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Décision

AC.2015.0278

CDAP - AC.2015.0278 - 2016-08-31 - MEYLAN/Municipalité de Cossonay, BROCARD

31 août 2016Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Patrick Brocard est l'administrateur pourvu de la signature

individuelle de la société anonyme Müller-Jodag SA, active dans le commerce des

machines, outillage et équipements en tout genre et dont le siège est à

Tolochenaz.

b) Catherine et Patrick Brocard sont propriétaires

en société simple de la parcelle n° 562 du cadastre de la commune de Cossonay

sise à l'extrémité sud-ouest du chemin du Signal, sans issue. Elle est accolée

au nord-est à la parcelle n° 563, propriété des époux Meylan, au sud-est à la

parcelle agricole n° 442, à l'ouest à la parcelle n° 575 appartenant à Paulette

Dajoz et Marcel Schopfer et au nord, au bien-fonds n° 561 de Stephan Treier. La

route du Signal, domaine public (DP) n° 1062, dessert notamment les parcelles

n° 563 (à l'est), 562 (au sud) et 561 (à l'ouest).

D'une surface de 1'178 m2, la parcelle n°

562 supporte une dépendance de 4 m2 ainsi qu'une habitation d'une

surface de 191 m2. Ce bien-fonds est colloqué en zone d'habitation

de faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) adopté par le

Conseil communal le 28 octobre 2013, approuvé par le département compétent le

13 mars 2014 et en vigueur depuis le 16 mai 2014. Cette zone est régie par le

chapitre 8 du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de décembre 2013 (RPGA), adopté par le conseil communal le 28

octobre 2013 et approuvé par le département compétent le 13 mars 2014. Le degré

de sensibilité au bruit II a été attribué à la zone.

c) Le 20 mai 2011, les époux Brocard avait obtenu un

permis de construire n° 1599 pour la construction, sur leur parcelle, d'une villa

avec un appartement et un studio, un garage pour deux voitures, deux places de

parc et une piscine naturelle. Lors de l’exécution des travaux, les

constructeurs se sont écartés des plans faisant l’objet du permis de construire

et ont modifié les aménagements extérieurs, sans demander un permis de

construire complémentaire. La Municipalité de Cossonay (ci-après: la

municipalité) a ordonné en décembre 2014 l’arrêt immédiat des travaux non

autorisés. Le 17 avril 2015, la municipalité a informé les époux Brocard que

ces modifications, en particulier l'augmentation du nombre de places de parc,

devaient faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire. Un délai au 1er

mai 2015 leur a donc été imparti pour procéder.

B.

a) Ainsi, le 20 mai 2015, Catherine et Patrick Brocard ont déposé auprès

de la commune de Cossonay une nouvelle demande de permis de construire

intitulée: "modification des aménagements extérieures, création d'une

place de parc sous le couvert existant ECA 594 et création d'une palissade".

La mise à l'enquête a eu lieu du 5 juin au 6 juillet 2015.

b) Le 12 juin 2015, la synthèse CAMAC n° 155285 a

été établie et les autorisations spéciales y relatives ont été délivrées.

c) Le projet a suscité notamment l'opposition, le 25

juin 2015, des époux Jean-Daniel et Michèle Meylan, propriétaires de la

parcelle voisine n° 563. Les opposants ont soulevé différents griefs. En

particulier, ils se sont plaints du non-respect du permis de construire qui

avait été délivré en 2011, de l'augmentation "illégale" du nombre de

places de parc ainsi que de l'exploitation non conforme du bien-fonds par

rapport à la zone dans laquelle il est colloqué. Selon les opposants, les époux

Brocard exerceraient une activité artisanale ou professionnelle alors que la

zone est destinée à l'habitation de faible densité.

d) Le 5 août 2015, la municipalité a invité les

époux Meylan à une séance en présence du syndic Georges Rime, de Nicole Baudet,

municipale et d'un représentant du service technique communal afin de discuter

de leur opposition.

e) Par lettre du 3 septembre 2015, la municipalité a

informé les opposants que leur opposition avait été levée le 31 août 2015 et le

permis de construire n° 1994 délivré, au vu des explications qui leur avait été

données le 5 août écoulé.

C.

a) Le 2 octobre 2015, Jean-Daniel et Michèle Meylan ont recouru contre

la décision communale auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à son annulation et au

rejet de la demande du permis de construire de Catherine et Patrick Brocard.

b) Le 11 décembre 2015, tant la municipalité que les

époux Brocard ont conclu au rejet du recours.

c) Le Tribunal a tenu une audience et une inspection

locale le 14 janvier 2016 en présence des parties. On extrait du procès-verbal

ce qui suit:

" 1) La

violation du droit d’être entendu

Me Thévenaz

relève que la municipalité n’a pas pour pratique de ne pas motiver ses

décisions. Il ne conteste pas que la décision attaquée n’est pas motivée, mais

il relève que le cas d’espèce ne présentait pas de problèmes majeurs étant

donné qu’il n’impliquait pas des dérogations et que les opposants avaient été

entendus par les représentants de la Municipalité.

Me Guignard

souligne que depuis la séance du 5 août 2015, ses clients n’ont plus eu aucune

nouvelle de la municipalité s’agissant de la proposition qu’ils avaient

formulée aux constructeurs. La proposition faite par les recourants consistait

à déplacer la place de parc n°5 vers l’entrée et à reculer le portail. Georges

Rime déclare avoir transmis cette proposition aux constructeurs qui lui ont dit

qu’ils n’étaient pas d’accord avec celle-ci ; la municipalité a alors pris

la décision de lever l’opposition des époux Meylan. Les constructeurs précisent

qu’ils n’étaient pas d’accord avec la proposition car elle impliquait qu’ils

reculent de cinq mètres leur portail. Ils confirment qu’ils refusent toujours

la proposition formulée par les recourants.

