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Décision

AC.2015.0249

CDAP - AC.2015.0249 - 2016-08-04 - LANDRY/Municipalité de Lausanne, VIRET

4 août 2016Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

René Viret est propriétaire des parcelles adjacentes nos 105

(739 m2) et n° 447 (118 m2) du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Il s'y trouve plusieurs

bâtiments adjacents (ECA 632a, 632b, 633 – les bâtiments 632a et 632b étant

parfois désignés en tant que bâtiment n° 632). Ces deux parcelles sont classées

dans la zone mixte de forte densité du plan général d'affectation de la

commune. Selon l'art. 104 du règlement du plan général d'affectation (en

abrégé: PGA), cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux,

à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux

équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement.

Les bâtiments n° 632b et 633 se trouvent sur la

parcelle n° 105 (adresse: rue de Genève 60). Ils ont abrité au XXe siècle des

locaux d'une entreprise de construction puis une entreprise de serrurerie et

ensuite un garage. La hauteur de ces bâtiments n'est pas supérieure à 10.50 m.

Ils sont conçus comme des ateliers et dépôts ordinaires (façades avec grandes

ouvertures vitrées), et sont directement accessibles depuis la rue de Genève.

Le bâtiment n° 632a, sur la parcelle n° 447, est un ancien bâtiment

d'habitation, d'une surface au sol de 62 m2, qui est en quelque sorte inséré à

l'arrière des locaux de l'entreprise (adresse: rue de Genève 62).

En 2010, René Viret, également propriétaire des

parcelles contiguës à l'est (n° 449, rue de Genève 56) et au nord (n° 438),

avait élaboré un projet de réalisation d'un ensemble de nouveaux bâtiments,

après démolition des bâtiments existants sur ses quatre biens-fonds. La

direction des travaux de la ville de Lausanne, par le service d'urbanisme, lui

avait envoyé le 22 juillet 2011 un préavis relatif à ce projet, préconisant le

maintien de l'immeuble rue de Genève 56, en raison de "son architecture […] soignée avec ses toitures-pavillons de

part et d'autre et ses terrasses sur colonnettes ainsi qu'un généreux

soubassement de roche". Ce préavis – qui ne faisait pas partie du

dossier de la demande de permis de construire mais qui a été produit par René

Viret pendant la présente procédure de recours – était accompagné d'un

"rapport historique et de visite" établi le 8 octobre 2010 par la

déléguée à la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne. Ce rapport

expose ce qui suit, à propos de la maison d'habitation sur la parcelle n° 447,

construite en 1913 (bâtiment n° 632a, rue de Genève 62):

"Ce petit bâtiment

d'inspiration Heimatstil est orienté à l'ouest (porte d'entrée) avec une façade

sud ornée d'un balcon. Il comporte un étage et un Mansart, sur rez et sous-sol

partiellement excavé. […]

Le bâtiment d'habitation rue de

Genève 62 présente une architecture de qualité. L'architecture est très soignée

et fait la part belle aux ferronneries, probablement réalisées par l'entreprise

elle-même. Les menuiseries d'origine ont subsisté dans les baies en anses de

panier du rez-de-chaussée. Une visite de l'intérieur permettrait de préciser

l'éventuelle substance historique et architecturale encore présente avec comme

objectif de la documenter par un reportage photographique avant sa probable

démolition. […]."

La conclusion de ce rapport est la suivante:

"En conclusion, je formule un

préavis défavorable à la démolition de l'immeuble rue de Genève 56. Il

constitue un exemple caractéristique de l'urbanisation du début du XXe siècle

et présente, aujourd'hui encore, une typologie de qualité. Sa substance

historique et patrimoniale est riche. Un projet de construction d'un immeuble

de logements devrait se développer sur le reste de la parcelle [sic] dont les

autres bâtiments ne méritent pas conservation. Toutefois, une documentation

photographique devrait être réalisée avant destruction, en particulier de la

maison rue de Genève 62."

Cette maison – contrairement au bâtiment de la route

de Genève 56, dont le maintien était préconisé – ne figure pas parmi les

bâtiments ayant fait l'objet d'une évaluation dans le cadre du recensement

architectural.

B.

Le 11 novembre 2014, René Viret a déposé une demande de permis de

construire pour le projet suivant: "Démolition des bâtiments ECA 632 et

633 pour la construction d'un immeuble de 18 appartements, installation de

panneaux solaires de 30 m2 et panneaux photovoltaïques de 25 m2

en toiture, garage souterrain de 9 places pour voitures et 15 pour deux-roues,

aménagements extérieurs, création de 13 places pour deux-roues extérieures,

emplacement pour conteneurs, place de jeux, abri PCI". A la rubrique

"demande de dérogation", il est indiqué: "Art. 106 PGA, distance

aux limites de propriété – Art. 81 PGA […]". Sur le plan de situation

établi par le géomètre, l'intitulé du projet est le suivant: "Enquête pour

construction d'un nouvel immeuble avec un parking souterrain de 9 places, 2

places visiteurs (sur p.438) avec panneaux solaires en toiture". Deux places

de parc pour visiteurs sont effectivement figurées sur la parcelle adjacente n°

438, propriété de René Viret. Sur ce plan de situation, joint à la demande de

permis de construire, il est encore indiqué que deux servitudes en faveur de la

parcelle voisine n° 449, propriété de René Viret, sont à radier (hauteur des

constructions et interdiction de bâtir). Il ressort aussi du plan de situation

que, pour la réalisation du nouveau bâtiment, les deux parcelles 105 et 447

seraient réunies en un seul bien-fonds.

