Lexipedia

Décision

AC.2015.0290

CDAP - AC.2015.0290 - 2016-05-31 - OCH/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

31 mai 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anaëlle Och est propriétaire des parcelles 402 et 407 du territoire du

Mont-sur-Lausanne. La parcelle 402 comporte une surface de 962 m2,

partagée à raison de 616 m2 en forêt et 346 m2 en

pré-champ. Quant à la parcelle 407, elle s'étend sur une surface de 6'124 m2,

répartie à raison de 2'717 m2 en forêt et 3'407 m2 en

pré-champ.

Contigües, les parcelles 402 et 407 sont affectées à

la zone de verdure et à l'aire forestière par le plan général d'affectation de

la Commune du Mont-sur-Lausanne approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

Elles jouxtent, au Nord-Ouest, une zone industrielle et d'activités tertiaires

sise au lieu-dit "La Clochatte".

B.

Le 6 novembre 2009, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité) a transmis aux services cantonaux une étude préliminaire,

réalisée par le bureau GEA Valloton et Chanard SA (ci-après: le bureau GEA), relative

à un projet d'établissement d'un plan partiel d'affectation (PPA) sur le

périmètre occupé par la zone industrielle et d'activités tertiaires de la

Clochatte. Il s'agissait de modifier l'affectation de ce périmètre en une zone

à vocation mixte, de logements et d'activités.

Le 28 janvier 2010, le Service du développement

territorial (ci-après: SDT) a émis un "Accord préliminaire" à ce

projet, tout en formulant des réserves et en requérant des études

complémentaires.

C.

A une date indéterminée, Anaëlle Och a requis l'intégration de ses

parcelles 402 et 407 dans le périmètre du projet de PPA. Le 28 mars 2012, le

bureau GEA a établi une proposition d'étude et de budget intitulée "Rapport

budget d'étude complémentaire parcelles 402/407", portant sur les coûts

des coordinations et des études complémentaires à réaliser afin de répondre aux

exigences du SDT figurant dans l' "Accord préliminaire" précité et

à la demande d'Anaëlle Och d'inclure ses deux parcelles dans le périmètre du

projet. Les coûts y étaient estimés à 144'000 fr. au total, dont 21'000 fr.

d'honoraires relatifs aux deux biens-fonds d'Anaëlle Och, à charge de celle-ci

(cf. p. 7 du rapport).

Par la suite, les parcelles 402 et 407 ont

effectivement été intégrées dans le processus de planification, désormais conçu

comme un plan de quartier.

Le projet de plan de quartier "La

Clochatte" a été adopté par la municipalité le 4 avril 2014. Son périmètre

incluait tant les parcelles sises dans la zone industrielle et d'activités

tertiaires que les parcelles 402 et 407. Il visait à affecter les surfaces

concernées en zone d'habitation de moyenne densité et en aire forestière.

Le 24 juillet 2014, la municipalité a communiqué au

SDT, en vue de l'examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), le dossier du plan de quartier "La Clochatte" établi par le

bureau GEA, comportant un rapport d'aménagement du 7 juillet 2014

selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), un plan et règlement du même jour ainsi qu'un avant-projet

des aménagements paysagers et des équipements du même jour également.

Le 8 avril 2015, le SDT a établi son "Rapport

de synthèse d'examen préalable", incluant les préavis des services

cantonaux. En substance, il rappelait que le projet pour lequel il avait émis

son "Accord préliminaire" le 28 janvier 2010 se limitait à la zone

industrielle et d'activités tertiaires actuelle, à l'exclusion des parcelles 402

et 407. Il relevait ensuite que toute extension de la zone à bâtir pendant la période

transitoire suivant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, des

nouvelles dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700), devait être compensée par un déclassement d'une

surface équivalente (art. 38a LAT et 52a OAT). Or, l'affectation en zone

d'habitation de moyenne densité de la parcelle 407, actuellement en zone de

verdure, constituerait une extension de la zone à bâtir, qui plus est hors du "périmètre

de centre" approuvé par la municipalité. A cela s'ajoutait que

l'urbanisation de ladite parcelle n'obtenait pas l'aval de la Direction

générale de l'environnement (ci-après: DGE) en raison des impacts négatifs qu'elle

engendrerait sur les qualités du milieu naturel. Dans ces conditions, la parcelle

407 devait être sortie de la zone à bâtir.

D.

Le 9 juillet 2015, la municipalité a informé Anaëlle Och qu'au vu de

l'analyse des services cantonaux compétents, elle entendait poursuivre l'établissement

du projet du plan de quartier sans les parcelles 402 et 407.

