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Décision

AC.2015.0256

CDAP - AC.2015.0256 - 2016-07-27 - BEUKERS/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Chexbres

27 juillet 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le Plan d'extension partiel (PEP) "Préalpina" de la

commune de Chexbres, au lieu-dit "En Perche", est entré en

vigueur le 6 novembre 1985, date de son approbation par le Conseil d'Etat (cf.

art. 7.2 du règlement spécial de ce plan - RPEP). Il est subdivisé en trois

secteurs: le secteur 1 (en rouge sur le plan reproduit ci-dessous), destiné au

maintien du bâtiment existant (hôtel Préalpina), le secteur 2 (en jaune sur le

plan reproduit ci-dessous), destiné aux constructions nouvelles, enfin le

secteur 3 (en bleu sur le plan reproduit ci-dessous), destiné à la détente et

aux loisirs (cf. art. 1.2 RPEP). On reproduit ci-dessous le plan des différents

secteurs d'affectation concernés, étant précisé que le périmètre de ce PEP a

été mis en évidence en noir par le tribunal (source: Guichet cartographique cantonal):

S'agissant spécifiquement des "affectations"

du secteur 1, il résulte de

l'art. 2.1 RPEP ce qui suit:

"Ce secteur est affecté aux

établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux, aux hôtels ou à tout

autre activité compatible avec la destination du secteur 2 du présent plan

d'extension partiel."

Concernant par ailleurs la "destination"

du secteur 2, l'art. 3.1 al. 1 RPEP prévoit que ce secteur est destiné à

l'habitation pour les périmètres d'implantation A-B-C-D, respectivement à l'habitation

"ainsi qu'aux autres affectations prévues à l'article 2.1"

pour le périmètre d'implantation E, ainsi qu'aux équipements collectifs de

quartier.

b) Le PEP "Préalpina" est

intégralement compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, en

territoire d'agglomération I au sens de l'art. 20 de la loi vaudoise du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43

- cf. ég. art. 14 LLavaux, qui renvoie à la carte annexée).

c) Le Plan directeur communal (PDCom) approuvé par

le Conseil d'Etat le 26 février 2001 contient une "Fiche sectorielle"

(fiche n° 2) concernant le PEP "Préalpina", prévoyant à titre

de "Principe général" de "mettre en œuvre un plan de

quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et

aux sports", avec pour "Objectifs" de "maintenir

l'hôtel comme équipement principal emblématique", de "compléter

le rôle d'accueil du site", de "diversifier l'offre de

structures collectives et sportives" et de "prendre en compte

les contraintes liées à la protection contre le bruit et à l'environnement".

Cette fiche comprend dans ce cadre le plan suivant:

B.

Le 27 juillet 2011, la Municipalité de Chexbres (la municipalité) a

soumis au Service du développement territorial (SDT), pour examen préalable, un

projet de modification du RPEP tendant à la sauvegarde de la vocation hôtelière

du bâtiment situé dans le secteur 1. Elle a toutefois requis la suspension de

cette procédure, envisageant de revoir la planification concernée dans son

intégralité. Le SDT lui a dès lors transmis les déterminations des services

cantonaux consultés en date du 25 novembre 2011, sans autre préavis ni rapport

de synthèse.

C.

Après avoir renoncé à un premier projet ayant fait l'objet d'une demande

de permis de construire courant 2012, le propriétaire de la parcelle n° 1418 de

Chexbres a déposé le 20 juin 2013 une nouvelle demande tendant en substance à

la "construction de 6 immeubles d'habitation avec 58 places de parc au

sous-sol et 15 places de parc extérieures. Démolition des bâtiments existants

ECA 297a et b, B 58 et 59 et 71" sur la parcelle n° 1418. Par

décisions du 16 mai 2014, la municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire requis. Différents opposants ont formé recours contre

cette décision (ainsi que contre les décisions rendues par la Direction

générale de l'environnement [DGE] dans ce cadre, en lien notamment avec la

constatation de la nature forestière) devant la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal, en particulier Josiane et Hans Beukers - ce

dernier étant propriétaire de la parcelle n° 546 de Chexbres; les causes ont

été jointes sous la référence AC.2014.0224.

