AC.2015.0259
CDAP - AC.2015.0259 - 2016-01-29 - PHILICTI SA c/ Municipalité de Leysin, DEMIEVILLE
29 janvier 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et
Mme Danièle Revey, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
PHILICTI SA, p.a. Stéphane PHILIPPE,
admin., à Fully (VS), représentée par l'avocat Christophe MISTELI, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Leysin, représentée
par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,
Tiers intéressé
Roland DEMIEVILLE, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par l'avocat Pierre
CHIFFELLE, à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours PHILICTI SA c/ décision de la Municipalité de Leysin du 23 juillet 2015 (péremption des permis de construire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriétaire de la parcelle 1618 de Leysin, Philicti SA a obtenu
l'autorisation d'y construire un immeuble de neuf appartements (permis 23/74/11
du 1er février 2012, CAMAC 127'765) ainsi qu'un chalet (permis 24/75/11
du 22 décembre 2011, CAMAC 127'767). Les permis n'ont toutefois pas été
délivrés physiquement.
B.
Par lettre du 24 septembre 2013, Philicti SA a sollicité une
prolongation des permis de construire. Elle a précisé que l'immeuble de neuf
appartements prendrait la forme d'un immeuble locatif, forme pour laquelle elle
avait trouvé un financement, et que la construction du chalet serait abandonnée
au profit de box fermés et de places de parc couvertes (ce qui ferait l'objet
d'une demande ultérieure de transformation de permis). Elle a également requis
que lui soient adressées des copies des permis.
Le 14 octobre 2013, la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) a répondu aux demandes susmentionnées dans les
termes suivants:
"Par la présente, nous vous informons que la Municipalité a décidé d'accepter la prolongation des permis de construire susmentionnés.
Article 118 LATC: Péremption ou
retrait de permis
1 Le permis de construire est
périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas
commencée.
2 La municipalité peut en prolonger
la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3 Le permis de construire peut être
retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie
dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en
ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en
cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
4 La péremption ou le retrait du
permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des
approbations cantonales.
Nous vous rappelons toutefois que ces derniers ne vous seront
transmis physiquement qu'une fois toutes les taxes acquittées."
C.
Le 10 novembre 2014, Philicti SA a demandé une nouvelle prolongation
dans les termes suivants:
"A ce jour nous avons quelques pré-réservations, et
d’autres personnes qui ont porté intérêt à l’acquisition d’appartements.
Cependant aux vues des nouvelles restrictions bancaires et de
la morosité du marché, cela n’est juste pas suffisant pour pouvoir garantir le
financement et commencer la construction dans les délais impartis. Nous
comptons obtenir pendant la période hivernale le cota suffisant pour réaliser
en toute sérénité le commencement des travaux.
En raison de ce qui précède, et prenant en considération que
nous sommes en présence d’un des derniers permis de construire avec
autorisation de ventes aux étrangers, nous vous demandons de manière tout à
fait exceptionnelle de bien vouloir nous accorder une prolongation desdits
permis pour une période supplémentaire de 6 mois. "
La municipalité a répondu par une lettre du 20 novembre 2014 dont on extrait le passage suivant:
"Par la présente, nous vous informons que lors de sa
dernière séance, la Municipalité a décidé, à titre exceptionnel, d’accepter la
prolongation des permis de construire susmentionnés d’une année.
Nous vous rappelons toutefois que ces derniers ne vous seront
transmis physiquement qu’une fois toutes les taxes acquittées."
D.
Le 19 février 2015, Roland Demiéville, propriétaire des parcelles 305 et
2223 contiguës à la parcelle 1618, a adressé à la municipalité une lettre dans
laquelle il attirait l’attention de celle-ci sur le caractère illégal de la
seconde prolongation accordée, et la sommait de lui confirmer que les permis
délivrés en 2011 étaient définitivement échus et que tout nouveau projet – même
identique – concernant la parcelle 1618 devait faire l'objet d'une nouvelle
enquête publique.
Dans une lettre du 6 mars 2015, Philicti SA a indiqué à la municipalité que, pour faire suite à la demande de celle-ci concernant
l'état d'avancement du projet immobilier prévu, elle l'informait qu'elle avait
entrepris toutes les démarches nécessaires pour sa réalisation, qu'elle
disposait de trois pré-réservations et était en négociation avec une
institution pour la vente d'un étage complet, qu'elle avait obtenu un
pré-accord pour le financement de l'opération, ce indépendamment du nombre de
préventes, enfin qu'elle projetait de commencer les travaux au plus tard au
mois de septembre 2015 et qu'elle était en train d'en définir précisément le
calendrier avec les différentes entreprises intervenantes.
