AC.2015.0290
CDAP - AC.2015.0290 - 2016-05-31 - OCH/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
31 mai 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. François Kart, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
Anaëlle OCH, au
Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement territorial
(SDT), à Lausanne
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne
Objet
Plan d'affectation
Recours Anaelle OCH c/ décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 11 septembre 2015 excluant les parcelles 402 et 407 de
l'étude du plan de quartier La Clochatte
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anaëlle Och est propriétaire des parcelles 402 et 407 du territoire du
Mont-sur-Lausanne. La parcelle 402 comporte une surface de 962 m2,
partagée à raison de 616 m2 en forêt et 346 m2 en
pré-champ. Quant à la parcelle 407, elle s'étend sur une surface de 6'124 m2,
répartie à raison de 2'717 m2 en forêt et 3'407 m2 en
pré-champ.
Contigües, les parcelles 402 et 407 sont affectées à
la zone de verdure et à l'aire forestière par le plan général d'affectation de
la Commune du Mont-sur-Lausanne approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.
Elles jouxtent, au Nord-Ouest, une zone industrielle et d'activités tertiaires
sise au lieu-dit "La Clochatte".
B.
Le 6 novembre 2009, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la
municipalité) a transmis aux services cantonaux une étude préliminaire,
réalisée par le bureau GEA Valloton et Chanard SA (ci-après: le bureau GEA), relative
à un projet d'établissement d'un plan partiel d'affectation (PPA) sur le
périmètre occupé par la zone industrielle et d'activités tertiaires de la
Clochatte. Il s'agissait de modifier l'affectation de ce périmètre en une zone
à vocation mixte, de logements et d'activités.
Le 28 janvier 2010, le Service du développement
territorial (ci-après: SDT) a émis un "Accord préliminaire" à ce
projet, tout en formulant des réserves et en requérant des études
complémentaires.
C.
A une date indéterminée, Anaëlle Och a requis l'intégration de ses
parcelles 402 et 407 dans le périmètre du projet de PPA. Le 28 mars 2012, le
bureau GEA a établi une proposition d'étude et de budget intitulée "Rapport
budget d'étude complémentaire parcelles 402/407", portant sur les coûts
des coordinations et des études complémentaires à réaliser afin de répondre aux
exigences du SDT figurant dans l' "Accord préliminaire" précité et
à la demande d'Anaëlle Och d'inclure ses deux parcelles dans le périmètre du
projet. Les coûts y étaient estimés à 144'000 fr. au total, dont 21'000 fr.
d'honoraires relatifs aux deux biens-fonds d'Anaëlle Och, à charge de celle-ci
(cf. p. 7 du rapport).
Par la suite, les parcelles 402 et 407 ont
effectivement été intégrées dans le processus de planification, désormais conçu
comme un plan de quartier.
Le projet de plan de quartier "La
Clochatte" a été adopté par la municipalité le 4 avril 2014. Son périmètre
incluait tant les parcelles sises dans la zone industrielle et d'activités
tertiaires que les parcelles 402 et 407. Il visait à affecter les surfaces
concernées en zone d'habitation de moyenne densité et en aire forestière.
Le 24 juillet 2014, la municipalité a communiqué au
SDT, en vue de l'examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11), le dossier du plan de quartier "La Clochatte" établi par le
bureau GEA, comportant un rapport d'aménagement du 7 juillet 2014
selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), un plan et règlement du même jour ainsi qu'un avant-projet
des aménagements paysagers et des équipements du même jour également.
Le 8 avril 2015, le SDT a établi son "Rapport
de synthèse d'examen préalable", incluant les préavis des services
cantonaux. En substance, il rappelait que le projet pour lequel il avait émis
son "Accord préliminaire" le 28 janvier 2010 se limitait à la zone
industrielle et d'activités tertiaires actuelle, à l'exclusion des parcelles 402
et 407. Il relevait ensuite que toute extension de la zone à bâtir pendant la période
transitoire suivant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, des
nouvelles dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700), devait être compensée par un déclassement d'une
surface équivalente (art. 38a LAT et 52a OAT). Or, l'affectation en zone
d'habitation de moyenne densité de la parcelle 407, actuellement en zone de
verdure, constituerait une extension de la zone à bâtir, qui plus est hors du "périmètre
de centre" approuvé par la municipalité. A cela s'ajoutait que
l'urbanisation de ladite parcelle n'obtenait pas l'aval de la Direction
générale de l'environnement (ci-après: DGE) en raison des impacts négatifs qu'elle
engendrerait sur les qualités du milieu naturel. Dans ces conditions, la parcelle
407 devait être sortie de la zone à bâtir.
