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Décision

AC.2015.0279

CDAP - AC.2015.0279 - 2016-07-25 - DE NECKER KIPLING & CIE SA, AEBLHS Sàrl, LEADING ESTATE Sàrl/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

25 juillet 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la Commune d'Yverdon-les-Bains, le quadrilatère délimité par la rue

St-Roch (à l'ouest), l'avenue Haldimand (au sud), la rue de l'Industrie (à

l'est) et les voies CFF (au nord) est régi par le plan de quartier

"St-Roch – Haldimand – Industrie" (ci-après : PQ St-Roch) et son

règlement, approuvés préalablement par le Département le 29 août 2013 et en

vigueur depuis le 9 octobre 2013. Le secteur est proche de la gare et du

centre-ville. Auparavant, il était principalement occupé par d'anciens locaux

d'entreprises qui se sont désormais relocalisées en périphérie et par des

bâtiments vétustes d'époques différentes. Ces bâtiments ont été démolis au

profit des constructions dont il sera question plus loin. Le front bâti situé le

long de la rue St-Roch et de l'avenue Haldimand avec, à l'angle, l'immeuble

propriété de l'assureur Bâloise, a été en revanche maintenu.

Le plan de quartier prévoit 5 périmètres de

construction autour d'un parc de verdure. Les périmètres 4 et 5, imbriqués l'un

dans l'autre, avec, au centre, un patio, prolongent le bâti existant le long de

l'avenue Haldimand. Ces périmètres sont séparés du périmètre 3 par un cheminement,

perpendiculaire à l'avenue Haldimand, qui relie l'avenue au parc. Le périmètre

3 est prévu en retrait de la rue Haldimand, dont il est séparé par une place

arborisée qui occupe l'angle formé par l'avenue Haldimand et la rue de

l'Industrie. Ce périmètre est prolongé, le long de la rue de l'Industrie et de

la voie CFF, par le périmètre de construction 2.

Le plan de quartier a pour objet de mettre en valeur

le potentiel urbain du site et de réaliser un aménagement cohérent et rationnel

de l'ensemble du périmètre (art. 1.1 al. 1 du règlement).

Le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT, établi

au mois de juillet 2012, mentionne ce qui suit au sujet de la création et du

maintien du milieu bâti (p. 19) :

"Le PQ définit une zone à

bâtir de forte densité affectée principalement à l'habitation.

Le projet permet une insertion

intéressante des constructions dans le tissu bâti existant par les options

suivantes :

-

densification et hauteur des constructions adaptées au bâti

conservé;

-

front bâti le long de l'avenue Haldimand et de la rue de

l'Industrie, qui va être élargie et mise à double sens;

-

ordre contigu des constructions définissant un véritable îlot

urbain;

-

création d'une place publique sur l'avenue Haldimand, de sorte à

ménager un passage entre la rue et le cœur vert de l'îlot;

-

suppression des cases de stationnement sur les trottoirs de

l'avenue Haldimand, de sorte à créer un espace public généreux;

-

limitation du stationnement en surface, grâce au parking couvert

et à l'application d'un facteur de réduction;

-

attribution d'une partie des rez-de-chaussée aux activités, en

lien avec la place."

Il indique également qu'en plus de la densification

du centre-ville, le projet doit favoriser la mixité des affectations, savoir

environ 75 % de la surface de plancher déterminante (SPd) dévolue à

l'habitation et environ 25 % de celle-ci prévue pour les commerces, activités

et services compatibles avec l'habitation (p. 23).

B.

Le 23 avril 2014, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la

municipalité) a autorisé la construction de quatre immeubles de logements et

mixtes, de parkings souterrains et d'un couvert à voitures sur les parcelles

2289, 2290 et 2292 à 2302, situées dans le périmètre du PQ St-Roch, dont De

Necker Kipling & Cie SA était alors le promettant-acquéreur. Le projet a

fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 23 novembre au 22 décembre 2013.

