AC.2015.0278
CDAP - AC.2015.0278 - 2016-08-31 - MEYLAN/Municipalité de Cossonay, BROCARD
31 août 2016Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
Jean-Daniel
MEYLAN, à Cossonay-Ville, représenté par Me Daniel
GUIGNARD, avocat à Lausanne,
2.
Michèle
MEYLAN, à Cossonay-Ville, représentée par Me Daniel
GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Patrick
BROCARD, à Cossonay-Ville, représenté par Me Eric RAMEL,
avocat à Lausanne,
2.
Catherine
BROCARD, à Cossonay-Ville, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Jean-Daniel MEYLAN et consorts c/ décision de la
Municipalité de Cossonay du 3 septembre 2015 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire portant sur la modification des
aménagements extérieurs, la création de places extérieures et d'une palissade
sur la parcelle 562, propriété de Patrick et Catherine Brocard
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Patrick Brocard est l'administrateur pourvu de la signature
individuelle de la société anonyme Müller-Jodag SA, active dans le commerce des
machines, outillage et équipements en tout genre et dont le siège est à
Tolochenaz.
b) Catherine et Patrick Brocard sont propriétaires
en société simple de la parcelle n° 562 du cadastre de la commune de Cossonay
sise à l'extrémité sud-ouest du chemin du Signal, sans issue. Elle est accolée
au nord-est à la parcelle n° 563, propriété des époux Meylan, au sud-est à la
parcelle agricole n° 442, à l'ouest à la parcelle n° 575 appartenant à Paulette
Dajoz et Marcel Schopfer et au nord, au bien-fonds n° 561 de Stephan Treier. La
route du Signal, domaine public (DP) n° 1062, dessert notamment les parcelles
n° 563 (à l'est), 562 (au sud) et 561 (à l'ouest).
D'une surface de 1'178 m2, la parcelle n°
562 supporte une dépendance de 4 m2 ainsi qu'une habitation d'une
surface de 191 m2. Ce bien-fonds est colloqué en zone d'habitation
de faible densité selon le plan général d'affectation (PGA) adopté par le
Conseil communal le 28 octobre 2013, approuvé par le département compétent le
13 mars 2014 et en vigueur depuis le 16 mai 2014. Cette zone est régie par le
chapitre 8 du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de décembre 2013 (RPGA), adopté par le conseil communal le 28
octobre 2013 et approuvé par le département compétent le 13 mars 2014. Le degré
de sensibilité au bruit II a été attribué à la zone.
c) Le 20 mai 2011, les époux Brocard avait obtenu un
permis de construire n° 1599 pour la construction, sur leur parcelle, d'une villa
avec un appartement et un studio, un garage pour deux voitures, deux places de
parc et une piscine naturelle. Lors de l’exécution des travaux, les
constructeurs se sont écartés des plans faisant l’objet du permis de construire
et ont modifié les aménagements extérieurs, sans demander un permis de
construire complémentaire. La Municipalité de Cossonay (ci-après: la
municipalité) a ordonné en décembre 2014 l’arrêt immédiat des travaux non
autorisés. Le 17 avril 2015, la municipalité a informé les époux Brocard que
ces modifications, en particulier l'augmentation du nombre de places de parc,
devaient faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire. Un délai au 1er
mai 2015 leur a donc été imparti pour procéder.
B.
a) Ainsi, le 20 mai 2015, Catherine et Patrick Brocard ont déposé auprès
de la commune de Cossonay une nouvelle demande de permis de construire
intitulée: "modification des aménagements extérieures, création d'une
place de parc sous le couvert existant ECA 594 et création d'une palissade".
La mise à l'enquête a eu lieu du 5 juin au 6 juillet 2015.
b) Le 12 juin 2015, la synthèse CAMAC n° 155285 a
été établie et les autorisations spéciales y relatives ont été délivrées.
c) Le projet a suscité notamment l'opposition, le 25
juin 2015, des époux Jean-Daniel et Michèle Meylan, propriétaires de la
parcelle voisine n° 563. Les opposants ont soulevé différents griefs. En
particulier, ils se sont plaints du non-respect du permis de construire qui
avait été délivré en 2011, de l'augmentation "illégale" du nombre de
places de parc ainsi que de l'exploitation non conforme du bien-fonds par
rapport à la zone dans laquelle il est colloqué. Selon les opposants, les époux
Brocard exerceraient une activité artisanale ou professionnelle alors que la
zone est destinée à l'habitation de faible densité.
d) Le 5 août 2015, la municipalité a invité les
époux Meylan à une séance en présence du syndic Georges Rime, de Nicole Baudet,
municipale et d'un représentant du service technique communal afin de discuter
de leur opposition.
e) Par lettre du 3 septembre 2015, la municipalité a
informé les opposants que leur opposition avait été levée le 31 août 2015 et le
permis de construire n° 1994 délivré, au vu des explications qui leur avait été
données le 5 août écoulé.
C.
a) Le 2 octobre 2015, Jean-Daniel et Michèle Meylan ont recouru contre
la décision communale auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à son annulation et au
rejet de la demande du permis de construire de Catherine et Patrick Brocard.
b) Le 11 décembre 2015, tant la municipalité que les
époux Brocard ont conclu au rejet du recours.
c) Le Tribunal a tenu une audience et une inspection
locale le 14 janvier 2016 en présence des parties. On extrait du procès-verbal
ce qui suit:
" 1) La
violation du droit d’être entendu
Me Thévenaz
relève que la municipalité n’a pas pour pratique de ne pas motiver ses
décisions. Il ne conteste pas que la décision attaquée n’est pas motivée, mais
il relève que le cas d’espèce ne présentait pas de problèmes majeurs étant
donné qu’il n’impliquait pas des dérogations et que les opposants avaient été
entendus par les représentants de la Municipalité.
