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Décision

AC.2015.0292

CDAP - Vaud: AC.2015.0292

17 avril 2018Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire d’un domaine agricole comprenant plusieurs

parcelles et bâtiments ainsi qu’un train d’alpage. La parcelle n° 1641 du

cadastre de la Commune de Château-d’Oex, colloquée en zone agricole, en fait

partie. Cette parcelle supporte plusieurs bâtiments, à savoir le bâtiment ECA

n° 1439, d’une surface de 133 m2, destiné à l’habitation et où

est domicilié le recourant, le bâtiment ECA n° 1438, de 18 m2,

qui est un petit raccard ou grenier n’ayant jamais servi à l’exploitation

agricole, le bâtiment agricole ECA n° 1437, d’une surface de 259 m2

ainsi que le rural ECA n° 3758, d’une surface de 105 m2. Le

recourant n’a jamais exploité le domaine agricole lui-même mais il le loue à un

fermier.

Le bâtiment ECA n° 1437, construit au début du

XIXe siècle, comporte deux niveaux (étable et grange), qui étaient à

l’origine séparés par un plancher en bois. Selon les photographies au dossier,

le terrain est en pente à cet endroit si bien que l’on peut accéder au niveau

supérieur du bâtiment (grange) en véhicule sur la partie amont. Le bâtiment ECA

n° 1437 a obtenu la note 6 au recensement architectural du Canton de Vaud;

les bâtiments ECA n° 1439 et n° 1438 ont obtenu la note 3 (fiche n° 928).

Le bâtiment ECA n° 1437 a essentiellement été utilisé au fil du temps

comme local de stockage du fourrage et d’outils et machines agricoles.

B.

Le 6 octobre 1997, le Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le

SAT, devenu dans l’intervalle le Service du développement territorial;

ci-après: le SDT) a délivré à A.________ l’autorisation spéciale requise pour

la construction du rural ECA n° 3758 sur la parcelle n° 1641. L’autorisation

de construire a toutefois été subordonnée à l’inscription d’une charge foncière,

destinée à garantir l’usage agricole des bâtiments édifiés sur la parcelle

n° 1641, à l’exception du logement utilisé par le propriétaire.

Le 17 juin 1998, A.________ et l’Etat de Vaud ont

signé un acte de constitution d’une charge foncière d’un montant de 50'000 fr.

aux clauses et conditions suivantes :

1) A.________ s’engage, pour lui

ou ses successeurs et ayants droit, à affecter à l’agriculture les bâtiments

édifiés sur sa parcelle 1641, à l’exception du logement du propriétaire et de

ses annexes; par ailleurs, une utilisation d’autres locaux par le propriétaire,

non agricole mais provisoire, sera possible dans la mesure où l’exploitant

l’admet et que cela n’entraîne aucune restriction à l’usage agricole normal.

2) Les comparants confèrent à

cette charge une durée de trente ans dès son inscription au Registre foncier.

3) Le rachat de la charge foncière

est exclu, de la part du propriétaire, pour toute la durée fixée ci-dessus.

4) L’Etat de Vaud donnera son

accord à la postposition de la charge à tout gage immobilier pour autant qu’il

soit destiné à l’entreprise agricole ou autorisé par la Commission foncière.

C.

En 2006, A.________ a déposé une demande de permis de construire un

rural (comprenant une étable et une grange à foin) ainsi qu’une fosse à purin sur

la parcelle n° 1633, située de l’autre côté de la route des Crêts. Il

était prévu que ce nouveau rural, répondant mieux aux besoins d’une

exploitation agricole moderne, jouxte le rural ECA n° 1442 existant. Le 13

mars 2007, le SAT a délivré l’autorisation spéciale requise.

Le projet a par la suite fait l’objet d’une enquête

complémentaire en raison de son agrandissement et le SDT a délivré une nouvelle

autorisation spéciale le 19 novembre 2008.

D.

Suite à la construction du nouveau rural sur la parcelle n° 1633, A.________

a conclu un nouveau contrat de bail à ferme avec B.________ et C.________, avec

lesquels il était précédemment lié par un bail à ferme du 17 juillet 2001. A

teneur du contrat signé le 16 septembre 2008, valable du 1er mai

2009 au 30 avril 2025, le bail à ferme porte sur plusieurs parcelles ainsi que

sur le bâtiment ECA n° 1442 (nouveau rural) sis sur la parcelle n° 1633

et le bâtiment ECA n° 1441 sis sur la parcelle n° 1642, mais plus sur

le bâtiment agricole ECA n° 1437 érigé sur la parcelle n° 1641. Selon

l’art. 2 dudit contrat, il est toutefois prévu que les parties s’entendront

pour l’usage des autres locaux.

Depuis la conclusion de ce bail, la relation entre propriétaire

et fermiers s’est dégradée, au point que le bail à ferme a été résilié,

résiliation qui fait l’objet d’un litige civil entre les parties.