D.
Le 9 juillet 2015, la municipalité a informé Anaëlle Och qu'au vu de
l'analyse des services cantonaux compétents, elle entendait poursuivre l'établissement
du projet du plan de quartier sans les parcelles 402 et 407.
Sous la plume de son mandataire, Anaëlle Och a fait
valoir le 24 août 2015 ses objections à une telle exclusion de ses parcelles.
Par décision du 11 septembre 2015, la municipalité a
formellement confirmé l'exclusion des parcelles 402 et 407 de l'étude du plan
de quartier "La Clochatte". Elle relevait que le fait de financer une
étude ne garantissait nullement que celle-ci aboutisse comme elle avait
commencé ni que des droits à bâtir soient octroyés, mais témoignait uniquement
d'une volonté de s'engager dans une procédure dont l'issue était incertaine.
Pour le surplus, la municipalité citait extensivement les passages du rapport
d'examen préalable du SDT du 8 avril 2015 relatifs aux parcelles 402 et 407.
Elle soulignait encore que les deux parcelles en cause avaient pu être
intégrées dans le périmètre du futur plan de quartier sur la base du bon
vouloir des propriétaires à l'origine du projet et de la municipalité, qui avaient
vu là une opportunité de renforcer la cohérence territoriale du secteur en
termes d'entretien paysager et environnemental, tout en connaissant les
difficultés qu'il y aurait à justifier a posteriori ce rattachement. Toujours
selon la décision municipale, tous les acteurs étaient parfaitement conscients
du risque d'échec de la démarche. Les demandes et exigences de l'Etat de Vaud à
peine connues, une solution avait été recherchée pour le maintien des deux parcelles
dans le périmètre du plan de quartier, en vain.
E.
Agissant le 14 octobre 2015, Anaëlle Och a déféré le prononcé précité de
la municipalité du 11 septembre 2015 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures
d'instruction, la recourante a requis la production du dossier original et
complet de la municipalité et la tenue d'une inspection locale. Elle a déposé
notamment un extrait du projet de plan de quartier "La Clochatte" intégrant
les parcelles 402 et 407 (pièce 6), le "Rapport budget d'étude
complémentaire parcelles 402/407" du 28 mars 2012 du bureau GEA avec sa
lettre d'accompagnement (pièces 7 et 10), les courriers échangés avec la
municipalité les 9 juillet et 24 août 2015 (pièces 8 et 9), un rapport, établi
le 23 décembre 2013 par le Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL), d'examen
de l'adéquation du plan de quartier "La Clochatte" au SDNL et au
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) (pièce 11), ainsi que
l'approbation du projet du plan de quartier "La Clochatte" en séance
de municipalité du 4 avril 2014 (pièce 12).
La DGE s'est déterminée le 8 décembre 2015, relevant
que le recours lui semblait prématuré et de ce fait irrecevable. Sur le fond,
elle a préconisé le maintien de l'affectation actuelle des parcelles 402 et 407
en zone de verdure et en aire forestière. Elle a transmis notamment un plan
figurant les périmètres du plan de quartier "La Clochatte" avec et
sans les parcelles 402 et 407 de la recourante.
Le SDT a déposé ses observations le 17 décembre
2015, concluant à l'irrecevabilité du recours et renonçant, en l'état, à développer
une argumentation sur le fond. Le dossier produit par ses soins comportait l'accord
préliminaire du 28 janvier 2010 et le rapport de synthèse d'examen préalable du
8 avril 2015 avec les préavis des services cantonaux consultés.
La municipalité s'est exprimée le 12 janvier 2016,
déclarant se rallier aux déterminations du SDT et requérant de la CDAP qu'elle
rende un jugement préjudiciel sur la question de la recevabilité du recours.
Le 3 mars 2016, la recourante a observé qu'elle
n'avait pas reçu les annexes produites avec les observations du SDT et de la
DGE, et que la municipalité n'avait pas produit son dossier. La municipalité a
spontanément réagi à ce courrier le 4 mars 2016.
Par avis du 10 mars 2016, la juge instructrice a
communiqué à la recourante une copie de l'intégralité des annexes déposées par
le SDT et la DGE; elle a pour le surplus refusé de mener une instruction
supplémentaire.
La recourante a complété son recours le 4 avril
2016, dénonçant une violation de son droit d'être entendue.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la décision de la municipalité du 11 septembre 2015
consistant à écarter du processus d'établissement du plan de quartier "La
Clochatte" les parcelles 402 et 407 appartenant à la recourante.
Il convient en première ligne d'examiner la
recevabilité du recours.