Me Guignard
souligne que depuis la séance du 5 août 2015, ses clients n’ont plus eu aucune
nouvelle de la municipalité s’agissant de la proposition qu’ils avaient
formulée aux constructeurs. La proposition faite par les recourants consistait
à déplacer la place de parc n°5 vers l’entrée et à reculer le portail. Georges
Rime déclare avoir transmis cette proposition aux constructeurs qui lui ont dit
qu’ils n’étaient pas d’accord avec celle-ci ; la municipalité a alors pris
la décision de lever l’opposition des époux Meylan. Les constructeurs précisent
qu’ils n’étaient pas d’accord avec la proposition car elle impliquait qu’ils
reculent de cinq mètres leur portail. Ils confirment qu’ils refusent toujours
la proposition formulée par les recourants.
Me Guignard
relève que l’intitulé du projet mis à l’enquête publique n’était pas clair car il
ne faisait état que de la création d’une seule place de parc sous le couvert
existant, alors que les constructeurs ont l’intention de créer trois nouvelles
places de stationnement. Me Thévenaz indique que les plans mis à l’enquête
publique montrent que les constructeurs souhaitent pouvoir déplacer deux places
de parc et en aménager une sous le couvert, leur intention n’est pas de grouper
toutes les places de parc à l’ouest de la parcelle.
2) La
récusation de Nicole Baudet
Nicole Baudet
confirme connaître les constructeurs, son époux est le parrain de la fille de
ces derniers. Elle précise qu’elle ne voit plus les constructeurs depuis qu’ils
ont décidé de construire leur maison dans la commune de Cossonay. Ni elle ni
son époux ne se rendent dans le quartier où vivent les recourants et les
constructeurs.
Les recourants
déclarent qu’ils savaient depuis longtemps que Nicole Baudet ou son époux était
la marraine ou le parrain de la fille des constructeurs, et qu’elle
n’entretient plus aucun contact, même téléphonique avec eux, depuis que les
premiers incidents sont intervenus sur le chantier. Ils sont d’avis que cette
relation d’amitié aurait contribué à ce que les constructeurs obtiennent
quelques privilèges. Les recourants déclarent maintenir ce grief.
3) L’activité
professionnelle des constructeurs
Les constructeurs
nient exercer une activité professionnelle sur leur propriété, les locaux de
leur société étant à Tolochenaz. Le constructeur précise qu’il a certes un
bureau privé de sa société dans son habitation, mais qu’il ne déploie pas son
activité depuis celui-ci. Sa société est active dans le domaine de la
construction, plus particulièrement dans la location/vente de containers et
modules, dont il faut procéder à l’installation.
La recourante
soutient que la fille des constructeurs arrive tous les matins vers 8h00,
qu’elle repart à 12h00, revient à 13h00 et s’en va à 17h00. Les constructeurs
le contestent, ils exposent que leur fille travaille pour l’entreprise
familiale en qualité de comptable mais qu’elle n’exerce pas son activité à
Cossonay.
Les constructeurs
expliquent que la présence de plusieurs véhicules sur la propriété est due au
fait que différents corps de métiers doivent intervenir pour procéder aux
aménagements extérieurs de leur propriété, lesquels ne sont pas encore
terminés.
Jorge Pezuela
relève que la municipalité a décidé de refaire une enquête publique pour les
aménagements extérieurs envisagés par les constructeurs. Nicole Baudet précise
que le permis d’habiter n’a pas été délivré.
Me Guignard
souligne que les travaux effectués à l’extérieur de la maison des constructeurs
l’ont été sans autorisation. Les représentants de la municipalité soulignent
qu’ils ont fait cesser ceux-ci au vu des modifications apportées, car elles
n’étaient pas conformes au permis de construire.
Les constructeurs
indiquent que leur habitation comprend deux logements, le leur et un studio qui
est occupé par leur fils, qui travaille également pour l’entreprise familiale.
Les recourants
soutiennent que le nombre important de véhicules se rendant chez les
constructeurs, et le trafic qui en découle, sont des éléments qui laissent
supposer qu’une activité professionnelle est exercée sur la propriété des
constructeurs. Ces derniers réitèrent que ces véhicules appartiennent aux
entreprises venant effectuer les aménagements extérieurs de leur propriété. Les
recourants prétendent que le beau-fils des constructeurs vient chercher le
programme du travail de la journée. Les constructeurs expliquent que leur
beau-fils est un employé de l’entreprise familiale, il travaille comme monteur,
à l’instar de leur fils. S’il est venu sur leur propriété c’est pour effectuer
des travaux liés aux aménagements extérieurs. Les recourants précisent que
depuis trois mois il y a beaucoup moins de trafic de véhicules. Les
constructeurs attribuent cela au fait que les travaux pour les aménagements
extérieurs de leur propriété ont été bloqués, en précisant que le trafic
reprendra dès qu’ils auront été autorisés à terminer ces travaux.
Georges Rime
déclare avoir reçu quelques plaintes des voisins, qui se plaignaient de
l’existence d’un trafic de véhicules le long du chemin du Signal. Selon lui,
aucune activité professionnelle n’est exercée sur la propriété des
constructeurs. Nicole Baudet précise que lorsque les travaux d’aménagement
extérieur seront terminés, la municipalité procèdera à une enquête et aux
vérifications nécessaires pour s’assurer qu’aucune activité professionnelle n’y
est déployée. Jorge Pezuela ajoute que si le garage est utilisé à des fins
professionnelles, le permis d’habiter ne sera pas délivré.
