AC.2015.0272
CDAP - AC.2015.0272 - 2016-06-03 - DELACOSTE, BERTHOUD, BRAND, MELLY/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
3 juin 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. Christian Golay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
Bruno
et Fabienne DELACOSTE, Yves BERTHOUD et
Catherine BRAND, Myriam et Claude-Alain MELLY, à St-Légier-La Chiésaz, représentés par l'avocat
Alessandro BRENCI, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée
par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey 1
Objet
permis de construire
Recours Bruno DELACOSTE et consorts c/ décision de la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 26 août 2015 (refus de délivrer les
permis d'habiter)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Yves Berthoud et Catherine Brand sont copropriétaires, pour moitié, avec
Philippe Huguenin, pour l'autre moitié, de la parcelle n° 126 de la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle, constituée en propriété par étages,
supporte deux villas jumelées, la villa "A" étant attribuée en
propriété commune à Yves Berthoud et Catherine Brand et la villa "B"
à Philippe Huguenin.
La parcelle n° 2'566, contiguë au sud-est, comporte
deux villas jumelées, de même configuration, dont l'une est propriété commune
de Bruno et Fabienne Delacoste (villa "C") et l'autre propriété
commune de Claude-Alain et Myriam Melly (villa "D").
Les habitations sont au bénéfice de permis de
construire délivrés le 4 mai 1999. Elles sont occcupées par leurs propriétaires
depuis 2000.
B.
Lors de la construction des villas "C" et "D" en
automne 1999, il est apparu que le bloc de deux garages semi-enterrés projeté
sur la parcelle n° 2'566 ne pouvait pas être construit conformément aux plans
mis à l'enquête et une variante d'implantation a été recherchée, consistant à
supprimer les garages prévus sur la parcelle n° 2'566 et à construire un bloc
de quatre garages sur la parcelle n° 126, dont deux devaient être affectés à
l'usage exclusif des copropriétaires des villas "C" et "D"
par la voie d'une servitude. Elle impliquait également une modification de
l'emplacement et de l'affectation de places de stationnement à l'air libre
initialement prévues sur la parcelle n° 126. Les actes notariés nécessaires ont
été passés le 19 mai 2000 et la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz
(ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire complémentaire y
relatif le 25 octobre 2000. Cette autorisation a été contestée en vain par
Philippe Huguenin (arrêt AC.2000.0192 du 20 décembre 2004; ATF 1P.70/2005 du 22
avril 2005).
C.
Le 18 décembre 2006, les époux Delacoste et Melly ont déposé une demande
de permis de construire pour l'aménagement d'un chemin d'accès et de quatre
places de parc. Il s'agissait de créer dans la partie supérieure de la parcelle
n° 2566 une place goudronnée et raccordée au chemin d'accès empruntant la
parcelle voisine n° 126 conformément à l'assiette de la nouvelle servitude
créée en 2000. La municipalité a accordé le permis de construire y relatif le 2
avril 2007. Cette autorisation a à nouveau été contestée en vain par Philippe
Huguenin (arrêt AC.2007.0098 du 20 mai 2008).
D.
Les travaux de construction des garages et du chemin d'accès ont été
achevés au début de l'année 2009, Philippe Huguenin ayant fait édifier son
garage par une entreprise propre.
E.
Le 8 octobre 2009, la commune a procédé à une visite technique. Par
lettre du 9 novembre 2009, la municipalité a imparti un délai au 31 mars 2010
au mandataire des copropriétaires de la parcelle n° 126 pour, notamment,
mettre en place de la terre végétale dans la banquette, régler les talus et l'engazonnement,
modifier le raccordement vertical au bas du cheminement et reprendre le profil
pour supprimer tout frottement de véhicule sur le revêtement bitumineux.
F.
