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Décision

AC.2015.0258

CDAP - AC.2015.0258 - 2016-07-27 - SMYRLIADIS RIEDER/Municipalité de Chexbres, PALATIN SA

27 juillet 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La société PALATIN SA, dont le siège social est à Pully, a acquis le

4 septembre 2013 la parcelle n°199 du cadastre de la commune de Chexbres. Ce

bien-fonds, d'une superficie de 1382 m2, est longé à l'ouest par la rue du

Bourg et il est traversé au nord par la voie de chemin de fer de la ligne

"Vevey-Chexbres", en partie sous un tunnel. Un ancien bâtiment d’affectation

mixte (ECA n° 210) est construit sur ce bien-fonds en limite du domaine public,

et en contiguïté avec la parcelle voisine n°200.

b) La société PALATIN SA a déposé le 25 septembre

2014 une demande de permis de construire en vue de réaliser différents travaux

de transformation sur le bâtiment existant. Le dossier de plans mis à l'enquête

publique, réalisé par le bureau MBArchitectes Sarl, prévoit les travaux

suivants: au rez-de-chaussée la création d'un logement de deux pièces en

utilisant le volume de l'ancienne cave voûtée, reliée à une chambre donnant sur

la rue du Bourg et l'aménagement de deux commerces donnant sur la rue du Bourg.

Au niveau du premier étage, le projet prévoit la création d'un logement de

quatre pièces avec une cuisine et salle-à-manger donnant dans l'angle nord du

bâtiment existant et des pièces de séjour donnant sur la façade ouest longeant

la rue du Bourg. Un studio avec un accès indépendant organisé par l'arrière du

bâtiment est prévu à l’angle est du bâtiment. Au niveau du deuxième étage, le

projet prévoit la création d'un logement de quatre pièces, superposé au

logement du premier étage, avec une cuisine donnant sur la façade nord-est du

bâtiment, prolongé par la création d'une véranda donnant à la fois sur la

cuisine et la chambre située dans l'angle nord du bâtiment. Un studio est

également prévu dans la partie est du bâtiment avec un balcon situé dans le

prolongement d'un réduit existant sur la façade est. Au niveau des combles, le

projet prévoit la création d'une importante lucarne surélevant le pan de

toiture nord-est, dont la forme est comparable à celle de la lucarne aménagée

sur la façade principale donnant sur la rue du Bourg. Le volume ainsi dégagé

permet la création d'un logement de quatre pièces dans la partie nord du

bâtiment existant et d'un appartement de deux pièces dans la partie ouest

donnant sur la rue du Bourg. Le logement se prolonge par une terrasse longeant

la plus grande partie de la façade nord-est. Le projet prévoit aussi

l'aménagement de nouvelles ouvertures sur la lucarne existante donnant sur la

rue du Bourg.

c) L'enquête publique a été ouverte du 1er

novembre au 30 novembre 2014 et n'a pas soulevé d'opposition. La centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Chexbres (ci-après: la

municipalité) le 5 novembre 2014 la synthèse des différentes autorisations et

préavis des services concernés de l'administration cantonale. Le dossier de la

demande de permis de construire, qui a circulé auprès de la Section monuments

et sites du Service Immeubles, patrimoine et logistique, n'a pas soulevé de

remarques de la part de cette instance. La municipalité a délivré le permis de

construire en date du 7 janvier 2015, qui est entré en force sans avoir fait

l'objet d'un recours.

B.

a) L'architecte de la société PALATIN SA a déposé le 10 mars 2015 une

demande complémentaire de permis de construire en vue d'apporter des

modifications aux travaux autorisés par le premier permis du construire du 7

janvier 2015. La modification principale consistait en la démolition de la

toiture existante avec une surélévation d'environ d'un mètre au niveau le plus

élevé et la création de sur-combles en liaison avec l'appartement des combles.