4) Le nombre
de places de stationnement
Me Guignard
relève que la municipalité a curieusement appliqué deux méthodes de calcul. Me
Thévenaz expose que la municipalité applique la norme VSS visant à octroyer une
case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher et lorsque cette
surface n’est pas atteinte, elle utilise l’autre méthode, à savoir qu’elle
exige une case de stationnement par appartement. Me Guignard conteste cette
manière de calculer.
5) L’intégration
des places de stationnement
Me Guignard
relève qu’il conviendrait de grouper les places de stationnement. La recourante
souligne que deux places de parc n’auraient pas été numérotées. Me Ramel
indique que la place pavée servira comme place pour manœuvrer.
Le président
relève que la surface prévue pour manœuvrer a été étendue entre l’enquête
publique et l’enquête complémentaire. Me Ramel invoque que c’est pour l’aspect
« paysager » que ses clients souhaitent paver. La constructrice précise que
compte tenu du fait que la parcelle est en pente, l’accès à l’entrée de la
maison est difficile pour les personnes à mobilité réduite, pour son beau-père
en particulier. En créant une place de parc à l’est de la parcelle, l’accès à
l’entrée de la maison se ferait depuis une rampe.
6) La
violation de la loi sur les routes
Me Guignard
expose qu’en prévoyant un portail en limite de propriété avec le chemin du
Signal, les constructeurs créent un dispositif qui va entraver la circulation.
Lorsqu’il sera fermé, le portail va engendrer le stationnement des véhicules
visiteurs le long du chemin du Signal, lesquels seront contraints d’empiéter
sur la propriété des recourants pour quitter les lieux. Un tel portail
violerait le droit de propriété des recourants et la loi sur les routes.
7) Le calcul
de la surface verte de la parcelle
Jorge Pezuela
explique que le plan relatif à la surface verte de la parcelle a été établi par
un géomètre. Les places pavées ne sont pas comptabilisées dans la surface dure,
il en va différemment des places de parc. Les places perméables, comme le
chemin en gravillons, entrent dans la surface verte. Jean-Claude Huguet indique
que la surface verte de la parcelle représente au moins 40% de la surface de la
parcelle.
[...]
Il est constaté
que trois véhicules sont stationnés sur la propriété des constructeurs, du côté
ouest de la parcelle. La surface pavée est composée de petits pavés carrés de
couleur noir, elle s’étend jusqu’aux escaliers menant à l’entrée de la maison
et sur les côtés, là où il est prévu d’aménager des places de parc, qui ne sont
pas encore réalisées.
Le tribunal et
les parties se déplacent du côté est de la parcelle, à l’emplacement où les
constructeurs souhaitent aménager une place de parc. Les recourants font part
de leurs craintes que la surface sise entre la future place de parc et
l’habitation serve également comme place de stationnement.
Le tribunal et
les parties se déplacent vers le garage, ils entrent dans celui-ci. Il est
constaté qu’une grande baie vitrée a été installée au fond de la pièce.
Jean-Claude Huguet confirme que le garage est isolé, il précise qu’il n’est
toutefois pas chauffé. Il relève qu’une partie de la pièce servira comme
atelier de bricolage pour la constructrice. Le constructeur indique que l’autre
partie de la pièce est dévolue à rester un garage, mais que pour l’heure toute
la surface sert à entreposer le matériel nécessaire à l’aménagement extérieur
de la parcelle. Me Guignard fait remarquer la pose d’une grille de ventilation
ou d’une conduite de cheminée au plafond. Jean-Claude Huguet confirme qu’il
s’agit d’une grille de ventilation. Le constructeur déclare que la porte du
garage a été installée dans le courant du mois de décembre 2015, mais qu’elle
avait été commandée il y a longtemps.
Le tribunal et
les conseils des parties entrent dans la maison des constructeurs et montent
jusqu’à l’étage des combles. Ils visitent la pièce qui sert de bureau privé au
constructeur. Il est constaté la présence de mobilier de bureau, ainsi que
d’une centrale à repassage. Une petite fenêtre et un velux ont été prévus pour
l’éclairage de la pièce. Le constructeur réitère que le bureau de son
entreprise se trouve à Tolochenaz ; il emploie 5-6 collaborateurs.
Le tribunal et
les conseils des parties retrouvent celles-ci à l’entrée de la parcelle. Les
constructeurs indiquent que le couvert a été laissé tel quel, en précisant que
la municipalité a demandé à ce que le premier pilier soit déplacé sur la
gauche; le gabarit sera le même.
Le tribunal et
les parties se déplacent sur la parcelle n° 563, propriété des recourants. Il
est constaté qu’ils jouissent d’un garage, pour un véhicule, ainsi que de trois
places de parc extérieures en épis. Les recourants indiquent que lorsque des
véhicules sont stationnés le long du chemin du Signal il leur est très
difficile de sortir en marche arrière sans les heurter, ils précisent qu’ils
ont déjà eu trois accidents pour ce motif. Me Ramel relève qu’un panneau
"chemin sans issue" est installé à l’entrée du cul de sac.
