AC.2015.0249
CDAP - AC.2015.0249 - 2016-08-04 - LANDRY/Municipalité de Lausanne, VIRET
4 août 2016Français48 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourant
Jean-Jacques LANDRY, à Lausanne,
représenté par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Constructeur
René VIRET, à Corcelles NE, représenté par Me Daniel GUIGNARD,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Jacques LANDRY c/ décision de la Municipalité
de Lausanne du 30 juillet 2015 (autorisant la démolition des bâtiments ECA
632 et 633 pour la construction d'un immeuble de 18 appartements sur la
parcelle n° 105, propriété de René Viret)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
René Viret est propriétaire des parcelles adjacentes nos 105
(739 m2) et n° 447 (118 m2) du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne. Il s'y trouve plusieurs
bâtiments adjacents (ECA 632a, 632b, 633 – les bâtiments 632a et 632b étant
parfois désignés en tant que bâtiment n° 632). Ces deux parcelles sont classées
dans la zone mixte de forte densité du plan général d'affectation de la
commune. Selon l'art. 104 du règlement du plan général d'affectation (en
abrégé: PGA), cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux,
à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux
équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux
loisirs, au tourisme et au délassement.
Les bâtiments n° 632b et 633 se trouvent sur la
parcelle n° 105 (adresse: rue de Genève 60). Ils ont abrité au XXe siècle des
locaux d'une entreprise de construction puis une entreprise de serrurerie et
ensuite un garage. La hauteur de ces bâtiments n'est pas supérieure à 10.50 m.
Ils sont conçus comme des ateliers et dépôts ordinaires (façades avec grandes
ouvertures vitrées), et sont directement accessibles depuis la rue de Genève.
Le bâtiment n° 632a, sur la parcelle n° 447, est un ancien bâtiment
d'habitation, d'une surface au sol de 62 m2, qui est en quelque sorte inséré à
l'arrière des locaux de l'entreprise (adresse: rue de Genève 62).
En 2010, René Viret, également propriétaire des
parcelles contiguës à l'est (n° 449, rue de Genève 56) et au nord (n° 438),
avait élaboré un projet de réalisation d'un ensemble de nouveaux bâtiments,
après démolition des bâtiments existants sur ses quatre biens-fonds. La
direction des travaux de la ville de Lausanne, par le service d'urbanisme, lui
avait envoyé le 22 juillet 2011 un préavis relatif à ce projet, préconisant le
maintien de l'immeuble rue de Genève 56, en raison de "son architecture […] soignée avec ses toitures-pavillons de
part et d'autre et ses terrasses sur colonnettes ainsi qu'un généreux
soubassement de roche". Ce préavis – qui ne faisait pas partie du
dossier de la demande de permis de construire mais qui a été produit par René
Viret pendant la présente procédure de recours – était accompagné d'un
"rapport historique et de visite" établi le 8 octobre 2010 par la
déléguée à la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne. Ce rapport
expose ce qui suit, à propos de la maison d'habitation sur la parcelle n° 447,
construite en 1913 (bâtiment n° 632a, rue de Genève 62):
"Ce petit bâtiment
d'inspiration Heimatstil est orienté à l'ouest (porte d'entrée) avec une façade
sud ornée d'un balcon. Il comporte un étage et un Mansart, sur rez et sous-sol
partiellement excavé. […]
Le bâtiment d'habitation rue de
Genève 62 présente une architecture de qualité. L'architecture est très soignée
et fait la part belle aux ferronneries, probablement réalisées par l'entreprise
elle-même. Les menuiseries d'origine ont subsisté dans les baies en anses de
panier du rez-de-chaussée. Une visite de l'intérieur permettrait de préciser
l'éventuelle substance historique et architecturale encore présente avec comme
objectif de la documenter par un reportage photographique avant sa probable
démolition. […]."
La conclusion de ce rapport est la suivante:
"En conclusion, je formule un
préavis défavorable à la démolition de l'immeuble rue de Genève 56. Il
constitue un exemple caractéristique de l'urbanisation du début du XXe siècle
et présente, aujourd'hui encore, une typologie de qualité. Sa substance
historique et patrimoniale est riche. Un projet de construction d'un immeuble
de logements devrait se développer sur le reste de la parcelle [sic] dont les
autres bâtiments ne méritent pas conservation. Toutefois, une documentation
photographique devrait être réalisée avant destruction, en particulier de la
maison rue de Genève 62."
Cette maison – contrairement au bâtiment de la route
de Genève 56, dont le maintien était préconisé – ne figure pas parmi les
bâtiments ayant fait l'objet d'une évaluation dans le cadre du recensement
architectural.
B.
Le 11 novembre 2014, René Viret a déposé une demande de permis de
construire pour le projet suivant: "Démolition des bâtiments ECA 632 et
633 pour la construction d'un immeuble de 18 appartements, installation de
panneaux solaires de 30 m2 et panneaux photovoltaïques de 25 m2
en toiture, garage souterrain de 9 places pour voitures et 15 pour deux-roues,
aménagements extérieurs, création de 13 places pour deux-roues extérieures,
emplacement pour conteneurs, place de jeux, abri PCI". A la rubrique
"demande de dérogation", il est indiqué: "Art. 106 PGA, distance
aux limites de propriété – Art. 81 PGA […]". Sur le plan de situation
établi par le géomètre, l'intitulé du projet est le suivant: "Enquête pour
construction d'un nouvel immeuble avec un parking souterrain de 9 places, 2
places visiteurs (sur p.438) avec panneaux solaires en toiture". Deux places
de parc pour visiteurs sont effectivement figurées sur la parcelle adjacente n°
438, propriété de René Viret. Sur ce plan de situation, joint à la demande de
permis de construire, il est encore indiqué que deux servitudes en faveur de la
parcelle voisine n° 449, propriété de René Viret, sont à radier (hauteur des
constructions et interdiction de bâtir). Il ressort aussi du plan de situation
que, pour la réalisation du nouveau bâtiment, les deux parcelles 105 et 447
seraient réunies en un seul bien-fonds.
