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Décision

AC.2015.0269

CDAP - AC.2015.0269 - 2016-08-24 - NewHomeInvestments SA, BACHELARD, BACHELARD REBUFFO/Municipalité de Bournens

24 août 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Guy-Philippe Bachelard et Micheline Bachelard Rebuffo sont ensemble copropriétaires

de la parcelle n°457 du cadastre de la commune de Bournens, d'une surface de 630

m². Ce bien-fonds résulte d’une division de la parcelle n°104, intervenue le 4

décembre 2013. La parcelle est située à la route du Mont (RC 314), peu avant

l’entrée du village, à côté du carrefour avec le chemin d’Oubenne. La parcelle

est classée en zone de village régie par le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 11

novembre 1981(RPE).

Cette parcelle est entourée au nord, par la parcelle

n°11, propriété de Laurence et Stéphane Piot, à l'est par la parcelle n°104, propriété

de Mabilde De Jesus Freire et d'Alberto Luis Filipe, et à l’ouest, par la

parcelle n°105, propriété de Manuela et Daniel Aviolat. Ces trois parcelles

sont aussi classées en zone de village et comprennent chacune une villa.

B.

La société NewHome Investments SA a signé une promesse de vente en vue

de l’acquisition de la parcelle n°457. Elle a étudié un projet de construction comprenant

au sous-sol la création d’un parking de huit places donnant de plain-pied sur

la route du Mont (RC 314); un rez-de-chaussée avec deux logements de 4 pièces,

dont les terrasses sont situées dans le prolongement des séjours qui recouvrent

l’entrée du parking et deux places de stationnement extérieures. Deux logements

en duplex sont prévus au premier étage, un niveau supérieur est aménagé dans

les combles.

C.

La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 15 novembre

au 14 décembre 2014, avec la mention d’une dérogation pour l’emprise du

sous-sol empiétant sur la distance réglementaire de 5 m aux limites des

propriétés voisines (parcelles nos 11 et 105). L’enquête a soulevé six

oppositions du voisinage. Les opposants critiquaient essentiellement le manque

d’intégration du projet avec les constructions existantes dans le voisinage

direct.

D.

Le 28 avril 2015, la Municipalité de Bournens (ci-après: la

municipalité) a fait savoir qu'elle n'entendait pas lever les oppositions, ni

octroyer la dérogation requise. Elle a ainsi refusé, en l'état, de délivrer le

permis de construire, en demandant de modifier le projet, qui serait examiné

dans le cadre d'une enquête complémentaire.

E.

La société NewHome Investments SA a modifié le projet, de manière à

respecter la distance de 5 m à la limite de propriété pour le parking en

sous-sol. Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire

du 10 juillet au 9 août 2015 (plans datés du 27 mai 2015). Cinq des opposants

de la première enquête ont déclaré maintenir leur opposition, notamment Laurence

et Stéphane Piot (parcelle n°11), ainsi que Manuela et Daniel Aviolat (parcelle

n°105). Le 18 août 2015, la municipalité a décidé de refuser de délivrer le

permis de construire sollicité au vu "du ferme maintien des oppositions

de voisinage".

F.

a) Par acte du 18 septembre 2015, Guy-Philippe Bachelard, Micheline

Bachelard Rebuffo et la société NewHome Investments SA ont recouru contre cette

décision auprès la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal); ils concluent à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que les oppositions soient levées et le permis de construire sollicité

délivré.

b) Les recourants soutiennent pour l'essentiel que

le projet de construction serait conforme, de par ses dimensions, aux

prescriptions du règlement communal relatives à la zone village. Ils

reconnaissent que le projet est plus imposant que les trois villas

individuelles qui le jouxtent; le bâtiment envisagé s'inscrirait parfaitement

dans le gabarit des constructions de la zone village, de sorte qu'aucun intérêt

public prépondérant ne s'opposerait à la réalisation du projet litigieux.

c) La municipalité a déposé sa réponse, le 19

octobre 2015, en concluant au rejet du recours. Elle relève, d’une part, que la

construction projetée ne respecterait pas les intentions de la commune en

matière de développement du village, et, d'autre part, qu'elle ne s'intègrerait

pas de manière harmonieuse avec les constructions voisines.

d) Dans leurs observations complémentaires du 2

novembre 2015, les recourants font valoir que leur parcelle se trouve

actuellement dans une zone de moyenne densité conformément au plan des zones de

1981.