A la rubrique "conditions particulières communales", le permis de

construire prévoit que les activités accessibles au public au rez-de-chaussée

doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique afin d'affecter les

locaux.

C.

L'affectation de la plupart des lots de PPE était indiquée sur les plans

mis à l'enquête en 2013. Il en allait ainsi des bureaux situés au

rez-de-chaussée du périmètre 5 du PQ St-Roch, en continuité du front bâti de

l'avenue Haldimand, qui étaient destinés à une gérance immobilière (Foncia). Il

en allait de même des locaux donnant sur le parc arborisé, au rez-de-chaussée

et à cheval sur les périmètres 4 et 5 du PQ St-Roch, destinés à l'Armée du

Salut, précédemment installée sur le site. En revanche, les plans initiaux

indiquaient que l'affectation des lots C2 et C3, devenus dans l'intervalle propriété

d'AEBLHS Sàrl, et du lot C4, désormais propriété de Leading Estate Sàrl, situés

au rez-de-chaussée de l'immeuble implanté sur le périmètre 3 du PQ St-Roch,

était "à définir". En cours de construction, l'affectation de ces

lots à l'usage de cabinet de dentiste, de même que le changement d'affectation

du lot C1, sis au rez-de-chaussée du secteur 5, de bureau en commerce, d'une

part, ainsi que le changement d'affectation des lots B12 à B15, situés dans les

étages du bâtiment prévu en secteurs 4 et 5 du PQ St-Roch, de bureaux en

logements, d'autre part, ont fait l'objet d'une demande d'autorisation

complémentaire devant la municipalité, le 12 mai 2015. L'enquête publique, qui

s'est déroulée du 25 juillet au 23 août 2015, a suscité l'opposition de

l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), le

19 août 2015.

D.

AEBLHS Sàrl et Leading estate Sàrl sont des sociétés à responsabilité

limitée inscrites au registre du commerce, actives dans le domaine immobilier.

Elles souhaitent installer une clinique dentaire dans les lots C2, C3 et C4

qu'elles ont achetés à De Necker Kipling & Cie SA. Cette clinique ferait

partie d'un réseau déjà implanté à Lausanne, Avenches, Payerne,

Estavayer-le-Lac et Montreux à l'enseigne de "Dentalys". L'ouverture

prochaine d'une clinique dentaire à Yverdon-les-Bains, à l'adresse des lots

litigieux, est annoncée sur le site internet de Dentalys (à l'adresse www.dentalys.ch).

Ces cliniques reçoivent les urgences dentaires avec ou sans rendez-vous. Les

consultations d'urgence sont effectuées le jour même, lors des heures

d'ouverture des cabinets.

E.

Par décision du 1er septembre 2015, la municipalité a accepté

les changements d'affectation, en particulier le changement d'affectation du

lot C1 de bureau en local de tatoueur, mais a refusé l'affectation des lots C2

à C4 à l'usage de cabinet dentaire sur la base de l'art. 7.1 al. 2 du règlement

du plan de quartier au motif qu'elle désirait valoriser ce rez-de-chaussée, de

surcroît devant un parc public, par une/des activité(s) ouvertes aux habitants

et aux visiteurs. Elle a levé l'opposition formée par l'AVACAH.

F.

Par l'intermédiaire de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, De Necker Kipling

& Cie SA, AEBLHS Sàrl et Leading estate Sàrl ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), le 2 octobre

2015, d'un recours dirigé contre la décision du 1er septembre

2015, concluant à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que

l'affectation des lots C2 à C4 à une activité de dentisterie est autorisée, de

même qu'à la délivrance du permis de construire sollicité.

Le 4 décembre 2015, l'autorité intimée, sous la

plume de son conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 15 février 2016, l'avocat Paul-Arthur Treyvaud a

déposé un mémoire complémentaire pour la société De Necker Kipling & Cie

SA.

