AC.2015.0257
CDAP - AC.2015.0257 - 2015-10-27 - HIRSBRUNNER/Municipalité de Grandcour, OULEVEY, Département du territoire et de l’environnement
27 octobre 2015Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2015.0257
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2015
Juge:
LMR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HIRSBRUNNER/Municipalité de Grandcour, OULEVEY, Département du territoire et de l’environnement
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
octobre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Pierre Journot et M. André Jomini, juges
Recourant
Jean-François
HIRSBRUNNER, à Grandcour,
Autorité intimée
Municipalité de
Grandcour,
Autorité concernée
Département du
territoire et de l’environnement, Secrétariat
général, représentée par Direction générale de l'environnement,
DGE-DIRNA, à Lausanne Adm cant VD,
Constructeur
Pierre-Alain
OULEVEY, à Grandcour,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-François HIRSBRUNNER c/
décision de la Municipalité de Grandcour du 11 août 2015 (construction d'une
halle d'engraissement de poulets de chair 600 m2 sur la parcelle n° 1506, propriété de Pierre-Alain OULEVEY)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision de la Municipalité de Grandcour,
du 11 août 2015, levant l’opposition déposée par Jean-François Hirsbrunner
contre la construction d’une halle d’engraissement de poulets de chair,
-
vu le recours déposé le 14 septembre 2015 par
Jean-François Hirsbrunner,
-
vu l'accusé de réception du 17 septembre 2015,
adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 7 octobre
2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la Loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que le recourant a été rendu expressément
attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
-
qu’il n’a pas requis la prolongation du délai
pour le paiement de l’avance de frais,
-
qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu
d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de
frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.