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Décision

AC.2015.0289

CDAP - AC.2015.0289 - 2016-04-18 - ZAMBON/Municipalité de Reverolle, BISATTI

18 avril 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

William Bisatti (ci-après: le constructeur), propriétaire de la parcelle

n° 353 de la Commune de Reverolle, a mis à l’enquête publique durant l’été

2015 la transformation d’une maison de village sise sur cette parcelle et la

création de deux logements ainsi que d’un couvert à voitures. Ce projet faisait

suite à un précédent projet pour lequel la Municipalité de Reverolle (ci-après: la municipalité) avait refusé de délivrer le permis de

construire.

Virginio Zambon a formulé une opposition le 7 août

2015, durant le délai d’enquête publique.

B.

Par courrier du 15 septembre 2015, indiquant la voie de recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), la municipalité a informé Virginio Zambon de sa décision de lever son opposition. En

relation avec plusieurs des griefs soulevés par l’opposant, elle indiquait que

des plans corrigés avaient été demandés au propriétaire. Elle mentionnait

également un point qui devait être vérifié et validé avant la délivrance du

permis de construire.

C.

Par acte du 13 octobre 2015, Virginio Zambon (ci-après: le recourant) a

recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale levant son opposition.

Se référant à une précédente mise à l'enquête, il souligne que le nouveau

projet n'est toujours pas conforme à la loi et aux règlements. Il expose que

Reverolle est son lieu d'origine et que, depuis longtemps, il y habite à la

belle saison avec sa femme dans la ferme familiale qui appartient à sa femme.

Il admet ne pas être voisin de la parcelle n° 353 mais demande que son

recours soit validé car ses griefs "sont d'intérêt général".

D.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 15

décembre 2015 et a répondu aux griefs soulevés par le recourant. Elle relève

que le permis de construire n'est pas encore délivré et que par courrier du 15

septembre elle a informé le constructeur que le permis ne serait délivré qu'à

condition qu'il soit satisfait à certaines exigences mentionnées dans la

lettre. Elle précise que le constructeur, municipal, a été récusé à chaque fois

que son dossier était traité en séance.

E.

Le 15 janvier 2016, le juge instructeur a informé le recourant que se

posait la question de sa qualité pour recourir dès lors qu'il indiquait dans

son recours qu'il n'était pas voisin de la parcelle n° 353. Le recourant était

donc invité à indiquer le numéro de parcelle dont son épouse était

propriétaire, la distance à laquelle cette parcelle se trouvait de la parcelle

n° 353 et si le bâtiment sis sur la parcelle n° 353 (objet des travaux

litigieux) était visible depuis le bâtiment dont son épouse était propriétaire.

Un délai a aussi été octroyé au recourant pour se déterminer sur la réponse de

la municipalité du 15 décembre 2015. Par le même courrier, l'autorité

intimée était également invitée à indiquer si le bâtiment situé sur la parcelle

n° 353, propriété du constructeur, était visible depuis la maison

appartenant à l'épouse du recourant, ainsi que la distance séparant les deux

bâtiments.

F.

Le constructeur s'est déterminé le 18 janvier 2016. Il joint à son

courrier un plan dont il indique qu'il ressort que la propriété de l'épouse du

recourant se trouve à 320 m à vol d'oiseau de la sienne et qu'il est

impossible d'apercevoir sa propriété depuis cet endroit. Il relève aussi que le

recourant s'oppose systématiquement à toutes les demandes de permis de

construire qu'il dépose sur la commune, que ce soit pour lui ou pour un client.

G.

Le 19 janvier 2016, le juge instructeur a accordé une dernière

prolongation au recourant au 15 février 2016 pour se déterminer. ll lui a aussi

demandé de se déterminer spécifiquement sur l'affirmation du constructeur selon

laquelle, depuis la maison propriété de son épouse, il n'était pas possible de

voir le bâtiment litigieux. Le recourant était aussi invité à indiquer pour

quelles raisons son épouse n'avait pas signé le recours déposé le 13 octobre

2015.

H.