Le projet envisageait aussi une réorganisation des accès prévus à l'arrière

pour le studio du premier étage, l'extension au deuxième étage de la surface

habitable du studio sur le balcon prévu dans le prolongement de la façade

nord-est et l'agrandissement de la terrasse située dans le prolongement du

logement des combles. L’enquête complémentaire prévoyait également une

modification de l’espace du logement de deux pièces au rez-de-chaussée. Les

sanitaires ont été placés au fond de la pièce principale (3.5 m2) et la cuisine

(3.2 m2) a été aménagée contre le mur de séparation des sanitaires. La pièce

regroupant le coin à manger et le séjour est formée d’un seul espace d’une

surface de 31.2 m2. Les ouvertures en façade ont également été modifiées pour

s’adapter à la forme de la voûte. Elles sont constituées par une porte vitrée

et deux fenêtres situées de chaque côté de la porte qui reprennent la forme de

la voûte. Les surfaces de ces ouvertures sont définies par le plan de l’enquête

complémentaire.

b) La CAMAC a transmis à la municipalité le 18 mai

2015 les différentes autorisations et préavis des services concernés de

l'administration cantonale. L'enquête complémentaire, ouverte du 18 avril au 17

mai 2015, a soulevé de nombreuses oppositions du voisinage, dont celle d’Annik

Smyrliadis Rieder, propriétaire de la parcelle n°1675, qui ont été transmises à

la CAMAC. Par un courrier du 28 mai 2015 adressé à la municipalité, la CAMAC signalait

que les oppositions étaient de compétence communale et qu'il appartenait à la

municipalité de les traiter.

c) Une séance de chantier en présence de la

municipale en charge de la police des constructions et du conseiller technique

de la commune, du constructeur ainsi que de l'opposante Annik Smyrliadis Rieder,

assistée de son conseil (Me Contini), s'est déroulée le 3 juin 2015. Le

procès-verbal de cette séance de chantier comporte les précisions suivantes:

« Certaines

irrégularités ont été constatées par rapport à la 1ère enquête. Les

constructeurs ont quelque peu anticipé sur l'enquête complémentaire. Le

constructeur va remettre à la commune les plans définitifs en vue d'obtenir un

permis complémentaire pour les modifications prévues par rapport au permis de

construire d'ores et déjà délivré.

Les constructeurs

ont confirmé renoncer au rehaussement de la toiture qui va être refaite en

l'état, y compris la rénovation de la charpente pourrie.

La Municipalité

devra statuer sur la demande de permis de construire complémentaire en fonction

des nouveaux plans remis.

Avant de rendre sa décision, la

Municipalité transmettra les plans aux opposants pour déterminations. »

Le bureau d'architecture a transmis à la

municipalité les plans modifiés au mois de mai 2015 en confirmant l'abandon du

rehaussement de la charpente. Ces plans ont été transmis le 26 juin 2015 à

l'opposante Annik Smyrliadis Rieder et à son conseil (Me Contini) qui a déclaré

en date du 7 juillet 2015 maintenir son opposition.

d) Par décision du 29 juillet 2015, la municipalité

a décidé de délivrer le permis de construire complémentaire conformément aux

plans modifiés du mois de mai 2015 et de lever l'opposition d'Annik Smyrliadis

Rieder. Les plans modifiés comportent au rez-de-chaussée une réorganisation du

logement aménagé dans l'ancienne cave avec une extension des ouvertures, une

réorganisation de l'espace du studio prévu au premier étage, notamment par le

déplacement des installations sanitaires.

Au niveau du premier étage, le projet prévoit la

démolition d'une partie du mur porteur afin d'assurer la création d'un espace

commun entre la cuisine, le séjour et la salle à manger. La modification

maintient l'extension de la surface habitable du studio sur le balcon autorisé

lors de l'enquête principale.

Au niveau des combles, le projet prévoit également

la destruction de murs porteurs en vue de créer des espaces plus importants

dans la chambre orientée à l'est et dans l'appartement de deux pièces donnant

sur la rue du Bourg. L'extension de la terrasse à 36.5 m2 a également été

maintenue.

C.

L'opposante Annik Smyrliadis Rieder a contesté la décision municipale

par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du 14 septembre 2015. Elle

conclut principalement à l'annulation de la décision municipale du 29 juillet

2015 levant son opposition et délivrant le permis de construire et

subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de

construire soit refusé. La municipalité s'est déterminée sur le recours par un

mémoire réponse du 22 octobre 2015 en concluant à son rejet. Le conseil de la

recourante est intervenu le 28 octobre 2015 en demandant qu'il soit prononcé, à

titre de mesures provisionnelles, la suspension de tous les travaux sur le

chantier. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 9 novembre 2015

et le tribunal a tenu une audience sur place le 3 décembre 2015. A la suite de

l'audience et de la visite des lieux, les parties ont signé l'accord suivant :

« (…)

I. Plans

du 2ème étage, modifiés le 23 juillet 2015 La transformation du

balcon du studio en surface habitable est modifiée en ce sens que l'ouverture

prévue en limite de propriété de la parcelle 200 sera obstruée.