René Viret a également remis à l'administration

communale un rapport acoustique établi par le bureau D'Silence acoustique, à

Lausanne, qui porte la date du 20 novembre 2013. La conclusion de ce rapport

est la suivante:

"Les niveaux d'immission

calculés au droit des façades projetées les plus exposées au bruit de la rue de

Genève ne répondent pas aux exigences de l'OPB. En conséquence, la mise en

place de solutions constructives est indispensable. Les propositions décrites

dans ce document permettent d'atteindre les valeurs d'exigence de l'OPB, mais

également d'assurer le bien-être des futurs occupants de ces espaces, et ce à

l'intérieur comme à l'extérieur (balcons) de leur appartement. D'après le

rapport d'étude d'impact, la mise en service de la ligne de tramway 11 ne

devrait pas péjorer la situation".

La ligne de tramway est actuellement à l'état de

projet. Cette ligne Lausanne-Renens emprunterait à cet endroit la rue de

Genève, du côté sud.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 23 décembre 2014 au 2 février 2015.

C.

Le 2 février 2015, Jean-Jacques Landry, propriétaire de parcelles

voisines (nos 452, 453, 454, 455 et 456, à l'avenue de Morges et au

chemin de Boston), a formé opposition en invoquant les "quatre motifs principaux

suivants":

"1.- Le bâtiment n° ECA 632a

présente une typologie remarquable, caractéristique de la période de sa

construction. Il doit être préservé.

2.- Le projet envisagé est massif

et s'intégrerait très mal à l'environnement bâti, compte tenu en particulier de

sa hauteur.

3.- Il n'y a aucune raison

d'accorder une dérogation à l'art. 106 RPGA, relatif à la distance minimale à

respecter en limite de parcelle.

4.- Le projet ne prévoit la

réalisation que de neuf places de stationnement, alors même qu'il porte sur 18

logements, représentant une surface brute de plancher habitable de 1'874 m2. Le

nombre de places de stationnement prévues est donc largement inférieur à ce que

préconise l'annexe 1 du RPGA."

Les parcelles de Jean-Jacques Landry sont bâties. Il

s'y trouve des immeubles d'habitation, généralement de plusieurs étages, qui

surplombent les bâtiments de René Viret. Ces parcelles se trouvent dans le même

compartiment de terrain, en pente en direction du sud, entre l'avenue de Morges

et la rue de Genève. Jean-Jacques Landry a aménagé des jardins dans la partie

médiane de ce compartiment de terrain. Plusieurs de ses bâtiments, construits à

la fin du XIXe siècle, ont obtenu la note 4 lors du recensement architectural,

comme le bâtiment de René Viret à la rue de Genève 56.

D.

Les autorisations spéciales des services de l'administration cantonale

ont été communiquées à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)

le 10 février 2015 (synthèse CAMAC n° 138290). La Direction générale de

l'environnement (DGE/DIREV/ARC) s'est prononcée sur la question du bruit

routier; elle a donné un préavis favorable, en précisant que le projet devrait

respecter les conditions impératives suivantes:

"Une paroi antibruit de 2

mètres de hauteur située en limite de parcelle protégera efficacement le rez

inférieur.

Pour les étages supérieurs, les

mesures suivantes sont prévues:

– Un système de survitrage pour

une partie des chambres donnant sur les façades Est et Ouest (voir plans en

annexe du [rapport acoustique du bureau D'Silence daté du 29 janvier 2015]).

– Balcons à parapets pleins pour

les séjours donnant sur la façade Sud. Un revêtement phonoabsorbant devra être

posé sous la dalle de ces balcons.

Sous ces conditions, les exigences

de l'art. 31 de l'OPB seront respectées pour ce projet."

La DGE a fixé ces conditions après avoir reçu un

rapport complémentaire du 29 janvier 2015 du bureau D'Silence acoustique. Dans

ce rapport, la paroi antibruit, avec un gain estimé de – 7 dB(A), est décrite

ainsi (p. 4):

"La paroi d'une hauteur

totale de 2 m (1 m en maçonnerie + 1 m en vitrage ayant un indice

d'affaiblissement acoustique Rw de 33dB) en limite de parcelle, avec

des retours côtés Est et Ouest, assurera la protection du rez inférieur et dans

une moindre mesure (limite de la zone d'ombre acoustique) du rez

supérieur."

Dans le même rapport, la pose d'un survitrage ou

demi-survitrage est préconisée pour tous les ouvrants en façades Ouest et Est

des appartements à partir du rez supérieur, avec un gain estimé de – 7 dB(A).

E.

Après l'enquête publique, René Viret a adressé à la municipalité des

plans avec quelques modifications (plan du géomètre du 21 avril 2015, plans

d'architecte du 17 avril 2015), concernant notamment le mur antibruit au sud de

la parcelle n° 105.

F.

Le 30 juillet 2015, la municipalité a délivré à René Viret le permis de

construire requis, avec la "condition suspensive" suivante:

"réunion des parcelles 105 et 447; servitude d'accès pour les places de

stationnement en faveur de la parcelle n° 105, à la charge de la parcelle 449

[sic]". Le permis de construire contient également la condition suivante:

"Les déterminations cantonales assorties des conditions particulières

contenues dans la lettre de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du

10 février 2015 font partie intégrante du présent permis".

Le même jour, la municipalité a envoyé à

Jean-Jacques Landry une décision rejetant son opposition. A propos du respect

de la distance aux limites de propriété de 6 m, elle explique que cette

prescription est respectée pour les façades qui ne sont pas implantées sur la

limite des constructions; en revanche, la façade Est ne respecte pas en tout

point cette distance mais une telle implantation, avec une façade oblique par

rapport à la limite de propriété, peut être autorisée conformément à l'art. 27

PGA. Pour la partie du parking souterrain qui ne respecte pas la distance de 6

m à la limite de propriété, l'empiétement est admissible en vertu de l'art. 81

PGA (dérogations pour les constructions souterraines). A propos des besoins en

places de stationnement pour voitures, la décision retient qu'avec 11 places,

les exigences de l'art. 61 PGA et de l'annexe 1 de ce règlement sont

satisfaites. En outre, il ressort de cette décision que la destination du

bâtiment avec du logement est conforme à l'affectation de la zone, et que son

implantation ainsi que ses dimensions sont pour le reste réglementaires.

G.