2.
La recourante soutient que le tribunal doit disposer du dossier complet
de la municipalité pour juger de la recevabilité du recours, plus précisément pour
déterminer la nature finale ou incidente de la décision attaquée et, dans cette
seconde hypothèse, pour apprécier le préjudice irréparable causé à la
recourante.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de faire administrer les
preuves proposées pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement
des faits pertinents (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les
références citées).
L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; ATF 136 I
229.
consid. 5.3 p. 236; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
b) En l'espèce, il est vrai que la municipalité n'a
pas communiqué son dossier, en dépit de l'avis du tribunal le réclamant. Cela
étant, les pièces déposées par la recourante elle-même, par le SDT et par la
DGE (cf. partie "En fait", let. E) suffisent à permettre au tribunal
de trancher le présent recours (cf. aussi infra consid. 4c).
3.
La procédure d'établissement des plans de quartier est définie aux art. 64 ss
LATC.
a) Selon l'art. 67 LATC, la municipalité peut
prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier (al. 1). Elle
est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la
moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent
la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les
conditions de l'art. 66 sont respectées. La municipalité n'est pas liée par les
propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le
périmètre (al. 2). A teneur de l'art. 66 LATC, auquel renvoie l'art. 67 al. 2
LATC, le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à
condition de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les
principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le
périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires
(al. 1). Avant l'élaboration du plan de quartier, la municipalité convoque et
entend les propriétaires intéressés (art. 68 LATC).
Conformément aux art. 56 ss LATC, applicables
aux plans de quartier par renvoi de l'art. 67 al. 3 LATC, le
projet de plan de quartier doit être soumis au SDT pour examen préalable (cf. art.
56.
LATC). La municipalité doit toutefois convoquer à nouveau les propriétaires
avant de procéder à cette démarche et recueillir leurs propositions ou
leurs déterminations. Elle peut également convoquer les propriétaires de
terrains adjacents (cf. art. 71 al. 1 LATC). Après l'examen préalable, la
municipalité peut convoquer une troisième fois les propriétaires afin de
recueillir leurs déterminations; le SDT et, le cas échéant, les propriétaires
des terrains adjacents sont également convoqués (cf. art. 71 al. 2 LATC).
b) Le plan de quartier est ensuite soumis à
l'enquête publique (cf. art. 57 LATC). A l'issue de l'enquête, la municipalité
établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé
des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux
oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue
sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se
prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le
département en charge de l'aménagement du territoire (actuellement le
Département du territoire et de l'environnement [DTE]) notifie à chaque
opposant la décision communale sur son opposition (cf. art. 60 LATC). Le
département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement,
l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision
communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du
département sont notifiées simultanément par ce dernier (cf. art. 60, 3ème
phrase, LATC).
Selon l’art. 60, 1ère phrase, LATC, la
décision communale notifiée à l’opposant – à savoir la réponse motivée à son
opposition – peut faire l’objet d’un recours à la CDAP. L’art. 61 al. 2 LATC
dispose que la décision du département sur l’approbation préalable est elle
aussi susceptible d’un recours à la CDAP. Comme ces deux décisions, qui portent sur le même objet, sont notifiées simultanément à
l’opposant, celui-ci peut déposer un seul recours, dans le délai de 30 jours
dès cette notification (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).
c) Il résulte de ces dispositions que
l'autorité d'adoption des plans communaux (d'affectation ou de quartier) est le
conseil de la commune (art. 58 al. 3 LATC) et l'autorité d'approbation le
département cantonal compétent (art. 61 al. 1 LATC).
La municipalité intervient toutefois
pour organiser la procédure. Ainsi, selon l'art. 56 al. 1 in fine LATC,
c'est la municipalité qui soumet le projet de plan au SDT en vue de l'examen
préalable. Après l'enquête publique, c'est la municipalité qui entend les
opposants qui le demandent (cf. art. 58 al. 1 LATC). C'est elle encore qui
soumet au conseil de la commune un préavis contenant des propositions de
réponse aux oppositions (cf. art. 58 al. 2 LATC).
