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Décision

AC.2015.0300

CDAP - AC.2015.0300 - 2016-07-25 - HAYEK/Municipalité de Bourg-en-Lavaux

25 juillet 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Marc Hayek a acquis en 2004 la parcelle n° 9170 du registre foncier, sur

le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, dans le village de Villette

(adresse: route de Lausanne 185). Cette parcelle est située entre la route

cantonale Lausanne-Vevey et le lac Léman. Une villa y a été construite, qui est

occupée par la locataire Diana Williams. Une clôture a été érigée sur la limite

nord de la parcelle, au bord du trottoir longeant la route cantonale. Selon le

dossier d'un permis de construire délivré le 21 mai 1996 aux précédents

propriétaires de la parcelle, cette clôture a une longueur de 12.40 m et elle

est constituée d'un mur en béton de 72 cm surmontée d'une palissade en bois de

78 cm.

B.

Après avoir constaté que la clôture précitée avait été modifiée, la Municipalité

de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a adressé le 2 octobre 2015 au propriétaire

la décision suivante: "La Municipalité exige que le mur tel que réalisé

soit démonté et, cas échéant, s'il est remplacé, que la nouvelle clôture soit

conforme à l'art. 18 du règlement du PPA Les Rives". Le plan partiel

d'affectation "Les Rives" (pour les terrains de Villette compris

entre l'axe de la route cantonale 780 et le lac Léman) a été adopté par le

Conseil communal de l'ancienne commune de Villette le 13 juillet 1995; il est

entré en vigueur le 13 janvier 1998. L'art. 18 de son règlement (ci-après:

RPPA), relatif aux clôtures, a la teneur suivante:

"Les clôtures sont limitées dans leur hauteur à 1.5 m au

maximum, cependant une partie pleine de type mur ou palissade ne pourra excéder

1 m de hauteur si elle est constituée d'un seul matériau. La fonction

anti-bruit devrait être résolue par une typologie des habitations adaptées au

site.

Le principe général est de favoriser un aspect végétal le

long de la route cantonale, tout en maintenant le plus d'échappées visuelles

sur le lac. L'intégration des clôtures avec les couverts, les garages, les

places de stationnement et les entrées est essentielle".

C.

Agissant le 3 novembre 2015 par la voie du recours de droit

administratif, Marc Hayek demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 2 octobre

précédent, subsidiairement de la réformer en ce sens qu'il n'est pas tenu de

démonter le mur réalisé et qu'il n'est pas tenu, si ce dernier est remplacé, à

ce que la nouvelle clôture soit conforme à l'art. 18 du règlement du PPA Les

Rives.

Dans sa réponse du 11 janvier 2016, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 9 mars 2016, en

confirmant ses conclusions.

D.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection

locale le 27 avril 2016. Dès lors que le recourant exposait, dans son mémoire

du 3 novembre 2015, que le mur existant avait été endommagé par des auxiliaires

de la commune, à l'occasion de travaux consécutifs à la rupture d'une conduite

d'eau en 2010, trois témoins ont été entendus sur place, à savoir Joseph Hug,

ancien conseiller municipal de Villette, en charge notamment des eaux; Marc

Dvorak, ingénieur responsable de la direction des travaux pour le chantier de

remplacement des conduites le long de la route cantonale en 2011; Fernando

Ferreira, jardinier-paysagiste régulièrement engagé par la locataire Diana

Williams.

Il résulte notamment de ces témoignages que les

travaux de réfection des conduites exécutés pour la commune n'ont pas donné

lieu à une réparation ni à une modification du mur de clôture. En revanche, le

jardinier Ferreira a déclaré que la locataire lui avait demandé, entre 2010 et

2012, de refaire la partie supérieure de la clôture, qui était abîmée. Il

s'était donc procuré des plaques ou planches de béton, qu'il avait installées

sur le mur en béton existant, en les fixant entre des piliers métalliques, à la

place de l'ancienne palissade en bois et d'un grillage recouverts de lierre. Il

avait vraisemblablement scié ou enlevé les anciens supports métalliques,

auxquels le grillage était attaché.

Il a été constaté, lors de l'inspection locale, que

sur un petit tronçon où la clôture n'a pas été modifiée (mur en béton surmonté

d'une palissade), elle a une hauteur totale de 1.53 m, tandis que là où elle

est constituée d'un mur surmonté de planches en béton, le mur a une hauteur de

75 cm depuis le niveau du trottoir, le sommet des piliers métalliques atteint

la hauteur de 2.15 m, et la partie la plus haute des planches en béton, au

sommet d'une courbe, est à 2.35 m.

Lors de l'inspection locale, les représentants de la

municipalité ont déclaré que des mesures avaient été prises pour imposer la

régularisation d'autres clôtures non conformes, dans le périmètre du PPA Les

Rives, lorsque ces clôtures avaient été réalisées après l'entrée en vigueur de

ce plan d'affectation.

E.

La conciliation a été tentée et une proposition transactionnelle a été

élaborée lors d'une séance d'instruction à la suite de l'inspection locale. Le

30 mai 2016, la municipalité a indiqué qu'elle n'adhérait pas à cette

proposition. Elle a indiqué qu'il "conviendrait dès lors, la décision

municipale ne le précisant pas, de fixer au recourant Mark Hayek un délai pour

régulariser la construction érigée illicitement".

