AC.2015.0262
CDAP - AC.2015.0262 - 2015-11-04 - SAVARY/Municipalité de Vully-les-Lacs
4 novembre 2015Français14 min
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N° affaire:
AC.2015.0262
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAVARY/Municipalité de Vully-les-Lacs
DÉLAI DE RECOURS
CALCUL DU DÉLAI
RETARD
FÉRIES JUDICIAIRES
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PRÉSOMPTION
RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE
ENVOI RECOMMANDÉ
ENVOI SOUS PLI SIMPLE
PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉPENS
LATC-115
LPA-VD-56-2
LPA-VD-95
LPA-VD-96-1
Résumé contenant:
L'art. 115 LATC prévoit expressément que "le refus du permis est communiqué au requérant (...) sous pli recommandé." Lorsque la municipalité se limite à communiquer la décision de refus de permis sous pli simple, cette irrégularité dans la forme de la décision ne rend pas celle-ci nulle ou inefficace, mais contraint uniquement la municipalité à supporter les risques qui naissent de l'incertitude quant à l'envoi régulier de sa décision et à sa date de réception par le destinataire.
La charge de la preuve de la notification incombe à l'autorité. Lorsque le destinataire reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli ordinaire, ce prononcé est présumé lui être parvenu dans les délais usuels. Cette présomption entraîne le renversement du fardeau de la preuve. Elle est toutefois réfragable, de sorte que le destinataire peut tenter d'apporter la preuve du contraire.
Lorsque l'acte attaqué est notifié pendant les féries judiciaires, le délai commence à courir le premier jour suivant les féries.
Recours au TF admis (1C-634/2015 du 26 avril 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre
2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Laurent Merz, juges.
Recourant
Antoine SAVARY, à Bellerive VD, représenté par Me Serge DEMIERRE, avocat, à Moudon,
Autorité intimée
Municipalité de
Vully-les-Lacs, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
(afh) Recours Antoine SAVARY c/ décision
de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 21 juillet 2015 (refusant d'accorder
le permis de construire un toit plat sur le bâtiment érigé sur la parcelle
1101 de Bellerive)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Antoine Savary est propriétaire de la parcelle
1101 de Bellerive, sur la commune de Vully-les-Lacs. Par permis de construire
daté du 7 janvier 2014 (CAMAC 143785), il a obtenu l'autorisation d'ériger sur
ce bien-fonds une villa individuelle, munie d'une toiture à deux pans.
B.
Du 23 mai au 21 juin 2015, Antoine Savary a mis
à l'enquête complémentaire certaines modifications de la villa prévue, en
projetant notamment une toiture plate (CAMAC 152645).
Ce projet a suscité une opposition le
28 mai 2015. L'opposant affirmait en liminaire que la villa en cause était déjà
réalisée, avec une toiture plate, et reprochait au constructeur de pratiquer la
politique du fait accompli. Il soutenait par ailleurs qu'une modification aussi
importante de la toiture ne pouvait être soumise à une enquête complémentaire
mais devait faire l'objet d'une enquête principale. Enfin, de son avis, le
règlement communal ne permettait pas la construction d'une toiture plate au vu
des caractéristiques du lieu.
La municipalité a délivré le permis
de construire, sous pli simple. En première page, ce document mentionne en
en-tête "Salavaux, le 21.07.2015" et en titre "Délivré
le: 21 juillet 2015". En dernière page, il indique comme destinataires
le constructeur et l'opposant. Sur le fond, il précise qu'il est uniquement
accordé pour la modification des fenêtres et des aménagements extérieurs, mais
qu'il est refusé pour la modification de la toiture, celle-ci devant être
exécutée selon le permis de construire délivré le 7 janvier 2014.
Par courrier du 21 juillet 2015 notifié
en recommandé à l'opposant, la municipalité l'a informé en substance qu'elle
avait décidé, lors de sa séance du 14 juillet précédent, de refuser le permis
de construire pour la toiture et d'accepter les modifications des fenêtres et
des aménagements extérieurs. Elle annexait à son courrier une copie dudit
permis.
C.
Agissant le 15 septembre 2015 par
l'intermédiaire de son mandataire, le constructeur Antoine Savary a déféré
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la
décision précitée du 21 juillet 2015 de la municipalité, concluant à son
annulation ainsi qu'à l'acceptation du permis de construire concernant la
modification du toit. S'agissant de la recevabilité du recours, il indiquait:
"La décision attaquée a été envoyée par
courrier A.
Contrairement à
l'obligation qui est faite à l'art. 115 LATC qui impose le recommandé pour ce
type de décision.