D.

a) Dans l'intervalle, la commune de Chexbres a informé le SDT par

courrier du 11 novembre 2013 qu'elle avait en l'état renoncé à la révision

complète du PEP "Préalpina" et prié ce service de reprendre la

procédure d'examen préalable initiée en juillet 2011 (cf. let. B supra).

Le SDT a rendu son rapport de synthèse d'examen préalable le 10 avril 2014,

requérant que le "Rapport selon l'art. 47 OAT" fasse l'objet

de divers compléments et modifications; s'agissant de la "révision

générale du PEP « Préalpina »" (ch. 4.9), il était en outre précisé ce

qui suit:

"Le SDT rappelle que le PEP «

Préalpina » est obsolète, notamment en ce qui concerne la problématique des

forêts et de l'arborisation. Suite au contact pris avec la DGE-BIODIV [Biodiversité et paysage], celle-ci relève que

le site a connu un fort développement de la végétation depuis la mise en

vigueur du plan. Certains arbres et autres boisements mériteraient protection.

L'issue des procédures judiciaires

actuellement en cours concernant les demandes de permis de construire pourrait

conclure à la nécessité d'une révision totale du PEP."

b) La municipalité a adopté le 8 avril 2014 un plan

délimitant le "périmètre du centre" de la commune dans le

cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres; ce plan, approuvé le 16 avril 2014

par le SDT, inclut le périmètre du PEP "Préalpina" dans le

"périmètre du centre".

c) La municipalité a communiqué au SDT un nouveau

"Rapport selon l'art. 47 OAT" établi le 8 septembre 2014, dont

il résulte en particulier ce qui suit:

"4. Conformité

[...]

S'il est vrai que le PEP «

Préalpina » actuel ne répond que très partiellement aux lignes directrices

définies par les diverses planifications du rang supérieurs, notamment du

PDCom, il est nécessaire de préciser que ces objectifs ne pourront peut-être

plus être atteints pour ce PEP si la demande de permis de construire sur ce

site devait aboutir.

Or, la Municipalité de Chexbres,

en tant que centre régional avec Puidoux, a mis en route une réflexion globale

qui doit mener, dans le respect de la planification supérieure, à la révision

du PGA communal. Dans ce contexte, elle intégrera une réflexion sur une

révision totale du PEP « Préalpina » dans la mesure où celle-ci sera encore

nécessaire au vu du résultat de la procédure de demande de permis de construire

en cours visant à la réalisation d'immeubles locatifs selon la réglementation

en vigueur actuellement."

Dans son rapport de synthèse complémentaire du 27

octobre 2014, le SDT a en substance retenu que le dossier avait été complété

conformément aux demandes formulées dans le rapport de synthèse d'examen

préalable le 10 avril 2014 (ch. 4) et qu'il pouvait ainsi être soumis à

l'enquête publique (ch. 6).

d) La modification prévue du RPEP, consistant dans

la modification de

l'art. 2.1 RPEP en ce sens que le secteur 1 était "affecté à

l'hôtellerie" respectivement de l'art. 3.1 al. 1, 2ème

tiret RPEP en ce sens que le périmètre d'implantation E du secteur 2 était

destiné aux "établissements d'enseignement, aux logements, aux bureaux,

à l'hôtellerie" (le renvoi à l'art. 2.1 RPEP étant supprimé; cf. let.

Aa supra), a été soumise à l'enquête publique du 8 novembre au 9

décembre 2014. Elle a suscité trois oppositions, notamment une opposition de la

part de Josiane et Hans Beukers - lesquels estimaient en substance qu'il

convenait de réviser le PEP "Préalpina" dans son intégralité,

invoquaient le principe de coordination (en lien avec le permis de construire

délivré le 16 mai 2014;

cf. let. C supra) et requéraient la tenue d'une séance de conciliation.