Dans une lettre du 25 mai 2010 qui constate que toute une série de
travaux (relatifs à l'aménagement du chemin d'accès, de sauts-de-loups, de
barres de sécurité en toitures, de mains courantes, de gaines de résistance au
feu, etc.) n'étaient toujours pas terminée, la municipalité a imparti un ultime
délai au 31 août 2010 au mandataire des copropriétaires pour les terminer. Le
26 septembre 2012, la municipalité est à nouveau intervenue auprès des
copropriétaires pour exiger la réalisation de crochets de sécurité en toiture
et la mise en conformité d'un conduit de fumée, dans un ultime délai au 31
octobre 2012.
G.
Par jugement rendu le 5 février 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Philippe Huguenin à payer aux
époux Delacoste et Melly ainsi qu'à Yves Berthoud et Catherine Brand, pour
divers postes, un total de 36'920 fr. en remboursement de sa part aux travaux
d'aménagement extérieur des parcelles, ainsi que des dépens par 35'390 fr..
Dans le cadre de la procédure civile, une expertise judiciaire, confiée le 17
janvier 2011 à l'architecte Georges Arthur Meylan, a été ordonnée. En cours de
procédure, Philippe Huguenin a produit un rapport technique du bureau
d'ingénieurs conseils ingex du 11 décembre 2012, qu'il avait lui-même mandaté. Une
copie du dispositif de ce jugement a été remise à la municipalité, à la demande
de cette dernière, le 26 février 2015. Les parties n'ont apparemment pas
demandé la motivation du jugement.
H.
Dans un courriel du 11 novembre 2013, le responsable du bureau technique
de la commune a fait savoir au conseil des copropriétaires que la commune ne
délivrerait pas le permis d'habiter demandé tant que les travaux d'amélioration
des canalisations mentionnés dans le rapport ingex précité n'auraient pas été exécutés
et que l'alimentation électrique des garages n'aurait pas été contrôlée par
l'organe compétent. Le 11 mars 2015, la municipalité a à nouveau exigé que ces
travaux soient exécutés, ainsi que des travaux d'aménagement extérieur. Elle a
réitéré ces exigences, par lettre du 20 mai 2015.
I.
Le 16 juin 2015, le mandataire des copropriétaires des villas
"A", "C" et "D" a demandé à la municipalité de
délivrer les permis d'habiter. Après être revenus sur les difficultés rencontrées
avec leur voisin Philippe Huguenin, les copropriétaires ont expliqué qu'ils consentaient
à entreprendre les travaux d'aménagements extérieurs demandés, mais que leur
voisin Philippe Huguenin s'opposait à leur mise en oeuvre. Quant aux travaux
relatifs à l'alimentation électrique des garages et aux prétendus défauts
affectant le réseau privé des canalisations, les copropriétaires ne voyaient
pas de quoi il s'agissait. A l'évidence, ces exigences faisaient écho à des
plaintes de leur voisin Philippe Huguenin et les copropriétaires en ignoraient
le détail. Quant aux critiques formulées par le service technique de la commune
en lien avec l'évacuation des eaux, des réparations avaient été engagées, ce
dont le rapport judiciaire du 17 janvier 2011 attestait. Les conclusions du
rapport ingex du 11 décembre 2012, demandé unilatéralement par Philippe
Huguenin, étaient contestées et les copropriétaires étaient d'avis qu'il était
contraire à l'esprit de la loi de leur imposer des conditions émanant d'un
rapport privé demandé par l'un des copropriétaires plus de trois ans après la
fin des travaux tandis que la loi prévoyait que le permis d'habiter devait être
en principe délivrer dans les quinze jours.
J.
Par décision du 26 août 2015, la municipalité a refusé de délivrer le
permis d'habiter en raison de l'absence de finition du chemin d'accès privé, de
la nécessité de contrôler l'alimentation électrique des garages et le réseau
des eaux claires.
K.