E.

Le 9 octobre 2009, A.________ a informé la Municipalité de Château-d’Oex

(ci-après: la municipalité) qu’il comptait entreprendre des travaux d’entretien

et de réparation du bâtiment ECA n° 1437, consistant en une réfection du

toit en anseilles avec la pose d’une couche anti-feu entre les chevrons et la

couverture ainsi qu’un remplacement de la dalle séparant l’étage

« écurie » de celui de la grange. Il annonçait aussi devoir réparer

les portes et fenêtres et l’installation électrique.

Le 5 novembre 2009, la municipalité a autorisé les

travaux précités sans délivrance d’un permis de construire, sous réserve du

respect des normes en matière de protection contre l’incendie. Les travaux se

sont déroulés en 2010 et 2011.

F.

Le 30 novembre 2011, A.________ a indiqué au SDT que l’exploitant du

domaine agricole n’avait plus l’usage des bâtiments sis sur la parcelle n° 1641,

en particulier du bâtiment ECA n° 1437. Il exposait désormais utiliser les

locaux vides pour y entreposer des objets et demandait la radiation de la

charge foncière.

Le 20 janvier 2012, le SDT a demandé des

renseignements complémentaires à propos de l’utilisation des bâtiments sis sur

la parcelle n° 1641 ainsi que des travaux qu’aurait effectués A.________ sur

le bâtiment ECA n° 1437.

Le 30 janvier 2012, la municipalité a transmis au

SDT son dossier concernant les travaux autorisés dans le bâtiment ECA

n° 1437.

Par courrier du 3 février 2012, A.________ a indiqué

que le bâtiment ECA n° 1437 avait été affecté à l’agriculture jusqu’en

2009 et qu’il n’était plus utilisé par l’agriculteur depuis lors, de sorte

qu’il y entreposait des objets. Il a également exposé avoir effectué des travaux

pour la réfection du toit, la pose d’un nouveau plancher entre la grange et

l’écurie, avec rénovation des murs, des drainages et des câblages électriques.

Le 22 février 2012, le fermier a pour sa part confirmé

que, suite à la construction du nouveau rural ECA n° 1442, il n’avait plus

l’utilité du bâtiment ECA n° 1437.

Le 22 mai 2012, une séance a eu lieu sur place en

présence de A.________, de représentants du SDT ainsi que d’un représentant de

la municipalité. Lors de cette séance, qui n’a pas fait l’objet d’un

procès-verbal, le SDT a constaté que des travaux avaient été effectués sur le

bâtiment n° 1437, soit la pose d’une dalle en béton à l’étage, la

réfection du drainage alentour, le remplacement des portes et fenêtres, la

reprise de certains éléments des façades est et ouest et le remplacement de

deux murs latéraux en briques par quatre piliers en béton supportant la dalle.

Par ailleurs, plusieurs voitures de collection étaient stationnées au

rez-de-chaussée, l’étage étant en revanche inutilisé.

Le 26 juillet 2012, le SDT a ordonné l’arrêt

immédiat des travaux sur le bâtiment ECA n° 1437. A.________ a déféré

cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

recours qu’il a par la suite retiré (cause AC.2012.0224).

Le 17 avril 2013, une séance a eu lieu en présence A.________

et des représentants du SDT. Aucun procès-verbal de cette séance ne figure au

dossier. La séance a essentiellement porté sur les modalités éventuelles du

rachat de la charge foncière.

Le 6 juillet 2015, le SDT a adressé à A.________ un

projet de décision et l’a invité à lui faire part de ses observations. En

substance, le SDT considérait que la réfection du drainage, le remplacement des

portes et fenêtres et la reprise de certains éléments des façades est et ouest

étaient assimilés à des travaux d’entretien et n’étaient pas soumis à

autorisation. En revanche, les travaux ayant induit le changement d’affectation

du rural, soit l’isolation de la toiture, la création d’une dalle en béton

ainsi que des piliers porteurs, permettant l’utilisation de l’étage pour y

stationner des voitures, étaient soumis à autorisation. Selon le SDT, ces

travaux n’étaient pas conformes à la zone agricole et aucune dérogation ne

pouvait être octroyée. Un ordre de remise en état n’apparaissait en outre pas

disproportionné du point de vue de la pesée des intérêts en présence.

S’agissant de la charge foncière, le SDT constatait que le recourant n’avait

pas respecté les conditions destinées à garantir l’usage strictement agricole

de l’immeuble grevé et devait à l’Etat de Vaud le paiement de la somme de

50'000 francs.