Considérants

1.

La décision attaquée est un ordre de remise en état d’un ouvrage,

prononcé par la municipalité après que des travaux ont été réalisés sans

autorisation préalable. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Le

propriétaire, à qui l’ordre de remise en état est destiné, a manifestement

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de

recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Le recourant invoque le principe de la bonne foi, le principe de la

proportionnalité, ainsi que la protection des droits acquis pour contester

l'ordre de remise en état de sa clôture.

a) Lorsqu’une construction a été réalisée ou

modifiée sans autorisation, alors que cette formalité était imposée, l'art. 105

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RS 700.11) dispose que la municipalité est en droit de faire supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Il n'est pas contesté, en l'espèce,

que la création d'un mur de clôture long de 12 m et haut de plus de 2 m, en

bordure d'une propriété, là où cet ouvrage est particulièrement visible, est

soumis à autorisation en vertu de l'art. 103 LATC, et qu'une telle autorisation

n'a pas été demandée. Il n'est pas non plus contesté que la prescription du PPA

Les Rives, qui limite à 1.5 m la hauteur totale des clôtures, et à 1 m la

partie pleine (art. 18 al. 1 RPPA), n'est pas respectée, la clôture litigieuse,

entièrement en béton, atteignant à plusieurs endroits la hauteur de 2.35 m par

rapport au trottoir. L'instruction de la cause par la Cour de céans a révélé

que les travaux de modification de cette clôture résultent d'un choix délibéré

de la locataire du recourant, il y a quelques années, et qu'aucune

justification particulière ne peut être invoquée. La non-conformité aux

prescriptions réglementaires est établie et une autorisation délivrée à

posteriori, pour régulariser ces travaux, ne serait pas conforme au texte du

RPPA. Cela étant, il incombe encore à l'autorité, qui envisage de prononcer un

ordre de démolition ou de remise en état, d'examiner la proportionnalité d’une

telle mesure (ATF 136 II 359 consid. 6).

b) Avant que les circonstances de la modification

ait pu être établies, grâce aux témoignages recueillis lors de l'inspection

locale, le recourant avait fait valoir que le mur, dans sa structure actuelle,

existait depuis plus de 20 ans, et que le principe de la bonne foi de même que

des garanties liées aux droits acquis s'opposeraient à un ordre de remise en

état. Cet argument n'est plus pertinent, dès lors qu'il est établi que les

travaux de transformation sont récents, et que la municipalité n'a pas tardé à

réagir.

c) La limitation de la hauteur des clôtures,

respectivement les exigences quant à leur structure, ont été fixées pour des motifs

d'intérêt public, exprimés à l'art. 18 al. 2 RPPA, à savoir "favoriser un

aspect végétal le long de la route cantonale" et maintenir "le plus

d'échappées visuelles sur le lac". Avec une clôture conforme à l'art. 18

al. 1 RPPA, les habitants de la villa du recourant, construite légèrement en

contrebas, sont suffisamment préservés des atteintes extérieures; il n'y a pas

de nécessité d'ajouter un obstacle haut d'environ 75 cm. Comme la nouvelle

clôture est constituée de planches en béton superposées, il n'est pas difficile

d'enlever des planches, en supprimant les supports métalliques entre lesquels

elles sont insérées. Les opérations de démolition sont donc peu coûteuses. Le

remplacement de ces éléments par une palissade en bois, par un grillage

recouvert de végétation ou par une autre structure analogue ne serait pas non

plus particulièrement coûteux, étant rappelé que de telles clôtures doivent de

toute manière être périodiquement réparées ou refaites. Dans ces conditions, il

est manifeste que l'ordre de remise en état prononcé par la municipalité n'est

pas disproportionné.

d) Le recourant n'est pas fondé à se plaindre d'une

inégalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires riverains du lac,

à Villette. La municipalité a en effet clairement expliqué qu'elle ordonnait la

régularisation de toutes les clôtures non conformes à l'art. 18 RPPA, qui ont

été réalisées depuis que cette réglementation est applicable (début 1998), les

clôtures plus anciennes pouvant bénéficier de la garantie de la situation

acquise.

e) Il s'ensuit que l'ordre de remise en état – soit

l'ordre de démonter les planches en béton et les supports métalliques – ne

viole pas l'art. 105 LATC ni le principe de la proportionnalité. Les griefs du

recourant à ce propos sont mal fondés.

3.

La municipalité s'est limitée, dans la décision attaquée, à imposer la

remise en état, sans fixer d'autres modalités d'exécution, notamment le délai

pour réaliser les travaux et les conditions détaillées pour l'édification d'une

clôture de remplacement. Il ne se justifie pas de régler ces questions dans le

présent arrêt. Il est plus expédient de laisser à la municipalité le soin de

rendre la ou les décisions d'exécution nécessaires, étant précisé que le principe

de l'ordre de remise en état ne pourra plus être revu.

4.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à

verser des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux, qui a mandaté un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 2 octobre 2015 par la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant Marc Hayek.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Bourg-en-Lavaux à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Marc

Hayek.

Lausanne, le 25 juillet 2016

Le président: la

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.