel
et aménagé, le plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du
raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 3 et 8 RLATC). Pour les
transformations, les plans fourniront les indications suivantes : état ancien :
teinte grise; démolition : teinte jaune, ouvrage projeté : teinte rouge (ch. 9).
Le règlement sur les constructions et l’aménagement
du territoire de Lutry, approuvé par le département cantonal compétent le 1er
juin 2005, contient des prescriptions plus sévères encore que celles qui
résultent du droit cantonal. L’art. 50 du règlement communal prévoit
expressément qu’en plus des pièces prévues par la législation cantonale, les
dossiers d’enquête doivent comprendre un rapport explicatif donnant toutes
indications au sujet des matériaux utilisés et des installations projetées, le
calcul détaillé du coefficient d’utilisation du sol et un plan des aménagements
extérieurs avec indication des voies d’accès, places de stationnement, places
de jeux, murs, clôtures, plantations, etc. L’art. 71 du règlement communal
prévoit en outre, en plus des pièces requises aux art. 69 RLATC et 50 du
règlement communal, que la demande de permis de construire doit être
accompagnée de photographies, de dessins des façades de l’immeuble, de coupes
détaillées du bâtiment et de sa toiture, d'un descriptif exact des matériaux
utilisés, etc. Même pour les travaux de minime importance, l’art. 71 al. 2 du
règlement communal s’en tient au principe selon lequel les documents requis
sont ceux qui sont nécessaires à la compréhension du projet et des
répercussions sur l’aspect général des abords.
b) Contrairement à l’art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, l'élévation
reproduite dans la partie fait ci-dessus ne fournit aucune indication sur ce
qui doit être démoli. En effet, aucun élément n’est teinté en jaune. Au
contraire, le plan laisse subsister l’épaisse structure dans laquelle le
vitrage projeté (seul teinté rouge) est censé être posé en applique (selon le
descriptif d'enquête) ou enchâssé (selon la coupe produite), avec à son
extrémité sud-est l'important pilier d'angle (largeur indiquée : 52 cm) qui se
présente de la même manière que celui dont la photographie est reproduite dans
l'arrêt AC.2013.0291 du 9 décembre 2013, alors que cet arrêt (confirmé par le
Tribunal fédéral) ordonnait la démolition de toute la face est de la véranda. Ainsi,
la demande de permis mise à l'enquête par le constructeur ne vise pas moins que
le maintien pur et simple de l'essentiel de cette installation qui fait pourtant
déjà l'objet d'un ordre de démolition
Dans ces conditions, la décision qui accorde le
permis de construire sollicité ne peut pas être maintenue. Certes, ce permis
est assorti d'une condition qui exige la démolition de la structure en brique
et en béton et l'enchâssement du vitrage dans un cadre métallique léger.
Cependant, cette condition exige aussi que l'exécution soit parfaitement
conforme aux plans d'enquête, ce qui est grossièrement contradictoire.
L'annulation de la décision attaquée s'impose
d'autant plus en regard des précédentes procédures relatives à l'objet du
litige. En effet, les constructeurs ont déjà fourni des plans insuffisants et
démontré qu'ils ne tiennent pas compte des injonctions écrites qui pourraient
leur être adressées pour corriger ces plans. Le risque est grand qu'ils tentent
de s'en remettre aux plans fournis plutôt qu'aux conditions - contradictoires -
dont le permis pourrait être assorti.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, aux frais des constructeurs qui
succombent (art. 49 al. 1 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]. Le recourant a en outre droit à des dépens,
pour l'intervention de son avocat, à charge des constructeurs (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la municipalité de Lutry du 15 juillet 2015 est annulée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des constructeurs
Ann-Mari et Peter Hirt, solidairement entre eux.
IV.
Ann-Mari et Peter Hirt, solidairement entre eux, verseront à Guy
Wolfensberger la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.