Le Conseil communal de Chexbres a adopté la

modification du RPEP et levé les oppositions dans sa séance du 30 mars 2015; il

s'est dans ce cadre référé aux motifs indiqués dans un préavis ad hoc

que lui a adressé la municipalité le 10 février 2015

(n° 2/2015), dont il résulte en substance ce qui suit:

"La Municipalité propose au

Conseil communal de lever [l]es trois

oppositions pour les raisons suivantes, et la même réponse ci-dessous sera

envoyée aux trois opposants:

-

Votre opposition n'en est en réalité pas une, vu que la

modification proposée n'est pas contestée. Il s'agit au contraire d'une

nouvelle proposition de modification du plan.

Or, la

Municipalité n'a aucune intention de suivre les modifications proposées. Elle a

décidé de délivrer un permis de construire sur la base du plan existant, qui

est conforme à l'intégration de cette parcelle en zone centre. Cette

intégration a été décidée par le SDT en accord avec la Municipalité. Or, la

délimitation de la zone centre n'est pas susceptible de recours. Il s'agit

d'une décision de planification de compétence purement cantonale et qui est

imposée aux communes après consultation de ces dernières.

-

Le dézonage de cette parcelle serait manifestement contraire à la

politique de planification choisie par la commune en accord avec le canton.

-

Dans tous les cas, le Plan directeur communal et le Plan général

d'affectation sont en révision. Il a été tenu compte dans ces révisions de

l'intégration du Plan partiel d'affectation Préalpina dans la zone centre. La

Commune n'a pas du tout l'intention de procéder à d'autres modifications du

plan que celle proposée et ce choix a été avalisé par le canton dans la

délimitation de la zone centre qui prévoit que tout développement du village

doit se faire en priorité par la réalisation des constructions prévues par le

plan et qui ont fait l'objet du permis de construire contesté par les

recourants devant le Tribunal cantonal."

Par décision du 31 juillet 2015, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement la modification

concernée.

E.

Josiane et Hans Beukers, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé

recours contre ces deux décisions devant la CDAP par acte du 14 septembre 2015,

concluant principalement à leur annulation et au renvoi du dossier de la cause

à la commune de Chexbres "pour qu'elle reprenne la procédure de révision

du PEP Préalpina en intégrant l'entier du périmètre du plan partiel dans cette

affectation". Invoquant une violation de leur droit d'être entendus en

lien avec le fait qu'il n'avait été donné aucune suite à leur requête tendant à

la tenue d'une séance de conciliation, ils ont en substance fait valoir que la

révision du PEP "Préalpina" s'imposait dans l'intégralité de

son périmètre compte tenu du caractère obsolète de cette planification; ils

invoquaient dans ce cadre, en particulier, le principe de coordination et le

caractère urgent d'une telle révision globale dans les circonstances du cas

d'espèce (en lien notamment avec la délivrance du permis de construire sur la

parcelle n° 1418; cf. let C supra). Ils ont requis la mise en œuvre

d'une inspection locale ainsi que la production, par l'autorité cantonale

compétente, du dossier relatif à la procédure de constatation de nature

forestière dans le périmètre concerné.

Dans sa réponse (non datée), le Conseil communal

intimé, par l'intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours et

à la confirmation des décisions attaquées. Il a notamment relevé qu'il avait

été renoncé à entendre les recourants en raison du fait qu'ils ne contestaient

nullement les modifications du RPEP proposées et qu'il avait ainsi été

considéré qu'il ne s'agissait "pas vraiment d'une opposition"

- à son sens en effet, "les oppositions ne p[ouvaient] porter

que sur l'objet de la révision du plan mis à l'enquête et pas sur autre chose"

-, étant précisé que les autorités communales n'avaient aucunement l'intention

de modifier la planification en cause, "encore moins dans le sens

souhaité par les recourants"; il considérait ainsi que la présente

procédure ne concernait que la seule affectation du bâtiment sis dans le

secteur 1 du PEP "Préalpina" et que les arguments des

recourants liés aux autres secteurs étaient "irrecevables". Il

requérait, "à titre de mesure d'instruction", la suspension de

la présente procédure jusqu'à droit connu sur les recours contre le permis de

construire délivré le 16 mai 2014 (cf. let C supra).