Me Guignard

relève que l’intitulé du projet mis à l’enquête publique n’était pas clair car il

ne faisait état que de la création d’une seule place de parc sous le couvert

existant, alors que les constructeurs ont l’intention de créer trois nouvelles

places de stationnement. Me Thévenaz indique que les plans mis à l’enquête

publique montrent que les constructeurs souhaitent pouvoir déplacer deux places

de parc et en aménager une sous le couvert, leur intention n’est pas de grouper

toutes les places de parc à l’ouest de la parcelle.

2) La

récusation de Nicole Baudet

Nicole Baudet

confirme connaître les constructeurs, son époux est le parrain de la fille de

ces derniers. Elle précise qu’elle ne voit plus les constructeurs depuis qu’ils

ont décidé de construire leur maison dans la commune de Cossonay. Ni elle ni

son époux ne se rendent dans le quartier où vivent les recourants et les

constructeurs.

Les recourants

déclarent qu’ils savaient depuis longtemps que Nicole Baudet ou son époux était

la marraine ou le parrain de la fille des constructeurs, et qu’elle

n’entretient plus aucun contact, même téléphonique avec eux, depuis que les

premiers incidents sont intervenus sur le chantier. Ils sont d’avis que cette

relation d’amitié aurait contribué à ce que les constructeurs obtiennent

quelques privilèges. Les recourants déclarent maintenir ce grief.

3) L’activité

professionnelle des constructeurs

Les constructeurs

nient exercer une activité professionnelle sur leur propriété, les locaux de

leur société étant à Tolochenaz. Le constructeur précise qu’il a certes un

bureau privé de sa société dans son habitation, mais qu’il ne déploie pas son

activité depuis celui-ci. Sa société est active dans le domaine de la

construction, plus particulièrement dans la location/vente de containers et

modules, dont il faut procéder à l’installation.

La recourante

soutient que la fille des constructeurs arrive tous les matins vers 8h00,

qu’elle repart à 12h00, revient à 13h00 et s’en va à 17h00. Les constructeurs

le contestent, ils exposent que leur fille travaille pour l’entreprise

familiale en qualité de comptable mais qu’elle n’exerce pas son activité à

Cossonay.

Les constructeurs

expliquent que la présence de plusieurs véhicules sur la propriété est due au

fait que différents corps de métiers doivent intervenir pour procéder aux

aménagements extérieurs de leur propriété, lesquels ne sont pas encore

terminés.

Jorge Pezuela

relève que la municipalité a décidé de refaire une enquête publique pour les

aménagements extérieurs envisagés par les constructeurs. Nicole Baudet précise

que le permis d’habiter n’a pas été délivré.

Me Guignard

souligne que les travaux effectués à l’extérieur de la maison des constructeurs

l’ont été sans autorisation. Les représentants de la municipalité soulignent

qu’ils ont fait cesser ceux-ci au vu des modifications apportées, car elles

n’étaient pas conformes au permis de construire.

Les constructeurs

indiquent que leur habitation comprend deux logements, le leur et un studio qui

est occupé par leur fils, qui travaille également pour l’entreprise familiale.

Les recourants

soutiennent que le nombre important de véhicules se rendant chez les

constructeurs, et le trafic qui en découle, sont des éléments qui laissent

supposer qu’une activité professionnelle est exercée sur la propriété des

constructeurs. Ces derniers réitèrent que ces véhicules appartiennent aux

entreprises venant effectuer les aménagements extérieurs de leur propriété. Les

recourants prétendent que le beau-fils des constructeurs vient chercher le

programme du travail de la journée. Les constructeurs expliquent que leur

beau-fils est un employé de l’entreprise familiale, il travaille comme monteur,

à l’instar de leur fils. S’il est venu sur leur propriété c’est pour effectuer

des travaux liés aux aménagements extérieurs. Les recourants précisent que

depuis trois mois il y a beaucoup moins de trafic de véhicules. Les

constructeurs attribuent cela au fait que les travaux pour les aménagements

extérieurs de leur propriété ont été bloqués, en précisant que le trafic

reprendra dès qu’ils auront été autorisés à terminer ces travaux.

Georges Rime

déclare avoir reçu quelques plaintes des voisins, qui se plaignaient de

l’existence d’un trafic de véhicules le long du chemin du Signal. Selon lui,

aucune activité professionnelle n’est exercée sur la propriété des

constructeurs. Nicole Baudet précise que lorsque les travaux d’aménagement

extérieur seront terminés, la municipalité procèdera à une enquête et aux

vérifications nécessaires pour s’assurer qu’aucune activité professionnelle n’y

est déployée. Jorge Pezuela ajoute que si le garage est utilisé à des fins

professionnelles, le permis d’habiter ne sera pas délivré.

4) Le nombre

de places de stationnement

Me Guignard

relève que la municipalité a curieusement appliqué deux méthodes de calcul. Me

Thévenaz expose que la municipalité applique la norme VSS visant à octroyer une

case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher et lorsque cette

surface n’est pas atteinte, elle utilise l’autre méthode, à savoir qu’elle

exige une case de stationnement par appartement. Me Guignard conteste cette

manière de calculer.