A.________ s’est déterminé le 23 juillet 2015. Il

indiquait que son fermier lui avait remis le bâtiment ECA n° 1437 en

mauvais état, ce qui l’avait contraint à procéder à des travaux d’entretien qui

avaient été autorisés par la municipalité. Pour le surplus, il exposait avoir

procédé aux travaux afin que le bâtiment conserve une vocation agricole. Il n’y

abritait que provisoirement sa collection de voitures anciennes, étant à la

recherche d’une autre solution pour celle-ci. En outre, il faisait valoir que

les relations conflictuelles qu’il entretenait avec son fermier avaient pour

conséquence que ce dernier n’utilisait pas le bâtiment ECA n° 1437 pour y

entreposer des balles de foin, préférant les laisser dehors à côté du nouveau

rural. Il estimait donc ne pas violer la charge foncière.

Le 25 septembre 2015, le SDT a rendu une décision de

remise en état reprenant les motifs communiqués le 6 juillet 2015 et dont le

dispositif (ch. III) est le suivant :

A. Mesures de remise en état

des lieux

Les travaux suivants doivent être

remis en état. Ils sont liés au changement complet d’affectation du bâtiment

qui ne peut être admis :

1. l’isolation en toiture doit

être supprimée;

2. la dalle en béton aménagée à

l’étage doit être démolie, ses piliers porteurs doivent être supprimés et les

matériaux devront être évacués dans un dépôt agréé par la Direction générale de

l’environnement, Division géologie, sols et déchets (DGE-DIRNA-GEODE);

3. les véhicules stationnés à

l’intérieur du bâtiment ECA n° 1437 doivent être évacués.

B. Mesure en constatation de

droit

4. M. A.________ a violé

l’obligation – à laquelle il avait souscrit, par charge foncière constituée le

23 juin 1998, enregistrée au Registre foncier sous le numéro ID 2000/006363 et

garantie à titre réel pour une somme de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) –

de n’utiliser, jusqu’au 22 juin 2028, les bâtiments sis sur la parcelle n° 1641

de la Commune de Château-d’Oex qu’à des fins strictement agricoles. Il doit

donc à l’Etat de Vaud cette somme.

C. Autres mesures

5. Les bâtiments sis sur la

parcelle n° 1641, et en particulier le bâtiment ECA n° 1437, doivent

strictement être utilisés pour des besoins agricoles.

6. a) Un délai au 31 décembre 2015

est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de constat est

d’ores et déjà fixée, sur place, le 15 janvier 2016 à 14h00, en votre présence

et celle de l’autorité communale.

La décision mettait encore à la charge de A.________

un émolument de 1'680 francs.

G.

Le 22 octobre 2015, A.________ a déféré la décision du 25 septembre 2015

du SDT à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, le

recourant fait valoir que les travaux litigieux entrepris sur le bâtiment ECA

n° 1437 sont des travaux d’entretien et de remise en état de l’immeuble,

non soumis à autorisation. En outre, selon lui, les travaux sont conformes à la

zone dans la mesure où ils ont été réalisés en fonction de la conservation d’un

usage agricole du bâtiment. Il expose par ailleurs que la charge foncière

permet un usage non agricole à titre provisoire, que son texte n’exclut pas le

dépôt de véhicules et que cette utilisation ne correspond donc pas à un changement

d’affectation. Pour le surplus, il fait valoir que l’ordre de remise en état

violerait le principe de la proportionnalité et serait arbitraire.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après:

le SIPAL) s’est déterminé le 20 novembre 2015. Il a indiqué que les travaux

réalisés sur le bâtiment ECA n° 1437, qui avait obtenu la note 6 lors

du recensement architectural de la commune de Château-d’Oex, n’avaient pas

porté atteinte aux bâtiments voisins (ECA n° 1438 et n° 1439),

recensés en note 3.

Dans ses déterminations du 25 septembre 2015, la

municipalité a fait valoir que les travaux litigieux étaient des travaux

d’entretien non soumis à autorisation et que l’ordre de remise en état serait

disproportionné.

Dans sa réponse du 15 janvier 2016, le SDT a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il soutient que les

travaux en cause, vu leur ampleur, sont soumis à autorisation. Le stockage de

véhicules ne pourrait en outre être qualifié de provisoire et correspondrait à

un changement d’affectation total, non conforme avec la zone. De plus, les

travaux ne pourraient pas être autorisés à titre dérogatoire, leur réalisation

dans la zone agricole n’étant pas imposée par leur destination dès lors qu’ils

n’auraient d’autre objectif que le maintien de la collection privée de

véhicules du recourant. L’obligation découlant de la charge foncière aurait été

violée.

Le recourant a maintenu ses arguments et conclusions

dans sa réplique du 18 mars 2016. Il a indiqué s’engager à remettre le

bâtiment ECA n° 1437 aux exploitants agricoles. Il a en outre requis la

production, par la municipalité, le SDT et le Service de l’agriculture de leurs

dossiers concernant le bâtiment ECA n° 1437 et la production, par le SDT et le

Service de l’agriculture, des dossiers relatifs à la construction du nouveau

rural en 2007 et 2008. Il a pour le surplus renoncé à une inspection locale.