II. Plans des combles

(même document du 23 juillet 2015) Le balcon prévu en façade nord-ouest aura

son emprise limitée à la surface mentionnée dans les plans de la première

enquête publique de 2014 (plans modifiés le 19 septembre 2014).

La partie inaccessible de la terrasse

sera traitée par une toiture en ferblanterie (cuivre), avec une légère pente,

étant précisé que l'isolation thermique sera placée en dessous entre chevrons.

III. La société

constructrice s'engage à produire un plan modifié conforme à cette convention

dans un délai fixé au 11 décembre 2015. Le plan modifié comprendra un plan

d'exécution à l'échelle 1:50 sur le raccord entre la terrasse accessible et le

toiture en ferblanterie inaccessible, sur le plan aux centièmes (1:100) les

modifications seront dessinées en bleu.

IV. Jusqu'à la prise de

position de la recourante, qui interviendra au plus tard le 18 décembre 2015,

les travaux aux niveaux du deuxième étage et des combles seront suspendus, sauf

mise hors d'eau de la toiture. A défaut d'accord, le tribunal statuera sur les

mesures provisionnelles requises par la recourante.

V. Les plans de la

PPE seront adaptés aux modifications mentionnées aux chiffres I et II de la

présente convention; ils seront soumis à l'approbation de la recourante et de

la Municipalité avant leur transmission au registre foncier.

VI. Dès le dépôt des plans

conformes au chiffre V ci-dessus le recours sera retiré, le tribunal statuant

sur le sort des frais et dépens.

VII. La constructrice s'engage à

fournir à la Municipalité dans le même délai, l'attestation du géomètre

concernant l'altitude finale du faîte. Une copie sera transmise à la

recourante.

(…) »

D.

En date du 11 décembre 2015, le bureau MBArchitectes Sarl a transmis au

tribunal les plans modifiés à la suite de l'accord signé lors de l'audience du

3 décembre 2015. Ces plans ont été transmis aux parties et le conseil de la

recourante s'est déterminé le 21 décembre 2015 en relevant que la terrasse du

logement des combles présentait un garde-corps légèrement plus avancé que les

plans de la première enquête principale. En ce qui concerne le balcon du deuxième

étage, la partie latérale est fermée avec la partie nord vitrée ce qui est

conforme à l'accord. Le conseil de la recourante reproche toutefois à la

société constructrice que les plans ne montrent pas toutes les modifications intervenues

par rapport aux plans d'origine. Il demande encore la production de l'attestation

de la hauteur au faîte ainsi que les plans de copropriété par étage. La société

PALATIN SA s'est déterminée le 8 janvier 2016 sur le courrier de la recourante du

21 décembre 2015 et le bureau d'architecture MBArchitectes Sarl a produit le 5

janvier 2016 l'attestation du géomètre pour le contrôle de la hauteur au faîte.

Compte tenu des difficultés rencontrées pour concrétiser

l'accord intervenu à la suite de l'audience du 3 décembre 2015, le tribunal a

tenu une séance de conciliation en date du 3 mars 2016. Le compte-rendu résumé

de cette audience de conciliation est formulé dans les termes suivants :

« (…)

L’audience fait suite à la première

audience du 3 décembre 2015 et à l’accord signé à cette occasion. Il est

rappelé que le chiffre II de la convention prévoit que pour le plan des combles

(document du 23juillet 2015), le balcon prévu en façade nord-ouest aura son

emprise limitée à la surface mentionnée dans les plans de la première enquête

de 2014, soit les plans modifiés le 19 septembre 2014.

A la lecture des derniers plans

remis par l’architecte de la société constructrice, datés du 10 décembre 2015,

il apparaît que le balcon en façade nord-ouest à une emprise plus importante

que celle du plan de la première enquête de 2014. Le retrait de 30 cm. figurant

sur le plan de la première enquête de 2014 a été supprimé, ce qui a pour effet

d’étendre l’emprise du balcon sur une profondeur de 30 cm.

Thierry Boutin remet au tribunal

une copie des plans de copropriété. Il est constaté que l’emprise du balcon en

façade nord-ouest du niveau des combles dépasse également celle des plans de la

première enquête de 2014 et reprennent le dessin de l’emprise du balcon, telle

qu’elle est dessinée sur les derniers plans du 10 décembre 2015.