5) L’intégration

des places de stationnement

Me Guignard

relève qu’il conviendrait de grouper les places de stationnement. La recourante

souligne que deux places de parc n’auraient pas été numérotées. Me Ramel

indique que la place pavée servira comme place pour manœuvrer.

Le président

relève que la surface prévue pour manœuvrer a été étendue entre l’enquête

publique et l’enquête complémentaire. Me Ramel invoque que c’est pour l’aspect

« paysager » que ses clients souhaitent paver. La constructrice précise que

compte tenu du fait que la parcelle est en pente, l’accès à l’entrée de la

maison est difficile pour les personnes à mobilité réduite, pour son beau-père

en particulier. En créant une place de parc à l’est de la parcelle, l’accès à

l’entrée de la maison se ferait depuis une rampe.

6) La

violation de la loi sur les routes

Me Guignard

expose qu’en prévoyant un portail en limite de propriété avec le chemin du

Signal, les constructeurs créent un dispositif qui va entraver la circulation.

Lorsqu’il sera fermé, le portail va engendrer le stationnement des véhicules

visiteurs le long du chemin du Signal, lesquels seront contraints d’empiéter

sur la propriété des recourants pour quitter les lieux. Un tel portail

violerait le droit de propriété des recourants et la loi sur les routes.

7) Le calcul

de la surface verte de la parcelle

Jorge Pezuela

explique que le plan relatif à la surface verte de la parcelle a été établi par

un géomètre. Les places pavées ne sont pas comptabilisées dans la surface dure,

il en va différemment des places de parc. Les places perméables, comme le

chemin en gravillons, entrent dans la surface verte. Jean-Claude Huguet indique

que la surface verte de la parcelle représente au moins 40% de la surface de la

parcelle.

[...]

Il est constaté

que trois véhicules sont stationnés sur la propriété des constructeurs, du côté

ouest de la parcelle. La surface pavée est composée de petits pavés carrés de

couleur noir, elle s’étend jusqu’aux escaliers menant à l’entrée de la maison

et sur les côtés, là où il est prévu d’aménager des places de parc, qui ne sont

pas encore réalisées.

Le tribunal et

les parties se déplacent du côté est de la parcelle, à l’emplacement où les

constructeurs souhaitent aménager une place de parc. Les recourants font part

de leurs craintes que la surface sise entre la future place de parc et

l’habitation serve également comme place de stationnement.

Le tribunal et

les parties se déplacent vers le garage, ils entrent dans celui-ci. Il est

constaté qu’une grande baie vitrée a été installée au fond de la pièce.

Jean-Claude Huguet confirme que le garage est isolé, il précise qu’il n’est

toutefois pas chauffé. Il relève qu’une partie de la pièce servira comme

atelier de bricolage pour la constructrice. Le constructeur indique que l’autre

partie de la pièce est dévolue à rester un garage, mais que pour l’heure toute

la surface sert à entreposer le matériel nécessaire à l’aménagement extérieur

de la parcelle. Me Guignard fait remarquer la pose d’une grille de ventilation

ou d’une conduite de cheminée au plafond. Jean-Claude Huguet confirme qu’il

s’agit d’une grille de ventilation. Le constructeur déclare que la porte du

garage a été installée dans le courant du mois de décembre 2015, mais qu’elle

avait été commandée il y a longtemps.

Le tribunal et

les conseils des parties entrent dans la maison des constructeurs et montent

jusqu’à l’étage des combles. Ils visitent la pièce qui sert de bureau privé au

constructeur. Il est constaté la présence de mobilier de bureau, ainsi que

d’une centrale à repassage. Une petite fenêtre et un velux ont été prévus pour

l’éclairage de la pièce. Le constructeur réitère que le bureau de son

entreprise se trouve à Tolochenaz ; il emploie 5-6 collaborateurs.

Le tribunal et

les conseils des parties retrouvent celles-ci à l’entrée de la parcelle. Les

constructeurs indiquent que le couvert a été laissé tel quel, en précisant que

la municipalité a demandé à ce que le premier pilier soit déplacé sur la

gauche; le gabarit sera le même.

Le tribunal et

les parties se déplacent sur la parcelle n° 563, propriété des recourants. Il

est constaté qu’ils jouissent d’un garage, pour un véhicule, ainsi que de trois

places de parc extérieures en épis. Les recourants indiquent que lorsque des

véhicules sont stationnés le long du chemin du Signal il leur est très

difficile de sortir en marche arrière sans les heurter, ils précisent qu’ils

ont déjà eu trois accidents pour ce motif. Me Ramel relève qu’un panneau

"chemin sans issue" est installé à l’entrée du cul de sac.

Le tribunal et les parties se

rendent sur la terrasse des recourants, surplombant leur jardin, lequel jouxte

la servitude de passage. Il est constaté que l’emplacement de la place de parc

n° 5 n’est pas visible depuis la terrasse des recourants, car il est caché par

la palissade en bois construite par la Commune pour aménager le passage public

sur le point de vue."

d) Le 22 janvier 2016, le Tribunal a invité les

constructeurs à lui donner de plus amples informations sur l'organisation

géographique de la société Müller-Jodag SA.

e) Le 12 février 2016, les constructeurs ont apporté

les précisions suivantes au procès-verbal du 14 janvier 2016 et ont répondu aux

questions posées par le Tribunal le 22 janvier 2016:

"Page 3,

avant-dernier paragraphe:

Il est constaté

que trois véhicules sont stationnés sur la propriété des constructeurs. J'avais

remarqué que l'un de ceux-ci était le mien, ce qui ne figure pas dans le compte

rendu.