Le SDT a confirmé sa position dans sa duplique du 2

mai 2016.

H.

Le 9 juin 2016, le recourant a produit un rapport établi à sa demande

par D.________, relatif à l’affectation du bâtiment ECA n° 1437. Selon ce

rapport, le bâtiment ECA n° 1437 demeurerait un complément très utile,

voire nécessaire, aux autres bâtiments pour une gestion optimale de

l’exploitation. Il pourrait servir à l’entreposage de tracteurs et de machines

agricoles, à l’entreposage de petit matériel et au stockage de fourrage ou de

bottes de paille dans la grange. Enfin, les travaux d’entretien réalisés seraient

usuels pour les besoins d’un immeuble agricole, eu égard en particulier au

stockage de fourrage, aux normes de protection incendie et au type de toiture

en tavillons. Pour le surplus, le contenu de ce rapport sera repris ci-après en

tant que besoin.

Invités à se déterminer, le SIPAL et le SDT ont

renoncé à formuler des observations.

I.

Le 9 mars 2018, le recourant a informé le tribunal que les véhicules

déposés provisoirement dans le bâtiment ECA n° 1437 avaient été déplacés

dans un nouveau local construit au centre de Château-d’Oex.

J.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a adopté le présent arrêt par voie

de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée est susceptible d’un recours dans un délai de

trente jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis la production, par le Service de l’agriculture, de

ses dossiers relatifs au bâtiment ECA n° 1437 ainsi qu’à la construction

du nouveau rural en 2007 et 2008.

a) D'après l'art. 34 LPA-VD, les parties participent

à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2

let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (al. 3).

La garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst.-VD) comprend le droit pour la

partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2). Cette garantie n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137

III 208 consid. 2.2).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée

pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que

cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il

n'apparaît donc pas nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant.

3.

Il convient d’abord d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée

dans la mesure où elle ordonne la remise en état des lieux, respectivement la

suppression de travaux non conformes aux prescriptions légales et

réglementaires (ch. III/A de la décision attaquée: « Mesures de remise en

état des lieux »).

Les mesures de remise en état se fondent sur l’art.

105.

de loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), qui permet au département de faire suspendre

et, le cas échéant, supprimer ou modifier, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

a) Dans un premier temps, il s’agit de déterminer si,

comme le soutient le recourant, les travaux litigieux ont été valablement

autorisés par la municipalité.

aa) L’art. 103 al. 1 LATC dispose qu'aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L’art. 68 al. 1

règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),

qui précise la portée de l’art. 103 al. 1 LATC, a la teneur suivante :

Sont notamment subordonnées à

l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a:

a. les constructions nouvelles,

les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les

agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les

ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement;

b. le changement de destination

de constructions existantes;

[…].

Cette règle découle d’un principe de droit fédéral.

En effet, aux termes de l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou

installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour

déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des

conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à

un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt CDAP AC.2010.0198 du 14

octobre 2011 consid. 4). En conséquence, de petits projets, de dimensions

limitées et qui n’ont d’impact ni sur des intérêts publics, ni sur l’intérêt

des voisins – par exemple des modifications d’éléments de construction à

l’intérieur des bâtiments – ne sont pas soumis à autorisation en vertu de

l’art. 22 al. 1 LAT (ATF 139 II 134 consid. 5.2).

L'art. 103 al. 2 LATC mentionne certains travaux non

soumis à autorisation et renvoie en outre, à ce propos, au règlement cantonal. L'art.

68a RLATC, introduit par une novelle du 14 mai 2001 entrée en vigueur le même

jour, définit, à son alinéa 2, les objets dispensés d'autorisation de

construire, principalement des constructions et installations de minime

importance. Selon la jurisprudence, cela vise aussi les travaux d'entretien de

constructions existantes ainsi que des petites transformations intérieures,

tendant à maintenir la construction dans son état ou à la moderniser sans en

modifier la nature ni l'affectation (voir les références in Benoît Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n.

2.2

ad art. 103 LATC; voir aussi les arrêts AC.2012.0220 du 31 janvier 2013

consid. 4; AC.2011.0238 du 3 août 2012 consid. 3, où il est précisé que les

travaux intérieurs ne sont en principe pas soumis à autorisation).

