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Décision

AC.2015.0275

CDAP - AC.2015.0275 - 2017-01-11 - A.____, B.__/Municipalité de Yens, C.__, D.__, E._____

11 janvier 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) sont

propriétaires en main commune de la parcelle n°1610 du cadastre de la commune

de Yens d’une surface de 4'790 m2. Une villa d’une surface au sol de 158 m2

(ECA n°547) a été construite sur la parcelle au bénéfice d’un permis de

construire délivré en 1980.

C.________ (à raison de 4%), D.________ (à raison de

48%) et E.________ (à raison de 48%) sont copropriétaires de la parcelle n°1611

d’une surface de 2'191 m2 sur laquelle aucune construction n’est érigée.

B.

Ces deux parcelles sont situées dans le secteur A de la zone régie par

le plan d’extension partiel En Oussin (ci-après : PEP « En Oussin),

qui a été adopté le 23 avril 1979 par le Conseil communal de Yens et

approuvé par le Conseil d’Etat le 6 février 1980.

Le règlement du PEP En Oussin (ci-après : RPEP)

prévoit les dispositions suivantes :

"[…] Art. 2 Cette zone est destinée aux villas ou

maisons familiales comportant au plus deux appartements.

Art. 3 La surface à bâtir est au minimum de 2'000 m2 pour une

villa.

Art. 4 Le nombre de constructions fixé par secteur figure au

plan

Art. 5 Le principe des accès fixé sur plan est impératif. En

accord avec la Municipalité, l’implantation des chemins peut cependant être

légèrement modifiée en fonction de la future répartition parcellaire.

Art. 6 Pour le surplus, les art. 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22

du règlement communal sont applicables.

Art. 7 Pour tout ce qui ne figure pas dans le règlement, la

LCAT, le RCAT et le règlement communal sur le plan d’extension sont

applicables […]".

Selon le plan annexé au plan de quartier, établi par

le bureau d’études F.________, le secteur A du PEP En Oussin, constitué par les

anciennes parcelles n°812, 1610, 1611 et 1613, est susceptible d’accueillir

onze villas.

A l’époque de son adoption, ces parcelles étaient la

propriété de G.________ (parcelles n° 1610, 1611 et 1613) et H.________ (parcelle

n°812).

Le sort de ces parcelles a fait l’objet d’une

convention conclue le 15 mai 1979 entre la municipalité de l’époque et G.________

et H.________ dans le cadre d’une révision de la planification communale. Aux

termes du chiffre III de cette convention, la municipalité s’engageait à placer

les parcelles concernées en zone de villas selon le PEP En Oussin en

contrepartie de la cession d’une parcelle à la commune.

C.

Parallèlement aux démarches ayant conduit à l’adoption du PEP En Oussin,

les parcelles précitées ont fait l’objet d’une division de biens-fonds par acte

authentique du 6 mars 1980, lequel se réfère à un plan spécial dressé le 24

juillet 1979 par le géomètre officiel I.________ du bureau d’études F.________.

Selon les documents relatifs à cette division de

bien-fonds obtenus auprès du Registre foncier, sept parcelles supplémentaires

ont été créées en sus des quatre existantes soit :

A partir de la parcelle n°812 :

-

La parcelle n°1848 d’une surface de 2'162 m2

-

La parcelle n°1849 d’une surface de 2'479 m2

-

La parcelle n°1850 d’une surface de 2'228 m2

-

La parcelle n°812 conservant une surface de 2'062 m2;

A partir de la parcelle n°1611 :

-

La parcelle n°1844 d’une surface de 2'549 m2

-

La parcelle n°1845 d’une surface de 2'244 m2

-

La parcelle n°1846 d’une surface de 2'153 m2

-

La parcelle n°1611 conservant une surface de 2'191 m2;

A partir de la parcelle n°1613 :

-

La parcelle n°1847 d’une surface de 2'089 m2

-

La parcelle n°1613 conservant une surface de 2'522 m2.

La parcelle n°1610, d’une surface préalable de 4'500

m2, n’a pas été divisée mais une surface de 290 m2 issue de la parcelle n°1613

était réunie à cette parcelle pour former au total une parcelle de 4'790 m2.

Ces onze parcelles, qui n’ont pas été sensiblement

modifiées depuis lors, correspondent au périmètre A du PEP En Oussin.

