AC.2015.0258
CDAP - AC.2015.0258 - 2016-07-27 - SMYRLIADIS RIEDER/Municipalité de Chexbres, PALATIN SA
27 juillet 2016Français29 min
Source vd.ch
vMétéo suisse
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure
Hitz, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourante
Annik
SMYRLIADIS RIEDER, à Chexbres, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat,
à Lausanne,
Me Me
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres,
Constructrice
PALATIN
SA, à Pully,
Objet
permis de construire
Recours Annik SMYRLIADIS RIEDER c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 29 juillet 2015 (rehaussement de la toiture et
modifications ouvertures en toiture, création d'une véranda sur la parcelle
n° 199, propriété de PALATIN SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La société PALATIN SA, dont le siège social est à Pully, a acquis le
4 septembre 2013 la parcelle n°199 du cadastre de la commune de Chexbres. Ce
bien-fonds, d'une superficie de 1382 m2, est longé à l'ouest par la rue du
Bourg et il est traversé au nord par la voie de chemin de fer de la ligne
"Vevey-Chexbres", en partie sous un tunnel. Un ancien bâtiment d’affectation
mixte (ECA n° 210) est construit sur ce bien-fonds en limite du domaine public,
et en contiguïté avec la parcelle voisine n°200.
b) La société PALATIN SA a déposé le 25 septembre
2014 une demande de permis de construire en vue de réaliser différents travaux
de transformation sur le bâtiment existant. Le dossier de plans mis à l'enquête
publique, réalisé par le bureau MBArchitectes Sarl, prévoit les travaux
suivants: au rez-de-chaussée la création d'un logement de deux pièces en
utilisant le volume de l'ancienne cave voûtée, reliée à une chambre donnant sur
la rue du Bourg et l'aménagement de deux commerces donnant sur la rue du Bourg.
Au niveau du premier étage, le projet prévoit la création d'un logement de
quatre pièces avec une cuisine et salle-à-manger donnant dans l'angle nord du
bâtiment existant et des pièces de séjour donnant sur la façade ouest longeant
la rue du Bourg. Un studio avec un accès indépendant organisé par l'arrière du
bâtiment est prévu à l’angle est du bâtiment. Au niveau du deuxième étage, le
projet prévoit la création d'un logement de quatre pièces, superposé au
logement du premier étage, avec une cuisine donnant sur la façade nord-est du
bâtiment, prolongé par la création d'une véranda donnant à la fois sur la
cuisine et la chambre située dans l'angle nord du bâtiment. Un studio est
également prévu dans la partie est du bâtiment avec un balcon situé dans le
prolongement d'un réduit existant sur la façade est. Au niveau des combles, le
projet prévoit la création d'une importante lucarne surélevant le pan de
toiture nord-est, dont la forme est comparable à celle de la lucarne aménagée
sur la façade principale donnant sur la rue du Bourg. Le volume ainsi dégagé
permet la création d'un logement de quatre pièces dans la partie nord du
bâtiment existant et d'un appartement de deux pièces dans la partie ouest
donnant sur la rue du Bourg. Le logement se prolonge par une terrasse longeant
la plus grande partie de la façade nord-est. Le projet prévoit aussi
l'aménagement de nouvelles ouvertures sur la lucarne existante donnant sur la
rue du Bourg.
c) L'enquête publique a été ouverte du 1er
novembre au 30 novembre 2014 et n'a pas soulevé d'opposition. La centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Chexbres (ci-après: la
municipalité) le 5 novembre 2014 la synthèse des différentes autorisations et
préavis des services concernés de l'administration cantonale. Le dossier de la
demande de permis de construire, qui a circulé auprès de la Section monuments
et sites du Service Immeubles, patrimoine et logistique, n'a pas soulevé de
remarques de la part de cette instance. La municipalité a délivré le permis de
construire en date du 7 janvier 2015, qui est entré en force sans avoir fait
l'objet d'un recours.