Par l'intermédiaire de l'avocat Jérôme Bénédict,

désormais constitué, AEBLHS Sàrl et Leading estate Sàrl ont déposé des

déterminations, en date du 21 avril 2016.

G.

Le 9 juin 2016, le tribunal a tenu une audience, avec inspection

locale. S'y sont présentés : pour la recourante De Necker Kipling

& Cie SA, Ivan Cousin, administrateur président et Paul Fichot,

administrateur vice-président, assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud; pour

la recourante AEBLHS Sàrl, Herbert Stephani, associé-gérant et, pour la

recourante Leading estate Sàrl, outre Herbert Stephani, gérant, Pascal Gerber,

gérant président, assistés de l'avocat Jérôme Bénédict et accompagnés d'Agim

Limani, qui a pris place dans le public; pour l'autorité intimée, Laurent

Thiémard, responsable de la police des constructions, assisté de l'avocat

Patrice Girardet.

Le procès-verbal de l'audience, adressé aux parties

le 24 juin 2016, est partiellement retranscrit ci-dessous :

"Le représentant de la

municipalité rappelle que le projet, qui consiste dans la construction de quatre

immeubles de logements et mixtes à l'endroit que délimite le plan de quartier

"St-Roch – Haldimand – Industrie" (ci-après : le plan de quartier),

fait suite à la démolition du site précédent et a nécessité de reloger un

certain nombre d'occupants dans les nouveaux bâtiments. A titre d'exemple, il

cite l'Armée du Salut. Il en est allé de même pour des occupants de bureaux.

Sur les plans initiaux, la

constructrice De Necker Kipling & Cie SA a fait figurer les affectations

des locaux, lorsqu'elles étaient connues. On peut ainsi voir que certains lots

étaient affectés à l'usage de bureaux. En revanche, l'affectation des trois

lots litigieux, correspondant à tout le rez-de-chaussée du secteur 3 du plan de

quartier, qui n'était pas encore connue à cette époque, est indiquée sur les

plans par le terme "à définir". L'affectation de ces lots en

clinique dentaire, de même que la modification d'affectation d'autres lots a

fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire et a conduit à la décision

attaquée.

D'après le représentant de la

municipalité, la définition de l'affectation (après une "affectation

zéro") ainsi que la modification de celle-ci, si elles touchent les droits

des tiers, nécessite une mise à l'enquête publique complémentaire et, cas échéant,

la délivrance d'autorisations spéciales. Ainsi, la réaffectation d'un magasin

en un café nécessitera une mise à l'enquête publique complémentaire. Mais, il

en irait différemment si le but reste identique, par exemple si un magasin

reste un magasin. Dans le cas présent, la municipalité a refusé l'affectation

de trois lots en clinique dentaire mais a accepté la réaffectation d'un bureau

situé dans le secteur 5 du plan de quartier en local de tatoueur au motif que

ce changement rendait le lieu plus vivant. L'affectation en local de tatoueur

est d'après la municipalité plus conforme à l'affectation prévue par le plan de

quartier qu'un bureau, car elle améliore en quelque sorte la situation.

S'agissant du refus litigieux, le

représentant de la municipalité expose que les lots achetés par les

recourantes, bien qu'en retrait de l'Avenue Haldimand, donnent sur une place et

sur un espace de verdure, et constituent une charnière, à la croisée de

plusieurs cheminements. La municipalité ne souhaite pas avoir affaire à une

"vitrine blanche" de dentiste, mais veut respecter la volonté du

législateur de prévoir une affectation "dynamique". Des locaux

destinés à une activité de dentiste sont envisageables, mais dans les étages.

D'après le représentant de la municipalité, l'Armée du Salut respecte

l'exigence d'ouverture au public imposée par le plan de quartier et rappelle

que, dans le cadre de la négociation du plan de quartier et du projet, l'Armée

du Salut a négocié pour pouvoir garder pignon sur rue. Les locaux qui lui sont attribués

sont situés dans les secteurs 4 et 5 du plan de quartier. S'agissant de la

gérance immobilière Foncia, ses locaux sont prévus en secteur 5 du plan de

quartier; ils étaient désignés comme "bureaux" sur les plans de

l'enquête initiale.

