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Décision

AC.2015.0286

CDAP - AC.2015.0286 - 2016-12-14 - A.________/Commune de BLONAY, Service du développement territorial, CASPARY

14 décembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ a acquis la parcelle n° 2208 du cadastre de la commune de

Blonay le 28 juillet 2008. Ce bien-fonds, d'une superficie de 2236 m2,

est situé à ******** aux Pléiades. La parcelle est classée en zone

intermédiaire par le plan des zones "secteur des Pléiades". Elle est entourée

de tous côtés par un vaste pâturage que forme la parcelle n° 170, propriété de la

société A.________, à ********, d'une superficie de l’ordre de 15 hectares. Une

servitude de passage n° 233'776 grève la parcelle n° 170 au bénéfice de la

parcelle n° 2208.

La Municipalité de Blonay (ci-après: la

municipalité) avait délivré le 31 octobre 1969 un permis de construire un

chalet d'habitation sur la parcelle n° 2208, en levant l'opposition qui avait

été formée à l'époque par l’ancien Service de l'urbanisme (actuellement le

Service du développement territorial).

B.

Le 1er novembre 2012, le Service du développement territorial

(ci-après: le SDT ou le Service) délivrait une autorisation spéciale pour la

réalisation d’un projet de transformation et d'agrandissement du chalet autorisé

en 1969. L'augmentation des surfaces brutes de plancher habitable était

conforme à la réglementation applicable aux constructions situées hors des

zones à bâtir et le SDT a considéré que l'identité du bâtiment était pour

l'essentiel maintenue, car sa volumétrie générale était conservée.

La municipalité a délivré le permis de construire le

17 janvier 2013 en levant l'opposition formée par la société A.________ et à la

condition que les deux places de parc existantes, mentionnées dans la demande

de permis de construire, fassent l'objet d'un plan et que les droits d'accès

et/ou d'usage à ces places soient inscrits au registre foncier avant le début

des travaux.

C.

Un litige civil a opposé B.________ à la société A.________ concernant l’étendue

de l’assiette de la servitude de passage n° 233'776 traversant la parcelle n° 170.

Il s’agissait de déterminer si l’assiette englobait l’espace nécessaire à une

place de rebroussement. Un rapport d'expertise a été réalisé dans le cadre du

procès civil par le bureau C.________ au mois d'août 2012. Par un arrêt du 18

mars 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a précisé l’étendue de

l'assiette de la servitude en excluant la possibilité de l'utiliser comme place

de stationnement ou de rebroussement et en ordonnant au propriétaire du fond

servant de poser à ses frais une barrière électrique amovible permettant

d'éviter que le bétail n'endommage le chemin d’accès. Cette décision est entrée

en force sans avoir faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

D.

a) B.________ a déposé le 6 février 2015 une demande de permis de

construire pour la réalisation de deux places de stationnement situées au nord du

chalet existant, jouxtant l'assiette de la servitude n° 233'776. La place de stationnement

présente une largeur de 5.80 mètres sur une profondeur légèrement supérieure à

6 mètres. Le projet présente la forme d’une dalle en surplomb du talus longeant

la limite nord de la parcelle n° 2208 et se rapproche d'une distance de l'ordre

de 50 centimètres de la façade nord du bâtiment chalet (sans compter

l'isolation périphérique d'une épaisseur de l'ordre de 30 centimètres). La

place de stationnement s'insère entre deux sapins, l’un à l’est et l’autre à l’ouest

de la dalle.

b) La demande a été mise à l'enquête publique le 17

mars 2015 et la société A.________ a formé une opposition en date du 16 avril

2015. L'opposition a été transmise au service qui a délivré l'autorisation

spéciale prévue hors des zones à bâtir, notifiée à la municipalité par la Centrale

des autorisations (CAMAC) le 17 juin 2015. La municipalité a délivré le permis

de construire et a levé l'opposition en date du 17 septembre 2015.