Dans la pratique, la plupart des plans
communaux mentionnent chronologiquement les différentes étapes de la procédure
de leur élaboration. C'est ainsi qu'ils indiquent la date de l'adoption du plan
par la municipalité, celles de l'enquête publique, celle de l'adoption par le
conseil de la commune et celle de l'approbation par le département cantonal,
voire celle de l'entrée en vigueur. Il faut cependant bien voir que lorsque, à
l'origine du processus, la municipalité procède à cette "adoption" du
plan, elle n'accomplit qu'un acte visant à l'avancement de la procédure,
ouvrant en général la voie à l'étape suivante qui est la mise à l'enquête
publique. La municipalité n'a pas la compétence de modifier le statut du sol
quant à la planification en vigueur. Seuls le peuvent le plan et le règlement
qui entrent en vigueur au terme de la procédure, dont les étapes suivantes sont
successivement l'enquête publique, la décision du conseil de la commune puis
l'approbation par l'autorité cantonale (CDAP AC.2013.0067 du
18.
février 2014 consid. 3).
d) aa) La loi cantonale règle
ainsi clairement la protection juridique à aménager dans la procédure
d’adoption des plans de quartier. Dans ce domaine, les décisions susceptibles
de recours en tant que décisions finales – mettant fin à la procédure
administrative ou politique d’établissement du plan – sont définies aux art. 60
et 61 LATC: il s’agit d’une part de la décision du conseil communal sur
l’opposition, prise en même temps que la décision sur l’adoption du plan (cf. art.
58.
al. 3 LATC), et d’autre part de la décision d’approbation préalable du
département (art. 61 al. 1 LATC).
bb) La jurisprudence s'est en outre prononcée sur la
nature de la décision de la municipalité statuant sur une requête
d'établissement d'un plan de quartier présentée selon l'art. 67 al. 2 LATC
(ou d'une requête de modification d'un plan d'affectation selon l'art. 75 al. 2
LATC).
Ainsi, constitue une décision finale le prononcé de
la municipalité refusant de donner suite à une telle requête. Dans ce cas en
effet, à défaut d’enquête, la voie de l’opposition est fermée et, a fortiori,
le département n’est pas en mesure de rendre une décision d’approbation. Seul
subsiste le recours immédiat devant le Tribunal cantonal, contre les décisions
finales (cf. art. 74 al. 1 LPA-VD). Cette décision
municipale préalable est toutefois de nature préjudicielle, et non principale,
dès lors qu'elle ne porte pas sur l’objet même de l’instance engagée
(l’adoption du plan de quartier, respectivement du plan d’affectation communal
modifié), lequel ressortit à la compétence du conseil communal (cf. CDAP AC.2013.0067
du 18 février 2014 consid. 4b).
Il s'agit en revanche d'une décision incidente susceptible
de recours aux conditions de l'art. 74 al. 3 à 5 LPA-VD lorsque la municipalité
accepte de donner suite à ladite requête. En effet, la décision de la
municipalité ne met alors pas fin à la procédure mais, au contraire, permet
l’avancement de celle-ci, conformément aux art. 56 ss LATC (notamment
enquête publique, décision de levée des oppositions par le Conseil général ou
communal, approbation par le Département puis recours au Tribunal cantonal).
Les citoyens qui entendent contester la planification envisagée doivent alors
le faire par la voie de l’opposition, puis du recours au Tribunal cantonal (cf.
AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4b).
4.
a) En l'espèce, la décision attaquée rendue par la municipalité le
11.
5.
septembre 2015 ne porte pas sur l'approbation du plan de quartier ni sur
la levée des oppositions, qui relèvent exclusivement de la compétence du
conseil communal. Elle n'a pas davantage pour objet un refus d'intégrer
d'emblée les parcelles de la recourante dans le périmètre visé par le processus
d'établissement du plan de quartier "La Clochatte", celles-ci ayant au
contraire été rattachées au projet, spécifiquement dans le rapport 47 OAT
soumis le 24 juillet 2014 pour examen préalable au SDT. Elle consiste uniquement
à exclure les parcelles de la recourante de la poursuite de ce processus
d'établissement en raison de la teneur du rapport d'examen préalable du SDT du
8.
avril 2015.
La soustraction des parcelles 402 et 407 de
l'élaboration du plan de quartier, alors que ce processus se poursuit avec les
biens-fonds actuellement déjà colloqués en zone à bâtir, relève des modalités
de concrétisation du projet de planification, respectivement des mesures
préparatoires de la procédure de planification. Il n'est ainsi pas certain que
l'acte litigieux de la municipalité du 11 septembre 2015 puisse être considéré
comme une décision, au sens de l'art. 3 LPA-VD. La question souffre néanmoins
de rester indécise, un tel acte ne constituant de toute façon ni une décision
finale, ni une décision incidente susceptible de recours séparé (cf. consid. 4b
et 4c infra).
b) Le refus de la municipalité de poursuivre la
procédure d'adoption du plan de quartier "La Clochatte" avec les
parcelles 402 et 407 de la recourante ne peut être qualifié de décision finale
susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD. En effet, le prononcé
attaqué ne met pas fin à cette procédure, que la municipalité entend continuer
avec d'autres biens-fonds. La recourante restera ainsi habilitée à contester le
plan de quartier par la voie de l'opposition ouverte lors de l'enquête
publique, en faisant valoir à cette occasion que ses parcelles doivent être
intégrées dans la planification.
c) aa) Conformément à l'art. 74 LPA-VD, les
décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de
récusation, sur l’effet suspensif ou sur d’autres mesures provisionnelles, ne
sont susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer
un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a), ou si l’admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b).
