AC.2015.0269
CDAP - AC.2015.0269 - 2016-08-24 - NewHomeInvestments SA, BACHELARD, BACHELARD REBUFFO/Municipalité de Bournens
24 août 2016Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard, et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
NewHomeInvestments
SA, à Bursins, représentée
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
2.
Guy-Philippe
BACHELARD, à Uettligen, représenté par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat, à Lausanne,
3.
Micheline
BACHELARD REBUFFO, à Avenches, représentée par Me Jean-Claude PERROUD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bournens,
Objet
permis de construire
Recours NewHomeInvestments SA et consorts c/ décision de
la Municipalité de Bournens du 18 août 2015 (refusant de délivrer
l'autorisation de construire un bâtiment de logements comprenant 4
appartements, un parking souterrain et des places de parc extérieures sur la
parcelle n° 457, propriété de Micheline Bachelard Rebuffo et Guy-Philippe
Bachelard)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Guy-Philippe Bachelard et Micheline Bachelard Rebuffo sont ensemble copropriétaires
de la parcelle n°457 du cadastre de la commune de Bournens, d'une surface de 630
m². Ce bien-fonds résulte d’une division de la parcelle n°104, intervenue le 4
décembre 2013. La parcelle est située à la route du Mont (RC 314), peu avant
l’entrée du village, à côté du carrefour avec le chemin d’Oubenne. La parcelle
est classée en zone de village régie par le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 11
novembre 1981(RPE).
Cette parcelle est entourée au nord, par la parcelle
n°11, propriété de Laurence et Stéphane Piot, à l'est par la parcelle n°104, propriété
de Mabilde De Jesus Freire et d'Alberto Luis Filipe, et à l’ouest, par la
parcelle n°105, propriété de Manuela et Daniel Aviolat. Ces trois parcelles
sont aussi classées en zone de village et comprennent chacune une villa.
B.
La société NewHome Investments SA a signé une promesse de vente en vue
de l’acquisition de la parcelle n°457. Elle a étudié un projet de construction comprenant
au sous-sol la création d’un parking de huit places donnant de plain-pied sur
la route du Mont (RC 314); un rez-de-chaussée avec deux logements de 4 pièces,
dont les terrasses sont situées dans le prolongement des séjours qui recouvrent
l’entrée du parking et deux places de stationnement extérieures. Deux logements
en duplex sont prévus au premier étage, un niveau supérieur est aménagé dans
les combles.
C.
La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 15 novembre
au 14 décembre 2014, avec la mention d’une dérogation pour l’emprise du
sous-sol empiétant sur la distance réglementaire de 5 m aux limites des
propriétés voisines (parcelles nos 11 et 105). L’enquête a soulevé six
oppositions du voisinage. Les opposants critiquaient essentiellement le manque
d’intégration du projet avec les constructions existantes dans le voisinage
direct.
D.
Le 28 avril 2015, la Municipalité de Bournens (ci-après: la
municipalité) a fait savoir qu'elle n'entendait pas lever les oppositions, ni
octroyer la dérogation requise. Elle a ainsi refusé, en l'état, de délivrer le
permis de construire, en demandant de modifier le projet, qui serait examiné
dans le cadre d'une enquête complémentaire.
E.
La société NewHome Investments SA a modifié le projet, de manière à
respecter la distance de 5 m à la limite de propriété pour le parking en
sous-sol. Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire
du 10 juillet au 9 août 2015 (plans datés du 27 mai 2015). Cinq des opposants
de la première enquête ont déclaré maintenir leur opposition, notamment Laurence
et Stéphane Piot (parcelle n°11), ainsi que Manuela et Daniel Aviolat (parcelle
n°105). Le 18 août 2015, la municipalité a décidé de refuser de délivrer le
permis de construire sollicité au vu "du ferme maintien des oppositions
de voisinage".