Dans sa réponse du 14 décembre 2015, le département

intimé, par l'intermédiaire du SDT, a également conclu au rejet du recours,

relevant en particulier ce qui suit:

"De l'avis de notre Service,

la question de la révision globale du PEP sort du cadre de la présente affaire.

En effet, la modification du PEP qui fait l'objet du présent recours se déroule

de façon indépendante de la révision globale, sans aucunement l'empêcher. La

sécurité du droit ne serait pas mise en péril par une procédure de révision

globale se déroulant dans un proche avenir, pour autant que cette dernière ne

remette pas en question l'objet de la présente modification, à savoir la

vocation hôtelière du bâtiment du secteur 1. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que

le PEP en vigueur fasse l'objet d'une procédure de révision, ou que cette

révision soit traitée dans la révision du Plan général d'affectation

actuellement en cours.

En ce sens, l'approbation par le

Département de la présente modification ne constitue nullement une décision

relative au bien-fondé d'une révision générale du PEP.

[...]"

Les recourants ont maintenu leurs conclusions et

développé leurs griefs dans leurs observations complémentaires du 19 février

2016. Ils ont requis la jonction de la présente cause et des causes jointes

sous la référence AC.2014.0224 (cf. let C supra).

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient de relever d'emblée que la jonction de la présente cause et

des causes jointes sous la référence AC.2014.0224 (requise par les recourants)

ne se justifie pas, pas davantage que la suspension de la présente cause

jusqu'à droit connu sur cette dernière procédure (requise par la municipalité

intimée). Si par hypothèse une modification de la législation applicable ou des

circonstances de fait justifiait le refus du permis de construire délivré le

mai 2014 en application du PEP "Préalpina", c'est dans le

cadre de la procédure relative à la délivrance de ce permis de construire qu'il

conviendrait de procéder à un contrôle préjudiciel de cette planification; en

pareille hypothèse, il serait loisible aux autorités communales de procéder par

la suite à la révision du PEP "Préalpina" dans son

intégralité, et ce indépendamment même du sort de la présente procédure. Pour

le reste, le fait qu'un permis de construire a été délivré en application de la

planification en vigueur ne saurait avoir en tant que tel quelque incidence que

ce soit s'agissant d'apprécier le bien-fondé de cette planification, quoi que

semblent en dire les recourants; à l'évidence en effet, la délivrance d'un

permis de construire réputé conforme au plan concerné ne saurait être

considérée comme une modification des circonstances justifiant la révision de

ce plan.

Il n'y a en outre pas lieu de faire droit à la

requête des recourants tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction

complémentaires - notamment à la tenue d'une inspection locale -, dès lors que,

comme on le verra plus en détail ci-après (consid. 3), le recours doit dans

tous les cas être admis pour un motif formel.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être

entendus en lien avec le fait qu'il n'a été donné aucune suite à leur requête

tendant à la tenue d'une séance de conciliation.

a)

Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu

comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

136.

I 265 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence, le contenu et

la portée du droit d’être entendu se détermine en fonction de la situation

concrète et des intérêts en présence (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et la

référence). Doivent en particulier être prises en

considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de l'administré, telle

qu'elle résulte de la décision à prendre et, de l'autre, l'importance et

l'urgence de l'intervention administrative; d'une manière générale, plus la

décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de

l'administré, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et

reconnu largement (cf. arrêts AC.2010.0161 du 31 octobre 2011 consid. 3a;

AC.2009.0136 du 22 avril 2010 consid. 3b et les références).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187

consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être

entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la

guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135

I 279 précité, consid. 2.6.1 et les références).

b)

La procédure d'établissement des plans d'affectation communaux est

réglée par les art. 56 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Dans ce

cadre, l'art. 58 al. 1 LATC a la teneur suivante:

"Après la fin de l'enquête

publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité

ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La

municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la

séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci.