Il est ainsi prévu que la société

constructrice produira de nouveaux plans indiquant l’emprise du balcon

nord-ouest du niveau des combles, conformes à celle de la première enquête de

2014. Cette modification, dessinée en bleu, sera apportée sur le plan de base

du 23 juillet 2015 avec les couleurs, en reprenant aussi la modification

résultant du chiffre I de la convention du 3 décembre 2015.

La société constructrice s’engage

à remettre les plans ainsi modifiés aux parties d’ici la fin de la semaine du 7

au 11 mars 2016 avec les plans de la PPE correspondant à ces modifications. La

recourante s’engage à se déterminer sur les nouveaux plans modifiés dans la

semaine suivante, allant du 14 au 18 mars 2016 et la municipalité transmettra

les plans avec son accord directement au notaire. Dès que le notaire aura

envoyé les plans de la PPE au registre foncier pour inscription, la recourante

retirera son recours.

(…) »

En date du 22 mars 2016, le conseil de la recourante

a estimé ne plus être tenu par l’accord que sa cliente avait signé pour le

motif que les plans de la PPE n'avaient pas encore été transmis dans le délai

fixé; il a ainsi déclaré maintenir son recours. Il a en outre indiqué, le 1er

avril 2016, qu’il aurait relevé quelques inexactitudes concernant les plans de

la PPE.

Considérants

1.

a) Dans la procédure d’autorisation de construire, le droit d’être

entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

). Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage

soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC doit être mise à l’enquête

publique par la municipalité pendant trente jours, les oppositions motivées et

les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le

délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou d’observations sont

avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l’opposition est

écartée (art. 116 LATC).

L’art. 111 LATC précise que la municipalité peut

dispenser de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment

ceux mentionnés dans le règlement cantonal et l’art. 117 LATC qui permet à la

municipalité d’imposer des modifications de minime importance en subordonnant

l’octroi du permis de construire à la condition que ces modifications soient

apportées au projet.

b) L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1) prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre

la première enquête et la délivrance du permis d’habiter.

L'art. 72b RLATC précise que l’enquête

complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le

projet ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990

p. 408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence

de la Commission cantonale de recours en matière de construction, selon

laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le

critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire

(prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du

22.

juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance

peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions

de l'art. 111 LATC (cf. not. RDAF 1984 p. 505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à

l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une modification du

projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête

publique. Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une

enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter

que sur les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause

l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu

définitif et exécutoire (arrêts AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid. 1a et AC.1991.0198

du 7 septembre 1992). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par

l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs

concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de

l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).

c) Selon l’art. 72b RLATC, l’enquête complémentaire

peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser, mais au

plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1). La

procédure est la même que pour l’enquête principale, les éléments nouveaux ou

modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents produits

(al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête

complémentaire peut être suivie si la modification d’éléments de peu

d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(voir RDAF 1995 p. 287 ss).

En l’espèce, la constructrice a déposé un nouveau

dossier de plans avec la nouvelle demande complémentaire de permis de

construire en indiquant les modifications intervenues par rapport à la première

enquête. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine RLATC

prévoyant que « les éléments nouveaux ou modifiés devront être

clairement mis en évidence dans les documents produits.»

Cette exigence de forme est importante car elle

permet d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport

à l’enquête principale et elle permet de déterminer si les conditions requises

pour une enquête complémentaire sont respectées, en particulier s’il s’agit

d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet

(art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les modifications qui apparaissent sur les plans de

l’enquête complémentaire sont dessinées en jaune pour les éléments supprimés

par rapport à la première enquête et en rouge pour les nouveaux éléments

ajoutés.

En l'espèce, les plans qui ont fait l'objet de

l'enquête complémentaire ouverte du 18 avril au 17 mai 2015 ont été entièrement

remaniés. Les plans modifiés ont été soumis aux opposants intervenus pendant

cette enquête, qui ont ainsi pu se déterminer sur les modifications

intervenues. Il ressort des plans qui ont été modifiés après l’enquête

complémentaire (plans datés du 17 mai 2015) que la toiture et les ouvertures en

toiture ne sont pas modifiées (sous réserve du léger déplacement de trois

velux); seules les modifications suivantes sont apportées par rapport au

premier projet ayant fait l’objet du permis de construire du 7 janvier 2015: une

extension de la surface habitable du studio au deuxième étage sur l’emprise du

balcon projeté; une extension de la terrasse située dans le prolongement du

logement des combles; la création d'une nouvelle fenêtre dans une chambre

donnant sur la façade nord-est du logement du premier étage; une adaptation de

la forme des ouvertures du logement du rez-de-chaussée par rapport à la voûte,

ainsi que différentes adaptations dans l’organisation des espaces intérieurs

par la suppression de murs porteurs au niveaux du 2ème étage et des

combles, et la mise en places de fermetures extérieures (volets) pour les

ouvertures donnant sur la terrasse du logement des combles. Ces modifications restent