B.
a) L'architecte de la société PALATIN SA a déposé le 10 mars 2015 une
demande complémentaire de permis de construire en vue d'apporter des
modifications aux travaux autorisés par le premier permis du construire du 7
janvier 2015. La modification principale consistait en la démolition de la
toiture existante avec une surélévation d'environ d'un mètre au niveau le plus
élevé et la création de sur-combles en liaison avec l'appartement des combles.
Le projet envisageait aussi une réorganisation des accès prévus à l'arrière
pour le studio du premier étage, l'extension au deuxième étage de la surface
habitable du studio sur le balcon prévu dans le prolongement de la façade
nord-est et l'agrandissement de la terrasse située dans le prolongement du
logement des combles. L’enquête complémentaire prévoyait également une
modification de l’espace du logement de deux pièces au rez-de-chaussée. Les
sanitaires ont été placés au fond de la pièce principale (3.5 m2) et la cuisine
(3.2 m2) a été aménagée contre le mur de séparation des sanitaires. La pièce
regroupant le coin à manger et le séjour est formée d’un seul espace d’une
surface de 31.2 m2. Les ouvertures en façade ont également été modifiées pour
s’adapter à la forme de la voûte. Elles sont constituées par une porte vitrée
et deux fenêtres situées de chaque côté de la porte qui reprennent la forme de
la voûte. Les surfaces de ces ouvertures sont définies par le plan de l’enquête
complémentaire.
b) La CAMAC a transmis à la municipalité le 18 mai
2015 les différentes autorisations et préavis des services concernés de
l'administration cantonale. L'enquête complémentaire, ouverte du 18 avril au 17
mai 2015, a soulevé de nombreuses oppositions du voisinage, dont celle d’Annik
Smyrliadis Rieder, propriétaire de la parcelle n°1675, qui ont été transmises à
la CAMAC. Par un courrier du 28 mai 2015 adressé à la municipalité, la CAMAC signalait
que les oppositions étaient de compétence communale et qu'il appartenait à la
municipalité de les traiter.
c) Une séance de chantier en présence de la
municipale en charge de la police des constructions et du conseiller technique
de la commune, du constructeur ainsi que de l'opposante Annik Smyrliadis Rieder,
assistée de son conseil (Me Contini), s'est déroulée le 3 juin 2015. Le
procès-verbal de cette séance de chantier comporte les précisions suivantes:
« Certaines
irrégularités ont été constatées par rapport à la 1ère enquête. Les
constructeurs ont quelque peu anticipé sur l'enquête complémentaire. Le
constructeur va remettre à la commune les plans définitifs en vue d'obtenir un
permis complémentaire pour les modifications prévues par rapport au permis de
construire d'ores et déjà délivré.
Les constructeurs
ont confirmé renoncer au rehaussement de la toiture qui va être refaite en
l'état, y compris la rénovation de la charpente pourrie.
La Municipalité
devra statuer sur la demande de permis de construire complémentaire en fonction
des nouveaux plans remis.
Avant de rendre sa décision, la
Municipalité transmettra les plans aux opposants pour déterminations. »
Le bureau d'architecture a transmis à la
municipalité les plans modifiés au mois de mai 2015 en confirmant l'abandon du
rehaussement de la charpente. Ces plans ont été transmis le 26 juin 2015 à
l'opposante Annik Smyrliadis Rieder et à son conseil (Me Contini) qui a déclaré
en date du 7 juillet 2015 maintenir son opposition.
d) Par décision du 29 juillet 2015, la municipalité
a décidé de délivrer le permis de construire complémentaire conformément aux
plans modifiés du mois de mai 2015 et de lever l'opposition d'Annik Smyrliadis
Rieder. Les plans modifiés comportent au rez-de-chaussée une réorganisation du
logement aménagé dans l'ancienne cave avec une extension des ouvertures, une
réorganisation de l'espace du studio prévu au premier étage, notamment par le
déplacement des installations sanitaires.