G.

Le tribunal a tenu une audience, suivie d'une inspection locale, le

9 novembre 2015 en présence des parties et de leurs représentants. Il

ressort ce qui suit du compte-rendu résumé d'audience:

"(...).

Il est constaté

que les gabarits ont été posés. Les deux villas se trouvant de chaque côté de

la parcelle n°457 ont été construites il y a plus de 40 ans, pour celle se

trouvant sur la parcelle n°11 au nord, et il y a une dizaine d’années pour

celle se trouvant sur la parcelle n°105 au sud.

Le tribunal et

les parties examinent le volume des constructions existantes environnantes. Me

Perroud fait remarquer que le volume du futur bâtiment serait globalement

comparable à celui des constructions existantes dans le village et que le faîte

sera orienté dans le même sens que celui des constructions voisines. Les

représentants de la municipalité relèvent que les constructions existantes dans

le village sont d’anciennes fermes rénovées alors que les deux maisons voisines

de la parcelle n°457 sont des villas; le projet de construction serait trop

massif et ne répondrait pas à la volonté communale de ne plus construire des

volumes comparables aux fermes dans cette zone, qui se trouve plutôt dans le

prolongement du village. C’est pourquoi le plan directeur communal de 2004

prévoyait de réduire la densité dans ce secteur, ce que confirmait le projet de

nouveau PGA qui a été refusé à l’époque par le département, soit en 2008.

Le tribunal et

les parties se dirigent devant la parcelle n°457. Il est constaté que plusieurs

arbres y sont plantés, notamment un cèdre imposant et de belle allure. Les

représentants de la municipalité indiquent que ces arbres ne figurent toutefois

pas sur le plan communal de classement des arbres à protéger, plan qui est

relativement récent.

(…)

Le futur bâtiment

aura une orientation est-ouest et l’accès aux appartements se fera directement

depuis le sous-sol. La volumétrie du bâtiment a été réduite au minimum, de même

que la pente de la toiture (35%). Il précise que l’exigence de trois places de

stationnement par appartement a posé quelques problèmes car la municipalité a

refusé de réduire le nombre de places de parc.

Il est constaté

que le corps de bâtiment qui avance (sur la façade ouest) au rez-de-chaussée

aura une toiture plate alors que le règlement communal exige des toitures à

pans. Dominique Perna indique que la toiture de ce corps de bâtiment est en

fait un prolongement extérieur du logement du 1er étage aménagé en

terrasse accessible, mais qu’il serait possible de recouvrir les terrasses par

un prolongement de la toiture et d’aménager des terrasses en « balcon

baignoire», ce qui alourdirait toutefois le projet et les impacts sur les

voisins.

Le tribunal et

les parties entrent sur la parcelle n°457. Il est constaté que les maisons

voisines au sud sont des villas sur deux niveaux + sous-sol + combles, alors

que le projet litigieux prévoit trois niveaux + sous-sol + combles. Me Perroud

et Dominique Perna indiquent que les propriétaires des maisons voisines n’ont

pas utilisé tout le potentiel à bâtir.

Le tribunal et

les parties se déplacent vers la parcelle n°104. Il est constaté que le

sous-sol est au niveau du garage.

Le tribunal et

les parties se rendent sur la parcelle n°11, sur laquelle est érigée une petite

villa constituée d’un seul étage. Le tribunal constate que le gabarit prévu par

le projet contesté prévoit une hauteur au faîte trois fois plus importante que

la hauteur de cette villa. Me Perroud fait remarquer que si cette maison venait

à être vendue, le nouveau propriétaire pourrait créer des étages

supplémentaires avec un gabarit encore plus imposant que le projet contesté,

compte tenu de la superficie de cette parcelle. Il précise que la façade sud de

cette maison, qui donne directement sur la parcelle n°457, n’est pas un lieu de

vie, il s’agit d’une annexe, et que la partie habitable ne perdra pas

l’ensoleillement dont elle bénéficie actuellement, ce que contestent les

représentants de la municipalité, qui précisent que le projet ne s’intègre pas

de manière harmonieuse avec les constructions avoisinantes et qu’il est ainsi

contraire à l’art. 13 du règlement communal.