d’importance réduite par rapport au projet initial et s'inscrivent dans le

cadre de l'enquête complémentaire régie par l'art. 72 RLATC. Ainsi, le projet

principal, qui a fait l'objet de la première enquête en 2014, bénéficie de la

force de chose décidée. La particularité de l'enquête complémentaire est en

effet de sauvegarder la force de choses décidées des éléments du permis déjà délivré

qui ne sont pas modifiés (arrêt AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b;

AC.2014.0015 du 30 juin 2015 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013

consid. 2). Seules les modifications par rapport au permis de construire du 7

janvier 2015 peuvent en conséquence faire l'objet du recours.

2.

Dans un premier grief, la recourante reproche à la constructrice un

dossier lacunaire et erroné. Elle relève les différentes modifications

intervenues entre les différentes versions des plans modifiés suite à l'enquête

principale. Toutefois, le tribunal a instruit cette question de manière

approfondie dans le cadre de l'accord intervenu à la suite de l'audience du 3

décembre 2015. Des plans détaillés ont été fournis sur la base de cet accord,

distinguant très clairement les modifications intervenues par rapport à celles

de l'enquête principale.

L'ensemble des documents a été remis à la recourante

qui a établi des copies de plans sous forme de calques transparents permettant

de discerner toutes les modifications qui n'auraient pas été relevées

correctement par l'indication des coloris usuels. Le tribunal considère ainsi

que la recourante est pleinement renseignée sur les modifications intervenues

et qui font l'objet du permis complémentaire délivré par la municipalité le 29

juillet 2015 (voir aussi le consid. 3 ci-dessous).

3.

La recourante soutient que certaines modifications apportées au projet

seraient "irrégulières". Elle relève en particulier la démolition

d'un élément en façade nord qui devait constituer un réduit selon les plans

d'origine. Elle critique également l'extension de la surface habitable sur le

balcon qui était prévu à l'origine dans le prolongement du studio du premier

étage et conteste le déplacement des velux en toiture. La recourante signale

aussi en coupe BB une porte qui devait être démolie au premier étage et qui

selon les plans de l'enquête publique n'existerait plus, alors qu'une nouvelle

porte serait prévue plus à droite. Sur le plan en coupe CC, un escalier serait

indiqué alors qu'il n'était pas prévu dans le cadre de l'enquête

complémentaire. Le sous-sol, côté nord, serait indiqué de manière erronée, le

code de couleur n'aurait pas non plus été utilisé. Enfin, en façade nord-ouest,

les fenêtres situées au rez-de-chaussée auraient été supprimées pour créer deux

nouvelles fenêtres arrondies épousant la forme de la voûte, tel que cela a été

constaté lors de la séance du 3 juin 2015; qui n'auraient été mentionnées sur

aucun plan.

La recourante n'indique toutefois pas en quoi les modifications

qu'elle a pu déceler dans les plans modifiés à la suite de l'enquête

principale, puis à la suite de l’enquête complémentaire, comporteraient des

aspects non-règlementaires. L'art. 5 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le

15.

janvier 1993 (RPGA), ne fixe pas de règles imposant le maintien du bâtiment

dans le gabarit de son volume existant avant travaux. Aucune règle n'interdit

la démolition du réduit mentionné dans le studio du 2ème étage ni le

déplacement des portes prévues pour le studio du 1er étage. Il est

vrai que les plans du projet contesté, depuis l'enquête complémentaire du mois

d'avril 2015, ont connu quelques modifications. Il suffit toutefois au tribunal

de réformer la décision attaquée pour considérer que seul le plan avec les

modifications convenues entre les parties le 7 mars 2016 fait l'objet du permis

de construire complémentaire et que seuls les travaux conformes à ce dernier

plan peuvent être exécutés. De la sorte, toutes les incertitudes relevées par

le conseil de la recourante sont clarifiées par une version des plans qui

correspond au surplus à celle de l'accord intervenu entre les parties lors de

l'audience du 3 décembre 2015. La décision attaquée doit donc être réformée en

ce sens que le permis de construire complémentaire délivré le 27 juillet 2015 porte

seulement sur les modifications résultant de la dernière version des plans datés

du 7 mars 2016.