Page 4,

avant-dernier paragraphe:

... ils précisent

qu'ils ont déjà eu trois accidents pour ce motif, sans aucun lien avec les

constructeurs (cette précision avait été apportée par la recourante à la suite

de la réaction de ma cliente).

Au même

endroit:

J'avais fait

remarquer que deux panneaux "chemin sans issue" et non pas un seul se

trouvent sur la tracé de la route desservant la propriété de mes clients depuis

son embranchement sur le réseau principal.

Page 4:

Il convient

d'ajouter ce qui suit, qui ne figure pas au procès-verbal, soit une remarque de

mes clients à propos du parcage:

Quel que soit

le sens de parcage des véhicules des recourants, la manœuvre sur le domaine

public est obligatoire, contrairement aux constructeurs, une fois leurs

aménagements extérieures terminés.

Et encore

A la demande du constructeur,

les parties se rendent sur la servitude de passage pour constater que les

fondations du mur créé pour la pose de la clôture des recourants empiètent sur

la propriété des constructeur."

f) A la même date, la municipalité a précisé,

s'agissant du ch. 4 du procès-verbal relatif au nombre de places de parc,

qu'elle avait pour habitude de calculer le nombre de places de parc en fonction

des mètres carrés de surfaces brutes de plancher habitable (SBP), soit une

place par 100 m2. Dans l'hypothèse où cela ne correspondait pas à

une place au minimum par logement, elle appliquait subsidiairement la règle

d'une place par logement.

g) Le 19 février 2016, les recourants ont déposé des

déterminations complémentaires.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, les recourants se plaignent de la violation du

droit d'être entendu puisqu'ils considèrent d'une part que l'intitulé de

l'enquête publique était "inexact et trompeur" et que d'autre part,

la décision était insuffisamment motivée.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2

de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;

elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I

229.

consid. 5.2). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la

portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des considérants de la décision (arrêt TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1). La violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose

de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid.2.2; 132 V 387 consid. 5.1; arrêt CDAP

AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a).

b) En l’espèce, la motivation de la décision est

certes succincte et insuffisante en elle-même. Cela étant, elle renvoie à des

explications qui auraient été données aux recourants lors d'une séance, le 5

août 2015, avec Madame Baudet, municipale, et Monsieur Pezuela, collaborateur

au sein du Service technique communal. Ces explications ont vraisemblablement

permis aux recourants d'apprécier correctement la portée de la décision et de

l'attaquer, puisqu'ils ont été en mesure de soulever les griefs souhaités sans

que le défaut de motivation dans la décision attaquée ne leur porte un

quelconque préjudice.

S'agissant de l'intitulé de l'enquête publique, il a

permis d’une part aux recourants d’avoir eu accès au dossier et d'autre part,

de comprendre la portée et l'étendue du permis de construire sollicité et de le

contester. Il n’y a pas non plus de préjudice quant au manque de précision de

l’intitulé de l’enquête complémentaire.

Par surabondance, la violation du droit du droit

d'être entendu a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours. Le

tribunal dispose en effet du plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf.

ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387

consid. 5.1; arrêts CDAP AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2a;

AC.2012.0107 du 10 avril 2013). En d'autres termes, les recourants n'ont pas

été privés de la possibilité de critiquer le permis de construire.

Ils ont eu connaissance des motifs développés par la

municipalité dans sa réponse au recours du 11 décembre 2015 et ils ont eu la

possibilité de déposer une mémoire complémentaire. Ils ont également pu faire

valoir leurs moyens lors de l’audience du 14 janvier 2016 et ont déposé en date

du 19 février 2016 des observations sur le procès-verbal de l’audience, qui

reprend de manière détaillée chacun des griefs des recourants.

3.

Dans un second grief, les recourants invoquent un cas de récusation. Ils

dénoncent une violation de l'art. 9 let. e LPA-VD pour le motif que la

municipale en charge des constructions Madame Baudet serait la marraine d'un

des enfants des constructeurs et que dès lors, elle aurait dû se récuser.

a) Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; 27 al. 1 Cst./VD). Ces

principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se

récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment

si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en

raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou

son mandataire (let. e). L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise que les parties qui

souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres

doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la

jurisprudence cantonale: AC. 2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 1a; AC.2007.0158

du 7 mai 2012, consid. 1b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3). La

garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêt TF 2C_127/2010 du

15.

juillet 2011 consid. 5.2). L'apparence de prévention constitue un motif

général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont

de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de l'autorité.

Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel déterminé ou

en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas,

l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement fondée

(arrêt CDAP AC.2014.0066 précité. consid. 1a).

b) S'agissant du délai, il est contraire à la bonne

foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un

fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La

partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré

de la composition irrégulière de l'autorité et l'invoquer qu'en cas d'issue

défavorable de la procédure (cf. arrêt CDAP GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).

c) En l’espèce, les recourants prétendent que la

municipale en charge des constructions serait la marraine de l'un des enfants

des constructeurs. Selon ces derniers, celle-ci serait l'épouse du parrain de

l'un d'eux. Quoiqu'il en soit, si tant est que la demande de récusation

apparaisse justifiée sur le fond, ce qui est discutable, elle est tardive

puisque les recourants avaient connaissance de ce fait dès l'origine du litige

et devaient en tous les cas en faire état à la suite de la séance du 5 août

2014.