Les recourantes exposent qu'une

affectation en clinique dentaire entraînerait beaucoup plus de mouvements de

personnes qu'un tatoueur. A titre d'exemple, elles citent la clinique dentaire

de Payerne dont Herbert Stephani s'occupe, qui emploie 55 personnes et reçoit

entre 100 et 150 patients par jour. En effet, une clinique reçoit sans

rendez-vous, contrairement à un tatoueur qui reçoit sur rendez-vous et qui

reçoit tout au plus un client par demi-journée de travail. D'après les

recourantes, l'Avenue Haldimand, sur laquelle les lots litigieux sont situés,

n'a pas vraiment de vocation commerciale. Le fait qu'on y trouve en revanche

plusieurs professionnels qui dispensent des soins paramédicaux

(physiothérapeutes, radiologues, par exemple), le fait que le site soit situé à

moins d'un kilomètre de l'hôpital et le fait que, dans ce quartier de la ville

appelé à se développer, on ne trouve encore aucun cabinet dentaire, sont autant

d'éléments qui justifient la présence d'une clinique dentaire à cet endroit.

Lors des négociations avec les autorités, la municipalité avait fait savoir, à

titre d'exemple, qu'un restaurant constituerait une affectation conforme au

plan de quartier. Les recourantes sont d'avis que la configuration des locaux,

en trois lots sans communication interne,ne s'y prête guère et rappellent que

les immeubles projetés ont essentiellement pour vocation le logement, de sorte

que l'installation d'un établissement public entraînerait un risque de conflit

avec les habitants, même si une heure de fermeture à 22h était prévue. La

question de la rentabilité d'un établissement public à cet endroit est

également posée. Les recourantes font état de plusieurs établissements publics

dans les environs immédiats qui ne marchent pas très bien (elles citent

l'établissement des Marronniers, à quelques centaines de mètres, remplacé par

un restaurant chinois ou, sur l'Avenue Haldimand, un petit bar qui ferme à

14h). Il y a d'autres établissements plus loin (vers le casino, par exemple)

dans le centre-ville tout proche. D'après Paul Fichot, un commerce à cet

endroit serait "à l'abri de la prospérité".

Me Girardet plaide pour la

municipalité, en se référant à la réponse qu'il a déposée. Il cite l'arrêt

AC.2009.0134 (= ATF 1C_365/2010), relatif à la question de l'autonomie

communale.

Me Treyvaud plaide pour sa

cliente.

Me Bénédict plaide à son tour pour

ses clientes.

L'audience est suspendue à 15h00.

Elle est reprise à 15h15.

L'inspection locale débute sur le trottoir longeant l'Avenue Haldimand, à la

hauteur du n° 25 et se poursuit jusqu'au chantier du quartier

St-Roch-Haldimand-Industrie. Sur la chaussée gauche de l'avenue, le tribunal

note la présence, outre d'habitations, du syndicat Unia (n° 23), d'un

cabinet de médecine générale (n° 25), d'un cabinet de physiothérapie (n° 31),

après avoir traversé la Rue St-Roch qui marque la limite ouest du plan de

quartier litigieux, de l'assureur Bâloise (n° 39), au même numéro, de cabinets

de logopédie et de physiothérapie, de l'entrepreneur général Villvert SA (n°

41), d'un coiffeur et institut de beauté (n° 43). Sur la chaussée droite, le

tribunal constate, outre des habitations, le commerce de peintures Jallut SA

(n° 10), un vétérinaire (n° 16), le bar à café Papaluna (n°24a), fermé à cette

heure-ci, un garage BMW, puis, plus loin, un garage Honda (n° 38), qui fait

l'angle avec la rue de l'industrie.