(...)."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu résumé d'audience. Les recourants l'ont fait en date du 4

janvier 2016 en relevant notamment que le projet ne comporterait pas trois

niveaux en plus du sous-sol et des combles, mais un sous-sol, un

rez-de-chaussée, un étage et des combles. Ils ont encore précisé que le projet

litigieux respecterait parfaitement l'esprit de la moyenne densité et qu'il serait

en parfaite harmonie avec plusieurs principes du plan directeur.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, et selon les formes requises par l'art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait aux conditions de recevabilité formelle, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les recourants soulignent que l'autorité intimée conteste seulement l'intégration

de la construction projetée au motif qu'elle ne permet pas de considérer qu'il

y a une harmonie avec les constructions voisines; le projet étant considéré

comme parfaitement réglementaire pour le surplus. Selon les recourants, il faut

des éléments objectifs pour refuser un projet qui respecte les normes de police

des constructions. Il conviendrait ainsi d'examiner si le projet présente, par

ses dimensions, ses caractéristiques architecturales, des éléments particulièrement

choquants au point qu'on puisse le refuser quand bien même il est encore une

fois en stricte conformité au niveau de la taille et du nombre de logements à

ce que le planificateur communal a voulu dans ce secteur.

Le refus d'autoriser un projet réglementaire

relèverait ainsi d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité municipale à

défaut d'éléments objectifs fondés et pertinents qui justifieraient le refus du

permis. Compte tenu du bâti environnant et des caractéristiques architecturales

du projet, il n'y aurait pas de motifs esthétiques ou d'intégration qui peuvent

justifier le refus d'un projet tout à fait réglementaire. La sanction de cet

abus du pouvoir d'appréciation devrait être en conséquence l'admission du

recours et la délivrance du permis de construire.

b) Le chapitre 1er du titre VI sur la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11) traite de l'esthétique et de l'intégration des constructions.

L'art. 86 LATC pose une règle générale qui est formulée dans les termes

suivants:

"(...)

Art. 86 –

Règle générale

La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir les dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.

(...)"

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe

concernant la clause d'esthétique en date du 21 mai 1975, qui a été publié aux

ATF 101 Ia p. 213 et ss. Cette jurisprudence est fondée sur l'art. 57 de

l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 5

février 1941 (LCAT), précisant que: "sont interdites toutes constructions de

nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou pittoresque". Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé

la question de savoir si l'autorité communale ou cantonale pouvait interdire la

construction d'un bâtiment conforme aux règlements en vigueur pour le motif

qu'il ne serait pas en harmonie, par son volume, avec les constructions

avoisinantes, de dimensions plus modestes.

Il a relevé que le but d'un plan général

d'affectation était de fixer des règles destinées à assurer un aménagement

rationnel du territoire de la commune, divisé en différentes zones

d'affectation, correspondant à un type de construction dont les caractéristiques

essentielles étaient fixées par le règlement. Une intervention de l'autorité

communale ou cantonale sur la base de la clause d'esthétique devait donc

s'inscrire dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux (ATF 101 Ia 213, consid. 6c p. 222). Le Tribunal fédéral a ainsi été

amené à poser le principe suivant:

"(...)

Ce sont en effet ces textes qui

définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il

faut certes admettre que les plans de zone ont un caractère de généralité qui

met obstacle à ce qu'ils prennent en considération la situation particulière de

telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations

de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 57 LCAT, en raison

du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse comme étant déraisonnables et irrationnelles. Tel

sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui

font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction.

(...)"

c) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1980, a

prévu d’autres instruments complémentaires à la clause d’esthétique pour

assurer la protection des sites de valeur, en particulier des zones à protéger

pour les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent

prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,

les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.

c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des

ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions

et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels

ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT,

mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien

déterminés, tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF

111.

Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la

mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement

elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son

régime, mais assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en

considération dans les procédures d'aménagement du territoire (MOOR,

Commentaires LAT, art. 17, no 74).

La mise sous protection par une zone à protéger

n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection pouvant

se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement

du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre

de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument

ou un biotope bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le

solde de la parcelle (MOOR, Commentaires LAT, art. 17, no 75).

3.

a) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence

d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à

l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions

relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours

d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection

(art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des

dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi

qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le

canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de

l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les

sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles

méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al.

2.

let. c LATC).

b) La Commune de Bournens a adopté un plan des zones

le 21 juin 1981 qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1981

avec le règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions (RPE). Selon l'art. 6 RPE, la zone de village est réservée à

l'habitation, ainsi qu’aux activités compatibles avec elle, telles que

commerce, artisanat etc., dans la mesure où ces activités ne sont pas gênantes

pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées, trafic, etc.). La hauteur à la

corniche ne doit pas dépasser 7 mètres (art. 9 RPE) et des conditions

spécifiques d’intégration sont fixées pour les toitures (art. 11 RPE). L'art. 13

RPGA comporte toutefois une règle particulière concernant l'intégration des

constructions dans le site construit. Selon cette disposition, "les

transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les

constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux

teintes et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes".

La jurisprudence a précisé qu’une telle disposition a une portée distincte de

celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elle pose des exigences

spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions

existantes et fait partie des mesures que les communes ont la compétence

d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les

localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2

LATC.

Selon la jurisprudence, il s’agit d’une mesure

cantonale, permettant la mise en œuvre du principe de protection posé par le

droit fédéral à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (voir spécialement l’arrêt

AC.2003.0104 du 21 décembre 2004, consid. 2b; voir aussi dans le même sens les

arrêts AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2013.0041 du 12 juin

2014, consid. 2a; AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 2c; AC.2010.0299 du 18

octobre 2011 consid.3b; AC.2010.0207 du 17 juin 2011 consid. 2b). Dans le cadre

des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens

des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne

bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de

l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de

protection s’imposent de manière plus précise et détaillée que ceux résultant

de la clause d’esthétique (arrêts AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2015.0089

du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0397 du 19 août 2014, consid. 5d;

AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011,

consid. 2b, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).

c) On a vu que l’art. 13 RPE prévoit que "les

transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les

constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux

teintes et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes".

Or, si le projet contesté présente une volumétrie comparable aux anciennes

constructions rurales traditionnelles du village, il comprend un parking de 12

places (8 places intérieures et 4 places extérieures), donnant pratiquement

de plain-pied sur la route du Mont, et particulièrement visible depuis la rue.

La construction présente en outre les caractéristiques d’une construction en

terrasses avec une terrasse recouvrant les places de parc extérieures au niveau

du rez-de-chaussée et une terrasse au niveau du premier étage recouvrant une

partie des logements du rez-de-chaussée. Il convient donc de déterminer si le

projet contesté s'écarte ainsi des caractéristiques dominantes des anciennes

constructions rurales du village.