Au niveau du premier étage, le projet prévoit la
démolition d'une partie du mur porteur afin d'assurer la création d'un espace
commun entre la cuisine, le séjour et la salle à manger. La modification
maintient l'extension de la surface habitable du studio sur le balcon autorisé
lors de l'enquête principale.
Au niveau des combles, le projet prévoit également
la destruction de murs porteurs en vue de créer des espaces plus importants
dans la chambre orientée à l'est et dans l'appartement de deux pièces donnant
sur la rue du Bourg. L'extension de la terrasse à 36.5 m2 a également été
maintenue.
C.
L'opposante Annik Smyrliadis Rieder a contesté la décision municipale
par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du 14 septembre 2015. Elle
conclut principalement à l'annulation de la décision municipale du 29 juillet
2015 levant son opposition et délivrant le permis de construire et
subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de
construire soit refusé. La municipalité s'est déterminée sur le recours par un
mémoire réponse du 22 octobre 2015 en concluant à son rejet. Le conseil de la
recourante est intervenu le 28 octobre 2015 en demandant qu'il soit prononcé, à
titre de mesures provisionnelles, la suspension de tous les travaux sur le
chantier. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 9 novembre 2015
et le tribunal a tenu une audience sur place le 3 décembre 2015. A la suite de
l'audience et de la visite des lieux, les parties ont signé l'accord suivant :
« (…)
I. Plans
du 2ème étage, modifiés le 23 juillet 2015 La transformation du
balcon du studio en surface habitable est modifiée en ce sens que l'ouverture
prévue en limite de propriété de la parcelle 200 sera obstruée.
II. Plans des combles
(même document du 23 juillet 2015) Le balcon prévu en façade nord-ouest aura
son emprise limitée à la surface mentionnée dans les plans de la première
enquête publique de 2014 (plans modifiés le 19 septembre 2014).
La partie inaccessible de la terrasse
sera traitée par une toiture en ferblanterie (cuivre), avec une légère pente,
étant précisé que l'isolation thermique sera placée en dessous entre chevrons.
III. La société
constructrice s'engage à produire un plan modifié conforme à cette convention
dans un délai fixé au 11 décembre 2015. Le plan modifié comprendra un plan
d'exécution à l'échelle 1:50 sur le raccord entre la terrasse accessible et le
toiture en ferblanterie inaccessible, sur le plan aux centièmes (1:100) les
modifications seront dessinées en bleu.
IV. Jusqu'à la prise de
position de la recourante, qui interviendra au plus tard le 18 décembre 2015,
les travaux aux niveaux du deuxième étage et des combles seront suspendus, sauf
mise hors d'eau de la toiture. A défaut d'accord, le tribunal statuera sur les
mesures provisionnelles requises par la recourante.
V. Les plans de la
PPE seront adaptés aux modifications mentionnées aux chiffres I et II de la
présente convention; ils seront soumis à l'approbation de la recourante et de
la Municipalité avant leur transmission au registre foncier.
VI. Dès le dépôt des plans
conformes au chiffre V ci-dessus le recours sera retiré, le tribunal statuant
sur le sort des frais et dépens.
VII. La constructrice s'engage à
fournir à la Municipalité dans le même délai, l'attestation du géomètre
concernant l'altitude finale du faîte. Une copie sera transmise à la
recourante.
(…) »
D.