E.

a) A.________ a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

le tribunal) en date du 22 octobre 2015. Elle conclut à l'annulation de la

décision de la municipalité de Blonay du 17 septembre 2015, ainsi qu'à

l'annulation de la décision du service notifiée avec la synthèse CAMAC du 17

juin 2015.

b) La municipalité s'en est remise à justice par

lettre du 3 décembre 2015 et le service a conclu au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée dans ses déterminations datées du 3 décembre

2015.

c) La société D.________ a déposé des déterminations

spontanées le 16 décembre 2015. Le constructeur s'est déterminé sur le recours

en date du 24 décembre 2015 en concluant à son rejet. La société A.________ a

déposé des observations complémentaires le 22 janvier 2016 et le tribunal a

tenu une audience sur place le 26 janvier 2016, au cours de laquelle il a

procédé à une inspection locale. Le procès-verbal d'audience comporte les

précisions suivantes:

"(…)

Le tribunal et

les parties présentes se déplacent vers la propriété du constructeur. Les

représentants de la recourante font observer que le constructeur gare, en

hiver, son véhicule sur leur parcelle, à l’endroit où le tribunal et les

parties ont stationné leurs voitures. Me Blanchard relève que son client a été

autorisé, suite au jugement rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal

cantonal, à utiliser la servitude de passage à pied et pour tous véhicules afin

qu’il puisse accéder jusqu’aux places de stationnement projetées. Me Meylan

indique que le permis de construire délivré par la municipalité fixait des

conditions pour les places de stationnement ; ces conditions ont été

abandonnées au vu de la nouvelle décision du SDT.

Il est constaté

que des bâtons indiquant l’emplacement des futurs piliers de soutien, qui

supporteront la dalle des deux places de stationnement litigieuses, ont été

installés. Me Blanchard relève qu’au vu de la configuration des lieux, le talus

existant ne sera pratiquement pas modifié, à l’exception de sa partie

inférieure qui contiendra les fondations des piliers de soutien de la dalle. Me

Blanchard précise que l’ouvrage sera masqué par les sapins se trouvant à côté

des places de parc litigieuses et que l’escalier existant sera déplacé du côté

ouest de la parcelle. Me Sulliger se réfère aux arguments développés dans sa

deuxième écriture.

Le tribunal et

les parties présentes se déplacent du côté sud de la propriété du constructeur,

sur la terrasse de sa maison, le terrain présentant à cet endroit une aplanie.

Les représentants

de la recourante indiquent qu’ils ont été contraints de déplacer le chemin

d’accès que leur bétail empruntait pour passer d’un pâturage à un autre, afin

que celui-ci n’entrave pas la servitude de passage dont bénéficie le

constructeur. Ils précisent qu’avant leur bétail pâturait tout autour.

(…)"

La possibilité a été donné aux parties de se

déterminer sur le procès-verbal de l'audience. Par un courrier du 17 février

2016, B.________ a précisé que seules les premières marches de l'escalier

figurant sur le plan d'enquête seraient déplacées. La municipalité a précisé de

son côté que le permis de construire délivré le 7 janvier 2013 par la

municipalité était conditionné à ce qu’une solution juridique permette la

réalisation et l’utilisation des places de stationnement. Le service s'est

également déterminé en date du 17 février 2016.

Considérants

1.

a) La société recourante invoque une violation des dispositions

fédérales permettant la transformation et l'agrandissement de constructions ou

d'installations situées hors des zones à bâtir. Elle estime en substance que

les travaux contestés ne permettent pas de respecter l'identité du bâtiment en

raison des mouvements de terre qu’ils impliquent. Elle dénonce aussi une fausse

appréciation du calcul des surfaces annexes et soutient que la pesée d'intérêts

effectuée par l'autorité cantonale est erronée.

b) Dans sa dernière version entrée en vigueur le 1er

novembre 2012, l'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 (LAT; RS 700) est formulé dans les termes suivants:

"Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors

de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des bâtiments

d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont

contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives

pour l'agriculture.