La jurisprudence cantonale retient qu’il ne faut pas

donner une interprétation extensive à la notion de changement d’affectation au

sens de l’art. 103 al. 1 LATC. Lorsqu’il n’y pas de travaux qui, en tant que

tels, nécessitent un permis de construire, ce n’est qu’en présence d’un

changement fondamental qu’une autorisation est exigée, parce qu’une catégorie

donnée d’affectation (par exemple l’habitation) est totalement abandonnée au

profit d’une autre (par exemple l’activité artisanale). En d’autres termes, en

l’absence de travaux, on ne se trouve en présence d’un changement d’affectation

soumis à autorisation qu’en cas de changement significatif du point de vue de

la planification ou du point de vue de l’environnement (arrêts AC.2014.0364 du

26.

janvier 2016; AC.2014.0148 du 5 juin 2015 consid. 3b et les arrêts cités).

Sous l’angle procédural, l’art. 103 LATC prévoit

encore ce qui suit à ses alinéas 4 et 5 (l’alinéa 5 a été modifié sur des

points non pertinents pour la présente espèce par la novelle du 12 avril 2016,

entrée en vigueur le 1er juillet 2016, FAO du 26 avril 2016):

4.

Les travaux de

construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne

peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5.

Dans un délai de

trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de

démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de

l'aménagement du territoire et de la police des constructions pour les projets

dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des

monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui

présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère,

historique ou culturelle qui est préservée.

bb) En l’espèce, l’autorité intimée a admis qu’une

partie des travaux – la réfection du drainage, le remplacement des portes et

fenêtres et les travaux de reprise de certains éléments des façades est et

ouest – étaient assimilés à des travaux d’entretien et n’étaient pas soumis à

autorisation. En revanche, l’isolation de la toiture ainsi que la construction

d’une dalle en béton portée par des piliers, destinée à séparer en deux étages

le bâtiment, sont litigieux. L’autorité intimée considère qu’au vu de leur

ampleur et parce qu’ils sont liés à un changement d’affectation, ces travaux

sont soumis à autorisation, tandis que le recourant estime qu’il s’agit de

travaux d’entretien permettant au bâtiment de conserver son affectation

agricole.

Il résulte du dossier que le recourant a soumis son

projet à la municipalité, laquelle a considéré le 5 novembre 2009 qu’il ne

nécessitait pas de permis de construire. Toutefois, contrairement à ce que

prévoyait déjà l’art. 103 al. 5 LATC à ce moment-là, la municipalité n’a pas

consulté le service en charge de l’aménagement du territoire alors qu’il

s’agissait d’une construction située hors de la zone à bâtir. Selon la décision

attaquée, ce vice entraînerait la nullité de la décision municipale dispensant

le projet d’une autorisation de construire. Certes, selon les art. 81 al. 1, 120

al. 1 let. a et 121 al. 1 let. a LATC, le département est compétent pour

autoriser les constructions situées hors de la zone à bâtir. Toutefois, l’art.

103.

al. 5 LATC prévoit expressément que seule la municipalité est compétente

pour dispenser un projet de l'autorisation de construire. Si l'on suivait

l'autorité intimée, celle-ci devrait se prononcer par une décision formelle –

et non simplement être consultée – chaque fois que les travaux portent sur un

projet situé hors de la zone à bâtir. Il est donc à tout le moins douteux que

l'absence de consultation du service en charge de l'aménagement du territoire

entraîne la nullité de la décision de la municipalité. Cela étant, cette

question – ainsi que celle de savoir si le recourant pourrait cas échéant se

prévaloir de sa bonne foi dès lors qu’il s’est fondé sur l’autorisation

délivrée par la municipalité – peut toutefois demeurer indécise pour les motifs

qui suivent.

b) Si l'on considère que les travaux étaient soumis

à autorisation, il convient d'examiner si celle-ci aurait dû être délivrée par

l'autorité intimée, auquel cas celle-ci ne saurait en exiger la remise en état.

aa) A teneur de l’art. 22 al. 2 LAT, une

autorisation de construire est délivrée si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone et si le terrain est équipé. Selon l’art.

16.

al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base

d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole. D’après l’art. 16a LAT, sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement

interne d'une exploitation (al. 2). L’art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin

2000.

sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise qu’une autorisation

ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose

à son implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que

l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

Le critère de la nécessité exprimé aux art. 16a al.

1.

LAT et 34 al. 4 let. a OAT signifie que les constructions nouvelles doivent

être limitées à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation

agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non

constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction

de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre

de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de

la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (arrêts TF

1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1;1C_525/2014 du 24 juin 2015 consid.

5;1C_233/2014 du 23 février 2015 conid. 3.1). En définitive, les constructions

doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux

besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129

II 413 consid. 3.2; arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1;

1C_525/2014 du 24 juin 2015 consid. 5;1C_233/2014 du 23 février 2015 consid.

3.

). En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment

digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins

prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit

pas excéder ce que les besoins de cette exploitation nécessitent (ATF 123 II

499.

consid. 3b/cc; arrêt TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 et les

arrêts cités).