Le tribunal et les parties se
rendent sur la terrasse des recourants, surplombant leur jardin, lequel jouxte
la servitude de passage. Il est constaté que l’emplacement de la place de parc
n° 5 n’est pas visible depuis la terrasse des recourants, car il est caché par
la palissade en bois construite par la Commune pour aménager le passage public
sur le point de vue."
d) Le 22 janvier 2016, le Tribunal a invité les
constructeurs à lui donner de plus amples informations sur l'organisation
géographique de la société Müller-Jodag SA.
e) Le 12 février 2016, les constructeurs ont apporté
les précisions suivantes au procès-verbal du 14 janvier 2016 et ont répondu aux
questions posées par le Tribunal le 22 janvier 2016:
"Page 3,
avant-dernier paragraphe:
Il est constaté
que trois véhicules sont stationnés sur la propriété des constructeurs. J'avais
remarqué que l'un de ceux-ci était le mien, ce qui ne figure pas dans le compte
rendu.
Page 4,
avant-dernier paragraphe:
... ils précisent
qu'ils ont déjà eu trois accidents pour ce motif, sans aucun lien avec les
constructeurs (cette précision avait été apportée par la recourante à la suite
de la réaction de ma cliente).
Au même
endroit:
J'avais fait
remarquer que deux panneaux "chemin sans issue" et non pas un seul se
trouvent sur la tracé de la route desservant la propriété de mes clients depuis
son embranchement sur le réseau principal.
Page 4:
Il convient
d'ajouter ce qui suit, qui ne figure pas au procès-verbal, soit une remarque de
mes clients à propos du parcage:
Quel que soit
le sens de parcage des véhicules des recourants, la manœuvre sur le domaine
public est obligatoire, contrairement aux constructeurs, une fois leurs
aménagements extérieures terminés.
Et encore
A la demande du constructeur,
les parties se rendent sur la servitude de passage pour constater que les
fondations du mur créé pour la pose de la clôture des recourants empiètent sur
la propriété des constructeur."
f) A la même date, la municipalité a précisé,
s'agissant du ch. 4 du procès-verbal relatif au nombre de places de parc,
qu'elle avait pour habitude de calculer le nombre de places de parc en fonction
des mètres carrés de surfaces brutes de plancher habitable (SBP), soit une
place par 100 m2. Dans l'hypothèse où cela ne correspondait pas à
une place au minimum par logement, elle appliquait subsidiairement la règle
d'une place par logement.
g) Le 19 février 2016, les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires.
Considérants
1.
Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent de la violation du
droit d'être entendu puisqu'ils considèrent d'une part que l'intitulé de
l'enquête publique était "inexact et trompeur" et que d'autre part,
la décision était insuffisamment motivée.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2
de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I
229.
consid. 5.2). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des considérants de la décision (arrêt TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1). La violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose
de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; 133 I 201 consid.2.2; 132 V 387 consid. 5.1; arrêt CDAP
AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a).
b) En l’espèce, la motivation de la décision est
certes succincte et insuffisante en elle-même. Cela étant, elle renvoie à des
explications qui auraient été données aux recourants lors d'une séance, le 5
août 2015, avec Madame Baudet, municipale, et Monsieur Pezuela, collaborateur
au sein du Service technique communal. Ces explications ont vraisemblablement
permis aux recourants d'apprécier correctement la portée de la décision et de
l'attaquer, puisqu'ils ont été en mesure de soulever les griefs souhaités sans
que le défaut de motivation dans la décision attaquée ne leur porte un
quelconque préjudice.
S'agissant de l'intitulé de l'enquête publique, il a
permis d’une part aux recourants d’avoir eu accès au dossier et d'autre part,
de comprendre la portée et l'étendue du permis de construire sollicité et de le
contester. Il n’y a pas non plus de préjudice quant au manque de précision de
l’intitulé de l’enquête complémentaire.
Par surabondance, la violation du droit du droit
d'être entendu a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours. Le
tribunal dispose en effet du plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf.
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387
consid. 5.1; arrêts CDAP AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2a;
AC.2012.0107 du 10 avril 2013). En d'autres termes, les recourants n'ont pas
été privés de la possibilité de critiquer le permis de construire.
Ils ont eu connaissance des motifs développés par la
municipalité dans sa réponse au recours du 11 décembre 2015 et ils ont eu la
possibilité de déposer une mémoire complémentaire. Ils ont également pu faire
valoir leurs moyens lors de l’audience du 14 janvier 2016 et ont déposé en date
du 19 février 2016 des observations sur le procès-verbal de l’audience, qui
reprend de manière détaillée chacun des griefs des recourants.
3.
Dans un second grief, les recourants invoquent un cas de récusation. Ils
dénoncent une violation de l'art. 9 let. e LPA-VD pour le motif que la
municipale en charge des constructions Madame Baudet serait la marraine d'un
des enfants des constructeurs et que dès lors, elle aurait dû se récuser.
a) Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; 27 al. 1 Cst./VD). Ces
principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se
récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment
si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en
raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou
son mandataire (let. e). L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise que les parties qui
souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres
doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que
de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires
(arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la
jurisprudence cantonale: AC. 2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 1a; AC.2007.0158
du 7 mai 2012, consid. 1b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3). La
garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité
comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de
gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle
applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; arrêt TF 2C_127/2010 du
15.
juillet 2011 consid. 5.2). L'apparence de prévention constitue un motif
général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances sont
de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de l'autorité.
Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel déterminé ou
en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les deux cas,
l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement fondée
(arrêt CDAP AC.2014.0066 précité. consid. 1a).
b) S'agissant du délai, il est contraire à la bonne
foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un
fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La
partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré
de la composition irrégulière de l'autorité et l'invoquer qu'en cas d'issue
défavorable de la procédure (cf. arrêt CDAP GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).
c) En l’espèce, les recourants prétendent que la
municipale en charge des constructions serait la marraine de l'un des enfants
des constructeurs. Selon ces derniers, celle-ci serait l'épouse du parrain de
l'un d'eux. Quoiqu'il en soit, si tant est que la demande de récusation
apparaisse justifiée sur le fond, ce qui est discutable, elle est tardive
puisque les recourants avaient connaissance de ce fait dès l'origine du litige
et devaient en tous les cas en faire état à la suite de la séance du 5 août
2014.
Les recourants n'ont pas établi avoir eu connaissance des liens unissant
Madame Baudet aux constructeurs seulement au stade du dépôt du recours. La
demande de récusation apparaît ainsi tardive et donc irrecevable.
4.
Les recourants se plaignent de la violation des art. 27.15.1 RPGA et 40a
du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) considérant que la loi
leur autorise seulement quatre places de parc, et non pas cinq comme le prévoit
le permis de construire litigieux.
a) L'art. 40a RLATC, intitulé "Places de stationnement
pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés", établit que:
"1
La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
2.
A
défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci
sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers
non motorisés.
3.
Si les conditions
locales le permettent, les places de stationnement sont perméables."
La jurisprudence du tribunal a toutefois constaté
que l'art. 40a RLATC est dénué de base légale. La compétence du Conseil d'Etat
pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou la loi
lui attribue le pouvoir de réglementer lui-même un problème déterminé. Dans la
mesure où la LATC ne contient aucune règle de fond en matière de création de
places de parc, on ne peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la fonction de
préciser une norme matérielle supérieure. On ne peut pas non plus y voir une
disposition d'exécution de l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, soit une règle qui
définit le contenu des plans et des règlements d'affectation, mais ne confère
aucune compétence législative particulière au Conseil d'Etat (arrêt AC.2009.0064
du 4 novembre 2010, consid. 4dd).
Quant à l'art. 27.15.1 RPGA, figurant dans le
chapitre "Stationnement des véhicules", il prévoit que:
"Conformément
à l'art. 40a RLATC, lors de toute construction nouvelle, la Municipalité fixe
le nombre de places privées de stationnement pour voitures et deux-roues non
motorisées en fonction de l'importance et de la destination des constructions
et dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la
route et des transports (VSS) en vigueur.
[...]
[...]
Dans les
zones d'habitation et dans les zones mixtes, au moins 50% des places doivent
être situées dans un garage intégré au bâtiment, un garage enterré, dans un
garage de surface ou sous un couvert."
b) Selon la jurisprudence, et de manière générale,
les normes adoptées par une association privée ne sont pas des règles de droit
(ATF 132 III 285 consid. 1.3; pour les normes VSS en particulier:1C_477/2009
du 17 juin 2010, consid. 5.3) et ne lient ainsi pas le tribunal. Elles sont en
revanche l'expression de la science et de l'expérience de professionnels
éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme avis d'expert
(arrêts CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 2a, AC.2007.0291 du 21 avril
2008.
consid. 4 in fine).
Toutefois, lorsqu’une disposition réglementaire
renvoie à l’application d’une norme professionnelle, la norme présente un
caractère contraignant dans les limites que définit la règle communale. La
norme est ainsi intégrée au règlement communal et devient en quelque sorte une
règle communale. A cet égard, il ressort de la formulation de l'art. 27.15.1
RPGA – "[...] la Municipalité fixe le nombre de places [...] en
fonction de l'importance et de la destination des constructions et dans le
respect des normes VSS [...]" – et de la jurisprudence que l'autorité
municipale jouit uniquement de la marge d'appréciation que sa propre
réglementation lui permet et dans les seules limites de la norme VSS concernant
le stationnement, dont le respect doit être assuré. (RDAF 1999 I 119; arrêts
CDAP AC.2014.0402 précité consid. 4; AC.2007.0291 précité consid. 4a).
c) Selon la norme VSS 640 281, l'offre en cases de
stationnement à mettre à disposition doit correspondre aux valeurs indicatives
suivantes pour le cas normal: pour les habitants, une case de stationnement de
100.
m2 de SBP ou une case de stationnement par appartement et pour
les visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnements pour
les habitants (art. 9.1). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait
tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (art. 9.3). Il peut enfin être judicieux de
s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions
locales particulières ou des formes spéciales de logement (art. 9.4).
d) En l’espèce, le bâtiment des constructeurs
contient un logement principal d'une surface de 287 m2 et un studio
indépendant de 47 m2, soit une surface totale de 334 m2.
Le logement principal peut donc se voir attribuer 2.87 places de parc pour les
habitants et 0.287 pour les visiteurs. Quant au studio, il correspond à 0.47
place de parc pour les habitants et à 0.047 places pour les visiteurs, ce qui
fait un total en places de parc de 3.63, arrondi à 4.
Toutefois, ce nombre résulte du seul critère
prévoyant une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de
plancher. La norme prévoit un second critère prévoyant une case de
stationnement par logement. La construction en cause comporte deux habitations
distinctes comprenant un appartement et un studio. La municipalité a précisé
dans ses déterminations complémentaires du 12 février 2016 qu’elle a pour habitude
de calculer le nombre de places de stationnement en fonction de la surface
brute de plancher habitable et que dans l’hypothèse où cela ne correspond pas à
une place au minimum par logement, elle applique subsidiairement la règle d’une
place par logement.
e) L’art. 6.4 de la norme précise qu’elle donne des
valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en cases de
stationnement lors de l’application de la démarche simplifiée, qui s’applique
en l’espèce pour une maison familiale de deux logements. L’établissement d’une
offre minimale en case de stationnement à mettre à disposition doit, en
l’absence de mesures d’accompagnement suffisante ou d’une politique de
stationnement efficace à large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement
dans les rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique,
le trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre
minimale en case de stationnement doit aussi garantir des possibilités de
stationnement à différents groupes d’usagers (par exemple, habitants,
handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre
maximale en case de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation
locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement
ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du
voisinage, de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air
pu les nuisances sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs
indicatives fournies dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en en
règle générale pas être dépassée (art. 6.4 de la norme).