4.

Les modifications apportées à

l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du

territoire doivent être remplies. "

La portée de l'art. 24c LAT a été précisée par

l'art. 42 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin

2000.

(OAT; RS 700.1). Cette disposition, dans sa dernière version entrée en

vigueur aussi le 1er novembre 2012, est formulée dans les termes

suivants:

"Art. 42 Modifications

apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit

1.

Une transformation est considérée

comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant pour

l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de

l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir si l'identité

de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à

examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes

doivent en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher

imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation

extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume

bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti

existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors

excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de

plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher

imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à

l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire.

4.

Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation

qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa

destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un

besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure

correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est

pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la

construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de

celle de la construction ou de l'installation antérieure. "

Le service a défini le potentiel d'agrandissement du

chalet existant construit sur la base du permis de construire délivré en 1969. Il

a considéré, en autorisant le projet, qu'après les travaux de transformation

autorisés, le solde du potentiel d’agrandissement de surface brute de plancher

habitable s'élevait à 10,3 m2 et que le solde potentiel d’agrandissement

des surfaces annexes s'élevait à 9,6 m2, soit un total de 19,9 m2.

Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours et elle

est définitive et exécutoire. Elle n’est pas remise en cause par les parties dans

la procédure concernant les places de stationnement, de sorte qu'il y a lieu de

s'y référer.

c) En l'espèce, la décision attaquée retient que la

surface annexe créée sous la dalle prévue pour la place de stationnement est

d'environ 13 m2, soit 2,20 mètres de profondeur sur une largeur de

5,80 mètres, ce qui respecterait les exigences quantitatives de l'art. 42 OAT

dès lors que le constructeur dispose d'un solde de surfaces annexes et de

surface brute de plancher habitable de 19,9 m2. La société

recourante conteste ce calcul en reprochant au service de ne pas prendre en considération

l'épaisseur des piliers de 50 centimètres, ce qui donnerait une profondeur non

pas de 2,20 mètres, mais de 2,70 mètres. Elle considère aussi que la partie

indiquée comme talus végétalisé sur le plan de détail resterait une surface

protégée des intempéries par la dalle et qu’il serait possible d'utiliser comme

bûcher, par exemple. C'est pourquoi la surface annexe créée par le constructeur

se rapprocherait, selon la société recourante, d'environ 25 m2 en

prenant en considération toute la surface du talus qui se trouverait à une

hauteur disponible de plus d'un mètre de dégagement par rapport à la dalle

projetée. Elle estime en outre que l'entier de la surface de la dalle destinée

au parking devrait être considéré comme une surface annexe.

d) Cette appréciation est toutefois discutable. Le

talus végétalisé présente en effet une pente très importante, légèrement

inférieure à 100%, qu’il est pratiquement impossible à utiliser, contrairement

à la partie aménagée sous la dalle jusqu'à l’emplacement des piliers. Même en

prenant en considération la totalité de la surface située entre le bâtiment

existant et l'extrémité nord des piliers, soit une profondeur de l'ordre de

3.

mètres, le tribunal constate que la surface annexe ainsi aménagée

s'élèverait à 17,40 m2 (5,80 x 3) et resterait acceptable compte

tenu de la réserve de 19,9 m2 qui reste disponible. L'avis technique

donné par la société D.________ le 16 décembre 2015 confirme cette

appréciation. L'ingénieur explique en effet les modalités d'exécution des travaux

de la dalle de parking dans les termes suivants:

"(…)

Le talus existant

sous la dalle parking n'est pas prévu d'être vraiment modifié.

Sur le profil A-A

de notre plan, basé sur un profil moyen des relevés du géomètre, il est indiqué

"talus végétalisé".

Ceci consiste à

conserver la majorité du talus existant, à l'exception de sa partie inférieure

nécessaire à exécuter la fondation des piliers de soutien de la dalle et à

aménager la pente définitive du talus de façon à en assurer sa stabilité en fin

de travaux.

