AC.2015.0281
CDAP - AC.2015.0281 - 2016-04-14 - KUYPER/Municipalité de Vich, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
14 avril 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
Nathalie
KUYPER, à Vich, représentée par Me Nicolas PERRET, avocat
à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Vich, représentée
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Autorité
concernée
Direction
générale de l'environnement (DGE), à Lausanne
Objet
Recours Nathalie KUYPER c/ décision de la Municipalité de Vich du 2 septembre 2015 (constatant que le pin parasol situé sur la parcelle
n° 434, propriété de la recourante, ne figure pas au plan de classement
communal de protection des arbres)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nathalie Kuyper est propriétaire de l'unité de propriété par étages (PPE)
434 située sur la partie Nord-Est de la parcelle de base 423 de Vich. Un pin
parasol est implanté sur le terrain dont elle a la jouissance, à proximité de
la limite séparant la parcelle 423 de la parcelle 424.
Par écriture du 20 mai 2015, Anne-Catherine et John
Howells, copropriétaires de l'unité de PPE 427 sise sur la parcelle 424
précitée, ont présenté devant la Justice de Paix du district de Nyon une
requête de conciliation dirigée à l'endroit de Nathalie Kuyper (cf. art. 197 et
202 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Ils
concluaient à ce que le pin parasol fasse l'objet d'un écimage au sens de
l'art. 57 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) afin que
la hauteur légale de l'art. 56 CRF soit respectée.
L'audience de conciliation a été menée le 13 août
2015 (cf. art. 203 CPC) en présence de Nathalie Kuyper et des époux Howells. Le
procès-verbal rédigé à cette occasion indique:
"[...] La conciliation n'aboutit pas. Le
juge interpellera l'autorité municipale au sens de l'article 62 CRF. A
réception de la détermination de la municipalité de Vich la partie demanderesse
et la partie défenderesse seront interpellées quant à la suite qu'elles
comptent donner à la procédure."
Le 27 août 2015, le juge de Paix a, en vue de
l'application de l'art. 62 CRF, invité la Municipalité de Vich (ci-après: la municipalité) à statuer sur la question de savoir si le
pin parasol faisait l'objet d'une protection particulière et, dans
l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvait néanmoins être autorisé.
B.
Le 2 septembre 2015, la municipalité a expédié à Nathalie Kuyper ainsi
qu'aux époux Howells un courrier ainsi libellé:
"[...]
Délibérant dans sa séance hebdomadaire du 1er septembre 2015,
la Municipalité de Vich a pris connaissance du conflit qui vous oppose et vous
informe que le pin parasol impliqué ne figure pas au Plan de classement
communal de protection des arbres.
Cette
décision peut faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un délai de 30 jours [...]."
C.
Agissant le 6 octobre 2015 par l'intermédiaire de son mandataire, Nathalie
Kuyper a déféré la décision du 2 septembre 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son
annulation et à ce qu'il soit dit qu'aucune mesure d'abattage ou d'écimage ne
peut être prise à l'encontre du pin parasol litigieux. Evoquant notamment
l'arrêt AC.2014.0145 du 28 octobre 2014, elle reprochait à la municipalité de
ne pas avoir entendu les parties ni procédé à une inspection locale avant
d’avoir statué, et affirmait en outre que le règlement municipal de protection
des arbres ne constituait pas une base légale suffisante, propre à permettre à
la municipalité de qualifier l'arbre en cause de non protégé.
Au terme de sa réponse du 7 décembre 2015 rédigée
sous la plume de son conseil, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Elle indiquait que des mesures d'instruction auraient été totalement inutiles
dès lors qu'il suffisait de consulter le plan de classement de protection des
arbres légalisé le 17 novembre 2011 et d'y constater l'absence de l'arbre
litigieux pour en déduire que celui-ci n'était pas protégé. La municipalité
relevait par ailleurs qu'à teneur de l'arrêt mentionné par la recourante, le
juge de la conciliation n'était plus compétent, depuis l'entrée en vigueur du
CPC, pour transmettre la requête des demandeurs à la municipalité suite à
l'échec de la tentative de conciliation. Certes la municipalité aurait-elle dû
refuser d'entrer en matière, faute d'avoir été valablement saisie, mais on ne
pouvait lui reprocher d'avoir méconnu ladite jurisprudence et de s'être
conformée à l'invitation à statuer que lui avait adressée le juge de Paix le 27
août 2015.
Par avis du 22 décembre 2015, la juge instructrice a
imparti aux époux Howells un délai pour déposer leurs éventuelles observations,
sans quoi ils seraient réputés avoir renoncé à participer à la procédure de
recours. Les intéressés n'ont pas réagi dans le délai fixé.
La Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE)
a transmis ses déterminations le 19 janvier 2016, concluant à l'irrecevabilité
du recours, au motif que l'acte de la municipalité du 2 septembre 2015 n'était
pas une décision, mais une simple information.
Le 3 mars 2016, Nathalie Kuyper a confirmé, sur
demande du tribunal du 1er mars précédent, que le juge de Paix
n'avait pas délivré d'autorisation de procéder à l'issue de l'audience de
conciliation, que les époux Howells n'avaient pas ouvert action au fond et
qu’aucun jugement n'avait été rendu par la justice de paix. Elle indiquait
toutefois qu'elle n’avait pas pu prendre le risque de renoncer à recourir contre
une décision régulièrement notifiée, quel que fût son contenu.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Sur le fond, la recourante reproche à la municipalité d'avoir retenu à
tort que le pin parasol sis sur son terrain – arbre dont les propriétaires
voisins requièrent l'écimage – n'est pas protégé.
a) Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut exiger
l'enlèvement ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales. Les
plantations protégées en vertu de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) sont en
principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues par l'art.
57.
CRF (cf. art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou
enlevées qu'aux conditions fixées par la LPNMS (art. 60 al. 3 CRF).
La procédure est régie par l'art. 62 CRF, ainsi
libellé:
" 1
Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles
50.
et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de
conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas
échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.
2.
La municipalité ou sa
délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle
l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux
articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection
de la nature, des monuments et des sites.
3.
Une fois la décision
municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur
l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code
de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile
suisse.
[…]."
b) D'après l'art. 6 LPNMS, les arbres dits "protégés"
ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions restrictives. L'art. 5 LPNMS
définit les arbres protégés ainsi:
"Sont
protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente
loi;
b. que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent."
En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Vich a édicté un règlement sur le plan de classement communal de protection des
arbres, comprenant le plan en cause ainsi qu'une liste des objets, mis à
l'enquête publique du 14 juin au 13 mai 2011, adopté par le Conseil général le
31.
novembre 2011 et approuvé par le département compétent le 17 novembre
suivant. Aux termes de l'art. 1er de ce règlement, tous les arbres,
haies vives, bosquets, bouqueteaux, groupes ou ensembles d'arbres dans un parc
et vergers inscrits dans le plan de classement annexé, sont protégés, les
dispositions de la législation forestière demeurant réservées.
2.
La DGE conteste que l'acte attaqué de la municipalité du 2 septembre
2015.
constitue une décision, ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.
a) Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet (al. 1) de créer, de modifier ou d'annuler
des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations (let. b), ou encore de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1
LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.
). Cette notion vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui
règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf.
ATF 135 II 38 consid. 4.3); en d'autres termes, constitue une décision un
acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF
1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).
b) En l'espèce, l'acte querellé constitue un
courrier expédié à la recourante ainsi qu'aux voisins demandeurs, par lequel la
municipalité déclarait les "informer" que "le pin parasol
impliqué ne figur[ait] pas au Plan de classement communal de protection des
arbres". Même si cette formule était elliptique, il en résultait de
manière suffisamment claire que la municipalité retenait que l'arbre litigieux
n'était pas protégé, faute de figurer dans le plan de classement communal. Il
s’agit ainsi de la décision exigée par l’art. 62 al. 2 CRF, répondant par
conséquent à la définition de l’art. 3 LPA-VD.
Le recours s’avère donc recevable.
3.
Cela étant, il sied d'examiner de plus près la procédure régie par
l'art. 62 CRF, exposée au consid. 1a ci-dessus.
a) Conformément à l'al. 1 de cette disposition, le
juge de Paix saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage transmet d'office,
"sitôt après l'échec de la tentative de conciliation", ladite requête
à la municipalité accompagnée, le cas échéant, des conclusions
reconventionnelles du défendeur.
Dans l'arrêt cité par les parties du 28 octobre 2014
(AC.2014.0145 consid. 3b), la CDAP a retenu que le juge de la conciliation
n'est plus compétent, depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er
janvier 2011, pour procéder à cette transmission. Cette compétence appartient
exclusivement au juge qui est saisi, ultérieurement, de la demande en justice,
à savoir du juge du fond.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette
jurisprudence, pour les motifs qui suivent.
b) La procédure devant le juge de Paix relative à
une requête en écimage était régie par le droit cantonal jusqu’au 31 décembre
2010.
