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Décision

AC.2015.0281

CDAP - AC.2015.0281 - 2016-04-14 - KUYPER/Municipalité de Vich, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

14 avril 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nathalie Kuyper est propriétaire de l'unité de propriété par étages (PPE)

434 située sur la partie Nord-Est de la parcelle de base 423 de Vich. Un pin

parasol est implanté sur le terrain dont elle a la jouissance, à proximité de

la limite séparant la parcelle 423 de la parcelle 424.

Par écriture du 20 mai 2015, Anne-Catherine et John

Howells, copropriétaires de l'unité de PPE 427 sise sur la parcelle 424

précitée, ont présenté devant la Justice de Paix du district de Nyon une

requête de conciliation dirigée à l'endroit de Nathalie Kuyper (cf. art. 197 et

202 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Ils

concluaient à ce que le pin parasol fasse l'objet d'un écimage au sens de

l'art. 57 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) afin que

la hauteur légale de l'art. 56 CRF soit respectée.

L'audience de conciliation a été menée le 13 août

2015 (cf. art. 203 CPC) en présence de Nathalie Kuyper et des époux Howells. Le

procès-verbal rédigé à cette occasion indique:

"[...] La conciliation n'aboutit pas. Le

juge interpellera l'autorité municipale au sens de l'article 62 CRF. A

réception de la détermination de la municipalité de Vich la partie demanderesse

et la partie défenderesse seront interpellées quant à la suite qu'elles

comptent donner à la procédure."

Le 27 août 2015, le juge de Paix a, en vue de

l'application de l'art. 62 CRF, invité la Municipalité de Vich (ci-après: la municipalité) à statuer sur la question de savoir si le

pin parasol faisait l'objet d'une protection particulière et, dans

l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvait néanmoins être autorisé.

B.

Le 2 septembre 2015, la municipalité a expédié à Nathalie Kuyper ainsi

qu'aux époux Howells un courrier ainsi libellé:

"[...]

Délibérant dans sa séance hebdomadaire du 1er septembre 2015,

la Municipalité de Vich a pris connaissance du conflit qui vous oppose et vous

informe que le pin parasol impliqué ne figure pas au Plan de classement

communal de protection des arbres.

Cette

décision peut faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un délai de 30 jours [...]."

C.

Agissant le 6 octobre 2015 par l'intermédiaire de son mandataire, Nathalie

Kuyper a déféré la décision du 2 septembre 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son

annulation et à ce qu'il soit dit qu'aucune mesure d'abattage ou d'écimage ne

peut être prise à l'encontre du pin parasol litigieux. Evoquant notamment

l'arrêt AC.2014.0145 du 28 octobre 2014, elle reprochait à la municipalité de

ne pas avoir entendu les parties ni procédé à une inspection locale avant

d’avoir statué, et affirmait en outre que le règlement municipal de protection

des arbres ne constituait pas une base légale suffisante, propre à permettre à

la municipalité de qualifier l'arbre en cause de non protégé.

Au terme de sa réponse du 7 décembre 2015 rédigée

sous la plume de son conseil, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Elle indiquait que des mesures d'instruction auraient été totalement inutiles

dès lors qu'il suffisait de consulter le plan de classement de protection des

arbres légalisé le 17 novembre 2011 et d'y constater l'absence de l'arbre

litigieux pour en déduire que celui-ci n'était pas protégé. La municipalité

relevait par ailleurs qu'à teneur de l'arrêt mentionné par la recourante, le

juge de la conciliation n'était plus compétent, depuis l'entrée en vigueur du

CPC, pour transmettre la requête des demandeurs à la municipalité suite à

l'échec de la tentative de conciliation. Certes la municipalité aurait-elle dû

refuser d'entrer en matière, faute d'avoir été valablement saisie, mais on ne

pouvait lui reprocher d'avoir méconnu ladite jurisprudence et de s'être

conformée à l'invitation à statuer que lui avait adressée le juge de Paix le 27

août 2015.

Par avis du 22 décembre 2015, la juge instructrice a

imparti aux époux Howells un délai pour déposer leurs éventuelles observations,

sans quoi ils seraient réputés avoir renoncé à participer à la procédure de

recours. Les intéressés n'ont pas réagi dans le délai fixé.

La Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE)

a transmis ses déterminations le 19 janvier 2016, concluant à l'irrecevabilité

du recours, au motif que l'acte de la municipalité du 2 septembre 2015 n'était

pas une décision, mais une simple information.