Les recourants ont acquis le 4 juillet 1980 la

parcelle n°1610, d’une surface de 4'790 m2 et située dans l’angle nord-est du

périmètre du plan de quartier le long de la RC 60d Yens - Ballens, et y ont

fait construire une villa. Hormis la parcelle n°1610, les dix autres parcelles

situées dans le périmètre A ont une surface légèrement supérieure à 2'000 m2.

Au fil du temps, dix villas ont été construites,

chacune sur une parcelle, dans le périmètre concerné. Seule la parcelle n°1611,

propriété des sieurs C.________, D.________ et E.________ située au milieu du

périmètre du PEP En Oussin, n’a pas été construite.

D.

Depuis de nombreuses années, les recourants ont effectué diverses

démarches pour pouvoir construire une deuxième villa sur leur parcelle.

En réponse à l’une de leurs demandes, la

Municipalité de Yens (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) a

indiqué par courrier du 1er septembre 1989 que la construction d’une

deuxième villa sur la parcelle n°1610 nécessiterait une modification du

règlement du PEP En Oussin pour prévoir la construction de douze villas au

lieu de onze.

Par courrier du 22 mars 1994, les recourants ont

sollicité de la municipalité la mise à l’enquête de la modification du plan de

quartier dans ce sens. Aucune suite n’avait été donnée à leur courrier.

Par courrier du 14 mai 2001, les recourants ont

formulé une requête similaire auprès de la municipalité. Par courrier du 7 août

2001, cette dernière a préavisé favorablement au fractionnement de la parcelle

des recourants et à la modification demandée du PEP En Oussin. Les recourants

n’ont toutefois pas poursuivi les démarches. Des échanges de courrier ont

encore eu lieu en août 2008.

Par courrier du 7 octobre 2010, la municipalité a

indiqué qu’elle avait consulté le Service du développement territorial (SDT)

pour obtenir un avis préalable et que le PEP En Oussin serait adapté au nouveau

règlement communal sur le plan général d’affectation (RPGA) qui était alors en

révision. Par courrier du 8 novembre 2010, le SDT a indiqué que l’augmentation

des possibilités de bâtir dans le secteur En Oussin serait contraire à la

mesure A11 du Plan directeur cantonal, ce secteur étant excentré par rapport à

la gare et au centre de la localité. En outre, les réserves de zone à bâtir de

la commune étaient suffisantes. Par courrier du 18 novembre 2010, la

municipalité a indiqué se rallier à l’avis du SDT.

Les recourants ont soumis un nouvel avant-projet

d’extension de leur bâtiment en date du 25 février 2012. En date du 13 juin

2012, la municipalité a informé les recourants qu’un morcellement de leur

parcelle n’était pas possible et que la construction d’une villa jumelle

n’était pas autorisée.

Par courrier du 18 mars 2014 de leur précédent

conseil, les recourants ont fait part à la municipalité de leur intention de

fractionner la parcelle n°1610 et de mettre à l’enquête un projet de

construction sur la nouvelle parcelle ainsi créée.

Par courrier du 15 mai 2014 de son conseil, la

municipalité a indiqué aux recourants qu’elle s’opposerait au fractionnement de

leur parcelle au motif que ce fractionnement pourrait priver la parcelle non

construite située dans le secteur A du PEP En Oussin de toute possibilité

d’être construite.

E.

J.________ et K.________, en tant que promettants acquéreurs de la

parcelle n°1611, ont déposé en 2014 une demande de permis de construire une

villa sur dite parcelle. Les recourants ont formé opposition pendant l’enquête

publique qui a eu lieu du 18 juin au 17 juillet 2014.

Par décision du 1er octobre 2014, la

municipalité a levé l’opposition des recourants et délivré le permis de

construire sollicité. Les recourants ont saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (cause AC.2014.0371).

Par décision du 11 mars 2015, la municipalité a annulé

sa précédente décision et refusé le permis de construire, ce qui a conduit le

juge instructeur de la CDAP à rayer la cause du rôle, le recours étant devenu

sans objet.

F.

Le 15 janvier 2015, les recourants ont remis à la municipalité un

dossier comprenant une demande préalable d’implantation pour la construction

d’une villa individuelle avec proposition de fractionnement de la parcelle

n°1610. Selon le plan accompagnant cette demande, une parcelle de 2'650 m2

serait détachée de la partie sud-est de la parcelle n°1610 et une villa de 158

m2 à l’orientation sud-ouest / nord-est serait implantée sur cette nouvelle

parcelle. Il ressort du formulaire de demande d’autorisation préalable rempli

par le mandataire des recourants qu’une dérogation à l’art. 4 RPEP était en

outre demandée.

