AC.2015.0289
CDAP - AC.2015.0289 - 2016-04-18 - ZAMBON/Municipalité de Reverolle, BISATTI
18 avril 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
Virginio ZAMBON, à Regensdorf
Autorité intimée
Municipalité de Reverolle
Constructeur
William BISATTI, à Reverolle
Objet
permis de construire
Recours Virginio ZAMBON c/ décision de la Municipalité de Reverolle du 15 septembre 2015 (transformation d'une ferme sise sur la
parcelle n° 353 de Reverolle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
William Bisatti (ci-après: le constructeur), propriétaire de la parcelle
n° 353 de la Commune de Reverolle, a mis à l’enquête publique durant l’été
2015 la transformation d’une maison de village sise sur cette parcelle et la
création de deux logements ainsi que d’un couvert à voitures. Ce projet faisait
suite à un précédent projet pour lequel la Municipalité de Reverolle (ci-après: la municipalité) avait refusé de délivrer le permis de
construire.
Virginio Zambon a formulé une opposition le 7 août
2015, durant le délai d’enquête publique.
B.
Par courrier du 15 septembre 2015, indiquant la voie de recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), la municipalité a informé Virginio Zambon de sa décision de lever son opposition. En
relation avec plusieurs des griefs soulevés par l’opposant, elle indiquait que
des plans corrigés avaient été demandés au propriétaire. Elle mentionnait
également un point qui devait être vérifié et validé avant la délivrance du
permis de construire.
C.
Par acte du 13 octobre 2015, Virginio Zambon (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale levant son opposition.
Se référant à une précédente mise à l'enquête, il souligne que le nouveau
projet n'est toujours pas conforme à la loi et aux règlements. Il expose que
Reverolle est son lieu d'origine et que, depuis longtemps, il y habite à la
belle saison avec sa femme dans la ferme familiale qui appartient à sa femme.
Il admet ne pas être voisin de la parcelle n° 353 mais demande que son
recours soit validé car ses griefs "sont d'intérêt général".
D.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 15
décembre 2015 et a répondu aux griefs soulevés par le recourant. Elle relève
que le permis de construire n'est pas encore délivré et que par courrier du 15
septembre elle a informé le constructeur que le permis ne serait délivré qu'à
condition qu'il soit satisfait à certaines exigences mentionnées dans la
lettre. Elle précise que le constructeur, municipal, a été récusé à chaque fois
que son dossier était traité en séance.
E.
Le 15 janvier 2016, le juge instructeur a informé le recourant que se
posait la question de sa qualité pour recourir dès lors qu'il indiquait dans
son recours qu'il n'était pas voisin de la parcelle n° 353. Le recourant était
donc invité à indiquer le numéro de parcelle dont son épouse était
propriétaire, la distance à laquelle cette parcelle se trouvait de la parcelle
n° 353 et si le bâtiment sis sur la parcelle n° 353 (objet des travaux
litigieux) était visible depuis le bâtiment dont son épouse était propriétaire.
Un délai a aussi été octroyé au recourant pour se déterminer sur la réponse de
la municipalité du 15 décembre 2015. Par le même courrier, l'autorité
intimée était également invitée à indiquer si le bâtiment situé sur la parcelle
n° 353, propriété du constructeur, était visible depuis la maison
appartenant à l'épouse du recourant, ainsi que la distance séparant les deux
bâtiments.
F.
Le constructeur s'est déterminé le 18 janvier 2016. Il joint à son
courrier un plan dont il indique qu'il ressort que la propriété de l'épouse du
recourant se trouve à 320 m à vol d'oiseau de la sienne et qu'il est
impossible d'apercevoir sa propriété depuis cet endroit. Il relève aussi que le
recourant s'oppose systématiquement à toutes les demandes de permis de
construire qu'il dépose sur la commune, que ce soit pour lui ou pour un client.
G.
Le 19 janvier 2016, le juge instructeur a accordé une dernière
prolongation au recourant au 15 février 2016 pour se déterminer. ll lui a aussi
demandé de se déterminer spécifiquement sur l'affirmation du constructeur selon
laquelle, depuis la maison propriété de son épouse, il n'était pas possible de
voir le bâtiment litigieux. Le recourant était aussi invité à indiquer pour
quelles raisons son épouse n'avait pas signé le recours déposé le 13 octobre
2015.
H.