René Viret a également remis à l'administration
communale un rapport acoustique établi par le bureau D'Silence acoustique, à
Lausanne, qui porte la date du 20 novembre 2013. La conclusion de ce rapport
est la suivante:
"Les niveaux d'immission
calculés au droit des façades projetées les plus exposées au bruit de la rue de
Genève ne répondent pas aux exigences de l'OPB. En conséquence, la mise en
place de solutions constructives est indispensable. Les propositions décrites
dans ce document permettent d'atteindre les valeurs d'exigence de l'OPB, mais
également d'assurer le bien-être des futurs occupants de ces espaces, et ce à
l'intérieur comme à l'extérieur (balcons) de leur appartement. D'après le
rapport d'étude d'impact, la mise en service de la ligne de tramway 11 ne
devrait pas péjorer la situation".
La ligne de tramway est actuellement à l'état de
projet. Cette ligne Lausanne-Renens emprunterait à cet endroit la rue de
Genève, du côté sud.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 23 décembre 2014 au 2 février 2015.
C.
Le 2 février 2015, Jean-Jacques Landry, propriétaire de parcelles
voisines (nos 452, 453, 454, 455 et 456, à l'avenue de Morges et au
chemin de Boston), a formé opposition en invoquant les "quatre motifs principaux
suivants":
"1.- Le bâtiment n° ECA 632a
présente une typologie remarquable, caractéristique de la période de sa
construction. Il doit être préservé.
2.- Le projet envisagé est massif
et s'intégrerait très mal à l'environnement bâti, compte tenu en particulier de
sa hauteur.
3.- Il n'y a aucune raison
d'accorder une dérogation à l'art. 106 RPGA, relatif à la distance minimale à
respecter en limite de parcelle.
4.- Le projet ne prévoit la
réalisation que de neuf places de stationnement, alors même qu'il porte sur 18
logements, représentant une surface brute de plancher habitable de 1'874 m2. Le
nombre de places de stationnement prévues est donc largement inférieur à ce que
préconise l'annexe 1 du RPGA."
Les parcelles de Jean-Jacques Landry sont bâties. Il
s'y trouve des immeubles d'habitation, généralement de plusieurs étages, qui
surplombent les bâtiments de René Viret. Ces parcelles se trouvent dans le même
compartiment de terrain, en pente en direction du sud, entre l'avenue de Morges
et la rue de Genève. Jean-Jacques Landry a aménagé des jardins dans la partie
médiane de ce compartiment de terrain. Plusieurs de ses bâtiments, construits à
la fin du XIXe siècle, ont obtenu la note 4 lors du recensement architectural,
comme le bâtiment de René Viret à la rue de Genève 56.
D.
Les autorisations spéciales des services de l'administration cantonale
ont été communiquées à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)
le 10 février 2015 (synthèse CAMAC n° 138290). La Direction générale de
l'environnement (DGE/DIREV/ARC) s'est prononcée sur la question du bruit
routier; elle a donné un préavis favorable, en précisant que le projet devrait
respecter les conditions impératives suivantes:
"Une paroi antibruit de 2
mètres de hauteur située en limite de parcelle protégera efficacement le rez
inférieur.
Pour les étages supérieurs, les
mesures suivantes sont prévues:
– Un système de survitrage pour
une partie des chambres donnant sur les façades Est et Ouest (voir plans en
annexe du [rapport acoustique du bureau D'Silence daté du 29 janvier 2015]).
– Balcons à parapets pleins pour
les séjours donnant sur la façade Sud. Un revêtement phonoabsorbant devra être
posé sous la dalle de ces balcons.
Sous ces conditions, les exigences
de l'art. 31 de l'OPB seront respectées pour ce projet."
La DGE a fixé ces conditions après avoir reçu un
rapport complémentaire du 29 janvier 2015 du bureau D'Silence acoustique. Dans
ce rapport, la paroi antibruit, avec un gain estimé de – 7 dB(A), est décrite
ainsi (p. 4):
"La paroi d'une hauteur
totale de 2 m (1 m en maçonnerie + 1 m en vitrage ayant un indice
d'affaiblissement acoustique Rw de 33dB) en limite de parcelle, avec
des retours côtés Est et Ouest, assurera la protection du rez inférieur et dans
une moindre mesure (limite de la zone d'ombre acoustique) du rez
supérieur."
Dans le même rapport, la pose d'un survitrage ou
demi-survitrage est préconisée pour tous les ouvrants en façades Ouest et Est
des appartements à partir du rez supérieur, avec un gain estimé de – 7 dB(A).
E.
Après l'enquête publique, René Viret a adressé à la municipalité des
plans avec quelques modifications (plan du géomètre du 21 avril 2015, plans
d'architecte du 17 avril 2015), concernant notamment le mur antibruit au sud de
la parcelle n° 105.
F.
Le 30 juillet 2015, la municipalité a délivré à René Viret le permis de
construire requis, avec la "condition suspensive" suivante:
"réunion des parcelles 105 et 447; servitude d'accès pour les places de
stationnement en faveur de la parcelle n° 105, à la charge de la parcelle 449
[sic]". Le permis de construire contient également la condition suivante:
"Les déterminations cantonales assorties des conditions particulières
contenues dans la lettre de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du
10 février 2015 font partie intégrante du présent permis".
Le même jour, la municipalité a envoyé à
Jean-Jacques Landry une décision rejetant son opposition. A propos du respect
de la distance aux limites de propriété de 6 m, elle explique que cette
prescription est respectée pour les façades qui ne sont pas implantées sur la
limite des constructions; en revanche, la façade Est ne respecte pas en tout
point cette distance mais une telle implantation, avec une façade oblique par
rapport à la limite de propriété, peut être autorisée conformément à l'art. 27
PGA. Pour la partie du parking souterrain qui ne respecte pas la distance de 6
m à la limite de propriété, l'empiétement est admissible en vertu de l'art. 81
PGA (dérogations pour les constructions souterraines). A propos des besoins en
places de stationnement pour voitures, la décision retient qu'avec 11 places,
les exigences de l'art. 61 PGA et de l'annexe 1 de ce règlement sont
satisfaites. En outre, il ressort de cette décision que la destination du
bâtiment avec du logement est conforme à l'affectation de la zone, et que son
implantation ainsi que ses dimensions sont pour le reste réglementaires.