Par courrier du 10 mars 2015, la Municipalité a

indiqué que le projet contrevenait à l’art. 4 RPEP et n’était au surplus pas

conforme à d’autres dispositions règlementaires.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 8 avril

au 7 mai 2015. Il a suscité les oppositions de L.________, M.________, N.________

et O.________, P.________ et Q.________, R.________ et S.________, T.________

et U.________, V.________, J.________ et K.________ ainsi que C.________, D.________

et E.________. Dans leur opposition du 6 mai 2015, ces derniers faisaient

valoir que le projet violait l’art. 4 RPEP en permettant la construction d’une

villa supplémentaire. En outre, le projet ne respectait pas selon les opposants

diverses dispositions de la règlementation communale en matière de

constructions.

Par courrier du 15 avril 2015, les recourants ont

indiqué que leur projet ne comportait pas de dérogation à l’art. 4 RPEP,

contrairement à ce qui figurait dans la demande d’autorisation.

Par décision du 1er septembre 2015, la

Municipalité a refusé la demande d’autorisation préalable d’implantation. Elle

a considéré que le projet contrevenait à l’art. 4 RPEP et qu’une dérogation

n’était pas possible. En outre, le projet de villa jumelle n’était pas conforme

à la réglementation, les ouvertures prévues en toiture ne répondaient pas à la

définition de lucarnes et la terrasse prévue en façade sud n’était pas

recouverte par une toiture à pans.

Par acte du 28 septembre 2015, A.________ et B.________

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant à son annulation,

respectivement à sa réforme, en ce sens que l’autorisation préalable

d’implantation d’une villa sur la parcelle n°1610 et d’un fractionnement est

acceptée (cause AC.2015.0276).

G.

Parallèlement, soit par demande du 16 mars 2015, C.________, D.________

et E.________ ont sollicité pour eux-mêmes la délivrance d’un permis de

construire sur la parcelle n°1611 pour la construction d’une villa individuelle

avec garage et de trois places de parc extérieures d’une surface au sol de 235

m2. Le projet a été mis à l’enquête publique du 1er au 30 avril

2015.

Par courrier de leur conseil du 29 avril 2015, les

recourants ont formé opposition au projet de construction précité. En

substance, ils faisaient valoir que le projet n’était pas conforme à l’art. 4

RPEP, respectivement que la délivrance du permis de construire violerait le

principe d’égalité de traitement. Ils estimaient également que la construction

projetée ne respectait pas la règlementation relative à la hauteur au faîte des

bâtiments. Le projet a également suscité les oppositions de L.________, M.________,

N.________ et O.________ ainsi que de J.________ et K.________.

Par décision notifiée le 1er septembre

2015, la municipalité a levé l’opposition des recourants ainsi que les autres

oppositions. Elle a délivré le permis sollicité le 3 septembre 2015.

Par acte du 28 septembre 2015, A.________ et B.________

ont déposé un recours contre la décision levant leur opposition auprès de la

CDAP en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que

le permis de construire n’est pas délivré (cause AC.2015.0275).

H.

Par avis du 30 septembre 2015, le précédent magistrat instructeur a

ordonné la jonction des causes AC.2015.0275 et AC.2015.0276 précitées en raison

de leur connexité.

Dans leurs déterminations du 11 décembre 2015, les

copropriétaires de la parcelle n°1611 ont conclu au rejet des deux recours et à

la confirmation des décisions rendues par l’autorité intimée. Ils ont en outre

requis la production par l’autorité intimée et par le Registre foncier du

district de Morges des pièces en lien avec le fractionnement des parcelles n°812

et 1610, 1611 et 1613.

Dans sa réponse du 29 décembre 2015, la municipalité

a conclu au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 25 janvier 2016, les

recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le 12 septembre 2016, la municipalité a produit des

pièces complémentaires relatives au fractionnement.

Sur requête du magistrat instructeur, le Registre

foncier du district de Morges a produit le 28 septembre 2016 son dossier

relatif au fractionnement des parcelles n°812, 1610, 1611 et 1613. Un plan

établi le 24 juillet 1979 à l’échelle 1 :1000 par l’ingénieur-géomètre I.________

était joint au dossier.