Les recourants n'ont pas établi avoir eu connaissance des liens unissant

Madame Baudet aux constructeurs seulement au stade du dépôt du recours. La

demande de récusation apparaît ainsi tardive et donc irrecevable.

4.

Les recourants se plaignent de la violation des art. 27.15.1 RPGA et 40a

du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) considérant que la loi

leur autorise seulement quatre places de parc, et non pas cinq comme le prévoit

le permis de construire litigieux.

a) L'art. 40a RLATC, intitulé "Places de stationnement

pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés", établit que:

"1

La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers

non motorisés.

3.

Si les conditions

locales le permettent, les places de stationnement sont perméables."

La jurisprudence du tribunal a toutefois constaté

que l'art. 40a RLATC est dénué de base légale. La compétence du Conseil d'Etat

pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou la loi

lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. Dans la

mesure où la LATC ne contient aucune règle de fond en matière de création de

places de parc, on ne peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la fonction de

préciser une norme matérielle supérieure. On ne peut pas non plus y voir une

disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, soit une règle qui

définit le contenu des plans et des règlements d'affectation, mais ne confère

aucune compétence législative particulière au Conseil d'Etat (arrêt AC.2009.0064

du 4 novembre 2010, consid. 4dd).

Quant à l'art. 27.15.1 RPGA, figurant dans le

chapitre "Stationnement des véhicules", il prévoit que:

"Conformément

à l'art. 40a RLATC, lors de toute construction nouvelle, la Municipalité fixe

le nombre de places privées de stationnement pour voitures et deux-roues non

motorisées en fonction de l'importance et de la destination des constructions

et dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la

route et des transports (VSS) en vigueur.

[...]

[...]

Dans les

zones d'habitation et dans les zones mixtes, au moins 50% des places doivent

être situées dans un garage intégré au bâtiment, un garage enterré, dans un

garage de surface ou sous un couvert."

b) Selon la jurisprudence, et de manière générale,

les normes adoptées par une association privée ne sont pas des règles de droit

(ATF 132 III 285 consid. 1.3; pour les normes VSS en particulier:1C_477/2009

du 17 juin 2010, consid. 5.3) et ne lient ainsi pas le tribunal. Elles sont en

revanche l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme avis d'expert

(arrêts CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 2a, AC.2007.0291 du 21 avril

2008.

consid. 4 in fine).

Toutefois, lorsqu’une disposition réglementaire

renvoie à l’application d’une norme professionnelle, la norme présente un

caractère contraignant dans les limites que définit la règle communale. La

norme est ainsi intégrée au règlement communal et devient en quelque sorte une

règle communale. A cet égard, il ressort de la formulation de l'art. 27.15.1

RPGA – "[...] la Municipalité fixe le nombre de places [...] en

fonction de l'importance et de la destination des constructions et dans le

respect des normes VSS [...]" – et de la jurisprudence que l'autorité

municipale jouit uniquement de la marge d'appréciation que sa propre

réglementation lui permet et dans les seules limites de la norme VSS concernant

le stationnement, dont le respect doit être assuré. (RDAF 1999 I 119; arrêts

CDAP AC.2014.0402 précité consid. 4; AC.2007.0291 précité consid. 4a).

c) Selon la norme VSS 640 281, l'offre en cases de

stationnement à mettre à disposition doit correspondre aux valeurs indicatives

suivantes pour le cas normal: pour les habitants, une case de stationnement de

100.

m2 de SBP ou une case de stationnement par appartement et pour

les visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnements pour

les habitants (art. 9.1). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (art. 9.3). Il peut enfin être judicieux de

s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions

locales particulières ou des formes spéciales de logement (art. 9.4).

d) En l’espèce, le bâtiment des constructeurs

contient un logement principal d'une surface de 287 m2 et un studio

indépendant de 47 m2, soit une surface totale de 334 m2.

Le logement principal peut donc se voir attribuer 2.87 places de parc pour les

habitants et 0.287 pour les visiteurs. Quant au studio, il correspond à 0.47

place de parc pour les habitants et à 0.047 places pour les visiteurs, ce qui

fait un total en places de parc de 3.63, arrondi à 4.

Toutefois, ce nombre résulte du seul critère

prévoyant une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de

plancher. La norme prévoit un second critère prévoyant une case de

stationnement par logement. La construction en cause comporte deux habitations

distinctes comprenant un appartement et un studio. La municipalité a précisé

dans ses déterminations complémentaires du 12 février 2016 qu’elle a pour habitude

de calculer le nombre de places de stationnement en fonction de la surface

brute de plancher habitable et que dans l’hypothèse où cela ne correspond pas à

une place au minimum par logement, elle applique subsidiairement la règle d’une

place par logement.

e) L’art. 6.4 de la norme précise qu’elle donne des

valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en cases de

stationnement lors de l’application de la démarche simplifiée, qui s’applique

en l’espèce pour une maison familiale de deux logements. L’établissement d’une

offre minimale en case de stationnement à mettre à disposition doit, en

l’absence de mesures d’accompagnement suffisante ou d’une politique de

stationnement efficace à large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement

dans les rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique,

le trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre

minimale en case de stationnement doit aussi garantir des possibilités de

stationnement à différents groupes d’usagers (par exemple, habitants,

handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre

maximale en case de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation

locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement

ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du

voisinage, de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air

pu les nuisances sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs

indicatives fournies dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en en

règle générale pas être dépassée (art. 6.4 de la norme).