G.
Le 11 septembre 2015, Jean-Jacques Landry (représenté par son fils
Bertrand Landry) a adressé à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 30
juillet 2015 autorisant le projet de René Viret. Il demande à la Cour d'annuler
la décision de levée d'opposition, ainsi que le permis de construire. Dans la motivation
de son recours, il reprend les griefs de son opposition, en reprochant à la
municipalité de ne pas avoir pris position sur certains arguments, en violation
de son droit d'être entendu (à propos des ch. 1 et 2 de l'opposition), en
faisant valoir que les dérogations à la distance minimale à la limite ne sont
pas justifiées (ch. 3 de l'opposition) et en critiquant le nombre de places de
stationnement, qui devrait être arrêté à 13 (ch. 4 de l'opposition).
Dans sa réponse du 6 novembre 2015, la municipalité
conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Dans sa réponse du 10 novembre 2015, René Viret (le
constructeur) conclut au rejet du recours.
H.
Le 7 décembre 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de
l'effet suspensif présentée par le constructeur.
I.
Le 25 janvier 2016, le recourant, désormais représenté par son avocat, a
déposé une réplique. Dans ce mémoire, il développe des griefs relatifs à des
places de stationnement qui n'auraient pas été soumises à enquête publique; à
la démolition du bâtiment n° 632a; à des servitudes qui seraient
"enfreintes"; à la distance aux limites de propriété; aux balcons
empiétant sur une limite des constructions; à l'emplacement du mur anti-bruit;
au gabarit de la toiture; à la protection contre le bruit; à la protection des
immeubles voisins; à l'esthétique du projet. Il a requis que la déléguée
communale à la protection du patrimoine bâti, ainsi que la section monuments et
sites du Service cantonal immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) se
déterminent sur la protection des bâtiments existants sur ses propres parcelles
ainsi que sur les parcelles directement voisines du même compartiment de
terrain.
René Viret a déposé une duplique le 29 février 2016,
en se déterminant sur les griefs complémentaires du recourant.
J.
La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection
locale le 7 mars 2016. Elle a entendu les parties dans leurs explications.
Après l'inspection locale, le recourant a confirmé sa requête tendant à ce que
la déléguée communale à la protection du patrimoine bâti complète son analyse
du bâtiment n° 632a, après une visite de l'intérieur, et se prononce sur la
protection des immeubles voisins (y compris des jardins), site dont l'harmonie
et les qualités architecturales seraient mises en danger. Il est précisé qu'à
l'inspection locale, le recourant avait renoncé à ce que la section monuments
et sites du SIPAL soit interpellée. Le constructeur puis le recourant ont
encore présenté quelques observations complémentaires écrites au sujet de la
démolition du bâtiment n° 632a.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision d'octroi d'un permis de construire
et de levée d’une opposition, qui peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps
utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79
LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne
de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la
loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. c LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct,
l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt
protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger
le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un
effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du
recours lui procurerait un avantage pratique. En revanche, il n'est pas
admissible de présenter des griefs dans le seul but d'obtenir une application
correcte de la loi; en pareil cas, le voisin se prévaut d'un intérêt public
général, sans qu'il puisse tirer un avantage de l'admission du recours (ATF 141
II 50 consid. 2.1, 137 II 30 consid. 2.2).
En l'espèce, il est manifeste que le recourant,
propriétaire de plusieurs immeubles directement voisins des terrains du
constructeur, et qui critique le projet de réaliser, en contrebas de ses
appartements et de ses jardins, un bâtiment sensiblement plus haut que les
bâtiments existants à démolir, remplit en principe les conditions de l'art. 75
let. a LPA-VD. Pour certains de ses griefs – relatifs notamment à la protection
du site et au caractère massif du bâtiment litigieux – les exigences
jurisprudentielles, telles qu'elles viennent d'être rappelées, sont réalisées.
Cela n'est pas aussi clair en tant que le recourant critique certains éléments
de construction invisibles depuis ses immeubles, en faisant valoir que la
décision attaquée viole à ce propos les règles du droit fédéral de
l'environnement destinées à protéger les habitants du futur bâtiment du bruit
routier provenant de la rue de Genève (cf. infra, consid. 7 et 8). La question
de la recevabilité de ces griefs, présentés du reste seulement en réplique,
peut toutefois demeurer indécise. Sous cette réserve, le recours, déposé en
temps utile et selon les formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD), est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la municipalité de ne pas
avoir pris position, dans sa décision de rejet de l'opposition, sur son
argument selon lequel le bâtiment n° ECA 632a devrait être préservé. Il se
plaint d'une violation du droit d'être entendu et fait valoir que le droit
cantonal impose des mesures de protection ainsi que des mesures conservatoires.
a) La garantie du droit d'être
entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid.2.2;
dans la jurisprudence cantonale voir notamment PE.2013.0343 du 12 février 2014
et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42
let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du
permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de
communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions
légales et réglementaires invoquées".
La violation du droit d'être entendu
peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines
circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner
connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite
à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) Le constructeur a obtenu de la municipalité
d'une part l'autorisation de démolir des bâtiments existants, et d'autre part
l'autorisation de construire un nouveau bâtiment. Il est vrai que dans la
décision rejetant l'opposition, la municipalité a donné des explications
relatives au caractère réglementaire du nouveau bâtiment, sans préciser
pourquoi elle autorisait la démolition des bâtiments existants.