Le 11 septembre 2015, Jean-Jacques Landry (représenté par son fils

Bertrand Landry) a adressé à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 30

juillet 2015 autorisant le projet de René Viret. Il demande à la Cour d'annuler

la décision de levée d'opposition, ainsi que le permis de construire. Dans la motivation

de son recours, il reprend les griefs de son opposition, en reprochant à la

municipalité de ne pas avoir pris position sur certains arguments, en violation

de son droit d'être entendu (à propos des ch. 1 et 2 de l'opposition), en

faisant valoir que les dérogations à la distance minimale à la limite ne sont

pas justifiées (ch. 3 de l'opposition) et en critiquant le nombre de places de

stationnement, qui devrait être arrêté à 13 (ch. 4 de l'opposition).

Dans sa réponse du 6 novembre 2015, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 10 novembre 2015, René Viret (le

constructeur) conclut au rejet du recours.

H.

Le 7 décembre 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de

l'effet suspensif présentée par le constructeur.

I.

Le 25 janvier 2016, le recourant, désormais représenté par son avocat, a

déposé une réplique. Dans ce mémoire, il développe des griefs relatifs à des

places de stationnement qui n'auraient pas été soumises à enquête publique; à

la démolition du bâtiment n° 632a; à des servitudes qui seraient

"enfreintes"; à la distance aux limites de propriété; aux balcons

empiétant sur une limite des constructions; à l'emplacement du mur anti-bruit;

au gabarit de la toiture; à la protection contre le bruit; à la protection des

immeubles voisins; à l'esthétique du projet. Il a requis que la déléguée

communale à la protection du patrimoine bâti, ainsi que la section monuments et

sites du Service cantonal immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) se

déterminent sur la protection des bâtiments existants sur ses propres parcelles

ainsi que sur les parcelles directement voisines du même compartiment de

terrain.

René Viret a déposé une duplique le 29 février 2016,

en se déterminant sur les griefs complémentaires du recourant.

J.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection

locale le 7 mars 2016. Elle a entendu les parties dans leurs explications.

Après l'inspection locale, le recourant a confirmé sa requête tendant à ce que

la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti complète son analyse

du bâtiment n° 632a, après une visite de l'intérieur, et se prononce sur la

protection des immeubles voisins (y compris des jardins), site dont l'harmonie

et les qualités architecturales seraient mises en danger. Il est précisé qu'à

l'inspection locale, le recourant avait renoncé à ce que la section monuments

et sites du SIPAL soit interpellée. Le constructeur puis le recourant ont

encore présenté quelques observations complémentaires écrites au sujet de la

démolition du bâtiment n° 632a.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision d'octroi d'un permis de construire

et de levée d’une opposition, qui peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne

de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la

loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct,

l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt

protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger

le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un

effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du

recours lui procurerait un avantage pratique. En revanche, il n'est pas

admissible de présenter des griefs dans le seul but d'obtenir une application

correcte de la loi; en pareil cas, le voisin se prévaut d'un intérêt public

général, sans qu'il puisse tirer un avantage de l'admission du recours (ATF 141

II 50 consid. 2.1, 137 II 30 consid. 2.2).

En l'espèce, il est manifeste que le recourant,

propriétaire de plusieurs immeubles directement voisins des terrains du

constructeur, et qui critique le projet de réaliser, en contrebas de ses

appartements et de ses jardins, un bâtiment sensiblement plus haut que les

bâtiments existants à démolir, remplit en principe les conditions de l'art. 75

let. a LPA-VD. Pour certains de ses griefs – relatifs notamment à la protection

du site et au caractère massif du bâtiment litigieux – les exigences

jurisprudentielles, telles qu'elles viennent d'être rappelées, sont réalisées.

Cela n'est pas aussi clair en tant que le recourant critique certains éléments

de construction invisibles depuis ses immeubles, en faisant valoir que la

décision attaquée viole à ce propos les règles du droit fédéral de

l'environnement destinées à protéger les habitants du futur bâtiment du bruit

routier provenant de la rue de Genève (cf. infra, consid. 7 et 8). La question

de la recevabilité de ces griefs, présentés du reste seulement en réplique,

peut toutefois demeurer indécise. Sous cette réserve, le recours, déposé en

temps utile et selon les formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD), est

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier moyen, le recourant reproche à la municipalité de ne pas

avoir pris position, dans sa décision de rejet de l'opposition, sur son

argument selon lequel le bâtiment n° ECA 632a devrait être préservé. Il se

plaint d'une violation du droit d'être entendu et fait valoir que le droit

cantonal impose des mesures de protection ainsi que des mesures conservatoires.

a) La garantie du droit d'être

entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions

décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid.2.2;

dans la jurisprudence cantonale voir notamment PE.2013.0343 du 12 février 2014

et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du

permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de

communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions

légales et réglementaires invoquées".

La violation du droit d'être entendu

peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière

dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines

circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner

connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite

à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) Le constructeur a obtenu de la municipalité

d'une part l'autorisation de démolir des bâtiments existants, et d'autre part

l'autorisation de construire un nouveau bâtiment. Il est vrai que dans la

décision rejetant l'opposition, la municipalité a donné des explications

relatives au caractère réglementaire du nouveau bâtiment, sans préciser

pourquoi elle autorisait la démolition des bâtiments existants.

Le recourant avait fait valoir, dans son opposition,

que le bâtiment n° 632a devait être préservé. Or il ressort de l'instruction

que ce bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection fondée sur la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11). Il n'a pas été classé comme monument historique (art. 52 ss

LPNMS). Il n'a pas non plus été inscrit à l'inventaire des monuments

historiques (art. 49 LPNMS) – ce qui aurait justifié que le projet de

démolition soit soumis au département cantonal en charge des monuments, sites

et archéologie, pour qu'il examine s'il pouvait être autorisé (cf. art. 17

LPNMS – le service spécialisé du département est le SIPAL). Ce bâtiment n'a par

ailleurs pas été retenu lors de l'établissement du recensement architectural,

institué en vue d'identifier les monuments intéressants, avec l'attribution de

notes (de 1 à 7) aux bâtiments recensés (cf. art. 26 du règlement d'application

de la LPNMS [RLPNMS]; voir à ce propos la directive du SIPAL sur le site internet

www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/).