D’un point de vue procédural, l’art. 25 al. 2 LAT

prévoit que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Ce principe

est repris aux art. 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 al. 1 let. a LATC. Par

ailleurs, selon l’art. 81 al. 5 LATC, le département en charge de l'application

de la législation sur l'agriculture donne son préavis sur les projets de

constructions et d'installations liées à des exploitations agricoles situées

hors de la zone à bâtir.

bb) En l’occurrence, les parties divergent sur la

conformité des travaux en cause avec l’affectation de la zone agricole. L’autorité

intimée considère que les travaux d’isolation de la toiture ainsi que la

construction d’une dalle en béton et de piliers porteurs ne sont pas conformes

à l’affectation de la zone, dans la mesure où ils n’auraient d’autre objectif

que de permettre l’utilisation du bâtiment pour y stationner la collection de

véhicules du recourant, ce qui correspondrait à un changement d’affectation. Le

recourant conteste pour sa part que le dépôt provisoire de véhicules correspond

à un changement d’affectation des locaux et soutient que les travaux litigieux sont

conformes à la zone agricole, dans la mesure où ils ont été réalisés afin de

conserver un usage agricole au bâtiment, lequel est nécessaire à l’exploitation

agricole.

Il est constant que le bâtiment litigieux a toujours

eu une affectation agricole depuis sa construction au début du XIXe

siècle. Selon les déclarations du recourant, confirmées par le fermier, tel

était encore le cas jusqu’à la construction d’un nouveau rural sur la parcelle

n° 1633, moment où les fermiers ont cessé d’utiliser le bâtiment ECA n° 1437

pour y stocker du matériel et y entreposer du foin. D’ailleurs, le bâtiment ECA n° 1437

ne fait plus expressément partie du bail à ferme, celui-ci se limitant à

réserver la possibilité d’une utilisation de ce bâtiment d’entente entre les

parties (art. 2). Depuis lors, le propriétaire en a disposé pour ses besoins

personnels, notamment pour y stationner des véhicules anciens dont il fait la collection.

Il n’a informé que tout récemment le tribunal que ces véhicules avaient été

déplacés dans un nouveau local construit au centre de Château-d’Oex.

Cela étant, le tribunal est d'avis qu'il ressort du

dossier que cette affectation n'était que temporaire et que le recourant a

effectué les travaux litigieux dans l’idée de conserver au bâtiment ECA

n° 1437 une utilisation agricole. A la demande du recourant, la charge

utile de la dalle, en particulier, a été calculée pour résister à 6 m de

foin, et les mesures prises en matière de protection contre l’incendie

permettent le stationnement de véhicules agricoles à l’étage inférieur du

bâtiment et l’entreposage de foin à l’étage supérieur, comme le confirme

l'attestation du Bureau d'ingénieurs E.________ du 16 octobre 2015 produite par

le recourant. En outre, le rapport d'expertise produit dans la présente

procédure permet d’établir que le bâtiment ECA n° 1437 conserve une

utilité, voire est nécessaire en complément aux autres bâtiments, pour l’exploitation

du domaine agricole, tant pour le fermier que pour l’exploitant du train

d’alpage. Ce bâtiment peut servir à l’entreposage de tracteurs et de machines

agricoles, de petit matériel et au stockage de fourrage ou de bottes de paille.

Toujours selon ce rapport, l’agriculteur louant le train d’alpage stocke

d’ailleurs de la paille dans le bâtiment ECA n° 1437. L’auteur du rapport

a par ailleurs précisé que si la place disponible dans les deux bâtiments objet

du bail à ferme actuel semble insuffisante, le fermier n’a pas entrepris les

démarches en vue de l’utilisation du bâtiment ECA n° 1437 en raison du

conflit l’opposant au recourant. L’ingénieur a finalement confirmé que les

travaux d’entretien réalisés étaient usuels pour les besoins d’un immeuble

agricole – sous réserve de l’isolation de la toiture –, eu égard en particulier

au stockage de fourrage, aux normes de protection contre l’incendie et au type

de toiture en tavillons, comme le démontrent l'attestation du bureau d'ingénieurs

précitée ainsi que la lettre du tavilloneur F.________ du 23 mai 2016 produites

par le recourant. Dans ce courrier, ce dernier a en outre confirmé que la pose

d’une sous-couverture, avec un vide d’air, était destinée à préserver le toit

en anseilles. L’autorité intimée n’a eu demeurant nullement remis en question le

rapport de l’ingénieur D.________, alors que l’occasion lui a été donnée de se

déterminer sur son contenu.

Le fait que l’affectation du bâtiment ECA

n° 1437 à des fins agricoles soit garantie par l’inscription d’une charge

foncière plaide également pour l’admissibilité des travaux litigieux.