Le recourant avait fait valoir, dans son opposition,
que le bâtiment n° 632a devait être préservé. Or il ressort de l'instruction
que ce bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection fondée sur la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;
RSV 450.11). Il n'a pas été classé comme monument historique (art. 52 ss
LPNMS). Il n'a pas non plus été inscrit à l'inventaire des monuments
historiques (art. 49 LPNMS) – ce qui aurait justifié que le projet de
démolition soit soumis au département cantonal en charge des monuments, sites
et archéologie, pour qu'il examine s'il pouvait être autorisé (cf. art. 17
LPNMS – le service spécialisé du département est le SIPAL). Ce bâtiment n'a par
ailleurs pas été retenu lors de l'établissement du recensement architectural,
institué en vue d'identifier les monuments intéressants, avec l'attribution de
notes (de 1 à 7) aux bâtiments recensés (cf. art. 26 du règlement d'application
de la LPNMS [RLPNMS]; voir à ce propos la directive du SIPAL sur le site internet
www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/).
Il s'ensuit que la municipalité n'avait, au stade du traitement des
oppositions, pas de motifs objectifs de considérer que le bâtiment en question
devrait être préservé. Elle pouvait en d'autres termes estimer que
l'appréciation de l'opposant était purement subjective et qu'il n'y avait pas
lieu de la réfuter.
La municipalité aurait certes dû répondre
explicitement, dans sa décision du 30 juillet 2015, à ce premier argument de
l'opposition. Elle a cependant expliqué, dans sa réponse au recours, qu'elle
vérifiait systématiquement, en cas de projet de démolition, si le bâtiment en
question méritait protection. La direction des travaux est dotée d'un
fonctionnaire spécialisé à ce sujet, la déléguée communale à la protection du
patrimoine bâti. Il résulte de l'instruction que cette déléguée s'était déjà
prononcée sur les caractéristiques du bâtiment litigieux, dans le cadre de
l'examen préalable d'un précédent projet du constructeur. Après en avoir décrit
l'origine et le style, elle n'avait pas envisagé la préservation de ce
bâtiment, contrairement à un autre bâtiment voisin. Le rapport du 8 octobre
2010, dont les passages déterminants ont été reproduits plus haut, ne nie pas
les qualités du bâtiment mais retient suffisamment clairement qu'une démolition
serait admissible, moyennant l'établissement d'une documentation
photographique, grâce à laquelle les informations historiques et
architecturales seront toujours disponibles. L'administration communale n'a pas
changé son appréciation, dans le cadre de l'examen du présent projet. On ne
voit pas d'éléments nouveaux propres à justifier que cette appréciation soit
revue. On ne voit pas non plus pourquoi il serait nécessaire de connaître plus
précisément l'intérieur de ce bâtiment d'habitation construit en 1913, annexé
aux locaux d'une entreprise artisanale; il n'y a aucun indice que les
appartements existants, toujours habités actuellement, présenteraient des
caractéristiques qui les distingueraient des appartements des autres immeubles
contemporains du quartier.
L'instruction de la cause, notamment les
constatations faites lors de l'inspection locale – à propos desquelles le
recourant a pu s'exprimer –, a permis d'établir que l'appréciation de la
municipalité à propos de la valeur historique et architecturale du bâtiment n°
632a était correcte, et qu'aucune norme du droit cantonal ou communal
n'empêchait sa démolition. Dans sa réplique, le recourant n'a pas véritablement
développé son argumentation sur ce point et il n'a pas décrit plus précisément
les caractéristiques de la maison à démolir. Quoi qu'il en soit, il n'est pas
nécessaire de compléter le dossier à ce sujet. En particulier, on ne voit pas
pourquoi le service spécialisé du canton en matière de protection des monuments
historiques aurait dû se prononcer, voire aurait dû imposer des mesures
conservatoires – comme il peut le faire quand il y a un risque d'atteinte à un
bâtiment protégé (cf. art. 47 LPNMS) – compte tenu du fait que le bâtiment
litigieux n'a jamais été mis à l'inventaire ni même recensé voire identifié
comme bâtiment digne d'intérêt. Il faut aussi tenir compte de la répartition
des tâches entre services du canton et de la commune lorsqu'il s'agit
d'apprécier le besoin de protection de bâtiments ordinaires, sans valeur
particulière (voir notamment à ce propos la convention entre l'Etat de Vaud et
la Ville de Lausanne relative à la coordination et à la répartition des tâches
en matière de préavis et d'autorisations concernant le patrimoine bâti, publiée
sur le site internet de la commune de Lausanne, à la rubrique du service de
l'urbanisme). En l'espèce, l'autorité communale pouvait traiter seule cette
question.
Dans ces conditions, vu les caractéristiques du
bâtiment litigieux et les griefs du recourant, l'analyse du besoin de
protection pouvait être effectuée dans le cadre de la procédure de recours,
sans violation du droit d'être entendu des parties, et en définitive, le choix
de la municipalité de ne pas faire obstacle à la démolition de ce bâtiment,
fondé sur des motifs objectifs exprimés en premier lieu par une fonctionnaire
spécialisée, n'est en rien critiquable. C'est donc à tort que le recourant se
plaint de l'octroi de l'autorisation de démolir le bâtiment n° 632a.
3.
Dans l'acte de recours, il est fait grief à la municipalité d'avoir
accordé de nombreuses dérogations à la distance minimale de 6 m à la limite de
propriété. Dans sa réplique, le recourant fait désormais valoir qu'une distance
de 8 m aurait dû être appliquée.
a) L'art. 106 PGA dispose que, dans la zone mixte de
forte densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6
m au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne
dépasse pas 25 m (al. 1); lorsque la plus grande des dimensions en plan est
supérieure à 25 m, cette distance est de 8 m au minimum (al. 2).