Sous la plume de son mandataire, Anaëlle Och a fait

valoir le 24 août 2015 ses objections à une telle exclusion de ses parcelles.

Par décision du 11 septembre 2015, la municipalité a

formellement confirmé l'exclusion des parcelles 402 et 407 de l'étude du plan

de quartier "La Clochatte". Elle relevait que le fait de financer une

étude ne garantissait nullement que celle-ci aboutisse comme elle avait

commencé ni que des droits à bâtir soient octroyés, mais témoignait uniquement

d'une volonté de s'engager dans une procédure dont l'issue était incertaine.

Pour le surplus, la municipalité citait extensivement les passages du rapport

d'examen préalable du SDT du 8 avril 2015 relatifs aux parcelles 402 et 407.

Elle soulignait encore que les deux parcelles en cause avaient pu être

intégrées dans le périmètre du futur plan de quartier sur la base du bon

vouloir des propriétaires à l'origine du projet et de la municipalité, qui avaient

vu là une opportunité de renforcer la cohérence territoriale du secteur en

termes d'entretien paysager et environnemental, tout en connaissant les

difficultés qu'il y aurait à justifier a posteriori ce rattachement. Toujours

selon la décision municipale, tous les acteurs étaient parfaitement conscients

du risque d'échec de la démarche. Les demandes et exigences de l'Etat de Vaud à

peine connues, une solution avait été recherchée pour le maintien des deux parcelles

dans le périmètre du plan de quartier, en vain.

E.

Agissant le 14 octobre 2015, Anaëlle Och a déféré le prononcé précité de

la municipalité du 11 septembre 2015 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures

d'instruction, la recourante a requis la production du dossier original et

complet de la municipalité et la tenue d'une inspection locale. Elle a déposé

notamment un extrait du projet de plan de quartier "La Clochatte" intégrant

les parcelles 402 et 407 (pièce 6), le "Rapport budget d'étude

complémentaire parcelles 402/407" du 28 mars 2012 du bureau GEA avec sa

lettre d'accompagnement (pièces 7 et 10), les courriers échangés avec la

municipalité les 9 juillet et 24 août 2015 (pièces 8 et 9), un rapport, établi

le 23 décembre 2013 par le Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL), d'examen

de l'adéquation du plan de quartier "La Clochatte" au SDNL et au

Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) (pièce 11), ainsi que

l'approbation du projet du plan de quartier "La Clochatte" en séance

de municipalité du 4 avril 2014 (pièce 12).

La DGE s'est déterminée le 8 décembre 2015, relevant

que le recours lui semblait prématuré et de ce fait irrecevable. Sur le fond,

elle a préconisé le maintien de l'affectation actuelle des parcelles 402 et 407

en zone de verdure et en aire forestière. Elle a transmis notamment un plan

figurant les périmètres du plan de quartier "La Clochatte" avec et

sans les parcelles 402 et 407 de la recourante.

Le SDT a déposé ses observations le 17 décembre

2015, concluant à l'irrecevabilité du recours et renonçant, en l'état, à développer

une argumentation sur le fond. Le dossier produit par ses soins comportait l'accord

préliminaire du 28 janvier 2010 et le rapport de synthèse d'examen préalable du

8 avril 2015 avec les préavis des services cantonaux consultés.

La municipalité s'est exprimée le 12 janvier 2016,

déclarant se rallier aux déterminations du SDT et requérant de la CDAP qu'elle

rende un jugement préjudiciel sur la question de la recevabilité du recours.

Le 3 mars 2016, la recourante a observé qu'elle

n'avait pas reçu les annexes produites avec les observations du SDT et de la

DGE, et que la municipalité n'avait pas produit son dossier. La municipalité a

spontanément réagi à ce courrier le 4 mars 2016.

Par avis du 10 mars 2016, la juge instructrice a

communiqué à la recourante une copie de l'intégralité des annexes déposées par

le SDT et la DGE; elle a pour le surplus refusé de mener une instruction

supplémentaire.

La recourante a complété son recours le 4 avril

2016, dénonçant une violation de son droit d'être entendue.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la décision de la municipalité du 11 septembre 2015

consistant à écarter du processus d'établissement du plan de quartier "La

Clochatte" les parcelles 402 et 407 appartenant à la recourante.

Il convient en première ligne d'examiner la

recevabilité du recours.

2.