Le 3 mars 2016, Nathalie Kuyper a confirmé, sur

demande du tribunal du 1er mars précédent, que le juge de Paix

n'avait pas délivré d'autorisation de procéder à l'issue de l'audience de

conciliation, que les époux Howells n'avaient pas ouvert action au fond et

qu’aucun jugement n'avait été rendu par la justice de paix. Elle indiquait

toutefois qu'elle n’avait pas pu prendre le risque de renoncer à recourir contre

une décision régulièrement notifiée, quel que fût son contenu.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Sur le fond, la recourante reproche à la municipalité d'avoir retenu à

tort que le pin parasol sis sur son terrain – arbre dont les propriétaires

voisins requièrent l'écimage – n'est pas protégé.

a) Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut exiger

l'enlèvement ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales. Les

plantations protégées en vertu de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) sont en

principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues par l'art.

57.

CRF (cf. art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou

enlevées qu'aux conditions fixées par la LPNMS (art. 60 al. 3 CRF).

La procédure est régie par l'art. 62 CRF, ainsi

libellé:

" 1

Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles

50.

et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de

conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas

échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.

2.

La municipalité ou sa

délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle

l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux

articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection

de la nature, des monuments et des sites.

3.

Une fois la décision

municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur

l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code

de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile

suisse.

[…]."

b) D'après l'art. 6 LPNMS, les arbres dits "protégés"

ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions restrictives. L'art. 5 LPNMS

définit les arbres protégés ainsi:

"Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente

loi;

b. que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent."

En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Vich a édicté un règlement sur le plan de classement communal de protection des

arbres, comprenant le plan en cause ainsi qu'une liste des objets, mis à

l'enquête publique du 14 juin au 13 mai 2011, adopté par le Conseil général le

31.

novembre 2011 et approuvé par le département compétent le 17 novembre

suivant. Aux termes de l'art. 1er de ce règlement, tous les arbres,

haies vives, bosquets, bouqueteaux, groupes ou ensembles d'arbres dans un parc

et vergers inscrits dans le plan de classement annexé, sont protégés, les

dispositions de la législation forestière demeurant réservées.

2.

La DGE conteste que l'acte attaqué de la municipalité du 2 septembre

2015.

constitue une décision, ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.

a) Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet (al. 1) de créer, de modifier ou d'annuler

des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations (let. b), ou encore de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1

LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS

172.

). Cette notion vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui

règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf.

ATF 135 II 38 consid. 4.3); en d'autres termes, constitue une décision un

acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF

1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).

b) En l'espèce, l'acte querellé constitue un

courrier expédié à la recourante ainsi qu'aux voisins demandeurs, par lequel la

municipalité déclarait les "informer" que "le pin parasol

impliqué ne figur[ait] pas au Plan de classement communal de protection des

arbres". Même si cette formule était elliptique, il en résultait de

manière suffisamment claire que la municipalité retenait que l'arbre litigieux

n'était pas protégé, faute de figurer dans le plan de classement communal. Il

s’agit ainsi de la décision exigée par l’art. 62 al. 2 CRF, répondant par

conséquent à la définition de l’art. 3 LPA-VD.

Le recours s’avère donc recevable.

3.

Cela étant, il sied d'examiner de plus près la procédure régie par

l'art. 62 CRF, exposée au consid. 1a ci-dessus.

a) Conformément à l'al. 1 de cette disposition, le

juge de Paix saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage transmet d'office,

"sitôt après l'échec de la tentative de conciliation", ladite requête

à la municipalité accompagnée, le cas échéant, des conclusions

reconventionnelles du défendeur.

Dans l'arrêt cité par les parties du 28 octobre 2014

(AC.2014.0145 consid. 3b), la CDAP a retenu que le juge de la conciliation

n'est plus compétent, depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er

janvier 2011, pour procéder à cette transmission. Cette compétence appartient

exclusivement au juge qui est saisi, ultérieurement, de la demande en justice,

à savoir du juge du fond.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette

jurisprudence, pour les motifs qui suivent.

b) La procédure devant le juge de Paix relative à

une requête en écimage était régie par le droit cantonal jusqu’au 31 décembre

2010.

Le juge de Paix, ordinairement compétent pour connaître d'une action en

écimage, pouvait tenter la conciliation puis "passer aux opérations du

procès" dans la même audience (cf. art. 322 de l'ancien code de procédure

civile vaudois du 14 décembre 1966). L'art. 62 al. 1 CRF était alors parfaitement

adapté à ce contexte (cf. CDAP AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 3b).