Par acte du 28 septembre 2015 de leur conseil, Bruno et Fabienne
Delacoste, Yves Berthoud et Catherine Brand, ainsi que Claude-Alain et Myriam
Melly ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 26 août 2015,
concluant, principalement à sa réforme, en ce sens que les recourants sont autorisés
à habiter leurs propriétés, et, subsidiairement, à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée afin que celle-ci accorde les permis
d'habiter, très subsidiairement afin que cette dernière complète l'instruction
et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les recourants ont demandé que l'effet suspensif
soit prononcé et qu'à titre des mesures provisoires, et soit autorisée à
habiter leurs villas durant la procédure. La municipalité s'est déterminée en
exposant qu'elle n'avait jamais demandé au recourant de quitter leur domicile
et qu'elle n'avait pas d'objection à ce qu'il continue d'y habiter. Le juge
instructeur a constaté le 22 octobre 2015 qu'il n'y avait pas matière à statuer
sur la situation provisionnelle.
Le 3 décembre 2015, l'autorité intimée, représentée
par son avocat, a déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au
rejet du recours.
Le 28 janvier 2016, les recourants ont répliqué et,
le 9 février 2016, l'autorité intimée a dupliqué.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée exige, préalablement à la délivrance du permis
d'habiter, la finition du chemin d'accès privé, le contrôle de l'alimentation
électrique des garages et celui du réseau des eaux claires.
a) Aux termes de l'art. 128 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
):
"1
Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans
l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme
d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis
de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à
l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis.
2.
La
municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de
permis.
(...)"
En outre, l'art. 79 al. 1 du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ceci:
"1
Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:
a. si
les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;
b. si
la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans
le permis de construire;
c. si
les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la
sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;
d. si
l'équipement du terrain est réalisé."
Selon la jurisprudence constante (en dernier lieu: AC.2014.0352
du 23 juin 2015), l'institution du permis d'habiter est uniquement destinée à
permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux
plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et
que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer
la sécurité et la santé des habitants.
Ainsi, le permis d'habiter est lié à la procédure de
permis de construire; il représente un constat final de la conformité des
travaux. Il permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a pas
respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire.
Toutefois, la portée de ce permis, qui n'est précédé d'aucune enquête publique,
est, par définition, restreinte puisqu'il n'intéresse pas les tiers
(AC.2012.0058 du 19 août 2013; AC.2009.0124 du 30 décembre 2010; AC.2008.0319
du 22 avril 2009; AC.2009.0008 du 15 mai 2009; AC.2003.0249 du 24 juin 2005;
AC.1998.0220 du 1er décembre 2000). Si les
voisins bénéficient en principe de la qualité pour recourir contre l'octroi
d'un permis de construire, il n'en va pas automatiquement de même s'agissant du
permis d'habiter (récemment: ATF 1C_167/2015 du 18 août
2015, consid. 6, et les références citées:1C_546/2012 du 10 avril 2013
consid. 1.2.2;1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.2 et 1.3).
La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée
à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées:
en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de
construire (AC.2014.0352 du 23 juin 2015; AC.2013.0216 du 24 février 2014
consid. 3a, avec les références; AC.2013.0290 du 28 avril 2015; AC.2014.0337 du
3.
mars 2015; AC.2013.0216 du 27 février 2014; AC.2012.0139
du 2 septembre 2013; AC.2010.0219 du 12 juin 2012). L'art. 79 al. 1 let. a
RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux satisfont aux conditions
fixées par la loi et les règlements" mais cette disposition de niveau
réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la base légale que constitue
l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition,
les constructions réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de
construire, le permis d'habiter doit être délivré. Par exemple, la municipalité
ne saurait le refuser, même sur intervention du Service du développement
territorial, pour le motif que des aménagements extérieurs auraient été
réalisés sans autorisation hors de la zone à bâtir (AC.2008.0221 du 17 juillet
2009). Il est par ailleurs douteux que l'autorité municipale puisse imposer le
respect d'une nouvelle norme sur un point qui n'aurait fait l'objet d'aucune
condition ou charge dans le permis de construire, car cela reviendrait à
remettre en cause l'autorisation entrée en force (AC.2010.0219 du 12 juin
2012).