L’inscription de cette charge foncière est certes intervenue en 1998 lors de la

construction du rural ECA n° 3758 sur la parcelle n° 1641, et la

construction d’un nouveau rural sur la parcelle n° 1633, répondant mieux

aux besoins de l’exploitation, a depuis lors été autorisée en 2008. A cette

occasion, l’autorité intimée a toutefois implicitement reconnu que le bâtiment ECA n° 1437

conservait une nécessité pour l’exploitation du domaine agricole au lieu de

quoi elle aurait dû ordonner sa démolition. A cet égard, il serait

contradictoire de ne pas autoriser des travaux qui permettent précisément de

maintenir la destination agricole de ce bâtiment.

On ne saurait finalement déduire la non-conformité

des travaux en cause à l’affectation de la zone agricole du fait que le

recourant a utilisé temporairement une partie du bâtiment ECA n° 1437

pour y entreposer des véhicules anciens. En effet, si le bail à ferme ne porte

plus sur ce bâtiment, il prévoit néanmoins la possibilité pour les parties de

s’entendre sur son usage. Le fait que le fermier actuel ne l’utilise pas semble

découler du conflit qui l’oppose au recourant plus que de l’absence de

nécessité du bâtiment en question pour l’exploitation du domaine agricole,

laquelle est établie. Le recourant a de plus réitéré son engagement à mettre le

bâtiment ECA n° 1437 à disposition du fermier conformément au contrat de

bail à ferme. Si l’utilisation par le recourant d’une partie de ce bâtiment pour

stationner des véhicules a de fait duré plusieurs années, elle n’en demeure pas

moins provisoire en regard des éléments qui précèdent. De surcroît, l’usage non

agricole provisoire qu’à fait le recourant du bâtiment ECA n° 1437 n’était

que partiel et ce bâtiment a conservé parallèlement un usage agricole, l’exploitant

du train d’alpage y stockant de la paille.

Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que

les travaux litigieux sont conformes à la destination de la zone agricole au

sens de l’art. 16a LAT. Dès lors, le recours doit être admis dans la mesure où

il tend à l’annulation de la remise en état des travaux effectués.

4.

Il reste à examiner si le recourant était autorisé à utiliser

provisoirement le bâtiment ECA n° 1437 pour y stationner des véhicules.

a) D’après l’art. 22 al. 2 let. a LAT, une

autorisation de construire est délivrée si la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone. Selon l’art. 24 LAT, en dérogation à

l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent toutefois être délivrées

pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose (let. b). Les autres dispositions dérogatoires des

art. 24 ss LAT n’entrent pas en considération en l’espèce.

Par ailleurs, d’après l’art. 6 al. 1 LATC, les

restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans

constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public;

les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement. Les clauses d’une

charge foncière inscrite au registre foncier afin de garantir le maintien du

caractère agricole d’une construction restent donc sans effet sur les règles de

droit public applicables (v. arrêt AC. 1996.0152 du 29 novembre 2006 consid. 2b).

b) En l’occurrence, le recourant se réfère aux

clauses de la charge foncière et soutient que l’usage non agricole provisoire

du bâtiment en cause a été autorisé par l’autorité intimée.

Il est admis que l’entreposage provisoire de

véhicules dans le bâtiment ECA n° 1437 n’est pas conforme à la zone

agricole. Le recourant ne conteste en outre pas que cet usage du bâtiment n’est

pas imposé par sa destination hors de la zone à bâtir. Il a d’ailleurs

récemment informé le tribunal du déplacement de sa collection de véhicules dans

un local au centre de Château-d’Oex. Le dépôt, même provisoire, de voitures de

collection dans le bâtiment ECA n° 1437 ne saurait donc être autorisé en

vertu des dispositions de la LAT, auxquelles les clauses de la charge foncière

ne permettent pas de déroger.

Dans la mesure où il conserve un objet, l’ordre

d’évacuer les véhicules stationnés à l’intérieur du bâtiment ECA n° 1437

apparaît par conséquent bien fondé et doit être confirmé.

5.

Il convient d’examiner encore si l’utilisation provisoire du bâtiment

ECA n° 1437 par le recourant pour y stationner des véhicules constitue

une violation de la charge foncière et, partant, le bien-fondé de la décision

attaquée dans la mesure où elle constate que le recourant doit la somme de 50’000

fr. à L’Etat de Vaud (ch. III/B de la décision attaquée: « Mesure en

constatation de droit »).

a) La charge foncière est un droit réel limité qui

procure à son titulaire la faculté d’exiger du propriétaire d’un immeuble

certaines prestations, ce dont le propriétaire répondra sur son immeuble (art.

782.

al. 1 et 791 al. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e

éd., Berne 2012, n° 50). La charge foncière peut être de droit public

(Steinauer, op. cit., tome II, 4e éd., Berne 2012, n° 2588 ss).