Le recourant allègue que la plus grande des
dimensions en plan du bâtiment est supérieure à 25 m parce qu'il faudrait tenir
compte des balcons de la façade sud, dont la profondeur serait supérieure à 1.5
m. Or, sur les plans des étages, il apparaît clairement que les balcons, en
tant qu'éléments saillants (dépassant de la façade), n'ont sur aucune façade
une profondeur supérieure à 1.5 m, et le recourant ne conteste pas que des
balcons de 1.5 m peuvent ne pas être pris en considération dans le calcul de la
longueur d'une façade (cf. art. 18 PGA; voir les références à la jurisprudence
cantonale in Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,
4e éd. 2010, p. 590). Comme la plus grande des quatre façades a une
longueur de 23.19 m, il est manifeste que la distance à la limite est définie à
l'art. 106 al. 1 PGA.
b) Le plan de situation indique que la façade sud se
trouve sur la limite des constructions tracée le long de la rue de Genève; que
la façade ouest est sur toute sa longueur à 6 m de la limite de propriété –
étant précisé qu'il est tenu compte de la réunion des parcelles n° 105 et 447,
énoncée comme condition du permis de construire; et que le milieu des deux
autres façades (est et nord) est à 6 m de la limite. Pour ces deux dernières
façades, qui se présentent obliquement par rapport à la limite de propriété, l'art.
27.
al. 1 PGA énonce la règle selon laquelle la distance réglementaire peut être
mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite. L'art. 27
al. 2 PGA exige que l'angle le plus rapproché de la façade soit au moins à 4 m
de la limite, et l'angle le plus éloigné à "la distance réglementaire
augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche
de la limite". Ces prescriptions sont respectées, ce que révèle un examen
rapide du plan de situation (avec les distances et les cotes qui y sont
mentionnées). Le projet litigieux a été implanté en fonction de l'art. 27 PGA,
qui est en réalité une règle de mesure et non pas une clause dérogatoire.
c) Pour les constructions souterraines – en
l'occurrence le garage souterrain, implanté à 1 m respectivement 2.55 m de la
limite nord, et à 3.16 m de la limite ouest – l'art. 81 PGA permet une
dérogation aux règles sur les distances aux limites, pour autant que la
topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement
modifiée. Cette norme communale est fondée sur l'art. 84 LATC. Ainsi, en
renonçant à prendre en considération les constructions souterraines dans le
calcul de la distance aux limites, la municipalité n'accorde pas une dérogation
au sens de l'art. 85 LATC, mais applique une règle de calcul ou de mesure que
la législation cantonale prévoit dans son principe. Dans le cas particulier, la
réalisation du garage souterrain ne modifierait pas sensiblement la topographie
actuelle, et la municipalité était fondée à autoriser cet élément du projet.
d) En résumé, les règles communales relatives aux
distances aux limites ont bien été appliquées par la municipalité et les griefs
du recourant à ce propos sont mal fondés.
4.
Dans un autre grief, le recourant fait valoir que la construction
projetée est massive et qu'elle ne s'intègre pas à l'environnement bâti, compte
tenu en particulier de sa hauteur. Il se plaint également de ce que la
municipalité n'ait, dans la décision attaquée, pas pris position sur ce grief
qu'il avait déjà formulé dans son opposition.
a) Il est apparu, lors de l'inspection locale, que
le bâtiment projeté serait bien visible depuis plusieurs appartements des
bâtiments appartenant au recourant. Sur les parcelles directement voisines, à
l'est et à l'ouest, les bâtiments sont relativement hauts, avec généralement
six niveaux habitables. Le bâtiment projeté aurait un gabarit comparable; il
occuperait un espace intermédiaire actuellement libre entre les grands
immeubles existants et créerait un nouvel obstacle pour la vue depuis les
bâtiments du recourant. Il a également été constaté, lors de l'inspection
locale, que les bâtiments du recourant, bien entretenus, formaient un ensemble
d'habitations traditionnelles plutôt agréables, dotées de beaux jardins, et
qu'il n'y avait pas de bâtiments d'architecture récente ou contemporaine dans
ce compartiment de terrain. Le recourant demande toutefois que le besoin de
protection de ce "site" – précisément de ce petit compartiment de
terrain, constitué de quelques parcelles – soit évalué par l'autorité
spécialisée compétente.
b) A ce propos, il faut d'abord relever que le
recourant n'a jamais demandé au département cantonal en charge de la protection
des monuments historiques d'adopter une décision ou un arrêté de classement, au
sens de la LPNMS, pour ses propres bâtiments et les bâtiments voisins. Il n'a
pas non plus, d'après ce qu'il a allégué, requis l'établissement d'un plan de
quartier, pour le périmètre comportant principalement ses terrains, dans le but
de fixer des conditions d'urbanisme propres à préserver les caractéristiques
architecturales du secteur (voir notamment les art. 47 al. 2 ch. 2 et 67 al. 2
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]). En d'autres termes, le recourant invoque la
nécessité de préserver un ensemble de bâtiments de son quartier au moment où il
critique le projet d'un voisin dans le cadre d'une procédure d'autorisation de
construire, alors qu'il a renoncé à requérir en quelque sorte préventivement
l'adoption de mesures d'aménagement du territoire ou de protection des
monuments selon les règles prévues par les législations spéciales. On peut
ainsi mettre en doute la volonté réelle du recourant d'obtenir l'adoption de
mesures de protection restrictives visant aussi ses propres immeubles.
Cela étant, le secteur de la rue de Genève est
composé de bâtiments hétéroclites, au bord d'une route assez passante, et ce
quartier de la ville n'est pas connu pour être un site paysager, architectural
ou historique particulièrement digne de protection. Classé dans la zone mixte
de forte densité – affectation qui ne peut pas être revue dans le cadre d'une
contestation relative à un permis de construire –, ce secteur est destiné à des
bâtiments d'un gabarit important. En d'autres termes, les bâtiments dans cette
zone peuvent être "massifs", pour autant qu'ils respectent les normes
réglementaires sur la hauteur, les dimensions en plan, les distances aux
limites, etc. Or, dans sa réponse à l'opposition, la municipalité a précisément
examiné ces questions.
c) La décision attaquée contient en effet une
motivation à propos de la hauteur du bâtiment:
"La hauteur des façades avec 14.50 m à la corniche est
respectée (art. 108, 20 PGA) avec un niveau de référence à l'altitude de 462.00
(art. 21 lettre a et 19 PGA).