La recourante soutient que le tribunal doit disposer du dossier complet

de la municipalité pour juger de la recevabilité du recours, plus précisément pour

déterminer la nature finale ou incidente de la décision attaquée et, dans cette

seconde hypothèse, pour apprécier le préjudice irréparable causé à la

recourante.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de faire administrer les

preuves proposées pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement

des faits pertinents (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les

références citées).

L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; ATF 136 I

229.

consid. 5.3 p. 236; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).

b) En l'espèce, il est vrai que la municipalité n'a

pas communiqué son dossier, en dépit de l'avis du tribunal le réclamant. Cela

étant, les pièces déposées par la recourante elle-même, par le SDT et par la

DGE (cf. partie "En fait", let. E) suffisent à permettre au tribunal

de trancher le présent recours (cf. aussi infra consid. 4c).

3.

La procédure d'établissement des plans de quartier est définie aux art. 64 ss

LATC.

a) Selon l'art. 67 LATC, la municipalité peut

prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1). Elle

est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la

moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent

la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les

conditions de l'art. 66 sont respectées. La municipalité n'est pas liée par les

propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le

périmètre (al. 2). A teneur de l'art. 66 LATC, auquel renvoie l'art. 67 al. 2

LATC, le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à

condition de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le

périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires

(al. 1). Avant l'élaboration du plan de quartier, la municipalité convoque et

entend les propriétaires intéressés (art. 68 LATC).

Conformément aux art. 56 ss LATC, applicables

aux plans de quartier par renvoi de l'art. 67 al. 3 LATC, le

projet de plan de quartier doit être soumis au SDT pour examen préalable (cf. art.

56.

LATC). La municipalité doit toutefois convoquer à nouveau les propriétaires

avant de procéder à cette démarche et recueillir leurs propositions ou

leurs déterminations. Elle peut également convoquer les propriétaires de

terrains adjacents (cf. art. 71 al. 1 LATC). Après l'examen préalable, la

municipalité peut convoquer une troisième fois les propriétaires afin de

recueillir leurs déterminations; le SDT et, le cas échéant, les propriétaires

des terrains adjacents sont également convoqués (cf. art. 71 al. 2 LATC).

b) Le plan de quartier est ensuite soumis à

l'enquête publique (cf. art. 57 LATC). A l'issue de l'enquête, la municipalité

établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé

des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux

oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue

sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se

prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le

département en charge de l'aménagement du territoire (actuellement le

Département du territoire et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque

opposant la décision communale sur son opposition (cf. art. 60 LATC). Le

département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement,

l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision

communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du

département sont notifiées simultanément par ce dernier (cf. art. 60, 3ème

phrase, LATC).

Selon l’art. 60, 1ère phrase, LATC, la

décision communale notifiée à l’opposant – à savoir la réponse motivée à son

opposition – peut faire l’objet d’un recours à la CDAP. L’art. 61 al. 2 LATC

dispose que la décision du département sur l’approbation préalable est elle

aussi susceptible d’un recours à la CDAP. Comme ces deux décisions, qui portent sur le même objet, sont notifiées simultanément à

l’opposant, celui-ci peut déposer un seul recours, dans le délai de 30 jours

dès cette notification (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

c) Il résulte de ces dispositions que

l'autorité d'adoption des plans communaux (d'affectation ou de quartier) est le

conseil de la commune (art. 58 al. 3 LATC) et l'autorité d'approbation le

département cantonal compétent (art. 61 al. 1 LATC).

La municipalité intervient toutefois

pour organiser la procédure. Ainsi, selon l'art. 56 al. 1 in fine LATC,

c'est la municipalité qui soumet le projet de plan au SDT en vue de l'examen

préalable. Après l'enquête publique, c'est la municipalité qui entend les

opposants qui le demandent (cf. art. 58 al. 1 LATC). C'est elle encore qui

soumet au conseil de la commune un préavis contenant des propositions de

réponse aux oppositions (cf. art. 58 al. 2 LATC).