En date du 11 décembre 2015, le bureau MBArchitectes Sarl a transmis au
tribunal les plans modifiés à la suite de l'accord signé lors de l'audience du
3 décembre 2015. Ces plans ont été transmis aux parties et le conseil de la
recourante s'est déterminé le 21 décembre 2015 en relevant que la terrasse du
logement des combles présentait un garde-corps légèrement plus avancé que les
plans de la première enquête principale. En ce qui concerne le balcon du deuxième
étage, la partie latérale est fermée avec la partie nord vitrée ce qui est
conforme à l'accord. Le conseil de la recourante reproche toutefois à la
société constructrice que les plans ne montrent pas toutes les modifications intervenues
par rapport aux plans d'origine. Il demande encore la production de l'attestation
de la hauteur au faîte ainsi que les plans de copropriété par étage. La société
PALATIN SA s'est déterminée le 8 janvier 2016 sur le courrier de la recourante du
21 décembre 2015 et le bureau d'architecture MBArchitectes Sarl a produit le 5
janvier 2016 l'attestation du géomètre pour le contrôle de la hauteur au faîte.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour concrétiser
l'accord intervenu à la suite de l'audience du 3 décembre 2015, le tribunal a
tenu une séance de conciliation en date du 3 mars 2016. Le compte-rendu résumé
de cette audience de conciliation est formulé dans les termes suivants :
« (…)
L’audience fait suite à la première
audience du 3 décembre 2015 et à l’accord signé à cette occasion. Il est
rappelé que le chiffre II de la convention prévoit que pour le plan des combles
(document du 23juillet 2015), le balcon prévu en façade nord-ouest aura son
emprise limitée à la surface mentionnée dans les plans de la première enquête
de 2014, soit les plans modifiés le 19 septembre 2014.
A la lecture des derniers plans
remis par l’architecte de la société constructrice, datés du 10 décembre 2015,
il apparaît que le balcon en façade nord-ouest à une emprise plus importante
que celle du plan de la première enquête de 2014. Le retrait de 30 cm. figurant
sur le plan de la première enquête de 2014 a été supprimé, ce qui a pour effet
d’étendre l’emprise du balcon sur une profondeur de 30 cm.
Thierry Boutin remet au tribunal
une copie des plans de copropriété. Il est constaté que l’emprise du balcon en
façade nord-ouest du niveau des combles dépasse également celle des plans de la
première enquête de 2014 et reprennent le dessin de l’emprise du balcon, telle
qu’elle est dessinée sur les derniers plans du 10 décembre 2015.
Il est ainsi prévu que la société
constructrice produira de nouveaux plans indiquant l’emprise du balcon
nord-ouest du niveau des combles, conformes à celle de la première enquête de
2014. Cette modification, dessinée en bleu, sera apportée sur le plan de base
du 23 juillet 2015 avec les couleurs, en reprenant aussi la modification
résultant du chiffre I de la convention du 3 décembre 2015.
La société constructrice s’engage
à remettre les plans ainsi modifiés aux parties d’ici la fin de la semaine du 7
au 11 mars 2016 avec les plans de la PPE correspondant à ces modifications. La
recourante s’engage à se déterminer sur les nouveaux plans modifiés dans la
semaine suivante, allant du 14 au 18 mars 2016 et la municipalité transmettra
les plans avec son accord directement au notaire. Dès que le notaire aura
envoyé les plans de la PPE au registre foncier pour inscription, la recourante
retirera son recours.
(…) »
En date du 22 mars 2016, le conseil de la recourante
a estimé ne plus être tenu par l’accord que sa cliente avait signé pour le
motif que les plans de la PPE n'avaient pas encore été transmis dans le délai
fixé; il a ainsi déclaré maintenir son recours. Il a en outre indiqué, le 1er
avril 2016, qu’il aurait relevé quelques inexactitudes concernant les plans de
la PPE.
Considérants
1.
a) Dans la procédure d’autorisation de construire, le droit d’être
entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
). Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage
soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC doit être mise à l’enquête
publique par la municipalité pendant trente jours, les oppositions motivées et
les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le
délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou d’observations sont
avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication des
dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l’opposition est
écartée (art. 116 LATC).
L’art. 111 LATC précise que la municipalité peut
dispenser de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment
ceux mentionnés dans le règlement cantonal et l’art. 117 LATC qui permet à la
municipalité d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant
l’octroi du permis de construire à la condition que ces modifications soient
apportées au projet.
b) L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1) prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre
la première enquête et la délivrance du permis d’habiter.