Par lettre du 13 mars 2015, la municipalité a informé Philicti SA de ce qui suit:
"Nous tenons à vous rappeler que légalement et selon
l’art. 118 LATC, le permis de construire est valable dès sa délivrance pour une
durée de 2 ans et peut être prolongé une seule fois d’une année.
Sur la base de votre correspondance du 10 novembre 2014 et afin de permettre le début des travaux au printemps 2015, la Municipalité a interprété l’article 118 LATC au sens le plus large du terme.
Or, l’ouverture du chantier n’étant prévue qu’en septembre
2015, nous sommes au regret de vous informer que les permis susmentionnés sont
définitivement périmés puisque leur validité maximale de 3 ans est largement
échue.
Dès lors, si vous souhaitez donner suite à ce projet, nous
vous laissons le soin de déposer un nouveau dossier pour mise à l’enquête
publique."
Cette lettre n'indique pas de voie de recours.
Par lettre du 2 avril 2015, Philicti SA a demandé à la municipalité de reconsidérer sa décision, en soulignant que si la seconde
prolongation des permis de construire ne lui avait pas été accordée, elle
aurait immédiatement entrepris le démarrage du chantier en novembre 2014 pour
ne pas perdre ses investissements, lesquels se montaient désormais à environ
200'000 francs.
Par lettre du 17 avril 2015 qui n'indiquait pas les voies de recours, la municipalité a confirmé sa position émise dans sa
lettre du 13 mars 2015.
Dans une lettre du 23 avril 2015, la municipalité a indiqué à Roland Demiéville qu'aucun aménagement en lien avec les
autorisations délivrées le 22 décembre 2011 et le 1er février 2012 ne serait plus réalisé sur la parcelle 1618. Ni cette lettre, ni l'intervention de
Roland Demiéville du 19 février 2015 n'ont été communiquées à Philicti SA.
Le 28 avril 2015, l'agent d'affaires Philippe Chiocchetti a annoncé à la municipalité qu'il était mandaté par Philicti SA
et qu'il la contacterait prochainement.
Le 30 avril 2105, la municipalité a écrit au Département cantonal des infrastructures, centrale des autorisations CAMAC, que
"les permis de construire ont été retirés par la Municipalité conformément à l'article 118 LATC (péremption ou retrait du permis)".
Le 1er juillet 2015, Philicti SA, par la
plume de l'agent d'affaires Philippe Chiocchetti, est intervenue auprès de la
municipalité afin qu'elle revienne sur sa position.
E.
Le 23 juillet 2015, la municipalité a répondu ce qui suit à Philicti SA:
"Après réexamen de ce dossier, nous sommes au regret de
vous informer que lors de sa dernière séance, la Municipalité a décidé de maintenir sa décision conformément à la teneur des correspondances
des 13 mars et 17 avril écoulés.
Dès lors, les permis susmentionnés sont définitivement
périmés puisque leur validité maximale de 3 ans est largement échue."
Cette lettre n'indique pas de voie de recours.
F.
Par acte du 14 septembre 2015 de son nouveau conseil, Philicti SA a
recouru contre la décision municipale du 23 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, avec suite de dépens, à ce que la CDAP confirme que les permis de
construire n'étaient pas périmés (respectivement pas retirés) au jour du dépôt
du recours, et qu'ils étaient prolongés jusqu'au 1er décembre 2015
(Philicti SA partant en effet du principe que la prolongation accordée le
20 novembre 2014 arriverait à échéance le 1er décembre 2015).
Elle a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours en ce sens
qu'il lui soit confirmé qu'elle pouvait débuter de suite les travaux, ce afin
d'éviter une péremption définitive de ses droits après le 1er
décembre 2015.
G.
Invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, la municipalité a déclaré
par lettre du 6 octobre 2015 "qu'en ce qui concerne l'effet suspensif, la Municipalité maintient sa prise de position, à savoir que les permis sont définitivement
périmés".
Par décision sur effet suspensif du 27 octobre 2015, le juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif.