Dans la pratique, la plupart des plans

communaux mentionnent chronologiquement les différentes étapes de la procédure

de leur élaboration. C'est ainsi qu'ils indiquent la date de l'adoption du plan

par la municipalité, celles de l'enquête publique, celle de l'adoption par le

conseil de la commune et celle de l'approbation par le département cantonal,

voire celle de l'entrée en vigueur. Il faut cependant bien voir que lorsque, à

l'origine du processus, la municipalité procède à cette "adoption" du

plan, elle n'accomplit qu'un acte visant à l'avancement de la procédure,

ouvrant en général la voie à l'étape suivante qui est la mise à l'enquête

publique. La municipalité n'a pas la compétence de modifier le statut du sol

quant à la planification en vigueur. Seuls le peuvent le plan et le règlement

qui entrent en vigueur au terme de la procédure, dont les étapes suivantes sont

successivement l'enquête publique, la décision du conseil de la commune puis

l'approbation par l'autorité cantonale (CDAP AC.2013.0067 du

18.

février 2014 consid. 3).

d) aa) La loi cantonale règle

ainsi clairement la protection juridique à aménager dans la procédure

d’adoption des plans de quartier. Dans ce domaine, les décisions susceptibles

de recours en tant que décisions finales – mettant fin à la procédure

administrative ou politique d’établissement du plan – sont définies aux art. 60

et 61 LATC: il s’agit d’une part de la décision du conseil communal sur

l’opposition, prise en même temps que la décision sur l’adoption du plan (cf. art.

58.

al. 3 LATC), et d’autre part de la décision d’approbation préalable du

département (art. 61 al. 1 LATC).

bb) La jurisprudence s'est en outre prononcée sur la

nature de la décision de la municipalité statuant sur une requête

d'établissement d'un plan de quartier présentée selon l'art. 67 al. 2 LATC

(ou d'une requête de modification d'un plan d'affectation selon l'art. 75 al. 2

LATC).

Ainsi, constitue une décision finale le prononcé de

la municipalité refusant de donner suite à une telle requête. Dans ce cas en

effet, à défaut d’enquête, la voie de l’opposition est fermée et, a fortiori,

le département n’est pas en mesure de rendre une décision d’approbation. Seul

subsiste le recours immédiat devant le Tribunal cantonal, contre les décisions

finales (cf. art. 74 al. 1 LPA-VD). Cette décision

municipale préalable est toutefois de nature préjudicielle, et non principale,

dès lors qu'elle ne porte pas sur l’objet même de l’instance engagée

(l’adoption du plan de quartier, respectivement du plan d’affectation communal

modifié), lequel ressortit à la compétence du conseil communal (cf. CDAP AC.2013.0067

du 18 février 2014 consid. 4b).

Il s'agit en revanche d'une décision incidente susceptible

de recours aux conditions de l'art. 74 al. 3 à 5 LPA-VD lorsque la municipalité

accepte de donner suite à ladite requête. En effet, la décision de la

municipalité ne met alors pas fin à la procédure mais, au contraire, permet

l’avancement de celle-ci, conformément aux art. 56 ss LATC (notamment

enquête publique, décision de levée des oppositions par le Conseil général ou

communal, approbation par le Département puis recours au Tribunal cantonal).

Les citoyens qui entendent contester la planification envisagée doivent alors

le faire par la voie de l’opposition, puis du recours au Tribunal cantonal (cf.

AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4b).

4.

a) En l'espèce, la décision attaquée rendue par la municipalité le

11.

5.

septembre 2015 ne porte pas sur l'approbation du plan de quartier ni sur

la levée des oppositions, qui relèvent exclusivement de la compétence du

conseil communal. Elle n'a pas davantage pour objet un refus d'intégrer

d'emblée les parcelles de la recourante dans le périmètre visé par le processus

d'établissement du plan de quartier "La Clochatte", celles-ci ayant au

contraire été rattachées au projet, spécifiquement dans le rapport 47 OAT

soumis le 24 juillet 2014 pour examen préalable au SDT. Elle consiste uniquement

à exclure les parcelles de la recourante de la poursuite de ce processus

d'établissement en raison de la teneur du rapport d'examen préalable du SDT du

8.

avril 2015.

La soustraction des parcelles 402 et 407 de

l'élaboration du plan de quartier, alors que ce processus se poursuit avec les

biens-fonds actuellement déjà colloqués en zone à bâtir, relève des modalités

de concrétisation du projet de planification, respectivement des mesures

préparatoires de la procédure de planification. Il n'est ainsi pas certain que

l'acte litigieux de la municipalité du 11 septembre 2015 puisse être considéré

comme une décision, au sens de l'art. 3 LPA-VD. La question souffre néanmoins

de rester indécise, un tel acte ne constituant de toute façon ni une décision

finale, ni une décision incidente susceptible de recours séparé (cf. consid. 4b

et 4c infra).

b) Le refus de la municipalité de poursuivre la

procédure d'adoption du plan de quartier "La Clochatte" avec les

parcelles 402 et 407 de la recourante ne peut être qualifié de décision finale

susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD. En effet, le prononcé

attaqué ne met pas fin à cette procédure, que la municipalité entend continuer

avec d'autres biens-fonds. La recourante restera ainsi habilitée à contester le

plan de quartier par la voie de l'opposition ouverte lors de l'enquête

publique, en faisant valoir à cette occasion que ses parcelles doivent être

intégrées dans la planification.

c) aa) Conformément à l'art. 74 LPA-VD, les

décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de

récusation, sur l’effet suspensif ou sur d’autres mesures provisionnelles, ne

sont susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer

un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b).