Pour le logement, la norme ne fixe pas de valeurs

minimales ni de valeurs maximale, mais une seule valeur indicative. Il ne

ressort pas clairement de la norme si la valeur indicative est une valeur

minimale ou maximale. En effet la norme donne des valeurs indicatives à la fois

pour l’offre minimale et pour l’offre maximale. Il est en revanche claire que

la valeur indicative donnée n’est pas absolue puisque l’art. 9.4 de la norme

permet précisément de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte

des conditions locales particulières.

f) A cet égard, la villa des constructeurs est une construction

qui peut être qualifiée de luxueuse puisqu'elle inclut notamment une piscine et

des surfaces de plancher très importantes pour un seul logement (283 m2).

Par ailleurs, elle se trouve à l’extrémité d’un quartier périphérique de villas

individuelles, relativement "cossus", sans transport public efficace,

et dans une situation très éloignée du centre de Cossonay, qui nécessite

l’usage de la voiture. En autorisant l’aménagement de cinq places de

stationnement, la municipalité peut considérer que le logement principal

nécessite trois places de stationnement, qu’une seule place est requise pour le

studio et qu’une place doit être réservée pour les visiteurs.

La municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation

important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de

s’écarter des valeurs indicatives au sens de l’art. 9.4 de la norme. En effet,

la jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde une importance toujours

plus grande et déterminante à l’autonomie communale. Selon la nouvelle

jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une autorité communale apprécie les

circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas

échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que

si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit

supérieur (ATF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_150/2014 du 6

janvier 2015 consid. 2.2 et 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1;)

En l’espèce, l’appréciation de la municipalité

concernant la possibilité de s’écarter des valeurs indicatives de la norme VSS

640.

281 concernant l’offre en places de stationnement pour logement se fonde

sur des critères objectifs tenant à la situation particulière du quartier

résidentiel dans la commune, sans transports publics efficaces, et qui

nécessite, dans ce quartier éloigné du centre, très probablement l’usage de

plus d’une voiture par logement. Cette appréciation n’est au demeurant pas

contraire au droit supérieur car elle s’inscrit dans la marge d’appréciation

que réserve la norme VSS à l’autorité communale. Selon la jurisprudence

fédérale précitée (ATF 1C_92/2015), le tribunal doit la respecter. Pour le

surplus, les recourants disposent, pour une villa comprenant un unique

logement, d’une place de parc intérieure et deux places extérieures, avec la

possibilité de stationner une quatrième voiture devant la porte de leur garage.

Cette situation confirme que les circonstances locales peuvent effectivement justifier

l’application de l’art. 9.4 de la norme.

g) Les recourants soutiennent encore que le garage

intégré au bâtiment prévu pour deux places de parc serait en réalité réservé à

un autre usage, car ce local n’était pas doté d’une porte de garage, mais

simplement d’une porte d’un mètre de large de sorte qu’aucun véhicule ne

pourrait y entrer. Ainsi l’art. 27.15.1. al. 4 RPGA qui prévoit que le 50 % des

places de parc doivent être situées dans un garage intégré au bâtiment, un

garage enterré, dans un garage de surface ou sous un couvert ne serait pas

respecté.

Toutefois, lors de l’inspection locale, le tribunal

a constaté qu’une porte de garage dont la largeur permettait l’accès de deux

véhicules avait été installée. Il est vrai qu’à l’intérieur du garage, une

grande baie vitrée donnant sur la vue qui se dégage sur la plaine de l’Orbe est

surprenante. Mais selon les plans du permis de construire, le garage sera en

définitive séparé de cette ouverture par la création d’une cloison séparant le

garage de l’espace donnant sur la baie vitrée.

En l’état, il n’existe pas d’autres d’indices

sérieux laissant penser que le garage serait détourné de sa destination pour

être utilisé comme une surface habitable. Il appartiendra à la municipalité

d’effectuer régulièrement les contrôles nécessaires au respect des dispositions

du permis de construire sur ce point. Cela étant précisé, avec deux places

intégrées dans le bâtiment autorisé et une place aménagée sous le couvert

existant au nord de la parcelle, la modification des places de stationnement

respecte la proportion de places couvertes de 50% exigée par la réglementation

communale.

5.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 40b RLATC; ils estiment

que les trois places supplémentaires seraient "éparpillées" dans la

cour donnant l'impression que tout ce qui ne sera pas bâti sera un parking. Par

ailleurs, ils sont convaincus que des véhicules seront stationnés en dehors des

cases prévues à cet effet, ce qui amplifierait l'impression de "grand

parking".

a) L'art. 40b RLATC, intitulé "Conditions

d'aménagement" prescrit que:

"Le traitement des surfaces

et les éléments paysagers (arbres, haie, mur) doivent assurer une bonne

intégration des places de stationnement dans le paysage."