Selon une jurisprudence récente (CDAP GE.2015.0200
du 1er février 2016 consid. 1c), la notion de préjudice irréparable visé à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD s'étend au dommage de
fait (ou matériel).
bb) La recourante relève qu'avec la décision
attaquée, elle ne pourra plus participer à l'élaboration du plan de quartier
avant l'enquête publique ni soumettre de variante lors de cette enquête, ce qui
lui causera un préjudice irréparable. Pour le surplus, elle rappelle qu'elle a
participé activement à l'élaboration du plan et financé celui-ci. A ses yeux,
le dossier de la municipalité est par conséquent nécessaire pour "voir
les assurances qui pourraient [lui] avoir été données quant à
l'inclusion de ses parcelles dans le périmètre, les montants auxquels elle a
déjà contribué pour l'établissement de celui-ci, et les raisons qui ont conduit
à la sortie impromptue de [ses] parcelles."
cc) Certes, l'acte querellé aura pour conséquence
que la recourante ne sera plus formellement habilitée à intervenir dans le
processus d'établissement du plan de quartier avant l'enquête publique. Au
mieux, elle sera selon les circonstances convoquée par la municipalité au titre
de propriétaire de terrains adjacents au périmètre, avant que l'autorité ne
soumette un nouveau projet à l'examen préalable du SDT (cf. art. 71 al. 1 LATC).
Encore une fois, il lui sera néanmoins loisible de contester le plan de
quartier par la voie de l'opposition ouverte lors de l'enquête publique, en
faisant valoir à cette occasion que ses parcelles doivent être intégrées dans
la planification. Dans cette hypothèse, le conseil communal rendra une décision
statuant sur son opposition qui sera susceptible de recours. Le seul fait qu'il
soit vraisemblablement plus difficile pour la recourante d'obtenir par la voie
de l'opposition la réintégration de ses parcelles dans le périmètre du plan de
quartier, que de soutenir leur maintien dans un projet les incluant d'emblée, ne
conduit pas à une autre conclusion.
Ainsi, à eux seuls, les désavantages qui découlent
pour la recourante de l'exclusion de ses parcelles du processus de
planification au stade de l'examen préalable, inconvénients consistant
notamment à devoir déposer une opposition au cours de l'enquête publique puis à
former un recours en cas de rejet de son opposition, ne sont pas susceptibles
de lui causer un préjudice irréparable ouvrant la voie du recours immédiat.
Par ailleurs, s'agissant des raisons pour lesquelles
la municipalité a écarté les parcelles de la recourante du processus de
planification, elles ressortent clairement du dossier en mains de la
recourante: le projet de la municipalité intégrant les parcelles de la
recourante et soumis au SDT pour premier examen préalable a été défavorablement
reçu par ce service au motif, notamment, que cette inclusion consisterait en
une extension de la zone à bâtir contraire aux art. 38a LAT et 52a OAT entrés
en vigueur le 1er mai 2014, à moins d'être compensée par le déclassement
d'une surface équivalente. Or, si l'on peut admettre que la recourante a
financièrement contribué à l'élaboration du plan de quartier, l'intéressée ne
prétend pas sérieusement qu'elle n'aurait engagé ces frais qu'en raison
d'assurances données par la municipalité de présenter à toute force au conseil communal
un projet de plan de quartier incluant ses parcelles 402 et 407, quels que soient
le résultat et le bien-fondé de l'examen préalable défavorable du SDT. En
participant aux coûts du processus, elle a pris un risque, qu'elle est tenue
d'assumer.
dd) Enfin, ne sont pas réalisées les conditions de
l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD, selon lequel les décisions incidentes peuvent faire
l'objet d'un recours immédiat si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.
6.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, la recourante
doit supporter les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en
faveur de la municipalité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante Anaëlle Och.
III.
La recourante Anaëlle Och est débitrice de la Commune du
Mont-sur-Lausanne d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de
dépens.
Lausanne, le 31 mai 2016
La présidente
: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement du
territoire (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.