4.

La recourante critique les modifications intervenues concernant les

ouvertures du logement de deux pièces du rez-de-chaussée prévu dans l'espace

voûté. Toutefois, le principe de l'affectation de cet espace au logement

résulte de l'enquête principale et la modification de la forme des ouvertures

ne touche pas la question de la destination de cet espace, laquelle ne peut donc

être remise en cause dans le cadre de l’enquête complémentaire. En ce qui

concerne les ouvertures, l’art. 28 RLATC prévoit que tout local susceptible de

servir à l’habitation est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs

baies représentant une surface qui n’est pas inférieure à 1/8ème de la

superficie de plancher. Par ailleurs, l’art. 31 RLATC prévoit que les locaux

sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent être

ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront les

dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale sur

l'énergie (al. 1); les cuisines doivent en revanche avoir une ouverture directe

sur l'extérieur (al. 4). Des exceptions peuvent toutefois être admises si les

contraintes de l'état existant l'imposent (let. a ) et pour des logements

inférieurs à 50 m² (let. b). En l’espèce le logement du rez-de-chaussée

présente les surfaces suivantes :

Séjour – coin à manger

31.2

m2

Cuisine

3.2

m2

Total

34.4

m2

Salle de bain

3.5

m2

WC

0.9

m2

Chambre (avec ouverture)

11.8

m2

Total logement

50.6

m2

Seules les surfaces de la cuisine et du

séjour doivent être prises en compte pour le calcul des ouvertures minimales

requises par l’art 28 RLATC, soit une surface de 34.4 m2. Les ouvertures

doivent donc représenter une surface minimale de 4,3 m2 (34.4 m2 x 1/8).

Les assesseurs spécialisés du tribunal, qui bénéficient d’une formation et

d’une expérience professionnelle d’architecte et d’architecte urbaniste, ont

procédé au calcul de la surface des baies, soit les surfaces ouvrantes permettant

l’aération et l’éclairage :

Porte : 1.00 x 1.80

1.8

m2

Fenêtre de gauche : rayon de 1.22

x π x 1/4

1.1

m2

Fenêtre de droite : rayon de 1.42

x π x 1/4

1.5

m2

Total

4.4

m2

Il en résulte que les

exigences de l’art. 28 RLATC sont respectées pour la pièce de séjour et la

cuisine de l’appartement de deux pièces du rez-de-chaussée.

En tout état de cause,

l’art. 28 RLATC in fine prévoit que si les contraintes de l'état existant

l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les

lucarnes et les tabatières. Or, la forme des ouvertures en arrondi est imposée

par les contraintes de l’état existant, en particulier la forme de la voûte qui

constitue la structure porteuse de la dalle sur le rez-de-chaussée. La

municipalité serait donc en droit d’accorder des dérogations même si la

proportion de 1/8 de la surface de plancher n’était pas respectée pour les

ouvertures en façade.

5.

Le conseil de la recourante critique également la hauteur du projet

contesté, mais cette hauteur résulte de l'enquête principale et constitue un

élément ayant force de chose décidée concernant le projet contesté.

La recourante relève aussi que la pente de la toiture

ne serait pas indiquée sur les plans modifiés à la suite de l'enquête

complémentaire et qu'il n'est pas possible de déterminer si la réglementation

communale a été respectée. Elle estime que les dimensions des lucarnes excèderaient

les proportions prévues par la réglementation communale et qu'il en irait de

même pour les dimensions des tabatières. Toutefois, tous ces éléments résultent

également de l'enquête principale et ont force de choses décidées. Au surplus,

le déplacement sur le pan de toiture nord des trois ouvertures en tabatière,

déjà autorisées par le permis de construire relatif à l'enquête principale, constituent

des adaptations de minime importance au sens de l’art. 117 LATC qui ne

modifient pas les dimensions des ouvertures en tabatière ni la proportion de

ces ouvertures par rapport à la surface du pan de toiture concerné et par

rapport au permis de construire délivré en date du 7 janvier 2015.

6.