Il s'ensuit que la municipalité n'avait, au stade du traitement des

oppositions, pas de motifs objectifs de considérer que le bâtiment en question

devrait être préservé. Elle pouvait en d'autres termes estimer que

l'appréciation de l'opposant était purement subjective et qu'il n'y avait pas

lieu de la réfuter.

La municipalité aurait certes dû répondre

explicitement, dans sa décision du 30 juillet 2015, à ce premier argument de

l'opposition. Elle a cependant expliqué, dans sa réponse au recours, qu'elle

vérifiait systématiquement, en cas de projet de démolition, si le bâtiment en

question méritait protection. La direction des travaux est dotée d'un

fonctionnaire spécialisé à ce sujet, la déléguée communale à la protection du

patrimoine bâti. Il résulte de l'instruction que cette déléguée s'était déjà

prononcée sur les caractéristiques du bâtiment litigieux, dans le cadre de

l'examen préalable d'un précédent projet du constructeur. Après en avoir décrit

l'origine et le style, elle n'avait pas envisagé la préservation de ce

bâtiment, contrairement à un autre bâtiment voisin. Le rapport du 8 octobre

2010, dont les passages déterminants ont été reproduits plus haut, ne nie pas

les qualités du bâtiment mais retient suffisamment clairement qu'une démolition

serait admissible, moyennant l'établissement d'une documentation

photographique, grâce à laquelle les informations historiques et

architecturales seront toujours disponibles. L'administration communale n'a pas

changé son appréciation, dans le cadre de l'examen du présent projet. On ne

voit pas d'éléments nouveaux propres à justifier que cette appréciation soit

revue. On ne voit pas non plus pourquoi il serait nécessaire de connaître plus

précisément l'intérieur de ce bâtiment d'habitation construit en 1913, annexé

aux locaux d'une entreprise artisanale; il n'y a aucun indice que les

appartements existants, toujours habités actuellement, présenteraient des

caractéristiques qui les distingueraient des appartements des autres immeubles

contemporains du quartier.

L'instruction de la cause, notamment les

constatations faites lors de l'inspection locale – à propos desquelles le

recourant a pu s'exprimer –, a permis d'établir que l'appréciation de la

municipalité à propos de la valeur historique et architecturale du bâtiment n°

632a était correcte, et qu'aucune norme du droit cantonal ou communal

n'empêchait sa démolition. Dans sa réplique, le recourant n'a pas véritablement

développé son argumentation sur ce point et il n'a pas décrit plus précisément

les caractéristiques de la maison à démolir. Quoi qu'il en soit, il n'est pas

nécessaire de compléter le dossier à ce sujet. En particulier, on ne voit pas

pourquoi le service spécialisé du canton en matière de protection des monuments

historiques aurait dû se prononcer, voire aurait dû imposer des mesures

conservatoires – comme il peut le faire quand il y a un risque d'atteinte à un

bâtiment protégé (cf. art. 47 LPNMS) – compte tenu du fait que le bâtiment

litigieux n'a jamais été mis à l'inventaire ni même recensé voire identifié

comme bâtiment digne d'intérêt. Il faut aussi tenir compte de la répartition

des tâches entre services du canton et de la commune lorsqu'il s'agit

d'apprécier le besoin de protection de bâtiments ordinaires, sans valeur

particulière (voir notamment à ce propos la convention entre l'Etat de Vaud et

la Ville de Lausanne relative à la coordination et à la répartition des tâches

en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti, publiée

sur le site internet de la commune de Lausanne, à la rubrique du service de

l'urbanisme). En l'espèce, l'autorité communale pouvait traiter seule cette

question.

Dans ces conditions, vu les caractéristiques du

bâtiment litigieux et les griefs du recourant, l'analyse du besoin de

protection pouvait être effectuée dans le cadre de la procédure de recours,

sans violation du droit d'être entendu des parties, et en définitive, le choix

de la municipalité de ne pas faire obstacle à la démolition de ce bâtiment,

fondé sur des motifs objectifs exprimés en premier lieu par une fonctionnaire

spécialisée, n'est en rien critiquable. C'est donc à tort que le recourant se

plaint de l'octroi de l'autorisation de démolir le bâtiment n° 632a.

3.

Dans l'acte de recours, il est fait grief à la municipalité d'avoir

accordé de nombreuses dérogations à la distance minimale de 6 m à la limite de

propriété. Dans sa réplique, le recourant fait désormais valoir qu'une distance

de 8 m aurait dû être appliquée.

a) L'art. 106 PGA dispose que, dans la zone mixte de

forte densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6

m au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne

dépasse pas 25 m (al. 1); lorsque la plus grande des dimensions en plan est

supérieure à 25 m, cette distance est de 8 m au minimum (al. 2).

Le recourant allègue que la plus grande des

dimensions en plan du bâtiment est supérieure à 25 m parce qu'il faudrait tenir

compte des balcons de la façade sud, dont la profondeur serait supérieure à 1.5

m. Or, sur les plans des étages, il apparaît clairement que les balcons, en

tant qu'éléments saillants (dépassant de la façade), n'ont sur aucune façade

une profondeur supérieure à 1.5 m, et le recourant ne conteste pas que des

balcons de 1.5 m peuvent ne pas être pris en considération dans le calcul de la

longueur d'une façade (cf. art. 18 PGA; voir les références à la jurisprudence

cantonale in Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,

4e éd. 2010, p. 590). Comme la plus grande des quatre façades a une

longueur de 23.19 m, il est manifeste que la distance à la limite est définie à

l'art. 106 al. 1 PGA.

b) Le plan de situation indique que la façade sud se

trouve sur la limite des constructions tracée le long de la rue de Genève; que

la façade ouest est sur toute sa longueur à 6 m de la limite de propriété –

étant précisé qu'il est tenu compte de la réunion des parcelles n° 105 et 447,

énoncée comme condition du permis de construire; et que le milieu des deux

autres façades (est et nord) est à 6 m de la limite. Pour ces deux dernières

façades, qui se présentent obliquement par rapport à la limite de propriété, l'art.