Cette disposition est une clause d'application de

l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC;

RSV 700.11) qui dispose notamment que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral précitée (cf. consid 4f supra)

renforce considérablement l’autonomie communale en particulier sur les

questions d’esthétique. Le Tribunal fédéral souligne en effet qu’il appartient

en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des

constructions. Par exemple, la jurisprudence a précisé que la question de

l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti

dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de

l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les

cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle

considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à

enlaidir le site (RDAF 2000 I 288 et ATF 115 Ia 363 consid. 3b et 114 Ia 343

consid. 4b et les arrêts cités). Or, même dans le cas où l'autorité cantonale

se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective

et systématique les défauts d'intégration d'un projet de construction, le

Tribunal fédéral a considéré que l’instance cantonale avait violé l’autonomie

communale en se référant à l’avis de ces spécialistes, chargés de par la loi

cantonale de se prononcer sur l’esthétique des constructions (ATF 1C_849/2013

du 24 février 2015 consid. 3.3). L’autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie

d’une liberté d’appréciation particulièrement importante, notamment dans le

domaine de l’esthétique (voir les arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24

février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2).

c) Dans le cas présent, la disposition des places de

parc sur la propriété des constructeurs ne résulte probablement pas d’une étude

soignée des aménagements extérieurs de la villa. Mais la solution retenue n’est

pas contraire à une disposition impérative du règlement communal et

l’appréciation de la nouvelle configuration des lieux qui en résulte ressort en

première ligne de la compétence de la municipalité. Au demeurant rien ne

contraint les constructeurs à réaliser des places de manière groupée ou

contiguë. D'autre part, la projection des recourants selon laquelle les

véhicules stationneront en dehors des places prévues à cet effet n'est fondée

que sur des considérations subjectives. Or, lors de l’audience, les

constructeurs ont expliqué les motifs pour lesquels la place n° 5 avait été

prévue dans l’angle sud-est de la parcelle: il s’agissait d’aménager un accès

de plain-pied à l’entrée de la maison pour éviter les escaliers de l’entrée

principale et permettre aux personnes à mobilité réduite, pour le beau-père du

constructeur en particulier, d’accéder au logement depuis la cuisine. En créant

une place de parc à l’est de la parcelle, l’accès à l’entrée de la maison se

ferait ainsi depuis une rampe.

Pour le surplus, le tribunal ne voit pas en quoi la

municipalité aurait excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que la

disposition des cases de stationnement autorisée dans le permis de construire

n’était pas contraire à la clause d'esthétique précitée.

6.

Les recourants allèguent ensuite que la décision entreprise viole l'art.

39.

al. 4 RLATC dès lors qu'une des places de parc, qui sera construite à

proximité de la limite de propriété séparant leur parcelle de celle des

constructeurs, aura pour effet d'augmenter les nuisances liées notamment au

bruit et au trafic.

a) L'art. 39 RLATC dispose que:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les

espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir

à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

[...]."

Selon la jurisprudence constante, la condition de

l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la

lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs (arrêts CDAP AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 5c;

AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du

15.

février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars

2002). La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en

fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la

situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté

et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre

1999.

rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257,

259).

Cette notion doit être considérée dans le cadre

d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999

du 10 novembre 1999; arrêt CDAP AC.2014.0286 précité; AC.2003.0075 du 21

novembre 2003; AC.2001.0255 précité). La jurisprudence a mentionné un certain

nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,

soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte d’intimité qui en résulte

pour les propriétaires voisins (voir notamment arrêts CDAP AC.2014.0286

précité; AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 2c, AC.2011.0082 du 27 juillet

2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012 et AC.2010.0346 du 14 mars 2012).

b) En l'occurrence, les recourants n'ont pas exposé

concrètement en quoi cette cinquième place de parc leur causerait un

inconvénient majeur, une fois les travaux terminés. Certes, le bien-fonds

litigieux provoque du trafic lié au chantier. Toutefois, cette situation est

provisoire et à l'avenir, l'existence d'une place de parc en plus ne devrait

pas augmenter les nuisances pour les voisins à tel point que ça en deviendrait

un inconvénient appréciable. Par ailleurs, le tribunal a constaté lors de

l'inspection locale que cette place n'était pas visible depuis la terrasse des

recourants puisqu'elle est cachée par la palissade construite par la

municipalité pour l’aménagement de l’accès au point de vue situé à l’angle est

de la parcelle 562.

7.

Les recourants dénoncent une violation des art. 36 et 37 [recte: 37 et

39] de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et 7 et 8

du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou;

RSV 725.01.1). A leur avis, le portail que les constructeurs souhaitent poser à

la quasi limite de propriété séparant la parcelle n° 562 du chemin du Signal

serait non conforme à la loi puisqu'une fois fermé, il contraindrait les

véhicules à stationner sur le chemin du Signal, ce qui constituerait un danger.

a) Les art. 37 et 39 LRou ont la teneur suivante:

"Art. 36

– Limites des constructions

a) Règle

générale

1.

A

défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa

4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou

annexe de bâtiment, sont les suivantes :

a. pour les routes cantonales

principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à

l'intérieur des localités ;

b. pour les routes cantonales

principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les

routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à

l'intérieur des localités ;

c. pour les autres routes

cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e

classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;

d. pour les routes communales de

3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en

ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe

de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les distances à

observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

(…)

Art. 37 - b)

Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la

sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2.

L'alinéa qui précède est applicable par analogie

à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3.

Le

règlement d'application peut prévoir des

distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.

Art. 39 -

d) Aménagements extérieurs

1.

Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une

diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les

fonds riverains de la route.

2.

Le

règlement d'application fixe les distances

et hauteurs à observer."

Quant aux art. 7 et 8 RLRou, ils sont formulés comme

suit:

"Art. 7 -

(art. 37)

1.

Les

constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts,

etc., seront implantées à cinq mètres au moins

du bord de la chaussée ou du trottoir.

Art. 8 - Murs,

clôtures, plantations (art. 39 LR)

1.