La recourante critique également le changement d'affectation intervenu

au niveau du rez-de-chaussée en relevant que le bâtiment accueillait un atelier

d'artiste ou un dépôt, que le projet contesté prévoit de modifier en local

commercial. Elle relève qu'il s'agit d'un changement d'affectation qui aurait

dû être formellement mis à l'enquête publique alors que le formulaire de la

demande de permis de construire ne contiendrait aucune indication à cet effet.

Toutefois, la création d'un local commercial au rez-de-chaussée résulte

également de l'enquête principale et du permis de construire du 7 janvier 2015

qui a force de chose décidée. Les plans de l’enquête principale mentionnent

très clairement l’affectation commerciale de ces locaux et les règles

applicables à la destination de la zone de village n'excluent pas les activités

commerciales (art. 3 RPE). La recourante mentionne la loi sur le plan de

protection de Lavaux, dont le périmètre ne touche toutefois pas les surfaces

commerciales mais s’arrête à la façade ouest du bâtiment existant.

7.

La recourante estime que le projet comporte une aggravation de la

situation existante qui serait contraire à la réglementation communale ainsi

qu'aux règles cantonales concernant la transformation des bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir, entrées en force postérieurement.

Le tribunal rappelle que la décision sur le permis de construire du 7 janvier

2015.

a force de chose décidée et qu'elle ne peut être remise en cause dans la

présente procédure. Au surplus, les travaux autorisés par la décision sur le

permis de construire complémentaire du 29 juillet 2015, telle qu’elle est

réformée par le tribunal, sont strictement conformes à la réglementation

communale; en particulier, l'extension des surfaces habitables prévue pour le

studio du deuxième étage ne touche pas des éléments prétendus non réglementaires

qui aggraveraient la situation. Au surplus, cette extension a été admise par la

recourante dans l'accord intervenu à la suite de l'audience du 3 décembre 2015,

de sorte qu'il est douteux qu'elle puisse être considérée comme étant de nature

à lui porter un quelconque préjudice ou à aggraver les inconvénients.

8.

La recourante se plaint de l'absence d'une synthèse de la CAMAC. Or, le

dossier comporte deux synthèses de la CAMAC; à cet égard, le tribunal relève

que la section Monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et

logistique a donné son accord aux travaux de l'enquête principale dans la

synthèse du 5 novembre 2014 (Synthèse n° 150'407). En outre, la CAMAC a délivré

une seconde synthèse relative à l’enquête complémentaire le 18 mai 2015 (Synthèse

n°154'076). Les oppositions ont ensuite été transmises à la CAMAC, qui a relevé

avec raison qu’elles relevaient de la compétence communale, tel que cela

ressort de sa lettre du 28 mai 2015.

9.

La recourante invoque encore le fait que le périmètre de la loi sur le

plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux; RSV 701.43) touche la

façade sud-ouest du projet contesté. Toutefois, cette façade n'est pas modifiée

par le permis de construire principal du 7 janvier 2015 ni d’ailleurs par le

permis complémentaire du 29 juillet 2015. La recourante a critiqué les plans de

la PPE qui lui ont été soumis, mais ces plans ne font pas l’objet du permis de

construire complémentaire.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très

partiellement admis en ce sens que seuls les derniers plans modifiés du 7 mars

2016.

feront l'objet du permis de construire complémentaire du 29 juillet 2015,

et que seules les modifications apportées sur ces plans dans les couleurs

rouge, jaune et bleu sont autorisées par rapport aux plans du permis de

construire principal du 7 janvier 2015.

Dès lors que l'essentiel des griefs soulevés par la

recourante sont au surplus rejetés, il y a lieu de mettre les frais de justice,

arrêtés à 2'000 fr., à sa charge. La Commune de Chexbres obtient gain de cause,

mais elle a procédé par l'intermédiaire de la municipale responsable de

l'urbanisme et elle n'a dès lors pas droit à l'allocation de dépens. La société

propriétaire et constructrice n'a pas non plus mandaté un homme de loi dans le

cadre de la procédure de recours, de sorte qu'elle n'a pas droit à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chexbres du 29 juillet 2015 levant

l'opposition de la recourante et délivrant à la société PALATIN SA le permis de

construire complémentaire est réformée en ce sens que seules les modifications

mentionnées avec les couleurs rouge, jaune et bleue par le plan établi à la

suite de l’accord signé entre les parties le 3 décembre 2015, qui est daté du 7

mars 2016, sont autorisées; la décision est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante Annik Smyrliadis Rieder.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 27 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.