F.
a) Par acte du 18 septembre 2015, Guy-Philippe Bachelard, Micheline
Bachelard Rebuffo et la société NewHome Investments SA ont recouru contre cette
décision auprès la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal); ils concluent à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que les oppositions soient levées et le permis de construire sollicité
délivré.
b) Les recourants soutiennent pour l'essentiel que
le projet de construction serait conforme, de par ses dimensions, aux
prescriptions du règlement communal relatives à la zone village. Ils
reconnaissent que le projet est plus imposant que les trois villas
individuelles qui le jouxtent; le bâtiment envisagé s'inscrirait parfaitement
dans le gabarit des constructions de la zone village, de sorte qu'aucun intérêt
public prépondérant ne s'opposerait à la réalisation du projet litigieux.
c) La municipalité a déposé sa réponse, le 19
octobre 2015, en concluant au rejet du recours. Elle relève, d’une part, que la
construction projetée ne respecterait pas les intentions de la commune en
matière de développement du village, et, d'autre part, qu'elle ne s'intègrerait
pas de manière harmonieuse avec les constructions voisines.
d) Dans leurs observations complémentaires du 2
novembre 2015, les recourants font valoir que leur parcelle se trouve
actuellement dans une zone de moyenne densité conformément au plan des zones de
1981.
G.
Le tribunal a tenu une audience, suivie d'une inspection locale, le
9 novembre 2015 en présence des parties et de leurs représentants. Il
ressort ce qui suit du compte-rendu résumé d'audience:
"(...).
Il est constaté
que les gabarits ont été posés. Les deux villas se trouvant de chaque côté de
la parcelle n°457 ont été construites il y a plus de 40 ans, pour celle se
trouvant sur la parcelle n°11 au nord, et il y a une dizaine d’années pour
celle se trouvant sur la parcelle n°105 au sud.
Le tribunal et
les parties examinent le volume des constructions existantes environnantes. Me
Perroud fait remarquer que le volume du futur bâtiment serait globalement
comparable à celui des constructions existantes dans le village et que le faîte
sera orienté dans le même sens que celui des constructions voisines. Les
représentants de la municipalité relèvent que les constructions existantes dans
le village sont d’anciennes fermes rénovées alors que les deux maisons voisines
de la parcelle n°457 sont des villas; le projet de construction serait trop
massif et ne répondrait pas à la volonté communale de ne plus construire des
volumes comparables aux fermes dans cette zone, qui se trouve plutôt dans le
prolongement du village. C’est pourquoi le plan directeur communal de 2004
prévoyait de réduire la densité dans ce secteur, ce que confirmait le projet de
nouveau PGA qui a été refusé à l’époque par le département, soit en 2008.
Le tribunal et
les parties se dirigent devant la parcelle n°457. Il est constaté que plusieurs
arbres y sont plantés, notamment un cèdre imposant et de belle allure. Les
représentants de la municipalité indiquent que ces arbres ne figurent toutefois
pas sur le plan communal de classement des arbres à protéger, plan qui est
relativement récent.
(…)
Le futur bâtiment
aura une orientation est-ouest et l’accès aux appartements se fera directement
depuis le sous-sol. La volumétrie du bâtiment a été réduite au minimum, de même
que la pente de la toiture (35%). Il précise que l’exigence de trois places de
stationnement par appartement a posé quelques problèmes car la municipalité a
refusé de réduire le nombre de places de parc.
Il est constaté
que le corps de bâtiment qui avance (sur la façade ouest) au rez-de-chaussée
aura une toiture plate alors que le règlement communal exige des toitures à
pans. Dominique Perna indique que la toiture de ce corps de bâtiment est en
fait un prolongement extérieur du logement du 1er étage aménagé en
terrasse accessible, mais qu’il serait possible de recouvrir les terrasses par
un prolongement de la toiture et d’aménager des terrasses en « balcon
baignoire», ce qui alourdirait toutefois le projet et les impacts sur les
voisins.
Le tribunal et
les parties entrent sur la parcelle n°457. Il est constaté que les maisons
voisines au sud sont des villas sur deux niveaux + sous-sol + combles, alors
que le projet litigieux prévoit trois niveaux + sous-sol + combles. Me Perroud
et Dominique Perna indiquent que les propriétaires des maisons voisines n’ont
pas utilisé tout le potentiel à bâtir.
Le tribunal et
les parties se déplacent vers la parcelle n°104. Il est constaté que le
sous-sol est au niveau du garage.