L'art. 72b RLATC précise que l’enquête
complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le
projet ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990
p. 408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence
de la Commission cantonale de recours en matière de construction, selon
laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le
critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire
(prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du
22.
juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance
peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions
de l'art. 111 LATC (cf. not. RDAF 1984 p. 505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à
l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une modification du
projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête
publique. Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une
enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter
que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause
l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu
définitif et exécutoire (arrêts AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid. 1a et AC.1991.0198
du 7 septembre 1992). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par
l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs
concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de
l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).
c) Selon l’art. 72b RLATC, l’enquête complémentaire
peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser, mais au
plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1). La
procédure est la même que pour l’enquête principale, les éléments nouveaux ou
modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents produits
(al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque le recours contre un permis de
construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête
complémentaire peut être suivie si la modification d’éléments de peu
d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale
(voir RDAF 1995 p. 287 ss).
En l’espèce, la constructrice a déposé un nouveau
dossier de plans avec la nouvelle demande complémentaire de permis de
construire en indiquant les modifications intervenues par rapport à la première
enquête. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine RLATC
prévoyant que « les éléments nouveaux ou modifiés devront être
clairement mis en évidence dans les documents produits.»
Cette exigence de forme est importante car elle
permet d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport
à l’enquête principale et elle permet de déterminer si les conditions requises
pour une enquête complémentaire sont respectées, en particulier s’il s’agit
d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet
(art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les modifications qui apparaissent sur les plans de
l’enquête complémentaire sont dessinées en jaune pour les éléments supprimés
par rapport à la première enquête et en rouge pour les nouveaux éléments
ajoutés.
En l'espèce, les plans qui ont fait l'objet de
l'enquête complémentaire ouverte du 18 avril au 17 mai 2015 ont été entièrement
remaniés. Les plans modifiés ont été soumis aux opposants intervenus pendant
cette enquête, qui ont ainsi pu se déterminer sur les modifications
intervenues. Il ressort des plans qui ont été modifiés après l’enquête
complémentaire (plans datés du 17 mai 2015) que la toiture et les ouvertures en
toiture ne sont pas modifiées (sous réserve du léger déplacement de trois
velux); seules les modifications suivantes sont apportées par rapport au
premier projet ayant fait l’objet du permis de construire du 7 janvier 2015: une
extension de la surface habitable du studio au deuxième étage sur l’emprise du
balcon projeté; une extension de la terrasse située dans le prolongement du
logement des combles; la création d'une nouvelle fenêtre dans une chambre
donnant sur la façade nord-est du logement du premier étage; une adaptation de
la forme des ouvertures du logement du rez-de-chaussée par rapport à la voûte,
ainsi que différentes adaptations dans l’organisation des espaces intérieurs
par la suppression de murs porteurs au niveaux du 2ème étage et des
combles, et la mise en places de fermetures extérieures (volets) pour les
ouvertures donnant sur la terrasse du logement des combles. Ces modifications restent
d’importance réduite par rapport au projet initial et s'inscrivent dans le
cadre de l'enquête complémentaire régie par l'art. 72 RLATC. Ainsi, le projet
principal, qui a fait l'objet de la première enquête en 2014, bénéficie de la
force de chose décidée. La particularité de l'enquête complémentaire est en
effet de sauvegarder la force de choses décidées des éléments du permis déjà délivré
qui ne sont pas modifiés (arrêt AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b;
AC.2014.0015 du 30 juin 2015 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013
consid. 2). Seules les modifications par rapport au permis de construire du 7
janvier 2015 peuvent en conséquence faire l'objet du recours.
2.
Dans un premier grief, la recourante reproche à la constructrice un
dossier lacunaire et erroné. Elle relève les différentes modifications
intervenues entre les différentes versions des plans modifiés suite à l'enquête
principale. Toutefois, le tribunal a instruit cette question de manière
approfondie dans le cadre de l'accord intervenu à la suite de l'audience du 3
décembre 2015. Des plans détaillés ont été fournis sur la base de cet accord,
distinguant très clairement les modifications intervenues par rapport à celles
de l'enquête principale.