Les charges foncières de droit public ne sont pas régies par le Code civil,

mais par le droit administratif. L'art. 784 CC prévoit uniquement que les

dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par

analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs

effets à l'égard des tiers de bonne foi. Le droit civil pourra être appliqué à

titre subsidiaire, dans la mesure compatible avec la nature publique de la

charge (Steinauer, op. cit., n° 2588c, p. 145 s.; Denis Piotet, Traité de

droit privé suisse, volume V/2, Les droits réels limités en général, les

servitudes et les charges foncières, 2e édition, Bâle 2012, n°751,

p. 219 s.; David Jenny, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 3e

édition, Bâle 2007, n° 5 ad art. 784 CC). D'une manière générale, les

charges foncières de droit public doivent se fonder sur une base légale,

reposer sur un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité

(Jenny, op. cit., n° 2 ad art. 784 CC; cf. aussi arrêts AC.2015.0237 du 8

décembre 2016 consid. 3b/aa; AC.2013.0298 du 5 mai 2014 consid. 3a).

L'art. 90 du code de droit privé judiciaire vaudois

du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), qui traite des charges foncières de

droit public, est en outre libellé comme il suit:

1.

Les charges foncières

garantissant des créances de droit public prévues par une loi spéciale existent

indépendamment de toute corrélation avec l'économie du fonds grevé.

2.

Leur constitution est

soumise aux mêmes conditions que l'hypothèque légale de droit public.

3.

La charge foncière de

droit public n'est pas rachetable, mais se prescrit aux mêmes conditions qu'une

hypothèque légale.

4.

Les dispositions sur

le rang et le privilège de l'hypothèque légale sont applicables aux charges

foncières de droit public. Au surplus, elles sont soumises aux art. 791 et 792

CC.

Le maintien de l’affectation agricole d’un bâtiment

par le truchement d’une charge foncière est prévu par l’art. 81 al. 3 LATC. A

teneur de cette disposition, le département peut subordonner l’autorisation de

construire à l’inscription d’une charge foncière ou d’une mention au registre foncier

pour assurer le maintien et la destination du bâtiment; la mention peut porter

en particulier sur l’interdiction de morceler la parcelle concernée par

l’autorisation. Il est précisé à l’art. 86 RLATC que le département peut exiger

l’inscription d’une charge foncière en faveur de l’Etat pour assurer la

destination future d’une construction hors des zones à bâtir (al. 1). La valeur

de la charge, fixée par le département, correspond à l’avantage économique retiré

par le propriétaire (al. 2).

b) L’autorité intimée a considéré dans la décision

attaquée que le recourant avait procédé à un changement d'affectation violant

l’obligation à laquelle il avait souscrit par charge foncière constituée le 23

juin 1998 de n’utiliser le bâtiment ECA n° 1437 qu’à des fins strictement

agricoles.

Or, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), le

tribunal considère que les travaux effectués dès 2009 n'entraînent pas de

changement d'affectation et que le bâtiment conserve une vocation agricole. Il

n'y a donc pas lieu de retenir une violation de la charge foncière, laquelle

est en outre de nature à garantir que cet usage agricole perdure après la

notification du présent arrêt.

Le recours doit par conséquent être admis également dans

la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle

constate que le recourant doit à l’Etat de Vaud la somme de 50'000 francs.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours. La décision du Service du développement territorial du 25 septembre

2015.

est annulée en tant qu’elle ordonne la remise en état des travaux

effectués sur le bâtiment ECA n° 1437, à savoir la suppression de l’isolation

en toiture, la démolition de la dalle en béton et la suppression de ses piliers

porteurs (ch. III/A 1 et 2 de la décision). Cette décision est également

annulée en tant qu’elle constate que le recourant doit à l’Etat de Vaud la

somme de 50'000 francs (ch. III/B de la décision). La décision du Service du

développement territorial est confirmée pour le surplus, dans la mesure où elle

conserve un objet.

Vu l’issue du litige, un émolument judiciaire réduit

est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le

recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil professionnel, a droit

à des dépens, réduits également, à charge de l’Etat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 25 septembre 2015

est annulée en tant qu’elle ordonne la remise en état des travaux effectués sur

le bâtiment ECA n° 1437, à savoir la suppression de l’isolation en toiture, la

démolition de la dalle en béton et la suppression de ses piliers porteurs (ch.

III/A 1 et 2 de la décision).

La

décision du Service du développement territorial du 25 septembre 2015 est

annulée en tant qu’elle constate que le recourant doit à l’Etat de Vaud la

somme de 50'000 francs (ch. III/B de la décision).

III.

La décision du Service du développement territorial du 25 septembre 2015

est confirmée pour le surplus, dans la mesure où elle conserve un objet.

IV.

L’émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la

charge du recourant.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département du territoire et de

l'environnement, versera au recourant une indemnité de 1’500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

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