Pour le logement, la norme ne fixe pas de valeurs
minimales ni de valeurs maximale, mais une seule valeur indicative. Il ne
ressort pas clairement de la norme si la valeur indicative est une valeur
minimale ou maximale. En effet la norme donne des valeurs indicatives à la fois
pour l’offre minimale et pour l’offre maximale. Il est en revanche claire que
la valeur indicative donnée n’est pas absolue puisque l’art. 9.4 de la norme
permet précisément de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte
des conditions locales particulières.
f) A cet égard, la villa des constructeurs est une construction
qui peut être qualifiée de luxueuse puisqu'elle inclut notamment une piscine et
des surfaces de plancher très importantes pour un seul logement (283 m2).
Par ailleurs, elle se trouve à l’extrémité d’un quartier périphérique de villas
individuelles, relativement "cossus", sans transport public efficace,
et dans une situation très éloignée du centre de Cossonay, qui nécessite
l’usage de la voiture. En autorisant l’aménagement de cinq places de
stationnement, la municipalité peut considérer que le logement principal
nécessite trois places de stationnement, qu’une seule place est requise pour le
studio et qu’une place doit être réservée pour les visiteurs.
La municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation
important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de
s’écarter des valeurs indicatives au sens de l’art. 9.4 de la norme. En effet,
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde une importance toujours
plus grande et déterminante à l’autonomie communale. Selon la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une autorité communale apprécie les
circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En
dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas
échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit
supérieur (ATF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_150/2014 du 6
janvier 2015 consid. 2.2 et 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1;)
En l’espèce, l’appréciation de la municipalité
concernant la possibilité de s’écarter des valeurs indicatives de la norme VSS
640.
281 concernant l’offre en places de stationnement pour logement se fonde
sur des critères objectifs tenant à la situation particulière du quartier
résidentiel dans la commune, sans transports publics efficaces, et qui
nécessite, dans ce quartier éloigné du centre, très probablement l’usage de
plus d’une voiture par logement. Cette appréciation n’est au demeurant pas
contraire au droit supérieur car elle s’inscrit dans la marge d’appréciation
que réserve la norme VSS à l’autorité communale. Selon la jurisprudence
fédérale précitée (ATF 1C_92/2015), le tribunal doit la respecter. Pour le
surplus, les recourants disposent, pour une villa comprenant un unique
logement, d’une place de parc intérieure et deux places extérieures, avec la
possibilité de stationner une quatrième voiture devant la porte de leur garage.
Cette situation confirme que les circonstances locales peuvent effectivement justifier
l’application de l’art. 9.4 de la norme.
g) Les recourants soutiennent encore que le garage
intégré au bâtiment prévu pour deux places de parc serait en réalité réservé à
un autre usage, car ce local n’était pas doté d’une porte de garage, mais
simplement d’une porte d’un mètre de large de sorte qu’aucun véhicule ne
pourrait y entrer. Ainsi l’art. 27.15.1. al. 4 RPGA qui prévoit que le 50 % des
places de parc doivent être situées dans un garage intégré au bâtiment, un
garage enterré, dans un garage de surface ou sous un couvert ne serait pas
respecté.
Toutefois, lors de l’inspection locale, le tribunal
a constaté qu’une porte de garage dont la largeur permettait l’accès de deux
véhicules avait été installée. Il est vrai qu’à l’intérieur du garage, une
grande baie vitrée donnant sur la vue qui se dégage sur la plaine de l’Orbe est
surprenante. Mais selon les plans du permis de construire, le garage sera en
définitive séparé de cette ouverture par la création d’une cloison séparant le
garage de l’espace donnant sur la baie vitrée.
En l’état, il n’existe pas d’autres d’indices
sérieux laissant penser que le garage serait détourné de sa destination pour
être utilisé comme une surface habitable. Il appartiendra à la municipalité
d’effectuer régulièrement les contrôles nécessaires au respect des dispositions
du permis de construire sur ce point. Cela étant précisé, avec deux places
intégrées dans le bâtiment autorisé et une place aménagée sous le couvert
existant au nord de la parcelle, la modification des places de stationnement
respecte la proportion de places couvertes de 50% exigée par la réglementation
communale.
5.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 40b RLATC; ils estiment
que les trois places supplémentaires seraient "éparpillées" dans la
cour donnant l'impression que tout ce qui ne sera pas bâti sera un parking. Par
ailleurs, ils sont convaincus que des véhicules seront stationnés en dehors des
cases prévues à cet effet, ce qui amplifierait l'impression de "grand
parking".
a) L'art. 40b RLATC, intitulé "Conditions
d'aménagement" prescrit que:
"Le traitement des surfaces
et les éléments paysagers (arbres, haie, mur) doivent assurer une bonne
intégration des places de stationnement dans le paysage."
