AC.2015.0264
CDAP - AC.2015.0264 - 2016-12-05 - A._____ et B._____ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Municipalité de Jorat-Mézières
5 décembre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________ à ********
Autorités intimées
1.
Municipalité de Jorat-Mézières,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN, Div. support stratégique-Serv. jur.,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Jorat-Mézières du 25 août 2015 et de la Direction générale de
l'environnement du 15 août 2015 (refus de délivrer un permis de construire
pour l'installation d'un jacuzzi extérieur sur la parcelle n° 4572)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 572 de la
Commune de Mézières (actuellement parcelle n° 4572 de la Commune fusionnée de
Jorat-Mézières), sis au Chemin ********. Cette parcelle supporte un bâtiment
d'habitation, de 141 m2, qui constitue le domicile des prénommés.
B.
Souhaitant aménager un jacuzzi extérieur dans leur jardin, A.________ et
B.________ ont déposé, le 9 mai 2015, une demande de permis de construire pour
construction de minime importance, auprès de la Municipalité de Mézières
(ci-après la "Municipalité"). Cette demande comporte la signature des
voisins pour accord. Elle était accompagnée d'un descriptif de l'installation
sollicitée, ainsi qu'une annonce, du 29 mai 2015, adressée au Département du
territoire et de l'environnement (DTE), pour une installation solaire ne
nécessitant pas d'autorisation de construire. Selon le formulaire EN-VD-11
(justificatif énergétique, piscines et jacuzzis extérieurs chauffés) joint à la
demande, A.________ et B.________ ont indiqué que le jacuzzi serait chauffé
exclusivement par de l'énergie solaire photovoltaïque sur le toit de leur
maison.
Le 1er juin 2015, ils ont réitéré leur
demande en déposant une nouvelle demande de permis de construire.
C.
Le 11 août 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 155503 (ci-après la "synthèse CAMAC"). Dans ce cadre, la
Direction de l'énergie (DTE/DGE/DIREN; ci-après "DGE") a refusé de
délivrer l'autorisation spéciale requise au motif que les exigences de l'art.
56 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi vaudoise du 16 mai
2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), n'étaient pas respectées.
D.
Se référant au refus précité de la DGE, la Municipalité a refusé de délivrer
le permis de construire sollicité, le 25 août 2015.
E.
Le 16 septembre 2015, A.________ et B.________ ont recouru contre ces
décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Ils contestent l'appréciation de la DGE s'agissant du respect de l'art.
56 RLVLEne dès lors que la production d'énergie électrique propre estimée est
de 8'321 kWh/an, alors que le modèle de jacuzzi envisagé étant particulièrement
bien isolé, sa consommation est estimée à 2'700 kWh/an. La production
électrique propre représente ainsi 308% de la consommation estimée du jacuzzi.
Ils concluent à la délivrance du permis de construire.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
12 octobre 2015. Elle se réfère à la synthèse CAMAC, étant liée par le refus de
l'autorité cantonale.
La DGE s'est également déterminée sur le recours, le
17 novembre 2015, et conclut à son rejet. Elle a complété sa réponse, le 1er
décembre 2015 en précisant que quand bien même les recourants seraient en
mesure de couvrir et même dépasser le besoin d'énergie électrique du jacuzzi
litigieux, en temps réel l'énergie proviendrait également du réseau électrique,
notamment la nuit ou en période hivernale, lorsque les conditions
d'ensoleillement ne sont pas optimales, voire inexistantes. Elle considère que
l'emploi exclusif des énergies renouvelables implique la simultanéité de la
consommation avec la production. Quant à la possibilité de concevoir un système
de production d'énergie solaire de façon autonome, la DGE estime qu'une telle
solution serait acceptable au regard de l'art. 56 RLVLEne, mais qu'il appartient
aux recourants de fournir les informations techniques permettant de vérifier si
tel est le cas en l'espèce.
Le 14 décembre 2015, les recourants ont pris
position sur les écritures précitées. Ils indiquent que si des systèmes
entièrement autonomes sont possibles, ils exigent l'installation d'une batterie
électrique de stockage. Ils allèguent que ces systèmes sont très encombrants,
ont une durée de vie limitée, une fiabilité insuffisante et nécessitent
beaucoup d'énergie dite grise pour leur production. Une telle solution est
économiquement insupportable et écologiquement très insatisfaisante. Ils
estiment que le stockage via le réseau électrique est conforme à l'art. 56 RLVLEne.
Ils se réfèrent aux entreprises de distribution électrique qui vendent de
l'énergie qualifiée de renouvelable via le réseau électrique, ce qui permet
selon eux de retenir que l'énergie renouvelable est bien acheminée par le
réseau électrique.
Le 13 janvier 2016, la DGE a répondu et indiqué
notamment que l'achat d'énergie verte ne peut être pris en compte pour le
respect des exigences légales puisqu'il est impossible de vérifier que le
courant délivré provient exclusivement de source renouvelable.
Les recourants se sont encore spontanément
déterminés, le 24 janvier 2016.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose qu'aucun travail de
construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le
permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales
et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux
autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans
tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation,
avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC). L'art. 120
al. 1 let. d LATC soumet notamment à autorisation cantonale spéciale les
constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à
autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou
réglementaires fédérales ou cantonales. D'après l'art. 123 al. 3, 1ère
phrase, LATC, les décisions cantonales comportant les délais et les voies de
recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les articles
114.