Diverses correspondances ont été échangées entre les
avocats de la municipalité et de la recourante au sujet du début des travaux et
de la délivrance physique du permis de construire. La municipalité a écrit
notamment à la recourante que cette dernière entreprendrait les travaux à ses
risques et périls et que la remise en état serait exigée en cas de rejet du
recours. Une requête de Roland Demiéville tendant à l'arrêt des travaux a été
rejetée par le juge instructeur pour le motif que la situation provisionnelle
était réglée par la décision du 27 octobre 2015.
H.
Le 4 novembre 2015, la municipalité a adressé au tribunal sa réponse
ainsi que son dossier original. Constatant à la lecture de celui-ci que Roland
Demiéville était intervenu durant la procédure, le juge instructeur l'a, le 6 novembre 2015, appelé en cause.
Roland Demiéville s'est déterminé le 7 décembre 2015, ainsi que, le même jour, la recourante, qui a indiqué que les travaux sur
la parcelle 1618 avaient commencé "avant le 20 octobre 2015".
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les
trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
En l'espèce, en tant qu'il est interjeté contre la
décision de la municipalité du 23 juillet 2015 reçue le mardi 28 juillet 2015 par la recourante, le recours déposé le 14 septembre 2015 l'a été en temps utile, compte tenu
des féries judiciaires (cf. art. 96 LPA-VD).
2.
Roland Demiéville conteste que la lettre du 23 juillet 2015 soit une décision susceptible de recours, dès lors qu'elle ne constituerait que la
confirmation de la constatation de la péremption des permis de construire.
L'art. 3 al. 1 let. a LPA-VD prévoit qu'est une
décision toute mesures prise par une autorité qui a pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations. Or, si la municipalité a
indiqué, dans ses lettres du 13 mars 2015, du 17 avril 2015 et du 23 juillet 2015, que les permis étaient désormais périmés, c'est
toutefois de la révocation de la prolongation de ces permis qu'elle avait
précédemment accordée qu'elles traitaient. En cela, les lettres de la
municipalité constituent bien des décisions car elles retirent à la recourante
les droits conférés par la prolongation du permis précédemment accordée.
3.
La municipalité fait valoir que la recevabilité temporelle du recours
paraît douteuse dès lors que la recourante ne s'est pas pourvue contre ses
décisions du 13 mars 2015 et du 17 avril 2015, dont la teneur est identique à celle du 23 juillet 2015. Selon Roland Demiéville, il doit être opposé à
la recourante de n’avoir pas agi avec la diligence nécessaire puisque son
mandataire, qui s’était annoncé le 28 avril 2015, n’a pas formé recours contre la décision du 17 avril 2015.
a) Ni la décision du 13 mars 2015 ni celle du 17
avril 2015 n'étaient, pas plus que celle du 23 juillet 2015, assorties des voies
de recours.
b) Selon l’art. 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les parties ont le
droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui
dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires
ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente
pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de
l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une
obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter
préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication
inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1
p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c
p. 205, et les arrêts cités; GE.2010.84 du 22 février 2011).
Réciproquement toutefois, l’art. 5 al. 3 in
fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on
attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même
les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative,
reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des
délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches
voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat
ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et,
après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119
IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de mise à l’endroit
d’un destinataire au bénéfice d'une formation juridique qu’à l’égard d’un
simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment
de la négligence de l’administration relative à l’indication des voies et
délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes de la
confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en
question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les
circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir
(cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3; PS.2008.064 du 27
janvier 2009 consid. 3a).
c) En l'espèce, après la décision municipale du 13
mars 2015, la recourante s'est adressée à la municipalité pour la contester
dans une lettre du 2 avril 2015. Cette dernière lettre, quand bien même
elle demandait à la municipalité de "reconsidérer" sa décision,
contenait néanmoins tous les éléments d'un recours: elle manifestait la volonté
d'obtenir la modification de la décision, indiquait dans quel sens (l'annulation)
cette modification était demandée et en fournissait les motifs (les frais
engagés de bonne foi). Elle était de surcroît adressée à l'autorité non
seulement dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence ci-dessus, mais
dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 95 LPA-VD. Le délai de
recours contre la décision du 13 mars 2015 doit dès lors être considéré comme ayant
été sauvegardé. En effet, il serait contraire au principe de la bonne foi de
reprocher à la recourante de ne pas avoir déposé un acte formellement intitulé
comme "recours" alors que la municipalité avait elle-même négligé de
désigner cette voie de droit à la recourante. On doit au contraire considérer
que lorsqu'une décision n'indique pas la voie de recours et que son
destinataire s'adresse dans un délai raisonnable à son auteur pour en demander
la modification dans un acte qui comporte tous les éléments d'un recours, le
délai de recours est respecté. On rappellera pour le surplus qu'un acte adressé
à une autorité incompétente (en l'espèce un recours adressé à l'autorité
intimée au lieu de l'autorité de recours) doit être transmis à l'autorité
compétente (art. 7 et 20 LPA-VD).