Le 26 janvier 2016, l'autorité intimée a répondu au tribunal qu'elle
avait procédé à une mensuration sur plans à vol d'oiseau entre le coin de la
parcelle n° 32 appartenant à l'épouse du recourant et la parcelle du
constructeur et était parvenue à un résultat de 302 m. Par ailleurs, le syndic s'était rendu sur place, au coin de la parcelle n° 32, tout en
restant sur le domaine public. Il avait constaté depuis cet endroit que seul la
partie supérieure du pan du toit orienté nord de la maison du constructeur
était visible et ce, à travers les branches d'un gros arbre. La visibilité
serait vraisemblablement occultée une fois cet arbre couvert de feuilles. En
outre, la maison du constructeur n'était pas visible depuis la maison érigée
sur la parcelle n° 32. Pour finir, l'autorité intimée a informé le
tribunal de ce que par décision du 4 janvier 2016 elle avait délivré le permis
de construire au constructeur, dès lors que les derniers documents manquants
avaient été fournis.
I.
Le recourant s'est déterminé 10 février 2016. Il s'est tout d'abord
étonné de ne pas avoir trouvé un dossier original et complet au tribunal.
Concernant la qualité pour recourir, il a ajouté les informations suivantes: a)
il n'était pas voisin de la parcelle n° 353 et ses oppositions ne
concernaient en rien des questions de voisinage, b) son épouse était l'unique
propriétaire de la parcelle n° 32 et originaire du village, c) il était
lui-même propriétaire de la parcelle n° 144 et bourgeois du village, d) sa
femme et lui passaient une partie de l'année à Reverolle, e) ils payaient une
partie de leurs impôts à Reverolle et dans le canton de Vaud, f) ils avaient
présenté un projet de transformation de leur vieille ferme dans le but d'y
habiter.
J.
Le 11 février 2016, le juge instructeur a invité les parties à se
déterminer sur la question de savoir si la parcelle n° 353 et le bâtiment sis
sur cette parcelle étaient visibles depuis la parcelle n° 144, propriété
du recourant.
K.
Dans un courrier du 12 février 2016, le recourant a notamment indiqué que,
si la vue directe était une condition sine qua non pour recourir, il demandait
que l'on mette fin à l'affaire car cette vue n'existait pas. Sur le plan des
distances, il a indiqué que 258 m séparaient la parcelle n° 32 de la
parcelle n° 353 et 177 m la parcelle n° 144 de la parcelle
n° 353. Le recourant a aussi discuté plusieurs questions de fond et a
indiqué qu'il n'avait volontairement pas associé son épouse à la procédure de
recours.
L.
Le constructeur s'est déterminé le 18 février 2016 et a répondu aux
arguments soulevés par le recourant en rapport avec la réglementarité du
projet.
M.
Le 18 février 2016, l'autorité intimée a répondu au tribunal qu'elle
avait procédé à une mensuration sur plans à vol d'oiseau entre le coin de la
parcelle n° 144 du recourant et la parcelle du constructeur et qu'elle était
parvenue à un résultat de 190 m environ. Par ailleurs, le syndic s'était rendu
sur place, au coin de la parcelle n° 144. Il avait constaté depuis cet
endroit que la maison du constructeur n'était pas visible. L'autorité intimée a
transmis en annexe le dossier de demande de mise à l'enquête ainsi que les
plans en original et le règlement communal.
N.
Le recourant s'est encore déterminé le 7 mars 2016, après avoir consulté
une nouvelle fois le dossier au tribunal. Il a déploré le caractère incomplet
du dossier et s'est prononcé sur diverses questions de fond.
Considérants
1.
a) Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi
du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),
l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 75
- Qualité pour agir
A qualité pour former
recours :
a. toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
b) La qualité pour recourir des particuliers est
subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement
- 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), à la
condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et
qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour ce qui concerne la définition de l'intérêt digne de protection, la
jurisprudence cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à cette notion (voir parmi de nombreux autres,
arrêts AC.2010.0059 du 28 février 2011; AC.2007.0306 du 18 août 2009;
AC.2008.0213 du 23 décembre 2008). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu
l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprenait les critères retenus à l'ancien
art. 103 let. a de la loi d'organisation judiciaire, respectivement actuellement
à l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
et que la juridiction cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence
rendue par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (arrêts
TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007;1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La
jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait
de même (arrêts GE.2010.0051 du 5 novembre 2010 consid. 3; AC.2009.0179 du 30
juillet 2010 consid. 2; AC.2009.0281 du 6 avril 2010; AC.2009.0108 du 15
janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009).