à 116.
L’hypothèse du refus de permis de
construire est régie par l’art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis,
avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est
communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le
permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations
spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées
par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).
Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par
l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation
et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel
permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213
consid. 5; AC.2015.0238 du 25 juillet 2016; AC.2015.0204 du 17 mars 2016
consid. 1a et les références).
b) Vu ce qui précède, dès lors que l'autorité
cantonale compétente en matière d'énergie a refusé son autorisation spéciale
dans le cas présent, c'est à juste titre que la Municipalité a refusé de
délivrer le permis de construire requis. Reste à déterminer si le refus de la
DGE est fondé.
2.
a) Selon l'art. 9 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie
(LEne; RS 730.0), les cantons créent dans leur législation des conditions
générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi
que le recours aux énergies renouvelables (al. 1). Les cantons édictent des
dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les
bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de
consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer
des entraves techniques au commerce non justifiées (al. 2).
Aux termes de l'art. 28 de la loi vaudoise du 16 mai
2006.
sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), les mesures de planification et de
construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser
l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont
déterminées par le règlement d'exécution (al. 1). Celui-ci fixe les
dispositions applicables aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés
(réduction des pertes d'énergie et apport d'une source d'énergie renouvelable)
notamment (al. 2 let. j). L'art. 6 LVLEne prévoit pour sa part, sous la note
marginale "proportionnalité", que des mesures ne peuvent être
imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des
limites économiquement supportables.
En application de l'art. 28 LVLEne, les art. 54ss
RLVLEne régissent les piscines et jacuzzis chauffés. Conformément à l'art. 54
RLVLEne, les piscines et jacuzzis extérieurs chauffés sont soumis à
autorisation au sens de l'art. 120 LATC. Ces installations doivent être conçues
de manière à minimiser l'utilisation d'énergies électrique et thermique ainsi
que la consommation d'eau potable et de produits chimiques (art. 55 RLVLEne).
L'art. 56 RLVLEne prévoit ce qui suit, s'agissant des piscines et jacuzzis
extérieurs:
"1 La construction et l'assainissement de piscines et
jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les modifications importantes de leurs
installations ne sont admis que si des énergies renouvelables ou des rejets de
chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés.
2.
..
3.
Sont soumises aux exigences de l'alinéa 1, toutes les
installations qui demeurent à l'extérieur durant l'entier de la saison
estivale.
4.
Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la
condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions
thermiques."
b) Les recourants estiment que la condition de
l'art. 56 al. 1 précité, de l'usage exclusif d'énergies renouvelables pour
chauffer leur jacuzzi, serait réalisée. Ils indiquent que leur installation
photovoltaïque produira un peu plus de 8'000 kWh/an pour une consommation
d'environ 2'700 kWh/an pour le jacuzzi. L'autorité cantonale intimée retient en
revanche que même si les recourants étaient en mesure de produire l'entier de
l'énergie consommée par le jacuzzi voire davantage, en temps réel l'énergie
proviendra également du réseau électrique notamment la nuit ou en période
hivernale lorsque les conditions d'ensoleillement ne sont pas optimales, voire
inexistantes. L'emploi exclusif des énergies renouvelables au sens de l'art. 56
RLVLEne implique la simultanéité de la consommation avec la production, ce qui n'est
pas le cas de l'installation des recourants. Cette autorité précise encore que
le seul fait que le réseau électrique soit aussi alimenté par de l'énergie
renouvelable n'est pas déterminant puisqu'il est impossible de vérifier que le
courant délivré provient exclusivement de source renouvelable.
c) Dans un arrêt du 25 juillet 2016 (AC.2015.0238),
le Tribunal de céans a jugé qu'une rampe extérieure de garage destinée à être
chauffée par de l'énergie solaire n'était pas conforme aux exigences de l'art.
51.
al. 1 RLVLEne qui exige également une exploitation exclusive des
énergies renouvelables pour de telles installations. Dans la mesure où la
production d'énergie solaire en hiver n'était pas suffisante, il fallait
recourir au réseau électrique pour pallier cette déficience. Dans ces
conditions, le système de chauffage litigieux n'exploitait pas exclusivement
des énergies renouvelables, comme l'exige l'art. 51 al. 1 RLVLEne. Peu importe
à cet égard que les panneaux photovoltaïques produiraient sur l'année plus
d'énergie que celle utilisée par la rampe de garage, le surplus d'énergie généré
en été ne pouvant de toute façon pas être stocké à satisfaction pour être
consommé en hiver (AC.2015.0238 précité consid. 4.a.cc).
Au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal ne
voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale
intimée dans le cas présent. Dans la mesure où la simultanéité de la production
d'énergie solaire destinée à chauffer le jacuzzi litigieux ne peut être
assurée, la condition de l'art. 56 al. 1 RLVLEne n'est pas réalisée, peu
importe la production excédentaire d'énergie produite par l'installation
photovoltaïque sur l'année.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions contestées confirmées. Succombant, les recourants
supporteront l'émolument de justice (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières, du 25 août 2015 est
confirmée.
III.
La décision de la Direction générale de l'environnement, du 15 août
2015, est confirmée.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.