Le gabarit des toitures et des attiques est respecté avec un
rayon de 8.00 m (art. 109, 23 PGA). Nous relevons que la corniche des attiques
dépasse dudit gabarit, toutefois cette saillie hors gabarit peut être admise en
vertu de l'article 29 lettre b du PGA. Il en est de même avec les balustrades
des balcons et terrasses qui peuvent être admises en vertu de l'article 29
lettre d du PGA."
Il apparaît en effet sur les coupes que la hauteur à
l'arête supérieure de la corniche depuis le niveau du trottoir sur la façade
sud – là où le bâtiment est implanté sur une limite des constructions le long
de la rue de Genève – est de 14.50 m, conformément à ce que prévoit l'art. 108
PGA en zone mixte de forte densité. Dans cette zone, la hauteur des bâtiments
est également limitée par la règle sur le gabarit des toitures et des attiques.
En vertu de l'art. 109 PGA, ce gabarit ne peut dépasser, sur chacune des
façades, un arc de cercle de 8.00 m de rayon et un plan tangent aux arcs de
cercle. Dans le dossier, la coupe B figure ces arcs de cercle. Il apparaît
clairement que le gabarit des deux niveaux d'attique respecte l'exigence de
l'art. 109 PGA, étant précisé que les "saillies hors gabarit des toitures
et des attiques" peuvent, selon l'art. 29 PGA, déborder du gabarit. Sur la
coupe B, on voit que les éléments dépassant l'arc de cercle sont la corniche du
premier niveau de l'attique ainsi que des balustrades ou garde-corps
métalliques ajourés, ce qu'admet l'art. 29 let. d et b PGA. Il convient de
préciser que la municipalité – comme elle l'a expliqué lors de l'inspection
locale en décrivant sa pratique dans l'interprétation de l'art. 29 let. d PGA –
assimile les balustrades ou garde-corps en verre transparent aux mêmes éléments
métalliques ajourés, ce qui n'est à l'évidence pas critiquable, car dans les
deux cas l'aspect de l'élément débordant du gabarit est analogue (élément
transparent ou structure légère). Les critiques du recourant concernant la
hauteur du bâtiment projeté sont donc mal fondées.
d) Dans sa réplique, le recourant critique par
ailleurs la hauteur et la longueur des balcons de la façade sud. Ces éléments
ne seraient pas visibles depuis ses immeubles; en d'autres termes, lorsque le
recourant met en cause le caractère massif du bâtiment projeté, il ne saurait
prétendre que cette impression est causée, notamment, par la vision des balcons
de la façade sud.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, sur la
base d'une mauvaise lecture des plans et des coupes, il n'est pas prévu de
créer un balcon au rez supérieur, sur la façade sud. La hauteur entre le niveau
du trottoir et le balcon du 1er étage est supérieure à la limite de
3.60
m prévue par l'art. 44 al. 1 let. b PGA, pour les éléments de construction
empiétant sur l'espace frappé par une limite des constructions.
Le recourant critique encore la longueur des balcons
des étages supérieurs, sur la façade sud, en faisant valoir qu'elle ne respecte
pas une règle définissant la largeur des bow-windows (art. 44 al. 1 let. d
PGA). Or un balcon – défini par le glossaire annexé au PGA comme une
plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade –
n'est pas un bow-window, qui est une sorte de fenêtre en saillie sur le mur
d'une maison. C'est donc à tort que le recourant assimile un balcon à un
bow-window, et qu'il dénonce à ce propos une violation du règlement communal.
e) En dénonçant le caractère massif du bâtiment
projeté, le recourant se plaint encore implicitement d'une violation des règles
cantonales et communales sur l'intégration des constructions dans le milieu
bâti. Au niveau cantonal, l’art. 86 LATC régit l'esthétique et l'intégration
des constructions. Il est ainsi libellé:
"1
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Au niveau communal, la règle générale de l'art. 69
PGA n'a pas une portée différente.
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370
consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid.
6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan
d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF
1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un
projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes
les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Si l'autorité
veut refuser un permis de construire pour un projet conforme aux règles de la
zone sur les dimensions des bâtiments, elle doit motiver sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références). Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment arrêts
CDAP AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a, AC.2013.0207 du 26 novembre
2013.
consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; TF 1C_450/2008 du
19.
mars 2009).
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le bâtiment
litigieux serait critiquable du point de vue de l'esthétique et de
l'intégration. Sa conception architecturale n'est pas insolite et elle est
compatible avec le caractère urbain et hétéroclite du secteur. La municipalité
pouvait admettre sans examen plus approfondi, et donc sans motivation
spécifique dans la réponse à l'opposition, que les conditions des art. 86 LATC
et 69 PGA étaient satisfaites. En d'autres termes, elle n'a pas fait un mauvais
usage de son pouvoir d'appréciation, de sorte que les critiques du recourant à
ce propos sont infondées.
5.
Le recourant soutient que le nombre total de places de stationnement
prévu est insuffisant. Il se demande si le projet, qui d'après la réponse à
l'opposition prévoit 11 places, a été modifié car lors de l'enquête publique,
il avait compté 9 places. De toute manière, il faudrait d'après lui aménager au
moins 13 places.
Il ressort des éléments du dossier de demande de
permis de construire (en particulier des indications figurant sur le plan de
situation) que le projet tend à réaliser un garage souterrain de 9 places et
deux places supplémentaires en surface, adjacentes à la limite nord de la
parcelle n° 105, sur la parcelle voisine n° 438 qui appartient également au
constructeur. La municipalité expose donc à juste titre, dans la réponse à
l'opposition, que 11 places de stationnement pour automobiles sont prévues.
Cette réponse précise que le projet respecte ainsi l'art. 61 PGA. Il résulte de
cette disposition, complétée par l'annexe 1 du PGA, que pour un bâtiment de 18
appartements, on doit aménager 50 % de 18 places pour les résidents (règle de
base: 1 par appartement) et 10 % du 18 places pour les visiteurs – soit en
l'occurrence 9 + 1.8 arrondi à 2. Le nombre de 11 est donc réglementaire.
On comprend mal pourquoi le recourant affirme, non
seulement dans son premier mémoire mais également en réplique, que la création
des deux places pour visiteurs en surface n'a pas été mise à l'enquête
publique. Comme cela a déjà été expliqué, le plan de situation du géomètre, mis
à l'enquête publique, mentionne cet aménagement.