I.

Une inspection locale a eu lieu le 1er novembre 2016.

A cette occasion, l’ingénieur-géomètre I.________ a

confirmé que le fractionnement parcellaire sur lequel est basé le PEP En Oussin

avait été réalisé sous seing privé. Selon ses notes, qui ont été versées au

dossier de la cause, la volonté des propriétaires de l’époque avait été de

créer onze parcelles destinées à recevoir chacune une villa et de constituer

ainsi une zone d’habitation à faible densité.

Il résulte du procès-verbal que la moitié sud de la

parcelle n°1610, propriété des recourants, est constituée d’un gazon central

bordé d’arbres et de buissons. Quant à la parcelle n°1611, propriété des

constructeurs, son terrain n’est pas aménagé et est recouvert d’herbes hautes.

Une maison individuelle est construite sur chacune des parcelles avoisinantes.

Par des écritures des 7 novembre, 15 novembre, 24

novembre et 29 novembre 2016, les parties se sont déterminées sur le

contenu du procès-verbal ainsi que sur celui des notes produites par I.________.

J.

La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le litige a pour objet deux décisions soit celle refusant aux

recourants l’autorisation préalable d’implantation d’une villa sur la parcelle

n°1610 et celle levant leur opposition au projet de construction d’une villa

sur la parcelle n°1611.

Tant la décision de la municipalité levant les

oppositions à un permis de construire (art. 116 de la loi du 4 décembre 1975

sur l’aménagement du territoire et les constructions; LATC; RSV 700.11) que

celle statuant sur une autorisation préalable d’implantation (art. 119 LATC)

sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal.

b) Les recourants disposent de la qualité pour

recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD en tant qu’ils sollicitent une

demande d’autorisation préalable d’implantation et qu’ils s’opposent à un

projet de construction, sur une parcelle située à proximité immédiate de la

leur et qui pourrait les empêcher de mener à bien ce projet. Déposés dans le

délai de trente jours de l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et satisfaisant pour le surplus

aux autres conditions prévues par la loi, les recours, qui ont été joints pour

faire l’objet d’un seul jugement (art. 24 LPA-VD) sont pour le surplus

recevables, si bien qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient d’abord d’examiner la problématique relative au nombre de

constructions autorisées dans le secteur concerné.

a) Selon l’autorité intimée, l’art. 4 RPEP, qui

autorise la construction de onze villas dans le secteur A, qui en compte déjà

dix, permettrait la construction d’une onzième villa uniquement sur la parcelle

n°1611, actuellement non construite, et non sur la parcelle n°1610,

actuellement construite. Elle considère que la limite de onze villas est liée

au fractionnement en onze parcelles du secteur A du PEP En Oussin et que la

volonté était dès lors de ne permettre qu’une seule construction sur chacune

des parcelles créées par la division de bien-fonds, y compris pour la parcelle

n°1610.

De leur côté, les recourants soutiennent que l’art.

4.

RPEP ne permet d’établir aucun lien de priorité entre les deux projets de

construction en cause. Dans la mesure où la surface de la parcelle n°1610, soit

4'790 m2, est supérieure au double de la surface exigée pour la construction

d’une villa, soit 2'000 m2 selon l’art. 3 RPEP, rien ne s’opposerait au

fractionnement de la parcelle n°1610 et à la construction d’une villa sur la

parcelle ainsi créée. L’ordre de priorité institué par la municipalité, qui

privilégie le projet des propriétaires de la parcelle n°1611, ne reposerait sur

aucune base légale et serait contraire au principe de l’égalité de traitement.

Selon eux, le nombre de villas n’aurait qu’une portée indicative dès lors que

le secteur A du PEP En Oussin, d’une surface de 27'317 m2, pourrait

théoriquement en accueillir treize. La surface minimale exigée serait

suffisante pour garantir une densité mesurée. En outre, le plan annexé au PEP

En Oussin ne comporte pas de fractionnement si bien qu’il serait impossible de

déterminer où les villas doivent être construites. Le seul fractionnement sous

seing privé serait insuffisant.