Il est bien

entendu qu'il ne sera pas procédé à un défrichement de ce talus, ceci de

manière à ne pas déteriorer les racines des essences existantes des arbres en

place.

"(…)

La surface annexe disponible sous la dalle de

parking ne s’étendra pas au talus végétalisé, qui est maintenu, et sera même

inférieure à l’estimation de 17,4 m2, qui est admissible compte tenu

du potentiel de réserve disponible (19,9 m2).

e) La société recourante relève encore que pour

respecter la condition relative au maintien de l'identité d'un bâtiment, les

abords ne pourraient subir que de légères modifications, la pratique

administrative vaudoise n’admettant que des mouvements de terre de l'ordre de

50.

centimètres. Elle relève aussi que la décision cantonale ne fait pas mention

de la modification du terrain naturel alors que le plan du dossier de l’enquête

indiquerait des mouvements de terre dépassant la limite de 50 centimètres.

Le service a toutefois répondu que la pratique

cantonale n’interdit pas des mouvements dépassant la limite de 50 centimètre,

mais impose de prendre en considération, dans les surfaces annexes, les espaces

aménagés avec des mouvements de terre supérieurs à 50 centimètres. En l’espèce,

au niveau des fondations des deux piliers soutenant la dalle, les mouvements

entre le terrain naturel et le terrain aménagé sont de l'ordre d'un mètre. Mais

comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les surfaces dégagées par ces

mouvements de terre sont prises en compte dans le calcul des surfaces annexes

déterminant le potentiel d’agrandissement admissible. La pratique cantonale

telle qu’elle est exposée dans les déterminations du service du 3 décembre 2015

est respectée, pratique qui est conforme aux exigences de l’art. 42 al. 3 OAT.

f) La société recourante estime que l'appréciation

qualitative faite concernant les travaux serait arbitraire, car elle aurait dû

être menée au regard de l'ensemble des modifications autorisées en 2012.

L’autorité procéderait par étapes pour éviter une appréciation d'ensemble.

Selon la société recourante, la place de stationnement d'une surface totale de

l'ordre de 37 m2, avec une importante modification du terrain

naturel, altérerait sensiblement l'identité du bâtiment. A son avis, les

dimensions de la dalle de la place de stationnement permettraient d’accueillir

trois véhicules et seraient disproportionnées par rapport à la taille du

bâtiment d'habitation.

Dans sa réponse au recours, le service a précisé

qu'il avait tenu compte du projet d'agrandissement autorisé en 2012 lors de l'examen

du projet de la place de stationnement. Le projet de 2012 avait effectivement

un impact relativement important sur le bâtiment, mais cet impact était limité principalement

aux façades sud-ouest et sud-est, alors que la façade nord-est n'avait pratiquement

pas été modifiée. C’est pourquoi un projet de places de parc à cet emplacement

était encore envisageable à condition qu'il s'intègre dans le site. Le

propriétaire a étudié plusieurs variantes afin de retenir celle qui avait le

moins d'impact sur le territoire et les abords du bâtiment. Par l'installation

d'une toile à l'emplacement de la dalle et la production de photographies figurant

au dossier, il a pu démontrer que la dalle s'intégrait harmonieusement à la

construction existante tout en permettant de maintenir les grands arbres situés

de part et d'autre de cet aménagement.

Le tribunal constate que le dossier du service

comporte effectivement un lot de photographies, desquelles il ressort qu’une

bâche grise a été installée sur le lieu d’implantation prévu pour la construction

de la place de stationnement. L'examen de ces photographies montre que l'impact

paysager d'une dalle aménagée à cet emplacement est extrêmement réduit en

raison de la présence des deux sapins situés de part et d'autre. La dalle est

ainsi pratiquement cachée depuis l'accès à la parcelle n° 2208. Les

photographies prises de part et d'autre de la construction montrent aussi que

cet aménagement reste discret, ne modifie pas fondamentalement le terrain

naturel et permet de conserver pour l'essentiel l'identité du bâtiment.