27.

al. 1 PGA énonce la règle selon laquelle la distance réglementaire peut être

mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite. L'art. 27

al. 2 PGA exige que l'angle le plus rapproché de la façade soit au moins à 4 m

de la limite, et l'angle le plus éloigné à "la distance réglementaire

augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche

de la limite". Ces prescriptions sont respectées, ce que révèle un examen

rapide du plan de situation (avec les distances et les cotes qui y sont

mentionnées). Le projet litigieux a été implanté en fonction de l'art. 27 PGA,

qui est en réalité une règle de mesure et non pas une clause dérogatoire.

c) Pour les constructions souterraines – en

l'occurrence le garage souterrain, implanté à 1 m respectivement 2.55 m de la

limite nord, et à 3.16 m de la limite ouest – l'art. 81 PGA permet une

dérogation aux règles sur les distances aux limites, pour autant que la

topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement

modifiée. Cette norme communale est fondée sur l'art. 84 LATC. Ainsi, en

renonçant à prendre en considération les constructions souterraines dans le

calcul de la distance aux limites, la municipalité n'accorde pas une dérogation

au sens de l'art. 85 LATC, mais applique une règle de calcul ou de mesure que

la législation cantonale prévoit dans son principe. Dans le cas particulier, la

réalisation du garage souterrain ne modifierait pas sensiblement la topographie

actuelle, et la municipalité était fondée à autoriser cet élément du projet.

d) En résumé, les règles communales relatives aux

distances aux limites ont bien été appliquées par la municipalité et les griefs

du recourant à ce propos sont mal fondés.

4.

Dans un autre grief, le recourant fait valoir que la construction

projetée est massive et qu'elle ne s'intègre pas à l'environnement bâti, compte

tenu en particulier de sa hauteur. Il se plaint également de ce que la

municipalité n'ait, dans la décision attaquée, pas pris position sur ce grief

qu'il avait déjà formulé dans son opposition.

a) Il est apparu, lors de l'inspection locale, que

le bâtiment projeté serait bien visible depuis plusieurs appartements des

bâtiments appartenant au recourant. Sur les parcelles directement voisines, à

l'est et à l'ouest, les bâtiments sont relativement hauts, avec généralement

six niveaux habitables. Le bâtiment projeté aurait un gabarit comparable; il

occuperait un espace intermédiaire actuellement libre entre les grands

immeubles existants et créerait un nouvel obstacle pour la vue depuis les

bâtiments du recourant. Il a également été constaté, lors de l'inspection

locale, que les bâtiments du recourant, bien entretenus, formaient un ensemble

d'habitations traditionnelles plutôt agréables, dotées de beaux jardins, et

qu'il n'y avait pas de bâtiments d'architecture récente ou contemporaine dans

ce compartiment de terrain. Le recourant demande toutefois que le besoin de

protection de ce "site" – précisément de ce petit compartiment de

terrain, constitué de quelques parcelles – soit évalué par l'autorité

spécialisée compétente.

b) A ce propos, il faut d'abord relever que le

recourant n'a jamais demandé au département cantonal en charge de la protection

des monuments historiques d'adopter une décision ou un arrêté de classement, au

sens de la LPNMS, pour ses propres bâtiments et les bâtiments voisins. Il n'a

pas non plus, d'après ce qu'il a allégué, requis l'établissement d'un plan de

quartier, pour le périmètre comportant principalement ses terrains, dans le but

de fixer des conditions d'urbanisme propres à préserver les caractéristiques

architecturales du secteur (voir notamment les art. 47 al. 2 ch. 2 et 67 al. 2

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). En d'autres termes, le recourant invoque la

nécessité de préserver un ensemble de bâtiments de son quartier au moment où il

critique le projet d'un voisin dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire, alors qu'il a renoncé à requérir en quelque sorte préventivement

l'adoption de mesures d'aménagement du territoire ou de protection des

monuments selon les règles prévues par les législations spéciales. On peut

ainsi mettre en doute la volonté réelle du recourant d'obtenir l'adoption de

mesures de protection restrictives visant aussi ses propres immeubles.

Cela étant, le secteur de la rue de Genève est

composé de bâtiments hétéroclites, au bord d'une route assez passante, et ce

quartier de la ville n'est pas connu pour être un site paysager, architectural

ou historique particulièrement digne de protection. Classé dans la zone mixte

de forte densité – affectation qui ne peut pas être revue dans le cadre d'une

contestation relative à un permis de construire –, ce secteur est destiné à des

bâtiments d'un gabarit important. En d'autres termes, les bâtiments dans cette

zone peuvent être "massifs", pour autant qu'ils respectent les normes

réglementaires sur la hauteur, les dimensions en plan, les distances aux

limites, etc. Or, dans sa réponse à l'opposition, la municipalité a précisément

examiné ces questions.

c) La décision attaquée contient en effet une

motivation à propos de la hauteur du bâtiment:

"La hauteur des façades avec 14.50 m à la corniche est

respectée (art. 108, 20 PGA) avec un niveau de référence à l'altitude de 462.00

(art. 21 lettre a et 19 PGA).

Le gabarit des toitures et des attiques est respecté avec un

rayon de 8.00 m (art. 109, 23 PGA). Nous relevons que la corniche des attiques

dépasse dudit gabarit, toutefois cette saillie hors gabarit peut être admise en

vertu de l'article 29 lettre b du PGA. Il en est de même avec les balustrades

des balcons et terrasses qui peuvent être admises en vertu de l'article 29

lettre d du PGA."