4.
L'art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit:
Art. 118 Péremption ou retrait de permis
1.
Le permis
de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La
municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le
justifient.
3.
Le permis
de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des
travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à
défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la
démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y
faire procéder aux frais du propriétaire.
4.
La péremption ou le retrait du permis de construire
entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations
cantonales.
b) La limitation
dans le temps du permis de construire répond au principe de la clarté des
relations juridiques. D'une part, un permis de construire ne saurait faire
échec à une modification législative au-delà d'une certaine durée; d'autre
part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis
est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai,
ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (AC.1992.0391
du 12 juillet 1993 et les références citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997).
Comme le rappelle l'arrêt AC.2013.0335 du 15 août
2013, il résulte d'une jurisprudence sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir
qu'une seule prolongation d'une année est possible; une fois l'unique
prolongation du délai de validité du permis de construire passé, le
constructeur doit présenter une nouvelle demande (AC.2002.0174 du 9 décembre 2002 consid. 2a; RDAF 1991 p. 99; RDAF 1990 p. 258).
d) Le délai de deux ans de l'art. 118 al. 1 LATC court
dès la date du permis (AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 211).
e) En l'espèce, la municipalité
a accordé à la recourante l'autorisation de construire, sur la parcelle 1618,
un chalet par un permis du 22 décembre 2011 et un immeuble de neuf appartements par un permis du 1er février 2012. Elle a prolongé ces permis de
construire (qui n'ont toutefois pas été délivrés physiquement, en attente du
paiement des taxes, ce qui est contraire à la loi, cf. AC.1996.0099 du 14 octobre 1997) une première fois (le 14 octobre 2013) d'une année, puis une seconde fois (le 20 novembre 2014) d'une année. Il en résulte que le permis de construire un
chalet délivré le 22 décembre 2011 a été prolongé finalement au 22 décembre 2015
et celui du 1er février 2012 (pour un immeuble de neuf appartements)
au 1er février 2016.
5.
Un voisin de la parcelle 1618 ayant attiré l'attention de la
municipalité sur le caractère illégal de la seconde prolongation, la
municipalité (sans faire état de cette intervention) s'est enquise au début du
mois de mars 2015 auprès de la recourante de l'état d'avancement des travaux
des projets immobiliers, et, apprenant que ceux-ci ne débuteraient qu'en
septembre 2015, elle a décidé de révoquer sa décision par laquelle elle avait
accordé une seconde prolongation.
Se pose donc la question de la
révocation des décisions en matière de permis de construire.
Comme le rappelle par exemple l'arrêt AC.2014.0301
du 16 mars 2015, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte
administratif qui ne concorde pas ou qui ne concorde plus avec le droit positif
doit pouvoir être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un
acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en
cause. Concernant les conditions auxquelles la révocation d'une décision peut
intervenir, le Tribunal fédéral retient qu'en l'absence de dispositions légales
spécifiques, cette question doit être tranchée au terme d'une pesée des
intérêts. Celle-ci doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une
application correcte du droit et d'autre part la sécurité juridique,
respectivement la protection de la confiance (ATF 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s., 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s.,
127.
II 306 consid. 7a p. 313 s., 121 II 273 consid. 1a/aa
p. 276 s.). Les exigences de la sécurité du droit l’emportent en
principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de
l’administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a
été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d’une
procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet
d’un examen approfondi. Cette règle n’est cependant pas absolue et la
révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées
lorsqu’elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. Inversement,
les exigences de la sécurité du droit peuvent également être prioritaires même lorsque
aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (sur toutes ces conditions: ATF
137.