Le tribunal et
les parties se rendent sur la parcelle n°11, sur laquelle est érigée une petite
villa constituée d’un seul étage. Le tribunal constate que le gabarit prévu par
le projet contesté prévoit une hauteur au faîte trois fois plus importante que
la hauteur de cette villa. Me Perroud fait remarquer que si cette maison venait
à être vendue, le nouveau propriétaire pourrait créer des étages
supplémentaires avec un gabarit encore plus imposant que le projet contesté,
compte tenu de la superficie de cette parcelle. Il précise que la façade sud de
cette maison, qui donne directement sur la parcelle n°457, n’est pas un lieu de
vie, il s’agit d’une annexe, et que la partie habitable ne perdra pas
l’ensoleillement dont elle bénéficie actuellement, ce que contestent les
représentants de la municipalité, qui précisent que le projet ne s’intègre pas
de manière harmonieuse avec les constructions avoisinantes et qu’il est ainsi
contraire à l’art. 13 du règlement communal.
(...)."
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte-rendu résumé d'audience. Les recourants l'ont fait en date du 4
janvier 2016 en relevant notamment que le projet ne comporterait pas trois
niveaux en plus du sous-sol et des combles, mais un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un étage et des combles. Ils ont encore précisé que le projet
litigieux respecterait parfaitement l'esprit de la moyenne densité et qu'il serait
en parfaite harmonie avec plusieurs principes du plan directeur.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, et selon les formes requises par l'art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait aux conditions de recevabilité formelle, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les recourants soulignent que l'autorité intimée conteste seulement l'intégration
de la construction projetée au motif qu'elle ne permet pas de considérer qu'il
y a une harmonie avec les constructions voisines; le projet étant considéré
comme parfaitement réglementaire pour le surplus. Selon les recourants, il faut
des éléments objectifs pour refuser un projet qui respecte les normes de police
des constructions. Il conviendrait ainsi d'examiner si le projet présente, par
ses dimensions, ses caractéristiques architecturales, des éléments particulièrement
choquants au point qu'on puisse le refuser quand bien même il est encore une
fois en stricte conformité au niveau de la taille et du nombre de logements à
ce que le planificateur communal a voulu dans ce secteur.
Le refus d'autoriser un projet réglementaire
relèverait ainsi d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité municipale à
défaut d'éléments objectifs fondés et pertinents qui justifieraient le refus du
permis. Compte tenu du bâti environnant et des caractéristiques architecturales
du projet, il n'y aurait pas de motifs esthétiques ou d'intégration qui peuvent
justifier le refus d'un projet tout à fait réglementaire. La sanction de cet
abus du pouvoir d'appréciation devrait être en conséquence l'admission du
recours et la délivrance du permis de construire.
b) Le chapitre 1er du titre VI sur la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11) traite de l'esthétique et de l'intégration des constructions.
L'art. 86 LATC pose une règle générale qui est formulée dans les termes
suivants:
"(...)
Art. 86 –
Règle générale
La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir les dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.
(...)"
Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe
concernant la clause d'esthétique en date du 21 mai 1975, qui a été publié aux
ATF 101 Ia p. 213 et ss. Cette jurisprudence est fondée sur l'art. 57 de
l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 5
février 1941 (LCAT), précisant que: "sont interdites toutes constructions de
nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou pittoresque". Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé
la question de savoir si l'autorité communale ou cantonale pouvait interdire la
construction d'un bâtiment conforme aux règlements en vigueur pour le motif
qu'il ne serait pas en harmonie, par son volume, avec les constructions
avoisinantes, de dimensions plus modestes.
Il a relevé que le but d'un plan général
d'affectation était de fixer des règles destinées à assurer un aménagement
rationnel du territoire de la commune, divisé en différentes zones
d'affectation, correspondant à un type de construction dont les caractéristiques
essentielles étaient fixées par le règlement. Une intervention de l'autorité
communale ou cantonale sur la base de la clause d'esthétique devait donc
s'inscrire dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux (ATF 101 Ia 213, consid. 6c p. 222). Le Tribunal fédéral a ainsi été
amené à poser le principe suivant:
"(...)