Quant aux copropriétaires de la parcelle n°1611, ils

font valoir, à l’instar de l’autorité intimée, qu’il était d’emblée prévu de

fractionner les parcelles originales et de créer onze parcelles permettant la

construction d’autant de villas sur chacune d’entre elles. Une telle

interprétation autoriserait en tous les cas une nouvelle construction sur la

parcelle n°1611. Pour le surplus, ils ont déclaré s’en remettre à justice sur

la question de savoir si, dans un deuxième temps, une nouvelle construction

pourrait être autorisée sur la parcelle n°1610.

b) La question litigieuse relève de l’interprétation

de dispositions communales, soit en particulier des art. 3 et 4 RPEP

réglementant le nombre de constructions autorisées dans le périmètre litigieux.

Les principes développés par la jurisprudence

cantonale pour trancher les difficultés d’interprétation suscitées par certains

règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement

édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de

jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal ou fédéral,

il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le

législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet

égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter (arrêts CDAP AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5a; AC.2012.0288

du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3d et les

arrêts cités).

En l’espèce, il est vrai que le PEP En Oussin ne

prévoit pas l’implantation précise des onze constructions pouvant être

autorisées dans le secteur A. Le plan annexé se réfère en outre à l’état du

foncier préexistant et non à celui résultant de la division des biens-fonds du

secteur A qui est intervenue sous seing privé.

Toutefois, même si le fractionnement du secteur A en

onze parcelles a été réalisé uniquement sous seing privé, il apparaît hautement

vraisemblable que les autorités communales étaient au courant de ce projet

lorsqu’elles ont limité précisément à onze le nombre de villas pouvant être

construites dans ce périmètre. On relève d’ailleurs que l’art. 5 RPEP se réfère

expressément à une "future répartition parcellaire", ce qui confirme

que l’état du foncier auquel se réfère le PEP En Oussin n’était pas définitif.

Ainsi, les mesures

d’aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire ont fait

l’objet d’une coordination, conformément à ce que prévoit l’art. 55 al. 1 LATC.

On relèvera que le fractionnement a été réalisé immédiatement après

l’approbation par le Conseil d’Etat du PEP En Oussin. En outre, les plans

établis par le géomètre I.________ ayant servi à la division de bien-fonds sont

antérieurs à cette approbation. Tous ces éléments tendent à démontrer que la

limite des onze villas constructibles a été fixée en tenant compte du

fractionnement à intervenir des parcelles concernées en onze parcelles. Si,

comme le soutiennent les recourants, les autorités communales avaient accordé

une importance décisive à la surface minimale exigée, elles auraient permis

l’implantation d’un nombre plus élevés de villas, puisque la surface totale du

secteur A est nettement supérieure à 22'000 m2 (soit 2'000 X 11). Pour le

surplus, l’application de l’art. 3 et de l’art. 4 ne conduit pas nécessairement

à des résultats contradictoires. Il est parfaitement plausible que le

législateur communal ait choisi à la fois d’exiger une surface minimale de

2'000 m2 et de limiter le nombre de constructions à onze.

Les constatations faites lors de l’inspection locale

permettant de corroborer cette interprétation. En effet, la parcelle n°1610,

propriété des recourants, est de forme allongée, située en bordure de la route

cantonale et sa partie basse est arborisée, tandis que la parcelle n°1611,

libre de toute construction, est entourée de parcelles construites et situées

au milieu du secteur concerné. Il est donc tout à fait probable que, compte

tenu de sa situation et du fait que cette parcelle était pour l’essentiel

préexistante à la division, le législateur communal ait souhaité qu’une seule

villa soit construite sur la parcelle n°1610, même si la surface de celle-ci

excède 4'000 m2. Il n’est pas insoutenable mais, au contraire, logique compte

tenu de cette situation, de permettre la construction d’une onzième villa sur

la parcelle n°1611 et de refuser la demande d’implantation préalable sollicitée

par les recourants.

Les recourants soutiennent également que les équipements

présents, notamment les canalisations, ont été implantés de manière à permettre

la construction de plusieurs villas sur leur parcelle. Aucun élément ne permet

toutefois d’établir cette intention. Les documents relatifs au fractionnement

des parcelles démontrent au contraire la volonté de créer onze parcelles d’au

moins 2'000 m2 chacune susceptibles d’accueillir chacune une villa avec les

accès correspondants. En outre, les voies d’accès ont été réalisées

conformément au plan annexé au PEP, ce qui ne s’explique que par la création

des onze parcelles distinctes à laquelle se réfère également l’art. 5 RPEP.