La date de la
décision étant le 21 juillet 2015 et compte tenu des féries judicaires, le
présent recours est recevable en la forme."
La lettre d'accompagnement du
recours précisait que la procuration justifiant du mandat du conseil était
jointe. Quant au bordereau des pièces, il comportait notamment une copie (tronquée)
du recto de l'enveloppe ayant contenu le permis litigieux.
Au terme de sa réponse du 15
octobre 2015, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Elle soutenait en particulier que le recours était
tardif.
Interpellé sur ce dernier point, le
recourant s'est exprimé sous la plume de son conseil le 20 octobre 2015. Il
rappelait que l'art. 115 de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prescrivait que le refus d'un permis était communiqué au requérant
sous pli recommandé. Il soulignait que le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombait
en principe à l'autorité. Aussi requérait-il la production par la municipalité
du récépissé qui confirmait la date de réception de la décision attaquée.
Par avis du 23 octobre 2015, la
juge instructrice a enjoint le recourant à produire l'original de l'enveloppe
ayant contenu le prononcé attaqué. Elle a simultanément invité la municipalité
à fournir, cas échéant, toutes pièces propres à démontrer la date de l'envoi de
la décision querellée, respectivement de sa notification, qui seraient en
possession de cette autorité.
La municipalité s'est déterminée le
26 octobre 2015, sans produire de pièce. Elle confirmait que le permis de
construire du 21 juillet 2015 avait été adressé au recourant dès sa signature. Elle
relevait que la notification du permis de construire étant intervenue au début
de la période des féries d'été, même si le pli avait mis deux ou trois jours
pour parvenir à son destinataire, ce qui n'était pas démontré par le recourant,
cela n'aurait eu aucune incidence sur l'échéance du délai de recours, qui avait
pris fin le 14 septembre 2015.
Le mandataire du recourant a réagi
le 28 octobre suivant. Il indiquait que son client n'avait scanné qu'une face
de l'enveloppe et qu'il n'avait pas gardé l'original. Il ajoutait qu'Antoine
Savary affirmait avoir reçu la décision après les féries judiciaires, soit le
lundi 17 août 2015. A cette occasion, l'intéressé l'avait contacté pour fixer
un rendez-vous, qui avait eu lieu le 18 août 2015. Une procuration, déjà
produite, avait été signée lors de cette entrevue. Ainsi, contrairement aux
affirmations de la municipalité, il semblait que cette autorité ait attendu la
fin des féries pour envoyer sa décision, raison pour laquelle ce prononcé n'avait
été reçu que le lundi 17 août 2015.
La juge instructrice ayant indiqué
aux parties que la procuration en cause ne figurait pas au dossier, le
mandataire du recourant s'est exprimé sur ce point le 3 novembre 2015, en
joignant une copie de ce document.
Le tribunal a ensuite statué, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient d'examiner si le recours a été formé
en temps utile.
a) Selon l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqués.
b) La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où
l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b).
La preuve de la
notification et de sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au
recourant. L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli
recommandé, ne fait pas preuve, mais cette dernière peut résulter de l'ensemble
des circonstances. L'envoi sous pli simple n'empêche pas que l'on puisse
admettre selon les circonstances qu'un envoi ait pu être reçu dans un certain
laps de temps. A cet égard, un retard d'un jour pour les envois en courrier A
et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B est tout à fait crédible.
Ainsi, lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli
ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels (ATF
85.
II 187 consid. 1; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n° 1.11 ad art. 32; voir aussi arrêts
FI.2004.0129 du 30 août 2006 consid. 1; FI.2001.0113 du 19 mars 2002 consid.
1a; FI.2000.0099 du 14 mai 2001 consid. 1a/aa). L'autorité
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la
notification, ou sa date, est contestée, et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous
pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références citées).
c) En aménagement du territoire et
de police des constructions, l'art. 115 LATC prévoit expressément que "le
refus du permis est communiqué au requérant (...) sous pli recommandé."
L'obligation de notification du
refus de permis sous pli recommandé vise uniquement à faciliter à l'autorité la
preuve de la notification de l'acte. En ce sens, elle protège les intérêts de
la municipalité, non pas ceux du constructeur dont le permis requis est refusé.
Il en découle que lorsque la
municipalité se limite à communiquer la décision de refus de permis sous pli
simple, cette irrégularité dans la forme de la décision ne rend pas celle-ci
nulle ou inefficace, mais contraint uniquement la municipalité à supporter les
risques qui naissent de l'incertitude quant à l'envoi régulier de sa décision
et à sa date de réception par le destinataire (sur cette question, voir aussi
Dispositif
arrêt de la Commission cantonale de recours du 23 novembre 1983, prononcé n°
4335, résumé in RDAF 1985 p. 499).