En tant que l'art. 79 al. 1 let. c RLATC prévoit de
vérifier que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés
pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs, cette
disposition sort, elle aussi, du cadre légal de l'art. 128 LATC mais elle peut
être rapprochée d'une autre disposition de la loi, à savoir l'art. 92 LATC qui permet
à la municipalité d'ordonner la consolidation ou la démolition de tout ouvrage
menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants. Une
intervention ne se justifie cependant qu'en présence d'un danger présentant une
certaine intensité. Le tribunal a déjà jugé qu'il serait disproportionné de
refuser le permis d'habiter au motif que le propriétaire a procédé à des
travaux non conformes consistant uniquement en des aménagements extérieurs (AC.2014.0337
du 3 mars 2015; AC.2008.0221 du 17 juillet 2009).
On relèvera pour terminer que dans la pratique, le
permis d'habiter n'est pas toujours délivré dans tous les cas (AC.2008.0319 du 22 avril 2009; AC.2009.0008 du 15 mai
2009). Le Conseil d'État l'a constaté dans une récente consultation 18 janvier
2016.
(avant-projet de loi modifiant notamment la LATC en vue de l'instauration
du régime de compensation prévu par l'art. 5 LAT, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er mai 2014: commentaire sur le nouvel art. 74f LATC,
page 10 de l'exposé des motifs et projet de loi, consulté sur http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/Plus-value/EMPL_plus-value.pdf).
2.
En l'espèce, la situation présente ceci de particulier que les villas dont
la construction a été autorisée par permis de construire du 4 mai 1999 sont
occupées par leurs propriétaires depuis leur construction, soit depuis plus de
15.
ans. La mise en place des aménagements extérieurs, qui a fait l'objet d'un
permis de construire complémentaire du 25 octobre 2000, a donné lieu à de
nombreux litiges entre les recourants, d'une part, et le propriétaire d'un des
lots de copropriétés, d'autre part, avec notamment un jugement civil admettant
l'essentiel des conclusions des recourants. D'après ce qu'on peut lire dans un
courrier électronique de l'autorité communale du 13 février 2014, celle-ci a
jugé que la délivrance du permis d'habiter n'était pas possible en raison des
procédures civiles encore ouvertes au sujet des défauts des canalisations d'eau
claire et du raccordement électrique des garages (cf. également la lettre de la
DGE du 6 mai 2015). Tout en persistant dans son refus de délivrer le permis
d'habiter, l'autorité communale a expliqué en procédure qu'elle n'avait jamais
demandé aux recourants de quitter leur domicile et qu'elle n'avait pas
d'objection à ce qu'ils continuent d'y habiter. Dans ces conditions, on peut
sérieusement se demander si l'autorité communale ne détourne pas de son but
l'institution du permis d'habiter pour s'immiscer dans le litige qui divise
l'un des copropriétaires des autres. Elle adopte en tout cas une attitude
contradictoire en refusant le permis d'habiter, qui est d'après la loi la
condition nécessaire pour l'occupation d'une construction (art. 128 al. LATC),
alors que les villas construites sont occupées avec son accord depuis quinze
ans. On peut se demander si ce motif ne suffit pas à justifier l'annulation de
la décision attaquée. La question peut rester ouverte car le recours doit de
toute manière être admis pour les motifs qui suivent.
3.
La décision attaquée, du 26 août 2015, exige, au sujet du chemin d'accès
privé, la mise en place de terre végétale dans la banquette du chemin d'accès,
le réglage des talus et l'engazonnement.
L'autorité intimée n'indique pas en quoi cette
exigence correspondrait à une condition formulée dans le permis de construire,
qu'elle n'a d'ailleurs pas fourni dans le dossier transmis au tribunal. On n'en
trouve pas non plus trace dans les plans disponibles. Il s'agit de travaux sans
impact sur la sécurité et la santé des habitants, que l'autorité intimée
qualifie même de minime importance dans sa réponse au recours. Partant, ils ne
peuvent justifier un refus du permis d'habiter.