Le recourant fait encore valoir, dans sa réplique,
que la création de places de stationnement dans une cour d'immeuble ne serait
admissible que moyennant le respect des distances aux limites. Or les deux
cases à marquer sur le sol de la parcelle n° 438, sans travaux de terrassement
ni d'aménagement particuliers, ne peuvent pas être assimilées à la construction
d'un bâtiment au sens de l'art. 106 PGA (cf. supra consid. 3). Leur
"attribution à la parcelle n° 105" est garantie par l'inscription au
registre foncier d'une "mention de restriction de droit public à la
propriété". Le règlement communal ne fixe pas de restrictions pour le
stationnement, dans cette cour existante, des véhicules des visiteurs des
habitants d'un immeuble de la zone mixte de forte densité. Cela étant, de
manière générale, le droit cantonal admet que les places de stationnement à
l'air libre puissent être réalisées dans les espaces réglementaires entre
bâtiments et limites de propriété (cf. art. 39 al. 3 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). On ne voit pas
de motif de critiquer l'autorisation de construire, concernant ces deux places
de parc pour visiteurs.
6.
Dans sa réplique, le recourant fait valoir que la parcelle n° 105 est
grevée d'une servitude d'interdiction de bâtir et d'une servitude limitant la
hauteur des constructions, ces deux servitudes ayant été constituées en faveur
de la parcelle n° 449. Or cette dernière parcelle appartient au constructeur
intimé, qui a prévu, dans le cadre du projet litigieux, de radier les deux
servitudes précitées. Quoi qu'il en soit, cette question relève du droit privé
et on ne voit pas, sur le plan du droit public, quel élément de la décision
attaquée le recourant entendait critiquer en invoquant cet argument.
7.
Toujours dans sa réplique, le recourant dénonce une violation de règles
du droit fédéral sur la protection contre le bruit car le projet aurait été
autorisé "sans s'assurer du respect des VLI" (valeurs limites
d'immissions). Il invoque l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que l'art. 31 de l’ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
a) L'art. 22 LPE (titre: Permis de construire dans
les zones affectées par le bruit), a la teneur suivante:
1.
Les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous
réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas
dépassées.
2.
Si les valeurs limites d'immissions sont
dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé
de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement
disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui
pourraient encore être nécessaires ont été prises.
Quant à l'art. 31 OPB, qui précise la portée de cette
norme de la LPE (titre: Permis de construire dans des secteurs exposés au
bruit), il est ainsi libellé:
1.
Lorsque les valeurs limites d'immission
sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées
que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment
opposé au bruit; ou.
b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le
bâtiment contre le bruit.
2.
Si les mesures fixées à l'al. 1 ne
permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de
construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et
pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3.
Le coût des mesures est à la charge des
propriétaires du terrain.
b) En l'espèce, il ressort du dossier que les
valeurs limites d'immissions sont dépassées à cet endroit, au bord de la rue de
Genève, et qu'il s'agit par conséquent d'une situation visée par l'art. 22 al.
2.
LPE. Les nuisances proviennent du trafic routier sur la rue de Genève et les
valeurs (VLI) déterminantes sont de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit
(annexe 3 OPB, ch. 2, le degré de sensibilité III étant applicable dans ce
secteur). Selon le rapport du bureau D'Silence acoustique, qui a calculé les
niveaux de bruit à tous les étages – avant estimation de l'effet des mesures
constructives particulières qui seront ordonnées –, les VLI sont dépassées la
nuit aux ouvertures de toutes les façades les plus exposées, avec un
dépassement maximal de 7 dB(A) au rez inférieur de la façade sud. De jour, un
dépassement des VLI est retenu pour environ la moitié des points de mesure
(entre 1 et 4 dB(A) de dépassement, les VLI étant toutefois généralement
respectées dans les chambres des trois derniers niveaux).
Le service spécialisé cantonal, la Direction
générale de l'environnement (DGE), a prescrit des "mesures complémentaires
de lutte contre le bruit" au sens de l'art. 22 al. 2 LPE (dans le texte
allemand: "Schallschutzmassnahmen", mesures de protection contre le
bruit), en fonction de l'analyse et des propositions du bureau mandaté par le
constructeur. La municipalité a décidé, dans son autorisation, que ces
conditions particulières faisaient partie intégrante du permis de construire.
Le recourant soutient donc à tort que ces mesures n'ont pas été autorisées.
c) L'autorisation communale, ainsi complétée,
prévoit diverses mesures de construction au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB.
Pour les niveaux inférieurs, la paroi antibruit est propre à garantir le
respect des VLI, puisque dans sa conception, elle est destinée à diminuer de 7
dB(A) le bruit provenant de la route. Le recourant fait valoir que la paroi
antibruit dessinée sur les plans ne correspond pas complètement à celle
préconisée par le mandataire acousticien du constructeur, car la partie vitrée
est haute de 1.4 m, et non pas seulement de 1 m (différence de 40 cm). Or la
DGE n'a pas imposé une limitation à 1 m de la partie vitrée de la paroi, ses
exigences ne portant que sur la hauteur totale (2 m). L'expérience générale
montre que les parois antibruit construites par les collectivités publiques le
long des voies de communication sont fréquemment vitrées et on ne voit pas
pourquoi un vitrage doté d'un indice d'affaiblissement acoustique suffisant,
sur une hauteur de 1.4 m, ne serait pas adéquat dans le cas particulier.