La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les

retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation."

Le but de cette disposition est en premier lieu de

permettre la recherche de solutions de compromis et de terrains d’entente entre

les différentes parties, qui peuvent le cas échéant entraîner des modifications

du projet. Sa formulation actuelle résulte en effet d’une modification introduite

le 1er janvier 2004 en vue de favoriser la conciliation au niveau

communal - l’expérience ayant montré qu’il était utile de pouvoir expliquer les

objectifs de la planification aux opposants et de pouvoir les entendre (cf. BGC

janvier-février 2003 p. 6578 s). Cette procédure introduite avant la sanction

du législatif communal revêt une importance particulière, dans la mesure où les

procès-verbaux tenus lors de la séance de conciliation, les déterminations des

opposants à leur sujet ainsi que les éventuelles décisions sur la conciliation

doivent être transmis au département pour information; l'art. 58 al. 1 LATC

consacre ainsi une réelle volonté d’intégrer les observations des opposants

dans le processus d’adoption du plan, afin de trouver une solution qui tienne

compte des différentes positions adoptées (arrêts AC.2010.0161 précité, consid.

3b; AC.2009.0136 précité, consid. 3c).

Sous l’empire de l’ancien droit, si la conciliation

n’était pas tentée au stade des oppositions, elle pouvait encore l’être au

stade de la première instance de recours. Cette première instance de recours

ayant été supprimée, il est encore plus important de favoriser un effort de

concertation supplémentaire à l’échelon communal (BGC précité,

p. 6579). Dans un arrêt AC.2005.0025 du 7 décembre 2005, le Tribunal

administratif (désormais la CDAP) a ainsi jugé que la procédure de conciliation

prévue par l'art. 58 al. 1 LATC ne pouvait plus être mise en œuvre après la

décision du conseil communal et que ce vice de procédure ne pouvait être réparé

devant l’instance de recours; en effet, conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à laisser aux

autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation

nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi l’autorité cantonale

doit-elle laisser aux communes le choix entre plusieurs solutions possibles et

opportunes, même si elle statue en opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT;

arrêt AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3 et les références); elle ne peut

pas substituer sa propre appréciation à celle de la commune et examiner

librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité

municipale (cf. TF, arrêt 1C_574/2015 et 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 2.1

et les références). Il en résulte que le non-respect du droit d'être entendu ne

peut dans ce cadre être réparé au stade de la procédure devant la cour de céans,

respectivement que les décisions prises en violation de l’art. 58 al. 1 LATC

doivent être annulées, sans examiner les griefs soulevés au fond (arrêts

AC.2010.0161 précité, consid. 3b; AC.2009.0136 précité, consid. 3c; cf. ég. arrêt

AC.2013.0047 du 7 février 2014 consid. 4b/aa).

c)

En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont expressément

requis la tenue d'une séance de conciliation dans le cadre de leur opposition

et qu'il n'a pas été fait droit à cette requête. Dans leur recours, les

intéressés se réfèrent à la jurisprudence rappelée ci-dessus et font valoir que

le refus de les entendre doit entraîner l'annulation pure et simple de la

décision attaquée, précisant qu'ils "ont demandé à être entendus non

seulement pour faire valoir leur point de vue, mais également pour obtenir des

clarifications sur les intentions de la Municipalité et les procédures en cours

ou à venir". Dans sa réponse au recours, le Conseil communal intimé

expose que la municipalité a décidé de ne pas entendre les opposants en raison

du fait qu'ils ne contestaient pas les modifications du PEP "Préalpina"

en cause mais demandaient bien plutôt une révision complète de cette

planification, et qu'elle avait ainsi considéré qu'il ne s'agissait pas

vraiment d'une opposition; à son sens, "les oppositions ne peuvent

porter que sur l'objet de la révision du plan et pas sur autre chose".