Il apparaît en effet sur les coupes que la hauteur à

l'arête supérieure de la corniche depuis le niveau du trottoir sur la façade

sud – là où le bâtiment est implanté sur une limite des constructions le long

de la rue de Genève – est de 14.50 m, conformément à ce que prévoit l'art. 108

PGA en zone mixte de forte densité. Dans cette zone, la hauteur des bâtiments

est également limitée par la règle sur le gabarit des toitures et des attiques.

En vertu de l'art. 109 PGA, ce gabarit ne peut dépasser, sur chacune des

façades, un arc de cercle de 8.00 m de rayon et un plan tangent aux arcs de

cercle. Dans le dossier, la coupe B figure ces arcs de cercle. Il apparaît

clairement que le gabarit des deux niveaux d'attique respecte l'exigence de

l'art. 109 PGA, étant précisé que les "saillies hors gabarit des toitures

et des attiques" peuvent, selon l'art. 29 PGA, déborder du gabarit. Sur la

coupe B, on voit que les éléments dépassant l'arc de cercle sont la corniche du

premier niveau de l'attique ainsi que des balustrades ou garde-corps

métalliques ajourés, ce qu'admet l'art. 29 let. d et b PGA. Il convient de

préciser que la municipalité – comme elle l'a expliqué lors de l'inspection

locale en décrivant sa pratique dans l'interprétation de l'art. 29 let. d PGA

assimile les balustrades ou garde-corps en verre transparent aux mêmes éléments

métalliques ajourés, ce qui n'est à l'évidence pas critiquable, car dans les

deux cas l'aspect de l'élément débordant du gabarit est analogue (élément

transparent ou structure légère). Les critiques du recourant concernant la

hauteur du bâtiment projeté sont donc mal fondées.

d) Dans sa réplique, le recourant critique par

ailleurs la hauteur et la longueur des balcons de la façade sud. Ces éléments

ne seraient pas visibles depuis ses immeubles; en d'autres termes, lorsque le

recourant met en cause le caractère massif du bâtiment projeté, il ne saurait

prétendre que cette impression est causée, notamment, par la vision des balcons

de la façade sud.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, sur la

base d'une mauvaise lecture des plans et des coupes, il n'est pas prévu de

créer un balcon au rez supérieur, sur la façade sud. La hauteur entre le niveau

du trottoir et le balcon du 1er étage est supérieure à la limite de

3.60

m prévue par l'art. 44 al. 1 let. b PGA, pour les éléments de construction

empiétant sur l'espace frappé par une limite des constructions.

Le recourant critique encore la longueur des balcons

des étages supérieurs, sur la façade sud, en faisant valoir qu'elle ne respecte

pas une règle définissant la largeur des bow-windows (art. 44 al. 1 let. d

PGA). Or un balcon – défini par le glossaire annexé au PGA comme une

plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade –

n'est pas un bow-window, qui est une sorte de fenêtre en saillie sur le mur

d'une maison. C'est donc à tort que le recourant assimile un balcon à un

bow-window, et qu'il dénonce à ce propos une violation du règlement communal.

e) En dénonçant le caractère massif du bâtiment

projeté, le recourant se plaint encore implicitement d'une violation des règles

cantonales et communales sur l'intégration des constructions dans le milieu

bâti. Au niveau cantonal, l’art. 86 LATC régit l'esthétique et l'intégration

des constructions. Il est ainsi libellé:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, la règle générale de l'art. 69

PGA n'a pas une portée différente.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid.

6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan

d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF

1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Si l'autorité

veut refuser un permis de construire pour un projet conforme aux règles de la

zone sur les dimensions des bâtiments, elle doit motiver sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213

consid. 6c; arrêts CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références). Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment arrêts

CDAP AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a, AC.2013.0207 du 26 novembre

2013.

consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; TF 1C_450/2008 du

19.

mars 2009).

En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le bâtiment

litigieux serait critiquable du point de vue de l'esthétique et de

l'intégration. Sa conception architecturale n'est pas insolite et elle est

compatible avec le caractère urbain et hétéroclite du secteur. La municipalité

pouvait admettre sans examen plus approfondi, et donc sans motivation

spécifique dans la réponse à l'opposition, que les conditions des art. 86 LATC

et 69 PGA étaient satisfaites. En d'autres termes, elle n'a pas fait un mauvais

usage de son pouvoir d'appréciation, de sorte que les critiques du recourant à

ce propos sont infondées.

5.

Le recourant soutient que le nombre total de places de stationnement

prévu est insuffisant. Il se demande si le projet, qui d'après la réponse à

l'opposition prévoit 11 places, a été modifié car lors de l'enquête publique,

il avait compté 9 places. De toute manière, il faudrait d'après lui aménager au

moins 13 places.

Il ressort des éléments du dossier de demande de

permis de construire (en particulier des indications figurant sur le plan de

situation) que le projet tend à réaliser un garage souterrain de 9 places et

deux places supplémentaires en surface, adjacentes à la limite nord de la

parcelle n° 105, sur la parcelle voisine n° 438 qui appartient également au

constructeur. La municipalité expose donc à juste titre, dans la réponse à

l'opposition, que 11 places de stationnement pour automobiles sont prévues.

Cette réponse précise que le projet respecte ainsi l'art. 61 PGA. Il résulte de

cette disposition, complétée par l'annexe 1 du PGA, que pour un bâtiment de 18

appartements, on doit aménager 50 % de 18 places pour les résidents (règle de

base: 1 par appartement) et 10 % du 18 places pour les visiteurs – soit en

l'occurrence 9 + 1.8 arrondi à 2. Le nombre de 11 est donc réglementaire.

On comprend mal pourquoi le recourant affirme, non

seulement dans son premier mémoire mais également en réplique, que la création

des deux places pour visiteurs en surface n'a pas été mise à l'enquête

publique. Comme cela a déjà été expliqué, le plan de situation du géomètre, mis

à l'enquête publique, mentionne cet aménagement.