Il n'y a pas lieu de mettre en doute l'effet des
autres mesures prévues dans la prise de position de la DGE afin de protéger du
bruit les locaux des étages supérieurs, à savoir: un système de survitrage pour
une partie des chambres, des parapets pleins (par exemple en verre, que le
constructeur s'est déclaré prêt à installer à certains endroits) pour les
balcons des séjours donnant sur la façade Sud; la pose d'un revêtement
phonoabsorbant sous la dalle de ces balcons. Le recourant ne critique du reste
pas ces mesures. Cela étant, l'art. 31 al. 2 OPB permet d'accorder l'autorisation
de construire, avec l'assentiment de l'autorité cantonale (en l'occurrence la
DGE), même si les VLI ne sont pas respectées, pour autant que l'édification du
bâtiment présente un intérêt prépondérant. Cette norme impose une pesée des
intérêts, dans laquelle il faut prendre en compte la destination de la zone et
l'importance quantitative du dépassement des VLI. Des motifs d'aménagement du
territoire sont pertinents dans ce contexte, par exemple quand le terrain
concerné constitue un espace non bâti dans un quartier largement construit et
qu'à cet endroit, la création de nouveaux logements correspond aux objectifs
d'urbanisation (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6, TF 1C_196/2008 du 13 janvier
2009.
et les arrêts cités). Dans le cas particulier, il résulte du rapport
acoustique que les dépassements des VLI, sans les mesures constructives
prévues, ne sont pas particulièrement importants dans les étages supérieurs (le
niveau des valeurs d'alarme n'est de loin pas atteint). Le quartier en
question, largement voué à l'habitat, proche du centre de la ville et dont la
desserte par les transports publics est destinée à être sensiblement améliorée
avec la création d'un tramway, est un quartier à densifier. Le projet du
constructeur vise précisément cet objectif et une application de l'art. 31 al.
2.
OPB serait admissible, au cas où les VLI seraient encore (légèrement)
dépassées après la réalisation des mesures constructives prescrites.
En définitive, l'autorisation de construire respecte
les exigences des art. 22 LPE et 31 OPB. Au surplus, c'est manifestement à tort
que le recourant prétend que les parcelles du constructeur ne seraient pas
équipées au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT, RS 700). Ces terrains sont à l'évidence
desservis par des voies d'accès adaptées – comme les terrains voisins du
recourant, du reste. Les considérations précédentes relatives aux art. 22 LPE
et 31 OPB ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, selon la
jurisprudence claire du Tribunal fédéral (ATF 128 II 238 consid. 2).
Sur ces points, les griefs du recourant, pour autant
qu'ils soient recevables (cf. supra, consid. 1), sont mal fondés.
8.
Le recourant critique encore, dans sa réplique, l'emplacement de la
paroi antibruit.
Il faut relever d'emblée que, contrairement à ce que
le recourant affirme, la réalisation de cette mesure constructive de protection
contre le bruit a bel et bien été autorisée (cf. supra, consid. 7b). La
municipalité a admis un tel ouvrage dans un espace frappé par une limite des
constructions (entre la façade sud, qui est sur la limite des constructions, et
la limite sud de la parcelle) où l'art. 46 al. 1 PGA permet d'autoriser "à
bien plaire" des murs. Cette disposition précise que le critère de l'esthétique
est un des critères déterminant; or la paroi antibruit litigieuse n'a rien
d'inesthétique. Le recourant invoque toutefois l'art. 46 al. 2 PGA, dont la
teneur est la suivante:
"L'autorisation peut être accordée pour autant que la
suppression ultérieure de l'ouvrage ne compromette pas l'exploitation de
l'immeuble ni ne le rende non réglementaire".
La municipalité a exposé qu'il n'y avait aucun
projet communal visant à élargir la rue de Genève au nord de cette artère, car
c'est du côté sud qu'elle doit être réaménagée, avec la création du tramway. En
d'autres termes, la collectivité publique en faveur de laquelle la limite des
constructions a été inscrite n'envisage pas de demander la suppression de la
paroi antibruit. Cette hypothèse est donc purement théorique.
Cela étant, la suppression de cette paroi ne
rendrait pas le bâtiment litigieux contraire au règlement communal sur le plan
général d'affectation (PGA) ni à une autre règle de police des constructions.
Au cas où cette suppression serait exigée par la commune pour des motifs
d'intérêt public liés à l'élargissement, au nord, de la rue de Genève, il
faudrait examiner si, sans la paroi antibruit, les appartements des niveaux
inférieurs pourraient néanmoins être considérés comme conformes aux art. 22 LPE
et 31 OPB, étant donné que l'art. 31 al. 2 OPB n'exclut pas des habitations à
cet endroit nonobstant le dépassement des VLI. Il faut également tenir compte,
dans l'examen de cette hypothèse, de la possibilité d'une diminution des
immissions de bruit le long de la rue de Genève, situation qui est
vraisemblable en cas de réalisation du tramway selon ce qui est indiqué dans le
rapport acoustique. On pourrait aussi retenir, si la paroi antibruit devait
être supprimée, que les pièces des locaux inférieurs les plus exposées au bruit
puissent être transformées en locaux d'exploitation (bureaux, commerces, etc.),
des valeurs limites d'immission de 5 dB(A) plus élevées étant alors
applicables, conformément à ce que prévoit l'art. 42 al. 1 OPB; le dépassement
des VLI pourrait alors être admis, le cas échéant, et le bâtiment resterait
conforme à la réglementation de la zone mixte de forte densité. En définitive,
la municipalité était fondée à retenir que l'art. 46 al. 2 PGA ne faisait pas
obstacle au projet. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés, dans
la mesure où ils sont recevables (cf. supra, consid. 1).
9.
Il résulte des considérants précédents que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Comme le recourant a présenté
de nombreux arguments en réplique, arguments qui n'étaient pas prévisibles à la
lecture de son mémoire de recours, l'ampleur du travail nécessaire pour le
jugement de cette affaire n'avait pas pu être justement estimée lors de la
fixation de l'avance de frais. C'est pourquoi l'émolument judiciaire sera
supérieur au montant de l'avance.
Le constructeur intimé ainsi que la commune de
Lausanne, qui ont l'un et l'autre mandaté un avocat et qui obtiennent gain de
cause, ont droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision prise le 30 juillet 2015 par la Municipalité de Lausanne est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge du recourant Jean-Jacques Landry.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer au constructeur
René Viret à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Jean-Jacques
Landry.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Jean-Jacques
Landry.
Lausanne, le 4 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.