Cette disposition est une clause d'application de
l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC;
RSV 700.11) qui dispose notamment que la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral précitée (cf. consid 4f supra)
renforce considérablement l’autonomie communale en particulier sur les
questions d’esthétique. Le Tribunal fédéral souligne en effet qu’il appartient
en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des
constructions. Par exemple, la jurisprudence a précisé que la question de
l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti
dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de
l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les
cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle
considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à
enlaidir le site (RDAF 2000 I 288 et ATF 115 Ia 363 consid. 3b et 114 Ia 343
consid. 4b et les arrêts cités). Or, même dans le cas où l'autorité cantonale
se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective
et systématique les défauts d'intégration d'un projet de construction, le
Tribunal fédéral a considéré que l’instance cantonale avait violé l’autonomie
communale en se référant à l’avis de ces spécialistes, chargés de par la loi
cantonale de se prononcer sur l’esthétique des constructions (ATF 1C_849/2013
du 24 février 2015 consid. 3.3). L’autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie
d’une liberté d’appréciation particulièrement importante, notamment dans le
domaine de l’esthétique (voir les arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015
consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24
février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2).
c) Dans le cas présent, la disposition des places de
parc sur la propriété des constructeurs ne résulte probablement pas d’une étude
soignée des aménagements extérieurs de la villa. Mais la solution retenue n’est
pas contraire à une disposition impérative du règlement communal et
l’appréciation de la nouvelle configuration des lieux qui en résulte ressort en
première ligne de la compétence de la municipalité. Au demeurant rien ne
contraint les constructeurs à réaliser des places de manière groupée ou
contiguë. D'autre part, la projection des recourants selon laquelle les
véhicules stationneront en dehors des places prévues à cet effet n'est fondée
que sur des considérations subjectives. Or, lors de l’audience, les
constructeurs ont expliqué les motifs pour lesquels la place n° 5 avait été
prévue dans l’angle sud-est de la parcelle: il s’agissait d’aménager un accès
de plain-pied à l’entrée de la maison pour éviter les escaliers de l’entrée
principale et permettre aux personnes à mobilité réduite, pour le beau-père du
constructeur en particulier, d’accéder au logement depuis la cuisine. En créant
une place de parc à l’est de la parcelle, l’accès à l’entrée de la maison se
ferait ainsi depuis une rampe.
Pour le surplus, le tribunal ne voit pas en quoi la
municipalité aurait excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que la
disposition des cases de stationnement autorisée dans le permis de construire
n’était pas contraire à la clause d'esthétique précitée.
6.
Les recourants allèguent ensuite que la décision entreprise viole l'art.
39.
al. 4 RLATC dès lors qu'une des places de parc, qui sera construite à
proximité de la limite de propriété séparant leur parcelle de celle des
constructeurs, aura pour effet d'augmenter les nuisances liées notamment au
bruit et au trafic.
a) L'art. 39 RLATC dispose que:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les
espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété.
2.
Par
dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir
à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
5.
[...]."
Selon la jurisprudence constante, la condition de
l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs (arrêts CDAP AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 5c;
AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du
15.
février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars
2002). La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en
fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la
situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté
et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre
1999.
rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257,
259).
Cette notion doit être considérée dans le cadre
d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du
constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999
du 10 novembre 1999; arrêt CDAP AC.2014.0286 précité; AC.2003.0075 du 21
novembre 2003; AC.2001.0255 précité). La jurisprudence a mentionné un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte d’intimité qui en résulte
pour les propriétaires voisins (voir notamment arrêts CDAP AC.2014.0286
précité; AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 2c, AC.2011.0082 du 27 juillet
2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012 et AC.2010.0346 du 14 mars 2012).
b) En l'occurrence, les recourants n'ont pas exposé
concrètement en quoi cette cinquième place de parc leur causerait un
inconvénient majeur, une fois les travaux terminés. Certes, le bien-fonds
litigieux provoque du trafic lié au chantier. Toutefois, cette situation est
provisoire et à l'avenir, l'existence d'une place de parc en plus ne devrait
pas augmenter les nuisances pour les voisins à tel point que ça en deviendrait
un inconvénient appréciable. Par ailleurs, le tribunal a constaté lors de
l'inspection locale que cette place n'était pas visible depuis la terrasse des
recourants puisqu'elle est cachée par la palissade construite par la
municipalité pour l’aménagement de l’accès au point de vue situé à l’angle est
de la parcelle 562.
7.
Les recourants dénoncent une violation des art. 36 et 37 [recte: 37 et
39] de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) et 7 et 8
du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou;
RSV 725.01.1). A leur avis, le portail que les constructeurs souhaitent poser à
la quasi limite de propriété séparant la parcelle n° 562 du chemin du Signal
serait non conforme à la loi puisqu'une fois fermé, il contraindrait les
véhicules à stationner sur le chemin du Signal, ce qui constituerait un danger.
a) Les art. 37 et 39 LRou ont la teneur suivante:
"Art. 36
– Limites des constructions
a) Règle
générale
1.
A
défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa
4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou
annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales
principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à
l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales
principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les
routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à
l'intérieur des localités ;
c. pour les autres routes
cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e
classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de
3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en
ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe
de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à
observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
(…)
Art. 37 - b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la
sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable par analogie
à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3.
Le
règlement d'application peut prévoir des
distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
Art. 39 -
d) Aménagements extérieurs
1.
Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une
diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route.
2.
Le
règlement d'application fixe les distances
et hauteurs à observer."
Quant aux art. 7 et 8 RLRou, ils sont formulés comme
suit:
"Art. 7 -
(art. 37)
1.
Les
constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts,
etc., seront implantées à cinq mètres au moins
du bord de la chaussée ou du trottoir.