Le Tribunal fédéral a constaté que du point de vue du critère de l'intérêt
digne de protection, il n'y a pas de différence entre l'art. 89 al. 1 let. c
LTF et l'art. 75 LPA-VD (arrêt TF 1C_320/2010 du 9 février
2011).
Selon la jurisprudence constante, le recourant doit
être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se
trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.
3.
; 128 V 34
consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit
l'action dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid.
3.
;1A.105/2004 du 3 janvier 2005; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid.
2b ; 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités).
c) En matière de droit des constructions, le voisin
a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se
trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115
Ib 508 consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent
néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation
litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La jurisprudence
reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à
quelques dizaines de mètres du projet litigieux (arrêt TF 1C_243/2015 du 2
septembre 2015 et les références citées: ATF 137 II 30 consid.
2.2.3
p. 33; arrêt TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692
consid. 2.3; voir aussi pour la casuistique p. ex. arrêt TF 1C_63/2010 du 14
septembre 2010). La jurisprudence récente considère que la qualité pour
recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). La jurisprudence a néanmoins
considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne
voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (arrêt TF 1C_338/2011
du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité
pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (arrêt TF 1C_590/2013 du 26 novembre
2013). Sur le plan cantonal, la qualité pour recourir a récemment été déniée à
des voisins habitant à 150 m environ du projet litigieux, à quoi s'ajoutait que
les parcelles intercalaires étaient disposées en enfilade et construites pour
la plupart, ce qui empêchait les recourants de voir l'emplacement du projet
litigieux depuis leur habitation (arrêt AC.2014.0351 du 9 février 2016). Elle
l'a aussi été à une recourante propriétaire d'une habitation située à une
distance de 50 m du projet litigieux, mais séparée de celui-ci par trois
parcelles longées par des haies imposantes en limite de propriété, qui
rendaient la construction projetée invisible depuis le terrain de la recourante
(arrêt AC.2010.0199 du 29 mars 2011). Outre la distance, est ainsi déterminante
l'existence d'une vue directe sur la construction litigieuse.
La distance par rapport à l'objet du litige et la
vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer
la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent aussi avoir
qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a
p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
d) En l'espèce, selon la mensuration effectuée par
l'autorité intimée sur plans, la distance à vol d'oiseau entre le coin de la
parcelle n° 144 appartenant au recourant et la parcelle du constructeur se
monte à 190 m environ. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la parcelle dont
l'épouse du recourant est propriétaire, celle-ci n'étant pas partie à la
procédure, d'autant plus que dite parcelle est encore plus éloignée que celle
du recourant (302 m). L'autorité intimée a aussi allégué que, depuis le coin de
la parcelle n° 144, la maison du constructeur n'était pas visible. Le
recourant a pour sa part fourni des chiffres faisant état d'une distance de 258 m entre la parcelle n° 32 et la parcelle n° 353 et de 177 m entre la parcelle
n° 144 de la parcelle n° 353. Le recourant a admis expressément qu'il
n'avait pas de vue directe sur le projet litigieux depuis son habitation et que
son opposition ne concernait en rien des questions de voisinage. Au surplus,
celui-ci n'allègue aucune atteinte dont il pourrait souffrir en cas de
réalisation du projet litigieux. Il conteste certes la création de places de
parc trop proches de la route, semblant vouloir dire qu'elles posent un
problème de sécurité, mais ne soutient pas qu'il serait mis en péril
personnellement. Il ne ressort en tout cas pas du dossier qu'il serait plus
concerné que n'importe quel usager de la route en cause. Sans aucun rapport
avec sa situation personnelle, ses arguments relèvent dès lors de l'action
populaire qui est irrecevable ainsi que cela résulte de la jurisprudence citée
plus haut. La qualité pour recourir doit donc être déniée au recourant.
e) Il convient encore d'examiner la requête du
recourant qui demandait au juge instructeur de "mettre fin" au
dossier si la vue directe était une condition de recevabilité du recours. La LPA-VD a été rédigée dans le respect des dispositions constitutionnelles qui visent à garantir
à chaque justiciable un procès équitable. Cette loi ne prévoit pas la
possibilité de "mettre fin" à une affaire sans autre forme de
procédure lorsqu'une condition de recevabilité fait défaut. C'est ainsi à juste
titre que cette affaire est tranchée par un arrêt motivé et n'a pas été liquidée,
comme le recourant aurait pu le souhaiter, par un simple courrier.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de
qualité pour recourir de son auteur. Ce dernier supportera les frais de
justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Virginio
Zambon.
III.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Lausanne, le 18 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.