Le représentant de la municipalité

explique que la municipalité fait des efforts pour redynamiser le quartier,

lieu de passage des étudiants de la HEIG-VD et connexion entre la gare et le

lac. Elle veut rouvrir un passage sous la ligne CFF, actuellement fermé.

Le tribunal se rend sur le

chantier des quatre immeubles prévus par la constructrice sur le site du plan

de quartier litigieux. Le gros œuvre est désormais terminé. Le tribunal note

les endroits dévolus à la gérance immobilière Foncia, le long de l'Avenue

Haldimand et le local destiné au tatoueur. L'immeuble situé dans le secteur 3

du plan de quartier est en retrait par rapport à la chaussée de l'Avenue

Haldimand, dont il sera séparé par une place arborisée. A l'est, il longe la

rue de l'Industrie qui délimite le plan de quartier litigieux. Les immeubles

situés dans le secteur 3, d'une part, et dans les secteurs 4-5 du plan de

quartier, d'autre part, sont séparés par un passage perpendiculaire à l'Avenue

Haldimand qui débouche sur un parc entouré des immeubles construits par la

recourante De Necker Kipling & Cie SA.

Le tribunal se rend ensuite dans

les lots achetés par les recourantes. L'affectation du premier local, qui donne

sur le parc intérieur, le passage et la place prévue le long de l'Avenue

Haldimand pourrait rester, selon les recourantes, ouverte : il serait possible

d'y installer un établissement public si la municipalité donne son accord, avec

une petite terrasse sur le parc intérieur. Le second lot, au milieu, serait

réservé par les recourantes aux soins dentaires des enfants. Le troisième lot,

situé le long de la rue de l'Industrie serait dévolu aux soins dentaires des

adultes.

Le représentant de la municipalité

confirme qu'il est prévu lorsque tous les travaux nécessaires seront terminés

d'ouvrir la rue de l'Industrie à la circulation dans les deux sens.

De l'autre côté de la rue de

l'Industrie, à proximité, les recourantes signalent au tribunal la présence

d'une station-service ouverte de 8h00 à 21h00 et d'un magasin pratiquant des

prix très bas, très bien achalandé et très fréquenté. Les recourantes sont

d'avis qu'exploiter un kiosque dans les locaux litigieux serait voué à l'échec

compte tenu de la présence de ces commerces et d'un petit magasin Aperto à la

gare, qui se situe à environ 300 m. et de l'absence de place de parc prévue à

proximité. "

H.

Les 7, 14 et 19 juillet 2016, les parties, représentées par leurs

avocats, se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience. Leurs déterminations

ont été transmises au tribunal, qui en a pris connaissance et qui a approuvé

les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a requis la production de l'acte de vente des lots C2

à C4 en mains des recourantes. La question litigieuse ayant trait à

l'interprétation de la réglementation communale, la réquisition de production

d'un document privé, interne aux relations qu'entretiennent les recourantes, n'est

pas de nature à apporter une quelconque lumière à la solution du litige, de

sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite.

2.

La décision attaquée refuse la demande au motif que l'affectation des

lots litigieux à l'usage de clinique dentaire ne serait pas compatible avec l'art.

7.1

al. 2 du règlement du PQ St-Roch. En bref, les recourantes soutiennent

qu'en agissant de la sorte, la municipalité s'est livrée à une interprétation

trop restrictive du règlement applicable, qui constitue une atteinte à la

propriété ne reposant pas sur une base légale suffisante. Les recourantes se

plaignent également d'une inégalité de traitement en raison du fait que

l'autorité intimée a accepté, dans des locaux situés au rez-de-chaussée du

périmètre 5 voisin, les activités d'une gérance immobilière et d'un tatoueur.

a) L'art. 7.1 du règlement du PQ St-Roch traite de

l'aire de construction. Celle-ci est destinée à l'habitation et aux activités

moyennement gênantes selon les pourcentages de SPd indiqués sur le plan (al.