Ce sont en effet ces textes qui
définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il
faut certes admettre que les plans de zone ont un caractère de généralité qui
met obstacle à ce qu'ils prennent en considération la situation particulière de
telle ou telle portion restreinte du territoire. Mais les buts qu'ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations
de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 57 LCAT, en raison
du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse comme étant déraisonnables et irrationnelles. Tel
sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui
font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction.
(...)"
c) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1980, a
prévu d’autres instruments complémentaires à la clause d’esthétique pour
assurer la protection des sites de valeur, en particulier des zones à protéger
pour les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou
culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent
prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,
les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.
c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des
ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions
et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.
1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels
ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT,
mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17
al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien
déterminés, tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF
111.
Ib 257, consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la
mesure que le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement
elle permet d'établir clairement la protection, son but, son principe et son
régime, mais assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en
considération dans les procédures d'aménagement du territoire (MOOR,
Commentaires LAT, art. 17, no 74).
La mise sous protection par une zone à protéger
n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection pouvant
se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement
du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre
de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument
ou un biotope bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le
solde de la parcelle (MOOR, Commentaires LAT, art. 17, no 75).
3.
a) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence
d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à
l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions
relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours
d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection
(art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir des
dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi
qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le
canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de
l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les
sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles
méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al.
2.
let. c LATC).
b) La Commune de Bournens a adopté un plan des zones
le 21 juin 1981 qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1981
avec le règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions (RPE). Selon l'art. 6 RPE, la zone de village est réservée à
l'habitation, ainsi qu’aux activités compatibles avec elle, telles que
commerce, artisanat etc., dans la mesure où ces activités ne sont pas gênantes
pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées, trafic, etc.). La hauteur à la
corniche ne doit pas dépasser 7 mètres (art. 9 RPE) et des conditions
spécifiques d’intégration sont fixées pour les toitures (art. 11 RPE). L'art. 13
RPGA comporte toutefois une règle particulière concernant l'intégration des
constructions dans le site construit. Selon cette disposition, "les
transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les
constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux
teintes et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes".
La jurisprudence a précisé qu’une telle disposition a une portée distincte de
celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elle pose des exigences
spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions
existantes et fait partie des mesures que les communes ont la compétence
d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les
localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2
LATC.
Selon la jurisprudence, il s’agit d’une mesure
cantonale, permettant la mise en œuvre du principe de protection posé par le
droit fédéral à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (voir spécialement l’arrêt
AC.2003.0104 du 21 décembre 2004, consid. 2b; voir aussi dans le même sens les
arrêts AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2013.0041 du 12 juin
2014, consid. 2a; AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 2c; AC.2010.0299 du 18
octobre 2011 consid.3b; AC.2010.0207 du 17 juin 2011 consid. 2b). Dans le cadre
des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens
des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne
bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de
l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée que ceux résultant
de la clause d’esthétique (arrêts AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3e; AC.2015.0089
du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0397 du 19 août 2014, consid. 5d;
AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011,
consid. 2b, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
c) On a vu que l’art. 13 RPE prévoit que "les
transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les
constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux
teintes et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes".
Or, si le projet contesté présente une volumétrie comparable aux anciennes
constructions rurales traditionnelles du village, il comprend un parking de 12
places (8 places intérieures et 4 places extérieures), donnant pratiquement
de plain-pied sur la route du Mont, et particulièrement visible depuis la rue.
La construction présente en outre les caractéristiques d’une construction en
terrasses avec une terrasse recouvrant les places de parc extérieures au niveau
du rez-de-chaussée et une terrasse au niveau du premier étage recouvrant une
partie des logements du rez-de-chaussée. Il convient donc de déterminer si le
projet contesté s'écarte ainsi des caractéristiques dominantes des anciennes
constructions rurales du village.