Pour le surplus, il n’est pas contraire au principe

de la légalité de se référer au fractionnement réalisé sous seing privé

parallèlement à l’adoption de la mesure de planification pour pouvoir interpréter

celle-ci. Au contraire, la municipalité ne pourrait admettre la construction de

douze ou de treize villas dans le périmètre A du PEP sans aller à l’encontre du

plan annexé au PEP qui limite clairement le nombre de villas à onze.

Enfin, l’autorité communale a interprété cette

réglementation de manière constante puisqu’elle a toujours indiqué aux

recourants que la construction d’une deuxième villa sur leur parcelle,

respectivement le fractionnement de celle-ci afin de construire une villa

supplémentaire, nécessiterait une modification du PEP.

Au vu de ce qui précède, l’autorité communale n’a en

aucune manière excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que les

recourants ne pouvaient construire une villa supplémentaire sur leur parcelle,

même après avoir fractionné celle-ci, la onzième et dernière villa du secteur

devant être construite sur la parcelle n°1611.

Dans la mesure où la demande d’autorisation

préalable d’implantation des recourants doit être refusée pour ce motif déjà,

il n’y a pas lieu d’examiner si elle est pour le surplus conforme à la

règlementation applicable.

Il s’ensuit que la décision de l’autorité intimée

refusant la demande d’autorisation préalable d’implantation des recourants doit

être confirmée.

3.

S’agissant de la décision accordant à C.________, D.________ et E.________

un permis de construire, il convient encore d’examiner si, pour le surplus,

leur projet est conforme à la réglementation applicable.

a) Les recourants soutiennent que la hauteur du

bâtiment projeté excèderait 8.50 m au faîte soit la hauteur maximale prévue par

l’art. 21 RPGA 1980, qui serait applicable selon le renvoi de l’art. 6 du PEP

En Oussin. Selon les recourants, en l’absence de dispositions pertinentes dans le

RPGA 1980, la hauteur au faîte devrait être calculée selon la hauteur du

bâtiment par rapport au terrain naturel, calculée au point le plus défavorable.

Le terrain naturel étant à la cote de 609.45 m à son point le plus défavorable,

la hauteur au faîte ne devrait pas dépasser la cote d’altitude 617.95 m et

serait donc de 0.2 m trop élevée.

Tant l’autorité intimée que les sieurs C.________,

D________, E.________ ne contestent pas que la hauteur maximale de 8.50 m au

faîte est applicable. Ils estiment toutefois que celle-ci doit être déterminée

conformément à l’art. 53 RPGA 2010, qui correspond à ce que l’autorité

intimée invoque être une pratique constante dans la zone considérée.

b) Les art. 6 et 7 RPEP contiennent deux renvois à

la réglementation générale en matière de constructions. Or, celle-ci a été

révisée à plusieurs reprises depuis l’adoption du PEP En Oussin. Ainsi, un

premier règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions (RPGA) a été adopté par le Conseil communal le 23 avril 1979,

soit le même jour que le PEP En Oussin, et approuvé par le Conseil d’Etat le 6

février 1980 (ci-après : RPGA 1980). Ce RPGA a été entièrement révisé par

un RPGA adopté par le Conseil communal le 30 mars 1992 et approuvé par le

Conseil d’Etat le 26 janvier 1994 (ci-après : RPGA 1994), puis par un RPG,

adopté par le Conseil communal 13 septembre 2010, et approuvé par le

Conseil d’Etat le 8 mars 2011 (ci-après : RPGA 2010), lequel est

actuellement en vigueur.

En ce qui concerne plus particulièrement la hauteur

des constructions, l’art. 6 RPEP renvoie aux articles 15, 16, 18, 19, 20, 21 et

22.

du règlement communal.

Selon l’art. 21 al. 1 in fine RPGA 1980, en

vigueur au moment de l’adoption du PEP En Oussin et applicable à la zone de

villas A, "la hauteur maximum n’excèdera pas 8.50 m au faîte".

L’art. 23 RPGA 2010 relatif à la zone de villas A (coteau de ********), soit la

disposition actuellement en vigueur, a la même teneur.

Les parties sont divisées sur la manière de calculer

cette hauteur maximale.

Les dispositions du RPGA 1980 auquel renvoie l’art.