1). Le rez-de-chaussée des périmètres 3 et 5 est réservé à des activités

accessibles au public (al. 2). Cette dernière disposition n'est pas mentionnée

dans la décision attaquée mais au vu des écritures des parties, c'est son

interprétation qui est litigieuse.

Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit

d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230

du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa

et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars

2013.

consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4

et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151

du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du

22.

mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

b) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 137 V 334 consid.

6.2

; arrêt 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.5.1).

c) Tandis qu'elle refuse l'ouverture d'une clinique

dentaire, l'autorité intimée a autorisé l'installation d'une gérance

immobilière en continuité du front bâti de l'avenue Haldimand, d'une part, de

même que l'ouverture d'un salon de tatouage en face des lots litigieux, le tout

au rez-de-chaussée du périmètre 5 du plan de quartier, à quelques mètres

seulement des locaux concernés. C'est dire que l'autorité intimée considère que

la gérance immobilière et le tatouage sont des activités accessibles au public.

A priori, il doit en aller de même d'une clinique dentaire, qui reçoit les

adultes et les enfants avec ou sans rendez-vous.

Le règlement applicable ne définit pas ce qu'il faut

entendre par "activité accessible au public". Mais si l'on se réfère

aux termes utilisés, il s'agit d'une activité ouverte à tout un chacun,

définition à laquelle un cabinet de dentiste répond, puisqu'il propose un

service destiné au public, au même titre qu'une gérance immobilière ou un

tatoueur. Contrairement à ce que prétend la municipalité, l'activité de

dentiste n'est pas ouverte à un public moins large qu'une gérance ou un

tatoueur. Elle n'est en effet pas limitée aux seuls patients adultes ou enfants

disposant d'un rendez-vous, puisqu'il est prévu de traiter également les

urgences, sans rendez-vous. Elle est en outre destinée tant aux personnes qui

logeront sur place qu'aux visiteurs.

La municipalité reproche à l'activité envisagée par

les recourantes de ne pas toucher un public suffisamment large. En page 4 de sa

réponse, elle dit en effet souhaiter que les locaux concernés soient affectés à

une ou des activités "ouvertes de manière large au public", soit aux

habitants et visiteurs (réponse, p. 4). Ce faisant, elle pose une condition

supplémentaire au texte du règlement, qui prévoit une affectation à une

activité accessible au public et non à un large public, ce qui n'est pas

admissible.

Le refus de la municipalité tient au fait que cette

dernière souhaite valoriser le rez-de-chaussée du périmètre 3 avec un

établissement public de type bar à café, un commerce de quartier ou une

proposition équivalente en terme de convivialité ou d'animation plutôt qu'une

activité de service de dentiste (réponse, p. 6). Elle instaure ainsi une

différence de traitement avec les activités de gérance immobilière et de

tatouage qu'elle a d'ores et déjà autorisées au rez-de-chaussée du périmètre 5,

alors que les deux secteurs sont soumis aux même conditions d'affectation à des

"activités accessibles au public" (art. 7.1 al. 2 du règlement).

La différence de traitement entre les activités de

gérance immobilière, de tatouage et de clinique dentaire se justifierait, selon

la municipalité, eu égard à la genèse du plan de quartier. L'autorité se réfère

au rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT et au concours d'urbanisme qui l'a

précédé, dont il ressortirait en conclusion que l'installation d'une activité

de service n'aurait pas été envisagée au rez-de-chaussée des périmètres 3 et 5.

Elle serait en revanche envisageable dans les étages. Or, le rapport 47 OAT ne contient

pas de définition de la notion d'"activités accessibles au public"

prévue à l'art. 7.1 al. 2 du règlement. Tout au plus peut-on y lire, en pp. 19

et 23, qu'une affectation mixte logements-activités sera prévue dans le plan de

quartier et que l'activité des rez-de-chaussée sera en lien avec la place

publique qui se trouve le long de l'avenue Haldimand, sans que l'on puisse en

déduire la nature exacte des activités en question. La mixité de l'affectation

logements-activités est du reste consacrée à l'art. 7.1 al. 1 du règlement.