Le 26 janvier 2016, l'autorité intimée a répondu au tribunal qu'elle

avait procédé à une mensuration sur plans à vol d'oiseau entre le coin de la

parcelle n° 32 appartenant à l'épouse du recourant et la parcelle du

constructeur et était parvenue à un résultat de 302 m. Par ailleurs, le syndic s'était rendu sur place, au coin de la parcelle n° 32, tout en

restant sur le domaine public. Il avait constaté depuis cet endroit que seul la

partie supérieure du pan du toit orienté nord de la maison du constructeur

était visible et ce, à travers les branches d'un gros arbre. La visibilité

serait vraisemblablement occultée une fois cet arbre couvert de feuilles. En

outre, la maison du constructeur n'était pas visible depuis la maison érigée

sur la parcelle n° 32. Pour finir, l'autorité intimée a informé le

tribunal de ce que par décision du 4 janvier 2016 elle avait délivré le permis

de construire au constructeur, dès lors que les derniers documents manquants

avaient été fournis.

I.

Le recourant s'est déterminé 10 février 2016. Il s'est tout d'abord

étonné de ne pas avoir trouvé un dossier original et complet au tribunal.

Concernant la qualité pour recourir, il a ajouté les informations suivantes: a)

il n'était pas voisin de la parcelle n° 353 et ses oppositions ne

concernaient en rien des questions de voisinage, b) son épouse était l'unique

propriétaire de la parcelle n° 32 et originaire du village, c) il était

lui-même propriétaire de la parcelle n° 144 et bourgeois du village, d) sa

femme et lui passaient une partie de l'année à Reverolle, e) ils payaient une

partie de leurs impôts à Reverolle et dans le canton de Vaud, f) ils avaient

présenté un projet de transformation de leur vieille ferme dans le but d'y

habiter.

J.

Le 11 février 2016, le juge instructeur a invité les parties à se

déterminer sur la question de savoir si la parcelle n° 353 et le bâtiment sis

sur cette parcelle étaient visibles depuis la parcelle n° 144, propriété

du recourant.

K.

Dans un courrier du 12 février 2016, le recourant a notamment indiqué que,

si la vue directe était une condition sine qua non pour recourir, il demandait

que l'on mette fin à l'affaire car cette vue n'existait pas. Sur le plan des

distances, il a indiqué que 258 m séparaient la parcelle n° 32 de la

parcelle n° 353 et 177 m la parcelle n° 144 de la parcelle

n° 353. Le recourant a aussi discuté plusieurs questions de fond et a

indiqué qu'il n'avait volontairement pas associé son épouse à la procédure de

recours.

L.

Le constructeur s'est déterminé le 18 février 2016 et a répondu aux

arguments soulevés par le recourant en rapport avec la réglementarité du

projet.

M.

Le 18 février 2016, l'autorité intimée a répondu au tribunal qu'elle

avait procédé à une mensuration sur plans à vol d'oiseau entre le coin de la

parcelle n° 144 du recourant et la parcelle du constructeur et qu'elle était

parvenue à un résultat de 190 m environ. Par ailleurs, le syndic s'était rendu

sur place, au coin de la parcelle n° 144. Il avait constaté depuis cet

endroit que la maison du constructeur n'était pas visible. L'autorité intimée a

transmis en annexe le dossier de demande de mise à l'enquête ainsi que les

plans en original et le règlement communal.

N.

Le recourant s'est encore déterminé le 7 mars 2016, après avoir consulté

une nouvelle fois le dossier au tribunal. Il a déploré le caractère incomplet

du dossier et s'est prononcé sur diverses questions de fond.

Considérants

1.

a) Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi

du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),

l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75

- Qualité pour agir

A qualité pour former

recours :

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

b) La qualité pour recourir des particuliers est

subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement

- 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), à la

condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et

qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Pour ce qui concerne la définition de l'intérêt digne de protection, la

jurisprudence cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence

du Tribunal fédéral relative à cette notion (voir parmi de nombreux autres,

arrêts AC.2010.0059 du 28 février 2011; AC.2007.0306 du 18 août 2009;

AC.2008.0213 du 23 décembre 2008). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu

l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprenait les critères retenus à l'ancien

art. 103 let. a de la loi d'organisation judiciaire, respectivement actuellement

à l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

et que la juridiction cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence

rendue par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (arrêts

TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007;1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La

jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait

de même (arrêts GE.2010.0051 du 5 novembre 2010 consid. 3; AC.2009.0179 du 30

juillet 2010 consid. 2; AC.2009.0281 du 6 avril 2010; AC.2009.0108 du 15

janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009).