Selon une jurisprudence récente (CDAP GE.2015.0200

du 1er février 2016 consid. 1c), la notion de préjudice irréparable visé à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD s'étend au dommage de

fait (ou matériel).

bb) La recourante relève qu'avec la décision

attaquée, elle ne pourra plus participer à l'élaboration du plan de quartier

avant l'enquête publique ni soumettre de variante lors de cette enquête, ce qui

lui causera un préjudice irréparable. Pour le surplus, elle rappelle qu'elle a

participé activement à l'élaboration du plan et financé celui-ci. A ses yeux,

le dossier de la municipalité est par conséquent nécessaire pour "voir

les assurances qui pourraient [lui] avoir été données quant à

l'inclusion de ses parcelles dans le périmètre, les montants auxquels elle a

déjà contribué pour l'établissement de celui-ci, et les raisons qui ont conduit

à la sortie impromptue de [ses] parcelles."

cc) Certes, l'acte querellé aura pour conséquence

que la recourante ne sera plus formellement habilitée à intervenir dans le

processus d'établissement du plan de quartier avant l'enquête publique. Au

mieux, elle sera selon les circonstances convoquée par la municipalité au titre

de propriétaire de terrains adjacents au périmètre, avant que l'autorité ne

soumette un nouveau projet à l'examen préalable du SDT (cf. art. 71 al. 1 LATC).

Encore une fois, il lui sera néanmoins loisible de contester le plan de

quartier par la voie de l'opposition ouverte lors de l'enquête publique, en

faisant valoir à cette occasion que ses parcelles doivent être intégrées dans

la planification. Dans cette hypothèse, le conseil communal rendra une décision

statuant sur son opposition qui sera susceptible de recours. Le seul fait qu'il

soit vraisemblablement plus difficile pour la recourante d'obtenir par la voie

de l'opposition la réintégration de ses parcelles dans le périmètre du plan de

quartier, que de soutenir leur maintien dans un projet les incluant d'emblée, ne

conduit pas à une autre conclusion.

Ainsi, à eux seuls, les désavantages qui découlent

pour la recourante de l'exclusion de ses parcelles du processus de

planification au stade de l'examen préalable, inconvénients consistant

notamment à devoir déposer une opposition au cours de l'enquête publique puis à

former un recours en cas de rejet de son opposition, ne sont pas susceptibles

de lui causer un préjudice irréparable ouvrant la voie du recours immédiat.

Par ailleurs, s'agissant des raisons pour lesquelles

la municipalité a écarté les parcelles de la recourante du processus de

planification, elles ressortent clairement du dossier en mains de la

recourante: le projet de la municipalité intégrant les parcelles de la

recourante et soumis au SDT pour premier examen préalable a été défavorablement

reçu par ce service au motif, notamment, que cette inclusion consisterait en

une extension de la zone à bâtir contraire aux art. 38a LAT et 52a OAT entrés

en vigueur le 1er mai 2014, à moins d'être compensée par le déclassement

d'une surface équivalente. Or, si l'on peut admettre que la recourante a

financièrement contribué à l'élaboration du plan de quartier, l'intéressée ne

prétend pas sérieusement qu'elle n'aurait engagé ces frais qu'en raison

d'assurances données par la municipalité de présenter à toute force au conseil communal

un projet de plan de quartier incluant ses parcelles 402 et 407, quels que soient

le résultat et le bien-fondé de l'examen préalable défavorable du SDT. En

participant aux coûts du processus, elle a pris un risque, qu'elle est tenue

d'assumer.

dd) Enfin, ne sont pas réalisées les conditions de

l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD, selon lequel les décisions incidentes peuvent faire

l'objet d'un recours immédiat si l'admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse.

6.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, la recourante

doit supporter les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en

faveur de la municipalité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante Anaëlle Och.

III.

La recourante Anaëlle Och est débitrice de la Commune du

Mont-sur-Lausanne d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 31 mai 2016

La présidente

: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement du

territoire (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.