L'ensemble des documents a été remis à la recourante
qui a établi des copies de plans sous forme de calques transparents permettant
de discerner toutes les modifications qui n'auraient pas été relevées
correctement par l'indication des coloris usuels. Le tribunal considère ainsi
que la recourante est pleinement renseignée sur les modifications intervenues
et qui font l'objet du permis complémentaire délivré par la municipalité le 29
juillet 2015 (voir aussi le consid. 3 ci-dessous).
3.
La recourante soutient que certaines modifications apportées au projet
seraient "irrégulières". Elle relève en particulier la démolition
d'un élément en façade nord qui devait constituer un réduit selon les plans
d'origine. Elle critique également l'extension de la surface habitable sur le
balcon qui était prévu à l'origine dans le prolongement du studio du premier
étage et conteste le déplacement des velux en toiture. La recourante signale
aussi en coupe BB une porte qui devait être démolie au premier étage et qui
selon les plans de l'enquête publique n'existerait plus, alors qu'une nouvelle
porte serait prévue plus à droite. Sur le plan en coupe CC, un escalier serait
indiqué alors qu'il n'était pas prévu dans le cadre de l'enquête
complémentaire. Le sous-sol, côté nord, serait indiqué de manière erronée, le
code de couleur n'aurait pas non plus été utilisé. Enfin, en façade nord-ouest,
les fenêtres situées au rez-de-chaussée auraient été supprimées pour créer deux
nouvelles fenêtres arrondies épousant la forme de la voûte, tel que cela a été
constaté lors de la séance du 3 juin 2015; qui n'auraient été mentionnées sur
aucun plan.
La recourante n'indique toutefois pas en quoi les modifications
qu'elle a pu déceler dans les plans modifiés à la suite de l'enquête
principale, puis à la suite de l’enquête complémentaire, comporteraient des
aspects non-règlementaires. L'art. 5 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le
15.
janvier 1993 (RPGA), ne fixe pas de règles imposant le maintien du bâtiment
dans le gabarit de son volume existant avant travaux. Aucune règle n'interdit
la démolition du réduit mentionné dans le studio du 2ème étage ni le
déplacement des portes prévues pour le studio du 1er étage. Il est
vrai que les plans du projet contesté, depuis l'enquête complémentaire du mois
d'avril 2015, ont connu quelques modifications. Il suffit toutefois au tribunal
de réformer la décision attaquée pour considérer que seul le plan avec les
modifications convenues entre les parties le 7 mars 2016 fait l'objet du permis
de construire complémentaire et que seuls les travaux conformes à ce dernier
plan peuvent être exécutés. De la sorte, toutes les incertitudes relevées par
le conseil de la recourante sont clarifiées par une version des plans qui
correspond au surplus à celle de l'accord intervenu entre les parties lors de
l'audience du 3 décembre 2015. La décision attaquée doit donc être réformée en
ce sens que le permis de construire complémentaire délivré le 27 juillet 2015 porte
seulement sur les modifications résultant de la dernière version des plans datés
du 7 mars 2016.
4.