Le recourant fait encore valoir, dans sa réplique,

que la création de places de stationnement dans une cour d'immeuble ne serait

admissible que moyennant le respect des distances aux limites. Or les deux

cases à marquer sur le sol de la parcelle n° 438, sans travaux de terrassement

ni d'aménagement particuliers, ne peuvent pas être assimilées à la construction

d'un bâtiment au sens de l'art. 106 PGA (cf. supra consid. 3). Leur

"attribution à la parcelle n° 105" est garantie par l'inscription au

registre foncier d'une "mention de restriction de droit public à la

propriété". Le règlement communal ne fixe pas de restrictions pour le

stationnement, dans cette cour existante, des véhicules des visiteurs des

habitants d'un immeuble de la zone mixte de forte densité. Cela étant, de

manière générale, le droit cantonal admet que les places de stationnement à

l'air libre puissent être réalisées dans les espaces réglementaires entre

bâtiments et limites de propriété (cf. art. 39 al. 3 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). On ne voit pas

de motif de critiquer l'autorisation de construire, concernant ces deux places

de parc pour visiteurs.

6.

Dans sa réplique, le recourant fait valoir que la parcelle n° 105 est

grevée d'une servitude d'interdiction de bâtir et d'une servitude limitant la

hauteur des constructions, ces deux servitudes ayant été constituées en faveur

de la parcelle n° 449. Or cette dernière parcelle appartient au constructeur

intimé, qui a prévu, dans le cadre du projet litigieux, de radier les deux

servitudes précitées. Quoi qu'il en soit, cette question relève du droit privé

et on ne voit pas, sur le plan du droit public, quel élément de la décision

attaquée le recourant entendait critiquer en invoquant cet argument.

7.

Toujours dans sa réplique, le recourant dénonce une violation de règles

du droit fédéral sur la protection contre le bruit car le projet aurait été

autorisé "sans s'assurer du respect des VLI" (valeurs limites

d'immissions). Il invoque l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que l'art. 31 de l’ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

a) L'art. 22 LPE (titre: Permis de construire dans

les zones affectées par le bruit), a la teneur suivante:

1.

Les permis de construire de nouveaux

immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous

réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas

dépassées.

2.

Si les valeurs limites d'immissions sont

dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé

de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement

disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui

pourraient encore être nécessaires ont été prises.

Quant à l'art. 31 OPB, qui précise la portée de cette

norme de la LPE (titre: Permis de construire dans des secteurs exposés au

bruit), il est ainsi libellé:

1.

Lorsque les valeurs limites d'immission

sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de

bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées

que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment

opposé au bruit; ou.

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le

bâtiment contre le bruit.

2.

Si les mesures fixées à l'al. 1 ne

permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de

construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et

pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3.

Le coût des mesures est à la charge des

propriétaires du terrain.

b) En l'espèce, il ressort du dossier que les

valeurs limites d'immissions sont dépassées à cet endroit, au bord de la rue de

Genève, et qu'il s'agit par conséquent d'une situation visée par l'art. 22 al.

2.

LPE. Les nuisances proviennent du trafic routier sur la rue de Genève et les

valeurs (VLI) déterminantes sont de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit

(annexe 3 OPB, ch. 2, le degré de sensibilité III étant applicable dans ce

secteur). Selon le rapport du bureau D'Silence acoustique, qui a calculé les

niveaux de bruit à tous les étages – avant estimation de l'effet des mesures

constructives particulières qui seront ordonnées –, les VLI sont dépassées la

nuit aux ouvertures de toutes les façades les plus exposées, avec un

dépassement maximal de 7 dB(A) au rez inférieur de la façade sud. De jour, un

dépassement des VLI est retenu pour environ la moitié des points de mesure

(entre 1 et 4 dB(A) de dépassement, les VLI étant toutefois généralement

respectées dans les chambres des trois derniers niveaux).

Le service spécialisé cantonal, la Direction

générale de l'environnement (DGE), a prescrit des "mesures complémentaires

de lutte contre le bruit" au sens de l'art. 22 al. 2 LPE (dans le texte

allemand: "Schallschutzmassnahmen", mesures de protection contre le

bruit), en fonction de l'analyse et des propositions du bureau mandaté par le

constructeur. La municipalité a décidé, dans son autorisation, que ces

conditions particulières faisaient partie intégrante du permis de construire.

Le recourant soutient donc à tort que ces mesures n'ont pas été autorisées.

c) L'autorisation communale, ainsi complétée,

prévoit diverses mesures de construction au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB.

Pour les niveaux inférieurs, la paroi antibruit est propre à garantir le

respect des VLI, puisque dans sa conception, elle est destinée à diminuer de 7

dB(A) le bruit provenant de la route. Le recourant fait valoir que la paroi

antibruit dessinée sur les plans ne correspond pas complètement à celle

préconisée par le mandataire acousticien du constructeur, car la partie vitrée

est haute de 1.4 m, et non pas seulement de 1 m (différence de 40 cm). Or la

DGE n'a pas imposé une limitation à 1 m de la partie vitrée de la paroi, ses

exigences ne portant que sur la hauteur totale (2 m). L'expérience générale

montre que les parois antibruit construites par les collectivités publiques le

long des voies de communication sont fréquemment vitrées et on ne voit pas

pourquoi un vitrage doté d'un indice d'affaiblissement acoustique suffisant,

sur une hauteur de 1.4 m, ne serait pas adéquat dans le cas particulier.