Les

ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne

doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la

circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections

prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima admissibles,

mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la

visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3.

Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les

routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de

clôture, des hauteurs et des distances différentes

de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne

peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou

présentant des parties acérées de nature à entraîner

un danger pour les usagers de la route."

b) En l'espèce, le portail prévu est situé à une

distance inférieure à 3 m du bord de la chaussée. Toutefois, le portail doit

être assimilé à une clôture au sens de l’art. 8 RLRou. Cet aménagement ne

perturbe pas la sécurité du trafic, ni la visibilité des usagers de la route.

En effet, la parcelle n° 562 qui sera fermée par le portail en question est

située à l'extrémité de la route du Signal, sans issue. Le seul trafic est le

fait des riverains accédant aux biens-fonds longeant cette route. Il n'est pas

placé dans un virage par exemple, qui masquerait la visibilité de la route. On

ne décèle ainsi aucun danger qui en résulterait. Par ailleurs, les recourants

accèdent à leur parcelle avant d'arriver au bout de la route du Signal et donc

ne seront pas confrontés au portail litigieux. Ils ne bénéficient pas au demeurant

d’un droit ou d’une servitude leur permettant de pouvoir manœuvrer leur

véhicule sur l’emprise de l’entrée privée, permettant l’accès à la parcelle

562.

On ne voit ainsi pas en quoi ils pourraient être dérangés par celui-ci.

c) Les recourants prétendent que le portail

contraindrait les visiteurs de la parcelle n° 562 de stationner sur la route,

puis de faire marche-arrière et de tourner dans leur propre cour intérieure

avant de repartir. Cette projection est au demeurant subjective et il appartient

aux recourants, le cas échéant, de clôturer leur cour intérieure s'ils

craignent véritablement qu'un tel usage en sera fait.

Le grief est rejeté.

8.

Enfin, les recourants invoquent la violation de l'art. 8.11 RPGA,

contestant que le chemin en gravillon doive être compté comme un espace vert.

a) L'art. 8.11 RPGA dispose que:

"1

La surface verte d'une parcelle représentera au minimum 40 % de sa surface en

zone d'habitation de faible densité.

2.

Dans un soucis de

perméabilité du sol, lorsque le pourcentage minium de surface verte ne peut

être atteint, de surfaces perméables comme les places de stationnement

engazonnées ou couvertes de pavés drainants végétalisés, les toits plats

végétalisés avec un minimum de 50 cm de terre végétale pourront être comptabilisés

comme surface verte".

b) En l’espèce, la surface de la parcelle n° 562

étant de 1178 m2, la surface verte doit être de 471.20 m2

pour respecter la proportion de 40 %. Le plan mentionne une surface verte de

581.

m2, représentant environ 49 % de la surface totale de la

parcelle, soit 9 % de plus que ce qui est prévu par le règlement. Selon les

recourants, le chemin en gravier serpentant de l'est à l'ouest de la maison ne

devrait pas être pris en compte dans ce calcul. Or d'une part, il n'est pas

prouvé que ce chemin représente plus que 9 % de la surface totale, portant la

surface verte à 40 % si on le déduirait, conformément à la demande des

recourants. Le 9 % disponible correspond à une surface de l’ordre de 106 m2

et les vérifications faites par les assesseurs spécialisés du tribunal ne

permettent pas d’affirmer que la surface du cheminement en question serait

supérieur à cette surface. Selon les estimations effectuées, le cheminement tel

qu’il a été dessiné sur les plans de situation établis à l’échelle 1/500 serait

à peine supérieur à 100 m2. En tous les cas, les recourants n'ont

pas établi que la surface du cheminement dépasserait la limite des 106 m2.

D'autre part, les recourants n'ont pas non plus démontré qu'un tel revêtement

ne serait pas perméable au sens de l'art. 8.11 al. 2 RPGA et qu’il ne pourrait

être pris en compte comme surface verte de compensation.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. En ce qui concerne la répartition des

frais et dépens, le tribunal constate que la décision communale était

effectivement insuffisamment motivée, mais en réalité, il ressort de

l’instruction de la cause que les arguments de la décision ont été exposés aux

recourants lors de la séance du 5 août 2015 et ils ont pu contester la décision

levant leur opposition en toute connaissance de cause. Les recourants ont

d’ailleurs maintenu l’intégralité de leurs griefs une fois que la municipalité

a déposé sa réponse au recours et ils ne font pas état d’informations

incomplètes qui les auraient empêchés d’agir ou qui les auraient amenés à

soulever des griefs à titre préventif dans l’attente d’un éventuel

éclaircissement des motifs de la décision attaquée. Ils ne subissent pas de

préjudice du fait du défaut de motivation de la décision attaquée et il ne se

justifie donc pas de réduire l’émolument de justice pour ce motif.

La Commune de Cossonay ainsi que les constructeurs,

qui ont consultés chacun un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont

requis, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LPA-VD). Les frais de justice

doivent en outre être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay du 3 septembre 2015 délivrant

le permis de construire complémentaire à Patrick et Catherine Brocard et levant

l’opposition des recourants Jean-Daniel et Michèle Meylan est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge des recourants Jean-Daniel et Michèle Meylan, solidairement entre

eux.

IV.

Jean-Daniel et Michèle Meylan sont solidairement débiteurs des

constructeurs Patrick et Catherine Brocard, solidairement entre eux d’une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Jean-Daniel et Michèle Meylan sont solidairement débiteurs de la commune

de Cossonay d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.