La recourante critique les modifications intervenues concernant les
ouvertures du logement de deux pièces du rez-de-chaussée prévu dans l'espace
voûté. Toutefois, le principe de l'affectation de cet espace au logement
résulte de l'enquête principale et la modification de la forme des ouvertures
ne touche pas la question de la destination de cet espace, laquelle ne peut donc
être remise en cause dans le cadre de l’enquête complémentaire. En ce qui
concerne les ouvertures, l’art. 28 RLATC prévoit que tout local susceptible de
servir à l’habitation est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs
baies représentant une surface qui n’est pas inférieure à 1/8ème de la
superficie de plancher. Par ailleurs, l’art. 31 RLATC prévoit que les locaux
sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent être
ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront les
dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale sur
l'énergie (al. 1); les cuisines doivent en revanche avoir une ouverture directe
sur l'extérieur (al. 4). Des exceptions peuvent toutefois être admises si les
contraintes de l'état existant l'imposent (let. a ) et pour des logements
inférieurs à 50 m² (let. b). En l’espèce le logement du rez-de-chaussée
présente les surfaces suivantes :
Séjour – coin à manger
31.2
m2
Cuisine
3.2
m2
Total
34.4
m2
Salle de bain
3.5
m2
WC
0.9
m2
Chambre (avec ouverture)
11.8
m2
Total logement
50.6
m2
Seules les surfaces de la cuisine et du
séjour doivent être prises en compte pour le calcul des ouvertures minimales
requises par l’art 28 RLATC, soit une surface de 34.4 m2. Les ouvertures
doivent donc représenter une surface minimale de 4,3 m2 (34.4 m2 x 1/8).
Les assesseurs spécialisés du tribunal, qui bénéficient d’une formation et
d’une expérience professionnelle d’architecte et d’architecte urbaniste, ont
procédé au calcul de la surface des baies, soit les surfaces ouvrantes permettant
l’aération et l’éclairage :
Porte : 1.00 x 1.80
1.8
m2
Fenêtre de gauche : rayon de 1.22
x π x 1/4
1.1
m2
Fenêtre de droite : rayon de 1.42
x π x 1/4
1.5
m2
Total
4.4
m2
Il en résulte que les
exigences de l’art. 28 RLATC sont respectées pour la pièce de séjour et la
cuisine de l’appartement de deux pièces du rez-de-chaussée.
En tout état de cause,
l’art. 28 RLATC in fine prévoit que si les contraintes de l'état existant
l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les
lucarnes et les tabatières. Or, la forme des ouvertures en arrondi est imposée
par les contraintes de l’état existant, en particulier la forme de la voûte qui
constitue la structure porteuse de la dalle sur le rez-de-chaussée. La
municipalité serait donc en droit d’accorder des dérogations même si la
proportion de 1/8 de la surface de plancher n’était pas respectée pour les
ouvertures en façade.
5.
Le conseil de la recourante critique également la hauteur du projet
contesté, mais cette hauteur résulte de l'enquête principale et constitue un
élément ayant force de chose décidée concernant le projet contesté.
La recourante relève aussi que la pente de la toiture
ne serait pas indiquée sur les plans modifiés à la suite de l'enquête
complémentaire et qu'il n'est pas possible de déterminer si la réglementation
communale a été respectée. Elle estime que les dimensions des lucarnes excèderaient
les proportions prévues par la réglementation communale et qu'il en irait de
même pour les dimensions des tabatières. Toutefois, tous ces éléments résultent
également de l'enquête principale et ont force de choses décidées. Au surplus,
le déplacement sur le pan de toiture nord des trois ouvertures en tabatière,
déjà autorisées par le permis de construire relatif à l'enquête principale, constituent
des adaptations de minime importance au sens de l’art. 117 LATC qui ne
modifient pas les dimensions des ouvertures en tabatière ni la proportion de
ces ouvertures par rapport à la surface du pan de toiture concerné et par
rapport au permis de construire délivré en date du 7 janvier 2015.
6.
La recourante critique également le changement d'affectation intervenu
au niveau du rez-de-chaussée en relevant que le bâtiment accueillait un atelier
d'artiste ou un dépôt, que le projet contesté prévoit de modifier en local
commercial. Elle relève qu'il s'agit d'un changement d'affectation qui aurait
dû être formellement mis à l'enquête publique alors que le formulaire de la
demande de permis de construire ne contiendrait aucune indication à cet effet.