I 69 consid. 2.3 p. 72, 119 Ia 305 consid. 4c p. 309 s., 115
Ib 152 consid. 3a p. 155 s. et les références citées; AC.2011.0205 du
24.
septembre 2012, AC.2011.0075 du 13 juillet 2012). Une autorité peut, mais n'y
est pas tenue, entrer en matière sur une demande de révocation lorsque le
requérant invoque uniquement l'illégalité de la décision, à moins qu'il n'en
soulève la nullité ou que cela ne conduise à un résultat contrevenant de
manière choquante à l'équité (AC.2007.0228 du 7 décembre 2007 consid. 2b/aa et
les références).
a) Aucune des parties ne soutient que l'octroi de
cette seconde prolongation en date du 20 novembre 2014 serait frappée de
nullité absolue.
On rappellera cet égard que selon la
jurisprudence fédérale, la nullité absolue ne frappe que
les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou
particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la
nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (v. p. ex AC.2013.0069
du 3 juin 2013 consid. 3a); de graves vices de procédure ainsi
que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en
revanche des motifs de nullité (v. p. ex.1C_318/2015 du 7
septembre 2015 et les références citées: ATF 139 II 243
consid. 11.2 p. 260; 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; 137 I 273 consid. 3.1 p.
275).
Les conditions de la nullité ne sont
en l'espèce pas remplies car la municipalité est bien l'autorité compétente en
matière de prolongation du permis. Certes, la seconde prolongation est
contraire à la règle qui n'en admet qu'une mais ce vice de fond n'entraîne pas
la nullité. La prolongation accordée le 20 novembre 2014 est donc entrée
en force.
b) En l'espèce, les permis de construire ont été
délivrés au terme d'une procédure régulière et la municipalité les a prolongés
après avoir examiné les motifs de prolongation invoqués par la recourante. La
recourante a pris sur la base de la décision erronée des dispositions dont la
modification entraînerait pour elle un préjudice (la perte de ses
investissements, dont elle a indiqué dans sa lettre du 2 avril 2015 que le montant s'élevait à 200'000 francs) puisque, se fondant sur le fait que la
prolongation lui avait été accordée, elle n’a pas commencé les travaux de
suite, ce qu’elle aurait pourtant pu puisque, lorsqu’elle a demandé la seconde
prolongation le 10 novembre 2014, le permis de construire l'immeuble de neuf
appartements (le seul des deux projets qu'elle entendait finalement
concrétiser, d'après sa lettre du 24 septembre 2013) était valable jusqu'au 31 janvier 2015. Enfin, on relève qu’il s’agit d’un cas de prolongation
de deux permis qui avaient été précédemment valablement délivrés; l’intérêt
public à ce que la règle d'une unique prolongation soit respectée est de
moindre poids, dans la balance des intérêts à effectuer, que dans un cas où ce
serait la délivrance desdits permis qui aurait été accordée illégalement. La
municipalité et le voisin devaient ainsi s'attendre à ce que la parcelle 1618
soit construite. L’intérêt privé de la recourante de se voir protégée dans sa
bonne foi l’emporte dès lors sur l’intérêt public à ce que les règles de
validité des permis soient respectées.
6.
Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que la municipalité a
révoqué la prolongation des permis de construire qu’elle avait accordée à la
recourante. Le recours doit dès lors être admis et la décision du 23 juillet 2015, ainsi que celles du 13 mars 2015 et du 17 avril 2015 annulées. Il est constaté que le permis de construire un chalet délivré le 22 décembre 2011 était valable jusqu'au 21 décembre 2015 et que le permis de construire un immeuble de neuf appartements délivré le 1er février 2012
est valable jusqu'au 31 janvier 2016.
Quant à la question de savoir si ou quand la
construction est commencée au sens de l'art. 118 al. 1 LATC, elle ne fait pas
l'objet du litige.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La
recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens à hauteur de 2'500 francs (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du 13 mars 2015, du 17 avril 2015 et du 23 juillet 2015 de la Municipalité de Leysin sont annulées.
III.
Il est constaté que le permis de construire un chalet délivré le 22 décembre 2011 était valable jusqu'au 21 décembre 2015 et que le permis de construire un immeuble de neuf appartements délivré le 1er février 2012
est valable jusqu'au 31 janvier 2016.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
La Commune de Leysin versera la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à la recourante Philicti SA à titre de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.