Art. 8 - Murs,
clôtures, plantations (art. 39 LR)
1.
Les
ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne
doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la
circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections
prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima admissibles,
mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la
visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3.
Cependant,
lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les
routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de
clôture, des hauteurs et des distances différentes
de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne
peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou
présentant des parties acérées de nature à entraîner
un danger pour les usagers de la route."
b) En l'espèce, le portail prévu est situé à une
distance inférieure à 3 m du bord de la chaussée. Toutefois, le portail doit
être assimilé à une clôture au sens de l’art. 8 RLRou. Cet aménagement ne
perturbe pas la sécurité du trafic, ni la visibilité des usagers de la route.
En effet, la parcelle n° 562 qui sera fermée par le portail en question est
située à l'extrémité de la route du Signal, sans issue. Le seul trafic est le
fait des riverains accédant aux biens-fonds longeant cette route. Il n'est pas
placé dans un virage par exemple, qui masquerait la visibilité de la route. On
ne décèle ainsi aucun danger qui en résulterait. Par ailleurs, les recourants
accèdent à leur parcelle avant d'arriver au bout de la route du Signal et donc
ne seront pas confrontés au portail litigieux. Ils ne bénéficient pas au demeurant
d’un droit ou d’une servitude leur permettant de pouvoir manœuvrer leur
véhicule sur l’emprise de l’entrée privée, permettant l’accès à la parcelle
562.
On ne voit ainsi pas en quoi ils pourraient être dérangés par celui-ci.
c) Les recourants prétendent que le portail
contraindrait les visiteurs de la parcelle n° 562 de stationner sur la route,
puis de faire marche-arrière et de tourner dans leur propre cour intérieure
avant de repartir. Cette projection est au demeurant subjective et il appartient
aux recourants, le cas échéant, de clôturer leur cour intérieure s'ils
craignent véritablement qu'un tel usage en sera fait.
Le grief est rejeté.
8.
Enfin, les recourants invoquent la violation de l'art. 8.11 RPGA,
contestant que le chemin en gravillon doive être compté comme un espace vert.
a) L'art. 8.11 RPGA dispose que:
"1
La surface verte d'une parcelle représentera au minimum 40 % de sa surface en
zone d'habitation de faible densité.
2.
Dans un soucis de
perméabilité du sol, lorsque le pourcentage minium de surface verte ne peut
être atteint, de surfaces perméables comme les places de stationnement
engazonnées ou couvertes de pavés drainants végétalisés, les toits plats
végétalisés avec un minimum de 50 cm de terre végétale pourront être comptabilisés
comme surface verte".
b) En l’espèce, la surface de la parcelle n° 562
étant de 1178 m2, la surface verte doit être de 471.20 m2
pour respecter la proportion de 40 %. Le plan mentionne une surface verte de
581.
m2, représentant environ 49 % de la surface totale de la
parcelle, soit 9 % de plus que ce qui est prévu par le règlement. Selon les
recourants, le chemin en gravier serpentant de l'est à l'ouest de la maison ne
devrait pas être pris en compte dans ce calcul. Or d'une part, il n'est pas
prouvé que ce chemin représente plus que 9 % de la surface totale, portant la
surface verte à 40 % si on le déduirait, conformément à la demande des
recourants. Le 9 % disponible correspond à une surface de l’ordre de 106 m2
et les vérifications faites par les assesseurs spécialisés du tribunal ne
permettent pas d’affirmer que la surface du cheminement en question serait
supérieur à cette surface. Selon les estimations effectuées, le cheminement tel
qu’il a été dessiné sur les plans de situation établis à l’échelle 1/500 serait
à peine supérieur à 100 m2. En tous les cas, les recourants n'ont
pas établi que la surface du cheminement dépasserait la limite des 106 m2.
D'autre part, les recourants n'ont pas non plus démontré qu'un tel revêtement
ne serait pas perméable au sens de l'art. 8.11 al. 2 RPGA et qu’il ne pourrait
être pris en compte comme surface verte de compensation.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. En ce qui concerne la répartition des
frais et dépens, le tribunal constate que la décision communale était
effectivement insuffisamment motivée, mais en réalité, il ressort de
l’instruction de la cause que les arguments de la décision ont été exposés aux
recourants lors de la séance du 5 août 2015 et ils ont pu contester la décision
levant leur opposition en toute connaissance de cause. Les recourants ont
d’ailleurs maintenu l’intégralité de leurs griefs une fois que la municipalité
a déposé sa réponse au recours et ils ne font pas état d’informations
incomplètes qui les auraient empêchés d’agir ou qui les auraient amenés à
soulever des griefs à titre préventif dans l’attente d’un éventuel
éclaircissement des motifs de la décision attaquée. Ils ne subissent pas de
préjudice du fait du défaut de motivation de la décision attaquée et il ne se
justifie donc pas de réduire l’émolument de justice pour ce motif.
La Commune de Cossonay ainsi que les constructeurs,
qui ont consultés chacun un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont
requis, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LPA-VD). Les frais de justice
doivent en outre être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 3 septembre 2015 délivrant
le permis de construire complémentaire à Patrick et Catherine Brocard et levant
l’opposition des recourants Jean-Daniel et Michèle Meylan est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge des recourants Jean-Daniel et Michèle Meylan, solidairement entre
eux.
IV.
Jean-Daniel et Michèle Meylan sont solidairement débiteurs des
constructeurs Patrick et Catherine Brocard, solidairement entre eux d’une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Jean-Daniel et Michèle Meylan sont solidairement débiteurs de la commune
de Cossonay d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.