6.

RPEP ne contiennent pas de règle sur la manière de calculer la hauteur

maximale au faîte. Selon l’art. 46 RPGA 1980, qui figure dans le chapitre XIII

des règles applicables à toutes les zones, "la hauteur à la sablière

est mesurée sur chaque façade à partir de la cote moyenne du sol naturel".

Quant à l’art. 53 RPGA 2010, qui figure également dans

le chapitre V intitulé "règles générales applicables à toutes les zones",

il a la teneur suivante :

"La hauteur au faîte et la hauteur à la corniche sont

mesurées à partir de l’altitude du terrain naturel, prise aux quatre angles de

chaque corps de bâtiment. Les cotes d’altitude sont déterminées à partir de

points fixes qui doivent figurer sur le plan de situation. La modification du

niveau du sol naturel (déblai ou remblai) ne peut avoir comme conséquence

l’augmentation de la hauteur maximale autorisée".

L’autorité intimée a soumis pour examen le projet

litigieux au bureau W.________. Selon les calculs effectués par ce bureau, qui

ne sont pas contestés par les parties, le projet est conforme à la

règlementation litigieuse si on applique la méthode prescrite par l’art. 53

RPGA 2010 (altitude moyenne aux quatre angles : 610.1276, altitude au

faîte : 618.15, soit une différence de 8.0225). En revanche, le projet ne

respecte pas la hauteur maximale de 8.50 m au faîte si celle-ci est mesurée à

partir de la cote moyenne du sol naturel, soit conformément à ce que prévoit

l’art. 45 RPGA 1980, la façade sud étant de 8.56 m.

Il convient d’abord d’écarter en l’espèce

l’application de l’art. 45 RPGA 1980. En effet, cette disposition n’est

pertinente que pour calculer la hauteur à la sablière, qui seule peut varier

d’une façade à l’autre. En revanche, comme il n’y a en principe qu’une seule

hauteur au faîte, une mesure séparée "sur chaque façade" n’a aucun

sens. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer en l’espèce cette méthode de calcul.

Il reste à déterminer si la hauteur au faîte doit

être mesurée à partir de la cote la plus basse du terrain naturel (cote 609.45

m) ou à partir de l’altitude du terrain naturel selon la moyenne des quatre angles

de chaque corps du bâtiment (soit 610.1276 m). A cet égard, l’autorité intimée

fait valoir sans être démentie que le calcul sur la base de la moyenne

correspond à sa pratique constante dans l’application de la règlementation

communale pour la zone de villas, également applicable au périmètre du PEP En

Oussin, pratique qui a été concrétisée par l’adoption de l’art. 53 RPGA 2010.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

il n’y pas lieu de calculer automatiquement la hauteur au faîte à partir de la

cote naturelle la plus basse en l’absence d’une réglementation spécifique. La

formulation de la disposition applicable, qui se contente de prescrire une

hauteur maximale, laisse en l’espèce une marge d’appréciation à l’autorité

communale pour mesurer cette hauteur. La municipalité n’a pas violé son pouvoir

d’appréciation en considérant que cette hauteur devait être mesurée à partir de

la moyenne des cotes des quatre angles de chaque corps du bâtiment. Par

surabondance, ce mode de calcul a trouvé sa concrétisation dans la

réglementation actuellement en vigueur, laquelle est, selon la jurisprudence, en

principe applicable, lorsque, comme en l’espèce, un règlement relatif à un plan

partiel d’affectation ou à un plan de quartier renvoie à des normes du

règlement général, (arrêts AC.2015.0151 du 18 février 2016, consid.

3d ; AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 11a/bb).

Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée

a considéré à juste titre que la hauteur de la construction projetée était

conforme à la règlementation applicable.

Pour le surplus, le projet apparaît conforme à la

règlementation communale si bien que la décision de l’autorité intimée

accordant un permis de construire aux constructeurs pour la parcelle n°1611

doit être confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être

rejetés.

Les frais de la cause seront mis à la charge des

recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, ceux-ci verseront à

l’autorité intimée ainsi qu’aux constructeurs, qui ont mandaté un avocat, une

indemnité à titre de dépens, qu’il convient de fixer à 3'000 fr. en application

de l’art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative (TFJDA, RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues le 1er septembre 2015 par la Municipalité

de Yens sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Yens à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à C.________, D.________

et E.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.