d) Les anciennes constructions rurales sont des
constructions massives en pierre. Elles doivent remplir plusieurs fonctions
avec des locaux d'habitation et de travail, la grange et les étables. Les
dimensions et la distribution de ces locaux sont le fruit d'une expérience
séculaire, ainsi que le prouve l'exemple typique de la maison tripartite. La
maison tripartite vaudoise est une maison-toit construite en pierre et
caractérisée par un plan en général rectangulaire. Elle a sa façade principale,
avec les entrées et la plupart des fenêtres du côté gouttière, située le plus
souvent à l'abri du vent. Les façades soumises aux intempéries n'ont que peu ou
pas de fenêtres. Les parties du bâtiment exposées au vent d'ouest ou à la bise
ont chacune leur destination. La partie occidentale abrite en général
l'habitation. Selon le terrain disponible, le jardin de la maison se situera à
l'ouest et sera souvent prolongé le long de la façade principale jusqu'à la
porte d'entrée. Le rural s'adosse à la façade exposée à la bise. Il est séparé
de l'habitation par la grange, dont l'imposante porte cintrée orne la façade
principale. La partie habitée de la ferme vaudoise comprend, au rez-de-chaussée,
une grande cuisine aménagée au milieu du côté pignon et une grande chambre
commune située à côté de la cuisine et de l'entrée principale. On trouve encore
au rez-de-chaussée quelques petites chambres et un garde-manger. Le potager est
placé contre la paroi qui sépare la cuisine de la chambre commune; il est muni
d'une imposante cheminée. A proximité de la cuisine, un escalier conduit à
l'étage supérieur, où les chambres à coucher se groupent de nouveau sur le côté
abrité de la maison (texte tiré du "Bulletin du Ciment", d’avril 1945
n° 16). Les anciennes constructions rurales du village, qui présentent les
caractéristiques essentielles de la ferme tripartite vaudoise, ne comprennent
pas de parking de 8 places donnant de plain-pied sur la rue et la volumétrie
n’est pas organisée en terrasse. Le projet contesté ne s’harmonise pas aux
caractéristiques dominantes des constructions anciennes et n’apparaît ainsi pas
conforme à l’art. 13 RPE.
e) En refusant le permis de construire sur la base
de l’art. 13 RPE, la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir
d’appréciation. A cet égard, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale.
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie
d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de
recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas
échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur
(voir les ATF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015
consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2). Or, le refus du
permis de construire résulte d’une appréciation objectivement soutenable de
l’examen de la conformité du projet contesté à l’art. 13 RPE.
f) La Commune de Bournens a encore expliqué dans sa
réponse au recours, qu’elle a entrepris des études sérieuses d’aménagement pour
réviser le plan des zones de 1981. Elle a ainsi élaboré un projet de plan
directeur communal, qui a fait l’objet d’une consultation publique du 31
janvier au 1er mars 2003, puis qui a été adopté par le Conseil général le 3
juillet 2003, et enfin approuvé par le Conseil d’Etat le 4 février 2004. Sur la
base des réflexions engagées un nouveau plan général d’affectation a été élaboré,
puis adopté par le Conseil général le 26 juin 2008, qui classait les parcelles
nos 11, 104, 105 et 457 en zone d’extension du village avec une réglementation
limitant les possibilités de construire à raison d’un logement par fraction de
terrain de 400 m2 (art. 13 du projet de règlement). Toutefois, le département
en charge de l’aménagement du territoire a refusé d’approuver la planification
communale pour le motif qu’elle prévoyait une extension du potentiel de
développement permettant un taux de croissance allant au-delà des mesures
prévues par le nouveau plan directeur cantonal (mesure A11).
Il résulte de cette situation que la commune de
Bournens a manifesté son intention de modifier l’affectation du secteur en
cause, situé au sud du chemin d’Oubenne (parcelles nos 11, 104, 105 et 457), et
que les motifs du refus d’approbation ne concernent pas cet objectif
d’aménagement qui va dans le sens d’une limitation de la capacité disponible
des réserves de la zone à bâtir conforme aux mesures A11 et A12 du plan
directeur cantonal.
4.
Le refus du permis de construire, même s’il apparaît
objectivement soutenable et ne contrevient pas au droit supérieur, porte
atteinte au droit de propriété des recourants Micheline Bachelard Rebuffo et
Guy-Philippe Bachelard.
a) Conformément à l'art. 36 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute restriction d'un droit
fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif
en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et,
selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et
adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 3), sans
violer l'essence du droit en question (al. 4). Ainsi, la garantie de la
propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit
fondamental, elle peut être restreinte aux conditions rappelées ci-dessus.
Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au
sens formel, celle-ci doit être claire et précise (ATF 140 I 168 consid. 4 p.
170; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366; 115 Ia 333 consid. 2a p. 336; 108 Ia 33
consid. 3a p. 35). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour
particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou
lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou
beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa
destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p.
340).
b) En l’espèce, la restriction en cause, bien
qu’importante, ne peut être qualifiée de particulièrement grave. En effet, la
décision communale ne rend pas impossible ou beaucoup plus difficile une
utilisation du bien-fonds actuelle ou future conforme à sa destination. La
municipalité semble demander essentiellement une diminution du nombre de
logements et a parlé, dans les échanges d'écritures, d’un projet admissible de
deux logements. Cette décision entraîne donc une réduction des possibilités de
construire qui résultent de la réglementation de la zone de village, mais
n’empêche pas toute construction sur le terrain. Il est vrai que la mesure
entraîne une perte de rentabilité et donc une réduction de la valeur du
terrain, mais la garantie constitutionnelle de la propriété ne protège
nullement la valeur spéculative d'un terrain (arrêt AC.2007.0116 du 30
septembre 2008 consid. 9d; voir aussi l’ATF 103 Ia 586 consid. 2b, p. 590).
C'est ainsi que le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du
bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas, par exemple, sur l'intérêt à
la conservation d'un objet digne de protection (ATF 120 Ia 270 consid. 6c 284, 285
et 118 Ia 384 consid. 5e; voir aussi ATF 114 Ia 364 consid. 4 p. 369). Quand
bien même la restriction au droit de propriété qui résulte de la décision
attaquée n’est pas particulièrement grave, elle se fonde sur une base légale
formelle communale claire, à savoir l’art. 13 RPE, qui trouve son fondement
dans la délégation législative prévue par l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC.
c) En ce qui concerne l’intérêt public, le tribunal
a constaté que l’utilisation des possibilités de construire prévues par la zone
de village dans le secteur particulier du territoire communal situé au sud du
chemin d’Oubenne apparaît inadaptée aux caractéristiques dominantes des
anciennes constructions rurales et de plus contraire aux objectifs de
développement fixés par le plan directeur cantonal. Ainsi, on ne peut pas dire
que l’intérêt public à la mise en œuvre de la planification communale en force
présente une importance primordiale, alors qu’à l’inverse, l’intérêt de
l’autorité communale à maîtriser le développement de la construction en évitant
la réalisation d’un projet qui présente des dimensions et une volumétrie disproportionnées
et des surfaces de plancher habitable avec une capacité constructive très
importante (CUS de 0.9 environ) propre aux périmètres des centres, alors que la
commune de Bournens ne fait pas partie d’un centre local ou régional.
d) Le principe de proportionnalité exige enfin que
les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé et que
celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante; il doit en
outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis
(ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). Ainsi,
lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité
applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). A cet égard, on
a vu que la décision municipale n’interdit pas toute construction sur la
parcelle n°457, mais demande une réduction des capacités constructives en
mentionnant le chiffre de deux logements et en demandant une réduction de la
volumétrie de l’immeuble projeté. Le tribunal ne voit pas d’autres mesures
moins incisives pour atteindre le but d’intérêt public recherché par la
décision communale. La réduction du nombre de logements permet aussi la
réduction de l’offre en places de stationnement qui était un des éléments
nuisant à la conformité du projet aux exigences spécifiques de l’art. 13 RPE.
La municipalité n’envisage pas un déclassement de la
parcelle n°457 et les recourants gardent la possibilité de mettre en valeur
leur bien-fonds par la réalisation d’un projet permettant la construction d’au
moins deux logements, ce qui reste une possibilité d’utilisation rationnelle et
raisonnable pour un bien-fonds d’une superficie de 630 m2, puisqu’une telle
solution permettrait encore la réalisation d’un CUS de l’ordre de 0.5, qui est
conforme aux objectifs du plan directeur communal hors des périmètres des
centres. La décision attaquée apparaît ainsi conforme au principe de
proportionnalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision communale maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de
justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté,
II.
La décision de la Municipalité de Bournens du 18 août 2015 est
maintenue,
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants NewHomeInvestments SA, Guy-Philippe Bachelard et
Micheline Bachelard Rebuffo, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.