Toutefois, la création d'un local commercial au rez-de-chaussée résulte
également de l'enquête principale et du permis de construire du 7 janvier 2015
qui a force de chose décidée. Les plans de l’enquête principale mentionnent
très clairement l’affectation commerciale de ces locaux et les règles
applicables à la destination de la zone de village n'excluent pas les activités
commerciales (art. 3 RPE). La recourante mentionne la loi sur le plan de
protection de Lavaux, dont le périmètre ne touche toutefois pas les surfaces
commerciales mais s’arrête à la façade ouest du bâtiment existant.
7.
La recourante estime que le projet comporte une aggravation de la
situation existante qui serait contraire à la réglementation communale ainsi
qu'aux règles cantonales concernant la transformation des bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir, entrées en force postérieurement.
Le tribunal rappelle que la décision sur le permis de construire du 7 janvier
2015.
a force de chose décidée et qu'elle ne peut être remise en cause dans la
présente procédure. Au surplus, les travaux autorisés par la décision sur le
permis de construire complémentaire du 29 juillet 2015, telle qu’elle est
réformée par le tribunal, sont strictement conformes à la réglementation
communale; en particulier, l'extension des surfaces habitables prévue pour le
studio du deuxième étage ne touche pas des éléments prétendus non réglementaires
qui aggraveraient la situation. Au surplus, cette extension a été admise par la
recourante dans l'accord intervenu à la suite de l'audience du 3 décembre 2015,
de sorte qu'il est douteux qu'elle puisse être considérée comme étant de nature
à lui porter un quelconque préjudice ou à aggraver les inconvénients.
8.
La recourante se plaint de l'absence d'une synthèse de la CAMAC. Or, le
dossier comporte deux synthèses de la CAMAC; à cet égard, le tribunal relève
que la section Monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et
logistique a donné son accord aux travaux de l'enquête principale dans la
synthèse du 5 novembre 2014 (Synthèse n° 150'407). En outre, la CAMAC a délivré
une seconde synthèse relative à l’enquête complémentaire le 18 mai 2015 (Synthèse
n°154'076). Les oppositions ont ensuite été transmises à la CAMAC, qui a relevé
avec raison qu’elles relevaient de la compétence communale, tel que cela
ressort de sa lettre du 28 mai 2015.
9.
La recourante invoque encore le fait que le périmètre de la loi sur le
plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux; RSV 701.43) touche la
façade sud-ouest du projet contesté. Toutefois, cette façade n'est pas modifiée
par le permis de construire principal du 7 janvier 2015 ni d’ailleurs par le
permis complémentaire du 29 juillet 2015. La recourante a critiqué les plans de
la PPE qui lui ont été soumis, mais ces plans ne font pas l’objet du permis de
construire complémentaire.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très
partiellement admis en ce sens que seuls les derniers plans modifiés du 7 mars
2016.
feront l'objet du permis de construire complémentaire du 29 juillet 2015,
et que seules les modifications apportées sur ces plans dans les couleurs
rouge, jaune et bleu sont autorisées par rapport aux plans du permis de
construire principal du 7 janvier 2015.
Dès lors que l'essentiel des griefs soulevés par la
recourante sont au surplus rejetés, il y a lieu de mettre les frais de justice,
arrêtés à 2'000 fr., à sa charge. La Commune de Chexbres obtient gain de cause,
mais elle a procédé par l'intermédiaire de la municipale responsable de
l'urbanisme et elle n'a dès lors pas droit à l'allocation de dépens. La société
propriétaire et constructrice n'a pas non plus mandaté un homme de loi dans le
cadre de la procédure de recours, de sorte qu'elle n'a pas droit à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chexbres du 29 juillet 2015 levant
l'opposition de la recourante et délivrant à la société PALATIN SA le permis de
construire complémentaire est réformée en ce sens que seules les modifications
mentionnées avec les couleurs rouge, jaune et bleue par le plan établi à la
suite de l’accord signé entre les parties le 3 décembre 2015, qui est daté du 7
mars 2016, sont autorisées; la décision est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante Annik Smyrliadis Rieder.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 27 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.