Dans leur réplique, les recourants ont encore relevé leur désaccord avec la

commune et précisé que c'était "pour s'en expliquer, faire des

suggestions et comprendre les motivations de la commune à agir de la sorte"

qu'ils avaient requis la tenue d'une séance de conciliation.

Il s'impose de constater que les motifs avancés par

le Conseil communal intimé afin de justifier la décision de la municipalité de

ne pas faire droit à la requête des recourants tendant à la tenue d'une telle

séance ne résistent pas à l'examen.

On ne voit pas en effet ce qui empêcherait les

recourants, dans le cadre d'une opposition contre une modification partielle

d'une planification, de critiquer non seulement la modification en cause mais

également le fait qu'il ne soit pas procédé à d'autres modifications qu'ils

estiment nécessaires; les intéressés peuvent en effet se prévaloir dans ce

cadre des art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) et 63 LATC, dont il résulte en substance que les plans

d'affectation doivent être adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement

changé

(cf. ég. art. 75 al. 2 LATC, s'agissant d'une planification entrée en vigueur

il y a plus de quinze ans). Le seul fait que la municipalité considère d'emblée

que les autres modifications requises par les recourants (dans le sens de la

révision du PEP "Préalpina" dans son intégralité) ne se

justifient pas - sur le fond - ne saurait l'autoriser à refuser de faire droit

à leur requête tendant à la tenue d'une séance de conciliation dans ce cadre,

étant précisé que l'on ne voit pas pour le reste en quoi le fait que la

modification litigieuse n'empêcherait pas la mise en œuvre ultérieure d'une

révision globale de cette planification, comme le relève le département intimé

dans sa réponse du 14 décembre 2015 (cf. let E supra), aurait une

quelconque incidence sur ce qui précède. C'est le lieu de relever que la séance

de conciliation prévue par l'art. 58 al. 1 LATC a également pour objectif de

permettre à la municipalité d'exposer aux opposants ses intentions en matière

de planification; le souhait manifesté par les recourants d'obtenir des

clarifications de la part de la municipalité apparaît d'autant moins critiquable

dans les circonstances du cas d'espèce que la modification de la planification

litigieuse ne tient aucun compte de la problématique liée aux forêts et à l'arborisation

sur la parcelle (en référence à laquelle le SDT a qualifié le PEP "Préalpina"

d' "obsolète"; cf. let D/a supra) et qu'indépendamment

même du fait qu'un permis de construire a été délivré sur la parcelle n° 1418

(cf. let. C supra), les intéressés pouvaient légitimement s'interroger

sur les motifs pour lesquels il n'était pas directement procédé aux

modifications utiles en lien avec cette problématique et sur les intentions de

la municipalité à cet égard (s'agissant en particulier du sort de la zone

destinée à la détente et aux loisirs, correspondant en l'état au secteur 3 du

PEP "Préalpina" et dont le PDCom du 26 février 2001 prévoyait

le déplacement dans la partie sud de la parcelle n° 1418; cf. let. A/a et A/c supra).

d)

Le tribunal considère ainsi que les décisions attaquées ont été prises

en violation de l’art. 58 al. 1 LATC et qu'elles doivent en conséquence être

annulées sans examiner les griefs soulevés au fond.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et les décisions attaquées annulées.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du

Conseil communal intimé, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le

concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du

Conseil communal intimé (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 mars 2015 par le Conseil communal de Chexbres

est annulée.

III.

La décision rendue le 31 juillet 2015 par le Département du territoire

et de l'environnement est annulée.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du Conseil

communal de Chexbres.

V.

Le Conseil communal de Chexbres versera à Josiane et Hans Beukers la

somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.