4.
La décision attaquée exige un rapport de contrôle de l'alimentation
électrique des garages soit fournie par un organisme agréé.
En réponse, l'autorité municipale invoque l'art. 24
de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre
2001.
(RS 734.27). Cette disposition régit la "première vérification et
contrôle final propre à l'entreprise", que l'installateur effectue
lui-même sur son propre travail. Il ne s'agit pas d'une compétence de la
municipalité. Les pièces produites par les recourants dans leur bordereau du 28
janvier 2016 montrent que Romande Énergie, suite à une intervention du
copropriétaire Huguenin, est intervenue le 18 mai 2010 auprès de l'installateur
pour faire enterrer plus profondément ou munir d'une protection supplémentaire
l'une des canalisations électriques (les autres se trouvaient à une profondeur
suffisante). Interpellé par Romande Énergie, l'installateur a répondu le 14
décembre 2010 que les tubes avaient été enfouis selon les normes.
La question ayant été traitée par les organes
compétents, il n'y a pas lieu la municipalité intervienne sur ce point, qui ne
peut pas justifier le refus du permis d'habiter.
5.
La décision attaquée exige la production d'un nouveau rapport caméra
d'un tronçon des eaux claires afin de connaître son état actuel.
L'autorité intimée ne prétend pas que les travaux
n'auraient pas été réalisés conformément au permis de construire. En
particulier, elle ne soutient pas que les constructeurs ne se seraient pas
conformés aux exigences figurant dans le permis de construire du 4 mai 1999 (qu'elle
n'a d'ailleurs pas fourni avec son dossier, mais qu'on trouve dans le bordereau
des pièces des recourants). Ce document contient sept pages de conditions
spéciales, notamment sur le raccordement des eaux claires et des eaux usées. La
municipalité ne prétend pas, par exemple, que les constructeurs n'auraient pas
fourni le nouveau plan des conduites exigé dans ce document, où les changements
de direction devaient s'effectuer à l'intérieur des chambres de visite et non à
l'extérieur comme prévu sur les plans d'enquête. Elle fonde son exigence d'un
nouveau contrôle par caméra sur un rapport d'ingénieurs du 11 décembre 2012
commandé par le copropriétaire Huguenin, apparemment pour contrer l'expertise
judiciaire Georges Meylan mise en œuvre par le tribunal civil qui a rendu le
jugement du 5 février 2015. Selon elle, les canalisations ne répondraient pas
aux prescriptions.
Il n'y a pas lieu d'examiner en détail l'état actuel
des canalisations qui desservent les villas des recourants habitées depuis
quinze ans, ni de déterminer si le rapport fourni par le copropriétaire
Huguenin est susceptible d'ébranler les conclusions de l'expert judiciaire
Georges Meylan, qui jugeait ces canalisations conformes. Il suffit de constater
que les éventuels défauts dont elles pourraient être affectées aujourd'hui (cassures,
enfoncements) paraissent être survenus au fil des ans. Ils ne peuvent pas
justifier le refus du permis d'habiter. Celui-ci ne pourrait être refusé aux
recourants que si les travaux n'avaient pas été accomplis conformément aux
conditions fixées dans le permis de construire.
La question de savoir si la municipalité peut
intervenir au sujet de l'état actuel des canalisations et exiger une remise en
état n'a pas à être examinée dans la présente procédure.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne peut pas être
maintenue. La salubrité des constructions (art. 128 al., deuxième phrase, LATC)
ayant déjà été examinée lors de plusieurs visites de l'autorité communale, il y
a lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le
permis d'habiter.
Vu ce qui précède, le recours est admis. La commune
doit des dépens aux recourants assistés d'un mandataire rémunéré.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 26 août
2015.
est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre le permis d'habiter.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
La municipalité versera aux recourants la somme de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.