L'emplacement de la dalle entre les deux sapins existants est plutôt une

solution judicieuse qui permet d'utiliser la végétation abondante à cet

emplacement pour favoriser son intégration sans qu'il ne résulte une modification

fondamentale de l'aspect général de la construction et de son identité.

2.

a) La société recourante soutient que la pesée des intérêts effectuée

par l'autorité intimée ne tiendrait pas compte du fait que la réalisation de la

place de stationnement solliciterait de manière plus importante la zone en

permettant d’accueillir trois véhicules. Elle relève aussi que l'ouvrage serait

situé au cœur d'une exploitation agricole en activité et que du bétail serait

laissé à plusieurs moments de l'année en stabulation libre dans le pâturage, de

sorte que le passage fréquent sur les grilles et les clédars poserait des

problèmes de cohabitation, le bétail risquant d'être effrayé, de bloquer les

véhicules ou encore de s'échapper lors du passage d'un véhicule. Elle estime

par ailleurs que l'intérêt du constructeur à la réalisation du parking

n'apparaîtrait pas nécessaire pour le projet de développement, soit la

réalisation d'une résidence principale. La jurisprudence fédérale aurait

précisé que le propriétaire d'un immeuble hors de la zone à bâtir n'aurait pas

un droit de disposer d'un accès carrossable jusqu'à son immeuble et a fortiori un

droit de pouvoir stationner sur sa parcelle. La société recourante se réfère à

cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2015 (TF 1C_70/2015

consid. 3.2).

b) Toutefois, la jurisprudence fédérale à laquelle

se réfère la société recourante concerne un accès illicite réalisé en forêt par

un propriétaire qui bénéficiait déjà d'un accès considéré comme suffisant

depuis de nombreuses années. La situation n'est donc pas comparable à celle du

constructeur, qui ne fait que d’utiliser le droit de passage inscrit au

registre foncier et dont la portée a été précisée par les juridictions civiles.

Le constructeur n’a d’ailleurs n’a pas réalisé un accès illicite en forêt. La

question de l'accès à la construction et du besoin en places de stationnement a

fait l'objet d'une expertise examinant toutes les possibilités de réaliser un

accès avec place de rebroussement. La Cour d’appel civile a clairement précisé

l’étendue de l’assiette de la servitude en confirmant la possibilité d'aménager

les places de parc sur la parcelle n° 2208 depuis l'assiette de la

servitude définie par l'autorité judiciaire civile.

Au demeurant, la société recourante a requis pour

elle-même la possibilité d'ouvrir dans le bâtiment existant de la parcelle n° 170

une buvette de 95 m2 avec 34 places assisses, 12 places extérieures,

un WC, une cuisine, un économat, des combles avec une galerie d'exposition,

deux chambres, deux douches et un réduit ainsi que dix places de stationnement

à l'extérieur. Le permis de construire délivré par la municipalité et

l'autorisation spéciale requise hors de la zone à bâtir ont été confirmés par

un arrêt du tribunal du 21 décembre 2015 (cf. AC.2015.0029). Il est vrai que

cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral encore pendant. Mais

dans tous les cas, l'utilisation de l'accès pour desservir les deux places de

stationnement n'apparaît ainsi pas de nature à créer une modification plus

importante de la situation actuelle que le projet de buvette de

la société recourante.