Le juge de Paix, ordinairement compétent pour connaître d'une action en
écimage, pouvait tenter la conciliation puis "passer aux opérations du
procès" dans la même audience (cf. art. 322 de l'ancien code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966). L'art. 62 al. 1 CRF était alors parfaitement
adapté à ce contexte (cf. CDAP AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 3b).
Depuis l’entrée en vigueur du CPC, l’action en
écimage ressortit toujours au juge de Paix (cf. art. 62 al. 3 et 107 al. 1 ch.
4.
CRF, sous réserve d'une demande reconventionnelle d'une valeur litigieuse
supérieure à 10'000 fr.). Elle est soumise à la procédure simplifiée du CPC
(cf. art. 62 al. 3 CRF et art. 108 al. 1 du code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). La procédure de conciliation reste
obligatoire (art. 197 CPC), mais elle est désormais clairement séparée de la
procédure de jugement en première instance. Lorsque la tentative de
conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au
procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (cf. art. 209 al. 1 CPC).
Il appartient ensuite à la partie demanderesse d’engager la procédure au fond
par le dépôt d'une demande en justice (cf. art. 219 et 220 CPC). Elle dispose à
cet effet d’un délai de trois mois (cf. art. 209 al. 3 CPC), non prolongeable (cf.
art. 144 al. 1 CPC). En règle générale, la procédure de conciliation et celle
du jugement sont dirigées par la même autorité, mais pas par le même magistrat
au sein de cette autorité (cf. art. 41 CDPJ). La procédure au fond se termine
par un jugement; s'il y a lieu, la partie défenderesse est condamnée à écimer
les plantations en cause (CDAP AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 3b).
Quant à la transmission par le juge de Paix de la
requête en écimage à la municipalité telle que prévue par l'art. 62 al. 1 CRF,
elle ouvre une procédure administrative à l'issue de laquelle l'autorité
communale délivre ou refuse une autorisation d'écimer. Cette autorisation est
un préalable indispensable à un jugement civil de condamnation à l'écimage (cf.
art. 60, 62 al. 2 et 3 CRF). Elle n'est en revanche pas nécessaire à une
éventuelle conciliation et les parties ne sauraient la considérer comme l'un
des éléments devant impérativement être pris en considération dans leurs
pourparlers. Ainsi que l’atteste du reste le libellé de l'art. 62 al. 1 CRF, la
transmission intervient "après" que la tentative de conciliation a
échoué (cf. CDAP AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 3b).
c) Une autre solution présenterait par ailleurs des
inconvénients non négligeables.
S'il incombait toujours au juge de la conciliation
d'interpeller la municipalité après l’échec de la tentative de conciliation,
une inégalité interviendrait entre les demandeurs qui auront pu obtenir une
décision de la municipalité concernée dans le délai légal de trois mois et ceux
qui devront ouvrir action au fond sans connaître la teneur du prononcé
municipal.
S'agissant de la méthode consistant à ce que le juge
de Paix constate en quelque sorte l'échec d’un premier volet de tentative de
conciliation, puis interpelle la municipalité et ne délivre l'autorisation de
procéder que dans l'hypothèse où, une fois connue, la teneur de la décision
municipale ne conduirait pas les parties à trouver un terrain d’entente, elle
n’est guère admissible. Outre qu’elle n’est pas compatible avec le texte de
l’art. 62 al. 1 CRF, disposant que la transmission intervient "après"
l'échec de la tentative de conciliation, elle comporte le risque que la
procédure administrative soit menée et achevée inutilement, dès lors que cet
échec n’est pas toujours suivi d'une procédure de jugement, la partie
demanderesse pouvant librement renoncer à entreprendre cette procédure, ou
laisser périmer l'autorisation de procéder.
d) En l'espèce, la municipalité a été saisie le 27
août 2015 par le juge de la conciliation, et non par le juge du fond. A la
lumière de l'arrêt rendu précédemment, soit le 28 octobre 2014, la municipalité
aurait donc dû refuser d'entrer en matière, faute d'avoir été valablement
saisie.
Dans ces conditions, le recours doit être admis en
tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée, non pas sur la base
des griefs soulevés par la recourante, mais au seul motif que ladite décision était
prématurée.
La décision étant annulée en raison de son caractère
prématuré, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de la recourante tendant
à ce qu’il soit dit, en substance, que le pin litigieux est protégé et que les
conditions posées à son abattage ou à son écimage ne sont pas réalisées.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. Au vu des circonstances, seuls des dépens
largement réduits seront alloués à la recourante, à charge de la municipalité. Il
est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vich du 2 septembre 2015 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
La Commune de Vich est débitrice d'un montant de 500 (cinq cents) francs
en faveur de la recourante Nathalie Kuyper à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.