Il n'y a pas lieu de mettre en doute l'effet des

autres mesures prévues dans la prise de position de la DGE afin de protéger du

bruit les locaux des étages supérieurs, à savoir: un système de survitrage pour

une partie des chambres, des parapets pleins (par exemple en verre, que le

constructeur s'est déclaré prêt à installer à certains endroits) pour les

balcons des séjours donnant sur la façade Sud; la pose d'un revêtement

phonoabsorbant sous la dalle de ces balcons. Le recourant ne critique du reste

pas ces mesures. Cela étant, l'art. 31 al. 2 OPB permet d'accorder l'autorisation

de construire, avec l'assentiment de l'autorité cantonale (en l'occurrence la

DGE), même si les VLI ne sont pas respectées, pour autant que l'édification du

bâtiment présente un intérêt prépondérant. Cette norme impose une pesée des

intérêts, dans laquelle il faut prendre en compte la destination de la zone et

l'importance quantitative du dépassement des VLI. Des motifs d'aménagement du

territoire sont pertinents dans ce contexte, par exemple quand le terrain

concerné constitue un espace non bâti dans un quartier largement construit et

qu'à cet endroit, la création de nouveaux logements correspond aux objectifs

d'urbanisation (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6, TF 1C_196/2008 du 13 janvier

2009.

et les arrêts cités). Dans le cas particulier, il résulte du rapport

acoustique que les dépassements des VLI, sans les mesures constructives

prévues, ne sont pas particulièrement importants dans les étages supérieurs (le

niveau des valeurs d'alarme n'est de loin pas atteint). Le quartier en

question, largement voué à l'habitat, proche du centre de la ville et dont la

desserte par les transports publics est destinée à être sensiblement améliorée

avec la création d'un tramway, est un quartier à densifier. Le projet du

constructeur vise précisément cet objectif et une application de l'art. 31 al.

2.

OPB serait admissible, au cas où les VLI seraient encore (légèrement)

dépassées après la réalisation des mesures constructives prescrites.

En définitive, l'autorisation de construire respecte

les exigences des art. 22 LPE et 31 OPB. Au surplus, c'est manifestement à tort

que le recourant prétend que les parcelles du constructeur ne seraient pas

équipées au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT, RS 700). Ces terrains sont à l'évidence

desservis par des voies d'accès adaptées – comme les terrains voisins du

recourant, du reste. Les considérations précédentes relatives aux art. 22 LPE

et 31 OPB ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, selon la

jurisprudence claire du Tribunal fédéral (ATF 128 II 238 consid. 2).

Sur ces points, les griefs du recourant, pour autant

qu'ils soient recevables (cf. supra, consid. 1), sont mal fondés.

8.

Le recourant critique encore, dans sa réplique, l'emplacement de la

paroi antibruit.

Il faut relever d'emblée que, contrairement à ce que

le recourant affirme, la réalisation de cette mesure constructive de protection

contre le bruit a bel et bien été autorisée (cf. supra, consid. 7b). La

municipalité a admis un tel ouvrage dans un espace frappé par une limite des

constructions (entre la façade sud, qui est sur la limite des constructions, et

la limite sud de la parcelle) où l'art. 46 al. 1 PGA permet d'autoriser "à

bien plaire" des murs. Cette disposition précise que le critère de l'esthétique

est un des critères déterminant; or la paroi antibruit litigieuse n'a rien

d'inesthétique. Le recourant invoque toutefois l'art. 46 al. 2 PGA, dont la

teneur est la suivante:

"L'autorisation peut être accordée pour autant que la

suppression ultérieure de l'ouvrage ne compromette pas l'exploitation de

l'immeuble ni ne le rende non réglementaire".

La municipalité a exposé qu'il n'y avait aucun

projet communal visant à élargir la rue de Genève au nord de cette artère, car

c'est du côté sud qu'elle doit être réaménagée, avec la création du tramway. En

d'autres termes, la collectivité publique en faveur de laquelle la limite des

constructions a été inscrite n'envisage pas de demander la suppression de la

paroi antibruit. Cette hypothèse est donc purement théorique.

Cela étant, la suppression de cette paroi ne

rendrait pas le bâtiment litigieux contraire au règlement communal sur le plan

général d'affectation (PGA) ni à une autre règle de police des constructions.

Au cas où cette suppression serait exigée par la commune pour des motifs

d'intérêt public liés à l'élargissement, au nord, de la rue de Genève, il

faudrait examiner si, sans la paroi antibruit, les appartements des niveaux

inférieurs pourraient néanmoins être considérés comme conformes aux art. 22 LPE

et 31 OPB, étant donné que l'art. 31 al. 2 OPB n'exclut pas des habitations à

cet endroit nonobstant le dépassement des VLI. Il faut également tenir compte,

dans l'examen de cette hypothèse, de la possibilité d'une diminution des

immissions de bruit le long de la rue de Genève, situation qui est

vraisemblable en cas de réalisation du tramway selon ce qui est indiqué dans le

rapport acoustique. On pourrait aussi retenir, si la paroi antibruit devait

être supprimée, que les pièces des locaux inférieurs les plus exposées au bruit

puissent être transformées en locaux d'exploitation (bureaux, commerces, etc.),

des valeurs limites d'immission de 5 dB(A) plus élevées étant alors

applicables, conformément à ce que prévoit l'art. 42 al. 1 OPB; le dépassement

des VLI pourrait alors être admis, le cas échéant, et le bâtiment resterait

conforme à la réglementation de la zone mixte de forte densité. En définitive,

la municipalité était fondée à retenir que l'art. 46 al. 2 PGA ne faisait pas

obstacle au projet. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés, dans

la mesure où ils sont recevables (cf. supra, consid. 1).

9.

Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Comme le recourant a présenté

de nombreux arguments en réplique, arguments qui n'étaient pas prévisibles à la

lecture de son mémoire de recours, l'ampleur du travail nécessaire pour le

jugement de cette affaire n'avait pas pu être justement estimée lors de la

fixation de l'avance de frais. C'est pourquoi l'émolument judiciaire sera

supérieur au montant de l'avance.

Le constructeur intimé ainsi que la commune de

Lausanne, qui ont l'un et l'autre mandaté un avocat et qui obtiennent gain de

cause, ont droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision prise le 30 juillet 2015 par la Municipalité de Lausanne est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge du recourant Jean-Jacques Landry.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer au constructeur

René Viret à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Jean-Jacques

Landry.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Jean-Jacques

Landry.

Lausanne, le 4 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.