d) Les anciennes constructions rurales sont des

constructions massives en pierre. Elles doivent remplir plusieurs fonctions

avec des locaux d'habitation et de travail, la grange et les étables. Les

dimensions et la distribution de ces locaux sont le fruit d'une expérience

séculaire, ainsi que le prouve l'exemple typique de la maison tripartite. La

maison tripartite vaudoise est une maison-toit construite en pierre et

caractérisée par un plan en général rectangulaire. Elle a sa façade principale,

avec les entrées et la plupart des fenêtres du côté gouttière, située le plus

souvent à l'abri du vent. Les façades soumises aux intempéries n'ont que peu ou

pas de fenêtres. Les parties du bâtiment exposées au vent d'ouest ou à la bise

ont chacune leur destination. La partie occidentale abrite en général

l'habitation. Selon le terrain disponible, le jardin de la maison se situera à

l'ouest et sera souvent prolongé le long de la façade principale jusqu'à la

porte d'entrée. Le rural s'adosse à la façade exposée à la bise. Il est séparé

de l'habitation par la grange, dont l'imposante porte cintrée orne la façade

principale. La partie habitée de la ferme vaudoise comprend, au rez-de-chaussée,

une grande cuisine aménagée au milieu du côté pignon et une grande chambre

commune située à côté de la cuisine et de l'entrée principale. On trouve encore

au rez-de-chaussée quelques petites chambres et un garde-manger. Le potager est

placé contre la paroi qui sépare la cuisine de la chambre commune; il est muni

d'une imposante cheminée. A proximité de la cuisine, un escalier conduit à

l'étage supérieur, où les chambres à coucher se groupent de nouveau sur le côté

abrité de la maison (texte tiré du "Bulletin du Ciment", d’avril 1945

n° 16). Les anciennes constructions rurales du village, qui présentent les

caractéristiques essentielles de la ferme tripartite vaudoise, ne comprennent

pas de parking de 8 places donnant de plain-pied sur la rue et la volumétrie

n’est pas organisée en terrasse. Le projet contesté ne s’harmonise pas aux

caractéristiques dominantes des constructions anciennes et n’apparaît ainsi pas

conforme à l’art. 13 RPE.

e) En refusant le permis de construire sur la base

de l’art. 13 RPE, la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir

d’appréciation. A cet égard, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral

(depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale.

Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie

d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de

recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas

échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que

si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur

(voir les ATF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015

consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2). Or, le refus du

permis de construire résulte d’une appréciation objectivement soutenable de

l’examen de la conformité du projet contesté à l’art. 13 RPE.

f) La Commune de Bournens a encore expliqué dans sa

réponse au recours, qu’elle a entrepris des études sérieuses d’aménagement pour

réviser le plan des zones de 1981. Elle a ainsi élaboré un projet de plan

directeur communal, qui a fait l’objet d’une consultation publique du 31

janvier au 1er mars 2003, puis qui a été adopté par le Conseil général le 3

juillet 2003, et enfin approuvé par le Conseil d’Etat le 4 février 2004. Sur la

base des réflexions engagées un nouveau plan général d’affectation a été élaboré,

puis adopté par le Conseil général le 26 juin 2008, qui classait les parcelles

nos 11, 104, 105 et 457 en zone d’extension du village avec une réglementation

limitant les possibilités de construire à raison d’un logement par fraction de

terrain de 400 m2 (art. 13 du projet de règlement). Toutefois, le département

en charge de l’aménagement du territoire a refusé d’approuver la planification

communale pour le motif qu’elle prévoyait une extension du potentiel de

développement permettant un taux de croissance allant au-delà des mesures

prévues par le nouveau plan directeur cantonal (mesure A11).

Il résulte de cette situation que la commune de

Bournens a manifesté son intention de modifier l’affectation du secteur en

cause, situé au sud du chemin d’Oubenne (parcelles nos 11, 104, 105 et 457), et

que les motifs du refus d’approbation ne concernent pas cet objectif

d’aménagement qui va dans le sens d’une limitation de la capacité disponible

des réserves de la zone à bâtir conforme aux mesures A11 et A12 du plan

directeur cantonal.

4.

Le refus du permis de construire, même s’il apparaît

objectivement soutenable et ne contrevient pas au droit supérieur, porte

atteinte au droit de propriété des recourants Micheline Bachelard Rebuffo et

Guy-Philippe Bachelard.

a) Conformément à l'art. 36 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute restriction d'un droit

fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif

en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un

intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et,

selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et

adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 3), sans

violer l'essence du droit en question (al. 4). Ainsi, la garantie de la

propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit

fondamental, elle peut être restreinte aux conditions rappelées ci-dessus.

Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au

sens formel, celle-ci doit être claire et précise (ATF 140 I 168 consid. 4 p.

170; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366; 115 Ia 333 consid. 2a p. 336; 108 Ia 33

consid. 3a p. 35). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour

particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou

lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou

beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa

destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p.