Aussi, la surface de la place de parc ne permet pas

le stationnement de trois véhicules. Cette surface doit en effet permettre le rebroussement

des véhicules. La largeur utile de la place de stationnement est de 5,40 mètres

compte tenu des murets de 20 centimètres bordant la dalle. La norme VSS 640’291a

désignée "Stationnement / Disposition et géométrie des installations de

stationnement" permet de déterminer le nombre de cases de

stationnement qu’il est possible d’aménager sur une telle surface. Cette norme

définit des niveaux de confort afin de faire une distinction entre les

installations de stationnement pour voitures de tourisme, accessibles ou non au

public, et celles destinées aux voitures de livraison. Le niveau de confort A

s’applique aux voitures de tourisme pour les installations non accessibles au

public, comme les bâtiments résidentiels (tableau 1 de la norme VSS 640’291a). Pour

la place de parc contestée, il est indiscutable que le dimensionnement doit

satisfaire au critère du niveau de confort A. La norme fixe ensuite la largeur

de la place de stationnement oblique ou perpendiculaire en fonction de la

largeur de l’allée d’accès à la place, en considération de l'espace nécessaire

à la manœuvre d'un véhicule. Ainsi, pour le niveau de confort A, lorsque la

largeur de l’allée d’accès est de 4 mètres, la largeur de la case de

stationnement doit être de 2,65 mètres au minimum, et la longueur de la place

de 5,00 mètres (tableau 3 de la norme VSS 640’291a). En l'espèce, le tribunal

constate que l'allée d'accès aux deux places de stationnement est prévue par

une servitude d'une largeur de 3 mètres. La profondeur de la place de

stationnement projetée est de l’ordre de 6,00 mètres, de sorte qu’en utilisant

une profondeur utile de la case de stationnement de 5,00 mètres, la place

projetée permet d’utiliser encore une largeur d’un mètre supplémentaire pour

l’allée, qui s’ajoute donc aux trois mètres de la servitude pour calculer la

largeur totale de l’allée d’accès. On se retrouve donc avec une allée d’accès

de quatre mètres (3m + 1m) de large, qui implique une largeur des cases de

stationnement de 2,65 mètres.

Compte tenu du fait que la largeur brute de la place

de stationnement contestée est 5,80 mètres, desquels il faut déduire les 40 cm

(2 x 20 cm) des murs de bordure, soit une largeur utile de 5,40 mètres, et que

la largeur des cases de stationnement doit être de 2,65 mètres au minimum, il

est exclu de pouvoir garer trois véhicules sur une telle place. Le reproche de

la société recourante selon lequel la place permettrait le stationnement de

trois véhicules apparaît donc mal fondé.

Dans ses observations complémentaires du 22 janvier

2016, la société recourante relève encore que la surface de la dalle de parking

atteint 37,26 m2, ce qui dépasserait le potentiel disponible de 19,9

m2. Toutefois, les « Explications relatives à l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire concernant les autorisations au sens de

l'art. 24c LAT » publiée par l’Office fédéral du développement

territorial (ARE) précisent que les constructions ouvertes comme les balcons, les

abris pour voitures ou les terrasses ne sont pas comprises dans le calcul des surfaces

annexes au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT; mais elles ne doivent pas

altérer l'identité de la construction. Ainsi, la surface de

stationnement de 37 m2 n'entre pas en considération dans le calcul

de l'extension des surfaces annexes si elle n’altère pas l’identité de la

construction. Or, , sur la base de l'inspection locale et de l'examen des

photographies produites, le tribunal considère que la place de stationnement

n'a pas pour effet d'altérer l'identité de la construction, qui est pour

l'essentiel préservée par le projet contesté, compte tenu de son intégration

dans le site et de l’impact visuel très limité, par sa conception, le choix de

l’implantation et par la présence d’une arborisation abondante et persistante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées maintenues. Au vu de ce résultat, les frais

de justice sont mis à la charge de la société recourante

(art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Blonay ainsi que le

constructeur, qui obtiennent gain de cause en ayant consulté chacun un homme de

loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay du 17 septembre 2015 ainsi que

la décision du Service du développement territorial notifiée par la synthèse

CAMAC du 17 juin 2015 (n° 153532) sont maintenues.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la société recourante A.________.

IV.

La société recourante A.________ est débitrice du constructeur B.________

d'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens, et

de la Commune de Blonay d'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

également à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.