La municipalité se réfère également à des schémas

d'affectation élaborés à l'occasion du concours d'urbanisme qui a précédé

l'adoption du plan de quartier (en particulier planches 4 et 5 de l'annexe 1 du

concours) pour refuser l'installation d'une activité de service dans les locaux

litigieux, car il n'y est fait aucune mention de services compatibles avec

l'habitation dans ces documents, alors que des logements, des bureaux, des

magasins, un établissement public et un équipement de quartier sont en revanche

prévus. Or, il s'agit d'exemples qui ne lient en aucune manière l'autorité

intimée.

En audience, il est apparu que l'autorité intimée

voulait réserver les locaux litigieux sis dans le périmètre 3 à un usage

"plus dynamique" que celui réservé au périmètre 5. En référence au

rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT (p. 23), dont il ressort que le

projet doit contribuer à la vie locale par la création de nouveaux espaces

publics ou collectifs, la municipalité souhaiterait voir s'installer dans les

locaux litigieux un établissement public de type bar à café, un commerce de

quartier ou une proposition équivalente en terme de convivialité ou

d'animation. Or, cette différenciation ne repose sur aucun fondement puisque le

règlement communal réserve tant le rez-de-chaussée du périmètre 3 que celui du

périmètre 5 au même type d'activité "accessible au public". Si le

législateur communal souhaitait différencier les activités des secteurs 3 et 5,

il aurait dû le prévoir dans le texte du règlement.

L'autorité intimée justifie encore la différence de

traitement eu égard à l'emplacement des locaux : tandis que la gérance

immobilière donne directement sur la rue, les locaux litigieux sont situés en

retrait d'une petite place publique. Or, les locaux en question ne sont situés

qu'à quelques mètres les uns des autres et, nonobstant l'existence de la petite

place publique à l'angle de l'avenue Haldimand et de la rue de l'Industrie, ils

n'en sont éloignés que de quelques pas. En réalité, tous les locaux donnent sur

le domaine public et leur proximité ne justifie pas un traitement différencié.

En définitive, le refus de la municipalité instaure

une différence de traitement qui ne repose sur aucune base réglementaire. La

distinction opérée par la municipalité entre les activités de gérance

immobilière et de tatouage qu'elle autorise et de clinique dentaire qu'elle

refuse n'est pas justifiée par le fait que les périmètres seraient affectés à

des activités différenciées (plus ou moins dynamiques ou favorisant plus ou

moins la vie sociale du quartier). La différence de traitement n'a pas

davantage de fondement dans la genèse de l'adoption de la règle, pas plus

qu'elle ne trouve de justification en raison d'un emplacement des locaux

différencié. Etablissant des distinctions qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, la décision

attaquée viole le principe de l'égalité de traitement (ATF 137 V 334 consid.

6.2.1

précité). Le recours doit être admis pour ce motif, sans qu'il y ait

besoin d'examiner les autres griefs des recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'affectation des lots C2, C3

et C4 à une activité de dentisterie est autorisée. Les frais sont à la charge

de l'autorité intimée dont la décision a été réformée. Cette dernière versera

en outre des dépens aux recourantes pour l'intervention de leurs conseils.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains est réformée en ce

sens que l'affectation des lots C2, C3 et C4 à une activité de dentisterie est

autorisée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 4'000.- (quatre mille francs), sont mis

à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

IV.

La Commune d'Yverdon-les-Bains versera la somme de 2'000 fr. (deux mille

francs) à De Necker Kipling & Cie SA à titre de dépens.

V.

La Commune d'Yverdon-les-Bains versera la somme de 2'000 fr. (deux mille

francs) à AEBLHS Sàrl et à Leading estate Sàrl à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.