Depuis l’entrée en vigueur du CPC, l’action en

écimage ressortit toujours au juge de Paix (cf. art. 62 al. 3 et 107 al. 1 ch.

4.

CRF, sous réserve d'une demande reconventionnelle d'une valeur litigieuse

supérieure à 10'000 fr.). Elle est soumise à la procédure simplifiée du CPC

(cf. art. 62 al. 3 CRF et art. 108 al. 1 du code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). La procédure de conciliation reste

obligatoire (art. 197 CPC), mais elle est désormais clairement séparée de la

procédure de jugement en première instance. Lorsque la tentative de

conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au

procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (cf. art. 209 al. 1 CPC).

Il appartient ensuite à la partie demanderesse d’engager la procédure au fond

par le dépôt d'une demande en justice (cf. art. 219 et 220 CPC). Elle dispose à

cet effet d’un délai de trois mois (cf. art. 209 al. 3 CPC), non prolongeable (cf.

art. 144 al. 1 CPC). En règle générale, la procédure de conciliation et celle

du jugement sont dirigées par la même autorité, mais pas par le même magistrat

au sein de cette autorité (cf. art. 41 CDPJ). La procédure au fond se termine

par un jugement; s'il y a lieu, la partie défenderesse est condamnée à écimer

les plantations en cause (CDAP AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 3b).

Quant à la transmission par le juge de Paix de la

requête en écimage à la municipalité telle que prévue par l'art. 62 al. 1 CRF,

elle ouvre une procédure administrative à l'issue de laquelle l'autorité

communale délivre ou refuse une autorisation d'écimer. Cette autorisation est

un préalable indispensable à un jugement civil de condamnation à l'écimage (cf.

art. 60, 62 al. 2 et 3 CRF). Elle n'est en revanche pas nécessaire à une

éventuelle conciliation et les parties ne sauraient la considérer comme l'un

des éléments devant impérativement être pris en considération dans leurs

pourparlers. Ainsi que l’atteste du reste le libellé de l'art. 62 al. 1 CRF, la

transmission intervient "après" que la tentative de conciliation a

échoué (cf. CDAP AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 3b).

c) Une autre solution présenterait par ailleurs des

inconvénients non négligeables.

S'il incombait toujours au juge de la conciliation

d'interpeller la municipalité après l’échec de la tentative de conciliation,

une inégalité interviendrait entre les demandeurs qui auront pu obtenir une

décision de la municipalité concernée dans le délai légal de trois mois et ceux

qui devront ouvrir action au fond sans connaître la teneur du prononcé

municipal.

S'agissant de la méthode consistant à ce que le juge

de Paix constate en quelque sorte l'échec d’un premier volet de tentative de

conciliation, puis interpelle la municipalité et ne délivre l'autorisation de

procéder que dans l'hypothèse où, une fois connue, la teneur de la décision

municipale ne conduirait pas les parties à trouver un terrain d’entente, elle

n’est guère admissible. Outre qu’elle n’est pas compatible avec le texte de

l’art. 62 al. 1 CRF, disposant que la transmission intervient "après"

l'échec de la tentative de conciliation, elle comporte le risque que la

procédure administrative soit menée et achevée inutilement, dès lors que cet

échec n’est pas toujours suivi d'une procédure de jugement, la partie

demanderesse pouvant librement renoncer à entreprendre cette procédure, ou

laisser périmer l'autorisation de procéder.

d) En l'espèce, la municipalité a été saisie le 27

août 2015 par le juge de la conciliation, et non par le juge du fond. A la

lumière de l'arrêt rendu précédemment, soit le 28 octobre 2014, la municipalité

aurait donc dû refuser d'entrer en matière, faute d'avoir été valablement

saisie.

Dans ces conditions, le recours doit être admis en

tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée, non pas sur la base

des griefs soulevés par la recourante, mais au seul motif que ladite décision était

prématurée.

La décision étant annulée en raison de son caractère

prématuré, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de la recourante tendant

à ce qu’il soit dit, en substance, que le pin litigieux est protégé et que les

conditions posées à son abattage ou à son écimage ne sont pas réalisées.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée. Au vu des circonstances, seuls des dépens

largement réduits seront alloués à la recourante, à charge de la municipalité. Il

est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vich du 2 septembre 2015 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

La Commune de Vich est débitrice d'un montant de 500 (cinq cents) francs

en faveur de la recourante Nathalie Kuyper à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.