Le Tribunal fédéral a constaté que du point de vue du critère de l'intérêt

digne de protection, il n'y a pas de différence entre l'art. 89 al. 1 let. c

LTF et l'art. 75 LPA-VD (arrêt TF 1C_320/2010 du 9 février

2011).

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit

être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3.

; 128 V 34

consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit

l'action dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.

3.

;1A.105/2004 du 3 janvier 2005; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid.

2b ; 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités).

c) En matière de droit des constructions, le voisin

a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se

trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115

Ib 508 consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent

néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La jurisprudence

reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

quelques dizaines de mètres du projet litigieux (arrêt TF 1C_243/2015 du 2

septembre 2015 et les références citées: ATF 137 II 30 consid.

2.2.3

p. 33; arrêt TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692

consid. 2.3; voir aussi pour la casuistique p. ex. arrêt TF 1C_63/2010 du 14

septembre 2010). La jurisprudence récente considère que la qualité pour

recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). La jurisprudence a néanmoins

considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne

voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (arrêt TF 1C_338/2011

du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité

pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (arrêt TF 1C_590/2013 du 26 novembre

2013). Sur le plan cantonal, la qualité pour recourir a récemment été déniée à

des voisins habitant à 150 m environ du projet litigieux, à quoi s'ajoutait que

les parcelles intercalaires étaient disposées en enfilade et construites pour

la plupart, ce qui empêchait les recourants de voir l'emplacement du projet

litigieux depuis leur habitation (arrêt AC.2014.0351 du 9 février 2016). Elle

l'a aussi été à une recourante propriétaire d'une habitation située à une

distance de 50 m du projet litigieux, mais séparée de celui-ci par trois

parcelles longées par des haies imposantes en limite de propriété, qui

rendaient la construction projetée invisible depuis le terrain de la recourante

(arrêt AC.2010.0199 du 29 mars 2011). Outre la distance, est ainsi déterminante

l'existence d'une vue directe sur la construction litigieuse.

La distance par rapport à l'objet du litige et la

vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer

la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent aussi avoir

qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

d) En l'espèce, selon la mensuration effectuée par

l'autorité intimée sur plans, la distance à vol d'oiseau entre le coin de la

parcelle n° 144 appartenant au recourant et la parcelle du constructeur se

monte à 190 m environ. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la parcelle dont

l'épouse du recourant est propriétaire, celle-ci n'étant pas partie à la

procédure, d'autant plus que dite parcelle est encore plus éloignée que celle

du recourant (302 m). L'autorité intimée a aussi allégué que, depuis le coin de

la parcelle n° 144, la maison du constructeur n'était pas visible. Le

recourant a pour sa part fourni des chiffres faisant état d'une distance de 258 m entre la parcelle n° 32 et la parcelle n° 353 et de 177 m entre la parcelle

n° 144 de la parcelle n° 353. Le recourant a admis expressément qu'il

n'avait pas de vue directe sur le projet litigieux depuis son habitation et que

son opposition ne concernait en rien des questions de voisinage. Au surplus,

celui-ci n'allègue aucune atteinte dont il pourrait souffrir en cas de

réalisation du projet litigieux. Il conteste certes la création de places de

parc trop proches de la route, semblant vouloir dire qu'elles posent un

problème de sécurité, mais ne soutient pas qu'il serait mis en péril

personnellement. Il ne ressort en tout cas pas du dossier qu'il serait plus

concerné que n'importe quel usager de la route en cause. Sans aucun rapport

avec sa situation personnelle, ses arguments relèvent dès lors de l'action

populaire qui est irrecevable ainsi que cela résulte de la jurisprudence citée

plus haut. La qualité pour recourir doit donc être déniée au recourant.

e) Il convient encore d'examiner la requête du

recourant qui demandait au juge instructeur de "mettre fin" au

dossier si la vue directe était une condition de recevabilité du recours. La LPA-VD a été rédigée dans le respect des dispositions constitutionnelles qui visent à garantir

à chaque justiciable un procès équitable. Cette loi ne prévoit pas la

possibilité de "mettre fin" à une affaire sans autre forme de

procédure lorsqu'une condition de recevabilité fait défaut. C'est ainsi à juste

titre que cette affaire est tranchée par un arrêt motivé et n'a pas été liquidée,

comme le recourant aurait pu le souhaiter, par un simple courrier.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de

qualité pour recourir de son auteur. Ce dernier supportera les frais de

justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Virginio

Zambon.

III.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Lausanne, le 18 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.