2.
a) La décision litigieuse datée du mardi 21
juillet 2015 accordait le permis en ce qui concernait la modification des
fenêtres et des aménagements extérieurs, mais le refusait quant à la
modification de la forme de la toiture. L'art. 115 LATC exigeait ainsi qu'une
telle décision de refus, susceptible d'être contestée par le constructeur, soit
notifiée en recommandé. En se limitant à expédier ce prononcé en courrier A
(ainsi que l'indique le recourant et que l'atteste la copie de l'enveloppe
l'ayant contenu), la municipalité n'a dès lors pas observé l'art. 115 LATC. Comme
retenu ci-dessus (consid. 1c), la décision litigieuse n'est pas nulle,
mais la municipalité doit supporter les risques découlant d'un tel mode
d'expédition en matière de preuves de la notification.
b) Conformément à
la jurisprudence précitée (consid. 1b), lorsqu'une partie reconnaît, comme en
l'espèce, avoir reçu une décision communiquée par pli ordinaire, celle-ci est
présumée lui être parvenue dans les délais usuels, à savoir, ici, le mercredi
22 juillet 2015, voire le jeudi 23 juillet 2015.
Cette présomption
entraîne le renversement du fardeau de la preuve. Elle est toutefois
réfragable, de sorte que le recourant peut tenter d'apporter la preuve du contraire.
Il sied ainsi
d'examiner en l'espèce si une telle preuve du contraire a été établie. Le dossier
ne comporte aucune preuve de la date d'envoi: cette information pouvait figurer
sur le haut de l'enveloppe (au-dessus du "A"), mais la copie de
celle-ci, produite par le recourant, est tronquée à ce niveau. Pour sa part, le
recourant affirme qu'il n'a reçu la décision qu'après les féries, soit le lundi
17 août 2015 et déclare qu'il semble ainsi que la municipalité ait attendu la
fin des féries pour expédier sa décision. Cet élément, allégué dans la
troisième écriture du recourant, n'emporte toutefois pas une conviction
suffisante. En particulier, on conçoit difficilement que la municipalité se
soit réunie le 14 juillet 2015, qu'elle ait daté du 21 juillet 2015 la décision
sur opposition - expédiée en recommandé - ainsi que le permis de construire,
puis qu'elle ait délibérément retardé l'envoi de plusieurs semaines. Le fait
que le recourant ait contacté son conseil le 17 août 2015 pour le rencontrer le
lendemain et signer une procuration à cette occasion, à savoir le 18 août 2015,
ne conduit pas à une autre conclusion. Il convient ainsi de retenir, faute de preuve
du contraire, que le prononcé a été reçu au plus tard le jeudi 23 juillet 2015.
c) L'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD prévoit que sauf dispositions légales
contraires, "les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement". L'art. 19 al. 2 LPA-VD précise que lorsqu'un délai échoit un samedi,
un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable
suivant. Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à
un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). D'après la
jurisprudence, lorsque l'acte attaqué est notifié pendant les féries
judiciaires, le délai commence à courir le premier jour suivant les féries (cf.
concernant l'art. 46 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10], dont la teneur est identique à la formule
précitée de l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD).
Ainsi, la date de
réception précitée du jeudi 23 juillet 2015, soit pendant les féries courant du
15 juillet 2015 au 15 août 2015, conduit à fixer le
dies a quo au dimanche 16 août 2015 (étant précisé que l'art. 19 al. 2 LPA-VD
ne s'applique qu'à l'échéance du délai, non pas à son début). Le délai de 30
jours venait par conséquent à échéance le lundi 14 septembre 2015, de sorte que
le recours déposé le mardi 15 septembre 2015 est tardif.
Enfin, même dans
l'hypothèse, peu vraisemblable, où le dépôt ou l'acheminement du courrier du 21
juillet 2015 auraient pris un retard significatif, jusqu'à trois semaines, le
dies a quo resterait fixé au dimanche 16 août 2015, de sorte que le recours
demeurerait tardif.
d) Pour le
surplus, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les conditions de
restitution du délai de recours seraient réalisées.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Obtenant gain de cause, la municipalité a droit à des dépens, à
charge du recourant. En n'observant pas l'art. 115 LATC, la municipalité a
toutefois inutilement compliqué la présente procédure, de sorte que les dépens
doivent être réduits (art. 56 al. 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, on
renoncera à percevoir un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recourant Antoine Savary est débiteur de la Commune de Vully-les-Lacs d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemnité réduite
de dépens.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 4 novembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.