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Décision

AC.2015.0299

CDAP - AC.2015.0299 - 2015-12-03 - SAKIC/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Crissier

3 décembre 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 3 décembre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.