340).

b) En l’espèce, la restriction en cause, bien

qu’importante, ne peut être qualifiée de particulièrement grave. En effet, la

décision communale ne rend pas impossible ou beaucoup plus difficile une

utilisation du bien-fonds actuelle ou future conforme à sa destination. La

municipalité semble demander essentiellement une diminution du nombre de

logements et a parlé, dans les échanges d'écritures, d’un projet admissible de

deux logements. Cette décision entraîne donc une réduction des possibilités de

construire qui résultent de la réglementation de la zone de village, mais

n’empêche pas toute construction sur le terrain. Il est vrai que la mesure

entraîne une perte de rentabilité et donc une réduction de la valeur du

terrain, mais la garantie constitutionnelle de la propriété ne protège

nullement la valeur spéculative d'un terrain (arrêt AC.2007.0116 du 30

septembre 2008 consid. 9d; voir aussi l’ATF 103 Ia 586 consid. 2b, p. 590).

C'est ainsi que le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du

bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas, par exemple, sur l'intérêt à

la conservation d'un objet digne de protection (ATF 120 Ia 270 consid. 6c 284, 285

et 118 Ia 384 consid. 5e; voir aussi ATF 114 Ia 364 consid. 4 p. 369). Quand

bien même la restriction au droit de propriété qui résulte de la décision

attaquée n’est pas particulièrement grave, elle se fonde sur une base légale

formelle communale claire, à savoir l’art. 13 RPE, qui trouve son fondement

dans la délégation législative prévue par l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC.

c) En ce qui concerne l’intérêt public, le tribunal

a constaté que l’utilisation des possibilités de construire prévues par la zone

de village dans le secteur particulier du territoire communal situé au sud du

chemin d’Oubenne apparaît inadaptée aux caractéristiques dominantes des

anciennes constructions rurales et de plus contraire aux objectifs de

développement fixés par le plan directeur cantonal. Ainsi, on ne peut pas dire

que l’intérêt public à la mise en œuvre de la planification communale en force

présente une importance primordiale, alors qu’à l’inverse, l’intérêt de

l’autorité communale à maîtriser le développement de la construction en évitant

la réalisation d’un projet qui présente des dimensions et une volumétrie disproportionnées

et des surfaces de plancher habitable avec une capacité constructive très

importante (CUS de 0.9 environ) propre aux périmètres des centres, alors que la

commune de Bournens ne fait pas partie d’un centre local ou régional.

d) Le principe de proportionnalité exige enfin que

les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé et que

celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante; il doit en

outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis

(ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). Ainsi,

lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité

applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). A cet égard, on

a vu que la décision municipale n’interdit pas toute construction sur la

parcelle n°457, mais demande une réduction des capacités constructives en

mentionnant le chiffre de deux logements et en demandant une réduction de la

volumétrie de l’immeuble projeté. Le tribunal ne voit pas d’autres mesures

moins incisives pour atteindre le but d’intérêt public recherché par la

décision communale. La réduction du nombre de logements permet aussi la

réduction de l’offre en places de stationnement qui était un des éléments

nuisant à la conformité du projet aux exigences spécifiques de l’art. 13 RPE.

La municipalité n’envisage pas un déclassement de la

parcelle n°457 et les recourants gardent la possibilité de mettre en valeur

leur bien-fonds par la réalisation d’un projet permettant la construction d’au

moins deux logements, ce qui reste une possibilité d’utilisation rationnelle et

raisonnable pour un bien-fonds d’une superficie de 630 m2, puisqu’une telle

solution permettrait encore la réalisation d’un CUS de l’ordre de 0.5, qui est

conforme aux objectifs du plan directeur communal hors des périmètres des

centres. La décision attaquée apparaît ainsi conforme au principe de

proportionnalité.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision communale maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de

justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants

solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté,

II.

La décision de la Municipalité de Bournens du 18 août 2015 est

maintenue,

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants NewHomeInvestments SA, Guy-Philippe Bachelard et

Micheline Bachelard Rebuffo, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.